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GENERALITES SUR LE CHEQUE

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Page 1: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

GENERALITES SUR LE CHEQUE

Page 2: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

I. L’EMISSION DU CHEQUE :

Page 3: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

En tant qu’instrument de paiement, le chèque obéit à des règles précises régissant son émission.

Page 4: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Caractéristiques du chèque :

Page 5: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

• C’est un instrument de paiement à vue, à l’instar des billets de banque.

Page 6: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Par conséquent, le chèque n’est pas un instrument de crédit ; son émission suppose qu’une provision suffisante existe au préalable et implique que le bénéficiaire peut disposer de celle-ci immédiatement en présentant le chèque au paiement.

Page 7: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Mentions obligatoires :

Page 8: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Pour être valable, le chèque doit contenir les énonciations obligatoiressuivantes (conformément aux dispositions de l’article 239 du code de commerce):

Page 9: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

La dénomination de « chèque » insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre.Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée.

Page 10: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Le nom de celui qui doit payer (tiré).L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer (à défaut de cette mention, ce lieu est présumé être celui désigné à côté du nom du tiré).

Page 11: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé (en l’absence de cette indication, le chèque est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur).Le nom et la signature de celui qui émet le chèque (le tireur).

Page 12: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Tout chèque non conforme aux formules délivrées par l’établissement bancaire ou dans lequel l’une des énonciations obligatoires fait défaut, est réputé non valable, mais peut être considéré comme un titre ordinaire établissant la preuve de l’existence d’une créance à l’égard du débiteur.

Page 13: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Modalités d’émission du chèque :Le chèque émis peut revêtir l’une des formes suivantes :

Page 14: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

1. Le chèque barré :

Page 15: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Le barrement du chèque est un moyen simple de limiter le risque d’utilisations frauduleuses en obligeant l’encaissement par l’intermédiaire d’une banque.

Page 16: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Le bénéficiaire d’un chèque barré doit donc, pour pouvoir l’encaisser, être titulaire d’un compte.

Page 17: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Le chèque est barré lorsqu’à son recto figurent deux barres parallèles. Le barrement peut être général ou spécial (article 280 du code de commerce).

Page 18: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Type du barrement

Conséquence sur le paiement du Chèque

Barrementgénéral

Le chèque ne comporte aucune désignationentre les deux barres

Le chèque ne peut être payé quepar un établissement bancaire

Barrementspécial

Le nom d’unétablissement bancaireest inscrit entre lesdeux barres

Le chèque ne peut être payé quepar le banquier désigné.

Page 19: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Remarque :Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement spécial (article 280 du code de commerce).

Page 20: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

2. Le chèque certifié :

Page 21: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Pour s’assurer du règlement du chèque lors de sa présentation au paiement dans le délai de prescription légale de certification (20 jours), le bénéficiaire peut exiger du tireur de faire certifier le chèque auprès de la banque tirée.

Page 22: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Pour cela, elle appose la griffe de certification sur le chèque comportant :la signature de l’établissement bancairetoutes les mentions relatives à la certification, à sa date, au montant pour lequel le chèque a été établi et la désignation de l’établissement tiré.

Page 23: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Ces mentions sont apposées au moyen d’un procédé mécanique de marquage ou d’impression offrant toute garantie de sécurité.

Page 24: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

La certification du chèque, en pratique, est libellée comme suit :

Page 25: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

« Chèque certifié sous le n° …… conformément aux dispositions du Dahir du 01.08.96 portant loi n° 15-95 formant code de commerce.- pour ………. Dh- date de validité : date de certification + 20 jours- le…. /…. /…. »- Banque …………….. Agence ………………….suivie de deux signatures autorisées de l’agence bancaire.

Page 26: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

La certification entraîne un blocage de la provision du chèque, sous la responsabilité du tiré, jusqu’à l’expiration du délai de présentation au paiement fixé à 20 jours (article 242 du code de commerce).

Page 27: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

II. LA CIRCULATION DU CHEQUE :

Page 28: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Les modalités de circulation du chèque émis diffèrent selon sa forme :

Page 29: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

1. Chèque « au porteur » :Le chèque émis avec la mention « au porteur » ou sans indication du bénéficiaire est un chèque pouvant circuler par simple transmission matérielle (remise).

Page 30: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

2. Chèque « à ordre » ou « à personne déterminée » :Conformément à l’article 252 du code de commerce, le chèque « à ordre » est un chèque nominatif qui se transmet par la voie de l’endossement (signature du chèque au verso)

Page 31: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

III. LE PAIEMENT DU CHEQUE :

Page 32: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

1. Délai de présentation du chèque :

Page 33: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Etant un instrument de paiement à vue, le délai prévu par la loi pour consacrer la plénitude des effets du chèque sont très brefs. Le délai de présentation prévu est de :

Page 34: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

* vingt jours (au lieu de 8) pour les chèques émis et payables au Maroc ;* soixante jours pour les chèques émis hors du Maroc et payables au Maroc.

Page 35: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Ces délais commencent à courir à partir du jour porté sur le chèque comme date d’émission(Article 268 du code de commerce).

Page 36: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

La sanction de ce délai consiste en :* la disparition du recours du porteur contre les tiers garants, notamment les endosseurs ;* la fin du blocage de la provision du chèque certifié (celle-ci n’étant bloquée que durant le délai de présentation).

Page 37: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Mais, le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation (Article 271 du code de commerce).

