droit des cultes et des religions - l3 droit

52
Droit des cultes et des religions De tous temps l’Etat s’est soucié d’organiser les cultes. Et l’objectif de régulation des cultes est au cœur de l’actualité. - Débat sur le port de signe religieux dans les établissements public : loi du 15 mars 4004 qui interdit le port de signe religieux ostentatoire dans les écoles publics (primaire, collège, lycée). - Le rapport d’information de janv.2009 de l’Assemblée Nationale pour ce qui concerne le port du voile intégral dans les espaces publics. Une matière vivante. 4 régimes de cultes cad 4 façons d’apporter la relation entre Etat et l’Eglise : - REGIME DE SEPARATION Loi de 9 déc.1905 abroge le régime des cultes, et donc l’ensemble de la réglementation en vigueur comme le Concordat. La loi de 1905 s’applique en métropole sauf en Alsace-Moselle. L’Etat ne reconnait ni ne salarie aucun culte en France sur des données publiques. Mais l’art 2 de la loi de 1905 prévoit un financement public sur certaines activités religieuses comme les aumôniers dans les hôpitaux, prison, et dans les établissements scolaires. Cette loi s’applique en Guadeloupe, Martinique et à la Réunion car il existe un décret de fév.1911 l’a rendue applicable. Ultérieurement un décret de mars 1993 a rendu applicable la loi de 1905 à Mayotte. En Algérie avant l’indépendance (1962) la loi de 1905 était applicable mais l’Etat a tous fait pour contourner l’application de la loi de 1905. Donc on a abouti à une reconnaissance de fait du culte musulman : l’Etat intervenait dans les nominations des imams (contrôle de l’Etat s’agissant de la nomination des ministres du culte donc l’Etat assurait le service des rémunérations => l’Etat payait le salaire des imams). Cette loi de 1905 est intouchable mais elle a été modifiée près de 10 fois : une loi susceptible d’évoluer. - REGIME DE LA GUYANNE FRANCAISE Une ordonnance royale de Charles X d’août 1828 concernant le culte catholique. Pour le culte catholique c’est le Conseil général cad la collectivité

Upload: sophie

Post on 27-Jun-2015

443 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Droit des cultes et des religions, L3 Droit, université de Strasbourg

TRANSCRIPT

Page 1: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

Droit des cultes et des religions

De tous temps l’Etat s’est soucié d’organiser les cultes. Et l’objectif de régulation des cultes est au cœur de l’actualité.

- Débat sur le port de signe religieux dans les établissements public : loi du 15 mars 4004 qui interdit le port de signe religieux ostentatoire dans les écoles publics (primaire, collège, lycée).

- Le rapport d’information de janv.2009 de l’Assemblée Nationale pour ce qui concerne le port du voile intégral dans les espaces publics.

Une matière vivante.4 régimes de cultes cad 4 façons d’apporter la relation entre Etat et l’Eglise :

- REGIME DE SEPARATION

Loi de 9 déc.1905 abroge le régime des cultes, et donc l’ensemble de la réglementation en vigueur comme le Concordat.La loi de 1905 s’applique en métropole sauf en Alsace-Moselle.

L’Etat ne reconnait ni ne salarie aucun culte en France sur des données publiques. Mais l’art 2 de la loi de 1905 prévoit un financement public sur certaines activités religieuses comme les aumôniers dans les hôpitaux, prison, et dans les établissements scolaires.

Cette loi s’applique en Guadeloupe, Martinique et à la Réunion car il existe un décret de fév.1911 l’a rendue applicable. Ultérieurement un décret de mars 1993 a rendu applicable la loi de 1905 à Mayotte.

En Algérie avant l’indépendance (1962) la loi de 1905 était applicable mais l’Etat a tous fait pour contourner l’application de la loi de 1905. Donc on a abouti à une reconnaissance de fait du culte musulman : l’Etat intervenait dans les nominations des imams (contrôle de l’Etat s’agissant de la nomination des ministres du culte donc l’Etat assurait le service des rémunérations => l’Etat payait le salaire des imams).

Cette loi de 1905 est intouchable mais elle a été modifiée près de 10 fois : une loi susceptible d’évoluer.

- REGIME DE LA GUYANNE FRANCAISE

Une ordonnance royale de Charles X d’août 1828 concernant le culte catholique.Pour le culte catholique c’est le Conseil général cad la collectivité territoriale qui assure les rémunérations des ministres des cultes, et pour les autres cultes autres que catholique c’est le département qui assure leur financement.

La loi de 1905 n’est pas applicable et il y a un financement public de la collectivité territoriale pour les cultes en vigueurs.

- REGIME POSE PAR DEUX DECRETS DU 16 JUILL 1939 et 6 DEC 1939

Il s’agit des décrets de G.MENDEL qui était ministre des cultes. A travers de ces deux décrets il y a une réglementation pour les cultes pour les autres TOM (St Pierre et Miquelon, Nelle Calédonie, Wallis et Futuna, et Polynésie française).

Pour ces TOM la loi de 1905 ne s’applique pas car il y a un statut de culte posé par ces deux décrets de 1937.

2 traits : Il y a un financement public des cultes et une intervention de l’Etat dans les nominations des ministres des cultes.

Page 2: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

- Le REGIME DE CULTE DES DEPARTEMENTAUX DE L’EST : ALSACE MOSELLELe concordat de 1801 (un traité international qui lie la France et le St Siège pour le culte catholique) conclu par Napoléon, qui visait la restauration de la paix religieuse en France.

Les articles organiques du 18 Germinal an X (8 avril 1802) concernant le culte catholique d’une part et les deux cultes protestants (culte luthérien et calviniste) d’autre part.

L’ordonnance du 25 mai 1844 relative au culte israélite.

Ces trois textes s’appliquaient sur le territoire français jusqu’à la loi de 1905. Lorsque la loi de 1905 a éét adopté par le Plmt, les trois départements étaient rattachés à l’Allemagne, cette loi ne pouvait être applicable. Le législateur a choisi de ne pas mettre en vigueur cette loi de 1905.

Le paysage juridique religieux n’est pas uniforme en France : il y a quatre régimes de culte autonome et sont placés sur un pied d’égalité.Le contrôle des cultes passe par la nomination des ministres des cultes par l’Etat.

CHAPITRE 1. LE DROIT LOCAL DES RELIGIONS

Deux aspects à envisager pour traiter les croyances cad la manière dont le fait est appréhendé par l’Etat :- Le régime des cultes- Le statut de l’enseignement religieux à l’école publique (statut scolaire local)

SECTION 1. Les cultes

Lorsque les trois départements ont été rattachés à L’ALL en 1870, les pouvoirs publics se sont trouvés confrontés à la question de savoir s’il fallait retenir le régime français des cultes.Le concordat étant un traité international, du fait de la succession d’Etat, il devrait y avoir caducité du concordat (c’est la logique du droit international public) mais il y a eu maintien du concordat.

Après 1918 il y a de nouveaux succession d’Etat, donc la question se repose : confirmation du maintien du concordat.Mais l’art 17 du concordat dispose que: « en cas de changement de confession du consul il y a une obligation de renégocier le concordat ». Le concordat n’a jamais été renégocié sur la période de 1870 à 1918.L’Allemagne a maintenu l’ensemble du droit du culte français pendant cette période.Entre temps, toute cette réglementation a été abrogée par la loi de séparation.

En 1918 lorsque les trois départements redevienne française, une question se pose qui sous entends deux pb juridiques :

- La succession d’Etats pour ce qui concerne les traités internationaux- Faut-il ou non mettre en vigueur la loi de séparation des Eglises et de l’Etat qui s’y elle est mis en

vigueur entrainera l’abrogation du droit local des cultes.

Le choix qui a été arrêté a été de maintenir à titre définitif la législation locale sur les cultes => cela pour une raison politique : il ne fallait pas reposer la question religieuse au sortir de la guerre (inutile de ranimer le débat religieux).Ce choix se traduit par un texte : la loi civile du 1er juin 1924 (art 7 13° maintien la législation locale sur les cultes à titre définitif).Mais les élections législatives de mai 1924 dans le programme législatif du cartel de gauche il y avait dans l’une des propositions suivantes : mettre en vigueur dans les trois départements les lois laïques. Le cartel de gauche sorti victorieux des élections dans son discours d’investiture prononcé par le Pdt du Conseil Edouard

Page 3: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

Eriyo propose t’introduire les lois laïques en Alsace-Moselle.Ce discours a été un coup de colère au sein des populations des trois départements. Donc un conflit entre els trois départements et L’Etat français s’agissant des droits local des cultes. Le gvt saisi le Conseil d’Etat pour demande d’avis : le régime local des cultes est-il encore en vigueur dans les trois départements. C’est un avis antérieur à la loi de 1924, et le CE rend son avis le 24 janv.1925 => le CE estime que le droit local des cultes est tjrs en vigueur dans les trois départements.L’affaire se clos avec le renversement de M.E ERIYO.

Annexion de fait des trois départements par le 3e REICH : dès août 1940, dans les trois départements il y a suppression de toutes les libertés publiques et de la liberté religieuse => abrogation de la législation cultuelle locale. Les deux cathédrales Strasbourg et Metz sont désaffectées donc il n’y a pas plus de célébration de culte.

Que se passe t-il en 1944 ?

Le rétablissement de la légalité républicaine a conduit à la remise en vigueur de tous les textes tels qu’ils étaient en vigueur le 16 juin 1940.L’ordonnance du 15 sept 1944 du Gvt provisoire a rétablit la légalité républicaine dans les trois départements à la remise en vigueur de la législation locale sur les cultes. La constitution de 1946 n’a pas remis en cause le maintien de l’ordonnance et la Constitution de 1958 a consolidé la législation cultuelle locale.

I. Les sources et les caractères du droit local des cultes

Les textes ne sont pas restés à l’état statique et ont été modifiés à plusieurs reprises.

Les trois textes instituent un statut juridique pour chacune des trois cultes (protestant, israélite et catholique).Ces statuts correspondent à ce qu’on appelle « culte reconnus » avec un ppe de séparation conclu dans chacun des statuts (séparation de ce qu’est du domaine de l’Etat et ce qui est du domaine religieux). Ces statuts juridiques édictent des droits et des obligations pour ces cultes statutaires.

Ce ppe de séparation conduit à deux points communs :- L’Etat intervient dans les nominations des ministres du culte statutaire => ces ministres sont

rémunérés par l’Etat (au-delà du financement public de l’Etat pour les salaires et pensions, il y a les établissements publics locaux des cultes : le Conseil de Paris chargé de l’entretien et réparation de l’église ; le Conseil Presse-littéral concernant le culte protestant ; et un consistoire par département pour le culte israélite. Pour exercer des missions il faut un budget mais il y a une insuffisance de ressource financière.

- Une obligation pour les communes de financer les établissements publics locaux de cultes (financement communal : art L 2543-3 Code général des collectivités territoriales).

Quant est-il pour les autres cultes, comment s’organisent-ils ?

Les autres cultes non statutaires s’organisent sous formes d’associations de droit local car la loi de 1er juill.1901 sur les associations n’est pas en vigueur dans les trois départements. Ces associations sont réglementées par le Code civil local qui est le Code civil Allemand : art 21 et suivants de ce même Code.

C’est l’inscription de l’association au registre des associations tenues par le tribunal d’instance qui va faire acquérir la personnalité morale à l’association.Le droit local est applicable seulement si le siège de l’association se trouve en Alsace Moselle.Comme la loi de 1905 est inapplicable dans ces trois départements, qui précisent que l’Etat ne rémunère pas les cultes, les associations des cultes non statutaires peuvent percevoir un financement public.

II. Droit local des cultes et Constitution de 1958

Ce droit local des cultes sur le plan juridique est une des ppales difficultés du droit local alsacien mosellan

Page 4: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

car cette législation est source de nombreuses critiques qui sont fondées sur l’art 1er de la Constitution de 1958. L’art 1er de la Constitution dispose que « la France est une Rép indivisible et laïque. La Rép assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religions ».La Constitution pose le ppe de laïcité, de l’indivisibilité de la République et l’égalité devant la loi.

Le ppe de l’indivisibilité de la République

Ce ppe n’a jms été défini et correspond à l’unité juridique (une uniformité des règles juridiques sur le territoire français).Le ppe de l’indivisibilité signifie qu’il n’y a qu’un pouvoir législatif et un pouv réglementaire (art 37 de la Constitution).

Est-ce que l’existence de ces quatre régimes des cultes porte-il atteinte à ce ppe ?Réponse négative, ce régime local des cultes n’est pas contraire à ce ppe d’indivisibilité car il n’y a pas de pouv législatif et pouv réglementaire local. Ce régime local des cultes est conforme au ppe d’indivisibilité posé par l’art 1er de la Constitution.

Le ppe d’égalité devant la loi

La loi ne devrait pas prévoir de traitement différent. Il doit y avoir une unité de traitement des citoyens mais le Conseil constitutionnel a tjrs admis depuis 1979 qu’à situation différente il peut y avoir un traitement différencié en cas de situations différentes.En droit constitutionnel, il est possible de légitimer et légaliser des traitements juridiques différents.Ex. les impôts locaux avec des taux différents dans chacune des communes.

Il n’y a pas de contrariété du régime local des cultes comme les autres régimes des DOM.

Le ppe de laïcité

Très souvent, c’est sur ce point que le droit local des cultes est critiqué car ce droit serait contraire au ppe de laïcité.Il est important de relever que si l’art 1er dispose que la Rép est laïque, les plus hautes juridictions françaises n’ont jms données une définition claire de la laïcité.

C’est l’étude des décisions du CE et du Conseil constitutionnel qui permettent de dégager à partir de cette JP une définition juridique de la laïcité : cette définition implique de préciser deux éléments :

- Le ppe de non confessionnalité de l’Etat. En Alsace-Moselle, la puissance publique n’est pas aux mains des pasteurs, curés et rabbins.

- La neutralité  : l’Etat ne s’occupe pas d’affaire religieuse cad qu’il n’intervient pas dans l’organisation et le fonctionnement d’un culte. Les cultes ne peuvent intervenir dans les affaires de l’Etat. Les cultes ne s’occupent pas d’affaire publique.

