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Page 1: dr schémas & tableaux

Ière Partie :

Tableaux.

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Le terme suspensif ou dilatoire.

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Le louage.

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Régime de la spécification.

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Théorie des risques appliquée à la vente.

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Les effets du payement indu.

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Régime des conditions.

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Inexécution fortuite des contrats.

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Etude de la condition résolutoire.

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Tableau de la subrogation personnelle.

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Mécanisme de l’action paulienne.

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Tableau des fruits au sens large.

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Tableau de la responsabilité.

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IIème Partie :

Comparaisons.

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Comparaison acte juridique/fait juridique.

Acte juridique. Fait juridique.

Acte licite.

Emane toujours des individus.

Accompli volontairement et intentionnellement dans le but de produire des effets juridiques.

Exemples  : Contrat, testament, exécution volontaire de son obligation…

Classification. Acte unilatérale/acte bilatéral. Acte entre vifs (contrat)/acte à

cause de mort (testament). Acte à titre gratuit (si

libéralité : transfert directe de droits patrimoniaux (ex testament. Si pas libéralité : restitution en fin de contrat : ex prêt d’argent à titre gratuit). /Acte à titre onéreux. (vente = contreprestation : transfert de propriété et payer le prix).

Fait soit licite, soit illicite.

Emane soit des individus (ex faute au sens large) soit de la nature (ex : folie, écoulement du temps,…

Accompli au maximum volontairement mais jamais intentionnellement.

Exemple   : écoulement du temps, qui fait passer quelqu’un de l’état de mineur à celui de majeur.

Classification. Faits licites/faits illicites. Faits émanant de la

nature/faits émanant des individus.

Faits volontaires/faits involontaires

Prescription acquisitive (fait acquérir un droit et l’action qui le sanctionne après un certains et certaines conditions)/prescription extinctive (soit d’éteindre une action, soit d’éteindre le droit et l’action).

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Comparaison confusion/consolidation.

Confusion. Consolidation.

Extinction d’un droit de servitude (1er sens du mot) ou d’un droit d’emphytéose ou de superficie (2ème sens du mot) par la réunion sur la tête de la même personne des qualités de propriétaire du fonds servant et du fonds dominant, des qualités d’empythéote ou superficiaire et de tréfoncier.

N.B. « confusion » signifie également réunion sur la tête de la même personne des qualités de créancier et de débiteur.  

Mode d’extinction du droit d’usufruit par réunion sur la tête de la même personne des qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire.

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Comparaison gage/hypothèque.

Gage. Hypothèque.

Droits   : - Patrimoniaux

- Absolus- Réels

- Accessoires- Indivisibles

- Mobilier.- Qui requiert une « dépossession »

dans le chef du débiteur gagiste.

Constitution   : par contrat réel uniquement.

Droits du créancier gagiste   : Par définition, il dispose du

droit de rétention, jusqu’à payement intégral de la dette par le débiteur.

En cas d’inéxcution : Soit il fait vendre la

chose aux enchères. Soit il conserve la

chose jusqu’à due concurrence après estimation faite par expert. Il s’agit d’une dation en payement imposée par le créancier.

Dans les deux cas, il peut devoir payer une soulte au débiteur, ou, au contraire, rester créancier

- Immobilier.- Qui ne requiert pas de

« dépossession » dans le chef du débiteur hypothécaire.

Constitution   : par contrat solennel (acte

notarié). Par la Loi. Ex hypothèque

légale des mineurs sur les biens de leurs tuteurs.

Par testament : le testateur crée une hypothèque sur ses biens pour garantir la bonne exécution de ses dernières volontés.

Droits du créancier hypothécaire   : Droit de faire saisir l’immeuble en cas d’inexécution partielle ou totale de ses obligations par le débiteur, de faire vendre cet immeuble aux enchères et de se payer sur le prix obtenu par préférence aux créanciers chirographaires.

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chirographaire pour la différence. Obligations du créancier gagiste   :

Garder la chose en bon père de famille (avec éventuellement remboursements des impenses).

Ne pas se servir de la chose, sous peine d’être déchu de son droit.

Restituer l’objet mis en gage lorsque le débiteur exécute ses obligations.

N.B. si l’objet du gage est constitué par des genera, seule la troisième obligation subsiste.

Pas d’obligations dans le chef du créancier hypothécaire, puisqu’il ne détient pas l’objet de l’hypothèque.

Le débiteur hypothécaire conserve tous ses droits de propriétaire, sauf l’abusus matériel, qui est bien entendu restreint. Ainsi, il ne peut ni démolir, ni dégrader l’immeuble car ce faisant, il diminuerait la valeur de la sûreté consentie à son créancier.

Extinction   : Par suite de l’exécution de ses obligations par le débiteur.

Par suite de la dissolution du contrat principal.Par voie de conséquence à l’annulation du contrat de gage, ou de l’acte constitutif

de l’hypothèque.

Par déchéance du créancier gagiste.

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Comparaison emphytéose/superficie.

Emphytéose. Superficie.

Droits   : - Réels.

- Principaux ou de jouissance.- Absolus.- Civils.

- Patrimoniaux.- Iura in re aliena.

- Immobiliers : l’objet de l’emphytéose est le fons, celui de la superficie est constitué par les bâtiments, ouvrages et plantations sur le fond d’autrui.

Limité à 57 ans au minimum et 99 ans au maximum

Limité au maximum à 50 ans (pas de minimum).

Chez les romains, ces droits pouvaient porter sur plus d’un siècle, et en particulier l’emphytéose, compte tenu des moyens rudimentaires, et du temps nécessaire pour

mettre un terrain en valeur.

Dans les deux cas, le tréfoncier n’acquiert la propriété des constructions érigées librement par l’emphytéote ou le superficiaire qu’à l’expiration de leurs droits et

pour autant que ces derniers n’aient pas démoli ces constructions.

Au cours de cette accession aucune indemnité ne sera due à l’emphytéote.

Au cours de cette accession, le superficiaire recevra une indemnité égale à la valeur des constructions au moment de l’extinction de son droit et pourra invoquer un droit de rétention tant que cette indemnité ne lui aura pas été versée par le tréfoncier.

Ce sont des droits cessibles et transmissibles, et donc non personnels. La cession ou la transmission ne peut se faire que pour la durée du droit restant à courir.

Constitution   : Par contrat (à titre gratuit Par

testament. Par prescription acquisitive.

Constitution   : Par contrat (à titre gratuit ou

onéreux). Par testament. Par prescription acquisitive.

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Extinction   :

Suite à l’échéance du terme extinctif conventionnel, ou à l’expiration du délai légal maximal.Suite à la disparition matérielle ou juridique du fonds.Par renonciation à son droit par l’emphytéote ou le superficiaire, et ce à titre gratuit ou à titre onéreux (rachat).Par confusion, c-à-d par réunion sur la même tête des qualités d’emphytéote ou de superficiaire et de tréfoncier. Par prescription extinctive, suite au non-usage du droit pendant 30 ans.

Par déchéance lorsque l’emphytéote commet des dégradations notables ou un abus de jouissance, et ce sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts à payer au tréfoncier.

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Comparaison servitudes personnelles/servitudes prédiales.

Servitudes personnelles. Servitudes prédiales.

Définition   : L’usufruit  : est un droit réel

principal ou de jouissance, temporaire et au maximum viager, qui permet à son titulaire de se servir d’une chose appartenant à autrui et d’en percevoir les fruits si elle est frugifère, à charge d’en conserver la substance et d’en jouir en bon père de famille. La chose sur laquelle porte le droit d’usufruit est alors appelée chose usufructuaire.

L’usage   : est un usufruit limité aux besoin de l’usager des membres de sa famille. C’est donc un droit réel qui permet à l’usager et à sa famille de se servir d’une chose qui ne leur appartient pas et d’en retirer les fruits qui leur sont nécessaire sans plus (alors que l’usufruitier n’est pas limité dans la quantité des fruits qu’il peut recevoir).

L’habitation   : est un droit réel qui permet à son titulaire d’user d’un immeuble bâti sans avoir un quelconque droits aux fruits.

Définition   : Le Code civil définit la

servitude prédiale, appelée aussi service foncier, comme “une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire”. Il s’agit donc d’un rapport entre deux fonds, appelé le fonds servant, qui est assujetti à un autre fonds, appelé le fond dominant.

Caractéristiques   : droits   : Subjectifs.Réels.Patrimoniaux.Absolus.Principaux ou de jouissance.Ius in re aliena. Mobiliers ou immobiliers pour Toujours immobilier.

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l’usufruit et l’usage.Immobilier pour l’habitation.

Exclusifs mais divisibles (cfr : usufruit conjoint).

Temporaire et au maximum viagers.

Personnels (bien que contrairement aux droits d’usage et d’habitation, le droit d’usufruit est cessible aussi bien quant au droit lui-même que quant à son exercice).

Indivisibles ;

Perpétuel par nature.

Non personnels et donc cessibles et transmissibles.

Constitution   :

1. Par contrat à titre gratuit ou à titre onéreux.2. Par testament.

3. Toujours possible par la loi quant à l’usufruit s.s., jamais quant à l’usage et à l’habitation.

4. Par prescription acquisitive par 10 ou 20 ans pour les immeubles (usufruit, usage et habitation), par 3 ans pour les meubles (usufruit).

5. N’existe pas

Possible par la loi.

Par prescription acquisitive par 30 ans pour les servitudes continues et apparentes uniquement.

Par destination du père de famille, pour les servitudes continues et apparentes uniquement.

Sanctions   :

Les actions possessoires, pour l’usufruit s.s. portant sur immeuble, pour l’usage et pour l’habitation.

L’action confessoire, sauf pour le quasi-usufruit, une fois que les quasi-usufruits a reçu les genera, il en devient propriétaire. Il peut dès lors intenter une action pénale pour vol, contre celui qui lui soustrairait frauduleusement l’objet de son usufruit.

Sanctions   :

Les actions possessoires si la servitude est continue et apparente.

L’action confessoire est toujours possible.

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Extinction   : 1. Par renonciation du titulaire à son droit.2. Par disparition matérielle ou juridique de la chose sur laquelle porte le droit

(remarque : dans le cas des servitudes prédiales, il s’agit plus exactement de la disparition matérielle de l’un des deux fons, ou juridique du fonds servant.

3. Par prescription extinctive éteignant l’action et le droit par non usage prolongé pendant 30 ans, sauf pour le quasi-usufruit, pour lequel seule l’action s’éteint par prescription extinctive.

