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Droit judiciaire privé INTRODUCTION Il faut partir de l’idée que l’objectif du droit est d’assurer l’ordre social. Cet ordre social n’est assuré que dans la mesure où les droits dont sont titulaires les personnes privées sont respectés. La plupart du temps ils le sont. En quelque sorte la sanction n’existe qu’à l’état de virtualité, de menace. Mais il faut envisager l’hypothèse où on arrive à une situation pathologique et où les droits ne sont pas respectés. Dans une société civilisée la sanction d’un droit subjectif passe nécessairement par un recours à la justice. C’est la raison pour laquelle la justice est devenue un service public, et comme tout service public, il fait l’objet d’une réglementation qui va intéresser l’organisation des tribunaux, le statut des magistrats et les conditions dans lesquelles les personnes privées peuvent saisir un tribunal. On parle de DJP par opposition au droit judiciaire pénal qui intéresse la justice pénale et au droit judiciaire administratif. Ce qui fait dire que le DJP est l’ensemble des règles qui organisent et qui règlent le fonctionnement de la justice pour permettre aux personnes privées d’obtenir la sanction de leurs droits subjectifs. I. Objet, nature et importance du DJP A. L’objet du DJP Consiste pour une personne à s’en remettre à une juridiction lorsque l’un de ses DSub n’a pas été respecté. Apparaissent 4 problèmes : - Qui est juge ? Les différentes autorités ayant pour mission de rendre la justice. On se réfère aux lois fixant le statut des magistrats et des auxiliaires de justice et l’organisation des tribunaux. - Quels sont ses pouvoirs ? On détermine la juridiction compétente et sa nature. On se réfère aux lois de compétence d’attribution. La compétence est définie par la nature et parfois par le quantum de l’affaire soumise. Après, parmi toutes les juridictions de même nature, on détermine celle qui est compétente pour connaître de l’affaire. On se réfère aux lois de compétence d’attribution territoriale. - Selon quelle procédure la personne qui saisit la juridiction peut obtenir un jugement ?

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Droit judiciaire privé

INTRODUCTION

Il faut partir de l’idée que l’objectif du droit est d’assurer l’ordre social. Cet ordre social n’est assuré que dans la mesure où les droits dont sont titulaires les personnes privées sont respectés. La plupart du temps ils le sont. En quelque sorte la sanction n’existe qu’à l’état de virtualité, de menace. Mais il faut envisager l’hypothèse où on arrive à une situation pathologique et où les droits ne sont pas respectés. Dans une société civilisée la sanction d’un droit subjectif passe nécessairement par un recours à la justice. C’est la raison pour laquelle la justice est devenue un service public, et comme tout service public, il fait l’objet d’une réglementation qui va intéresser l’organisation des tribunaux, le statut des magistrats et les conditions dans lesquelles les personnes privées peuvent saisir un tribunal. On parle de DJP par opposition au droit judiciaire pénal qui intéresse la justice pénale et au droit judiciaire administratif. Ce qui fait dire que le DJP est l’ensemble des règles qui organisent et qui règlent le fonctionnement de la justice pour permettre aux personnes privées d’obtenir la sanction de leurs droits subjectifs.

I. Objet, nature et importance du DJP

A. L’objet du DJP

Consiste pour une personne à s’en remettre à une juridiction lorsque l’un de ses DSub n’a pas été respecté. Apparaissent 4 problèmes :

- Qui est juge ? Les différentes autorités ayant pour mission de rendre la justice. On se réfère aux lois fixant le statut des magistrats et des auxiliaires de justice et l’organisation des tribunaux.

- Quels sont ses pouvoirs ? On détermine la juridiction compétente et sa nature. On se réfère aux lois de compétence d’attribution. La compétence est définie par la nature et parfois par le quantum de l’affaire soumise. Après, parmi toutes les juridictions de même nature, on détermine celle qui est compétente pour connaître de l’affaire. On se réfère aux lois de compétence d’attribution territoriale.

- Selon quelle procédure la personne qui saisit la juridiction peut obtenir un jugement ?

- Une fois le jugement obtenu, comment en obtenir l’exécution effective ? Un quatrième corps de règle s’applique : le corps d’exécution. Elles sont différentes selon que l’on cherche à atteindre les facultés mobilières ou immobilières du débiteur.

Tous ces corps de règles = le DJP qui ne peut être réduit à la procédure civile.

B. La nature du DJP

Le DJP relève-t-il du droit privé ou relève-t-il du droit public ? Après tout, il vise à protéger les droits subjectifs des particuliers mais aussi à organiser le service public. En réalité, ce droit relève des deux matières. Il est hybride.

Il est donc facile d’influer sur la nature accusatoire du DJP (droit public domine, le procès reste la chose des parties qui en organise le règlement sous l’arbitrage du droit privé) ou sur la nature inquisitoire du DJP (les parties sont dépossédées de leur procès et le juge influe sur le déroulement de la procédure).

C. L’importance du DJP

Il est un facteur d’ordre social, il civilise les rapports entre personnes privées. Pas de loi du talion ou de volonté de se faire justice soi-même. De plus, il est un facteur de crédit puisque les particuliers savent

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qu’en concluant tel ou tel contrat, le service public de la justice peut en ordonner l’exécution ce qui assure une certaine sécurité pour l’avenir.

II. Les caractères du DJP

Il a un caractère FORMALISTE et un caractère IMPERATIF. Ces deux caractères permettent d’éviter que l’administration de la justice soit soumise à l’arbitraire.

A. Le caractère formaliste

En matière de DJP et plus particulièrement en matière de procédure civile, les formes et les délais revêtent une importance capitale. La violation des règles de forme et des exigences de délai peut parfois avoir des conséquences dramatiques pour le plaideur. Le non-respect des conditions de forme peut entraîner la nullité de l’acte de procédure irrégulier voire de la procédure entièrement. Parfois également le non-respect du délai va entraîner la perte du droit, il en est ainsi pour le cas où l’appel serait fait hors délai. D’aucun trouve insupportable le formalisme de la procédure. Et généralement le justiciable ne comprend pas qu’il ait pu perdre son procès uniquement en raison de l’inobservation de règles de forme. Il ne faut pas s’en arrêter à cette analyse primaire. La forme apparait comme un mal nécessaire. Les formalités sont une vraie nécessité. Ex : art. 56 du CPC en matière d’assignation. Ihering : « Ennemie jurée de l’arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté  ». La sanction de l’absence de formalisme n’est pas souvent abrupte, car souvent le législateur prévoit une régularisation des actes irréguliers.

B. Le caractère impératif

Le principe est que les règles du DJP sont des règles d’ordre public car elles intéressent au plus haut point le service public de la justice. Il est inconcevable d’abandonner à la liberté des parties les règles de DJP pour leur éviter d’aménager à leur convenance les règles de DJP. Quelles sont les conséquences de ce caractère impératif ?

1° Les parties, même d’un commun accord, ne peuvent donc pas déroger aux R de DJP. Comme elles intéressent le SP de la justice, les nouvelles règles de DJP sont d’application immédiate.

2° Il faut partir du constat que le DJP certes organise le service public de la justice mais également permet aux pers privées d’obtenir la sanction de leurs droits subjectifs. Il n’est pas exclu dans certaines hypothèses prévues par la loi que l’accord des parties puisse leur permettre de s’écarter d’une règle légale. Certaines règles de DJP ne sont pas systématiquement revêtues d’un caractère d’ordre public. En réalité c’est à la contemplation du but de la règle que l’on va apprécier si celle-ci a un caractère d’ordre public. Si la règle a pour objet d’assurer la protection d’un intérêt public, on considère que les parties sous certaines conditions peuvent y déroger. Ainsi le CPC offre la possibilité d’une prorogation conventionnelle de la compétence territoriale d’une juridiction (art. 48 CPC qui prévoit la possibilité pour les parties qui ont toutes contracté en qualité de commerçant de déroger aux règles qui aménagent la compétence territoriale).

III. Les sources du DJP

A. Sources législatives et règlementaires

1. Domaine de la loi et du règlement

Il faut partir de la Constitution du 4 octobre 1958 et de ses arts. 34 et 37. Le Parlement n’a plus qu’un pouvoir résiduel. En ce qui concerne le DJP relèvent du pouvoir législatif uniquement la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats. Par conséquent toutes les autres règles relèvent du pouvoir réglementaire. Ce dernier a la possibilité au moyen d’un décret de modifier des règles anciennes qui avaient été prises par la loi avant la Constitution de 1958. Exemple récent : Loi 2002-1138 qui a institué les juridictions de proximité. Ce principe doit être un peu atténué. Il l’a été à la faveur de décisions qui ont été prises par le Conseil d’Etat à l’occasion du principe de la publicité des débats et du principe du contradictoire. Le Conseil d’Etat a annulé des décrets qui concernaient ces deux principes en estimant qu’ils avaient méconnu des principes fondamentaux du droit. Ce qui veut dire que chaque fois qu’une règle de procédure qui relève du pouvoir réglementaire porte atteinte à un principe fondamental

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du droit, l’autorité réglementaire ne veut pas légiférer et il incombe au Parlement d’intervenir. Mise à part cette atténuation pour l’essentiel et notamment pour la procédure civile les règles sont entièrement aux mains du pouvoir exécutif. Cela permet de faire évoluer les règles de DJP. Voir : Décret Magendie (ex président de la CA de Paris) 2009-1524 du 9 décembre 2009 qui a réformé la procédure d’appel. L’inconvénient est la tentation pour le pouvoir exécutif de réformer en permanence

2. L’application dans l’espace des règles de DJP

Le DJP est un droit d’ordre public et n’est en réalité que la concrétisation de l’une des activités régaliennes de l’Etat qui consiste à rendre la justice. Ce qui implique que les RDJP sont applicables sur tout le territoire national non seulement métropolitain mais également dans tous les autres DOM et COM. Il y a parfois certaines particularités pour les départements d’Alsace et Moselle. Le juge n’a pas à appliquer les RDJP même s’il peut être amené à se déclarer compétant au profit d’une J° étrangère ou à exécuter une commission rogatoire délivrée par un autre pays. Le droit national prévoit un certain nombre de règle qui s’appliquent au traitement des litiges internationaux.

3. L’application dans le temps des règles de DJP

. Elles s’appliquent un jour franc après leur publication au JO. Souvent le législateur ou le pouvoir exécutif peut différer la date d’entrée en vigueur. Ex : Loi 2011-1862 du 13 décembre 2011 qui supprime en matière civile la juridiction de proximité en matière civile et qui s’appliquera à compter du 1 er janvier 2013. Lorsque survient une loi nouvelle, si elle intervient avant l’introduction d’une instance, pas de difficulté ; elle s’appliquera à toute nouvelle instance introduite. Si la loi nouvelle alors que le procès est fini, pas de difficulté non plus  ; elle ne s’appliquera pas. Lorsqu’en revanche la règle nouvelle de DJP entre en vigueur alors qu’un procès est en cours, il y a un problème. C’est parfois ce nouveau texte qui règle la difficulté en introduisant des dispositions transitoires. Ainsi la loi 2011-1862 prévoit que les procès en cours à son entrée en vigueur basculeront devant les TI mais uniquement à compter du premier jour du 7ème mois de l’année 2013. S’il n’y a pas de disposition transitoire, le principe est fixé à l’art.2 du Code civil (pas d’application rétroactive, principe d’application immédiate aux instances en cours de la règle nouvelle). Certaines difficultés peuvent apparaître. Comment appliquer le principe de l’application immédiate de la règle nouvelle pour éviter que ce principe conduise à une sorte de rétroactivité qui n’est pas possible. Il faut alors opérer une distinction en fonction des trois questions que l’on se posait à propos de l’objet du DJP.Ici la règle nouvelle s’applique immédiatement à tous les procès en cours. Pour les lois de compétence  ; elles s’appliquent également immédiatement, ce qui entraine nécessairement le dessaisissement de la juridiction valablement saisie initialement. Cela oblige le plaideur à refaire son procès et à le réintroduire devant la nouvelle juridiction. La jurisprudence est venue au secours des justiciables. La Cour de cassation maintient la compétence de la juridiction initialement saisie si au moment de l’entrée en vigueur de la règle nouvelle une décision sur le fond a déjà été rendue. La jurisprudence a une conception large sur la notion de la décision intéressant le fond.Tous les actes qui sont à accomplir après l’entrée en vigueur de la nouvelle R se trouvent soumis à cette R. Mais il fait être vigilent car parfois on pense être en présence d’un R de procédure mais en réalité cela peut être un R qui intéresse le fond du droit. C’est vrai pour deux catégories de R :

- Régime de la preuve : ce ne sont pas des R de procédure. S’il s’agit de R qui touchent le fond du droit de la preuve le texte ancien continuera à s’appliquer. Si avant la preuve testimoniale n’était pas possible, et qu’une loi vient l’autoriser, cela ne s’appliquera qu’à des actes postérieurs.

- Lois de recours : si c’est un texte qui réforme les conditions dans lesquelles les recours peuvent être intentés, il s’applique immédiatement. Mais si au contraire le nouveau texte intéresse la recevabilité de la voie de recours, c’est la loi ancienne qui restera applicable.

B. Les codifications

L’essentiel des règles du DJP prennent la forme d’un Code (Code de l’organisation judiciaire, code de procédure civile et le code des procédures civiles d’exécution).

1. Le code de procédure civile

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Il a été institué par le décret 75-1123 du 5 décembre 1975. Il s’appelait à l’époque le Nouveau code de procédure civile. Le 20 décembre 2007 une loi 2007-1787 a entrainé le changement de nom. C’est une œuvre législative monumentale que bien des Etats envient. Ce code est composé de cinq livres :

- Dispositions communes à toutes les juridictions- Dispositions particulières à chaque juridiction- Dispositions particulières à certaines matières (droit des personnes, droit des biens, régies matrimoniaux,

successions et libéralités, obligations et contrats…)- Arbitrage national et international- Résolution amiable des litiges : livre ajouté par le décret 2012-66 du 20 janvier 2012

2. Le code de l’organisation judiciaire

Il comprend une partie législative et une partie réglementaire. Dans ce code on trouve un certain nombre de règles qui vont réglementer l’organisation des juridictions et qui fixent également le statut des magistrats. Le seul problème c’est que d’une façon un peu curieuse le législateur n’a pas inclus dans ce code toutes les juridictions  ; ainsi certaines juridictions ne sont pas réglementées par le COJ mais par d’autres textes et notamment par d’autres codes (Tribunal de commerce, Conseil de prud’hommes, juridictions de la sécurité sociale…).

3. Le code des procédures civiles d’exécution

Il est également récent puisqu’il a été institué par l’ordonnance 2011-1895 du 19 décembre 2011, entrée vigueur le 1er juin 2012. On trouve dans ce code toutes les règles concernant l’exécution des décisions de justice qu’il s’agisse des règles qui gouvernent la saisie des facultés mobilières du débiteur, ou des règles qui gouvernent la saisie des facultés immobilières du débiteur (la saisie immobilière).

C. Les autres sources du DJP

1. Les sources nationales

On trouve d’abord la jurisprudence. Même en matière de DJP, elle a incontestablement un rôle créateur. Mais cela concerne certains aspects du DJP comme l’action en justice ou la recevabilité de certaines demandes. Cependant elle ne peut rien créer de toute pièce. Certaines jurisprudence et ainsi la Cour de cassation dans des hypothèses a admis qu’en dehors des cas légaux, on peut obtenir un délai de forclusion.

A côté de la jurisprudence on retrouve les usages. Ils ont un rôle important en ce qui concerne le déroulement de la procédure au quotidien.

Enfin la doctrine est une source du DJP.