Au travers de ce ppe de neutralité, la difficulté voit le jour s’agissant du droit local des cultes. L’art 2 de la loi de 1905 dispose que : «  la loi ne reconnait, ni ne salarie aucun culte ».

Si l’art 1 de la Constitution qui pose le ppe de laïcité au travers de son élément neutralité s’il faut intégrer l’interdiction de financement publique des activités religieuses ?

L’Etat intervient dans les nominations, mais on dit que l’Etat n’intervient pas dans l’organisation des cultes : est-ce qu’il y a ici une contrariété ? Non, quant l’Etat intervient dans les nominations il fait preuve de neutralité dans ces nominations de ministres des cultes.

La question du financement public est la plus controversée : l’interdiction du financement public fait-il partie de la définition de la laïcité ? Non.

- Ce ppe de laïcité qui a valeur constitutionnelle n’a pas à être interprété à la lumière de l’art 2 de la loi de 1905.la JP n’a jms définie la laïcité au regard de cet art 2 de la loi de 1905.

Page 5: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

- Il y a dans le droit français des cultes de nombreuses dispositions qui permettent un financement pc des cultes.Avant la loi de 1905 on avait des établissements pc locaux des cultes qui ont été remplacées par des associations cultuelles (=> ces associations peuvent bénéficier de dons d’argents)L’Etat a depuis 1905 a sans cesse essayer de financer les édifices cultuels. L’Etat français vie tjrs sur un système implicite statutaire.Dans le C.général des impôts une série d’exonération d’impôts fonciers et tous les édifices cultuels en sont exonérés. La restauration de la grande mosquée de Paris (construit dans les années 1920) dont la construction avait été financée par l’Etat : est-ce contraire à l’art 2 ?

- S’agissant du droit local des cultes qui prévoit le financement pc, les plus hautes autorités de l’Etat se sont engagées à le maintenir.

- Le droit doit être un instrument de régulation/pacification sociale : le droit ne doit pas être un instrument de conflit. Le Conseil constitutionnel connaissant chaque année le projet de la loi de finance, peut soulever d’office une exception d’inconstitutionnalité en disant qu’il y a un financement des cultes dans ce projet de loi. Mais jms le Conseil constitutionnel n’a soulevé cette voie.

- Il y a de nombreuses activités qui sont financées par l’argent pc comme le sport, les syndicats, les partis politiques, et seuls l’activité religieuse ne devraient pas être financé par des fonds pc.

Le droit local des cultes est parfaitement conforme au ppe de laïcité.L’Etat français organise le Conseil français musulman de culte : est-ce à l’Etat de procéder à l’organisation interne du culte ? N’est-il pas contraire au ppe de laïcité ?

§3. Organisation et institution des cultes statutaires

Sur le plan de l'organisation : ministre des cultes pour les 3 départements. Pour rémunération et retraite des ministres des cultes statutaires : bureau des cultes délocalisé du ministère de l'intérieur pour les 3 départements.→ Mission : questions d'ordre administratif.

A. Le statut des ministres du cultes

Cmt sont-ils nommés ?

La nomination

L'Etat intervient soit directement soit par voie d'agrément.

La nomination des ministres du culte catholique :

Les évêques : nommés par un décret du Pst de la République. La Fr reste la seule nation au monde à disposer d'une telle prérogative.

2 décrets : le 1er reste secret ; la bulle pontificale : nomination par le pape de l'évêque ou de l'archevêque ; le scd décret qui va nommer officiellement après avis du CE l'évêque ou l'archevêque. Publié au

journal officiel de la Rép fr et dans le journal officiel du Saint-Siège.

L'évêque coadjuteur : nommé de la mm manière suivant la mm procédure que la nomination de l'évêque ou l'archevêque.

Page 6: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

Si décès ou démission de l'évêque ou de l'archevêque, il succède sans nvlle nomination.

2 ministres du cultes : l'évêque auxiliaire : il peut y en avoir plusieurs, choisi par l'évêque et désigné par le pape suivi d'un

décret du Pst de la Rép pour officialiser cette désignation ; le curé : nommé par l'évêque ac l'agrément du ministre de l'intérieur.

La nomination des ministres du culte protestant :

Regroupé dans une union : l'union des églises protestantes créée par un décret du 15 avril 2006 qui a fusionné les 2 cultes protestants.

Les pasteurs : nommés par l'autorité religieuse du culte protestant ac agrément du ministre de l'intérieur.

Le culte israélite : les grands rabbins : nommés par le consistoire départemental ac un agrément du ministre de

l'intérieur ; les rabbins : idem.

La formation des cadres religieux, cad des ministres des cultes statutaires : licence en théologie.

Pour le culte catholique : faculté de théologie catholique créée par une convention entre l'Allemagne et le Saint-Siège en 1902. C'est elle qui forme les ministres du culte catholique.

Pour le culte protestant : faculté de théologie protestante qui date de 1538 forme les pasteurs.

Pour le culte israélite : école rabbinique de Paris.

Une fois nommés, quel est leur statut ?

Le statut

Avis 27 avril 1948 : le CE précise que les ministres des cultes n'ont pas la qualité de fonctionnaires als qu'ils ppent au service public du culte.

Réponse du ministère de l'intérieur : les ministres des cultes = agents publics non titulaires de l'Etat.

Cette qualification d'agent a 2 csq : l'Etat assure le service des rémunérations des ministres des cultes statutaires = verse des salaires ; l'Etat assure le versement des pensions des ministres des cultes = finance les retraites.

Les ministres ne versent pas de cotisations de retraite, il n'y a cotisation employeur, ni cotisation salaire.

Pour pv bénéficier de la retraite = dts ouverts après au minimum de 10a d'activité.

Soit le ministre du culte se trouve dans un incapacité physique d'exercer ses fonctions, soit il a atteint l'âge de 60a.

Légitimité de ce financement public : y-a-t-il une utilité soc à financer les salaires et pensions des ministres du culte ?Le financement est légitime en raison du rôle sociales des églises, d'éducateur dans la sté. Tant qu'il y a une justification de ce rôle là, la légitimité du financement peut se justifier.

B. Les circonscriptions religieuses et les établissements publics des cultes

Les circonscriptions religieuses

Page 7: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

Pour le culte catholique, la circonscription de base est la paroisse (= canton).

Pour le culte protestant, la circonscription est également la paroisse.

Pour le culte israélite, la circonscription de base est le ressort rabbinique (= département).

=> Pas personnalité morale.

Les modifications des circonscriptions religieuses se font par voie d'arrêté préfectoral. La création et la suppression de circonscriptions s'opèrent par voie d'arrêté ministériel.

Les organes de gestion

= Etablissements publics locaux des cultes statutaires.

Culte catholique : fabrique ou conseil de fabrique composé des citoyens de la commune, du maire, de ministres des cultes.→ Missions : gestion des intérêts matériels de la paroisse, entretien, administration et conservation des édifices cultuelles affectés au service du culte.

Ces églises appartiennent aux communes, il peut y arriver que l'établissement public qui a la personnalité morale, soit le propriétaire de l'édifice. → Tjs le conseil qui est chargé de l'entretien, la conservation et de l'administration des édifices.→ Ccl de marchés de tvx et d'en assumer le cout.

Ressources du conseil de fabrique : 1) le produit des biens mobiliers et immobilier qui appartiennent au conseil ;2) les dons et legs consentis au conseil de fabrique ;3) les produits de la générosité du public ;4) les subventions qui peuvent être accordées au conseil de fabrique.

Autres établissements publics :La mense curiale : personnalité juridique, établissement public du curé, célèbre le culte.Le casuel (quête) est versé à la mense curiale. → Fournir des revenus complémentaires au curé.

La mense épiscopale : de l'archevêque ou de l'évêque.La ppté de cet édifice appartient à celle-ci.

Culte protestant : conseil presbytéral (1 par paroisse) : gérer les intérêts matériels de la paroisse. Les conseils sont regroupés dans le consistoire départemental (également établissement public du culte). Ressources identiques à celles du conseil de fabrique.

Culte israélite : chaque ressort rabbinique est administré par une communauté israélite qui n'a pas la personnalité morale, ce n'est donc pas un établissement.Au niveau départemental, circonscription supérieure, 1 consistoire = établissement local du culte doté de la personnalité morale.1870-1918 : les 3 consistoires sont autonomes du consistoire central de Paris.Ressources :

revenus des biens ; dons et legs ; subventions ; générosité des pratiquants.

Point commun : gestion matérielle, administration et conservation des édifices cultuels.

Il peut arriver que les établissements publics soient confrontés à une insuffisance de ressources financières.

Page 8: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

Dans ce cas là, il y a une obligation pour les communes de verser le financement nécessaire et suffisant pour couvrir l'insuffisance de ressources du conseil de fabrique et cette obligation est prévue à l'art L2543-3 du Code général des collectivités territoriales.Ceci peu importe le propriétaire de l'édifice cultuel. Ce financement subsidiaire n'interviendra que si insuffisance de ressources.

C. Le logement du ministre du culte

Obligation pour la commune de fournir au ministre du culte un logement, et à défaut de logement, la commune doit lui verser une indemnité de logement (art L2543-3).

= Presbytère (catholique) : construit pour le ministre du culte, le plus svt commune est propriétaire.

Pour les autres cultes, il est rare qu'existent des bâtiments communaux affectés au ministre du culte.C'est là que la commune verse une indemnité de logement permettant de payer un loyer.

Les presbytères sont des ouvrages publics affectés au logement des ministres du culte (en exercice).Juridiquement, le curé dispose d'un droit d'usufruit (art 605 CC) : commune nu propriétaire/curé usufruitier. → propriétaire assume les grosses réparations, les dépenses d'entretien incombe au ministre du culte.

Ces presbytères sont svt vastes ac jardin donc les communes souhaitent les récupérer pour en faire autre chose.Moyens d'aboutir à l'extinction de cette servitude de logement qui greffe le presbytère :

procédure de désaffectation → décret du 3 novembre 1994 : permet de désaffecter l'intégralité du presbytère (bâtiment + dépendances). Subordonnée à la réunion d'une condition = inutilité du presbytère. Si cette condition est avérée, cmt aboutir à cette désaffectation ?

Point de départ = accord ou abs d'accord de l'autorité religieuse (évêque). Si accord désaffectation prononcée par arrêté préfectoral. Si abs d'accord désaffectation quand mm possible mais devra intervenir par décret du ministre de l'intérieur. La finalité de cette désaffectation est de rendre à nouveau disponible le presbytère et la commune pourra donc l'affecter à une autre utilisation ;

procédure de distraction des parties superflues du presbytère → ordonnance du 3 mars 1825 : aboutir à une distraction partielle, une partie restera affectée au ministre du culte. Parties pas indispensables du ministre du culte ; 2 conditions cumulatives = caractère superflu d'une partie du bâtiment ou des dépendances et la partie à distraire doit être nécessaire à un autre SP.

Si ces 2 conditions sont satisfaites : accord ou non de l'autorité religieuse ?Si oui, la distraction est prononcée par arrêté préfectoral mais si non, la distraction est prononcé par décret du ministre de l'intérieur.

D. Les cimetières

Qui est propriétaire des cimetières ?

Depuis le décret du 23 prairial an XII (18 juin 1804), les cimetières sont des pptés communales. Il ne peut pas y avoir de cimetière.

Confessionalité des cimetières : est-il possible pour le maire de créer un cimetière pour chaque culte ou d'attribuer une partie pour chacun ?En dt local, c'est parfaitement possible → L2542-12 du Code des collectivités =a maintenu en vigueur l'art 15 du décret du 23 prairial an XII qui permet au maire soit de créer des cimetières confessionnels soit d'affecter des parties à telle ou telle confession (pas que cultes statutaires).→ Différence ac le dt général puisque la confessionnalité des cimetières dans le reste de la France a été abolie par la loi du 15 novembre 1881 (art L2213-9 du Code des collectivités : le maire ne peut établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt mais signes religieux sur les tombes possibles).

Fondement juridique pour instituer des parties de cimetières affectées au culte musulman.

Page 9: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

E. La protection pénales des cultes

Dispositions qui protègent les cultes et répriment les abus ecclésiastiques.

La protection des cultes

Code pénal local (conservé après 1918) : l'art 166 sanctionne le blasphème : propos outrageants tenus en public à l'égard de Dieu, des cultes,

d'une communauté religieuse ou des institutions religieuses → 3a d'emprisonnement au plus. Ne concerne pas uniquement les cultes statutaires. Pas appliqué depuis 1945 ;

l'art 167 sanctionne le trouble à l'exercice public du culte : personne qui empêcherait une autre personne de pratiquer son culte dans une église ou lieu destiné aux assemblées religieuses.

Par quels moyens ? Menace, désordre, voie de fait, tapage. → 3a d'emprisonnement au plus.2 illustrations récentes : CA Colmar, 19 novembre 1954/crim, 30 novembre 1999.Pb peine : L 1905 → trouble public à l'exercice du culte = peine contraventionnelle de la 5ème classe dc pour reste de la France. L'art R131-13 fixe l'amende à 1500€ au plus.La JP a abandonné la qualification de délit pour dire que l'infraction prévue est sanctionnée par une amende contraventionnelle ;

l'art 243 sanctionne le vol d'objet consacré au culte : l'art 311-13 CP = 3a d'emprisonnement et 45000€ d'amende.

La répression des abus ecclésiastiques portant atteinte à la paix publique

Art 130 a du Code pénal local : le ministre du culte qui publiquement dans l'exercice de ses fonctions se livre soit dans une église, soit dans tout autre lieu affecté à des assemblées religieuses, dvt plusieurs personnes (au moins 2) à des discussions sur les affaires publiques, de l'Etat, de nature à porter atteinte à la République encourt 2a d'emprisonnement au plus.

Les discussions du ministre du culte peuvent être des propos tenus oralement ou écrits.

A travers cette sanction : ppe de séparation/mm infraction dans L 1905, art 34.