4. Par la mort du titulaire du droit réel de servitude personnelle.

5. Par échéance du terme extinctif déterminé dont le droit de servitude personnelle était affecté.

6. Par consolidation à titre gratuit ou onéreux, pour l’usufruit, l’usage et l’habitation.

7. Par déchéance pour abus de jouissance pour l’usufruit, l’usage et l’habitation.

8. Par tous les modes d’extinction des obligations pour le quasi-usufruit.

9. Pas de correspondant.

Il n’existe pas de correspondant.

Il n’existe pas de correspondant.

Il n’existe pas de correspondant.

Il n’existe pas de correspondant.

Il n’existe pas de correspondant.

Par confusion.

Droits et obligations des parties.

Aucun parallèle ne peut-être réalisé à ce niveau. Pour plus de précisions, se référer au cours.

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Comparaison usufruit successif/usufruit conjoint.

Usufruit successif (ou réversible). Usufruit conjoint.

Usufruit bénéficiant à plusieurs personnes : successivement, pour autant qu’elles étaient au moins conçues au moment de la constitution de l’usufruit.

La mort d’un usufruitier bénéficie : au suivant, qui devient usufruitier à son tour.

Usufruit bénéficiant à plusieurs personnes : en même temps, et sur un même bien.

La mort d’un usufruitier bénéficie : aux autres, sa part « accroissant » la leur.

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Comparaison possession/détention.

Possession s.l. Détention.

Elle a deux éléments constitutifs : Le corpus. L’animus.

Elle ne suppose pas nécessairement une restitution puisque la chose peut fort bien nous appartenir.

On fait la distinction entre la bonne foi et la mauvaise foi.

Elle peut porter sur species ou sur genera.

Elle n’a qu’un élément constitutif : le corpus.

Elle suppose toujours une restitution, puisque la chose appartient à autrui.

La différence entre la bonne foi et la mauvaise foi ne ce conçoit pas.

Elle ne port que sur species.

Remarque :

Cette distinction est parfois rendue malaisée, de par certaines difficultés :1. Du point de vu de la terminologie :

On parle de « dépossession » dans le cadre du gage, alors qu’il s’agirait en réalité d’une « dé-détention ».

Le droit romain qualifie la détention de « possessio naturalis », et le détenteur de « possessor pro alio» ; la possession est la « possessio civilis » et le possesseur est un « possessor pro suo ».

2. Une même personne peut relativement à une même chose, être à la fois possesseur (en réalité, quasi-possesseur) et détenteur. Ainsi en va-t-il de l’usufruitier s.s. qui est quasi-possesseur de son droit réel d’usufruit, et détenteur de la chose sur laquelle port ce droit.

3. Un simple détenteur a droit à une certaine protection possessoire. Il peut intenter la réintégrande, qui est l’une des trois actions protégeant la possession.

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Comparaison contrats intuitu personae/contrats non-intuitu personae.

Contrats intuitu personae. Contrats non-intuitu personae.

Ils doivent être exécutés par le débiteur lui-même, et sont donc incessibles.

Ils s’éteignent automatiquement à la mort du cocontractant dont les qualités intrinsèques avaient été prises en considération.

Ils peuvent être annulés pour erreur sur la personne (aussi bien qur son identité que sur ses qualités).

Ils peuvent être exécutés par n’importe qui.

En cas de mort d’un cocontractant, ses droits et obligations passent sur la tête de ses héritiers.

Ils ne peuvent pas être annulés pour erreur sur la personne.

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Comparaison terme suspensif /condition suspensive.

Terme suspensif. Condition suspensive.

1. Notion.

Evènement futur et certain, déterminé ou indéterminé, qui à pour effet de suspendre l’exigibilité d’une obligation entièrement et valablement formée.

2. Terminologie.

On parle d’échéance du terme.Si le terme n’est pas encore échu, on dit qu’il « court ».

Notion.

Evènement futur et incertain, positif ou négatif, possible, licite et moral ne pouvant dépendre de la pure volonté du débiteur, express ou tacite, et ayant pour effet de suspendre la formation complète de l’obligation jusqu’à sa réalisation éventuelle.

Terminologie.

On parle de réalisation de la condition.Si la condition n’est pas réalisée, on parle d’une situation « pendente conditione », d’une condition pendante.Si la condition ne se réalise pas, on parle de défaillance de la condition.

3. Les effets avant l’échéance du terme ou à la réalisation de la condition.

Se référer aux deux comparaisons suivantes :Comparaison entre les effets positifs du terme suspensif avant son échéance et ceux de la condition suspensive avant sa réalisation éventuelle.Comparaison entre les effets négatifs du terme suspensif avant son échéance et ceux de la condition suspensive avant sa réalisation éventuelle.

4. Les effets après échéance du terme ou réalisation de la condition.

L’obligation devient immédiatement exigible, mais en vertu de la règle « dies non interpellat pro homine », les intérêts moratoires sont dus qu’à compter de la mise en demeure, sauf clause contraire expresse ou mise en demeure de plein droit.

Les effets après échéance du terme ou réalisation de la condition.

L’obligation devient entièrement et valablement formée rétroactivement au jour de ma conclusion du contrat avec tous les effets que cela implique. Et tout en tenant compte des aménagements particuliers dont ce régime fait l’objet.

Lors de la défaillance de la condition : l’embryon de contrat disparaît.

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Comparaison entre les effets positifs du terme suspensif avant son échéance

et ceux de la condition suspensive avant sa réalisation éventuelle.

Effets positifs du terme… Effets positifs de la condition…8 effets

C’est au jour de la formation du contrat qu’il faut se placer pour voir si les éléments constitutifs essentiels on été réunis.Le principe de la convention-loi joue dés la formation du contrat il est donc impossible pour l’une des parties de se dégager unilatéralement, sauf dans les cas prévus par la loi.En cas de décès du créancier à terme ou du créancier conditionnel se produit la transmissibilité active, en cas de décès du débiteur à terme ou du débiteur conditionnel se produit la transmissibilité passive. Le contrat se transmet donc aux héritiers.

Quant les droits du créancier sont « mis en péril », il y a déchéance du terme de plein droit. On entend par « mis en péril » :

S’il y a faillite ou déconfiture. Si le débiteur diminue par sa

faute les sûretés réelles.Dés lors, le terme est supprimé de plein droit, et la créance devient pure et simple. Le créancier peut participer (tout de suite) à une procédure de liquidation collective.

Dés la formation du contrat, les délais de prescription acquisitive ou d’usucapio commence à courir (si la chose a été livrée, car la prescription ne joue pas à distance).

Si le terme a été consenti au profit du seul débiteur (dans le doute, on présume iuris tantum qu’il s’agit d’un terme au profit du seul débiteur), le débiteur peut renoncer au bénéfice du terme et payer valablement avant l’échéance du terme.

C’est un payement dû même s’il est

Les créanciers conditionnels peuvent participer à la procédure de liquidation collective si jamais le débiteur tombe en faillite ou en déconfiture lorsque la condition est pendante. Les créanciers vont mettre de côté un dividende correspondant au montant de leur créance. Si la condition se réalise, ils deviennent créanciers et le dividende leur est accordé. Sinon, il est redistribué aux autres créanciers.

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anticipé. Si jamais le débiteur se ravisait par une action en répétition pour récupérer ce qu’il a payé, le créancier paralyserait son action en soulevant une exception du payement dû. Le débiteur, une fois qu’il a payé, ne peut donc plus changé d’avis.

Si le créancier refuse le payement du débiteur, il existe une « mora creditoris » (sommation que fait le débiteur au créancier d’accepter le payement de l’obligation). Cette mise en demeure du créancier prend chez nous la forme d’une procédure assez formaliste : la procédure d’offre réelle suivie de consignation.

Rem : offre réelle : avec formalités, le débiteur devra offrir de payer à son créancier, mais si celui-ci refuse, le débiteur peut déposer le payement à la caisse des dépôts et consignations.

Le transfert de la charge des risques a lieu en même temps que le transfert de propriété. Si le terme a été consenti au profit du seul créancier, celui-ci peut renoncer au terme et accepter le payement par le débiteur avant l’échéance du terme, payement qui sera valable. Ex : dépôt ordinaire gratuit : pour lequel le déposant est maître du terme.

Effet spécial : Cet effet est propre aux contrats synallagmatiques parfaits et affectés d’un terme suspensif pour exécution de l’obligation (mais pas pour le transfert de propriété). On applique la règle « res perit domino », car l’acheteur est déjà devenu propriétaire. La charge des risques, dés la conclusion du contrat, passe sur la tête de l’acheteur (sauf clause contraire expresse). Donc, si la chose périt casu entre le moment de la conclusion du contrat et le vendeur, les risques seront supportés par l’acheteur.

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Comparaison entre les effets négatifs du terme suspensif avant sa réalisation

et les effets négatifs de la condition suspensive avant sa réalisation éventuelle.

Effets négatifs du terme… Effets négatifs de la condition…

Pas de mise en demeure avant l’échéance du terme ou la réalisation de la condition.

Exception   : Lorsque le terme existe au profit du seul créancier.

Lorsqu’il y a mise en péril des droits du créancier, cela entraîne l’échéance du terme de plein droit, et la participation du créancier à la procédure de liquidation collective.

La compensation n’est pas possible entre une dette exigible et une dette à terme ou un dette conditionnelle.

Exception   : Le terme de grâce.

Le créancier conditionnel ou le créancier à terme ne peut intenter aucun acte d’exécution avant la réalisation de la condition ou l’échéance du terme.

Par contre peut prendre des mesures conservatoires.

Les délais de prescriptions extinctive ne commencent à courir qu’à l’échéance du terme ou la réalisation de la condition.

Ils courent sans rétroactivités Si le débiteur paye « pendente conditione », le payement est indu, car on ne sait pas encore si la condition va se réaliser. Le débiteur peut donc intenter une action en répétition.

Si le contrat est translatif de propriété et porte sur une species, les risques restent à charge du débiteur conditionnel, qui conserve également les droits aux fruits.

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Comparaison payement indu/obligation naturelle.

Payement indu. Obligation naturelle.

C’est un quasi-contrat.

Notion.

Payement fait par un solvens à un accipiens :

D’une dette que l’on a pas. Effectué par erreur, à

condition que l’accipiens n’ait pas détruit son titre.

C’est un payement indu.

Effets   :

Une action en répétition de l’indu à pour conséquence :

1. Si l’accipiens est de bonne foi : le remboursement par l’accipiens de ce qu’il a reçu dans l’état où la chose se trouve lors de la restitution, sauf destruction ou détérioration conséquente à une faute de l’accipiens.

2. Si l’accipiens est de mauvaise foi : restitution de ce qu’il à reçu, en ce compris les fruits de la chose. L’accipiens est tenu dans ce cas de la détérioration ou de la destruction de la chose, dans tous les cas.