2. Les sources extra nationales

Ces sources sont de deux sortes :- Applicables aux litiges internationaux : ces sources vont intervenir pour fixer les règles applicables aux

litiges internationaux dont les juridictions peuvent avoir à connaître. Cela peut intéresser notamment les conditions dans lesquelles un jugement rendu par une juridiction étrangère va pouvoir être exécuté en France. On les trouve notamment dans le droit de l’UE. Ainsi du règlement du 22 décembre 2000 Bruxelles I qui a remplacé la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Ce texte fixe un certain nombre de règles de compétence en ce qui concerne les litiges transfrontaliers quoi peuvent survenir entre ressortissants d’un des pays membres de l’UE. Ainsi également de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.Il n’y a pas uniquement le droit de l’UE mais également des normes internationales. A l’instar de ce que l’on constate au niveau de la mondialisation de l’économie, on constate le même phénomène de mondialisation de la procédure.

- Applicables aux litiges internes : Un texte fondamental a permis de vaincre l’inertie de la République française en matière d’avancée des droits de la défense : CEDH de 1950 et surtout son art.6-1 applicable non seulement en matière pénale et administrative mais également en matière civile et qui consacre le droit à un

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procès équitable. Il donne aux juridictions françaises la possibilité d’écarter des règles du DJP français qui seraient en contradiction avec cet article.

Partie I : L’action en justice

Pour qu’il y ait un procès, il faut qu’il y ait une action.

Titre I : La théorie de l’action en justice (art 30 à 32)

CHAPITRE I : Définition de l’action en justice

Art 30 du CPC : l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

- L’action est un pouvoir légal, un pouvoir donné par la loi.

- Ce pouvoir permet de saisir une autorité juridictionnelle laquelle rend une décision de justice

- L’action tend à obliger l’autorité juridictionnelle à statuer sur le fond d’une contestation.

D’autres recours existent sans être une action en justice (recours gracieux, hiérarchique..).On ne peut saisir un juge qu’en action en justice, si l’action n’existe pas, le juge n’est pas obligé de statuer sur le fond de la demande ou de la prétention qu’on lui soumet.

SECTION I : La notion d’action en justice

L’action en justice se distingue du droit (subjectif) qu’elle tend à sanctionner (ex : une créance) mais aussi de la demande en justice qui est la traduction procédurale de l’action en justice.

I) Les rapports entre l’action et le droit

L’action en justice n’est pas réductible au droit subjectif qu’elle tend à faire sanctionner si ce droit n’est pas respecté. La théorie classique disait « pas de droit, pas d’action ».

A) Les différences entre le droit et l’action

La distinction se situe à un double niveau :

- Certains droits sont démunis de toute action (cas des obligations naturelles ou de l’Art L132-20 al 1 du Code des assurances : l’assureur en matière d’assurance sur la vie n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes.)

- Une action en justice peut exister indépendamment de tout droit subjectif. On le remarque chaque fois qu’une partie perd un procès.

L’action existe indépendamment du fait de savoir si la demande est fondée en droit. Chaque fois que le procureur de la république est partie principale à un procès ou intervient

dans une procédure en cours : il peut agir en justice sans défendre un droit subjectif

B) Les liens entre l’action et le droit

- Ces liens se manifestent lorsqu’il s’agit de qualifier l’action en justice. Si l’action en justice tend à faire sanctionner un droit immobile, on parle d’action immobilière par exemple.

- Le droit est le fondement en justice bien que l’action en justice ne suppose pas l’existence préalable d’un droit subjectif. Cependant, l’action en justice n’appartient à une personne que dans la mesure

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où elle invoque la violation d’un droit dont elle se prétend titulaire, que celui-ci existe effectivement ou pas.

II) Les rapports entre l’action et la demande en justice

L’action est un pouvoir légal. La demande est un acte de procédure par lequel une personne met en mouvement ce pouvoir légal qui lui permet d’agir en justice. L’action est une possibilité qui peut se mettre en œuvre par une réalité procédurale : la demande.

Une fois la demande accomplie, elle opère une transformation dans la situation judiciaire de celui qui prétend avoir un droit d’agir. Elle entraîne de nombreux effets juridiques :

- la création d’un lien juridique nouveau de nature procédural : le lien juridique d’instance.

- Interruption de la prescription

- les intérêts moratoires courent

- cette demande en justice vaut mise en demeure.

La forme la plus fréquente de demande en justice est l’assignation.

SECTION II : Les caractères de l’action en justice

I) Le caractère facultatif

Le titulaire du droit d’agir n’est jamais obligé d’exercer cette prérogative/ce pouvoir légal. Selon Ihéring : rendre obligatoire l’action en justice = facteur de cohésion sociale. Pourtant, les procédures, loin d’apaiser conflits et passions, peut exacerber les conflits.

II) Le caractère libre

Principe : On veut dire par là qu’après avoir été mise en mouvement et en cas d’échec, l’exercice de l’action ne constitue pas une faute de celui qui a pris l’initiative d’agir et qui succomberait dans ces prétentions. Si l’échec était systématiquement condamné, les gens seraient réticents pour agir.

/!\ Les dépens sont les frais du procès, cela ressort d’un mécanisme légal qui s’applique en dehors de toute considération de faute. Ils ne sont pas automatiquement mis à la charge de celui qui succombe puisque l’article 696 du CPC donne possibilité au juge de mettre à la charge en tout ou en partie de celui qui triomphe les dépens.

La sanction de l’exercice abusif de l’action en justice : application de la théorie de l’abus de droit. Deux sortes de sanctions qui frappent celui qui a abusivement agi en justice :

- Paiement de dommages intérêts : Il faut démontrer une intention de nuire ou démarche vexatoire ou procédures invraisemblables. Preuve d’une faute délictuelle ou quasi délictuelle au sens des art 1382 et 1383 C.civ. Cette faute doit être indépendante du seul exercice de l’action. Un arrêt récent semble décider que la nécessité d’une motivation n’est pas vraiment obligatoire, mais ce n’est qu’un arrêt isolé : Civ 3ème 1er juin 2010 et Civ 2ème 17 mars 2011.

- Amende civile (art 32-1 du CPC) : agir de manière dilatoire ou abusive en justice. Sans préjudice des dommages et intérêt. Montant maximum : 3000€.

CHAPITRE II : La classification des actions en justice

L’action en justice est présentée comme une voie de droit générale. Les droits subjectifs existent en matière mobilière en nombre pratiquement infini. Il est impossible de dresser une liste complète et exhaustive de toutes les actions en justice qu’il est possible d’intenter. Classification fondée sur :

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- la nature du droit qui doit être sanctionnée : actions réelles, personnelles et mixtes

- l’objet du droit : actions mobilières et immobilières des combinaisons possibles : ex = actions réelles immobilières - Actions pétitoires et actions possessoires (n’intéresse que les actions réelles immobilières)

I) Actions réelles, personnelles et mixtes

- AR  : action au moyen de laquelle on fait sanctionner un droit réel Action en revendication d’un immeuble…- AP  : action au moyen de laquelle on fait sanction un droit personnel Droit de créance- AM  : action au moyen de laquelle on exerce une action réelle et une action personnelle née d’une

même opération juridique Si vente d’un code et que le proprio ne le livre pas : on revendique la livraison du code (droit de

créance) et la propriété du code (action réelle mobilière)

A) Les intérêts de la distinction

1) La compétence

- En matière de compétence d’attribution : Actions personnelles : la compétence est déterminée selon les cas par la nature et le quantum

de la demande Actions réelles immobilières : compétence exclusive du TGI

- En matière de compétence territoriale : Actions personnelles : Art 42 CPC : le Tribunal compétent = lieu où demeure le défendeur Actions réelles immobilières : art 44 CPC = TGI du lieu de situation de l’immeuble Actions mixtes : celui qui fait le procès bénéficie d’une option de compétence et peut choisir

selon art 42 ou 44 CPC.

2) La procédure

- Actions réelles : action exercée in rem car l’action suit la chose.

- Actions personnelles : action exercée in personam.

B) Le contenu

Actions réelles : pour les déterminer il suffit de recenser les différents droits réels auquel chacun correspond une action.

Droit de propriété = action en revendication…etc.

Actions personnelles : en nombre illimité. Sa nature dépend du seul fait qu’elles sont destinées à sanctionner un droit personnel et ce, quelle que soit la source de l’obligation et son objet (faire ou pas faire). L’action personnelle ne perd pas son caractère par le seul fait que la créance soit relative à une chose (ex : droit de créance de réparation d’un mur endommagé).

Les actions personnelles sont la catégorie de droit commun de l’action en justice

Actions mixtes : Cette catégorie offre au demandeur une option de compétence (art 46 CPC). Deux catégories :

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- Toutes celles qui ont pour objet l’exécution d’un acte juridique qui a transféré ou crée un droit réel en même temps qu’il faisait naître des obligations personnelles

- Celles qui ont pour objet la résolution, la rescision ou l’annulation d’un acte translatif ou créateur de droits réels immobilier. Cette action doit être envisagée sous un aspect critique, il n’existe pas de bien mixte. Ce n’est pas l’action qui est mixte mais l’objet de l’action qui se dédouble en deux actions distinctes (l’une de nature réelle, l’autre personnelle) mais qui sont unies et intentées dans un même procès en raison de leur connexité.

II) Les actions mobilières et immobilières

A) L’intérêt

Amobilère: celle par laquelle s’exerce un droit qui porte sur un meuble (art 1276 C.civ fait échec à toute action en revendication sauf perte/vol).Aimmobilière : celle par laquelle s’exerce un droit qui porte sur un meuble

- Intérêt de nature procédurale : avant la réforme du droit des majeurs protégés, la capacité juridique pour exercer ces deux actions n’était pas la même. (art 475 C.civ prévoit aujourd’hui que le tuteur peut exercer au nom et pour le compte de la personne protégée toute action de nature patrimoniale). Mais dans le cadre d’un mandat, le mandataire peut exercer toute action mobilière (car c’est un acte d’administration) mais comme l’action immobilière est un acte de disposition, il lui fait un mandat spécial.

- Intérêt au niveau de la compétence : les actions IM relèvent de la compétence exclusive du TGI du lieu de l’IM. Pour action M, règle de droit commun (art 42 CPC).

B) Le contenu de la classification

Le critère de distinction = art 517 et s. qui sert à distinguer les meubles et immeubles.

L’action est IM, lorsqu’elle porte sur un bien qui est IM par nature, par destination ou par l’objet auquel il s’applique. Elle est M lorsqu’elle porte sur un M par nature ou par anticipation.

/!\ Toute action qui sanctionne une obligation de faire ou de ne pas faire, quand bien même elle intéresse un immeuble, est une action mobilière. C'est-à-dire que chaque fois qu’on veut obtenir la sanction d’un droit de créance = action M.

III) Les actions possessoires et les actions pétitoires

Ne s’applique qu’aux actions réelles immobilières.

- L’action pétitoire : protège le droit de propriété mais aussi tout autre droit réel immobilier. (ex : protéger le droit de propriété des immeubles. Action en revendication d’un immeuble). Protège une situation de droit.

- L’action possessoire : protège la possession, le possesseur étant préciser que la possession est une situation de fait. Le possesseur se comporte comme le véritable propriétaire d’un bien/droit immobilier alors qu’il n’en est peut être pas le véritable propriétaire. La loi a étendu la protection possessoire au simple détenteur (= locataire).

Jusqu’à la loi du 26 janvier 2005, les actions possessoires relevaient de la compétence du TI et les actions pétitoires = TGI. Aujourd’hui, art L312-1 du COJ dispose que ces 2 actions relèvent du TGI.L’intérêt réside dans le régime des actions possessoires. Il en existe trois sortes :

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- La complainte

- La dénonciation de nouvel œuvre

- La réintégrande

Règles communes :

- celui qui veut agir au possessoire doit justifier d’une possession ou d’une détention paisible.

- Les actions possessoires doivent être intentées dans l’année à compter du moment où le trouble possessoire à été réalisé (1264 CPC).

- 1265 CPC : Non cumul du possessoire et du pétitoire (s’applique au juge et aux parties).Le juge a interdiction de statuer sur un action possessoire en tranchant le fond du droit.Lorsqu’une partie a décidé d’agir en 1er au pétitoire et qu’elle succombe dans son action, la règle du non cumul lui interdit de reprendre en agissant au possessoire. Par contre, si l’action contre le défendeur au possessoire a réussi, le défendeur pourra reprendre une nouvelle procédure au pétitoire s’il a préalablement mis fin au trouble possessoire.

Règles spécifiques :

- La complainte : a pour but de faire cesser un trouble actuel à la possession ou la détention. Le demandeur devra justifier d’une possession/détention d’une durée d’au moins un an au moment où le trouble survient.

- La dénonciation de nouvel œuvre : ici, le trouble qu’on veut combattre ne s’est pas encore réalisé. Il est encore virtuel. Cette dénonciation apparait comme une action préventive afin d’éviter que le trouble à la possession ou à la détention ne se réalise. Même condition que la complainte sur la durée.

- La réintégrande : action possessoire mise en œuvre lorsque le trouble à la possession/détention s’est réalisé d’une façon violente. Pas à justifier d’une possession annale.

Titre II : Le régime de l’action en justice (art 53 à 126)

Rappel : ne pas confondre action en justice / demande en justice / prétention (l’objet de la demande en justice = ce qu’il demande au tribunal. Ex : constater la responsabilité de tel ou tel individu).

Il existe plusieurs sortes de demande en justice : demande principale (ou demande introductive d’instance) / demande incidente. Avec la première, le demandeur saisit le tribunal en transformant son droit d’agir en justice. Le législateur a conçu la procédure avec une certaine élasticité. Ainsi, en cours de procédure, les parties peuvent former des demandes incidentes qui interviennent en cours de procédure et se greffent sur l’instance en cours.

Ces demandes incidentes sont au nombre de trois (art 63 à 70 du CPC) :

- La demande additionnelle

- La demande reconventionnelle

- La demande en intervention volontaire ou forcée

Lorsqu'un juge se voit saisir d'une demande en justice initiale ou incidente, il doit nécessairement et chronologiquement se poser les deux questions suivantes :

La demande est-elle recevable ? 

Question capitale car pour qu’un juge puisse statuer sur le fond de la demande, il faut qu’il ait été régulièrement saisi de cette demande. Dans le cas contraire, il ne pourra pas statuer sur le fond de cette demande. Ca n’est que si la demande est recevable que le juge ou trib pourra statuer. 

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La demande est-elle bien fondée en droit?

Pour répondre à cette question, le trib doit se pencher pour savoir si le droit qui est invoqué par celui qui l’a saisi de la demande existe. Si le droit existe, il fait droit à la demande, si le droit n’existe pas il déboute le demandeur. Par conséquent, les 2 questions successives concernent 2 pbms fondamentalement différents : le recevabilité intéresse la procédure alors que le bien fondé intéresse le fond du droit et suppose l’application des règles du droit matériel.En ce qui concerne la recevabilité de la demande, il y a un 1e pbm qu’il faut immédiatement évacuer  : l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la demande. L’existence du droit ne concerne que le fond du procès, le bien fondé de la demande. La vieille maxime « pas de droit, pas d’action » est radicalement fausse. Il faut éviter la confusion entre recevabilité de la demande et bien fondé. Il existe toute une série de conditions qu’il convient de respecter pour qu’une demande soit faite dans des conditions régulières, qu’elle soit recevable. Certaines de ces conditions concernent l’existence de l’action en J (chap 1) et certaines conditions concernent l’exercice de l’action en J (chap 2). Si une des conditions concernant l’exercice vient à manquer, la demande se trouvera alors irrecevable.

