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Les Titres de Crances Ngociables

Universit Mohamed V Souissi

Facult des Sciences Juridiques, Economiques et sociales

Master : Finances des Marchs et de lEntreprise

Les Titres de Crances NgociablesElment : Droit Financier

EXPOSANTS :

INTERVENANTS :

AMSHOUF LAMYAA GRIDDA HOUCINE NASSOR HANANE

EL-BCHIRI YOUNES EL-MAAFIRI AICHA ERREGUIG AMINA

Master : FME 2011/2012

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Plan de lexpos

Introduction I. Proprits communes aux TCN II. Les bons de trsor mis par adjudication1. Caractristiques des bons du trsor mis par adjudication 2. Mthode et processus dadjudication des Bons du Trsor

III. Les certificats de dpts ngociables1. Dfinition et spcificits 2. Caractristiques des CDN

IV. Les billets de Trsorerie1. Dfinition 2. Caractristiques des BDT

V. Les Bons des socits de financement1. Dfinition 2. Caractristiques des BSF

Conclusion

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Constitu auparavant du seul march interbancaire, le march montaire marocain va connatre une modernisation importante avec lintroduction en janvier 1995 dun deuxime compartiment portant sur les titres des crances ngociables TCN . Un titre de crances est un titre financier qui matrialise l'engagement d'un emprunteur envers un prteur qui, en contrepartie, met les fonds sa disposition. L'emprunteur s'engage sur l'chancier de remboursement et les conditions de rmunration assises sur un taux fixe ou un taux variable index. Au-del des bons du Trsor, dj fortement utiliss, le lgislateur a distingu trois catgories de titre de crances selon la nature de l'metteur. Ces titres sont tous ngociables et leur liquidit est assure sur le march secondaire : Les certificats de dpt (CD); Les bons de socits de financement (BSF); Les billets de trsorerie (BT)

Assujetties des conditions et des formalits dfinies par le lgislateur, spcifiques chaque type de titres, lmetteur se doit de les honorer afin dobtenir l'accord des autorits de march, ainsi, quelles sont ces formalits imposes par la loi ? Et quelles conditions devraient-elles tre satisfaites pour lmission et la souscription ces titres ?

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I. Proprits communes aux Titres de Crances Ngociables1. Dfinition : Les TCN sont des titres ngociables, dune dure dtermine, mis au gr de lmetteur en reprsentation dun droit de crances, et qui portent intrt .

2. Transmissibilit : Les TCN sont stipuls au porteur pour faciliter leur transmissibilit A lpoque de la matrialisation des titres, la transmissibilit seffectuait par la passation physique du papier Avec la dmatrialisation des titres, la transmissibilit seffectue par inscription en compte courant tenu auprs de Maroclear au nom des tablissements admis tre dpositaires de ces titres.

3. Montant :Tous les TCN portent sur un montant unitaire identique (en dirhams) : 5 millions ~ 3 millions ~ 1 million ~ 250.000 ~ 100.000

4. Taux dintrt : Si la dure infrieur ou gal un an : Obligatoirement fixe Si la dure suprieur un an : Choix entre Fixe/Rvisable 5. Schma Synthtique de lmission des TCN : Le processus de Financement par mission de TCN peut tre schmatis par les phases qui suivent en confiant la banque conseil les rles de montage de l'opration de placement des titres (Intermdiaires), et de domiciliataire de l'opration tant pour l'metteur que pour le souscripteur.

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Phase 1 : Contact avec le banquier en vue de montage d'un programme de financement par TCN (BSF ou BT) ; Phase 2 : Mise au point du programme, rdaction du dossier d'information et soumission au CDVM et Bank al-Maghrib ; Phase 3 : Accord favorable du CDVM ; Phase 4 : proposition de l'opration par l'investisseur ; Phase 5 : Discussion des conditions d'mission avec l'metteur et l'investisseur ; Phase 5 : Concrtisation de la transaction et confirmation aux parties ; Phase 7 : Avis de dbit (dduction faite des intrts si ces derniers sont prcompts "cas des BT") ; Phase 8 : Avis de crdit (sur base escompte s'il y a lieu et compte tenu de la commission de l'arrangeur) ; Phase 9 : Inscription des titres par le domiciliataire ; Phase 10 : dbit de l'metteur l'chance ; Phase 11 : Crdit de l'investisseur et dbit de son compte titres.