C’est une obligation.

Notion.

Payement fait par un solvens à un accipiens :

D’une dette que rien ne peut nous forcer à payer, parce que le créancier n’a jamais été titulaire d’une action en exécution forcée, ou bien n’a plus la possibilité d’intenter cette action, laquelle s’est éteinte par prescription extinctive.

C’est un payement dû.

Effets   :

Une action en répétition de l’indu sera paralysée par une exception de payement dû dont est titulaire l’accipiens.

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Comparaison responsabilité contractuelle/responsabilité aquilienne.

Responsabilité contractuelle. Responsabilité acquilienne.

Ce sont les deux types de responsabilité civile.

Suppose nécessairement l’existence d’un contrat valable.

Le critère est celui du bon père de famille : on est donc tenu du dol, de la faute lourde et de la culpa levis in abstracto.

Le débiteur ne doit réparer que le dommage prévisible, sauf en cas de faute intentionnelle.

La responsabilité ou fait d’autrui existe de manière générale, dés que le débiteur contractuel se substitue quelqu’un dans l’exécution du contrat.

Elle suppose la capacité d’exercice classique.

Elle suppose nécessairement une faute. La responsabilité est donc toujours synonyme de culpabilité.

Peut se concevoir dans le champ contractuel ou hors contractuel.

On tient compte de la moindre faute (culpa levissima).

Elle impose la réparation de l’intégralité du dommage.

La responsabilité du fait d’autrui n’existe que dans les cas spécialement prévus par la loi.

Elle nécessite la capacité de discernement, c-à-d l’aptitude à distinguer le bien du mal. Mais il y a des exceptions (pour les débiles par exemples).

En principe elle suppose une faute, mais par exception, il peut y avoir responsabilité sans faute.

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Page 33: dr schémas & tableaux

Comparaison action directe/action indirecte.

Action directe. Action indirecte.

Il y a action directe quand, en vertu de la loi, un créancier peut se prévaloir d’un contrat conclu entre son débiteur et le débiteur de ce dernier pour intenter directement une action contre le sous-débiteur.

Le créancier agit en son nom propre, et l’action ne profite qu’à lui.

Les cas d’action directe sont limitativement énumérés par la loi.

C’est un pouvoir qu’un créancier qui à un intérêt personnel à agir au non de son débiteur, et pour le compte de celui-ci, exerce en cas d’inaction de son débiteur, et lorsqu’il dispose d’une créance certaine et exigible contre son débiteur, pour protéger les droits et actions du débiteur qui ne bouge pas.

Le créancier agit au nom du débiteur, et son action profitera à tous les créanciers.

L’action indirecte est toujours possible, pour autant :

Que la créance soit exigible et certaine.

Que le débiteur soit inactif. Que le créancier ne tente pas

d’intervenir dans le cadre certains droits tels que les droits de l’homme, les droits touchant au mariage, ect…

N.B. l’action indirecte est également appelée action oblique, ou action subrogatoire.

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Page 34: dr schémas & tableaux

Comparaison solidarité passive/solidarité entre cautions.

Solidarité passive. Solidarité entre cautions.

Sûretés personnelles.

Excluent la discussion.

En cas de décès d’une caution solidaire tout comme en cas de décès d’un codébiteur solidaire, la dette se divise en parts viriles entre les héritiers.

Interdiction de compenser : le codébiteur solidaire ne peut pas compenser avec ce que le créancier devrait à un autre débiteur.

Un codébiteur peut être engagé de manière plus onéreuse (taux d’intérêt plus élevé…

Possibilité de compenser.

Pas d’engament supérieur à la dette du débiteur principal.

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Page 35: dr schémas & tableaux

Comparaison droit de suite/droit de faire saisir.

Droit de suite. Droit de faire saisir.

Attribut attaché à un droit absolu.

Il permet au titulaire du droit absolu auquel il s’attache de faire valoir son droit, c-à-d de « suivre » la chose ou le droit en quelque main qu’elle (ou qu’il) se trouve. Il se manifeste différemment selon les droits absolus.

Il peut même se manifester contre un nouveau propriétaire du bien (en cas d’hypothèque par exemple).

Attribut attaché à un droit relatif.

Il permet au titulaire du droit de créance auquel il se rattache de faire saisir tout ou partie du patrimoine du débiteur (=corollaire de la sûreté générale).

Il cesse quant à l’objet change de propriétaire.

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Page 36: dr schémas & tableaux

Comparaison prescription acquisitive/prescription extinctive.

Prescription acquisitive. Prescription extinctive.Points communs   :

Ecoulement d’un laps de temps variable.Suspension dans certains cas vis-à-vis des mineurs.Même causes d’interruption civile, ect…Concerne tous les droits réels, mais rien qu’eux (sauf gage et hypothèque)

Effet positif : elle rend quelqu’un titulaire d’un droit réel.

La prescription fait acquérir le droit et l’action qui le sanctionne.

Elle requiert plusieurs conditions dans le chef du possesseur.Possibilité de « jonction des possessions ».

Délais   : 30 ans 10 à 20 ans 3 ans aucun délais.

Point de départ de ces délais   : à partir du premeir acte de possession.

Elle connaît l’interruption naturelle c-à-d par perte de la possession corpore solo, et tant que dure cette dépossession. Elle a pour effet d’effacer le délai écoulé avant sa survenance. Dés que la cause d’interruption prend fin, un nouveau délai commence à courir.

Concerne tous les droits réels, à l’exception du droit de propriété, mais également les droits de créancier.Effet négatif : elle désarme quelqu’un d’un droit réel ou d’un droit de créance.

La prescription extinctive entraîne dans certains cas une dissociation entre le droit et l’action, avec toujours au moins extinction de l’action.Elle ne requiert que le non-usage prolongé.Pas de jonctions des délais.

Délais   : 10 ans pour les actions en

nullité relative. 5 ans pour les loyers et les

intérêts des sommes prêtées. 1 an pour les créances des

médecins, des marchands. 6 mois pour les créances d’un

hôtelier, d’un traiteur.

Point de départ   : soit à partir du jour ou naît l’action, soit à partir du dernier acte de jouissance ou d’usage du droit.Pas d’interruption naturelle.

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Comparaison action négatoire/action confessoire.

Action négatoire. Action confessoire.

Protection du droit réel de propriété.

Action pétitoire

Action réelle.

Elle vise à faire nier au défenseur qu’il possède un droit réel de servitude sur une chose appartenant au demandeur.

Nom : action néagtoire ou « actio negatoria ».

Protection des droits réels de servitudes personnelles ou prédiales.

Action pétitoire

Action réelle.

Elle vise à faire confesser par le débiteur que le demandeur est bien titulaire d’un droit réel sur le bien du défendeur.

Noms : Vindicatio usufructus, lorsquelle

vise à faire confesser l’existence d’un droit d’usufruit.

Vindicatio servitutis lorsquelle vise à faire confesser l’existence d’un droit réel de servitude prédiale.

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Page 38: dr schémas & tableaux

Comparaison vente à crédit/vente à tempérament.

Vente à crédit. Vente à tempérament.

Termes suspensifs pour le payement du prix par l’acheteur.

Le transfert de propriété à lieu directement.

Le seul consentement des parties suffit à former le contrat.

Termes suspensifs pour le payement du prix par l’acheteur.

Le vendeur reste propriétaire jusqu’au dernier payement effectué par l’acheteur.

Elle fait partie des contrats réglementés.

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Comparaison gage sur species/dépôt ordinaire.

Gage sur species. Dépôt ordinaire.

Contrats portant sur une species.Existence d’un droit de rétention (attention : les titulaires de ce droit en use sous des conditions différentes selon les contrats.Remboursement du préjudice causé par les vices cachés.Critère du bon père de famille.Remboursement des dépenses ordinaires et extraordinaires.

Contrat accessoire.

Crée d’un droit réel.

Sûreté spéciale réelle.

Toujours constitué à titre gratuit.

Le créancier gagiste voit sa responsabilité s’étendre à la culpa levis in abstracto.

Restitution du gage après payement.

Le créancier gagiste ne peut en aucun cas user du gage.

Contrat non intuitu personae.

Toujours synallagmatique imparfait.

Contrat principal.

Crée un droit de créance.

-

Peut aussi être constitué à titre onéreux.

Le dépositaire ordinaire voit sa responsabilité s’étendre à la culpa levis in concreto.

Restitution de la res adnutum.

Le dépositaire ordinaire peut faire usage de ma res, objet du dépôt, avec la permission (expresse ou tacite) du déposant, pour autant que cet usage soit accessoire.

Contrat intuitu personae.

Il s’agir d’un contrat synallagmatique imparfait s’il est conclu à titre gratuit, et synallagmatique parfait s’il l’est à titre onéreux.

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Comparaison usufruit s.s./bail à loyer.

Usufruit s.s. Bail à loyer sur imm. d’habitation.

Définition   : Droit réel principal de jouissance, temporaire et au maximum viager, qui permet à son titulaire de se servir d’une chose qui appartient à autrui et d’en percevoir les fruits si elle est frugifère, à charge d’en conserver la substance et de, jouir en bon père de famille.

Durée   : Temporaire et au maximum viager (attention usufruit successif).

Espèce de chose   : Immeuble.

Constitution   : Par contrat.

Par voie d’aliénation : le propriétaire cède l’usufruit.

Par voie de rétention : il cède la nue-propriété.

Par testament. Legs de la nue propriété à un

tiers, et de l’usufruit à un autre tiers.

Legs de l’usufruit à un tiers Par la loi (usufruit successoral de l’époux survivant).Par prescription acquisitive

But   : Création d’un droit réel d’usufruit.Démembrement de la propriété :

Usus + fructus = usufruitier. Abusus (restreint) = proprio.

Extinction   : Par renonciation unilatérale de l’usufruitier, toujours possible.L’abus de jouissance de la part de l’usufruitier a également pour conséquence d’éteindre me droit d’usufruit.

Définition   : Contrat par lequel une partie, appelée bailleur, met une chose (un immeuble d’habitation) à la disposition d’une autre partie, appelée locataire ou preneur, moyennant un certain prix que cette autre partie s’engage à lui payer (le plus souvent en argent). Durée   :

99 ans au maximum (= bail emphytéotique).

Espèce de chose   : Immeuble d’habitation.

Constitution   : Par contrat.

But   : Création de droit de créance.Pas de démembrement de la propriété mais le locataire a l’ « usage » de la res, et peu en percevoir les fruits.

Extinction   : La renonciation unilatérale n’exista pas puisqu’il s’agit d’un contrat.L’abus de jouissance a pour conséquence possible le payement d’indemnités pas le locataire au bailleur.