CHAPITRE I : L’existence de l’action en justice

Art.31 du CPC prévoit que 2 conditions sont nécessaires pour l’existence de l’action en J (section 1), nous verrons qu’un certain nombre d’évènements sont susceptibles d’affecter l’existence de l’action en J. Ces évènements concernent des pbms de transmission et d’extinction de l’action en J (section 2)

SECTION I : Les conditions de l’existence de l’action en justice

Pour qu’une demande soit valablement formée, cela suppose que le demandeur existe juridiquement. Ainsi toute demande en J qui serait faite ou introduite au nom d’une personne décédée entraîne l’irrecevabilité de la demande. Il faut également, lorsqu’on est en présence d’un groupement, qu’il soit doté de la personnalité juridique. Les groupements de fait non doté de la pers J ne peuvent pas ester en J, toute demande formée par eux serait irrégulière. En Fr, le CPC n’opère aucune discrimination entre les français, les étrangers ou les apatrides. Quiconque peut s’adresser à une jur à la condition qu’elle soit compétente pour trancher le litige. L’ancien article 16 du Cciv a été abrogé, il prévoyait à la charge d’un étranger ou d’un apatride une caution judicatum solvi qui devait être fournie. En réalité, l’art.31 du CPC prévoit que deux conditions sont nécessaires pour l’existence du droit d’agir : l’intérêt et la qualité.L’intérêt et la qualité sont exigés non seulement du demandeur initial mais également de toute autre partie au procès, qu’il s’agisse du défendeur ou d’un tiers intervenant (forcé ou volontaire). Les 2 notions n’ont pas forcément la même valeur parce que l’intérêt est toujours exigé alors que parfois la qualité ne l’est pas.

SOUS-SECTION 1 : L’intérêt

On a l’habitude de dire pour parler de l’intérêt : « pas d’intérêt pas d’action ». On dit que l’intérêt est la mesure de l’action car pour pouvoir former  une demande en J, il faut que le demandeur puisse justifier d’un intérêt. Art.31 CPC : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime ou succès ou au rejet d’une prétention ».A partir du moment où celui qui a pris l’initiative d’un procès ne justifie pas d’un intérêt, sa demande sera déclarée irrecevable car elle se heurte alors à un moyen de défense que l’on appelle la fin de non recevoir. Le juge n’examine pas la demande sur le fond. Ex : héritier non réservataire qui demande la nullité d’un testament alors qu’un testament antérieur le prive de toute vocation successorale. Sa demande sera irrecevable car dénuée d’intérêt. L’intérêt doit s’entendre comme étant une condition en ce sens qu’il va être caractérisé par l’avantage que le demandeur va retirer de la demande en J. C’est à cette condition que l’intérêt sera caractérisé d’avantage

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juridique. Les tribunaux ne sont pas là pour trancher des questions purement phli, histo ou pour donner des consultations juridiques. Il va falloir fixer ce à quoi correspond l’intérêt, à cette notion.            L’intérêt peut être patrimonial, extra P, pécuniaire ou simplement moral. Cependant, n’importe quel intérêt ne peut pas justifier et servir pour rendre recevable la demande en J. Cela veut dire que de tout temps l’intérêt doit présenter un certain nombre de caractères : L’art.31 parle d’un intérêt légitime (§1) dont l’existence es extrêmement discutable. 2 autres caractères sont indispensables : il doit être né et actuel (§2), direct et personnel (§3).

1) La notion d’intérêt légitime

Pendant longtemps on a professé que l’action en J était subordonnée à l’existence d’un intérêt juridique, légitime. Lorsque l’on est en présence d’un intérêt de toute nature autre, la demande est irrecevable ( intérêt éco par ex). Ainsi, jusqu’à l’arrêt Dangereux, ch.crim 27 fev 1970, la concubine voyait son action déclarée irrecevable car les trib indiquaient qu’elle n’avait aucun intérêt légitime à venir demander la réparation de son préjudice. En réalité, il y avait une confusion qui était opérée car cette décision était extrêmement critiquable au niveau de la procédure. Les trib rejetaient la demande de la concubine car elle était dans une situation de fait, elle n’avait aucun droit. Dès lors qu’on s’interroge sur la légitimité de l’intérêt, on échappe au terrain procédural et on est déjà sur le fond. Le caractère légitime n’est pas un caractère nécessaire pour justifier l’existence du droit d’agir en J.Par une sorte de confusion, l’article 31 CPC indique que l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime. En réalité et pour évacuer le pbm, on dit que si le texte fait référence à légitime, c’est en réalité pour rappeler que l’intérêt doit être né et actuel, direct et personnel. La légitimité n’est pas une condition pour que droit d’agir existe. 

2) L’intérêt né et actuel

Ces 2 caractères intéressent l’existence même de l’intérêt. A.    Le ppeL’intérêt doit exister au moment où la demande est formée. Cela signifie que toute demande qui s’appuierait sur une intérêt hypothétique ou éventuel n’est pas de nature à asseoir la recevabilité de la demande en J. L’exigence de ces 2 caractères est traditionnelle, ils s’induisent de la notion de légitime. B.    Les atténuations au ppe : les actions préventivesUne demande n’est pas systématiquement irrecevable lorsque l’on demande au trib de se prononcer sur une situation qui n’entraîne aucun dommage actuel. C’est le pbm des actions préventives qui sont utiles parce qu’elles permettent de bénéficier d’une sécurité juridique. Ces actions préventives n’ont pas de caractère né et actuel. Pour autant, toutes les actions préventives ne sont pas systématiquement irrecevables. D’un part parce que la loi les admet parfois et d’autre part parce que la jurisprudence elle même les admet parfois. 1 Les cas légaux

La dénonciation de nouvel œuvre permet aux possesseurs d’agir.Art.285, 296 et 300 Cciv disent qu’il est possible en dehors de tout procès de saisir le trib d’une demande en vérification d’écriture et d’inscription de faux.On a ce qu’on appelle les actions interrogatoires : elles sont admises en droit des sctés pour contraindre une personne qui dispose d’une faculté d’option à opter immédiatement, art.1844-12 du Cciv. Action déclaratoire en non contrefaçon de brevet L615-9 CPI.L’action préventive la plus remarquable est celle qui gît art.145 CPC : elle concerne les mesures d’instruction in futurum (à futur). Elle autorise toute personne qui justifie d’un intérêt avant tout procès à obtenir du juge la mise en œuvre d’une mesure d’instruction civilement entendue à titre préventif et pour conserver les éléments de preuve. Ex : un particulier qui a fait édifier une maison, quelques mois après des fissures apparaissent dans les murs. Un expert est seul à pouvoir connaître la raison des fissures. à l’art 145 permet d’obtenir une expertise qui pourra établir s’il s’agit d’un vice de construction.

2. Comment la jurisprudence accueille les actions préventives

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La jspdce accueille avec une certaine largesse ce que l’on appelle les actions déclaratoires dont l’objet est en quelque sorte avant tout litige d’inviter le juge à se prononcer sur l’étendue ou l’existence d’une situation juridique. Ces actions déclaratoires sont souvent rencontrées en matière d’état des personnes ou de nationalité. Parfois devant l’incertitude d’une situation juridique, cela peut entraîner une paralysie de l’exercice de droits et la jspdce considère que la situation doit trouver un dénouement. Il faut bien se garder de considérer que la jspdce admettrait d’une manière très large les actions déclaratoires. Elle rejette systématiquement ce qu’on appelle les actions provocatoires ou encore appelées de jactances, car leur objet consiste à obliger celui qui par ses vantardises se vante de pouvoir contester une situation juridique. Les actions provocatoires pourraient le contraindre à agir et c’est sur lui que va peser le fardeau de la procédure.

3) Un intérêt direct et personnel

Le droit d’agir n’appartient qu’à la condition que le demandeur ou le défendeur justifie d’un intérêt personnel et direct à agir. L’intérêt direct n’en est pas un en réalité, et donc la seule chose exigée est de justifier d’un intérêt personnel. Cela veut dire que celui qui agit en justice ne peut le faire que dans la mesure où il se trouve atteint dans l’un de ses droits personnels. Il faut donc qu’il fasse la démonstration que c’est à lui que le résultat de l’action à travers la demande qu’il forme lui profitera personnellement. Cela signifie qu’en droit FR il n’existe pas d’action populaire et qu’en ppe personne ne peut agir pour défendre les intérêts d’autrui.En l’état actuel du droit, la procédure ne connaît pas ce que les anglo-saxons appellent la « class action » qui sont des actions de groupe. Il suffit d’exercer un droit qui nous est personnel pour que l’intérêt soit démontré.La difficulté peut venir d’une action qui serait faite par un groupement doté de la personnalité morale, par une personne morale. Si pour la PM il est possible d’agir pour la défense de ses intérêts personnels comme pour une personne physique, la PM en ppe ne peut pas agir pour la défense des intérêts des membres qui la composent ou pour la défenses de l’intérêt collectif qu’elle est parfois censée incarner.La loi dans certains cas va autoriser une personne physique ou une personne morale à agir pour la défense d’intérêts autres que les siens. Elle va leur donner qualité pour agir.

III) La qualité pour agir

La qualité est le titre juridique qui donne à une personne la possibilité d’agir en J pour obtenir la sanction d’un droit. En ppe aucune personne physique ou morale ne peut agir pour la défense des intérêts d’autrui, sauf quand la loi lui en donne le pouvoir, lui confère qualité à agir dans ce sens là. On veut éviter des ingérences intempestives d’une personne dans les affaires d’autrui. Une demande pour défendre les intérêts d’autrui serait déclarée irrecevable pour défaut de qualité.On s’est posé la question de savoir si en réalité si la qualité pour agir est une condition autonome de recevabilité de la demande, si la qualité ne se confondait pas avec l’intérêt. Parfois, la qualité n’est pas une condition autonome de la recevabilité alors que parfois elle l’est

A) La qualité : condition non autonome de la recevabilité

Lorsqu’une personne physique ou morale agit pour la défense des intérêts qui lui sont propres, en invoquant un droit dont elle se prétend titulaire, la qualité n’est pas une qualité autonome de la recevabilité. Dans ce cas, automatiquement, celui qui agit en invoquant cet intérêt personnel a nécessairement qualité pour le faire. La qualité, phagocyté, va être absorbée par l’intérêt personnel..

B) La qualité : condition autonome de la recevabilité

La qualité va devenir une condition autonome de la recevabilité dans 2 séries d’hypothèses : parfois la qualité va être un moyen de restreindre le droit d’agir en justice. C’est ce que l’on appelle les actions attitrées ou réservées. Le deuxième cas est celui dans lequel la qualité va devenir un moyen d’autoriser une personne à agir en justice alors qu’elle n’est pas titulaire du droit dont elle va demander la sanction. Ici la qualité va permettre à une personne de pouvoir assurer la défense d’un intérêt qui ne lui est pas personnel et la qualité va entraîner une extension du droit d’agir en J.

La qualité : moyen de restriction du droit d’agir en J

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Pbm des actions attitrées ou réservées. Parfois la loi va réserver l’exercice de l’action en justice à un certain nombre de personnes qu’elle prend soin d’énumérer. Cela veut dire que toutes les personnes qui pourraient justifier d’un intérêt perso à agir ne pourront pas forcément agir faute de qualité. Les personnes dans ces hypothèses sont irrecevables à agir. L’action en divorce est par exemple une action attitrée, réservée à l’un ou l’autre des époux (≠ aux enfants). La qualité doit être envisagée tant à l’égard du demandeur que du défendeur. La qualité va être une condition d’existence du droit d’agir en J. La qualité comme condition d’existence du droit d’agir distincte de l’intérêt personnel ne peut découler en ppe que de la loi sauf que parfois la jspdce se reconnaît la possibilité de restreindre le droit d’agir en J.

La qualité : moyen d’extension du droit d’agir en J

Une personne va pouvoir agir en justice alors qu’elle ne justifie pas d’un intérêt personnel mais parce que la loi lui donne qualité pour agir. Art.31 CPC, dans certains cas, la loi va attribuer le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour défendre tel ou tel intérêt déterminé. Ces personnes devront pour pouvoir agir justifier de l’intérêt déterminé. Leur action ne sera recevable que sous ces conditions et aussi du titre i.e. de la qualité qui les autorisera à agir. La qualité est ici autonome de l’intérêt personnel. 3 sortes d’intérêts donnés par l’art.31 : IG, I collectif, I d’autrui avec ce qu’on appelle les actions de substitution. 

1. L’intérêt généralC’est du min publ que l’on va parler car le Proc de la Rép n’a aucun intérêt direct et personnel et pourtant la loi va l’autoriser à agir en justice en matière civile au sens large, soit comme partie ppale, soit comme partie jointe. Comme partie ppale, c’est l’art.422 CPC qui le prévoit : « le Proc de la Rép agit d’office dans les cas spécifiés par la loi ». Il en est ainsi par exemple en matière de nationalité, de nullité du mariage ou en matière de filiation. En dehors des cas spécifiés par la loi, le min pub peut agir dans les juridiction civiles comme partie ppale en demande ou en défense chaque fois que des faits portent atteinte à l’OPU. La min pub qu’il soit en demande ou en défense est en G astreint aux mêmes obligations procédurales que n’importe quelle autre partie privée, mais rien ne l’oblige à déposer des conclusions écrites.Le min pub est également recevable comme le prévoit l’art.424 CPC à agir comme partie jointe à l’effet de donner son avis sur des conditions dans lesquelles la loi doit s’appliquer à l’occasion de tel ou tel procès qui oppose des parties privées. Il le fait dans toutes les affaires où la communication du dossier est obligatoire, parce que la loi l’a prévu ou également en cas de communication facultative de l’affaire à la liberté du trib.

2. La défense de l’intérêt collectif

Il va s’agir pour une personne (généralement morale) d’agir en justice pour la défense d’un intérêt collectif  qui n’est donc ni son intérêt personnel, ni l’IG. Bien entendu, par ppe de telles actions sont irrecevables faute d’intérêt personnel de la personne qui agit. Mais, un certain nbre d’exceptions existent au profit des syndicats professionnels et des associations. La défenses des intérêts collectifs par les syndicats professionnelsJusqu’au début du XXe, les syndicats professionnels créés par une loi votée fin du XIX, se voyaient refuser le droit d’agir pour la défense des intérêts collectifs de la collectivité qu’ils sont censés incarner.  La Ccass au début du XXe les a autorisé et la jspdce de la Ccass a été consacrée par la loi et aujourd’hui les syndicats prof à la contemplation de l’art. L2132-3 du Ctravail peuvent agir en J pour obtenir la sanction des faits qui portent un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Pour pouvoir agir, il faut que soit porté atteinte aux intérêts de la profession que représente le syndicat et que l’intérêt violé soit celui de la collectivité que le syndicat a vocation à représenter.

Les associations

En ppe, elles ne sont pas investies de la qualité générale pour agir en J, pour défendre l’intérêt collectif de la collectivité que l’association est censée incarner. L’association peut défendre ses intérêts personnels ; mais en ppe pas l’intérêt personnel de ses membres ou l’intérêt collectif car permettre une telle action des associations reviendrait à les autoriser en quelque sorte à s’emparer d’une fonction qui n’est pas la leur i.e. celle du Proc de la rép. Toutefois, la loi reconnaît parfois à certaines assoc le droit d’agir pour la sauvegarde d’intérêts déterminés. Le cas la plus notoire est l’hypothèse des associations de défense des

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consommateurs qui a l’instar des syndicats et à la contemplation de l’art. L421-1 Cconsommation peuvent agir en justice pour obtenir la sanction des faits qui portent un préjudice direct à l’intérêt collectif des consommateurs. La loi entoure un certain nombre de conditions.            Il n’y a pas que les associations de consommateurs qui se trouvent investies de cette possibilité, il y a maintenant toute une série d’associations habilitées à le faire (discrimination raciale, familiale…). En ppe en dehors des habilitations législatives, les associations ne peuvent pas agir pour la défense des intérêts collectifs qu’elle est censée protéger.  Jusqu’à présent la Ccass était très vigilante au respect de cette exigence. Cependant, dans un arrêt récent elle a considérablement évolué dans sa jurisprudence. Elle a ainsi décidé qu’une association même hors habilitation législative et en l’absence de prévisions statutaires expresses quant à l’emprunt des voies judiciaire, peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social (Ccass 1e civ, 18 sept 2008. Bull civ 2008 Ie partie n° 2001). 