Statut musulman ?→ Relation de confiance entre l'Etat et l'autorité musulmane = pas de confiance pas de statut.→ Formation des cadres de la religion musulmane.→ Financement des ministres du culte musulman.→ Edifices cultuelles.→ Instauration d'un établissement local du culte musulman.

SECTION 2 : L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX OU LE STATUT SCOLAIRE LOCAL

La législation locale concerne l'enseignement religieux à l'école publique. Obligation pour les élèves de suivre le cours de religion à l'école publique. Mais les parents peuvent dispenser leurs enfants du suivi de ce cours de religion. Dans ce cas, les enfants dispensés doivent suivre un cours de moral.

§1. Les sources du dt local de l'enseignement religieux

L Falloux du 15 mars 1850.L 12 février 1873 sur l'enseignement public et privé et l'ordonnance d'application du 10 juillet 1873.Décret 10 octobre 1936 sur la sanction de l'obligation scolaire.Décret du 3 septembre 1974 sur le statut scolaire dans les établissements du 1er degré.

Art L480-1 du Code de l'éducation : les dispositions concernant le statut sont maintenues en vigueur dans les 3 départements.

Page 10: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

Décret du 14 mars 2008 a codifié les décrets de 1936 et de 1974, auj codifiées aux art D481-2 et suivants du Code de l'éducation.

Ces dispositions constituent le fondement juridique du statut scolaire local. Rien qu'au regard des sources, les textes n'ont rien à voir ac les dispositions régissant les cultes statutaires.

L'existence de ce statut local avait donné lieu à plusieurs contentieux initiés par des syndicats d'enseignants : les personnels qui assurent ces cours de religion, ce sont svt des contractuels du ministère de l'éducation nationale.La loi Perben a permis, pour résorber la précarité, d'ouvrir sur titre ou concours des postes pour aboutir à une titularisation pour assurer ces cours → contestés devant le CE = statut local contraire au ppe de laïcité et à l'art 9 CEDH (protège la liberté de conscience et religieuse) car le fait qui est l'obligation de suivre ce cours de religion porterait atteinte à la liberté relieuse et de conscience. => 6 avril 2001/6 juin 2001/4 juillet 2001 → recours en annulation rejetés car le CE a jugé que le statut scolaire local est parfaitement conforme à l'art 9 du fait de l'existence de la dispense et pas contraire au ppe de laïcité. Il a précisé que l'enseignement religieux fait partie des progr obligatoires de l'éducation nationale et donc l'Etat a l'obligation d'organiser cet enseignement religieux dans les écoles, collèges, lycées des 3 départements en ayant un nb suffisant d'enseignants pour dispenser le cours.

§2. Les modalités de l'enseignement religieux

Enseignement primaire public : Code de l'éducation.Lois locales de 1972 et 1973 pour l'enseignement secondaire.

1h dispensée par semaine.Possibilité pour le recteur d'académie de porter le nb d'enseignement à 2h par semaine si dde (suffisamment d'élèves) + enseignants disponibles.

Décret 1936 repris par le Code de l'éducation : possibilité pour les parents en dbt d'année de dispenser leurs enfants du suivi de cet enseignement (D485-5 et -6) mais obligation de suivre un cours de morale.

Contenu de l'enseignement : le progr est tjs arrêté, fixé d'un commun accord entre le rectorat (ministère de l'éducation nationale) et les autorités religieuses.

2 approches pratiquées dans les établissements par l’enseignant : enseignement du catéchisme, du dogme concernant les catholiques et les protestants (rarement

cours israélite) ; orienter le contenu vers un éveil culturel et religieux : présenter les différentes religions telles

qu'elles existent auj, développer leur racine historique, les fêtes religieuses.

L'existence de ce statut scolaire explique qu'il y ait moins d'écoles privées ds les 3 départements qu'au niveau national.

Les personnels qui dispensent ce cours de religion : - enseignant volontaire dans l'établissement pour dispenser le cours (professeur des écoles,

professeur d'histoire) ;- si pas de volontaire, possibilité d'employer des enseignants vacataires soit des enseignants

titulaires de la fonction publique pour l'enseignement de la religion ;- exceptionnellement des ministres du culte interviennent.

Les textes régissant le statut local sont indépendants par rapport aux dispositions qui régissent le statut des cultes.Enseignement de la religion sans préciser quelle religion doit être enseigné. Dans une perspective d'évolution et de mise en place d'un islam de France, il y a eu des tvx scientifiques not les commissions qui avait réfléchi au port du voile intégral dans l'espace public et à l'école → ce statut scolaire local fait consensus dans l'opinion public d'où la proposition d'envisager d'inscrire dans les progr

Page 11: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

des écoles, collèges, lycées un enseignement de la religion musulmane. Mais 3 pb à résoudre pour envisager un tel cours :

question des enseignants : qui assurera le cours de religion musulmane ? Question de la formation des cadres de la religion musulmane. Différents projets mais de réponse pour l'instant ;

détermination du contenu de cet enseignement : ppe de confiance entre l'Etat et l'autorité religieuse pour les cultes catholique et protestant or pas d'interlocuteur unique reconnu et non contesté pour le culte musulman ;

question du financement du cours.

Il y a eu depuis qq années, depuis le projet d'orientation pour l'avenir de l'école, l'obligation pour chaque enseignant, chaque fois qu'il aborde une question historique ou géographique de présenter le fait religieux dans les enseignements classiques. Pb car suppose que l'enseignant ait des connaissances en la matière et cet enseignement du fait religieux n'a rien à voir ac le statut scolaire local ; l'heure de religion ne peut pas être utilisée pour l'enseignement du fait religieux tel que prévu pour l'ensemble du territoire national.

« Passer d'une laïcité d'incompétence et d'ignorance à une laïcité d'intelligence, il faut sortir de l'analphabétisme religieux. »

CHAPITRE 2 :

LE DROIT GENERAL DES CULTES

→ Loi du 9 décembre 1905.

Avt 1905, la législation applicable était constituée des textes en vigueur en A-M.

Différents facteurs d'évolution vont conduire à cette loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat :

* Les conceptions pol et soc : dès l'achèvement de la RF, la querelle des 2 France n'a jms failli (fidèle au Pape/héritière des Lumières).

Question de la place de la religion : Monarchie de Louis 18 en 1814 veut renégocier le Concordat de 1801 → Concordat du 11 juin 1817 qui proposait d'abroger le Concordat de 1801 et de remettre en vigueur le Concordat de Bologne de 1516 (culte catholique/François 1er et Saint-Siège). Ce Concordat de 1817 n'est jms entré en vigueur.

* La question scolaire : idée des responsables publics au cours du 19ème-20ème siècle a été de laïciser l'enseignement = ce dernier ne doit plus être dispensé par des religieux et plus de cours de religion à l'école publique.

Ce projet pol va se traduire par 2 gdes lois : du 28 mars 1882/30 octobre 1886.

L 1882 concerne l'instruction primaire, a institué le certificat d'étude primaire.L'art 1 définit le progr scolaire de l'école primaire et not l'instruction civique et morale qui remplace qui remplace l'instruction morale et religieuse.L'art 2 dit que dans la semaine, le jour de non classe doit être choisi pour permettre aux parents de pv

Page 12: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

faire donner à leurs enfants l'instruction religieuse en dehors de l'établissement scolaire.Avt 1882, la loi Falloux prévoyait un pv de contrôle des ministres des cultes mais aussi de surveillance et de direction sur les écoles primaires publiques. Les ministres avaient un droit de présentation de candidats pour être désignés comme instituteurs nommés par le conseil municipal. Cette L 1882 supprime ces 2 prérogatives.

Une circulaire du ministère de l'instruction du 17 novembre 1883 avait ddé une application intelligente de cette loi :

renouvellement des manuels scolaires ; enlèvement des crucifix dans les salles de classe.

L 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire : l'art 17 dispose que dans l'enseignement primaire public, l'enseignement est confié exclusivement à un personnel laïc (art L141-5 du Code de l'éducation/art L141-3 reprend l'art 2 de L 1882 : règles voulant que jour de non classe → parents peuvent donner instruction religieuse en dehors de l'école).

* La question des congrégations religieuses : limiter l'influence des communautés d'hommes et de femmes dans l'espace public et dans l'enseignement.

2 gdes lois vont traduire ce projet pol :

Loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association, la suite du texte est consacré au congrégations religieuses : placer les congrégations sous le contrôle de l'Etat qui se traduit par la nécessité d'obtenir une autorisation de l'Etat pour la création d'une congrégation. Cette L a servi à tester l'opinion publique pour aboutir à la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat.

L du 7 juillet 1904 relative à la suppression de l'enseignement congréganiste : art 1 dispose que l'enseignement de tout ordre ou de toute nature est interdit aux congrégations. ???Cette loi a entrainé la rupture des relations diplomatiques entre le France et le Saint-Siège.

Ces 3 facteurs d'évolution ont préparé les esprits pour aboutir à la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

2 projets de loi visaient à institué une séparation mais surtout à mettre en place une surveillance étroite de l'Eglise par l'Etat.Aristide Brillant va élaborer un texte de consensus, relativement équilibré qui conduit à distinguer d'après la loi elle-mm le pv temporel du pv spirituel.

L'art 1 de la L 1905 précise que la R garantit la liberté de conscience, garantit l'exercice des cultes sous les seules restrictions imposées par le respect de l'ordre public.L'art 2 dit que la R ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte : les cultes acquiert un statut de droit privé.L'art 18 abroge le Concordat, les art organiques et l'ord du 15 mai 1844 sur le culte israélite.

Les établissements publics des cultes sont supprimés mais sont remplacés par des associations.Les catholiques ont refusé la mise en place de ces associations.

L'entrée en vigueur de la loi de 1905 va être mvtée : manifestations puisque la loi a prescrit d'établir un inventaire des biens cultuels par la police. L condamnée par Pie 10 en 1906.

SECTION 1 : LE PATRIMOINE CULTUEL

La loi de 1905 contient un titre 3 consacré aux édifices du culte et règlemente le régime de ces édifices ainsi que leur dépendances et le mobilier cultuel. Tranche également la question de la ppté de ces édifices cultuels. L'édifice du culte est tout ouvrage, bâtiment, construit et aménagé spécialement pour la pratique du

Page 13: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

culte. Il faut y ajouter les dépendances not les presbytères.

Ces édifices sont indispensables pour l'exercice du culte et au regard de ce titre 3 il y a une distinction entre le patrimoine public et les biens qui relèvent du régime de la ppté privée.

§1. Le patrimoine public

Ce sont tous les biens, édifices cultuels qui appartiennent à l'Etat ou aux collectivités territoriales, cad la commune, le département et les établissements publics de coopération intercommunale.

A. La ppté des biens affectés à l'exercice du culte

1. La détermination du propriétaire

Les édifices appartiennent à l'Etat, communes, départements ou établissements publics de coopération intercommunale.

Distinction édifices antérieurs à la L 1905/postérieurs à la L.

Les édifices cultuels antérieurs à la L :

Ils appartiennent à l'Etat, aux collectivités territoriales. Texte qui, lors de la RF, avait nationalisé les édifices : ppté des communes et de l'Etat.Concordat 1801 : les communes ont pu construire des édifices.

Ppté de l'Etat pour les cathédrales, pour tout le reste il s'agit d'une ppté communale (2 avis du CE de l'an 12).

Les établissements publics du culte du Concordat jusqu'à la L de séparation : art 4 de la L 1905 a posé le ppe que ces édifices mais aussi les dépendances de ceux-ci ainsi que tous les meubles et leur dettes sont dévolus aux associations cultuelles dans un délai d'1a à compter de la promulgation de la loi de 1905.

Controverses : refus de constitution des associations cultuelles par le culte catholique als que les autres ont accepté.Les édifices des cultes non catholiques ont donc créé ces associations cultuelles qui ont succédé aux établissements et qui a recueilli leur patrimoine.→ Cette association est désormais propriétaire.Lorsqu'aucune association n’a été créée la loi prévoit que les biens sont attribués à la commune.

Ces édifices cultuels font partie de leur domaine privé mais ces édifices n'en sont pas moins grevés de servitude qui consiste en l'affectation de l'édifice au culte (ppté distincte de l'affectation).Les biens du culte catholique, cad des biens qui en 1905 appartenaient à un établissement public du culte catholique en particulier le conseil de fabrique.Refus des associations car celles-ci étaient contraires au droit canonique (règles internes de l'Eglise). Art 5 de la loi du 2 janvier 1907 qui a prévu que tous les biens deviennent pptés publiques mais affectés au culte catholique, cad laissés à la jouissance des fidèles et du ministre du culte pour la pratique de la religion. → Pptés communales.

Les biens construits ou acquis ap l'entrée en vigueur de la loi de séparation :

Toutes les associations cultuelles créées depuis 1905 ont pu construire des édifices cultuels : la ppté de l'édifice appartient à l'association qui a acquis ou construit l'édifice.

La commune ne peut pas construire ou acquérir d'édifice.

Mais la commune peut devenir propriétaire d'un édifice : la commune propriétaire du sol peut consentir aux associations cultuelles un bail emphytéotique :

Page 14: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

contrat qui permet de dissocier pdt la durée du bail, le sol de l'édifice cultuel qui sera construit par l'association et qui lui appartiendra durant toute la durée du bail. A l'arrivée du terme la règle de l'accession jouera et l'édifice cultuel appartiendra au domaine privé, à la commune (utilisé pour la construction de lieu de culte, la redevance est d'1€ symbolique) ;

disparition de l'association cultuelle not dissolution : question de la dévolution du patrimoine de l'association → soit l'association a désigné lors de sa dissolution l'ayant-droit qui doit être une association analogue (du mm culte), soit tous sont morts et l'édifice est dévolu à un établissement de bienfaisance dans la commune du siège de l'association et à défaut d'établissement, le patrimoine est attribué à la commune (art 9 de la loi de 1905) ;

biens qui appartiennent à des écoles privées : locaux réservés à l'exercice du culte → transfert des immeubles qui appartenaient à l'école privée à la collectivité publique, cad à la commune. Les locaux réservés à l'exercice du culte conservent leur affectation (biens domaniaux par accessoire).