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Page 41: dr schémas & tableaux

Comparaison contrat de leasing/location-vente.

Contrat de leasing. Location-vente.

C’est un contrat par lequel une personne ou une société achète un matériel d’équipement précis choisi par le client, et met ce matériel en location chez le client pendant une durée déterminée.

La durée de location est donc déterminée, et ce n’est qu’à l’issue de celle-ci que le client a le choix entre :

Restituer le matériel à la société de leasing, et le contrat prend fin.

Poursuivre la location contre un loyer prévu dans le contrat initial.

Acheter le matériel à un prix également fixé dans le contrat initial.

Contrat innommé nommé.

C’est un contrat qui débute comme une location, mais dans lequel le locataire peut, à tous moment, lever une option d’achat s’il désire acheter l’objet.

Le locataire peut, à tous moment, lever l’option. S’il ne le fait pas le contrat se poursuit comme location ordinaire.

Contrat nommé.

Contrats consensuels.Contrats principaux.Contrats synallagmatiques parfaits.Contrats commutatifs.Contrats successifs.Contrats non intuitu personae.

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Page 42: dr schémas & tableaux

Comparaison cautionnement/solidarité passive.

Cautionnement. Solidarité passive.

Ce sont deux sûretés personnelles.

Définition   : Contrat par lequel une personne, appelée caution, ou fidéjusseur, s’engage à payer un créancier déterminé si le débiteur principal n’exécute pas son obligation.

Il faut distinguer le débiteur principal et le débiteur accessoire, qui est la caution.

Possibilité de compenser.

Ce sont deux sûretés personnelles.

Définition   : Clause contraire expresse qui prévoit que chaque débiteur est solidaire des autres, et doit payer la totalité de la dette qu’ils ont en commun. Il pourra ensuite se retourner contre les autres débiteurs, pour récupérer leurs part des la dette.

Il y a plusieurs codébiteurs principaux. Le créancier peut se retourner contre le débiteur de son choix, ce qui est beaucoup plus avantageux pour lui.

Compensation impossible.

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Comparaison convention de porte-fort/cautionnement.

Convention de porte-fort. Cautionnement.

Convention aux termes de laquelle le porte-fort s’engage vis-à-vis de son cocontractant à rapporter soit l’engagement, soit la ratification d’autrui.

L’engagement du porte-fort ne porte que sur la ratification ou l’engagement du tiers. Une fois que le tiers s’est engagé, même s’il n’exécute pas ses obligations, le porte-fort n’est pas tenu de quoi que ce soit.

Elle n’a rien à voir avec les sûretés personnelles.

Contrat par lequel une personne, appelée caution, ou fidéjusseur, s’engage à payer un créancier déterminé si le débiteur principal n’exécute pas son obligation.

L’engament de la caution porte sur l’exécution de ses obligations par le débiteur.

C’est une sûreté personnelle.

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Page 44: dr schémas & tableaux

Comparaison convention de porte-fort/promesse pour autrui adjointe d’une clause pénale.

Convention de porte- fort. Promesse pour autrui…

Les conventions de porte-fort sont toujours valables.

Le porte-fort s’engage personnellement.

Obligation de résultat (et donc théorie de la faute).

Les promesses pour autrui ne sont valables que si elles sont l’accessoire d’une promesse que l’on fait pour soi-même.

Le promettant ne s’engage pas personnellement. Il sera débiteur que si la condition négative se réalise.

Ce n’est pas une obligation de résultat. Il n’y a donc pas de théorie de la faute.

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Comparaison usage/ usufruit.

Usage. Usufruit.

Incessibilité du droit et de l’exercice du droit.

Le titulaire du droit peut percevoir uniquement les fruits nécessaires à lui-même et à sa famille.

Il n’est pas institué par la loi.

Cessibilité du droit et de l’exercice du droit.

Pas de restriction sur les fruits.

Il peut être légale (ex : usufruit du conjoint survivant).

Comparaison usage/habitation.

Usage. Habitation.

Droits incessibles/intransmissibles.Droits réels.Droits temporaires, et au maximum viagers.

Porte sur meuble ou immeuble.

Confère à son titulaire l’usus, et une partie du fructus.

A titre gratuit et titra onéreux

Porte uniquement sur immeuble.

Ne confère que l’usus.

Constitué à titre gratuit.

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Page 46: dr schémas & tableaux

Comparaison invention/occupation.

Invention. Occupation.

Mode originaire d’acquisition de la propriété.

Porte uniquement sur un trésor (qui n’est pas une res nullius s.l.).

N’exige pas une prise de possession matérielle de la chose.

La personne qui prend matériellement possession de cette chose n’en sera donc pas nécessairement l’inventeur au sens juridique du terme.

L’inventeur n’acquiert pas toujours un droit de propriété portant sur l’intégralité de la chose.

Mode originaire d’acquisition de la propriété.

Porte sur une res nullius s.l.

Exige une prise de possession effective de la chose.

La simple prise de possession transforme le possesseur en occupant, et donc en propriétaire.

L’occupant devient propriétaire de la totalité de la chose.

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Effets de la mise en demeure/effets de la citation.

Mise en demeure. Citation en justice.

Renversement de la charge des risque et de la règle : « debitor certae rei».Obligation secondaire, en vertu de laquelle le débiteur est tenu de payer des dommages et intérêts moratoires au créancier, destinés à réparer le préjudice causé au créancier par le retard fautif de son obligation par le débiteur.La mise en demeure et la citation en justice, adressés au possesseur de bonne foi d’une chose frugifère, ont chacune pour effet de lui faire perdre son droit aux fruits.

Elle constitue l’acte instructif d’instance.

Elle constitue une cause d’interruption civile des prescriptions acquisitives et extinctive.

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Page 48: dr schémas & tableaux

Interruption de la prescription/suspension de la prescription.

Interruption de la prescription. Suspension de la prescription.

Elle a pour effet d’effacer le délai écoulé avant sa survenance. Dés que la cause d’interruption prend fin. Un nouveau délai de prescription commence à courir.

Causes d’interruption   : Naturelle : par perte de la

possession corpore solo, et tant que dure cette dépossession.

Civile : par citation en justice (et tant que dure la procédure subséquente) ou par reconnaissance du droit de celui contre qui on prescrit.

La prescription acquisitive connaît l’interruption naturelle ce qui n’est pas le cas de la prescription extinctive.

Elles connaissent toutes deux les mêmes causes d’interruption civile.

Elle ne porte pas atteinte au délai écoulé avant sa survenance ; elle empêche seulement le délai de continuer à courir aussi longtemps qu’elle dure, mais ce qui est acquis le reste, avec cette conséquence que le délai de prescription sera seulement allongé d’une période de temps égale à la période de suspension.

Cas de suspension   : La prescription ne court pas

contre les incapables, tant que dure leur incapacité.

Elle ne court pas entre époux. Elle ne court pas conter celui

qui est dans l’impossibilité d’agir en justice pour défendre son droit et ce e, vertu de l’adage : « contra non valeentem agere non currit praescriptio ».

Les causes de suspension sont les mêmes, qu’il s’agisse de la prescription acquisitive ou extinctive.

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Comparaison succession à titre particulier/succession universelle

ou à titre universel.

Succession à titre particulier. Succession universelle ou à…

Modes dérivés d’acquisition de la propriété.

Le successeur à titre particulier n’est aucunement tenu du passif du patrimoine.

Il succède « à un bien » et acquiert donc dés lors, le cas échéant, une qualité différente de celle de son auteur. Si ce dernier était possesseur de mauvaise foi, de prime abord, le successeur sera considéré comme étant de mauvaise foi. Si l’auteur n’était que le détenteur, le successeur n’en sera pas moins considéré comme possesseur de bonne foi.

Modes dérivés d’acquisition de la propriété.

Les successeurs universels et à titre universels participent au passif du patrimoine, dans la proportion de l’actif recueilli.

Le successeur universel ou à titre universel succède « à la personne » de son auteur, dont il garde la qualité. Si ce dernier n’était que détenteur ou possesseur de tel bien, le successeur gardera la même qualité. En ce qui concerne les droits de créance ou les obligations dont l’auteur était titulaire, c’est donc le successeur qui prend sa place dans les rapports juridiques qui unissaient cet auteur à ses débiteurs et créanciers. Ce mécanisme de substitution est qualifié de « subrogation personnelle»

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IIIème Partie :

Synthèses.

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Page 51: dr schémas & tableaux

Synthèse de tous les adages rencontrés.

« Infans conceptus pro nato habetur quotie(n)s de eius commodis agitur »L’enfant conçu est tenu pour né chaque fois qu’il s’agit de ses avantages.

« Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet »Personne ne peut transmettre à autrui plus de droit qu’il n’en a lui-même.

« Res perit domino »Les choses périssent pour le maître.

« Debitor certae rei  interitu casus rei liberatur »La perte casu d’une chose certaine libère le débiteur de cette chose.

« Genera non pereunt »Les choses de genre ne périssent pas.

« Hereditas jacens sustinet personam defuncti »Les hérédités jacentes prolongent la personne du défunt.

« Accessorium sequitur principale ».Les choses accessoires suivent la chose principale.

« In communione nemo compellitus invitus detieneri »Nul n’est tenu de rester contre son gré en indivision.Attention : uniquement pour la copropriété fortuite !

« Nemo sibi causam possessionis (naturalis) mutare potest »Une personne ne peut, de sa propre initiative (par une manifestation de sa seule intention), transformer son titre de détention en titre de possession.

« Spoliatus ante omnia restituendus »Restituer au spolié avant tout.

« Actori incumbit probatio »C’est au demandeur en justice (actor) qu’il incombe de faire la preuve du fondement de sa demande.

« Actori non probante absolvitur reus »Le demandeur qui ne parvient pas à faire cette preuve est débouté ; le gagnant du procès est alors le défendeur (reus).

« Reus (in exceptione – excipienco) fit actor »Le défendeur qui soulève une exception aux fins de contrer les moyens du demandeur est soumis à l’obligation de prouver ce qu’il avance comme s’il était demandeur.

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Page 52: dr schémas & tableaux

« Mala fides superveniens non nocet »La mauvaise foi qui survient ne nuit pas Valable pour la prescription acquisitive abrége des immeubles ;

« Mala fides superveniens nocet »La mauvaise foi qui survient nuit.Valable pour l’acquisition des fruits s.s. et des produits aménagés en fruits.

« Contra non valentem agere non currit praescriptio »La prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir en justice pour défendre son droit.