3. La défense de l’intérêt d’autrui

Une personne se voit reconnaître la qualité à agir pour défendre des intérêts qui ne lui sont pas personnels. C’est ce qu’on appelle les actions de substitution que l’on rencontre essentiellement au profit des syndicats professionnels dans l’intérêt individuel de salariés. Sous certaines conditions et à propos de certaines matières, un syndicat professionnel se voit autorisé par la loi à exercer une action qui aura pour objet la défense syndicale de l’intérêt individuel d’un salarié. Ex : art.L1144-2 Ctravail qui autorise l’action syndicale pour faire respecter l’égalité professionnelle entre les H et les femmes. Dans ce cas l’action de substitution est personnelle au syndicat. Cependant, le syndicat lorsqu’il imagine mettre en œuvre ce droit d’agir qui lui est reconnu, doit en informer le salarié concerné qui dès lors peut s’y opposer.Les associations peuvent également parfois agir pour la défense des intérêts individuels de leurs membres. On a là une divergence entre la justice pénale qui ne leur reconnaît pas ce droit alors que la justice civile leur reconnaît. C’est l’hypothèse des différentes associations de défense, comités de défense…

SECTION II : La transmission de l’action en justice (pas à réviser)

Différents évènements sont susceptibles d’affecter l’action en J. On ne parlera pas de toutes les hypothèses où le contrat des parties va aménager les conditions d’existence et d’exercice de l’action en J soit pour éviter d’avoir à recourir aux juridictions, soit pour adapter l’action en J. Ces clauses sont valables mais relèvent de l’étude du Dt des contrats.

SOUS-SECTION 1 : La transmission de l’action

L’action en J n’est jamais transmise indépendamment du droit ou de la règle qu’elle tend à protéger. Il n’y a pas de transmission d’action sans transmission du droit dont elle est censée assurer la protection. Cette transmission peut se faire avant tout procès (Ex : une personne cède sa créance, c’est le cessionnaire qui sera investi du droit d’agir). Ce qui nous intéressera ici est l’hypothèse où l’action va être transmise alors que l’instance est en cours. Dans ce cas, le cessionnaire de l’action qui en devient titulaire, va adopter la position procédurale qu’avait le cédant. Le cédant perd son droit d’agir en J. En ppe, la transmission de l’action en cours d’instance n’affecte pas le lien juridique d’instance, avec une réserve en cas de décès d’une des parties au procès. Dans ce cas, l’art. 370 CPC prévoit que l’instance est interrompue à compter de la notification du décès. Les héritiers du défunt pourront reprendre volontairement l’instance ou devront le faire lorsqu’ils y seront contraints.Toutefois, dans certains cas, le décès va entraîner la disparition pure et simple du droit d’agir. L’instance va s’en arrêter à compter du décès sans qu’elle puisse être reprise par les héritiers. Il en est ainsi pour tout ce qui concerne les droits viagers et aussi dans toute une série d’hpthse où à cause du décès l’action n’est pas transmissible, Ex :en matière de divorce.

SOUS-SECTION 2 : L’extinction de l’action

Si le droit disparaît ; l’action se trouvera automatiquement éteinte. Dans certains cas le décès entraîne l’extinction de l’action. A côté de cela, il y a d’autres évènements qui peuvent entraîner l’extinction de l’action. Ces évènements peuvent procéder soir de la volonté d’une seule des parties, prévu par le CPC qui autorise le désistement d’action soit par le demandeur ppal, soit par les défendeurs. Il y a

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également un 2e événement qui résulte de la volonté d’une seule partie et qui va entraîner l’extinction du droit d’agir. Ce 2e événement est l’acquiescement prévu par les articles 410 et suivants CPC. Il consiste soit à acquiescer à la demander ce qui est généralement le fait du défendeur, mais qui peut également émaner du demandeur. Un 2e type d’acquiescement qui fait disparaître le droit d’agir est l’acquiescement au jugement envisagé par l’art.409 CPC : l’une ou l’autre des parties renonce à exercer des voies de recours et donc à agir devant une juridiction supérieure

CHAPITRE II : l’exercice de l’action en justice

Mise en œuvre de l’action qui doit obéir à certaines conditions. Celui qui agit doit encore justifier d’un certain nombre de conditions

SECTION I : conditions d’exercice de l’action en justice

Il s’agit ici d’examiner deux questions : la première est très générale car pour agir en justice, la personne titulaire du droit doit avoir la capacité de le faire. A coté, c’est la question de savoir s’il est possible de se faire représenter lors de l’action en justice.

I) Les différentes conditions d’exercice

A. La capacité à agir

On ne peut utilement et valablement agir en justice qu’à la condition d’avoir la capacité d’ester en justice, qui s’entend comme la capacité d’exercice. Agir en justice est considéré comme étant un acte de la vie ordinaire d’un citoyen et par conséquent toute personne physique et tout groupement doté de la personnalité morale se trouve investit de la capacité d’agir en justice. En réalité la question intéresse le problème des mineurs non émancipés et des majeurs protégés. En principe, majeurs protégés et mineurs non émancipés ne sont pas doté de la capacité d’exercer l’action en justice.

En ce qui concerne les mineurs non émancipés, il existe certains cas ou ils ont la possibilité d’agir en justice : article 328, un mineur non émancipé père/mère peut agir en établissement de la paternité/maternité. Le mineur non émancipé a toujours la possibilité d’agir en matière d’assistance éducative. Article 338-1 à 338-9 et qui intéresse l’audition du mineur dans le cadre des procédures qui peuvent le concerner. Ils n’ont cependant pas procéduralement la qualité de partie.

Pour les majeurs incapables : le majeur sous tutelle est frappé d’une incapacité d’agir en justice, seul son tuteur peut le faire en son nom et pour son compte. Le majeur en curatelle a la capacité d’ester en justice et selon la nature de l’action, il devra être ou non assisté de son curateur. Il est précisé que tous les actes de procédure délivrée à majeur sous curatelle doivent être signifiés à son curateur (467 et 568 Cc). En ce qui concerne le majeur sous sauvegarde, il peut agir librement.

Une dernière catégorie de personnes pose problème : ceux qui se font représenter. Bien qu’étant représentés, ce sont eux qui sont parties et pas le représentant.

B. La représentation en justice

Il existe en réalité deux aspects dans la représentation. Un premier type de représentation consiste et a pour objet l’exercice de l’action en justice. On parle de représentation ad agendum. Mais à coté il existe la représentation qui a pour objet l’accomplissement des actes de procédure. C’est par exemple l’avocat qui assigne pour le compte de son client. C’est la représentation ad litem. Dans certaines hypothèses, les deux types de représentation peuvent se superposer.

1) La représentation dans l’exercice de l’action, ad agendum

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La règle est que la représentation est tout à fait légale. Il est possible pour une personne de demander à une autre personne d’exercer en con nom et pour son compte l’action en justice.

Condition de fond : le représentant devra justifier d’un pouvoir qui lui donnera la possibilité d’agir au nom et pour le compte de la personne. Ce pourvoir peut être légale, d’origine judiciaire, d’origine contractuelle (par la volonté des parties). Lorsque le mandat est d’origine conventionnelle, il doit être spécial.

Condition de forme :

« Nul ne plaide par procureur » : cette règle fixe simplement une condition de forme que doit respecter la représentation dans l’exercice de l’action en justice. Elle veut simplement dire que le représentant doit indiquer dans tous les actes de la procédure le nom du mandant. N’a pas pour objet d’interdire la représentation en justice mais elle pose une exigence de forme. Cette règle ne s’applique qu’en ce qui concerne la représentation contractuelle.

La sanction qui frappe les actes de procédure accomplis en violation de cette règle constitue un vice de forme qui entraine la nullité de l’acte. Mais le demandeur devra prouver un grief. La régularisation est également possible en indiquant le nom de la personne que le mandataire représente.

2) La représentation ad litem

Tout procès suppose l’accomplissement d’acte de procédure successif. Un plaideur, tout en étant partie à l’instance, sans être représenté dans l’exercice de l’action, peut demander à un mandataire d’accomplir en son nom et pour son compte les actes de procédures nécessaires au bon déroulement du procès.

L’assistance en justice est différente : celui qui assiste ne fait que le conseiller et ne fait que présenter sa défense, et les actes accomplis à l’occasion du mandat d’assistance n’engage pas celui qui l’assiste. Or le mandataire ad litem engage le représenté par ses actes.

Parfois la représentation ad litem est obligatoire, c'est-à-dire que la personne doit se faire représenter par un professionnel pour l’accomplissement des actes de procédure. Devant TGI ou la cour d’appel, c’est l’avocat, car la procédure est difficile.

Condition de validité :

-> La représentation ad litem a une source totalement contractuelle. Deux conditions sont requises : le choix du représentant ad litem n’est pas totalement libre. Si elle est obligatoire, le mandataire ne peut être devant le TGI et la CA que l’avocat. Si elle n’est pas obligatoire, il y’a tout de même une liste des personnes qui sont autoriser représenter l’une ou l’autre des parties. La partie doit informer le juge de la qualité de son représentant.

-> Exigence d’un pouvoir qui investit la personne de la possibilité de représenter tel ou tel plaideur aux actes de procédure. Ce pouvoir doit être justifié sauf s’il s’agit d’un avocat. Une fois investit, le représentant possède les pouvoirs les plus larges. Il peut accomplir tous les actes importants voire dangereux et l’article 417 le confirme : la personne investit est réputée à l’égard des juges et de la partie adverse avoir reçu une approbation des plus large. Le représentant doit cependant informer le client de ses actions et obtenir son autorisation. Cependant, il faut un mandat spécial en cas de il en est ainsi en cas d’inscription de faux.

Le mandat ad litem cesse non pas au jour ou le jugement est rendu, mais avec son exécution, car après les actes de procédures, le représentant doit entreprendre l’exécution du jugement. Cependant, si aucune action au bout d’un an, le mandat ad litem cesse. Autre raison : mort de mandataire, ou possibilité de révoquer le mandat.

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- Si la révocation est demandée par le mandant, il doit immédiatement pourvoir à son remplacement faute de quoi son adversaire pourrait continuer la procédure et obtenir en jugement en continuant valablement à s’adresser au mandataire révoqué.

- Lorsque c’est le mandataire qui révoque le mandat, article 419 prévoit que le mandat ne cesse qu’à partir du moment où le mandataire a informé le juge et l’adversaire.

- En cas de représentation obligatoire, le mandataire n’est déchargé de son mandat qu’à partir du moment où un autre avocat et intervenu en ses lieux et place.

II) La sanction des conditions d’exercice de l’action en justice

Les actes de procédure accomplis en violation des règles qui gouvernent la capacité et le pouvoir de représenter entrainent la nullité pour vice de fond des actes accomplis sous représentation.

A. Les cas de nullité pour vice de fond

Les cas de nullités sont visés à l’article 117 du CPC. Il y’a un problème récurent, la liste des cas visés à cet article est-elle limitative ? Existe-t-il d’autre cas non visés à cet article ? La réponse est que non, elle n’est pas limitative.

Les cas visés sont les suivants   :

- Constitue un vice de fond le défaut de capacité d’ester en justice. Concerne aussi bien l’absence de capacité de jouissance que l’absence de capacité d’exercice.

- Constitue un vice de fond le défaut de pouvoir d’une partie ou personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.

- Constitue un vice de fond le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice

B. Le régime de la nullité pour vice de fond

La nullité pour vice de fond est mise en œuvre par l’exception de procédure pour vice de fond. Le vice de fond peut être invoqué en tout état de cause. Toutefois celui qui s’abstient de le faire pourrait s’exposer à des dommages et intérêt.

La nullité peut être prononcée sans que le défendeur n’ait à justifier d’un grief et alors même qu’aucun texte ne sanctionnerait précisément le vice par la nullité. La nullité pour vice de fond peut être soulevée d’office par le juge quand elle a un caractère d’ordre public et lorsqu’elle découle d’un défaut de capacité d’ester en justice. L’article 121-1 prévoit que le vice de fond peut être régularisé.

Un avocat peut-être titulaire de deux mandats : le mandat représentatif et le mandat d’assistance. Le mandataire peut assister partout mais peut représenter seulement dans sa « juridiction ».

SECTION II : La mise en œuvre de l’action en justice

Article 30 CPC. L’existence du droit d’action en justice obéit à un certain nombre de conditions. Lorsqu’il s’agit d’envisager la mise en œuvre, l’article 30 conduit à envisager cette mise e œuvre tant à l’égard du défendeur que du demandeur.

Sous section I : La mise en œuvre de l’action en justice par le demandeur

L’action en justice, lorsqu’elle est intentée, doit l’être par une « demande en justice ». L’article 53 le rappelle, c’est l’acte juridique par lequel une personne soumet au juge une prétention. Il existe plusieurs catégories de demande.

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I) Les différentes demandes en justice

On oppose la demande initiale en justice aux demandes incidentes en justice. La demande initiale en justice, encore appelée demande principales ou introductives d’instance, est celle par laquelle une personne prend l’initiative d’un procès, celle par laquelle le demandeur met en œuvre son droit d’agir en justice en saisissant le Tribunal. On lui oppose donc les demandes incidentes, qui sont de véritables demandes en justice mais formées postérieurement à la demande initiale alors que le procès est déjà intenté. Elles viennent se greffer sous la procédure initiées par la demande principale.

Elles sont au nombre de trois :

- La demande reconventionnelle, article 64- La demande additionnelle, article 65- La demande en intervention, article 66

La demande reconventionnelle est celle qui émane du défendeur, c'est-à-dire celle formée par celui a qui le procès est intenté. Le défendeur ne reste pas dans une position purement défensive, il va émettre à son tour des prétentions et va contre-attaquer. L’article 64 dit qu’avec la demande reconventionnelle, celui qui demande le procès prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire

La demande additionnelle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

La demande en intervention dont l’article 66 dit qu’elle a pour objet de rendre un tiers parti au procès engagé entre les parties originelles. Il en existe deux sortes :

o Lorsqu’elle émane du tiers, il s’agit d’une demande en intervention volontaire.

o Lorsque la demande en intervention émane d’une partie originaire au procès, on parle

d’intervention forcée.

Il y’a un intérêt à distinguer la demande incidente de la demande initiale. La demande incidente va parfois échapper aux règles de compétence d’attribution et territoriales habituelles. Ce qui veut dire que si ces demandes avaient été formées par voie de demande initial, elle n’aurait pas été forcément de la compétence matérielle ou territoriale de la juridiction devant laquelle la demande est formée. Dans ce cas, prorogation légale des règles de compétence.

En ce qui concerne la forme que doivent prendre les demandes initiale, s’il s’agit d’une demande introductive d’instance, ce sont les règles du Cc. présentation volontaires des parties, assignation, requêtes conjointe, requête et déclaration au secrétariat de la juridiction.

Les demandes incidentes échappent en principe au formalisme de la demande initiale car elles sont formées selon les formes utilisées pour mettre en œuvre les moyens de défense. Exceptions : les demandes incidentes utilisent les formes de la demande initiale lorsqu’une partie ne se présente pas.

Toutes les demandes incidentes, pour être recevables, doivent présenter avec la demande initiale un lien suffisant.

II) Les effets de la demande en justice

A. A l’égard du juge

La demande en justice qui est la traduction de l’action en justice va obliger le juge à statuer et à rendre une décision de justice. Cela ne va pas nécessairement l’obligé à trancher le litige et à rendre une solution sur le fond car il se peut que la demande ne passe pas le cap de la recevabilité. Or, s’il existe une cause de recevabilité d’une demande incidente, le juge statuera dans le sens ou il la déclara irrecevable. Pour autant il n’aura pas commis de déni de justice car décision. La demande en justice va également fixer

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la matière litigieuse. Le juge va avoir l’obligation de se prononcer sur ce qui lui est demandé. Il devra se prononcer sur tout ce qui lui est demandé, autrement il statue infra petita, il doit statuer uniquement sur ce qui lui est demandé car à défaut il statue ultra petita ou extra petita.