2. La soumission au régime de la domanialité publique

La loi de 1905 ne prévoyait rien de simple : question de savoir si les biens qui appartiennent aux personnes publiques relèvent ou non de la domanialité publique.Contentieux judiciaire d'où en 1933 : édifice appartenant à une personne publique, appartiennent à leur domaine public.

Concernant la JP administrative, arrêt du CE de 1949 : les biens appartenant aux communes ou toutes autres collectivités font partie de leur domaine public.

Relèvent de leur domaine privé : tous les biens acquis par les personne publiques depuis la loi de 1905 (dissolution de l'association,

extinction du bail emphytéotique) ; tous les biens appartenant à la commune qui lui appartenaient avant 1905 → ces édifices n'étaient

pas affectés au culte mm si ultérieurement ils ont pu l'être ; tous les biens qui ont été attribués par la loi de 1905 aux personnes publiques et not à la commune.

???Csq :

les biens cultuels du domaine publics sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables ; lorsque la personne publique souhaite déclasser l'édifice, cad le faire basculer de son domaine public

dans son domaine privé, il faut que la commune procède à la désaffectation de l'édifice préalable au déclassement → parvenir à l'extinction de l'affectation de l'édifice, faire tomber la servitude. Le déclassement ne vaut jms désaffectation ;

toutes les décisions administratives portant sur un édifice cultuel relèvent de la compétence du juge administratif ;

existence d'une compétence du juge judiciaire quand bien mm l'édifice relèvent du domaine public :→ en matière de voie de fait, le TC, par une décision du 4 juillet 1994 a reconnu au juge judiciaire une compétence.→ pour les actions des affectataires, cad les associations pour le culte non catholique et le ministre du culte catholique pour le culte en question.Juge pas compétent pour connaître des actions qui sont introduites par la commune c/ les occupants sans titre d'un édifice cultuel.

B. Le régime juridique des biens affectés à l'exercice du culte

De multiples règles régissent l'affectation des biens, du mobilier, dépendances.

1. L'affectation cultuelle des biens

Les biens cultuels des personnes publiques relèvent de leur domaine public. L'affectation, l'usage des biens est exclusivement dédié à l'exercice du culte. Celle-ci est légale qui confèrent un droit de jouissance au culte.

Page 15: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

a. Le domaine de l'affectation

Les affectataires des édifices cultuels, cad la jouissance des lieux de culte pour l'y exercer sont ceux qui avaient cette jouissance avant la loi de 1905.

Le culte catholique :

C'est la loi du 2 janvier 1907 qui a réglé le mode d'exercice du culte qui a refusé les associations. Art 5 : les édifices, ppté communale, affectés à l'exercice du culte, ainsi que le mobilier le garnissant, sont laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte catholique pour la pratique de la religion catholique. → Les affectataires sont donc le ministre du culte et les fidèles.

Les cultes non catholiques :

La loi de 1905, art 13 : l'association cultuelle est affectataire de l'édifice cultuel. L'affectation des biens est faite aux associations pour une jouissance gratuite exclusive et perpétuelle par l'association cultuelle affectataire.

Décret 1906 prévoit une procédure pour ces associations de prise de possession → PV d'installation pour ces cultes. Si l'édifice appartient à l'Etat le PV est établi par le préfet et s'il s'agit d'une ppté communale, le PV est établi par le maire.

L'affectataire doit être légitime.

INTRODUCTION

LA PLACE DE LA RELIGION EN DROIT PRIVÉ

Contrairement à une idée reçue communément admise, mm chez les juristes, l’expression du ppe de laïcité n’exclut pas la prise en compte de la rel et de ses manifestations en D privé.La dimension de neutralité mise en avt svt dans débat intéressant la rel, ne concerne en réalité que la sphère pub et non les relations privées, de famille ou d’affaires, qui sont régies par le droit privé.Tt au plus, la neutralité explique que la rel n’est pas une notion jur à laquelle sont attachés des effets de droit et qu’elle ne peut être prise en compte qu’en tant que fait (= fait religieux).

Notion de fait rel revêt un sens très large :qualité de religieux ou de min du culte, de responsable religieux, d’une persconfession d’une perspratique d’une religion à travers le respect de différents préceptes ou règles d’observances qui sont imposées

par le droit interne d’une religion. Peu importe qu’il s’agisse de grde ou de petite rel, de rel ancienne ou nvelle. La rel de gpt sera prise en considération dès l’instant que ce gpt se revendique comme tel.

Ces prescriptions peuvent être de simples recommandations. Il peut s’agir pour le pratiquant de véritables obligations.soit obligation de faire (ex : prière à h précises)soit obligation de ne pas faire (ex : prescriptions alimentaires, vestimentaires)

Comme la religion est prise en compte en droit privé en tant que fait, elle n’est que très rarement évoquée par le lég :art 909 CC : impose aux min culte une incapacité de recevoir en mat de libéralité.

Page 16: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

art 1200 CPC : dans l’application de l’assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions rel ou philosophique du mineur ou de sa famille.

Comment, si la religion n’est que du fait, va-t-elle pvr être prise en compte en droit privé ?Elle sera prise en considération sous le couvert de l’une ou l’autre qualification en intégrant, en participant de la notion de qualification.Cela permet à la rel de faire un élément qui entrera dans la composition de telle ou telle qual pour lui donner une coloration rel.Ex : la vie privée : il ne fait aucun doute que la rel relève de la notion de vie privée.la rel peut aussi intégrer la notion de qualité essentielle ➔ ex : qualité essentielle substantielle d’une chose

(qualité casher d’une chose). La rel peut constituer une qualité essentielle d’une pers en matière de mariage.Rel peut participer de la notion d’intérêt ➔ ex ; intérêt de l’enfant (assistance éducative, en mat de

divorce). Aussi intérêt lég au chgt de prénom pour des raisons rel.

En tant que fait, la rel relève du pvr souverain d'appréciation des juges du fond. Il y a donc une existence de divergences dans les décisions qui peuvent être rendu.

Ppe : la rel et ses manifestations en droit privé vont pvr librement s’exprimer et être prise en compte.Exception/ limite : existence d’une atteinte à l’OP. Art 10 DDHC, art 9 § 2 CEDH, art 6 CC. Il faut aussi respecter de la loi pénale.

RELIGIONS ET BRANCHES DE DROIT PRIVÉ

Ttes ces branches sont concernées par le fait rel.

DROIT COMMERCIAL

➔ Poursuit des préoccupations “matérialistes” pouvant apparaître comme très éloignées des considérations rel.Droit commercial n’est pas souvent concerné par le fait religieux.

finance religieuse. Ex : finance islamiquenom commercial et marques de fabrique ➔ peuvent intégrer un élément religieux.C° de sté afin de gérer les activités non cultuelles des coll rel.D de la consommation, en particulier, qd il est Q° de tromperie sur la marchandise, certification, labels.

DROIT DU TRAVAIL

En droit du tvl, il est fréquemment fait référence au fait religieux quand il est question par exemple de prendre en considération la religion du salarié en vue de lui accorder une absence, Q° d'aménagement d’horaire, Q° du respect par l’employeur des prescriptions rel.Il en va ainsi à plus forte raison qd l'entreprise ets une entreprise de tendance, entreprise dont l’objet consiste en la défense d’une éthique, d’une doctrine d’une idéologie ou encore d’une religion. Tel est le cas des écoles privées, des journaux confessionnels, des restaurants confessionnels. Dans ce type d'entreprise, salariés porteurs de la tendance sera tenu d’avoir un cpt conforme aux prescriptions rel.

DI PRIVÉ

Aborde la rel dans le cadre des conflits de loi intéressant la famille ou les successions, qd une loi confessionnelle sera désignée comme étant applicable à la situation juridique.

Page 17: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

Qd il s’agit de faire produire effet en France à une situation jur initialement et valablement acquise à l’étranger. Ex : un mariage rel, voir la polygamie.

DROIT PÉNAL

Il n’intéresse pas directement le fait religieux, sauf dans de rares hyp (ex : discrimination). Il sanctionne par ailleurs toutes les atteintes objectives à l’OP.

DROIT CIVIL

C’est en droit civil que le fait rel trouve le plus souvent à se révéler.C’est le droit de la famille qui engendre le contentieux le plus important.La rel ou sa pratique excessive vont souvent être des pommes de discorde au sein des familles.

Fait rel relève aussi des droits de la personnalité (droit au nom et protection de la vie privée).Il ne faut pas méconnaître le droit des contrat.On assiste depuis une 15zaine d’années à l'émergence d’un contentieux rel à la prise en considération du fait rel dans un certain nombre de contrats (➔ contractualisation du fait rel).Ex : contrat de bail JP rel aux digicodes

PARTIE 1 : LA PRISE EN COMPTE DE LA RELIGION EN DROIT PRIVÉ

CHAPITRE 1 : RELIGION ET INDIVIDU

S’interroger les rapports entre religion et individu revient en droit privé à rechercher la place de la religion dans les droits de la personnalité (= droits subjectifs permettant à une pers d’obtenir des autres la reconnaissance de son individualité physique, morale, civile). Parmi ces droits de la personnalité, on trouve la protection de la vie privée.

SECTION 1 : RELIGION ET NOM

Le nom comprend plusieurs éléments :Le nom patronymique devenu nom de famille depuis L 4 mars 2002 ainsi que les prénoms. Si le nom est bien un élément de l’état des personnes, en revanche, la religion n’en fait pas partie. Ainsi, la religion d’une personne ne figure pas sur sa carte d’identité. Pour autant, elle ne demeure pas toujours extérieure à ce mode de personnification des individus, dans certains cas, le choix du prénom sera un symbole de son appartenance religieuse. Les noms de religions donnés dans les ordres monastiques sont des pseudonymes.

RELIGION ET NOM DE FAMILLE

Peut-on mettre son nom en adéquation avec ses convictions religieuses ?La Q° peut se poser dans les 2 sens :dans le sens d’1 mise en avt de sa religion, qu’il s’agisse d’une revendication indemnitaire ou à la suite

d’une conversion. Il s’agira d’ajouter ou de changer complètement son nom dans le but de porter un référant religieux.

dans le sens d’un abandon d’un nom trop connoté religieusement. Il s’agira de gommer le référant religieux, soit pour exprimer une autre conviction, soit par soucis d’intégration.

La réponse doit être nuancée : le nom est à la fois une institution de police, un droit de la personnalité et marque le lien avec un ascendant. Il requiert donc une certaine fixité.Ppe : le nom est immuable.

Page 18: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

Exception : il est possible de changer de nom, à condition de se prévaloir d’un intérêt légitime (art 61 CC).

En pratique, le plus souvent, la dde de chgt de nom tendra à l'abandon d’un nom à connotation étrangère dont on pourrait déduire l’appartenance religieuse plutôt que l’inverse. Dans ce dernier cas, mm si lèg offre la possibilité de changer de nom, le CE semble réticent, au nom de la stabilité du nom, à admettre la reprise d’un nom qui aurait été préalablement francisé.

En cas de refus, la personne pourra toujours choisir d’adopter un pseudonyme (inconvénient : on ne peut pas le transmettre).

Auj, depuis L 2002, l’article 311-21 CC autorise tte personne qui a le nom d’un seul de ses parents, d’y adjoindre en 2nde position le nom de son autre parent. Cela permet éventuellement d’adjoindre un nom à connotation rel.

RELIGION ET PRÉNOM

Le choix d’un prénom permet de révéler l'appartenance de celui qui le porte à une religion. Cette question se pose tant au mmt de l’attribution du prénom qu’à l'occasion d’une dde de changement de prénom.RELIGION ET ATTRIBUTION DU PRÉNOM

Le choix d’un prénom peut être le reflet de convictions religieuses,

Ppe : liberté de choisir qui appartient aux parents.

En pratique, on constate que la plupart des prénoms donnés correspondent classiquement à des noms de saints ou des noms de personnages de livres religieux, voir de fêtes religieuses.

Limite : intérêt de l’enfant (art 27 al 3 CC).

JAF peut en théorie ordonner la suppression sur les registre de l’état civil de prénoms qui s'avéreraient contraires à l’intérêt de l’enfant.En pratique, aucune décision n’a jugée comme telle le choix d’un prénom à connotation religieuse.

CA Caen, 30 avril 1998 : au sujet du prénom “Tacalie” : un monument ne pose pas de pb.Idem pour une ville sainte ou fête religieuse et ce qd l’emploi du prénom pourra être justifié par une tradition étrangère.

RELIGION ET CHANGEMENT DE PRÉNOM

À l’instar du nom, le prénom est en ppe marqué par l’immutabilité.Ppe : on ne peut changer de prénom.

Exception : si on justifie d’un intérêt légitime au chgt (art 60 CC).

Le souci de porter un prénom conforme aux exigences d’une religion peut constituer un intérêt légitime.Le ppe de laïcité, hindouiste…➔ CA Orléans, 23 janvier 1992

Inversement, le souci d’abandonner un prénom connoté religieusement peut constituer un intérêt légitime.Juges apprécient in concreto en fonction des circonstances l’intérêt légitime invoqué.Ex :s’agissant des religions chrétiennes, des parents ont pu obtenir le changement du prénom Mathieu en

Page 19: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

Matthieu ➔ CA Toulouse, 9 mai 1989CA Besançon 9 avril 1991 : idemUn chgt de prénom a pu être accepté à la suite d’une conversion au judaïsme par souci d’intégration dans la

communauté ➔ 26 sept 1996Tjr concernant judaïsme, juges ont pu valider des chgt de prénom qui avaient été dissimulé au mmt des

persécutions ➔ 1ère civ, 26 janvier 1965

Aujourd’hui, les litiges les plus nombreux intéressent la religion musulmane. De manière gén, les juges accueillent favorablement des requêtes en chgt de prénom fondées sur une conversion ou sur un réveil du sentiment et de la pratique rel, ou encore, le chgt sera accepté qd le port du prénom est traumatisant pour la personne.Ex : CA Caen, 28 juin 2007 musulman prénommé “Jésus”. “si Jésus est effectivement une figure prophétique de l’islam, il est avant tt considéré comme le fondateur de la rel chrétienne. Dès lors, prénom de Jésus difficile à porter pour un musulman dans un milieu soc qui n’est pas nécessairement féru de doctrine islamique”.