« Dolus malus pro possessione est »Lorsque le défendeur est un possesseur qui a cessé de posséder par dol et s’est défait frauduleusement de la species pour échapper à l’action en revendication, il sera considéré fictivement comme étant toujours possesseur.

« Dies non interpellat pro homine »Le jour n’interpelle pas pour l’homme. En d’autres termes, le seul écoulement du temps ne suffit pas mettre en demeure un débiteur.

« Servitus in faciendo consistere nequit »Une servitude ne peut consister à faire quelque chose.

« Nemini res sua servit »On ne peut avoir de servitude sur sa propre chose.

«  Prior tempore potior jure »Le premier dans le temps est plus puissant en droit.

« Ratihabitio mandato comparatur » La ratification est comparable au mandat.

« Quod abundat non vitiat »Ce qui abonde ne vicie pas.

« Omnia quae jure contrahuntur contrario jure pereunt »Tout ce qui a été contracté par un droit périt par le droit contraire.

« Res inter alios acta aliis nec prodesse nec nocere potest »La chose passée entre certaines personnes ne peut ni avantager ni nuire à d’autres personnes ».

« Casus a nullo praestatur »La cause étrangère n’est prestée par personne.

« Nemo auditur propriam turpitudinem allegans »Personne n’est entendu (en justice) s’il met en évidence sa propre turpitude.

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Page 53: dr schémas & tableaux

« In pari causa turpitudinis cessat repetitio » A égale cause de turpitude la répétition cesse, s’avoir n’a pas lieu.

« In pari causa turpitudinis possessor est potior » A égale cause de turpitude, le possesseur est le plus fort.

« In pari causa turpitudinis possessor est melior » A égale cause de turpitude, le possesseur est le meilleur.

«  Nemini licet cum alterius detrimento et iniuria locupletiorem fieri »Personne ne peul s’enrichir au détriment d’autrui – avec le préjudice et l’injustice aux dépens d’autrui.

« Culpa lata dolo aequiparatur »La faute lourde est assimilée au dol.

« Praesens obligatio est, in diem autem dilata solutio »L’obligation est présente, mais jusqu’à échéance du terme, le payement est retardé.

« Actioni non natae non praescibitur »Il n’y a pas de prescription pour une action qui n’est pas née.

« Res perit venditori »La chose périt pour le vendeur.

« Nemo potest cogi ad factum »Personne ne peut être oblige à faire contre son grés.

« Ex nudo pacto non nascitur actio sed exceptio »D’un pacte nu, il ne naît pas d’action, mais une exception.

« Coacta voluntas tamen »La volonté est forcée. Pour les romains, un acte juridique accompli par violence est donc valable.

« De minimis non curat praetor »Le préteur ne se soucie pas des petites choses.

« Exeptio non adimpleti contractus »Si une partie n’éxecute pas temporairement son obligation, l’autre partie sera dispensée d’exécuter la sienne : il y aura suspension temporaire de l’exécution du contrat.

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Page 54: dr schémas & tableaux

Synthèse de toutes les présomptions rencontrées.

Présomptions. Iuris tantum

Iuris et de iure

Présomption de durée de grossesse.

Présomption de possession.

Présomption de possession de bonne foi.

Présomption de non interversion de titre de détention et de titre de possession.

Toutes constructions, plantations et ouvrages se trouvant sur un fonds de terre sont présumés avoir été faits par le propriétaire du fonds et à ses frais.

Ces constructions, plantations et ouvrages sont présumés lui appartenir.

Présomption de faute dans le chef du civilement responsable à l’égard de celui dont il répond :

Père et mère pour leurs enfants mineurs. Instituteurs pour leurs élèves et artisans pour leurs

apprentis. Maîtres et commettants pour leurs préposés et ce

sous certaines conditions.

Présomption de responsabilité dans le chef du propriétaire ou du gardien d’une chose, sous certaines conditions.

Dans le cadre des réparations locatives (réparations de menu entretien), ces réparations sont présumée avoir été nécessitées par de petites fautes.

Dans le cadre de l’obligation de restitution de la chose louée par le locataire, et en cas d’absence d’inventaire ou d’état des lieux rédigé lors de la délivrance de celle-ci, le locataire est présumé restituer la chose dans l’état dans lequel il l’a reçue.

Présomption de faute dans le chef du porte-fort lorsque le tiers ne ratifie pas l’engagement. Remarque : pour s’exonérer, le porte-fort devrait prouver qu’il s’agit d’un casus. Or, le refus du tiers n’est pas un casus.

S’il n’est rien précisé à propos du terme, on présume qu’il

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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Page 55: dr schémas & tableaux

a été consenti au profit du seul débiteur.

La remise de dette à un co-débiteur solidaire fera présumer de l’intention de libérer tous les autres co-débiteurs solidaires.

En matière de garantie des vices cachés, le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise foi. Remarque : la seule possibilité d’exonération est de faire la preuve d’une ignorance invincible, ce qui n’est pas facile.

En cas de partage dans le cadre de la copropriété fortuite, les parts sont présumées égales.

Dans le cadre des obligations de résultat, le seul fait pour le débiteur de ne pas avoir aboutit à ce résultat fait présumer de la faute dans son chef.

Dans le cadre du payement indu, l’accipiens est présumé de bonne foi.

Dans le cadre de la vente à l’essai, si rien n’est précisé, on présume qu’elle est conclue sous condition suspensive simplement potestative au profit du débiteur.

Dans le cadre du contrat d’entreprise, en matière de vices, l’entrepreneur est présumé en faute si les matériaux sont affectés d’un vice, sauf à lui de prouver qu’il s’agissait d’un vice indécelable.

Dans le cadre du bail à loyer : présomption de référence aux usage du lieu, en matière de durée du bail.

Présomption de remise de dette lorsque le créancier remet l’acte sous seing privé constituant la preuve de la dette à son débiteur. (irréfragable car le créancier n’a qu’un exemplaire de cet acte et ne sait pas s’en procurer un nouveau.

Présomption de remise de dette lorsque le créancier remise l’acte authentique (non irréfragable, car le créancier peut se procurer une « grosse », c-à-d une copie de l’acte authentique, preuve de l’existence de la dette.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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X

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Constitutions des droits réels.

Dro

it d

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Succession s.l. X

Occupation X

Invention X

Prescription acquisitive

X X X X X X X

Spécification X

Accession s.l. X

Acquisition des fruits

X

Contrat X X X X X X X X X

Testament X X X X X X X X X

Loi X X X X X X X

Destination du père de famille

X

Contrat réel X

Total 7 4 3 4 4 3 5 3 3 1 3

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Page 57: dr schémas & tableaux

Extinction des droits réels.

Dro

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que.

Disparition Matérielle

X X X X X X X

Disparition Juridique X X X X X X XDisparition du droit

(derelictio)X

Mort de l’usufruitier, de l’usager…

X X X X

Terme extinctif déterminé

X X X X

Renonciation à son droit…

X X X X X

Consolidation X X XPrescription extinctive.

X X X X X X X

Déchéance pour abus de jouissance

X X X

Confusion X X XEcoulement du délai

légal pu du terme conventionnel

X X

Déchéance pour dégradation

X

Suite à l’exécution des obligations.

X X

Suite à la dissolution du contrat principal

X X

Suite à la dissolution du contrat accessoire

X X

Total 3 8 4 7 7 5 7 6 3 3

57

Page 58: dr schémas & tableaux

Synthèse des délais de prescription des droits patrimoniaux.

I Les droits réels.

Droits. Prescription acquisitive. Prescription extinctive.Droits de propriété.

Pour les immeubles et les meubles : prescription acquisitive ordinaire ou trentenaire. Conditions : ce sont les conditions générales :

Il faut que la chose possédée soit dans le commerce.

Il faut que celui qui prescrit soit possesseur et que sa possession soit utile.

Pour les immeubles seulement : prescription acquisitive abrégée. Conditions générales + :

Bonne foi à la prise de possession.

Possession fondée sur un titre de possession :

Juste. Réel. Qu’il faut

prouver activement.

Pour les meubles seulement : prescription acquisitive par ans, ou prescription acquisitive dite instantanée, selon que le verus dominus respectivement s’en est dessaisi non- volontairement ou volontairement. Conditions générales + :

Il doit s’agir de meubles corporels considérés « ut singuli ». Il ne peut pas s’agir de billets de banque.

Pas d’extinction du droit de propriété par prescription extinctive.

58

Page 59: dr schémas & tableaux

Origine de la possession suppose une situation de trois personnes :

Le verus dominus.

L’intermédiaire. Le possesseur

actuel. Usufruit. Par 10 ans pour les immeubles.

Par 3 ans pour les meubles.

Remarque : le quasi-usufruit ne peut pas être constitué par prescription acquisitive car le quasi usufruitier est propriétaire à part entière, mais débiteur d’une quantité équivalente de genera de même nature.

Elle éteint l’action et le droit par le non-usage prolongé pendant 30 ans. Remarque l’action en question est l’action confessoire.

Quasi-usufruit : seule l’action est éteinte par prescription, car il s’agit en fait d’un droit de créance.

Usage & habitation.

Cf. usufruit. Cf. usufruit s.s.

Servitudes prédiales.

Pour les servitudes continues et apparentes seulement : prescription acquisitive par 30 ans.

Pour toutes les servitudes : Elle éteint l’action et le droit par le non-usage prolongé pendant 30 ans.

Servitude discontinue : la prescription commence à courir à partir du dernier acte d’exercice de la servitude.

Servitude continue : la prescription commence à courir à partir du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude. Cet acte contraire, de mauvaise foi, est donc plus facile à prouver que le dernier acte d’exercice de la servitude.

Emphytéose et superficie.

Prescription acquisitive trentenaire.

Extinction du droit par le non-usage prolongé pendant 30 ans.

Gage et hypothèque.

Le gage et l’hypothèque ne se constituent jamais par prescription acquisitive, de même qu’ils ne s’éteignent jamais par prescription extinctive.

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Page 60: dr schémas & tableaux

II Les droits de créance.

Ils ne s’acquièrent pas par prescription acquisitive. Ils s’éteignent, quant à leur action en exécution forcée, par prescription extinctive par le non usage prolongé pendant :

En principe trente ans. Mais il existe des délais plus courts :

10 ans pour les actions en nullité relative. 5 ans pour les loyers ou les intérêts des sommes prêtées. 1 an pour les créances des médecins et des marchands. 6 mois pour les créances d’un hôtelier et d’un traiteur.

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Page 61: dr schémas & tableaux

Synthèse des intérêts pratiques de la distinction species/genera.

1) Dénomination est règles applicables à certains contrats   :

Certains contrats portent des noms différents selon que l’objet de l’obligation principale du débiteur est constitué par des species ou par des genera.