En principe, le juge doit apprécier les droits des parties à la date à laquelle la demande en justice a été formée. Par exception, en matière de responsabilité civile, le juge appréciera le quantum des D&I à la date à laquelle il rend son jugement.

B. A l’égard des parties

Produit deux sortes d’effets :

- Effet de nature procédurale car entraine l’apparition d’un lien juridique d’instance qui va se superposer au lien juridique de base fondamentale qui sert de fondement à la demande en justice, c'est-à-dire l’acte ou le fait juridique sur le fondement duquel le demandeur agit. Le lien juridique d’instance va avoir une existence qui est indépendante du rapport juridique de base qui lie les parties au procès et qui sert de fondement à la demande.

- Effets produits, qu’il s’agisse d’une demande au fond ou en référé : Effet interruptif de la prescription (241 al. 1er) se produit même si la demande en

justice est formée devant un juge incompétent et même si l’acte de procédure qui matérialise la demande en justice est annulé par la suite en raison d’un vice de forme qui l’affecterait. Cette règle ne s’applique par en cas de vice de fond.

La demande en justice vaut mise en demeure et elle fait courir les intérêts moratoires.

La demande initiale rend transmissible certaines actions que n’aurait pas pu introduire les héritiers si leurs auteurs ne l’avait pas intenté de son vivant.

Au sens de l’article 1700 du Cc, le ???

Sous-section II : Les moyens dont dispose le défendeur

I) Les moyens de défense

A) La défense au fond

Art 71 à 126 du CPC. Le défendeur s’attaque au bien-fondé de la demande. Il prétend que le demandeur n’est pas titulaire du droit qu’il invoque à l’appui de sa demande en justice.

Personne assignée au paiement peut invoquer l’extinction de la créance

Régime procédural : souple. Ce moyen de défense peut être invoqué en tout état de cause (c'est-à-dire au premier degré comme au second degré). Même pour la 1ère fois en appel.

B) Les exceptions de procédure

Art 75 à 121 du CPC : Le défendeur ne conteste pas le fond du droit. Il tente de faire ajourner la discussion immédiate sur la demande. L’examen du fond de la demande est différé dans le temps.

- Exception d’incompétence : Le défendeur prétend que la juridiction saisie par le demandeur n’est pas matériellement ou territorialement pour connaître de l’affaire.

- Exception de litis pendens et de connexité : avec la 1ère, le défendeur prétend que deux affaires sont pendantes devant deux juridictions différentes. Avec la 2nd, deux affaires sont pendantes devant deux juridictions différentes, ne sont pas identiques, mais présentent un lien de connexité qui fait qu’il serait d’une bonne administration de la justice qu’une seule juridiction les évoque et les

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tranche.

- Exception dilatoires : le demandeur demande au tribunal de suspendre le cours de l’instance jusqu’à l’expiration d’un certain délai, pour que le défendeur d’accomplisse tel ou tel acte.

- Exceptions de nullité : l’objet consiste pour le demandeur à soutenir que la demande introductive d’instance est atteinte d’un vice de forme ou de fond.

Régime procédural : Ce régime particulier procédural s’explique par le fait que toutes les exceptions de procédures ajournent la discussion de l’affaire au fond. On peut redouter qu’elles soient utilisées à des fins dilatoires.

- Le principe : toutes les exceptions de procédures doivent être invoquées avant tout défense au fond (in limine litis) et avant toute fin de recevoir. TOUTES les exceptions de procédure doivent être invoquées simultanément sous peine d’irrecevabilité.

- Exceptions au principe : Si la 1ère soulevée est l’exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer : cela ne prive

pas le défendeur d’invoquer par la suite d’autres exceptions. (art 111 CPC) L’exception de connexité : peut être invoquée à tout moment (art 103 CPC) Lorsque les actes de procédure sont accomplis postérieurement au dépôt des 1ères conclusions

qui contiennent les moyens des parties et que ces actes sont affectés d’un vice de fond et d’un vice de forme : exception de nullité sera recevable si elle est soulevée immédiatement après l’accomplissement de ces nouveaux actes de procédures et que des moyens de défense au fond n’ont pas été soulevées. (art 118 CPC)

C) Les fins de non recevoir (art 122 CPC, liste non limitative)

Le défendeur soutient que la demande est irrecevable et que le juge n’a pas le pouvoir de l’examiner.

Objet : on conteste la recevabilité de la demande. Dans la défense au fond, on conteste le droit invoqué comme fondement de la demande. La FDNR rend, si elle est admise, tout examen au fond de la demande inutile.

Effet : Alors que l’exception de procédure peut entraîner un ajournement provisoire de l’examen au fond de la demande, La FDNR, si elle est accueillie, met purement et simplement fin à l’instance. La demande est rejetée.

/!\ Cass 6 juillet 2005 : met en évidence la FDNR tirée de l’estoppel, notion tirée du droit anglais.La FDNR vient sanctionner par le moyen de l’estoppel une obligation de LOYAUTE mise à la charge des plaideurs et qui leur interdit de se contredire au détriment d’autrui.

La demande peut dans l’hypothèse de la FDNR être déclarée irrecevable pour une raison de procédure ou pour une raison de fond.

Régime procédural (123 CPC) : les fins de non recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause./!\ Le tribunal peut d’office soulever toute FDNR lorsqu’elles ont un caractère d’OP ou découlent du défaut d’intérêt.

/!\ La FDNR peut faire l’objet, quand c’est possible, ce qui n’est pas le cas de la forclusion, de régularisation. Le demandeur peut faire disparaître la cause d’irrecevabilité.

/!\ Le défendeur qui s’abstient de relever une FDNR s’expose à des D-Intérêts afin de réparer le préjudice qu’il cause au demandeur.

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II) La demande reconventionnelle

A) Notion

Le défenseur n’est plus dans la défensive mais émet des prétentions contre le demandeur. Il peut obtenir un avantage autre que le simple rejet de la demande formée contre lui.

La demande reconventionnelle est une demande en justice qui a pour effet d’élargir les questions litigieuses soumises au tribunal. Elle émane du défendeur. Parfois, elle joue le rôle d’un moyen de défense.

Une personne est assignée en résolution du contrat et paiement de D-I, parce qu’elle ne l’a pas exécuté. Cette personne peut indiquer que le contrat a été exécuté et que même si il n’a pas été exécuté, cela ne porte pas préjudice (défense au fond). Mais cette personne peut aussi fonder une demande reconventionnelle en nullité du contrat (vice du consentement...etc). Si le Tribunal fait droit à cette demande en nullité, le contrat disparaîtra rétroactivement et la non exécution du contrat ne pose plus problème.

Parfois, elle ne tient pas ce rôle de défense au fond et est indépendant de la demande principale qu’elle ne tend pas à faire rejeter.

Demande reconventionnelle en paiement de D-I pour abus du droit d’agir en justice du demandeur. Cette demande n’a pas pour effet ou pour objet de faire rejeter la demande. Elle peut effrayer le demandeur. Moyen d’intimidation.

B) Régime

C’est au cours de la même instance que la demande principale et la demande reconventionnelle vont être instruites et jugées. Cela sert la bonne administration judiciaire mais a pour effet d’augmenter la matière litigieuse.

Pour qu’elle soit recevable, la demande reconventionnelle doit présenter un lien suffisant avec la demande initiale. C’est une notion de fait abandonnée à la prudence des juridictions du fond.

Partie II : Les principes directeurs du procès

CHAPITRE I : Les éléments constitutifs du procès

SECTION   I  : Les éléments subjectifs du procès

I) Les parties à l’instance

Deux parties au moins, le demandeur, qui prend l’initiative d’introduire la demande et de saisir le tribunal et le défendeur à qui le procès est intenté.

La qualité procédurale ne correspond pas forcément avec les règles qui permettent de déterminer à qui incombent la charge de la preuve (art 1115 C.civ). Il se peut donc que dans le procès ce soit le défendeur qui ait la charge de la preuve. Il devient le demandeur de la preuve.

II) La pluralité de parties (Art 323 et 324 du CPC) 

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On applique le principe de l’indépendance des parties au procès. Chaque demandeur/défendeur est libre de conduire son procès comme il estime qu’il y a intérêt. Les actes accomplis par les autres parties ne profitent, ni ne nuisent.

Un autre principe, l’unité du procès. La position procédurale prise par l’une ou l’autre des parties ne doit pas aboutir à des solutions inconciliables. Cela s’impose d’autant plus quand le litige est indivisible. Dans certaines hypothèses, la position prise par une partie aura une incidence sur les autres. C’est surtout vrai dans un défaut d’accomplir un acte de procédure ou de comparaître d’une ou plusieurs parties.

III) Les rapports entre les parties et les tiers

A l’occasion d’une intervention, qu’elle soit volontaire ou forcée, des tiers peuvent apparaître dans le procès alors qu’ils n’y figuraient pas initialement. De plus, en cas de décès d’une des parties, les ayant cause à titre universel vont devenir partie à l’instance. Enfin, l’hypothèse de la représentation = seul le représenté à la qualité procédurale de partie, et non le représentant.

SECTION II : Les éléments objectifs du procès : la matière du procès

Tout procès suppose un litige/une contestation entre les parties, que l’on demande au juge de trancher. Le tribunal doit répondre à la contestation, au différend qui oppose les parties et constitue la matière litigieuse.

I) L’objet de la demande (art 4 CPC)

C’est ce sur quoi porte la prétention du demandeur, ce qu’il demande au Tribunal de lui accorder.Il n’est pas la demande elle-même, la demande étant l’acte de procédure qui formalise l’exercice effectif du droit d’agir. Les prétentions du demandeur constituent l’objet de la demande.

Les prétentions du demandeur, comme celles du défendeur, prennent forme dans ce que l’on appelle «  le dispositif ». Le dispositif des actes de procédure fait suite aux motifs par lesquels la partie explique pourquoi elle émet telle ou telle prétention. L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les prétentions des parties sont fixées par les actes de procédure.

II) La cause de la demande

C’est l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement du droit dont on demande l’exécution.Elle est le fait générateur du droit à invoquer. Il faut distinguer la cause des moyens invoqués par les plaideurs. Ces derniers sont les arguments de fait et de droit invoqués au soutien de la demande.

La cause est-elle le pot qui vous tombe dessus ou les articles vous permettant d’introduire une action en justice ?

Selon que l’on considère les faits comme étant la cause, ou la règle de droit comme étant la cause, il y aura autorité de chose jugée. Si les faits sont considérés comme la cause de la demande, on ne pourra reprendre un autre procès en invoquant les mêmes faits, car autorité de chose jugée.En revanche, si l’on considère que c’est la règle de droit qui est la cause et que l’on perd le procès, on peut ré intenter un procès pour les mêmes faits mais sur le fondement d’une autre règle de droit.

A) Les thèses en présence

- La notion de cause se situe uniquement sur le terrain du droit : dans cette conception la cause d’une demande est la règle juridique qui est invoquée au soutien des prétentions.

Art 1382 ou 1383 en responsabilité civile

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- La cause est définie par d’autres comme les faits invoqués à l’appui de la demande: un contrat de vente, un accident….

- Une 3ème thèse emprunte à la 1ère et à la 2ème. La cause = se définit comme les FAITS juridiquement QUALIFIES. C’est les faits et la règle de droit.

B) Le droit positif

Les rédacteurs du CPC n’ont pas une position claire sur la notion de cause. Certaines dispositions se rallient à la 2ème thèse = art 6 du CPC. Art 365 CPC, se rallie à la 1ere thèse. Cette discussion a en réalité deux intérêts :

- La notion de cause sert à déterminer si la demande est nouvelle ou non dans la procédure d’appel. En principe, devant la Cour d’appel, les demandes nouvelles sont irrecevables. Mais cela n’est plus tellement fondamental, le droit français étant très souple pour qualifier ce qu’est une « demande nouvelle ».

- La notion de cause est en revanche utile pour la règle de l’autorité de la chose jugée (art 1351 C.civ). Cet article fait expressément référence à la cause de la demande.

- Or, l’autorité de chose jugée, qui est une fin de non recevoir, n’est recevable que si la demande à qui on veut opposer une FDNR, repose sur la même cause. Si cause = règle de droit, le demandeur peut intenter une nouvelle action sur une nouvelle règle de droit si son procès échoue.

Position actuelle de la JP : Avant, la JP, pour déterminer ce qu’était l’autorité de la chose jugée, appliquait la 2ème thèse. C’est à partir des faits qu’on appréciait si la cause était identique.Cass Ass plén Césaréo 16 (7 ?) juillet 2006 : définit ce qu’il faut entendre par autorité de la chose jugée. La Cour considère que la cause doit se réduire « aux seuls éléments de fait du litige ».

Ainsi, il est désormais interdit d’invoquer un fondement juridique différent au soutien d’une nouvelle demande qui découle des mêmes faits arrivés entre les mêmes parties.

Cass 28 mai 2008 : institue un principe de concentration des demandes fondées sur la même cause. Selon cet, à partir des mêmes faits, le plaideur est obligé d’invoquer tous les moyens pour arriver au résultat qu’il s’est fixé puisqu’en cas d’échec il ne pourrait rependre une même procédure fondée sur les mêmes faits.

CHAPITRE II : Le rôle respectif du juge et des parties dans le procès

L’introduction d’une demande en justice fait naître un nouveau rapport juridique entre les parties au procès : le lien juridique d’instance. Ce lien est de nature légale, non contractuelle. C’est la loi qui, à partir du moment où ce lien est crée, qui impose aux différentes parties au procès un certain nombre d’implications. Ce lien est autonome. Il se superpose au droit invoqué par l’une ou l’autre des parties : le droit litigieux. La disparition du lien n’a pas d’incidence sur l’existence du droit litigieux qui lui préexiste. Un désistement du demandeur ne lui fait pas perdre le droit invoqué.De plus, lorsque la procédure a abouti, l’impossibilité de reprendre la procédure provient de l’autorité de la chose jugée et non de la disparition du droit litigieux.

En outre, le lien juridique d’instance à un caractère judiciaire. Ce lien se déroule en présence d’une autorité qui est le juge. Cela amène à examiner la nature et l’étendue des pouvoirs du juge dans le cadre du déroulement du procès. Les premières parties du CPC fixent les principes directeurs de l’instance. Cela nous amène à nous interroger au rôle respectif du juge et des parties.

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SECTION I : Les différents systèmes

I) Le système inquisitoire

Le juge se voit reconnaître par la loi des pouvoirs de direction du procès importants. Fixe la cadence du procès, ordonne des mesures d’instruction pour la recherche de la vérité, décide du moment où l’affaire lui apparaît suffisamment instruite pour arriver à la solution du litige.

II) Le système accusatoire

Le juge est relayé à la position d’un arbitre neutre. Les parties et les auxiliaires de justice qui interviennent en leur nom ne sont pas dépossédés du procès, elles ont la direction du procès.

Souvent, système mixte qui s’applique avec une dominante plus ou moins prononcée pour l’un ou l’autre des systèmes. En procédure civile, on est passé d’un système fortement accusatoire à un système relativement inquisitoire.

SECTION II : Le droit positif et le rôle respectif du juge et des parties

Le procès se déroule à la contemplation du juge. Le paroxysme de cette position se manifeste au moment ou le jugement est rendu. En réalité, il faut se placer à un quadruple point de vue pour apprécier le rôle du juge dans la conduite du procès.

I) L’existence du procès

Ici, le rôle essentiel incombe aux parties. Par conséquent, seules les parties introduisent l’instance. Par principe, le juge ne peut pas se saisir lui-même d’un procès. L’article 1 CPC complète son dispositif en indiquant que seules les parties introduisent l’instance hors les cas ou la loi en dispose autrement. En certaines matières, le juge peut se saisir lui-même et créer le lien juridique d’instance. En matière de redressement et liquidation judiciaire, le tribunal peut d’office se saisir de la cessation des paiements d’une personne qui relève de ce régime. Le procureur de la république peut introduire une procédure à l’encontre de telle ou telle personne.