Page 38: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

2. Délai de validité du chèque :

Page 39: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Le délai de validité du chèque est d’un an à partir de l’expiration du délai de présentation (article 295 du code de commerce).

Page 40: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Au delà de ce délai, la banque peut refuser le paiement du chèque. Mais, dans ce cas, la créance n’est pas éteinte et le porteur conserve un recours contre le signataire.

Page 41: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Le chèque sera alors considéré comme une reconnaissance de dette pouvant être utilisé comme moyen de preuve pour engager une action en paiement.

Page 42: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

3. Opposition au paiement d’un chèque :

Page 43: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Le tireur ne peut faire opposition au paiement du chèque, et donc empêcher le paiement du chèque remis à son vendeur, que dans les cas suivants (article 271 du code de commerce) :

Page 44: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

* Perte du chèque ;* Vol du chèque ;* Utilisation frauduleuse du chèque ;* Falsification du chèque ;* Déclaration du porteur en état de redressement ou de liquidation judiciaire.

Page 45: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition au paiement par écrit (quel que soit lesupport de cet écrit) et appuyer cette opposition (par tout document utile).

Page 46: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

LE CHEQUE SANS PROVISION :

Page 47: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

La prévention des chèques sans provision :

Page 48: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Précautions à prendre :Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie (article 251 du code de commerce) :

Page 49: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

En ce qui concerne les personnes physiques :* la carte d’identité nationale ;* la carte d’immatriculation pour les étrangers résidents ;* le passeport pour les étrangers non-résidents.

Page 50: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

En ce qui concerne les personnes morales :* L’identité de la ou des personnes physiques habilitées à signer un chèque libellé au nom de la personne morale ;* Le numéro d’inscription à l’impôt sur les sociétés ;* Le numéro d’inscription au registre du commerce ou à l’impôt des patentes.

Page 51: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Cette disposition aura pour conséquence certaine de dévoiler sûrement les titulaires illégitimesde chèques qui se présenteront aux guichets.

Page 52: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Dissuasion de l’émission des chèques sans provision :

Page 53: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

La banque qui refuse de payer un chèque sans provision est tenue de déclencher un processus d’interdiction qui vise à contraindre l’émetteur du chèque à régulariser sa situation.

Page 54: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Interdiction bancaire

Page 55: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

La loi dispose désormais que la Banque constatant un incident de paiement est tenue d’infliger à son client des sanctions disciplinaires au premier rang de laquelle figure l’interdiction d’émettre des chèques pendant dix ans.

Page 56: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Ce mécanisme dissuasif est en réalité très souple car si l’interdiction est immédiate, la régularisation est ouverte à tout moment.

Page 57: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

La banque qui constate un incident de paiement doit mettre en place un dispositif de sanctions disciplinaires qui se déroule comme suit :

Page 58: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

* Interdiction au tireur d’émettre des chèques pendant dix ans à compter de la présentation au paiement du chèque sans provision (article 313 du code de commerce);

Page 59: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

* Obligation au tireur de restituer toutes les formules de chèques détenues, y compris celles correspondant à d’autres comptes ouverts à son nom et à des comptes dont il n’est que co-titulaireen cas de compte collectif (article 315 du code de commerce);

Page 60: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Régularisation :

Page 61: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

La régularisation peut intervenir sans délai.Le titulaire du compte dispose, à cet effet, de deux possibilités (article 313 du code de commerce) :

Page 62: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Approvisionner son compte, afin que le bénéficiaire puisse représenter le chèque pour paiement. Il ne suffit pas cependant de remettre en banque une somme légèrement supérieure au montant du chèque et permettant d’en effectuer le paiement.

Page 63: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Payer directement le bénéficiaire du chèque impayé : dans ce cas, la justification du règlement doit être fournie au banquier par la remise du chèque acquitté.

Page 64: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

En effet, le titulaire du compte doit s’acquitter d’une amende fixée comme suit :* 5% du montant du ou des chèques impayés faisant l’objet de la première injonction;*10% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la deuxième injonction;* 20% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la troisième injonction et desinjonctions suivantes.

Page 65: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Procédure de recouvrement des chèques impayés :

Page 66: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Le protêt :

Page 67: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Le déclenchement de la procédure de recouvrement des chèques impayés est toujours subordonné à l’établissement d’un protêt (article 297 du code de commerce).

Page 68: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

L’acte de protêt doit être dressé dans un délai de vingt jours afin que le bénéficiaire puisse conserver ses droits de recours cambiaires contre le tireur ou endossataires.

Page 69: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Si le bénéficiaire n’a pas établi le protêt dans le délai de présentation, il est considéré comme porteur négligent et perd ainsi ses recours cambiaires.

Page 70: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

La loi innove car désormais la notification du protêt vaut commandement de payer. Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête autorisant le secrétaire-greffier à faire procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque.

Page 71: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

A défaut de paiement à l’expiration d’un délai de 30 jours après la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis.

Page 72: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Le certificat de refus de paiement, quel rôle dans la procédure de

recouvrement ?

Page 73: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

La loi marocaine n°15-95 qui oblige les banques à produire un certificat de refus de paiement ne prévoit pas que celui-ci puisse être utilisé comme moyen de recouvrement.

Page 74: GENERALITES SUR LE CHEQUE. I. LEMISSION DU CHEQUE :

Elle est également tenue de payer si le chèque a été émis au moyen de formules qu’elle a délivrées alors que le signataire (son client) était interdit ou dont elle n’a pas demandé la restitution (article 320 du code de commerce).