Exemple :Le prêt de species est appelé commodat, ou prêt usuel.Le prêt de genera est appelé mutuum, ou prêt de consommation.

2) Le titre de fait en vertu duquel on a à sa disposition une species peut-être soit une possession soit une détention. Par contre dans le cas de genera, il ne peut s’agir que d’une possession, et même, en réalité, d’un droit de propriété.

3) Lorsqu’un droit de créance porte indirectement sur des genera, le débiteur a le choix des genera qu’il va remettre au créancier. Par contre, si le droit de créance porte directement sur des species, ce choix appartient au créancier.

4) Inexécution fautive de ses obligations par le débiteur.

Le débiteur de species qui, par sa faute, ne peut exécuter son obligation se verra condamner à des dommages et intérêts compensatoires représentant en argent la valeur de la species sur laquelle portait l’obligation.En revanche, si l’obligation porte sur des genera, la question des dommages et intérêts compensatoires ne se pose pas, puisque, les genera étant par natures librement interchangeables, cela suppose qu’il est toujours possible au débiteur de se procurer une quantité identique de genera de même nature.

5) Application de la théorie des risques   :

Lors de l’inexécution casu d’une obligation portant indirectement sur species, on va appliquer la règle « debitor certae rei interitu casus rei liberatur ». Le débiteur sera ainsi libéré de sa dette.

Par contre, lors de l’inexécution casus d’une obligation portant indirectement sur des genera, on va appliquer la règle : «genera non pereunt», qui veut que les choses de genre ne périssent pas. Le débiteur sera donc tenu de se procurer une quantité équivalente de genera de même nature.

6) Dans le cas d’un contrat dont le but est le transfert de propriété, celui-ci aura lieu à des moments différents selon que l’objet en question est une species ou une genera. S’il s’agit d’une species, le transfert aura lieu en principe lors de la conclusion du contrat, tandis que q’il s’agit d’une genera, le transfert a lieu à la spécification.

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Page 62: dr schémas & tableaux

! Attention : cette liste n’est pas exhaustive !

Rapport entre exception d’inexécution et droit de rétention.

I Définitions.

A Exception d’inexécution.

Moyen de défense par lequel le créancier d’une obligation, dans le cadre d’un contrat synallagmatique parfait, peut paralyser une action en exécution forcée qu’intenterait son débiteur vis-à-vis de lui, alors que ce même débiteur n’aurait, pour sa part, pas exécuté son obligation.

B Droit de rétention.

C’est le droit, conféré par la loi, à un créancier de refuser tant qu’il n’est pas payé, la restitution d’une chose appartenant à son débiteur, bien qu’il n’ait pas reçu cette chose en gage.

II Rapport qui existe entre eux.

1 Il y a des cas où l’exception d’inexécution prend la forme d’un droit de rétention.

Exemple : lors d’un dépôt ordinaire rémunéré, le dépositaire ordinaire à le droit de retenir la chose aussi longtemps que le déposant ne paye pas. Si la cause d’inexécution est une faute, il y a donc en même temps droit de rétention.

2 Mais on trouve aussi le droit de rétention dans des contrats synallagmatiques imparfaits.

Exemple : le dépôt ordinaire à titre gratuit. Si le dépositaire a avancé des frais de conservation, il pourra garder la chose aussi longtemps que le déposant ne lui aura remboursé les frais avancés.

3 Enfin, on rencontre aussi le droit de rétention en dehors des contrats.

Le remboursement des impenses nécessaires et utiles, où me possesseur de bonne ou de mauvaise foi à un droit de rétention aussi longtemps que le propriétaire ne l’indemnise pas.

4 De même, l’exception d’inexécution peut prendre une autre forme que le droit de rétention.

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Exemple : un travail contre un autre travail. Si l’une des parties n’exécute pas son travail, l’autre ne sera pas d’exécuter le sien.

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Synthèse de tout ce qui se rapporte aux fruits.

1) Tableau : cf. page 17.

2) Acquisition par le propriétaire de la chose principale des choses accessoires produites par cette chose principale :

Il s’agit de l’acquisition des fruits s.l., c-à-d des fruits et des produits aménagés en fruits. Le propriétaire de la chose principale les acquiert par séparation (=détachement de la chose accessoire par rapport à la chose principale, de quelque manière que ce soit).

Ce bénéfice particulier est bien plus une conséquence du droit de propriété qu’un mode originaire d’acquisition de la propriété.

3) Acquisition des fruits et des produits aménagés en fruits par une autre personne que le propriétaire de la chose principale. Cette acquisition à lieu :

Par perception pour l’usufruitier, l’usager et le locataire. Ils ne deviennent propriétaires de ces fruits et de ces produits aménagés en fruits que lorsqu’ils ont eux-même pris possession des fruits, ou qu’ils ont mandaté quelqu’un à cet effet.

Par séparation pour le possesseur de bonne foi, l’emphytéote et le superficiaire. Ils en deviennent donc propriétaires quelle que soit la manière dont le détachement à eu lieu.

Pour le voisin : il devient propriétaire des fruits naturels s.s. qui tombent naturellement de l’arbre du voisin dans son jardin.

4) Lorsqu’une mise en demeure est adressée à un possesseur de bonne foi et concerne une chose frugifère, le possesseur perd le droit aux fruits.

5) L’un des effets de la possession de bonne foi est l’acquisition des fruits et des produits aménagés en fruits. Ce droit prend fin lorsque le possesseur devient de mauvaise foi («mala fides superveniens nocet »), ou loorsqu’il est cité en justice ou mis en demeure (cf. plus haut).

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Intérêts pratiques de la distinction bonne foi/mauvaise foi.

1) Dans le cas de la prise de possession d’une chose, 4 hypothèses doivent être envisagées :

Prise de possession de bonne foi d’une chose que l’on sait pertinemment bien être une res nullius : dans ce cas, il y a occupation.

Prise se possession de bonne foi d’une chose que l’on croit être une res nullius mais qui, en réalité, fait l’objet d’un droit de propriété auquel le titulaire n’a pas renoncé  : dans ce cas il n’ y a qu’une simple possession coïncidant avec un droit de propriété dont quelqu’un d’autre est titulaire.

Prise de possession de mauvaise foi d’une chose dont on sait qu’elle est encore appropriée : dans ce cas il y a vol.

Prise de possession de mauvaise foi d’une chose dont on croit qu’elle est encore approprié alors que son propriétaire s’en est volontairement et librement débarrassé : dans ce cas, il y a occupation et le possesseur est devenu propriétaire, même s’il croit qu’il est possesseur de mauvaise foi.

2) Dans le cas de l’invention d’un trésor.

Si l’invention est le fait d’une personne de bonne foi qui fait cette découverte par hasard, et que le trésor est contenu dans un meuble ou immeuble appartenant à autrui, cette personne devient propriétaire de moitié du trésor, l’autre moitié allant au propriétaire du contenant.

Si l’inventeur n’est pas de bonne foi et/ou ne fait pas cette découverte par hasard, le propriétaire du contenant devient propriétaire de la totalité du trésor.

3) En mati ère d’appauvrissement frauduleux :

Lorsqu’un débiteur s’est rendu insolvable vis-à-vis de son créancier par un acte d’appauvrissement frauduleux conclu à titre onéreux, le créancier pourra, grâce à l’action paulienne, rendre cet acte inopposable s’il s’avère que le tiers était complice, c-à-d qu’il savait que le but du débiteur était de ce rendre insolvable.

Par contre, si le tiers était de bonne foi, il ne sera pas lésé, et l’acte subsistera.

4) Dans le cas de paiement indu sans cause et lorsque la valeur de l’enrichissement n’est pas équivalente à la valeur de l’appauvrissement, la situation est différente selon que l’accipiens était de bonne foi ou de mauvaise foi. :

S’il était de bonne foi, il devra rembourser uniquement ce qu’il a reçu. Argent : il rembourse la somme, mais pas les intérêts. Chose frugifère ; il ne rembourse pas les fruits. S’il a vendu la chose, il rembourse le prix, même s’il est dérisoire. Si la species a péri casu, il ne rembourse rien. Si la species a péri par sa faute, il rembourse le prix de la chose plus des

dommages et intérêts.

S’il était de mauvaise fois, il devra rembourser la totalité de ce qu’il a reçu + les intérêts ou les fruits. S’il a vendus la chose, et mal, il devra non seulement rembourser le prix, mais également la différence avec la valeur réelle. Si la chose a péri casu ou par sa faute : dommages et intérêts compensatoires.

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Page 66: dr schémas & tableaux

Synthèse des renversements légaux de la règle « debitor certae rei interitu casus rei liberatur ».

1) Lors de la mise en demeure, le détenteur d’une species supportera la charge des risques suite à la perte ou la détérioration casu de celle-ci, si la perte ou la détérioration survient après que le détenteur ait été mis en demeure.

2) Lors de la transgression d’une obligation de non facere, il y a mise en demeure de plein droit, et donc renversement de la charge des risques, lesquels passent sur la tête du débiteur.

3) Quand la loi met la charge de tous les risques ou de certains risques sur la tête du débiteur.

En droit romain, c’est ce qu’on appelle la “custodia”, c-à-d la garde ou la charge des casus, en termes juridiques. Exemples :

Le voleur a la charge de tous les risques une fois qu’il s commis le vol.L’hôtelier a la charge de tous les risques pour les effets du client qui se trouvaient dans l’hôtel.L’accipiens de mauvaise foi, dans le cadre du quasi-contrat de payement indu.

4) La mise en demeure entraîne le renversement de la charge des risques (cf. 1), sauf si le débiteur peut prouver que la chose aurait également péri dans les mains du créancier. On retombe alors sur la règle “Debitor certae rei...”, sauf :

Si le débiteur est un voleurS’il y a eu prise des risques à charge du débiteur.

Dans ces deux cas, il y a donc à nouveau renversement de la règle.

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Synthèse des actions réelles et des actions personnelles.

Actions réelles. Actions personnelles.

Une action réelle est une action fondée dur l’existence d’un droit réel, qu’il appartient au demandeur de démontrer.

Action confessoire.Action négatoire.Action en revendication.

Une action personnelle est une action qui ne se fonde pas sur un droit réel, mais sur un droit de créance, ou tout autre droit.

Action en répétition.Action en restitution.Action en nullité relative.Action en résolution.Action en rescision.Action en déclaration de simulation.“Actio de in rem verso” cf. gestion d’affaire.Action rédhibitoire.Action estimatoire.Action en exécution forcée.

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Synthèse des mécanismes supposant une fiction.

1) Les hérédités jacentes ne sont pas des personnes morales, au contraire des fondations, car elles sont réputées « prolonger » la personne du défunt, en vertu de 1’adage : « Heredites jacens sustinet defuncti ».