Seules les parties peuvent toujours y mettre fin. Les parties ne sont pas obligés de laissé aller le procès jusqu'à son terme. Elles peuvent toujours mettre fin à l’instance. Ce sont différentes raisons qui peuvent les amener à faire cela. Enfin. Le rôle fondamental des parties apparait également en ce qui concerne le contenu de la matière litigieuse. Les parties ont la maitrise de l’objet et de la cause du procès. Cela veut dire que le juge à interdiction de statuer infra ultra extra petita. Le juge ne peut pas soulever une contestation dont les parties ne l’aurait pas saisi. Il doit statuer sur tout ce qui lui est demandé, et que sur cela.

II) La direction du procès

Le principe est que les parties conduisent elle-même le procès. Finalement, les parties ont toute latitude pour mener le procès. En réalité, l’article 3 dit que le juge veille au bon déroulement de l’instance. Cela signifie que c’est le juge qui va disposer d’un certain nombre de pouvoir, notamment d’injonction pour imprimer au procès sa cadence de façon à faire en sorte que l’affaire soit jugée dans un délai raisonnable. Le juge peut imposer aux parties un certain nombre de délai. Il peut décider que l’affaire est désormais suffisamment instruite, et il peut décider de clore l’instruction afin que l’affaire soit plaidée. L’article 3 a un écho important dans le cas des procédures avec avocats qui caractérisent les procédures en vigueur devant le TGI.

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III) L’instruction de la demande

On est passé d’un système ou l’accusatoire régnait en maitre à un système ou il est en recul, ce qui veut dire qu’en matière d’instruction, le juge a un rôle particulièrement important puisqu’il pourra même d’office, alors que les parties ne le lui demanderai pas, ordonner toutes mesures d’instruction utiles et légales prévus par le code d’instruction civile. Le juge peut demander aux parties de lui fournir toute explication nécessaire.

IV) Les éléments de la décision

La démarche intellectuelle du juge pour prendre sa décision est celle du syllogisme. La majeure est la règle de droit, la mineure = les faits juridiques au sens large, et la conclusion est la décision du juge. Par conséquent, la décision de justice va dépendre des faits qui sont donnés au juge par les parties et de la règle de droit. Classiquement, le fait appartient aux parties et le droit appartient au juge.

A. Les faits

Le fondement de la discussion et l’article 7 du CPC. Le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments de fait qui sont dans le débat. Il ne peut pas prendre en compte des faits qui ne situeraient pas dans le débat judiciaire. Par contre, le juge peut prendre en compte tout les faits qui sont dans le débat et même les faits qu’il trouve mais que les parties n’auraient pas spécialement invoquées. Mais le juge ne peut pas s’emparer de fait qui ne figurent pas dans le débat, même s’il les connait.

B. Le droit

Article 12 CPC : le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ce qui veut dire que le juge doit statuer en droit, et qu’il ne peut pas statuer en équité. Deux conséquences : le juge peut qualifier lui-même les actes qui sont soumis. Il n’est pas tenu de se plier à la qualification qu’on donné les parties à leur actes.

Le juge, parce qu’il doit trancher, peut soulever d’office un moyen de pur droit auquel les parties n’auraient pas pensé. Il existe pour les parties la possibilité de réduire l’amplitude des dispositions de cet article. Les parties peuvent conférer aux juges le pouvoir de statuer en amiable compositeur. Elles peuvent d’un commun accord lier le juge par les qualifications et point de droit auxquelles elles entendent limiter le débat.

CHAPITRE III   : Le principe de la contradiction

L’aboutissement de tout procès est le jugement. Mais pour y parvenir, les plaideurs s’opposent réciproquement leurs moyens de fait, de droit et de preuve. C’est à la contemplation de ces moyens que le juge statue et rend son jugement. Or, si le juge était amené à prendre sa décision uniquement à l’écoute d’une seule des parties, on arriverait à un résultat nécessairement tronqué. Par conséquent, le principe du contradictoire est un principe fondamental parce qu’il permet d’aboutir à une décision de justice qui avant qu’elle ne soit rendu aura pris en compte les positions respectives des parties. Le principe du contradictoire est affirmé dans les articles 14 à 17 du CPC et l’article 14 donne le « la » en indiquant que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Le principe du contradictoire, le demandeur et le défendeur en bénéficie. Le principe du contradictoire englobe le respect de la défense mais englobe le demandeur également. Si le défendeur invoque un argument, il devra nécessairement en informer le demandeur pour qu’il puisse discuter cette pièce pour qu’il puisse contredire la thèse du défendeur.

Le principe va se traduire en imposant des obligations aux parties, mais également en imposant un certain nombre d’obligations au juge.

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SECTION I : Les obligations pour les parties

Les parties doivent respecter le principe du contradictoire à tout auteur de la procédure

I) Obligation des parties au moment de la demande

Le demandeur a l’obligation, au moment de l’introduction de la demande, d’informer le défendeur qu’un procès lui est intenter et qu’une audience sera tenu tel jour. Mais d’une façon plus large, chaque fois qu’une audience doit être tenue, chacune des parties doit en avoir été informé. L’article 14 du CPC impose que chacune des parties soient entendu ou appeler. Si toutes les parties se présentent, pas de difficulté, le principe aura été respecté, quand bien même une partie n’aura pas été régulièrement appelée pour se présenter. Que se passe-t-il si l’une des parties ne se présente pas ? Ou elle a été régulièrement appelé et dans ce cas tant pis pour elle, ou elle a été irrégulièrement convoquée et le principe est violé, la procédure est irrégulière et pourra être annulé.

II) La contradiction au cours de l’instance

Au cours de l’instance, toutes les parties ont l’obligation de faire connaitre à leur adversaire les moyens de droit et les moyens de fait qu’elles vont invoquées devant la juridiction. Article 15. Cela veut dire que les parties ont l’obligation d’échanger entre elles des conclusions qui sont un acte de procédure par lesquelles les parties formalisent leur moyens de fait, de droits et leur demande. Mais elles doivent se communiquer entres elles leur moyen de preuve, de façon à ce que l’adversaire puisse les contester. Cette exigence de communication est complété par le fait que tout ces éléments doivent être portés à la connaissance de l’adversaire en temps utiles. Tout élément produit tardivement violerait le principe de la contradiction, ce qui amènerait le juge à écarter les moyens tardivement communiqué ou à déclarer irrecevable de tels moyens.

SECTION II   : Le juge et le principe de la contradiction

Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le pcpe du contradictoire.

I) L’observation par le juge du principe de contradictoire

Le juge, par application de l’article 12 du CPC peut d’office soulever un moyen de pur droit. Le juge peut également donner aux actes des parties une autre qualification. Dans ce cas là, le juge doit nécessairement soumettre aux parties soit la nouvelle qualification des faits, soit le moyen de pur droit qu’il entend relever d’office. Il doit provoquer la contradiction, c'est-à-dire la réaction des parties lorsqu’il invoque un moyen de pur droit.

II) Le juge doit faire observer le principe du contradictoire

Tout au long de la procédure, le juge veillant à son bon déroulement, à ce titre il doit s’assurer que toutes les conclusions déposées ont bien été transmises à toutes les parties, qu’elles ont eu la possibilité de pouvoir répondre à ces conclusions. Le juge doit également veiller à s’assurer que toutes les pièces qui lui sont remises ont bien été communiquées à chacune des parties.

SECTION III   : le principe de la contradiction et la procédure gracieuse

Il existe deux types de procédures : une procédure contentieuse et une procédure gracieuse en l’absence d’adversaire.

Pour la procédure gracieuse, le principe de la contradiction va parfois se trouver temporairement écartée lorsque la décision qui doit être prise, pour être efficace, doit l’être sans que celui à qui elle est destinée en

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soit informé. Il est des cas, pour que la décision soit efficace, ou elle doit être prise à l’insu de celui qui va en être le destinataire.

Si la mesure a été prise non-contradictoirement d’une façon infondée, la personne contre qui elle était destinée bénéficie toujours d’un recours pour obtenir la rétractation de la décision prise d’une façon non contradictoire. La décision prise l’est certes sans débat contradictoire, mais en réalité, grâce au recours, elle est respectée.

CHAPITRE IV   : Les débats oraux

Toute procédure trouve son aboutissement lorsque le jugement est rendu. Mais avant, l’affaire doit venir en discussion devant le tribunal au cours d’une audience de plaidoirie. Les débats se situent à l’issu de l’instruction de l’affaire, instruction plus ou moins structurée. Le CPC consacre un certain nombre d’articles aux débats oraux, sans oublier l’article 22. Ces textes s’appliquent à toutes les juridictions. Une réforme opéré par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 et qui a institué des règles particulières, un régime spécial pour les débats oraux où la procédure est orale. Ainsi, devant ces juridictions, les débats oraux se voient appliquer des règles particulières.

L’oralité des débats s’applique devant toutes les juridictions du contentieux privés, c'est-à-dire civiles au sens large, sauf que si l’oralité des débats est consacrée par la Cassation, l’oralité est aujourd’hui en très net recul. Cette réforme prévoit que lors de procédure orales, il est possible de supprimer les débats oraux. Mais il est aussi possible de renoncer à ces débats. Recul certain de l’oralité.

SECTION I   : La publicité des débats

Les débats oraux sont gouvernés par un principe qui est consacré par la DDHC qui est celui de la publicité des débats. Cela veut dire que les débats peuvent se dérouler en présence du public, et toute personne a librement accès aux salles d’audience. Le public est le garant d’une bonne administration de la justice. Principe érigé en PGD.

I) Dérogations au principe de la publicité des débats

Les textes prévoient un certain nombre d’exception à ce principe. Dans ce cas là, les débats vont se dérouler en chambre du conseil. Dans certains cas, ces dérogations sont obligatoires, et d’autres ou c’est l’appréciation des juges du fonds.

A. Cas obligatoire

L’article 433 prévoit que les débats ont lieu en chambre du conseil chaque fois que la loi l’exige. Il en est ainsi pour certains contentieux relatif à l’état et à la capacité des personnes. Ce sont les contentieux en matière de divorce, de séparation de corps, d’autorité parentale et de tutelle.

B. Cas facultatifs

Il s’agit d’hypothèse ou le juge peut, sans que cela soit une obligation, ordonner que l’affaire sera soustraite à la publicité de l’audience et qu’elle devra être évoquée en chambre du conseil.

- Lorsque la publicité des débats porterait atteinte à l’intimité de la vie privée- Des débats publics risqueraient d’entrainer des désordres de nature à vernir perturber la sérénité

de la justice- Lorsque les parties elles mêmes sont d’accord pour demander que les débats aient lieu en

chambre du conseil. Mais là le juge n’est jamais obligé d’y accéder.

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II) Sanctions encourues

Lorsque les règles qui gouvernent la non-publicité des débats n’ont pas été respectées, des sanctions sont encourues. Le système est conçu pour éviter que le non respect de ces règles entraine la nullité du jugement.

Le CPC prévoit que si l’irrégularité est apparue en cours d’audience et qu’elle s’est déroulée de façon régulière, aucune nullité ne pourra être fondée sur le déroulement antérieur irrégulier de l’audience. Pour que la nullité soit encourue, elle doit avoir été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne sera encourue que si le tribunal a poursuivi son audience de façon irrégulière.

SECTION II   : Chronologie de l’audience de plaidoirie

Le bon déroulement est garanti par les pouvoirs de police conféré au président. Il peut faire expulser toutes personnes qui ne respecteraient pas ses injonctions.

Le registre d’audience : le secrétaire de juridiction à l’audience (le greffier) tient un document où sont notés toutes une série d’info et ces infos peuvent se révéler utile pour savoir si les débats se sont déroulés dans des conditions de régularité exigée par le code. Les débats peuvent se dérouler selon les cas, soit devant une formation collégiale, soit devant un juge unique. Trois phases :

- L’ouverture des débats- La plaidoirie- La clôture des débats

Si le procureur intervient, c’est plus complexe.

I) L’ouverture des débats

Les débats vont s’ouvrir sur l’initiative du président au jour et à l’heure qui ont été fixés. C’est le processus suivi dans la mesure où de déroulement de l’audience le permet. L’ouverture des débats est un moment important parce que cela va entrainer un certain nombre d’effets juridique. Aucun changement ne peut intervenir dans la composition du tribunal, et si un changement devait intervenir, les débats devraient recommencer. A partir de l’ouverture des débats, l’instance ne peut plus être interrompue. Si le tribunal est composé de façon irrégulière, cette irrégularité doit être invoquée dès l’ouverture des débats.

II) Les plaidoiries

Dès l’ouverture des débats, le président demande aux parties ou à leurs avocats d’exposer oralement leurs prétentions. L’article 440 dit que la parole…

La plaidoirie a évoluée notamment en matière civile : elles prennent parfois et même souvent d’un véritable dialogue avec le tribunal. Dans le cadre des plaidoiries, le président peut inviter les juges et les parties à fournir toutes explications de fait ou de droit qui lui paraissent importantes. Une fois le tribunal suffisamment informé, il fait cesser les plaidoiries. Il prend la parole pour donner son point de vue sur le sens dans lequel le litige doit être trancher.

III) La clôture des débats

Dès que les débats sont clos, l’affaire est mise en délibérées. Un certain nombre d’effet sont attaché à la clôture des débats.

A. Les effets de la clôture des débats

A partir de ce moment, les avocats ne peuvent plus répliquer, et il n’est plus possible pour les parties de déposer de nouvelles conclusions ou de communiquer de nouvelles pièces. La clôture des débats est

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l’ultime instant après lequel il ne sera plus possible d’invoquer certaines irrégularités. Il n’est plus possible d’invoquer l’irrégularité dans la composition du tribunal, ou quand à la publicité des débats.

B. Le problème des notes en délibérés

L’article 45 prévoit qu’après la clôture des débats, les parties doivent adresser au tribunal des notes en délibéré à l’appui de leurs observations. Deux cas ou les notes en délibérés sont possibles.

- Cas ou le procureur de la république est intervenu comme partie jointe et qu’il a pris la parole en dernier. Dans ce cas les parties peuvent répliquer par écrit au tribunal en envoyant une note par laquelle elles prennent position sur le réquisitoire du procureur.

- La note en délibérée est souhaitée par le tribunal.

En dehors de ces deux cas, il est impossible d’adresser une note en délibérée au tribunal.

C. L’éventuelle réouverture des débats

Un cas obligatoire : lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer sur les moyens de pur droit que le tribunal entend relever d’office. Ou pendant le délibéré si changement dans la composition du tribunal.

On a aussi le cas ou un élément décisif intervient pendant le délibéré. A l’issu des débats, ils sont clôturés et l’affaire est mise en délibéré. Très généralement, le jugement que le tribunal doit rendre le sera quelques jours ou parfois quelques mois plus tard. Pour une affaire simple, il n’est pas interdit de rendre le jugement immédiatement.

PARTIE III : Le jugement

Acte par lequel le juge exerce son pouvoir de juridiction, c'est-à-dire l’acte par lequel le juge va dire le droit. Mais dire le droit ne servirait à rien, le pouvoir juriditio serait seul s’il n’y avait pas l’imperium, c'est-à-dire la force exécutoire.

Revêtu de l’autorité de la chose jugée. Le jugement a également force exécutoire. Ce qui permet à la partie qui a gagnée d’utiliser les mesures de contraintes civiles pour parvenir à l’exécution effective de la décision. Le jugement est un acte solennel et il prend nécessairement une forme écrite. Le jugement est nécessairement un écrit signé du président, de la formation du jugement et du greffier. Tout jugement oral est inexistant. Mais le jugement est également un acte solennel car son contenu doit être motivé. Un jugement ne doit pas se contenter d’énoncer quelle est la décision prise, il doit également indiquer pourquoi la décision a été prise. La décision en tant que telle est décrite dans la dernière partie du jugement, le dispositif. Les raisons figurent dans les motifs. Le jugement doit être prononcé en audience publique.