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II. Les bons du trsor mis par voie dadjudicationTextes de Base : Arrt du Ministre des Finances et de la Privatisation N 224-03 du 27/01/2003 relatif l'mission de bons du Trsor par voie d'adjudication Circulaire de Bank Al-Maghrib N 18/G/2003 du 22/04/2003 relative l'adjudication des bons du Trsor Modificatif N1 de la circulaire N18/G/2003 du 22/04/2003 relative l'adjudication des bons du Trsor Modificatif N2 de la circulaire N18/G/2003 du 22/04/2003 relative l'adjudication des bons du Trsor

Les bons du Trsor mis par voie dadjudication sont des titres de crances ngociables mis par le trsor, largentier du royaume. Les Bons du Trsor sont dmatrialiss, et font lobjet dune inscription en compte courant tenu auprs de Maroclear au nom des tablissements admis tre dpositaires de ces titres.

1. Caractristiques des bons du trsor mis par adjudication : Les chances

Depuis 1995, les bons du trsor portent sur des chances standardiss savoir : Cout terme : Moyen terme : Long-terme : La Priodicit : 13, 26 et 52semaines 2ans, 5ans 10ans, 15ans et 20ans

Les adjudications des bons du Trsor se droulent selon la priodicit suivante : Toutes les semaines, dans le cas des bons 13, 26 et 52 semaines ; Tous les mois, dans le cas des bons 5, 10 et 15 ans. Chaque trimestre pour les bons 20ans Montant Unitaire

Le montant unitaire des bons mis par le Trsor dans le cadre des adjudications est de 100 000 dirhams. Les souscripteurs:

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Toute personne physique ou morale, rsidente ou non-rsidente de droit marocain. Les Intermdiaires en Valeurs du Trsor :

Ce sont les tablissements admis prsenter des soumissions (Principales banques de la place et la CDG) qui procdent en formulant les offres quils effectuent, pour leur propre compte et pour le compte de leur clientle, au moyen de bordereaux qui doivent tre conformes aux modles correspondants (Voir annexes). Les bordereaux des soumissions sont transmis, ensuite par Fax Bank Al-Maghrib Rabat (Direction de la Rgulation Montaire, Dpartement des Oprations du March Montaire), au plus tard le mardi 10 h 30 mn. Les soumissionnaires sont toutefois tenus de sassurer auprs de cette Direction de la rception de leurs envois. Le Remboursement des Bons du trsor : Les bons du Trsor sont rembourss au pair dater du jour de leur chance : Les intrts produits par les bons court terme sont rgls lchance

ou lmission et sont calculs sur la base de 360 jours. Les intrts des bons moyen et long terme sont payables

annuellement et terme chu. Donc le remboursement se fait comme suit : Court terme : Principal + intrts rgls lchance Moyen et long terme: Intrts pays annuellement, principal rembours in fine. 2. Mthode et processus dadjudication des Bons du Trsor :

Cest une mthode gre par BAM pour le compte du trsor et qui vise assurer au trsor les financements internes ncessaires moyennant des taux dintrt manant de loffre et de la demande : Chaque vendredi, le trsor met un communiqu lattention des investisseurs,

par le biais de BAM, prcisant les lignes qui compte mettre(Echances) et leurs caractristiques (Date dmission, date de jouissance, taux nominal). Les soumissions sont reues par Bank Al-Maghrib qui dresse un tableau

anonyme des offres et le transmet la Direction du Trsor et des Finances Extrieures qui fixe le taux ou le prix limite de ladjudication. Seules les soumissions faites un taux infrieur ou gal au taux limite ou un prix suprieur ou gal au prix limite sont6

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satisfaites. Le rglement des bons souscrits seffectuera le lundi suivant le jour de ladjudication. Les principaux rsultats de chaque sance dadjudication (montants globaux

proposs, taux ou prix limites retenus, montants globaux adjugs, taux ou prix moyens pondrs.) sont ports, par la Direction de la Rgulation Montaire, la connaissance du Groupement Professionnel des Banques du Maroc(GPBM), de la Caisse de Dpt et de Gestion(CDG), de lAssociation Professionnelle des Socits de Financement(APSF), de lAssociation Professionnelle des Socits de Bourse(APSB), de lAssociation des Socits de Gestion et Fonds dInvestissement Marocains(ASGFIM) et de la Fdration Marocaine des Compagnies dAssurance et de Rassurance (FMCAR).La Direction de la Rgulation Montaire communique galement ces rsultats, pour diffusion, aux agences Maghreb Arab Presse et Reuters. (Les principaux rsultats de chaque sance dadjudication sont disponibles sur le site Internet de Bank Al-Maghrib).