2) Lorsque le défendeur d’un procès est un possesseur qui a cessé posséder par dol et s’est défait frauduleusement de la species pour échapper à l’action en revendication on va considérer fictivement qu’il en est toujours proriétaire en vertu de l’adage : « Dolus malus pro possessione est ».

3) Dans le cadre de la coresponsabilité civile, lorsque plusieurs personnes commettent une faute ou engendre un dommage chacune d’elles est réputées avoir commis cette faute toute seule. Chacune est donc tenue de réparer la totalité du dommage (cf. obligations in solidum).

4) Dans le cadre d’un contrat sous condition suspensive, le principe de convention joue dès le début. Si l’une des parties empêche la condition: de se réaliser, elle sera considérée fictivement conne s’étant réalisée.

5) Dans le cadre de la convention de porte-fort, lorsque le tiers ratifie l’engagement, on va considérer fictivement qu’il était le mandant du porte-fort, lequel l’a représenté devant le stipulant.

6) Parmi la catégorie des biens immeubles, le droit actuel comprend entre autres les immeubles par destination, qui sont en réalité des meubles, que la loi répute fictivement immeubles, en raison :

Soit de leur affectation au service ou à l’exploitation d’un immeuble par le propriétaire de cet immeuble.

Soi de leur attache a perpétuelle demeure.

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Synthèse des mécanismes à trois.

I Les faux mécanismes à trois.

Cautionnement.Action directe.Stipulation pour autrui.Promesse pour autrui.Mandat.Gestion d’affaire (s’il n’y a pas commission d’un acte matériel par le gérant).Payement avec subrogation.Payement indu.Convention de porte-fort.Action directe.Cession de créance.Convention de prête-on.Prescription acquisitive par 3 ans.Vente avec élection d’ami.Solidarité active (?).Solidarité passive (?).

II Les vrais mécanismes à trois.

Cession de dette.Action paulienne.Usufruit conjoint.Vente avec copropriété.Compromis.

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Synthèse des sanctions pour usage abusif.

1) Le propriétaire d’une chose peut faire l’objet de poursuite pour abus de droit. Le droit de propriété, bien qu’absolu, n’est donc pas illimité.

2) L’usufruit peut s’éteindre par suite de déchéance de l’usufruitier lorsque celui-ci manque gravement à ses obligations (ex ne pas respecter la destination de la chose, prélever des produits non aménagé en fruits,...).

3) L’usage et l’habitation peuvent également s’éteindre pour abus de jouissance ou dans les mêmes conditions que l’usufruit.

4) Le droit d’emphytéose peut s’éteindre par déchéance de l’emphytéote suite à des dégradations notables ou un abus de jouissance et ce sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts à payer au tréfoncier.

5) Le gage peut s’éteindre par déchéance du créancier gagiste.

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Synthèse des situations qui impliquent nécessairement un terme extinctif indéterminé.

1) L’usufruit.

2) L’usage.

3) L’habitation.

4) La rente viagère.

5) Le contrat successif à durée indéterminée (ex : contrat de travail).

Synthèse des personnes simultanément « détenteur » et « possesseur ».

Ce sont les cas où une même personne est à la fois quasi-possesseur d’un droit réel et débitrice de la chose sur laquelle porte ce droit.

1) L’usufruit s.s. Quasi-possesseur du droit d’usufruit.Détenteur de l’objet sur lequel porte ce droit, c-à-d de la chose usufructuaire.

2) Le créancier gagiste sur species. Quasi-possesseur du droit de gage.Détenteur de la chose remise en gage.

3) L’usager et le titulaire du droit d’habitation

4) L’emphytéote et le superficiaire.

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Les cas d’application de l’adage « ratihabitio mandato comparatur ».

1) Dans le cadre de la convention de porte—fort, lorsque la tierce personne apprend l’opération et qu’elle est d’accord, elle ratifie le contrat ou s’engage elle-même, vis-à-vis du créancier, on va appliquer cet adage, et donc faire comme s’il y avait eu mandat depuis le début.

2) Dans le cadre de la gestion d’affaire, si le maître de l’affaire, lorsqu’il revient, ratifie la gestion, on va assimiler rétroactivement cette gestion d’affaire à une mandat.

Théorie de l’imprévision : contenu et rôle éventuel.

Notion.

C’est une théorie qui veut que si des circonstances économiques imprévisibles au moment de la formation du contrat surviennent et bouleversent fondamentalement l’économie au point de rendre l’exécution de son obligation par l’une des parties très lourde, il y aura alors modification du contrat, ou même résiliation.

Rôle.Cette théorie n’est pas admise en droit privé I!

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Synthèse des responsabilités d’exonération en matière de responsabilité complexe.

Les parents à l’égard de leurs enfants mineurs :

La faute présumée des pères et mère est le défaut de surveillance ou le défaut d’éducation. C’est présomption n’est que juris tantum, et les parents peuvent se dégager en apportant la preuve d’une bonne surveillance et d’une bonne éducation.

Les maîtres et commettants pour les fautes de leurs préposés :

La présomption étant irréfragable, l’employeur devra plutôt prouver que l’une des conditions n’est pas satisfaite.

Les instituteurs et artisans pour leurs élèves et apprentis.

La présomption de faute peut-être renversée par la preuve d’une bonne surveillance.

La responsabilité générale du fait des choses.

L’ignorance invincible du vice n’exonère pas le gardien, mais celui-ci pourra toutefois renverser la présomption de responsabilité en prouvant que le vice est dû à la force majeure ou au fait d’un tiers.

La responsabilité du fait des bâtiments.

Le propriétaire ne peut pas s’exonérer en prouvant que le défaut d’entretien serait dû à la force majeure. Par contre, il peut s’exonérer en prouvant que la ruine du bâtiment elle-même est due à un cas de force majeure.

Le gardien d’un animal peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que le comportement de l’animal est dû à un cas de force majeure.

N.B. Dans tous ces cas, le civilement responsable peut toujours s’exonérer en prouvant que le dommage est lié è une cause étrangère, et non à la chose ou à la personne à l’égard de laquelle il est responsable.

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Synthèse des responsabilités légales.

En matière extracontractuelle.

En matière contractuelle.

On applique en principe le critère du bon père de famille, c-à-d la culpa levis in abstracto. Mais dans certain cas, la loi peut prévoir une limitation de la responsabilité.

Soit elle maintient le régime de la culpa levis in abstracto, mais prévoit que la faute sera appréciée de manière plus clémente par le juge. Ex :

Le mandat à titre gratuit quand le mandataire ne s’est pas proposé lui-même.

La gestion d’affaires : comme le gérant se charge de tous les soucis pour le géré, on considère que sa responsabilité doit être restreinte.

Soit elle limite la responsabilité au critère de la culpa levis in concreto. Ex :

Le dépôt ordinaire, lorsque le dépositaire ne s’est pas proposé lui-même, et s’il s’agit d’un dépôt à titre gratuit.

Soit on limite la responsabilité à la faute lourde et au dol. Le commodant n’est tenu que de la culpa lata et du dol, dans le

cas d’un vice caché (il ne répond du vice caché que s’il ne l’a pas signalé).

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Cas d’application de la notion de complicité.

En matière de dol-vice de consentement.

En principe quand le dol émane d’un tiers la victime ne peut pas obtenir l’annulation du contrat sauf :

Lorsqu’elle peut prouver que le tiers est complice.Lorsqu’il s’agit d’une donation.

En matière d’appauvrissement frauduleux.

Lorsqu’un débiteur s’est rendu insolvable vis-à-vis de son créancier par un acte à titre onéreux, le créancier, par l’action paulienne, peut rendre cet acte inopposable si le tiers était complice, c-à-d s’il savait que le débiteur avait pour but de se rendre insolvable. Par contre, si le tiers n’était pas complice, cet acte subsistera.

Dans le cas de l’action paulienne (?).

! Attention : cette liste n’est probablement pas exhaustive !

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Page 76: dr schémas & tableaux

Résolution judiciaire : notion et cas d’application.

Remarques préalables   :

La résolution judiciaire est une exception au second corollaire du principe contractuel de convention-loi.

Ne pas confondre résolution judiciaire et résiliation autorisée par la loi (qui est une exception au premier corollaire du principe de la convention-loi.

I1 y a donc résolution lorsque, en vertu de la loi, une partie à un contrat peut demander en justice la résolution de ce contrat.

Exemples   :

S’il y a perte partielle de l’objet d’un contrat de vente sous condition suspensive, alors que la condition est pendante, l’acheteur a le choix entre :

Poursuivre la vente, mais sans diminution de prix. Demander la résolution du contrat et dans ce cas, les risques

sont supportés par le vendeur.

Conformément au principe de connexité lorsque l’une des parties, à un contrat synallagmatique parfait n’exécute pas son obligation, par sa faute et de manière définitive, l’autre partie a le choix entre :

Poursuivre le contrat, et donc intenter une action en exécution forcée contre son débiteur, en vue d’obtenir des dommages et intérêts.

Demander en justice la résolution du contrat (avec toujours de la part du juge un pouvoir d’appréciation quant à la gravité de la faute commise).

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Page 77: dr schémas & tableaux

Synthèse des différentes significations du mot « vice ».

1) Vice de fond .

Il s’agit d’une caractéristique touchant l’acte juridique considéré comme negotium et dont l’existence a pour conséquence la nullité de cet acte juridique.

2) Vice de forme.

Il s’agir d’une caractéristique touchant à l’acte juridique considéré comme instrumentum.

3) Vice caché .

Un vice caché, aussi appelé vice rédhibitoire, est un défaut non apparent, c-à-d non détectable par un examen ce bon père de famille et répondant a certaines conditions, différentes d’un contrat a l’autre.

4) Vice apparent.

Un vice apparent est un défaut détectable par un examen attentif de bon père de famille, et ne répondant pas aux conditions considérées ci—dessus.

5) Vice intrinsèque .

Il s’agit d’un défaut inhérent à la chose, objet du contrat, d’un défaut propre à la chose elle-même.

6) Vice extrinsèque.

Il s’agit d’un défaut dû à la position, la place où la chose qui fait l’objet du contrat, est déposée.

7) Vice de consentement.

Il s’agit de l’erreur, du dol, de la violence et de la lésion, qui annulent le consentement en le viciant.

Il est bien évident que les 6 premières significations s’opposent deux par deux :vice de fond/vice de formevice caché/vice apparentvice intrinsèque/vice extrinsèque

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Synthèses des différentes « stipulations » rencontrées.

Le contrat de stipulation.