Depuis récemment, le président de la formation de jugement peut décider que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe de la juridiction. Le mot jugement peut être pris dans des sens larges. Le mot jugement désigne tout les actes du juge. L’acte du juge qui tranche un litige mais également toutes les décisions de justice prisent par le juge à la requête d’une seule partie. Par exemple un jugement d’adoption.

Dans un sens plus restreint, le jugement désigne simplement un jugement contentieux, c'est-à-dire l’acte par lequel le juge tranche un litige et que l’on appelle également un acte juridictionnel. Le jugement est une décision contentieuse ou gracieuse rendu par une juridiction de premier degré.

Le CPC consacre des jugements consubstantiels au jugement, mais en réalité ne concerne le jugement que les articles 447 à 526.

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Chapitre 1 : La notion d’acte juridictionnel La discussion sur cet acte est très intéressante intellectuellement parlant mais en réalité dans la pratique, on a très peu l’occasion de s’intéresser à cette question de savoir si une décision qui a été prise par un juge est ou non une décision juridictionnelle.  Il n’est pas très difficile de partir du postulat selon lequel toute décision qui met en oeuvre le pouvoir de juridicio est un acte juridictionnel. Dans l’immense majorité des cas ce postulat correspond à la réalité. Par exemple lorsque le TGI dit que telle ou telle personne est responsable de tel ou tel accident on est en présence d’un jugement qui est un acte juridictionnel. Mais au delà de ce postulat il est des situation où au delà de l’apparence formelle que peut présenter un jugement, on doit s’interroger pour savoir si l’on est réellement en présence d’un acte juridictionnel. A la vérité, le juge peut être emmené à prendre toute une série de décisions qui ne sont pas forcément des actes juridictionnels. Ces mesures non juridictionnelles ont un double objet : soit elles tendent à assurer un bon fonctionnement de l’institution juridictionnelle du tribunal soit elles tendent à assurer un bon déroulement de la procédure.  La question est importante parce que selon que la décision est ou non un acte juridictionnel, les effets qui vont en découler sont différents. D’où l’importance de déterminer quels sont les critères de l’acte juridictionnel.  Section 1. Les critères des actes juridictionnels  Un critère formel, extérieur, l’acte juridictionnel est celui qui émane d’une juridiction. Autre critère matériel, qui s’intéresse à l’objet de l’acte juridictionnel qui est de trancher une contestation. Lorsque l’on est en présence d’une juridiction qui tranche une contestation en appliquant une règle de droit, en principe on est en présence d’une décision juridictionnelle.  §1. Le critère formel de l’acte juridictionnel: L’acte émanant d’une juridiction  Une décision ne peut recevoir le qualificatif d’acte juridictionnel que si a minima c’est une décision qui a été prise par un organe investi du pouvoir de juger. En ce qui concerne les juridictions de l’ordre judiciaire du contentieux privé, en réalité il n’y a pas de difficulté à identifier si un acte émane ou non d’un organe qui est doté du pouvoir de juger. A partir du moment ou l’on est en présence d’un organe investi du pouvoir de juger, alors la décision pourra recevoir la qualification d’acte juridictionnel, mais ce n’est pas suffisant.  Devant cet organe juridictionnel, la mise en place d’une procédure particulière qui institue un débat contradictoire vient compléter l’aspect organique.  §2. Le critère matériel: L’objet de l’acte  L’acte juridictionnel est l’acte qui va trancher un litige, une contestation entre deux ou plusieurs personnes en appliquant une règle de droit.  Toutes les décisions rendues par un juge n’apparaissent pas comme étant une décision juridictionnelle, ainsi dans le cas de la procédure gracieuse quand le juge ne fait que donner une autorisation, constater certaines situations, homologuer certains actes... ces décisions faute de trancher un litige ne peuvent être considérées comme des actes juridictionnels.  Où git la différence entre la décision juridictionnelle et la décision non juridictionnelle ?  La différence se situe très exactement dans le point de savoir si oui ou non le juge en rendant sa décision a tranché ou non une contestation.  A partir du moment ou l’on constate qu’un organe investi du pouvoir de juger tranche une contestation en suivant des règles de procédure qui permettent la contradiction et en faisant application de la règle de droit, au vue de ce constat on peut considérer qu’en principe la décision rendue est juridictionnelle. 

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 Section 2. Les actes non juridictionnels du juge  Ces décisions sont de deux sortes :  §1. Les actes d’administration judiciaire  Ce sont des actes pris par le juge et qui ont pour objet d’assurer le fonctionnement du SP de la justice. Par exemple une décision prise par u président de TGI de répartir les affaires entre différentes chambres. Il le fait a travers une ordonnance qui ne peut pas recevoir la qualification d’acte juridictionnelle car aucune contestation en application de règle de droit n’est tranchée.  Ces mesures d'administration judiciaire sont variés et nombreux et il est un point qui est acquis, au regard de l’article 537 du CPC, ces actes d’administration judiciaire ne peuvent faire l’objet d’aucune voie de recours et n’ont pas l’autorité de la chose jugée. Deux conséquences cardinales des décisions juridictionnelles.  §2. Les décisions prises au terme de la procédure gracieuse : Les décisions gracieuses  Article 25 CPC.  Le juge en dehors de tout litige et en dehors de tout contentieux peut être amené à prendre des contentieux par lesquelles il va autoriser un certain nombre de mesures ou par lesquelles il va recueillir certaines déclarations ou par laquelle il va homologuer un accord intervenu entre les parties et là, à l’évidence, lorsque le juge dans le cadre de la procédure gracieuse prend de telles décisions elles n’ont pas la qualité d’actes juridictionnels.  Là les conséquences sont que en principe les effets de l’acte juridictionnel ne sont pas applicables à la décision gracieuse sauf que la question est controversée puisqu’aujourd’hui les décisions gracieuses sont non juridictionnelle et elles peuvent faire l’objet de voie de recours. 

Chapitre 2 : La classification des jugements  Les jugements existent en catégories qui sont importantes et variées. Selon la catégorie de jugement à laquelle on a à faire, l’origine juridique sera différente.  Il existe par conséquent un certain nombre de classifications.  La première distinction oppose le jugement contentieux au jugement gracieux. Il existe parmi les jugement contentieux d’autres distinctions dont il faudra parler.  Section 1. Les jugements contentieux et les décisions gracieuses  §1. Le principe de la distinction  Tous les actes du juge ne sont pas susceptibles de recevoir la qualification de jugement. Jugement entendu comme étant une décision juridictionnelle. Lorsque le juge tranche une contestation, lorsqu’il dit le droit il rend un jugement contentieux.  L’article 25 du CPC énonce les cas ou le juge ou le tribunal décide plus qu’il ne juge en réalité. Par exemple le jugement d’adoption, pas de prononcé d’un véritable jugement.  

§2. Le critère de la distinction  Le jugement contentieux est celui rendu au terme de la procédure contentieuse. 

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Le jugement gracieux est celui rendu au terme d’une procédure gracieuse, procédure qui ne comporte ni adversaire, ni contestation, ni litige.  Au delà de de cela, la situation peut se compliquer pour deux raisons. Cette complication vient perturber l’application simplissime des critères susnommés.  Dans la procédure gracieuse, il y a toujours en filigrane un contentieux latent. La décision gracieuse est très souvent le début d’une contestation. Chaque fois qu’une décision gracieuse pose un grief un tiers a la procédure gracieuse, alors le tiers peut élever le contentieux et la décision rendue dans un deuxième temps sera un jugement contentieux.  Aussi, dans la procédure contentieuse, parfois le contentieux n’est qu’apparent. Ce contentieux apparent se produit dans les situations suivantes : Dans le cas d’une procédure les parties peuvent se concilier et elles vont demander au juge d’officialiser leur accord dans un jugement que l’on appelle soit un jugement de «donné-acte» soit un «contrat judiciaire». Par sa forme, le jugement de donné-acte est un acte judiciaire. Mais en réalité ce jugement ne tire sa force que parce qu’il repose sur un contrat intervenu entre les parties. Ce jugement de donné-acte fonde son autorité non pas sur l’autorité de la chose jugée mais sur la force obligatoire des contrats. Conséquence juridique : Alors qu’apparemment on est en présence d’un jugement contentieux, mais ce type de jugement ne peut pas être attaqué par les voies de recours mais uniquement par une action en nullité comme un contrat ordinaire.  Le contentieux formel apparait également à l’occasion de l’hypothèse où le litige est simulé. Les parties se sont mises d’accord sur la solution à obtenir et elles se mettent d’accord pour créer entre elles un contentieux apparent, ostensible mais uniquement pour que leur accord soit constaté dans un jugement qui aura autorité de la chose jugée. Dans ce cas la on parle de jugement d’expédiant ou encore de jugement convenu. Ils présentent toutes les caractéristiques d’un jugement contentieux.  En réalité ce qu’il faut considérer c’est le rôle qu’a joué le juge, c’est à la contemplation de ce rôle qu’on décidera si on est en présence d’un contrat de donné-acte ou d’un jugement d’expédiant.  Si le juge se contente d'entériner l’accord : Jugement de donné-acte, par contre si le juge s’approprie l’accord de s parties en appuyant sa décision sur des motifs particuliers : jugement d’expédiant avec toutes les conséquences d’un jugement contentieux.  §3. Intérêts pratiques de la distinction  La décision gracieuse va se trouver soumise à un régime qui n’est pas celui qui s’applique pour les jugements. En principe le jugement contentieux sera vérifié en audience publique.  A l’inverse les décisions gracieuses le sont hors la présence du public et parfois dit l’article 28 du CPC sans débats oraux. Article 451 CPC Les jugements contentieux seuls ont autorité de la chose jugée. Les décisions gracieuses en étant dépourvues. Mais, la question est controversée. Le jugement contentieux définitif entraine le dessaisissement du juge tandis que la décision gracieuse ne l’entraine pas. Là également la question est discutée.  Les décisions contentieuses tout comme les décisions gracieuses peuvent faire l’objet d’un appel, d’un pourvoi en cassation et d’une tierce opposition. En réalité donc, en ce qui concerne l’exercice des voies de recours, il n’y a plus aujourd’hui de distinction entre décision gracieuse et jugement contentieux.  Alors, avec les réserves indiquées en ce qui concerne l’autorité de la chose jugée et le dessaisissement du juge, d’aucuns se demandent si il existe toujours une opposition aussi radicale entre jugement contentieux et décision gracieuse.  Section 2. Les différentes catégories de jugements contentieux  

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Les jugements contentieux sont divers et relèvent de plusieurs catégories.  §1. Les jugements rendus en premier ressort et les jugement rendus en premier et dernier ressort Les jugements rendus en premier ressort sont ceux qui sont susceptibles d’appel alors que les jugements rendus en premier et dernier ressort ne le sont pas, ils ne peuvent faire l’objet que d’un pourvoi en cassation, ils échappent à la règle du double degré de juridiction en raison de la modestie des enjeux car le jugement sera rendu en premier ressort a partir du moment ou l’intérêt du litige n’est pas supérieur à 4000 euros.  §2. Les jugements contradictoires, les jugements réputés contradictoires et les jugements par défaut   Il faut partir de l’idée que la procédure contentieuse est par principe une procédure contradictoire. C’est le cas lorsque des parties comparaissent et accomplissent des actes de procédure nécessaires au bon déroulement de la procédure.  Seulement, il arrive parfois soit que les parties ne comparaissent pas (l’une ou l’autre ou les deux) soit alors que les parties n’accomplissent pas les actes de procédure nécessaires au bon déroulement.  LA carence d’une ou des parties dans la comparution ou la carence dans l’accomplissement des procédures ne doit pas être un facteur d’interruption du cour de la justice.  D’un autre côté il ne faut pas négliger l’idée selon laquelle la partie peut avoir un motif légitime qui l’a amené à cette situation.  Lorsque les parties ne comparaissent pas ou n’accomplissent pas les actes de procédure on dit qu’il y a «défaut», le défaut n’étant jamais considéré comme étant un aveu qui autoriserait le juge à condamner systématiquement le défaillant.  Lorsqu’il y a défaut, la procédure contentieuse contradictoire va subir des modifications et c’est une procédure particulière qui va s’appliquer que l’on appelle la procédure par défaut. 2 sortes de défaut, le défaut d’accomplissement des actes de procédure mais qui n’aura pas d’incidence sur la qualification du jugement qui sera rendu. Par contre, en cas de défaut de comparution, lorsque l’une ou l’autre ou les deux parties ne comparaissent pas, alors dans ce cas la le jugement rendu est susceptible de revêtir plusieurs qualifications selon les cas. Le défaut de comparution va modifier les règles procédurales habituelles et ces règles particulières de la procédure par défaut sont décrites dans les article 467 a 479 CPC.  Voir : Le problème de la qualification du jugement qui est rendu en suite d’une procédure par défaut. Selon les cas le jugement doit être soit un jugement par défaut, soit un jugement contradictoire,   soit un jugement réputé contradictoire. Et il est extrêmement important d’avoir la bonne qualification car selon la qualification, la voie de recours sera différente. Si le jugement rendu est un jugement par défaut, seule l’opposition peut être envisagée. Alors que si l’on est en présence d’un jugement contradictoire ou réputé contradictoire alors, selon les cas la voie de recours sera l’appel qui est une voie de recours ordinaire et de réformation ou alors si la décision est rendue en dernier ressort, le pourvoi en cassation qui est une voie de recours d’annulation.  Le jugement est contradictoire lorsque toutes les parties ont comparu : demandeur et défendeur. Quand bien même l’une ou l’autre des parties se serait abstenue après d’accomplir les actes de procédure nécessaires au bon déroulement.  Si c’est le demandeur qui ne comparait pas, le jugement qui est rendu est un jugement contentieux contradictoire. Parfois on appelle ce jugement un jugement «dit contradictoire».  Par contre, le jugement n’aura pas forcément la même qualification lorsque c’est le défendeur qui ne comparait pas. La question qui se pose ici est de savoir quand un jugement est qualifié de jugement par défaut et quand un jugement est qualifié de jugement réputé contradictoire?  

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Deux situations sont envisagées. 

Il n’y a qu’un défendeur dans la procédure, dans ce cas deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le jugement soit un jugement par défaut. 

La décision doit être rendue en dernier ressort 

La citation délivrée au défendeur, la convocation, l’assignation ne doit pas lui avoir été délivré à personne. Remise directement à lui en tant que tel. 

 C’est uniquement si ces deux conditions sont réunies que le jugement rendu en cas d’absence du défendeur que le jugement sera un jugement par défaut qui ne pourra faire l’objet que d’une opposition.  Le jugement a l’inverse sera réputé contradictoire en cas de non comparution de défendeur soit lorsque la décision est susceptible d’appel soit lorsque la citation aura été remise à la personne même du défendeur. voir article 473 du CPC.  

Il y a une pluralité de défendeurs. Dans cette hypothèse, la question est de savoir quand le jugement qui sera rendu en cas de non comparution d’un de plusieurs ou de tous les défendeurs sera considéré comme un jugement par défaut. La situation n’intéresse que l’hypothèses ou plusieurs défendeurs ont été cités en justice pour le même objet. Pour que le jugement soit un jugement par défaut, il faut deux conditions cumulatives : 

La décision ne doit pas être susceptible d’appel  L’un ou l’autre des défendeurs qui n’a pas comparu ne doit pas avoir été cité à personne. 