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III- Les certificats de dpts ngociables1. Dfinition et spcificits :Crs par la loi 35-94 du 26 janvier 1995, les CDN dont les modalits ont t prcises par larrt du ministre des finances du 9 octobre 1995 puis par la circulaire de Bank Al Maghreb du 30 janvier 1996 sont dfinis en tant que titres de crances ngociables, dune dure dtermine, mis au gr de lmetteur en reprsentation dun droit de crances, qui portent intrt . La spcificit dun CDN par rapport un dpt terme classique rside dans : Sa ngociabilit : Celle-ci, outre lattrait de liquidit quelle confre, supprime

la pnalisation de 2 points qui est prvue par BAM en cas davance sur bon de caisse ou compte terme. Les indicateurs ou prcisions portes sur un CDN comme le montant nominal et le montant augment des intrts rgler lchance, les dates dmissions et dchance, et le taux appliqu peuvent intresser acheteurs et vendeurs sur le march des capitaux

2. Caractristiques des CDN : Les metteurs : Les certificats de dpt sont des titres de crances ngociables mis exclusivement par les banques, moyennant un rendement qui dpend de la dure du placement et de la qualit de signature de lmetteur. Les metteurs de certificats de dpt communiquent Bank Al-Maghrib les caractristiques de chaque mission et lui fournissent les informations sur les titres mis, selon les modalits et la priodicit fixes par voie rglementaire. Sont seules habilites placer ou ngocier les certificats de dpt :

- La Caisse de Dpt et de Gestion, - Les banques. - Et les socits de bourse.

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Les souscripteurs :

Les certificats de dpt peuvent tre souscrits par toute personne physique ou morale rsidente ou non rsidente. Montant unitaire minimum : Le montant unitaire des certificats de dpt est fix deux cent cinquante mille dirhams (DH 250 000,00). Dure : Les certificats de dpt doivent avoir une chance fixe et une dure initiale de 10 jours au moins et de 7 ans au plus. Taux dintrt : Librement dtermin, il doit cependant tre : Fixe lorsque la dure des CDN est infrieure ou gale 1 an, les intrts sont alors payables lchance. Fixe ou rvisable quand la dure des CDN est suprieure 1 an. Dans ce dernier cas, les intrts sont payables annuellement la date anniversaire du titre ou encore pour la dure restant courir lorsquelle est infrieure une anne. Ngociabilit : Pour ce titre, le risque dilliquidit sur le march secondaire est quasi nul, la banque mettrice tant, presque toujours, dispose racheter son propre papier au dtenteur afin den assurer une bonne tenue et viter une dsaffection de sa clientle existante ou potentielle. Il convient de noter toutefois que les banques ne peuvent racheter leurs CDN qu concurrence de 20% de leur encours global sur ces titres et que les remboursements par anticipation ne sont pas autoriss sauf autorisation exceptionnelle de BAM et aprs accord des parties. Conditions dmission : Un dossier dinformation doit tre prsent dans les mmes conditions que les Bons de socits de financement. Les CDN inscrits en compte se transmettent par virement, de compte compte.

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Les comptes o sont enregistrs les certificats de dpt doivent comporter les indications suivantes : Les lments didentification du (ou des) titulaire (s) du compte : Personnes physiques : le nom, le prnom et le numro de la carte didentit nationale pour les nationaux, le numro de la carte de sjour pour les trangers rsidents ou le numro du passeport pour les trangers non-rsidents Personnes morales : la dnomination ou la raison sociale, ladresse du sige social, le numro dimmatriculation au registre de commerce et le numro dimposition limpt sur les socits ou limpt des patentes

Les lments didentification du mandataire (s) dment accrdit (s) - Des personnes morales titulaires de comptes et ventuellement, des personnes physiques titulaires de comptes; - La nature des incapacits dont est (ou sont) atteint (s) le (ou les) titulaire (s) du compte (minorit, prodigalit, administration provisoire );. - La nature juridique des droits du (ou des) titulaire (s) du compte (proprit, nueproprit, usufruit,); - Le nombre de certificats de dpt et leur montant global lorsque les certificats de dpt prsentent les mmes caractristiques; - Les caractristiques de chaque certificat de dpt ou des certificats de dpt prsentant les mmes caractristiques : dnomination ou raison sociale de lmetteur, dure, date de jouissance, chance, taux et modalits de rmunration, le cas chant dnomination ou raison sociale et adresse de ltablissement domiciliataire; - Les restrictions frappant ventuellement les titres (nantissement, saisie, ); - Les caractristiques de chaque opration enregistre dans le compte (objet, rfrences, );

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VI. Les billets de Trsorerie1. Dfinition :Selon lArticle 4, les billets de trsorerie sont des titres mis par les personnes morales et les Fonds de placements collectifs en titrisation rpondant aux conditions, en reprsentation dun droit de crances portant intrt pour une dure dtermine et ngociable dans les conditions prvues par la prsente loi . En dautres termes, les BDT sont des Titres d'emprunt moyen ou court terme mis par une entreprise (ayant un besoin de liquidits), et comportant le paiement d'un intrt fixe, assurant aux metteurs l'accs un march de l'argent extra-bancaire et confrant aux souscripteurs des possibilits de placement court ou moyen terme .