Le chgt sera autorisé d’autant plus facilement que la personne le porte déjà depuis un certain temps.

Constituent un intérêt lég la conservation des liens du requérant avec sa famille et ses amis ainsi que le souci d’éviter des tracasseries adm avec des aut étrangères à l’occasion de séjours dans des pays où la loi interdit de porter un prénom qui ne soit pas d’origine musulmane.➔ CA Montpellier, 19 avril 2007

Il ne suffit pas d’avoir un intérêt au chgt. Il faut qu’il soit légitime.Cela suppose de la part du requérant qu’il démontre la réalité et le sérieux de ses prétentions.

Cette exigence de légitimité, exige qu’il faille tenir compte d’un certain nbr d’éléments.Ex : un attachement purement affectif ou sentimental au prénom ne suffit pas.refus de tenir compte des simples moqueries subies par le requérant. ➔ CA Douai, 24 juin 1991 : s’agissant

d’un prénom chrétien porté par un musulman.refus d’1 chgt de prénom pour convenance personnelle ou par pur opportunisme. Cas d’une chrétienne

prénommé Rachel craignant de passer auprès des tiers pour une israélite ➔ CA Paris 12 octobre 1957.certains juges considèrent que la conversion ne doit pas être trop récente. ➔ CA Aix-en-Provence, 25 juin

1998.quand requérant invoque que le fait qu’un port d’un prénom à consonance chrétienne fait obstacle à la

pratique de sa religion, les juges, semblent considérer auj qu’il ne s’agit pas d’un motif légitime. ➔ 1ère Civ, 18 janvier 2007, CA Orléans, 23 janvier 1992.

L’intérêt s'apprécie à la date où le juge statut. L’intérêt légitime peut varier dans le tps et peut mm conduire le porteur d’un prénom modifié une première fois à présenter ultérieurement un 2 nde dde de modification.Il en va ainsi nott en cas de réveil de la pratique ou du sentiment religieux.Ex : musulman, par souci d’une meilleur intégration dans la com fr s’est fait attribuer un prénom chrétien. Qq années plus tard dde à reprendre son prénom d'origine.La cass l’admet depuis 1er février 1984.

Peut-on changer un 3ème fois ?Juges sont bcp plus exigeants.CA Bordeaux, 11 mars 2008 : refus à un requérant de supprimer son 2ème prénom.

SECTION 2 : RELIGION ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Page 20: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

En D fr, la vie privée voit sa protection assurée par l’article 9 de CC. Chacun a droit au respect de sa vie privée.Bien qu’avant que le respect de la vie privée soit reconnu par l’article 9 du CC, la JP avait déjà construit un édifice protecteur sur le fondement de l’art 1382 CC.

➔ T correctionnel Lyon, 15 décembre 1896 : concernait publication d’un annuaire des israélites de France. Le ddeur, M. Dreyfus était fondé à empêcher qu’une publicité indiscrète ne pénètre dans sa vie intime et ne trahisse le secret de ses croyances religieuses.Notion de vie privée n’est pas définie par le CC. C’est une construction prétorienne qui s’est élaborée au gré des affaires. Les contours de la notions sont relativement flous.

Seul l’individu dont la vie privée a été violé peut agir sur le fondement de l’article 9. En csq, le fondement rel, l’église à laquelle appartient cette personne, ne peut se substituer à cette dernière.

Ce texte permet l’adoption de mesure préventives. Art 9 : les juges vont pvr, indépendamment de la réparation du préjudice subi, prescrire tte mesure (séquestre, saisi) propres à empêcher l'atteinte à la vie privée.

Ce régime instauré sur l’art 9 est tel que pr le mettre en oeuvre, il suffit d’une simple révélation de l’appartenance de l’individu à une religion en question. La révélation se suffit en elle-mm à entraîner condamnation de l’auteur de l'indiscrétion et ce qd bien mm cette révélation correspondrait à la réalité et qd bien mm n’aurait-elle pas entraîné un préjudice.

LE PPE : LA RELIGION, DONNÉE PERSONNELLE

Si en D fr, la rel ne participe pas de l’état des pers, les autorités publiques n’en organisme pas moins sa protection en la qualifiant de donnée personnelle, de donnée individuelle.Or, en tant que donnée personnelle, la religion va bénéficier du secret et elle va donc échapper à tte publicité, dans des fichiers. Elle est de mm protégée dans le cadre européen dans le cadre des directives ayant pour objet la protection des données individuelles.La L informatique et lib du 6 janvier 1978 et L 4 mars 2002 (différente de l’autre), considère que la religion est une donnée personnelle appelant protection.

Concernant la L de 2002, elle permet dans les hôpitaux de tenir compte des convictions religieuses et de la pratique dans le cadre de traitements tt en interdisant la divulgation par le personnel soignant de la religion des patients. Le patient pourra indiquer sa confession mais le personnel est tenu au secret.

Toutefois, la protection de l’art 9 concerne-t-elle seulement les convictions de la personne ou bien est-ce qu’elle couvre à la fois les convictions et la pratique religieuse ?Pour certains, il convient de distinguer croyance et pratique.Les croyances rel relèvent du fort interne. À ce titre, elle vont pvr bénéficier sans difficulté du secret entourant la vie privée.En revanche, concernant la pratique, et plus particulièrement lorsque la pratique rel franchit la porte du domicile, elle relève de la vie publique de l’individu.Elle échappe donc à la protection de l’article 9.

Cette conception peut être critiquée car la pratique peut être d’une discrétion extrême.

Cass retient pour sa part une approche extensive en intégrant la pratique dans le champ de la protection de l’article 9.➔ 1ère civ, 6 mars 2001 : la révélation pub de la pratique rel d’un pers en vu de la déconsidérer et de susciter des attitudes discriminatoires constitue une atteinte au respect de la vie privée.En réalité, les convictions et la pratique rel intègre le champ de l’art 9 que s’il y a divulgation (que s’il a y eu violation de la vie privée).

Page 21: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

L’EXCEPTION : LA RELIGION, INFORMATION PUBLIQUE

La protection de l’article 9 ne joue qu’autant que la rel relève de la sphère privée à l’exclusion de ce qui est rendu public. D’où question de savoir qd la rel devient une info pub.

Il existe 5 hyp dans lesquelles les croyances ou la pratique rel vont revêtir un caractère pub.

1- ne relève pas de la vie privée l’information que la personne a volontairement divulguée ➔ la religion devient un fait notoire, un fait pub.

2- ne relève pas de la vie privée, l’information dont la personne a autorisé la divulgation. Ex : celui qui à l’occasion d’un entretien avec un journaliste autorise le journaliste à publier une info concernant sa conviction. Situation ds laquelle un salarié divulgue sa pratique à un collègue et autorise le collègue à en parler autour de lui.

Qd cst expresse : pas de difficulté.Mais est-ce qu’on peut retenir sur la base de présomptions, l’existence de cst tacite ? Tt dépend des rel. Pas

de JP.

3- ne relève pas de la vie privée l’information relevant de la vie publique de la personne. Qu’est-ce qui relève de la vie pub ? 2 approches :

1° la notion de vie pub va recouvrir celle de vie professionnelle. Ainsi, la divulgation de la qualité de responsable ou de dirigent ou min du culte ne bénéficie pas de la protection de l’art 9. En effet cette qual ne relève pas de la vie privée mais bien de la vie pub.➔ 1ère civ, Cass, 12 juillet 2005 : publication dans l’expresse des nom et prénoms des dirigeants de loges maçonniques. “la révélation de l’exercice de fonctions, de responsabilités ou de directions au titre d’une quelconque appartenance pol, rel ou philo, ne constitue pas une atteinte à la vie privée”.

Cela soulève 2 pb :qui détermine ces fonctions de resp ou de direction ? L’Etat n’intervenant pas, il faut s’en remette au pp

“d’auto compréhension” signifiant qu’il appartient à chaque culte de déterminer qui dans le cadre de son O a la qualité de responsable.

à supposer que le dirigeant soit bien un responsable de culte, est-ce que cela autorise la divulgation de l’info selon laquelle il aurait perdu la foi, ou bien la divulgation de pratique contraire à ses convictions rel ? Oui.

2° le noyau de la vie privée de certaines personnes est rétréci en fonction de leur notoriété. La question est de savoir si les personnes ayant une vie pub peuvent encore avoir une vie privée. Si oui, que recouvre-t-elle ?

La religion d’un homme politique, d’un acteur… relève-t-elle de sa vie privée ?A priori oui. Mais il faut tenir compte du droit à l’information.

4- ne relève pas de la vie privée le sujet légitime d'information du public

Dans l'application de l’art 9 du CC, les juges procèdent tjr à une mise ne balance des intérêts en présence entre le droit au respect de la vie privée et de l’autre le droit à l’info du public.Le droit est évoqué par le journaliste comme une justification de l’atteinte à la vie privée.Encore faut-il que l’info en Q° soit légitime.Il a été jugé qu’un article évoquant les csq de l’absence d’union des époux de Hanovre qt à la Q° du choix de la rel de leur enfant était justifié par l’info légitime ➔ CA Versailles, 27 juin 2002.

Page 22: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

5- ne relève pas de la vie privée les photos prises dans un lieu public.Une cérémonie religieuse est une cérémonie privée, mm si elle a lieu dans un édifice public. La divulgation de photos porte atteinte à la vie privée si elle n’a pas été autorisée.➔ 1ère civ, 5 mars 1997.

La participation à un baptême religieux ne devrait pas permettre à la presse d’attribuer les croyances spécifiques à une pers présente mm s’il s’agit d’une pers pub.Affaire du journal le monde, 20 -21 octobre 2002 “le retour à Dieu de Régis Debré et Max Gallo” ➔ cela erronée par rapport aux convictions rel du père.Idem pour participation pub à un culte inspiré par une volonté de nuire ou de susciter des attitudes discriminatoires.

Il ne faut pas non plus que les photos utilisées dans l’art aient été détournées.Ex : requérante se fondaient sur l’art 16 CC. 2002, 2 jeunes femmes ont obtenu la condamnation de l’expresse qui avait publié un cliché les représentant en gros plan agenouillé en train de prier lors des journées mondiales de la jeunesse. Ces photos avaient été utilisées pour illustrer un art intitulé “Dieu est-il misogyne ?”

CHAPITRE 2 :

RELIGION ET FAMILLE

Les relation fam constituent le terrain de prédilection de la liberté et de religion. De nombreux conflits interne à la celulle familiale ont en effet la religion pour centre.

SECTION 1 : RELIGION ET COUPLE

Depuis la loi du 15 novembre 1999 qui a introduit dans le CC le PACS et a donné une définition du concubinage.Il est important de parler de religion dans la conjugalité en général sans se limiter à la seule quesiton du mariage.Le mariage est institution civile et religieuse.

§1. Religion et couple hors mariage

Depuis 1999, il existe en dt civil 2 formes de vie commune ayant un statut civil en dehors du mariage.

A. Religion et concubinage

Sous un angle religieux, le concubinage homosexuel ou pas est plutot vu comme une situation qui contredit les enseignements des religions monothéistes. L’éventuelle bénédiction qui pourrait être donnée à ce type d’union n’a aucune valeur juridique. L’existence d’un seul mariage religieux, ne produisant aucun effet juridique en France, en csq, la vie commune qui est consécutive doit être qualifiée de simple concubinage (CA de Paris, 8 novembre 1992).

B. Religion et PACS

Sous certaines réserves tirées de l’ordre public, les partenaires qui se pacsent peuvent fixer librement le contenu de leur accord car le PACS est une union de nature contractuelle, il est donc possible de contractualiser un certain nombre d’éléments et en particulier tous les vices du consentement y compris le dol qui est exclut en matière de mariage. Ainsi, la JP qui s’est développée sur le fondement de l’erreur sur les

Page 23: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

qualités essentielles ou su la violence dans le cadre du mariage, va pv être transposée à l’hypothèse du PACS et il en va de mm en ce qui concerne les effets du mariage et not sa putativité.

Pour contractualiser un élément religieux, il faut admettre que la religion accepte l’idée du PACS. Or ce n’est pas évident pour la plupart des monothéismes. Certains courants protestantistes peuvent accepter une célébration religieuse pour ce type d’union : faut-il respecter la règle de l’antériorité du PACS sur la célébration religieuse ? La règle d’antériorité est une disposition pénale, elle figure à l’art 433-21 CP. Ce texte ne vise que le mariage or la loi pénale est d’interprétation stricte, de plus, le PACS n’est pas un mariage et donc pas de règle d’antériorité à respecter.

§2. Religion et mariage

A. Religion et formation du mariage

1. Religion et liberté matrimoniale

L’interdiction de contracter mariage qui est faite au pretre ordonné ou aux personnes liées par le voeu perpétuel de chasteté tels que les moines ou les vierges consacrées, cette interdiction n’a plus aucun prolongement dans la législation française depuis 1791. Selon la loi civile, chacun est libre de se marier en dépit d’engagement religieux pris par ailleurs. Cela ne préjuge pas de la situation de ces personnes au regard du droit interne de la religion en question.

Les fiancailles ne constituent pas un acte juridique, tout au plus l’éventuelle cérémonie religieuse qui a pu être organisée sera un élément de preuve dont le juge tiendra compte pour admettre l’existence de ces fiancailles. Les restrictions à la liberté de se marier fondées sur des motifs religieux n’intéressent que :

- l’existence de clauses limitatives de liberté matrimoniale ;- les oppositions au mariages.

a. Religion et clauses limitatives de liberté matrimoniale

Certaines clauses peuvent porter atteinte à la liberté de convoler ainsi le bénéfice d’un acte juridique peut être subordonné à une clause de non-convole qui soit interdit le mariage et on parle de clause de célibat, soit on interdit le remariage, il s’agit là d’une clause de viduité.