C’est le type même du contrat illustrant le formalisme de parole en droit archaïque (période allant de -450 à -145 avant J.C.).

C’était un contrat qui avait pour effet juridique unique de créer un droit de créance et une obligation. Le futur créancier était appelé le stipulant, le futur débiteur le promettant.

La première partie du contrat s’appelle la stipulation s.s., et sert à créer le droit de créance. La seconde partie est la promesse, fait par le promettant au stipulant. Elle créait l’obligation.

Ce contrat était très formaliste, car il n’autorisait que l’emploi du verbe « spondere », la réponse devait être donnée immédiatement après la question, et en Latin seulement,...

Par la suite, ce formalisme s’est assoupli, et l’emploi d’une autre langue a été autorisé, de même que la présence d’un traducteur, ou que l’écoulement d’un certain temps entre la question et la réponse.

La stipulation pour autrui.

C’est une opération aux termes de laquelle une personne, le promettant, s’engage envers une autre personne, le stipulant, à accomplir telle prestation en faveur d’un tiers, étranger à la convention, sous certaines conditions.

A l’heure actuelle, la stipulation pour autrui correspond à la stipulation au sens étroit des Romains. Elle n’est valable qu’à ce certaines conditions (caractère accessoire, volonté de stipuler pour autrui, l’indication du tiers bénéficiaire).

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Synthèses des différentes « promesses » rencontrées.

1) La promissio.

Seconde partie du contrat de stipulatio(n), elle sert créer l’obligation corrélative au droit de créance créé par la première partie du contrat, la stipulation s.s.

2) La promesse pour autrui.

C’est une exception au principe vouant que l’objet au sens large d’un contrat porte sur le fait du débiteur (convention de porte-fort et promesse pour autrui adjointe d’une clause pénale).

3) La promesse de contrat

C’est le deuxième stade pré-contractuel non-obligatoire, mais à valeur obligatoire. Il s’agit d’un contrat par lequel une partie s’engage définitivement à conclure ultérieurement avec l’autre partie, au gré de celle-ci un contrat précis dont la teneur essentielle est dès à présent précisée.

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Synthèse des diverses significations du mot « titre ».

Titre de possession.

Dans le cas de la prescription acquisitive, c’est l’une des deux conditions. Ce titre doit être :

« juste » = conforme au droit objectif, ayant pour effet de transmettre la possession.« réel » = véritable, conforme à la réalité, et non pas putatif.« qu’il faut prouver activement » = le possesseur qui invoque la prescription abrégée n’est pas présumé avoir un titre juste et réel, il doit en fournir la preuve.

Titre putatif.

C’est un titre ou une qualité que l’on croit avoir, mais qu’en réalité on n’a pas.

Titre exécutoire.

Dans le cadre de l’exécution forcée s.l., la procédure judiciaire se terminera par un jugement de condamnation du débiteur. Par ce jugement, le créancier obtient un titre exécutoire qui lui permet d’obtenir du débiteur condamné l’exécution de ses obligations. S’il s’avère que le débiteur ne s’exécute toujours pas, le créancier peut faire appel à la force publique (= exécution forcée s.s.).

Titres négociables.

Ce sont des créances qu se détachent du contrat qui les fait naître, et se mettent à exister de par leur instrumentum. Ils peuvent être abstraits (chèques, lettres de change, billets à ordre) ou concrets (police d’assurance, connaissement).

Si le titre est au porteur, la simple tradition de l’instrumentum opère cession de créance entre parties et vis-à-vis des tiers.

Si le titre est à ordre, Il faut alors non seulement en faire la tradition, mais également l’endossement.

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« Gardien » : notion et contextes juridiques.

1) Gardien d’une chose.

Est gardien d’une chose celui qui en use, qui en jouit ou qui la conserve pour son propre compte, avec pouvoir de surveillance, de direction ou de contrôle, ce qu implique qu’il peut s’agir du propriétaire, mais également du locataire, à tout le moins pour les choses l’égard desquelles il a une obligation d’entretien.

2) Gardien d’un animal.

Dans le cadre de la responsabilité du fait des animaux au sens large, sera considéré comme gardien non seulement le propriétaire, mais également la personne qui recueille un animal errant, de même que le voleur d’un animal.

Il s’agit donc en fait du maître et de l’utilisateur.

Mais ne sont pas considérés comme gardiensLe vétérinaireLe palefrenierLe maréchal—ferrantLe transporteur

Il faut en outre qu s’agisse d’un animal domestique.

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Définition du contrat + Illustration de chaque effet juridique pour un droit réel et pour un droit de

créance.

Définition.

Un contrat est un accord de volonté, passé entre deux personnes au moins dans le but de créer des effets juridiques (créer, transmettre, modifier et éteindre des droits subjectifs).

Illustration de chaque effet juridique.

Droit réel.

Création contrat portant création d’un droit d’usufruit, passé entre le propriétaire de la chose et une tierce personne.Transmission contrat d’échange.Modification dation en payement

Extinction : rachat de servitude

Droit de créance.Création : contrat de stipulation.Transmission cession de créance.Modification dation en payement.Extinction : remise de dette.

Ces deux points devraient être vérifiés !

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Classification des principaux contrats.

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Synthèse des ventes supposant une condition résolutoire.

Le pacte de revente, ou vente à réméré.

La terminologie est mauvaise car en réalité il s’agit d’une seule et unique vente, affecté d’une condition résolutoire expresse au profit du vendeur qui a pour effet, si elle se réalise de résoudre le contrat.

Le vendeur se réserve le droit de résoudre le contrat si, dans un certain délai, fixé dans le contrat, il se repent d’avoir vendu (condition résolutoire purement potestative).

Ce délais, s’il n’est pas fixé, est de 5 ans et s’il est fixé, il ne peut jamais dépasser 5 ans.

Le pacte commissoire.

C’est une vente contenant une condition résolutoire expresse par laquelle le vendeur se réserve le droit de résoudre la vente si l’acheteur ne paye pas le prix à l’échéance du terme suspensif prévu. Mais dans l’hypothèse où l’acheteur ne payerait pas, le vendeur peut également le poursuivre en exécution forcée, s’il désire poursuivre le contrat.

N.B. En réalité, le pacte commissoire n’est qu’une clause ou contrat de vente.

L’adjudication du jour.

C’est une clause par laquelle le vendeur se réserve le droit de résoudre le contrat de vente si dans un délai è fixer, il trouve un autre acheteur qui lui offre un prix plus élevé.

Le premier acheteur ne deviendra définitivement propriétaire qu’en cas de défaillance de cette condition résolutoire. Ce cas ne se trouve pas dans le Code civil, et il est rare l’heure actuelle.

Le pacte de déplaisir.

C’est la vente à l’essai, sous condition résolutoire (lorsqu’on ne précise rien quant è la vente è l’essai, elle est présumée être sous condition suspensive).

L’acheteur se réserve le droit de résoudre le contrat d’achat si apparaît, dans un certain délai, que l’essai est non satisfaisant.

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Synthèse en matière de donations.

Remarque préalable   :

La donation est un contrat (et non un acte juridique unilatérale). Elle suppose donc un accord de volontés entre le donateur et le donataire.

Caractéristiques   :

Contrat formel (ou réel, dans le cas du don manuel).Contrat principal.Contrat nommé.Contrat synallagmatique imparfait (ou parfait s’il s’agit d’une donation avec charge).S’il s’agit d’une libéralités, c’est un contrat à titre gratuit, s’il s’agit d’une donation avec charge, c’est un contrat soit commutatif soit aléatoire. Contrat instantané (sauf dans le cas d’une charge devant s’exécuter de manière successive. Ex : je vous donne ma maison , à charge pour vous d’y héberger ma vieille jusqu’à sa mort).Contrat intuitu personae.

Possibilité de révocation des donations.

En principe, la donation est irrévocable, mais il y a malgré tout 5 cas où la révocation est autorisée :

Lorsque la donation est affectée d’une charge (‘‘donation sub modo”) imposée au donataire, et que celui-ci n’exécute pas la charge, soit totalement soit même partiellement. C’est la même idée que la condition résolutoire tacite.

Pour toutes les donations il peut y avoir révocation pour ingratitude du donataire. Mais cette ingratitude doit se manifester soit :

En tentant d’attenter la vie du donateur (que l’on y réussisse ou non).

En refusant les aliments au donateur, s’il est dans un état de misère.

Lorsqu’il y a, de la part du donataire et sur le donateur, des sévices graves (mauvais traitements), des injures graves, des délits (au sens large).

Lorsqu’il y a survenance d’un enfant au donateur.

Le législateur suppose que si le donateur avait su qu’il allait avoir un enfant, Il n’aurait pas fait la donation, car le législateur suppose que

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tout individu souhaite transmettre le maximum de son patrimoine ses enfants. Cela suppose donc que le donateur n’ait pas encore d’enfant au moment de la donation. Il faut également que le donateur prouve qu’il y a eut donation, ce qui n’est pas toujours facile. On applique la règle “Infans conceptus pro nato habetur quotie(n)s de ejus cor agitur”, mais à l’envers : on considère que l’enfant conçu n’est pas encore né puisqu’il ne s’agit pas de ses avantages. Si on le considérait comme né, on ne pourrait pas admettre la révocation de la donation. C’est le cas unique dans le cours où cet adage est appliqué à l’envers.

Lorsqu’il y acte d’appauvrissement frauduleux du débiteur vis-à-vis de ses créanciers. On décide que, dans ce cas, le créancier peut révoquer la donation faite par le débiteur à une tierce personne. C’est le mécanisme de l’action paulienne.

Les donations faite entre époux sont révocables, car on se méfie des abus d’influence, des opérations de charme, et on prévoit que ces donations entre époux sont essentiellement révocable, même si mes époux ont prévu le contraire.

Cela n’est pas valable entre les futurs époux, qui sont considérés comme des tiers.

N.B. Une remise de dette est une donation indirecte, car le créancier permet au débiteur de ne pas exécuter son obligation.

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Synthèse des règles spéciales et des particularités du régime contractuel entre époux.

La prescription ne court pas entre époux.

Les donations faite entre époux sont révocables, car on se méfie des abus d’influence, des opérations de charme, et on prévoit que ces donations entre époux sont essentiellement révocable, même si mes époux ont prévu le contraire.

Cela n’est pas valable entre les futurs époux, qui sont considérés comme des tiers.

La vente est interdite entre époux, ceci a été mis au point pour éviter aux époux la tentation de contourner le principe de la révocabilité des donations.

L’échange étant l’ancêtre de la vente, un grand nombre de règles lui sont aapplicables, y compris la prohibition entre époux.

N.B. Cette liste n’est pas exhaustive !I

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