2. Les caractristiques des BDT : Les metteursSelon larticle 6, peut mettre les BDT toute socit de droit marocain lexclusion des banques et des socits de financement appartenant lune des trois catgories juridiques suivantes : Les socits par actions disposant de fonds propres, sous forme de capital libr, de rserves et de report nouveau, dun niveau au moins gal cinq millions de dirhams; Les tablissements publics caractre non financier disposant de fonds propres, sous forme de dotations de lEtat, de rserves et de report nouveau, dun niveau au moins gal cinq millions de dirhams ; Les coopratives soumises aux dispositions de la loi 24-83 fixant le statut gnral des coopratives et les missions de lOffice du dveloppement de la coopration , promulgue par le dahir n 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) et disposant de fonds propres, sous forme de capital libr, de rserves et de report nouveau, dun niveau au moins gal cinq millions de dirhams. Les Fonds de placement collectifs en titrisation, rgis par la loi n 33-06 relative la titrisation de crances et modifiant et compltant la loi 35-94 relative certains titres de crances ngociables et la loi n 24-01 relative aux oprations de pension. Les personnes morales vises dessus doivent galement avoir au moins trois annes dactivit effective et avoir tabli au moins trois bilans certifis conformes aux critures par11

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leur (ou leurs) commissaire (s) aux comptes lorsquil sagit de socits par actions ou de coopratives, ou par un expert comptable inscrit lOrdre des experts comptables lorsquil sagit dun tablissement public.

Les souscripteurs :

Toute personne physique ou morale, rsidente ou non rsidente.

Autres caractristiques :

Lchance : entre 10 jours et 1 an Le montant : il est dtermin par lmetteur mais le montant minimum est de lordre de 100 000 DH. Le taux : cest un taux fixe et librement choisi par lmetteur La garantie : ils peuvent tre garantis par un ou plusieurs tablissement de crdit habilits dlivrer des garanties ou par une (ou plusieurs) personnes morales elles mmes habilites mettre des billets de trsorerie.

La ngociabilit : elle est assure par la Caisse de Dpt et de Gestion, les institutions bancaires, les socits de bourse et lmetteur lui mme. Quant leur achat, il est rserv aux tablissements financiers, les OPCVM, les entreprises et les particuliers. Ct contrle, il est assur par le CDVM et Bank-Al Maghrib.

Procdure dmission :Lentreprise mettrice procde une domiciliation de ses BDT auprs de la banque. Les metteurs de billets de trsorerie doivent, pour pouvoir procder des missions, avoir fait viser leur dossier dinformations par le Conseil Dontologique des Valeurs Mobilires. A cette fin, ils dposent leur dossier dinformations auprs du Conseil Dontologique des Valeurs Mobilires 45 jours au moins avant la date prvue pour la premire mission. Si un metteur de billets de trsorerie suspend sa prsence pendant plus dun an sur le march, le visa accord par le Conseil Dontologique des Valeurs Mobilires devient caduc.

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V. Les Bons des socits de financement1. DfinitionSelon larticle 3, les bons des socits de financement sont des titres mis par les socits de financement vises au 3me alina de larticle 10 du dahir portant loi n 1-93147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) prcit, rpondant aux conditions prvues larticle 5 ci-dessous . En dautres termes, les bons de socits de financement sont des titres mis exclusivement par les socits de financement en vue de lever des fonds par le biais du march des capitaux moyennant un rendement intgrant une prime de risque. Ces bons reprsentent un droit de crances portant intrt pour une dure dtermine et sont ngociables dans les conditions fixes par la loi .

2. Les caractristiques des BSF : Emetteurs:Seules peuvent mettre les bons des socits de financement les socits de financement habilites recevoir du public des fonds dun terme suprieur un an et respectant un rapport prudentiel maximum entre lencours des bons mis et celui de leurs emplois sous forme de crdits la clientle, ledit rapport tant fix par voie rglementaire.

Souscripteurs :Toute personne physique ou morale, rsidente ou non rsidente.

Caractristiques :Lchance : entre 2 ans et 7 ans. Le montant : il est infrieur 40% de lencours des crdits. La valeur unitaire est identique celle des autres TCN. Le taux : cest un taux fixe et librement dtermin par lmetteur avec choix entre : Taux fixe durant toute la priode Taux rvisable la date danniversaire du titre.