Ces clauses résolutoires se retrouvent dans des actes à titres onéreux ou à titre gratuit.

Ex: selon l’art 900 CC, les conditions contraires aux lois et aux bonnes moeurs sont réputées non écrites dans les dispositions entre vifs ou testamentaires (libéralités).

Une clause qui interdirait le remariage ou qui interdirait le mariage voir le mariage ac une personne d’une autre confession = non écrite. Si elle a été déterminante du consentement c’est la libéralité qui tombe en entier.

L’affaire Vans : leg universel fait par une gd mère en faveur de sa petite fille soumis à la condition qu’elle ne se marie pas avc un israelité, la clause a été annulée (Tbal civil de la seine, 22 janvier 1947).

b. Religion et opposition à mariage

Peut-on invoquer un motif religieux pour interdire à l’officier d’état civil de célébrer le mariage projeté ?

Non, selon l’art 176 CC, l’acte d’opposition doit à peine de nullité contenir : “les motifs de l’opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondé l’opposition”. Il est fait référence à un texte, or l’art 176 est d’interprétation stricte, c’est ce qui explique que la CA de Versailles a jugé dans un arrêt du 15 juin 1990. Elle a jugé qu’en raison de l’atteinte grave portée au ppe de la liberté du mariage entres personnes majeures, il doit être établi de manière certaine l’existence d’un empechement au mariage et non des motifs d’ordre moral, religieux, familiale ou de convenance perso : les parents ne peuvent donc invoquer une différence de

Page 24: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

religion entre les futurs époux ou l’appartenance du futur conjoint à une religion “marginale” pour s’opposer à la célébration civile du mariage de leurs enfants.

Lorsque l’élément religieux constitue un empechement d’irriment au mariage = juste motif d’opposition.Irriment : bigamie -> lorsqu’un mariage en la forme religieuse aura été valablement célébré à l’étranger. Si l’oppostion ne parvient pas à jouer son rôle préventif, on aboutira à une situation de bigamie, qui lorsqu’elle se révelera fera l’objet d’une sanction curative, l’annulation du 2nd mariage.

2. Religion et nullité du mariage

a. Religion et cause de nullité

En matière de mariage, pas de nullité sans texte. Sous l’angle du fait religieux, la nullité du mariage ne peut avoir comme fondement que la polygamie.

La polygamie

Elle est sanctionnée à l’art 147 CC : la situation concerne la polygamie ou la polyandrie mm si en pratique, svt bigamie.La nullité d’un mariage pour bigamie n’est concevable que si elle résulte d’un mariage religieux antérieur valablement conclu au regard des règles de DIPrivé. -> Mariage religieux valable et non encore dissou au mmt de la célébration du mariage civile en France.Ex : 1ère civ, 20 octobre 1990.La sanction de la bigamie est la nullité absolue du snd mariage -> impossibilité de régulariser la situation a posteriori au moyen d’un divorce. Ex : CA de Grenoble, 23 janvier 2001.

Sanctions pénales : art 433-20 CP = 1a d’emprisonnement et 45 000 € d’amende qui frappe la personne concernée mais aussi l’officier ministériel.

Les vices du consentement

Erreur sur les qualités essentielles :

Figure à l’art 180 CC : savoir si la religion et/ou la pratique religieuse de l’un des conjoints peut-être tenue pour une qualité essentielle aux yeux de l’autre.

Traditionnellement, il était admis que la religion puisse être tenue pour une qualité essentielle à condition d’être déterminante du consentement.

Il a été jugé qu’une femme catholique, estimait essentielle en se mariant, de trouver chez son conjoint de contracter une union sérieuse et durable, or elle avait épousé un homme qui avait déjà une liaison à laquelle il n’avait jms eu l’intention d’y mettre fin et qui s’en était allé ac sa maitresse ap 3m de mariage = annulation du mariage (TGI du Mans, 7 décembre 1981).

Demande en annulation présentée par une épouse 17a après la célébration du mariage car elle venait d’apprendre qu’en réalité son mari était divorcé et non point veuf car la qualité de non divorcé était déterminante (TGI de Paris, 5 janvier 1982).

TGI de Lille, 1er avril 2008 : annulation d’un mariage pour cause d’erreur sur la virginité de l’épouse.Cette affaire a déclenché une violente tempête médiatique et juridique : les époux sont-ils libres de déterminer les qualités essentielles de leur futur conjoint ? 2 conceptions s’affrontent :

- pour certains, la dimension institutionnelle du mariage impose le respect d’un ordre public matrimonial, ce qui limite les possibilités de contractualiser toute qualité. Seule une qualité objective ou sociologiquement essentielle déterminée par la conscience populaire serait susceptible d’être prise en considération. L’appréciation est ici in abstracto, selon cette conception, il a pu être avancée qu’en France auj, la virginité de l’épouse ne constituerait pas une telle qualité et donc une cause de nullité de mariage et

Page 25: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

ce quand bien mm elle aurait été provoquée par le mensonge de l’un des époux. Le TGI se réfère a une erreure objective tout en admettant la nullité du mariage. Or, il ne peut être affirmé que la virginité est auj une qualité essentielle objective ;- d’autres pronent une approche bcp moins abstraite des qualités essentielles et considèrent que certaines qualités peuvent valablement être subjectivement essentielles. Ce qui applique une appréciation in concreto de la qualité en question. Ces auteurs vont invoquer à l’appui de leur analyse la JP de la cass qui a notamment retenu comme qualité essentielle les convictions religieuses mm si svt la dde en annulation va être rejetté en l’abs de preuve du caractère essentiel de l’élément en question (1ère civ, 13 décembre 2005).

Il aurait été préférable que les juges se réfèrent aux convictions et pratiques religieuses qu’à la virginité. En l’espèce, la religion n’a pas été expressement invoqué dans cette affaire.

CA de Douai, 17 novembre 2008 : déboute le mari de son action en nullité en considérant que le mensonge qui ne porte pas sur une qualité essentielle n’est pas un fondement valide pour l’annulation du mariage.

Cet arrêt consacre la conception objective uniquement sur la question qui était posée à savoir celle de la virginité et non pas sur celle de la religion ou de la pratique religieuse.

Par ailleurs, la dde en nullité n’est plus recevable à l’issu de 5a à compter du mariage ou depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnu (art 181 CC). Il s’agit d’une fin de non-recevoir à l’action en annulation introduite trop tardivement par l’époux victime d’une erreur mais qui aurait couvert la cause de nullité en poursuivant la vie commune.

La violence morale :

La nullité du mariage pour violence morale est-elle concevable ?

Hypothèse d’une personne qui conscent au mariage par crainte d’un péril physique ou métaphysique ou du fait de pressions psychologiques qui pourraient être exercées par un ministre du culte particulièrement influent voire par un “gourou” : l’annulation peut être obtenue, depuis une loi du 4 avril 2006, la contrainte est une cause de nullité du mariage. S’agissant des mariages forcés imposés par les familles, le pb est culturel et pas spécialement religieux.

b. L’antériorité du mariage civil

Depuis la RF, le mariage est un acte civil qui n’est pas juridiquement valable s’il n’a pas été célébré par un officier d’état civil (art 75 CC).Loi du 8 germinal an 11 a imposé l’antériorité du mariage civil sur le mariage religieux. Si en pratique il y a eu antériorité du mariage religieux par rapport au mariage civil, le 2nd n’est pas nul. En revanche, le ministre du culte seulement encourt des sanctions pénales (art 433-21 CP) : 6m d’emprisonnement et 7 500 €. Cette infraction requiert un élément intentionnel, bien plus c’est une infraction d’habitude.

c. Les effets de la nullité

La nullité du mariage produit des effets qui peuvent être pénibles pour les personnes impliquées et pour atténuer ce caractère, le dt civil a repris l’institution canonique du mariage putatif à l’art 201 CC : le mariage annulé va produire les mm effets que s’il eu été valablement formé concernant les enfants (art 202 CC) mais également concernant les époux si ces derniers sont de BF. Il existe de noubreuses décisions qui ont accordé des DI à la suite de l’annulation d’un mariage pour indemniser des préjudices matériels et moraux. Et parmi ces derniers figurent l’atteinte aux convictions religieuses (CA de Bordeaux, 17 février 1992).

B. Religion et vie du couple marié

Dans le couple, chaque époux garde sa liberté de religion, le ppe de liberté de religion a été consacré par la JP (CA de Lyon, 2 février 1999).

Tant pour le mari que pour la femme le droit d’avoir une religion comme de ne pas en avoir.

Page 26: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

Droit de pv changer de religion. Droit de pouvoir pratiquer ou non une religion.

Ce droit participe du devoir de tolérance réciproque : devoir de respect (loi 2006) (art 212 CC). Peu importe la religion dont il s’agit, il n’appartient pas au juge étatique de distinguer entre religion et secte ou entre bonne et mauvaise religion, le ppe est celui de la liberté de religion.Liberté dont on a pas le dt d’abuser.

C. Religion et désunion du couple

Les époux qui souhaitent se séparer peuvent adopter 2 attitudes : - se séparer en fait ;- demander au juge d’intervenir pour organiser leur séparation. Ils peuvent vouloir soit obtenir un simple relachement du lien conjugal au moyen d’une séparation de corps, soit obtenir la dissolution du lien conjugal en saisissant le juge d’une dde de divorce.

1. Religion et séparation de corps

La séparation de corps ne dissous pas le mariage, elle met seulement fin au devoir de cohabitation (art 299 CC). Elle a donc longtps été considéré comme le “divorce des catholiques”. Depuis la conversion automatique de la séparation en divorce à la dde d’un seul époux lorsqu’elle a durée 2a (art 306 CC), l’époux qui adhère au dogme de l’insolubilité du mariage se retrouve dans une situation précaire. Mais il y a un moyen d’éviter cette conversion en sollicitant la séparation de corps selon la procédure de CM car dans ce cas la loi prévoit que la conversion en divorce ne peut avoir lieu que par une nouvelle dde conjointe supposant l’accord des 2 (art 307 CC).

En tout état de cause, au-delà de la période de séparation de 2a, le conjoint peut tjs introduire une dde en divorce sur le fondement de l’art 238 CC en cas d’altération définitive du lien conjugal.

2. Religion et divorce

a. religion et cause de divorce

Art 229 CC : 2 causes de divorce intéressent le fait religieux.

L’altération définitive du lien conjugal

C’est l’ancien divorce pour rupture de la vie commune d’avant la loi de 2004 qui a donné lieu à une JP sur 2 points :

Le fait qu’un des époux puissent demander le divorce en raison de la cession de la communauté de vie, lorsqu’ils sont séparés de fait depuis plus de 2a, a pu être considéré comme une forme de répudiation unilatérale. Cette cause de divorce n’a pas été jugée contraire à l’art 8 de la CEDH (2ème civ, 23 mars 1987). Dans un arrêt du 18 décembre 1986, la Cour de Strasbourg a estimé qu’une lecture cohérente des art 8 et 12 de la convention faisait admettre un droit au mariage mais non à la dissolution du mariage.Avt 2004, il y avait un art 240 CC qui permettait à la procédure de divorce d’échouer lorsque l’époux défendeur pouvait prouver que “le divorce aurait soit pour lui compte tenu not de son age et de la durée du mariage soit pour les enfants des csq matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté” (clause de dureté). Or l’impact d’un divorce sur les convictions religieuses a été considéré par le juges comme participant des csq morales d’une exceptionnelle dureté permettant la mise en oeuvre de l’art 240 (CA de Paris, 16 mars 1978/2ème civ, 9 juillet 1986/CA de Besançon, 24 juin 1986/CA de Colmar, 23 novembre 1990).

Les juges vont apprécier souverainement les csq du divorce. Si cette clause a été fréquemment invoquée, elle n’a pas svt été retenue pour une question de preuve (1ère civ, 17 janvier 2006).

La faute matrimoniale

Page 27: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

L’appartenance à une religion ou à une “secte” n’est pas en tant que telle une cause de divorce (CA de Paris, 14 novembre 2007).La pratique religieuse excessive “en ce qu’elle constitue une violation grave et renouvellée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, va pouvoir justifier le prononcer d’un divorce pour faute (1ère civ, 19 juin 2007).

En pratique, les juges ont régulièrement à connaitre de ce type de contentieux, ils adoptent une approche pragmatique en recherchant dans chaque espèce si le comportement reproché constitue la violation d’une obligation née du mariage et si cette violation rend intolérable le maintien de la vie commune.

Violation des obligations nées du mariage :

Quel comportement d’un conjoint à l’égard des convictions religieuses de l’autre est suffisament grave ou renouvellé pour constituer un manquement sanctionné par le divorce ?Il en va ainsi en cas de manquement au devoir de cohabitation dans tous les sens du terme :

- obligation de vivre sous un mm toit : des motifs religieux peuvent être pris en considération ; ex lorsqu’une femme, en tant que novice des dicsiples de passe tous les wkd ac l’association et voulant vivre ac elle refusant ainsi de retourner au domicile conjugal = violation du devoir de cohabitation justifiant le prononcé du divorce (TGI Paris, 19 décembre 1975). Un conjoint ne peut pas quitter le domicile au motif que l’autre a un mode de vie lié à une pratique religieuse. Le comportement sexuel d’un époux dicté par les commandements de sa religion peut porter atteinte au devoir d’obligation charnelle ; ex d’une femme qui ap 26a de mariage -> voeu de chasteté (CA d’Amiens, 3 mars 1975) ;- manquement au devoir de respect, de loyauté ; ex le refus pour un conjoint de célébrer un mariage religieux alors qu’il y a eu promesse en ce sens ou bien de baptiser les enfants als qu’il y a eu promesse en ce sens ou encore recours à un avortement ou à certaines méthodes de contraception sans en informer les conjoint dont la religion prohibe ces pratiques.