La garantie : les bons des socits de financement peuvent tre garantis par un ou plusieurs tablissements de crdit, eux mmes habilits mettre des titres de crances ngociables et dlivrer de telles garanties. Les bons des socits de13

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financement ne peuvent pas tre rembourss par anticipation, sauf autorisation exceptionnelle donne par Bank Al-Maghrib aprs accord des parties. Cette autorisation ne peut tre accorde que si les dtenteurs de ces titres connaissent des difficults financires de nature entraner une cessation de paiements de lentreprise. Ces titres ne peuvent tre rachets par les metteurs qu concurrence de 20% de lencours des titres mis. Ngociabilit : elle est assure par la Caisse de Dpt et de Gestion, les institutions bancaires, les socits de bourse et par la SDF elle mme.

Procdure dmission :Lmetteur est oblig de domicilier ses BSF auprs dune banque commerciale. Pour accepter la domiciliation, la banque sassure au pralable du respect des conditions dmission : Montant unitaire Montant global Note dinformation

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ConclusionLe march des titres de crances ngociables ; cr en 1995 (bien que le trsor marocain eut accs au march montaire ds 1983 travers l'mission de bons du trsor un mois) comme deuxime compartiment du march montaire dans le cadre du mouvement de libralisation, de dcloisonnement, de dsintermdiation et de drglementation ; permet aux diffrents agents dchanger leurs titres spcifiques portant une reconnaissance de crances contre des ressources financires immdiatement disponibles. L'institution des titres de crances ngociables rpond aujourdhui au souci de diversifier les supports et de favoriser la constitution d'un gisement de titres ncessaires l'animation du march montaire et la mise en uvre de la politique d'open-market. En effet, les TCN sont destins servir de supports privilgis pour les oprations des banques et de la Banque Centrale notamment sur le march interbancaire. A cet gard, ils visent crer les conditions d'un dveloppement rapide de ce march et permettre ainsi celui-ci de jouer le rle de recyclage des liquidits qui lui est dvolu. Complment de la politique de libralisation des conditions de banques, les TCN offrent aux metteurs la possibilit de lever directement des ressources d'pargne moindre cot, permettant ainsi de contourner les ventuelles drives que pourrait induire une insuffisance de concurrence ou de transparence au sein du systme bancaire. Plus spcifiquement, les TCN offrent de nombreux avantages : - pour les banques, ils favorisent la consolidation des ressources, en leur assurant des ressources de dure pouvant aller jusqu' sept ans. De ce fait, et compte tenu de la souplesse qu'ils offrent en raison de leur ngociabilit, ils permettent un adossement optimal du terme des ressources celui des emplois. Les TCN constituent galement des opportunits pour le dveloppement de nouveaux mtiers bancaires, notamment l'ingnierie financire (arrangeur des missions), la garantie de remboursement des emprunts, la garantie de liquidit des titres et les contrats de prise ferme. Du fait de leur ngociabilit et de leur liquidit, ils constituent un instrument de gestion dynamique des ratios prudentiels et des rserves obligatoires ; - pour les entreprises, les TCN sont un instrument de gestion de trsorerie plus souple et financirement plus intressant que les produits financiers bancaires classiques, tant en terme de financement que de placement de ressources. A cet gard, les TCN visent introduire une

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baisse du cot des crdits bancaires par une politique de dsintermdiation propre assurer la transition d'une conomie d'endettement vers une conomie de march financier

Annexes :Annexe 1 : Soumission ladjudication des bons du trsor (Propre compte)

Annexe 2 : Soumission ladjudication des bons du trsor (Pour le compte de la clientle) :

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Bibliographie :Support de cours : Economie montaire et financire. Professeur : Omar BELKHEIRI

Textes juridiques : Dahir n 1-95-3 du 26 janvier 1995 portant promulgation de la loi n 35-94 relative certains titres de crances ngociables Arrt du Ministre des Finances et de la Privatisation N 224-03 du 27/01/2003 relatif l'mission de bons du Trsor par voie d'adjudication Circulaire de Bank Al-Maghrib N 18/G/2003 du 22/04/2003 relative l'adjudication des bons du Trsor Modificatif N1 de la circulaire N18/G/2003 du 22/04/2003 relative l'adjudication des bons du Trsor Modificatif N2 de la circulaire N18/G/2003 du 22/04/2003 relative l'adjudication des bons du Trsor Dahir n 1-93-3 du 26 janvier 1996 Dcret n 2-94 651 du 5 juillet 1995 Arrt du MF du 9 octobre 1995 Circulaire BAM n2, 3,4/6/96 du 30 janvier 1996.

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