Caractère intolérable de la vie commune :

Pb de preuve car il faut démontrer que le reproche tenant à la religion s’inscrit dans un contexte de conflit ou d’atteinte grave à la vie de la cellule familiale. Ex : un divorce a été prononcé en raison de la frénésie religieuse du mari qui s’était converti après 10a de mariage à une secte. Il avait transformé le logement familial en édifice consacré au culte (2ème civ, 19 juin 1975).Tel est encore le cas à la suite d’une conversion, l’époux fraichement converti a envie de rallier son entourage à sa cause, il ne faut pas que son zèle et sa ferveur dégénère en abuse ; ex conversion au temoin de Jéhovah (2ème civ, 25 janvier 1978).

Question du prosélytisme au sein de la famille. Si le prosélytisme n’est pas une cause de divorce, en revanche un prosélytisme abusif peut pper à la violation des devoirs et obligations nés du mariage justifiant le prononcé du divorce (CA de Lyon, 22 janvier 2002).

Un contentieux peut naitre de la pratique des prescriptions religieuses au sein de la famille en particulier de la pratique des prescriptions alimentaires, c’est ainsi qu’un divorce a pu être prononcé car une femme adhérant à une secte imposait à son entourage “une nourriture étrange” (2ème civ, 11 mars 1981).

Si l’un des conjoints, par volonté de nuire, imposait systématiquement et délibéremment à l’autre des plats contraires à ses prescriptions religieuses.

Ces comportements débouchent en ppe sur un divorce.

b. L’après divorce et le gueth

Lorsqu’une femme souhaite se remarier religieusement ap avoir divorcé : elle ne peut le faire tant que son ex mari ne lui a pas délivré le gueth (parchemin) conformément au dt hébraique.

Page 28: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

Si la séparation des conjoints est de nature conventionnelle, l’initiative de celle-ci relève du seul mari. Sans ce gueth la femme ne peut contracter un mariage ultérieur et tout enfant auquel elle donnerait naissance serait exclu de la communauté jusqu’à la 10ème génération.Il faut que l’ex épouse à qui son ex ne délivre pas le gueth subit un préjudice. La question qui se pose dvt le juge judiciaire est de savoir si le juge va pv lui accorder des DI en réparation de ce préjudice moral (2ème civ, 5 juin 1986).

Si le juge judiciaire peut accorder des DI, il ne peut prononcer une contrainte à l’égard de l’ex mari à délivrer le gueth (21 novembre 1991) en raison du ppe de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Une dde tendant à obliger le mari à délivrer le gueth est de nature religieuse qui ne peut être appréciée par une juridiction étatique (CA de Paris, 19 décembre 2007).

Cette demande intéressse le mariage religieux hébraique et relève du judaisme et doit être portée devt les tbx rabbiniques.

SECTION 2 : RELIGION ET ENFANTS

La religion de l’enfant, cad le choix d’une confession et l’éducation religieuse est une prérogative parentale affirmée par les textes internationaux. Actuellement, la religion de l’enfant n’est soumise à aucun régime spécifique, les règles applicables sont celles du droit commun de l’autorité parentale et de l’assistance éducative.

§1. Religion et autorité parentale

L’art 371-1 al 2 CC prévoit en matière d’autorité parentale que le père et la mère doivent assurer l’éducation de l’enfant. Les choix philosophiques ou religieux participent traditionnellement de l’éducation des enfants elle doit donc être assurée par les parents. “Le fait religieux s’inscrivant dans la vie des parties, il constitue un élément d’appréciation du cadre éducatif sans que le ppe de laicité y fasse obstacle” (CA de Toulouse, 3 juillet 2007).

§1. Religion et autorité parentale

Les parents peuvent choisir de donner ou de ne pas donner une religion, de faire procéder ou de ne pas faire procéder aux rites d'appartenance (baptême, circoncision). Ils peuvent choisir de donner ou de ne pas donner une éducation religieuse.

Incidence de la religion :

A. L'autorité parentale et l'enfant

1. Religion et exercice de l'autorité parentale

Le père et la mère exerce en ppe en commun l'autorité parentale. Peu importe que les parents vivent ensemble ou non (art 372 CC).Dans l'exercice de l'autorité parentale, chacun des parents peut faire seul les actes usuels (art 372-2). Mais pour les actes graves, il faudra le consentement des 2 parents.

-> Actes intéressant la religion peuvent-ils être qualifiés d'actes usuels ou non ?Tout dépend des actes. Le choix de la religion, une conversion ou l'accomplissement des rites d'appartenance constituent, selon la JP, des actes graves qui nécessitent le consentement des 2 parents.Ex à propos de la circoncision : CA Lyon, 25 juillet 2007.

S'agissant de la pratique religieuse = respect des prescriptions vestimentaires, alimentaire, participation au culte, à des fêtes religieuses. -> Les juges apprécient au cas par cas.

Page 29: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

Critères retenus :Lorsqu'il y a eu accord antérieur, not avt divorce, sur une éducation religieuse de l'enfant ou sur une pratique religieuse déterminée, cette pratique devra être respectée (CA Toulouse, 7 novembre 2006).

Bien souvent il n'y a pas eu d'accord entre les parents et la pratique religieuse va se retrouver à la source d'un conflit entre les parents au point que ce n'est pas tant la possibilité pour l'un d'entre eux de prendre seul les décisions en matière religieuse dont il sera question que celle de l'interdiction de la pratique.

Les juges apprécient souverainement les circ de fait qui leur sont soumises en respectant l'intérêt de l'enfant. C'est ce qui explique les divergences de solution en la matière.

Dans certains cas le juge ordonne l'interdiction aux parents à emmener l'enfant au culte (CA Aix-en-Provence, 13 avril 2006 au sjt des témoins de Jéhovah). Des juges peuvent tout aussi bien considérer qu'il n'y a pas lieu d'interdire à une mère d'emmener ses enfants aux réunions des témoins de Jéhovah (CA Rennes, 10 mai 2007).Dans d'autres cas le ddeur va plus loin et souhait obtenir la modif des modalités d'exercice de l'autorité parentale (dt visite, hébergement). Là encore la matière relève de l'appréciation souv des juges du fond dc JP contrastée ; parfois le juge accède à la dde, parfois il refuse au nom de l'intérêt de l'enfant. Ce dernier va pv commander le transfert de sa résidence au domicile de l'un des parents lorsque la pratique religieuse de l'autre parent aura des csq néfastes attestées par la consultation d'un pédo-psychiatre : lorsque la mère cherche à les entraîner dans des longues et fatigantes séances de prière ce qui a des répercutions sur le plan scolaires (CA Rennes, 16 avril 2007).

Si le juge estime qu'au nom de l'intérêt de l'enfant il peut décider d"un exercice unilatéral de l'autorité parentale en ne laissant à l'autre qu'un droit de visite et d'hébergement. En cas de motif grave, le juge peut mm retirer l'exercice du droit de visite et d'hébergement. Aujourd'hui, l'intégrisme religieux de l'un des parents est svt invoqué par l'autre à l'appui de cette demande mais ici encore la dde n'aboutit pas tjs. Lorsqu'il s'agit d'un père ne tolérant pas le mode de vie occidentale et refusant que ses filles jouent d'un instrument de musique et fassent des études et exigent qu'elles portent le foulard, les juges de la CA de Metz ont refusé de lui retirer l'autorité parentale (14 mars 2006).En revanche l'intégrisme religieux de la mère semble plus facilement motiver le transfert de l'autorité parentale au profit du père lorsqu'il y a risque de désocialisation des enfants (CA Aix-en-Provence, 1er juillet 2004) ou lorsque la mère entraîne ses enfants à vivre en autarcie et à dénigrer le père (CA Nancy, 23 juin 2005).

Que se passe-t-il si l'enfant, devenu ado, revendique une autonomie en matière religieuse par rapport aux opinions ou à la pratique de ses parents ?

2. L'autonomie religieuse de l'enfant

Jusqu'à récemment, en cas de conflit entre parents et enfants au sjt de la religion, la JP était favorable aux parents.

Ex d'une affaire concernant une fille de 16a, baptisée catho et qui souhaitait se convertir aux témoins de Jéhovah. Alors que la mère s'opposait à cette conversion, le père qui était converti, y était favorable. La 1ère civ a été totalement insensible à l'argument selon lequel une personne âgée de plus de 15a est en droit d'exercer en matière de religion un choix perso qui s'impose au juge. En se retranchant derrière le pv souverain des juges du fond qt à l'appréciation de l'opportunité de cette conversion, la cass a couvert leur décision et fait attendre la majorité pour exercer le choix en matière religieuse (11 juin 1991).

Cet arrêt peut être critiqué car auj, indépendamment de la question de l'émancipation, dans de nbreux domaines, le dt reconnaît aux ado un certains nb de prérogatives (dt bancaire).

En matière de religion on peut invoquer des arg de dt comparé ; 2 ex :- Allemagne : la loi sur l'éducation religieuse des enfants du 15 juin 1921 reconnaît la liberté religieuse de l'enfant à partir de l'âge de 14a ;- Suisse : art 277, al 3 CC dit que l'enfant âgé de 16a révolu a le dt de choisir lui-mm sa confession.

Page 30: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

Si la question se présentait auj dvt le juge adopterait-il la mm solution ?Pas certain car la réforme de la loi du 4 mars 2002 devrait conduire à une solution différente : art 371-1 et suivants conçoivent l'autorité parentale comme une mission évolutive en fonction du degré de maturité de l'enfant. Il est prévu que les parents doivent respecter leur enfant en tant que personne et l'associer, compte tenu de son degré de maturité, aux décisions qui le concernent.

Les parents pourraient se fonder sur l'art 371-3 pour contraindre l'ado qui, sous l'influence d'un gp religieux, aurait quitté le domicile familiale, à le réintégrer.

La question de l'autonomie religieuse pose le pb de la protection de l'ado face au prosélytisme de l'un voire des 2 parents qui se sont convertis. L'ado a le dt de dder à bénéficier d'une protection judiciaire dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative.

Si les parents sont séparés, le juge n'est pas tenu par les préférences exprimées par l'enfant.

On a mm pu voir certaines juridictions prendre le contre pied de ce qui pouvait être exprimé par l'enfant au nom de l'intérêt de ce dernier.Ex d'une fille de 12a qui voulait vivre auprès de sa mère au sein de la Communauté du Grand logis, pourtant la CA de Poitiers à fixé sa résidence chez son père (11 décembre 1991).

B. L'autorité parentale et tiers

A l'égard des tiers, il peut être affirmé que l'autorité parentale est un dt exclusif des parents.

Ex concernant l'adoption, le caractère presque absolu des dts subjectifs des parents titulaires de l'autorité parentale qt à la question de la religion de l'enfant, est de nature à expliquer mais non justifier l'attitude de l'administration qui refuse son agrément à des candidats à l'adoptions toutes les fois qu'ils disent appartenir aux témoins de Jéhovah.

Critiquable pour 2 raison :- abandon de la neutralité à l'égard d'un mvt religieux ;- ce n'est pas à titre préventif que les organes de l'Etat doivent intervenir mais a posteriori par l'intermédiaire du contrôle judiciaire de l'exercice de l'autorité parentale toutes les fois qu'il peut y avoir danger pour l'enfant.

Ex concernant des tiers : toute personne qui se substitue aux parents pour une décision religieuse engage sa resp civile envers les parents (art 1382) car elle porte atteinte à leurs dts subjectifs. Cas d'un ministre du culte qui admet un enfant de 6a comme enfant de coeur ss autorisation des parents (Tbl de paix, Sainte, 10 novembre 1906).Cas de celui qui lui ferait faire une communion ou un baptême à l'insu des parents : gd-mère qui a commis une faute lourde en faisant baptiser sa petite-fille + petite communion à l'insu de la mère (CA Paris, 11 décembre 1964).

Au nom de l'intérêt de l'enfant, le JAF peut fixer les modalités d'organisation des relations entre l'enfant et un tiers (art 371-4).

Les tiers peuvent être les parrains et marraines qui vont pv par ce biais obtenir un dt de visite et d'hébergement. Les gds-parents peuvent se voir reconnaître un dt de visite et la seule appartenance d"une gd-mère à une secte ne constitue pas en l'abs de tout prosélytisme de sa part un motif grave justifiant un refus de droit de visite et d'hébergement dès lors que les parents n'établissent pas que l'éducation ou la santé de l'enfant s'en trouverait menacé (CA Rennes, 18 mai 1998/CA Nancy, 6 décembre 1996).

Le juge pd en considération la religion de l'enfant dans le cadre de l'assistance éducative.

§2. Religion et assistance éducative

Page 31: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

Art 375 : des mesures d'assistance éduc peuvent être ordonnées par le juge si les conditions d'éducation de l'enfant sont gravement compromises ou si sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger (physique ou moral).L'appréciation de ces éléments relèvent du pv souverain des juges du fond.

Au nom de croyances relig, la santé physique de l'enfant peut être compromise comme par ex en cas de refus de vaccination obligatoire ou en cas de refus de transfusion sanguine ou mvts qui prônent la prière comme unique moyen de guérison.

Des atteintes à l'intégrité corporelle de l'enfant à caractère initiatique ou religieux pourraient également être retenus par le juge qd bien mm elles auraient été autorisées par les 2 parents.Si les parents sont libres d'adhérer et de pratiquer toute religion, il ne faut pas que leurs croyances mais aussi l'enfermement dans lequel les enfants pourraient être confinés not en raison de la discipline stricte de certains mvts provoquent un trauma psychique chez l'enfant. Ces croyances ou la pratique ne doivent pas nuire à l'éducation de l'enfant en le déscolarisant ou mm en le privant d'une insertion parmi les enfants de son âge (CA Pau, 12 mars 2002).

Les parents ne peuvent, au nom de croyances religieuses, renoncer à leurs prérogatives parentales et les abandonner à une vie dans une communauté.Ex : enfant envoyé dans une secte en Inde (CA Rennes, 18 février 1993/crim, 11 juillet 1994).

Le juge peut aussi être saisi par l'enfant lui-mm qui va se placer sous sa protection.Ex : fille qui s'est fait placer sous la protection du juge afin d'être mise à l'abri des sévices infligés par son père qui s'était converti à un protestantisme très rigoureux qui infligeait des coups à la jeune fille (CA Versailles, 24 septembre 1962/1ère civ, 7 avril 1965).

Le juge peut prendre des mesures qu'il va adapter aux circonstances de l'espèce mais dont la durée ne peut excéder 2a -> art 375, al 3 + art 1200 CPC qui dispose que dans l'application de l'assistance éduc il doit être tenu compte des convictions religieuses et philo du mineur et de sa famille.

CHAPITRE 3 : RELIGION ET CONTRAT

On pourrait penser qu'en dehors du contrat de tvl ou du contrat d'assoc, le fait religieux n'intéresse guère d'autres contrats en droit privé. Or, nombreux sont les arrêts dans lesquels le fait religieux apparaît comme un élément pris en considération par le juge en matière contractuelle.

SECTION 1 : LA PLACE DE LA RELIGION EN MATIERE CONTRACTUELLE

La question n'est pas théorique comme en témoigne un contentieux judiciaire abondant. Si le contentieux était quantitativement très important au 19ème siècle, il s'est par la suite raréfié mais on assiste depuis une quinzaine d'années à sa renaissance ds des domaines les plus variés. En effet, toutes les religions sont concernées mm si en pratique les religions les plus prescriptives telles que l'islam et le judaïsme sont maj représentées dans ce contentieux.

De nombreux contrats sont concernés, il existe de la JP concernant les donations, les contrats de vente, de bail, de services les plus divers (restauration, hôtellerie, formation, agence de voyage, pompes funèbres, assurance).

Le champ d'application recouvre la religion sous toutes ses facettes : religion d'une personne, qualité de

Page 32: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

ministre du culte, pratique religieuse à travers le respect des différentes prescriptions ou oblig religieuses imposées par le dt interne d'une religion.

Le fait religieux va être pris en compte à tous les stades de la relation contractuelle :

§1. Religion et ccl du contrat

Le fait religieux exerce son influence soit négativement, soit positivement.

Négativement, son influence va s'exprimer en tant qu'obstacle à la ccl d'un contrat.Positivement, cette influence se traduit par l'entrée dans le champ contractuel d'un élément religieux (contractualisation du fait religieux).

A. Religion, obstacle à la ccl d'un contrat

Un élément religieux peut être pris en compte pour s'opposer à la ccl d'un contrat ou plus largement d'un acte juridique concrètement par le refus du contracter = refus de contracter pour motif religieux. Il faut distinguer selon que le cocontractant bénéficie :

1. D'une clause de conscience existante

Il ne peut exister d'objection de conscience sans texte. S'il existe un tel texte, le cocontractant pourra valablement refuser de passer l'acte en invoquant un motif religieux. Tel est le cas pour le médecin mais aussi pour les sages-femmes, les infirmières, les auxiliaires médicaux en ce qui concerne l'IVG ainsi que la stérilisation volontaire à visée contraceptive (art L2123-1 et L2212-8 du Code de la santé publique). S'agissant du pharmacien, il n'est pas inclus dans la liste du personnel bénéficiant d'une clause de conscience (/!\ q° QCM). Il peut être confronté à une dde de contraceptif ou avortif ; il ne peut invoquer ses convictions religieuses pour refuser la délivrance du produit (crim, 21 octobre 1998 : les motifs perso ne peuvent constituer pour les pharmaciens un motif légitime de refus de vente).

2. Ou non d'une clause de conscience

Lorsque la personne ne bénéficie pas d'une clause de conscience, le refus de contracter pour motif religieux est susceptible de tomber sous le coup de l'art 225-2 CP qui prohibe la discrimination, de mm susceptible de tomber sous le coup de refus de vente ou de prestation de service de l'art L122-1 du Code de la consommation.

B. La contractualisation du fait religieux

On assiste depuis qq années à un phénomène de contractualisation du fait religieux, des contrats civ vont intégrer un élément religieux à l'occasion de leur formation, lesquels éléments vont trouver à s'exprimer à travers l'une des 4 conditions de validité posé par l'art 1108.

1. La validité de la contractualisation du ft religieux

Contrairement à une idée reçue l'expression du ppe de laïcité ne s'oppose pas à la prise en compte du ft religieux en matière contractuelle. En effet, dans sa dimension "respect de toutes les croyances" la laïcité permet la prise en considération du ft religieux et permet sa contractualisation.Qt à la dimension négative de la neutralité, elle concerne la sphère publique et ne concerne pas la sphère privée. Tout au plus la neutralité explique que la religion ne soit pas une notion juridique en tant que telle et qu'elle ne peut être prise en considération en tant que fait. Or c'est précisément en tant que ft juridique que la religion va pv être contractualisée.

La religion va pv accéder à une existence juridique en entrant dans le champ contractuel sous couvert de qualif variées ; ex du caractère kasher ou halal qui procède d'une oblig religieuse va entrer dans le champ contractuelle à travers la qualif de qualité substantielle ou au titre de l'oblig de délivrance conforme ou du

Page 33: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

vice caché. Or, entré dans le champ contractuel, l'élément religieux acquiert une force oblig et s'impose aux parties comme au juge (art 1134, al 1). En s'inscrivant en donnant une coloration religieuse à une oblig contractuelle, l'oblig religieuse va ainsi accéder au rang d'obligation civile.

C'est la liberté contractuelle qui va permettre à la liberté de religion de s'exprimer en donnant une coloration religieuse à des contrats qui par nature sont incolores.

La cass pose une condition à la contractualisation : l'existence d'une stipulation expresse. Cette condition a été affirmée à plusieurs reprises dans des décisions qui concernaient des contrats divers :- 1ère civ, 24 mai 1989 : contrat passé par une agence de voyage ;- soc, 24 mars 1998 : les convictions religieuse n'entrent pas, sauf clause expresse, dans le contrat de tvl ;- 3ème civ, 18 décembre 2002 : les pratiques dictées par les convictions religieuses n'entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel du bail et ne font naître à la charge du bailleur aucune oblig spécifique.

2. La religion et les conditions de validité d'un contrat

a. Religion et capacité

L'incapacité de contracter va se rencontrer dans 2 hypothèses : * L'incapacité de recevoir des ministres du culte

Les ministres du culte et les religieux disposent de la capacité civ de contracter s'ils n'ont pas été déclarés incapables. Mais un ministre du culte peut être frappé d'une incapacité relative de recevoir -> art 909. Les ministres du culte sont frappés d'une incapacité de recevoir de la part des personnes qu'ils ont assisté dans leur dernière maladie ; il ne peuvent donc recevoir de dons et legs qui seraient consentis par cette personne durant sa maladie. Il s'agit en fait d'une incapacité de suspicion qui repose sur une présomption légale irréfragable de captation d'héritage.

Ce texte vise les ministres du cultes mais ne les définit pas. Il convient de faire application du ppe d'autodétermination, à savoir qu'il appartient à chaque mvt religieux de préciser d'après ses propres critères qui sont les ministres du culte.

Il a vocation à s'appliquer à tous les ministres du culte de toute les religions car le but de défiance à l'encontre du bénéficiaire est le mm qq soit le mvt religieux.

La prohibition s'applique aussi à tous ceux qui se feraient passer pour des ministres du culte (théorie de l'apparence).Cette prohibition vaut également pour les personnes que l'art 911 répute comme étant interposées : père, mère, descendant ou conjoint d'un ministre du culte.

Cette incapacité de recevoir ne frappe le ministre du culte que si 2 conditions cumulatives sont réunies :- il faut que le ministre du culte est administré un "ttt" à l'auteur de la libéralité = soins ou secours spirituels prodigués par le ministre du culte sachant qu'en la matière relève du pv souverain des juges du fond.Ex : pr la religion catho, la confession constitue le "ttt" spirituel par excellence (ch des requêtes, 13 avril 1880) ;- il faut que la libéralité ait été reçue par le ministre pdt la dernière maladie du disposant.

Par exception, échappent à la prohibition de l'art 909 :- les dispositions rémunératoires = il est possible de léguer à un ministre du culte une somme dont l'objet est de rembourser ce frais de déplacement ;- les libéralités consenties au ministre du culte par l'un des mb de sa famille sous certaines conditions.

* Religion et trouble mental

L'ouverture d'un régime de protection au profit d'un ministre du culte ou religieux ne présent guère de

Page 34: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

particularité au regard du dt commun. En effet, les ministres du culte et les religieux disposent, en ppe, de la capacité civile sauf lorsqu'ils sont admis au bénéfice d'un régime de protection.

L'adhésion à une secte en ce qu'elle peut révéler sur l'état psychologique de l'adepte peut constituer un motif d'ouverture d'un tel régime : régime "light" = sauvegarde de justice ou curatelle.Le TGI Nantes dispose que l'adepte, sans souffrir de maladie, présentait une altération de ses facultés perso, médicalement constatée, il avait été dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts dans la mesure où il était adepte d'un mvt sectaire répertorié et susceptible de l'inciter à prendre des décisions contraires à ses propres intérêts. En l'espèce, eu égard au risque de l'utilisation anormale au profit de la secte les juges ont décidé que le curateur pourra percevoir les revenus de l'incapable (30 avril 1998). Jugement cassé par la 1ère civ, le 2 octobre 2001, mais la cass ne s'est pas référé au mvt sectaire, elle a été fondée sur le fait que les art 490 et 508 prévoient que l'altération des facultés mentales justifiant la curatelle doit avoir été causée par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge. Or, en l'espèce, l'expert commis par le tbl avait cclu à une personnalité "état limite" et non à une maladie mentale.

b. Le consentement

* L'abs de consentement

L'insanité du consentement des art 489 et 901 : des croyances originales voire des croyances absurdes ne peuvent constituer un cas d'insanité de consentement car il importe que la personne soit sous l'empire d'un trouble mental pr obtenir l'annulation du contrat.Différent du régime de protection : en cas d'insanité, la personne est parfaitement capable.

Les ferveurs ou exaltations psychologiques qui peuvent entraîner des troubles de l'intelligence : on se saurait exclure la possibilité de l'annulation d'une libéralité consentie par un adepte en proie à un tel état. Il faut que l'altération des facultés intellectuelles soit constatée au moyen d'une expertise psychiatrique (prouver que la personne bien dans cet état au mmt où elle a consenti).

* Les vices du consentement

A défaut, le plaignant va pv dder l'annulation du contrat, ce qui permettra d'obtenir la répétition des prestations.

Erreur :

L'élément religieux va se retrouver tant sur le terrain de l'erreur sur la personne que sur celui de la chose. Si la religion ppe des qualités essentielles, à défaut d'être présentes, le cocontractant pourra dder l'annulation du contrat. Il faut que cet élément ait été déterminant du consentement et que le contrat soit cclu intuitu personae car s'il ne l'est pas, le contrat risque de tomber sous le coup de la loi pénale et plus spécialement du ppe de non-discrimination.

L'erreur porte le plus svt sur les qualités substantielles d'une chose. Il est possible de stipuler que la viande vendue présentera un caractère kasher ou halal ou il est possible qu'elle ne présentera pas ces caractères ou encore que le produit en question ne comporte pas de viande, ...S'il s'avère que ces aliments sont présents als qu'ils ne devaient pas y être, le cocontractant pourra dder l'annulation de son contrat à condition que l'élément soit déterminant.

Le silence, intègre la qualité substantielle d'un terrain acheté par une association pour y construire un édifice bouddhiste : à défaut elle peut agir pour obtenir l'annulation du contrat.Si s'y est ajouté une manoeuvre, une réticence, le cocontractant pourra agir sur le terrain du dol.

Violence :

A été annulée pour violence, la vente d'un immeuble à une communauté. Une adepte avait subi des violences du la part du gourou et des animateurs du groupement (surveillance, humiliations, menace de damnation

Page 35: Droit Des Cultes Et Des Religions - L3 Droit

éternelle) : possibilité d'annuler pour violence. Elle va pv récupérer son immeuble (3ème civ, 13 janvier 1999).

La pression des circonstances caractérisant un état de nécessité et en particulier appliquée aux actes de spoliation à l'encontre des personnes juives pdt l'occupation : ord du 21 avril 1945 a réglé le sort des aliénations qui ont lieu pdt cette période et en dehors de son champ d'application ces actes de spoliation ont pu être annulés sur le fondement de la violence caractérisée par l'exploitation de la situation désespérée dans laquelle se trouvaient ces personnes contraintes de vendre leurs biens à bas prix en raison des persécutions dont elles faisaient l'objet (Tbl civ Strasbourg, 19 février 1946).

c. L'objet

L'objet d'une obligation peut intégrer un élément religieux.Ex : - accord entre un ministre du culte et un fidèle pour l'organisation d'une cérémonie ou une fondation de messes (libéralité consentie à une personne morale de dt public à charge de dire ou de faire dire un certain nb de messes pour la mémoire du donateur ou pour un tiers désigné) ;- vente de biens cultuels, dons manuels effectués à titre d'oblation (don).

La prestation, objet de l'oblig, doit être possible. Ex : peut être annulée pour défaut d'objet une promesse de rédemption, de guérison ou la vente de son âme. Ces hypothèses ne donnent pas matière à contentieux car les infortunés crédules ne se flattent guère de s'être faits bernés. Il reste le pénal pour escroquerie.

L'objet doit être licite. Lorsque l'obligation porte sur une chose, elle doit être dans le commerce, or, il existe des choses que le dt commun va réputer hors du commerce car présentent un caractère sacré que l'on va retrouver dans des préceptes religieux.

Le contrat peut intégrer au titre de l'objet de l'oblig auquel il donne naissance, un élément religieux. Le caractère kasher ou halal va participer de l'obligation de délivrance conforme.Le contrat de bail peut faire entrer le respect de la pratique religieuse au titre des modalités des obligations qu'il engendre. Le respect de la pratique religieuse participera de l'oblig de jouissance paisible qui pèse sur le bailleur sur le fondement de l'art 1719. Ex : cause des digicodes et de serrures électriques aux portes d'entrée des immeubles au regard de l'obligation religieuse de ne mettre en oeuvre aucune énergie durant Chabat (3ème civ, 18 décembre 2002).

SECTION 2. Les spécificités du contrat de travail