 Dès lors qu’il y a plusieurs défendeurs, que la décision est rendue en dernier ressort, qu’un ou plusieurs sont défaillants et qu’un seul des défaillant n’ait pas été cité à personne le jugement sera rendu par défaut.  Par contre en cas de pluralité de défendeurs, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous lorsque la décision est susceptible d’appel. Également, si tous ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.  L’article 474 CPC va en ce sens.  Conséquence de tout cela : Le régime juridique qui va s’appliquer au jugement est différent. Si c’est un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, selon les cas il est susceptible d’appel ou de cassation. Par contre, des règles spécifiques vont s’appliquer au jugement réputé contradictoire et au jugement par défaut. Notamment en ce qui concerne le délai dans lesquels ces jugements doivent être notifiés, c’est à dire portés à la connaissance de la partie qui est défaillante ou qui a succombé. Le jugement par défaut et le jugement réputé contradictoire mais en raison uniquement du fait qu’ils soient susceptibles d’appel doivent être notifiés dans un délai de 6 mois à défaut de quoi ces jugements seront réputés non avenus.  Cette distinction est très importante parce que le régime juridique du jugement n’est pas le même.  Remarque :  Notifier = Porter un acte à la connaissance d’une personne. Signifier = Notifier par un acte d’huissier de justice.  

§3. Les jugements définitifs et les jugements provisoires  Le jugement définitif est le jugement qui va trancher une contestation de telle façon que la juridiction qui a statué est désormais dessaisi de tout pouvoir juridictionnel concernant cette contestation. Le jugement définitif a l’autorité de chose jugée. 

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 Le jugement définitif peut trancher le principal dans ce cas la, il statue sur l’objet même du litige. Tel que cet objet était déterminé par les prétentions respectives des parties, dans ce cas là on parle de jugement définitif sur le fond ou de jugement sur le fond.  Mais un jugement définitif, qui épuise la saisine du juge, peut trancher également une exception de procédure, une fin de non recevoir ou une demande incidente. Désormais, à l’occasion d’une instance contentieuse des contestations peuvent surgir en raison des moyens de défense mis en oeuvre, exception ou fin de non recevoir ou en raison des demandes incidentes qui peuvent être formées. Lorsque le juge évacue une exception, une fin de non recevoir, une demande incidente, il rend également un jugement définitif relativement à l’exception, la fin de non recevoir ou la demande incidente.  Exemple : Un défendeur soulève une exception d’incompétence devant le tribunal, le tribunal statue et se déclare incompétent. Ce faisant il rend un jugement définitif sur cette exception d’incompétence. YOU-PI.  Dans tous ces cas là, la question litigieuse qu’elle soit principale ou incidente est définitivement jugée. Alors il ne faut pas confondre le jugement définitif et le jugement irrévocable. Le jugement définitif une fois rendu peut être déféré à une juridiction supérieure ou parfois à la même juridiction par le biais d’une voie de recours, appel, pourvoi, tierce opposition, recours en révision...  Lorsque le jugement ne pourra plus être attaqué ou remis en cause par une voie de recours ordinaire (appel, opposition) on dit que le jugement est passé en force de chose jugée. Lorsque le jugement ne pourra plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire et extraordinaire dans ce cas la on dit que le jugement est irrévocable.  Au jugement définitif, on oppose le jugement provisoire. Ce dernier n’entraine pas le dessaisissement du juge contrairement au jugement définitif. Le jugement provisoire est un jugement sur lequel le juge a le pouvoir juridictionnel de revenir, soit pour le modifier soit pour le rétracté.  Le caractère provisoire d’un jugement procède soit de sa nature, soit du caractère révisable de la mesure ordonnée par le juge.  Le législateur a décidé que certaines décisions sont provisoires en raison de leur nature. Dans ce cas la le législateur décide que la décision rendue n’est pas assortie de l’autorité de la chose jugée au principal. Ce qui veut dire que le juge saisi du principal et qui rendra un jugement définitif conserve une entière liberté d’appréciation et n’est pas tenu par la décision provisoire. Il existe plusieurs hypothèses de jugement provisoire en raison de leur nature. Les principales sont les ordonnances rendues par le juge des référés et les ordonnances rendues par le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état.   La décision rendue est également un jugement provisoire en raison de la nature essentiellement révisable des mesures qui en font l’objet. Il y a des situations sur lesquelles les juridictions se prononcent et qui sont nécessairement des situations  dont il faut réserver l’avenir car la situation est susceptible d’évolution. Dans ce cas la la décision ordonnée est toujours une décision qui peut être révisée dès lors qu’apparait postérieurement un élément nouveau. Il en es ainsi dans tout le contentieux des affaires familiales lorsque le JAF a statué sur les problèmes de pension alimentaire ou sur les problèmes de résidence des enfants mineurs.  §4. Les jugements sur le fond avant dire droit et mixte.  Le jugement sur le fond est celui qui évacue la question litigieuse principale. On lui oppose des décisions qui sont prises au cours du procès, en cour d’instance qui sont les jugements avant dire droit et les jugements mixtes qui contrairement au jugement sur le fond n’entraine pas le dessaisissement du juge.  

1. Le jugement avant dire droit 

 

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Le jugement avant dire droit est celui qui intervient en cour d’instance, avant que le juge ne statue sur la contestation ou sur le litige, en quelque sorte avant que le juge ne dise le droit. Il en est ainsi chaque fois qu’en cour d’instance avant de dire droit, le juge ordonne soit une mesure d’instruction soit une mesure provisoire comme l’allocation d’une provision sur la créance. Cela bien entendu en attendant que le juge statue ultérieurement sur le fond de la contestation.  Dans un contentieux de la responsabilité par exemple, le tribunal est saisi d’une action en responsabilité une personne vient réclamer la réparation de son préjudice corporel, elle conserve des séquelles, le juge va alors ordonner une expertise afin de déterminer les conséquences médico légales qui résultent de l’accident. Il ne statuera sur l’indemnisation qu’au vue de l’expertise qui sera rendu par l’expert.  Le jugement avant dire droit se distingue donc du jugement sur le fond et les effets qu’il va produire ne sont pas les mêmes que le jugement sur le fond. D’abord, le jugement avant dire droit ne dessaisi pas le juge. Par définition il n’a pas encore tranché le fond de l’affaire. Surtout, le jugement avant dire droit est insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours immédiate. Ainsi le jugement avant dire droit est insusceptible de recours immédiat, le recours ne pourra être exercé qu’avec le jugement sur le fond qui sera ultérieurement rendu. Voir article 545.  Il y a des exceptions. Tout d’abord, lorsque le jugement avant dire droit ordonne une mesure d’expertise alors l’une des parties peut en interjeter appel immédiatement sans attendre la décision sur le fond mais a la condition d’obtenir l’autorisation du premier président de la cour d’appel et a la condition de justifier d’un motif grave et légitime. Par ailleurs, le jugement avant dire droit est également susceptible d’appel immédiat lorsqu’il a mis fin a l’instance.  Enfin, l’appel peut être immédiatement formé dans toutes les situations ou une décision provisoire est rendue notamment dans le contentieux familial.  Le jugement avant dire droit n’a pas autorité de chose jugée au principal. Voir article 482 CPC. Le jugement qui se borne a ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas au principal autorité de la chose jugée. Alors, le jugement avant dire droit n’a pas d’autorité de la chose jugée qu’à l’égard du principal, ce qui veut dire que lorsque le juge du fond statuera sur la contestation il ne sera pas lié par la décision provisoire, il sera libre de s’en départir. La décision provisoire n’implique aucun préjugé. Cependant, si la décision provisoire n’a pas autorité de la chose jugée par rapport au principal elle a quand même autorité de la chose jugée par rapport à elle même ce qui veut dire que, sauf survenance d’un fait nouveau, le décision provisoire ne peut être ni modifiée si rétractée.   2. Le jugement mixte  C’est un jugement qui ordonne d’une part soit une mesure d’instruction, soit une mesure provisoire ou les deux et qui, d’autre part, statue définitivement sur un point litigieux. Le jugement mixte contient tout à la fois des chefs de décision qui sont avant dire droit et d’autres qui sont définitifs.  Le jugement mixte est différent du jugement avant dire droit car il va prendre partie sur certaines questions qui intéressent le fond de l’affaire mais il est différent du définitif car il n’évacue pas intégralement la question litigieuse.  Bien entendu, le régime juridique du jugement mixte n’est pas celui qui s’applique au jugement avant dire droit ni celui qui s’applique au jugement définitif. Premier élément de régime, le jugement mixte entraine le dessaisissement du juge sur là où les questions litigieuses ont été tranchées. La conséquence est qu’en présence d’un jugement mixte l’appel est immédiatement possible, non seulement en ce qui concerne les chefs définitifs mais également les chefs de jugement avant dire droit.  A partir de quand sommes nous en présence d’un jugement mixte? Parfois les tribunaux ont la mauvaise habitude d’égarer a travers les motifs du jugement des éléments de décisions qui ne sont pas repris dans le dispositif du jugement. Aujourd'hui l’article 455 du CPC ainsi que les articles 480 et 482 sont clairs, on est en présence d’un jugement mixte que si une ou plusieurs questions de fond litigieuse a été tranché dans le dispositif du jugement. 

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 §5. Les jugements déclaratifs et les jugements constitutifs  Les jugements déclaratifs sont ceux qui se contentent de déclarer les droits respectifs des plaideurs et par conséquent le jugement déclaratif ne crée aucun nouveau droit. Par exemple, le jugement qui condamne telle personne à payer à telle autre personne une somme qu’elle lui a emprunté.  Al ‘inverse le jugement constitutif va créer une situation juridique nouvelle. Exemple type, le jugement de divorce. Le jugement constitutif ne révèle pas un état de droit préexistant à la saisine du tribunal, le jugement constitutif va créer un état de droit nouveau.  Intérêt de la distinction : Date d’effet du jugement, si le jugement est constitutif il ne produit ses effets juridiques qu’à la date du jugement lui même. Par contre le jugement déclaratif lui va rétroagir au jour de la naissance du droit.  Au delà de cette distinction, elle est contestée et qu’en réalité tout jugement déclaratif comporte des aspects constitutifs et inversement.   

Chapitre 3 : L’élaboration, la rédaction et le prononcé des jugements  Tout jugement, toute décision de justice doit suivre d’une façon chronologique trois opérations successives. 

L’élaboration  La rédaction  Le prononcé 

Section 1. L’élaboration du jugement  A l’issu des plaidoiries, on dit que l’affaire est mise en délibéré. A partir de ce moment là les parties ne sont plus autorisées à faire valoir de nouveaux moyens et à produire de nouvelles pièces avec la problématique des notes en délibéré.  A partir de ce moment là il incombe au juges de délibérer entre eux afin de prendre la décision, l’opération se faisant dans le cadre d’un vote. Seuls prennent part au délibéré les magistrats du siège devant lesquels ce sont déroulés les débats oraux.  Le délibéré se crée et l’article 448 du CPC et la jurisprudence attenante prévoient que la décision ne doit pas révéler le sens dans lequel chacun des juges à l’occasion du vote qu’il émet, s’est prononcé.  Par conséquent, pour le droit français et uniquement en cas de formation collégiale, la décision n’est pas celle d’un juge en particulier c’est celle du tribunal et d’une façon indivisible. Rien ne doit transparaitre sur la façon dont chacun des juges s’est exprimé étant précisé que la décision est prise à la majorité voir article 449.  Section 2. La rédaction du jugement.  Le jugement est obligatoirement écrit. Un jugement oral serait inexistant. L’original du jugement s’appelle «la minute» et il n’en est délivré aux parties que des copies que l’on appelle des «expéditions» qui lorsqu’elles sont revêtues de la forme exécutoires sont appelées «les grosses».   Le jugement contient un certain nombre d’énonciations obligatoires. Il doit comprendre des motifs ainsi qu’un dispositif.  §1. Les énonciations du jugement.  

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Le jugement au delà de la formule sacramentelle «au nom du peuple français», doit comprendre un certain nombre d’énonciations informatives qui révèleront le caractère régulier des conditions dans lesquelles il est rendu. Ces énonciations sont visées à l’article 454 du CPC.  Seul la mention du nom des juges est prescrite à peine de nullité. Article 458.  §2. Les motifs  L’article 455 CPC impose aux juges de motiver leur jugement. Il s’agit là d’une règle fondamentale étant précisé que parfois, certains jugements n’ont pas à être motivés par exception.  Les motifs comprennent en réalité deux parties qui sont les suivantes : 

En première partie, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.

En seconde partie, le juge doit indiquer les raisons pour lesquelles il va prendre sa décision. Il doit expliquer en fait et en droit les raisons pour lesquelles il prend sa décision. 

§3. Le dispositif  C’est la partie fondamentale du jugement. C’est dans le dispositif que le juge va exposer sa décision. L’article 455 le dit, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. Cette exigence de forme n’est pas prescrite à peine de nullité.  Ccass Ass plénière 13 mars 2009 : Cet arrêt met semble-t-il fin à tout un courant jurisprudentiel qui s’était développé et qui avait tendance à étendre l’autorité de la chose jugée à certains motifs de la décision que l’on appelle des motifs décisifs ou décisoires et qui n’étaient pas repris dans le dispositif. Cet arrêt a alors mis fin à cette pratique semble-t-il. Aujourd’hui au regard de la décision de l’AP n’a été jugé que ce qui est expressément décrit dans le dispositif du jugement.  Section 3. Le prononcé du jugement.  Pour que la fin de l’élaboration du jugement ait lieu, le jugement doit être signé par le président et également signé par le secrétaire de la juridiction ou encore par le greffier selon les cas. 

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Section 1   : L’appel

L’appel est une voie de recours ordinaire de réformation.

Il va permettre à un plaideur insatisfait de la décision de 1ère instance de faire rejuger par une juridiction hiérarchiquement supérieure en fait et en droit.

Sauf disposition contraire, ex : en matière de sécurité sociale, la CA est compétente pour connaître de l’examen de cette voie de recours. Cette dernière trouve son fondement dans le ppe de double degré de juridiction.

Le régime de l’appel est conçu pour permettre d’aboutir à et apparait comme étant d’une voie d’achêvement du procès.

Art.542 à 566 CPC n’intéresse que la question de la recevabilité de l’appel et ses effets.

La procédure d’appel en tant que telle est prévue aux art.899 à 972 CPC.

Sous-section 1   : Les conditions de recevabilité de l’appel

L’appel est soumis à des conditions spécifiques propres qui s’ajoutent aux conditions générales applicables à toute voie de recours. Il y a :

- Des conditions de fond ;- Des conditions de délai.

§1. Les conditions de fond

Elles concernent les décisions de justice susceptibles de faire l’objet d’un appel et intéressent les parties concernées par le lien juridique de l’instance d’appel.

A. Les conditions concernant le jugement

Tout jugement peut en principe faire l’objet d’un appel, même la décision gracieuse, art.543 CPC.

Par exception, lorsque l’intérêt jugé en 1ère instance est de faible valeur et qu’il est jugé en 1er et dernier ressort selon la matière du litige, le jugement rendu par défaut (opposition).

L’appel peut être écarté quand le jugement déféré à la CA est assorti de l’exécution provisoire et qu’il n’a pas été exécuté par l’appelant, art.526 CPC.

B. Les conditions de recevabilité quant aux parties

Elles doivent être examinées à l’égard de :

- L’appelant ;- L’intimé.

1. L’appelant

C’est la partie qui souhaite interjeter appel à l’encontre d’une décision rendue en 1er ressort. L’appel est un avatar de l’AEJ et se trouve soumis aux conditions de l’AEJ ayant attrait :

- A la qualité des parties : il n’y a pas de distinction entre le demandeur et le défendeur qui peuvent selon la décision de 1ère instance interjeter appel et donc être tout deux appelant ;

- A l’intérêt, il y a une condition supplémentaire par rapport à l’AEJ : seule une partie ayant succombé

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peut interjeter appel ;- A la capacité : il faut distinguer l’acte d’appel lui-même, considéré comme un acte conservatoire, ne

nécessitant aucune représentation, et la continuation de la procédure, nécessitant la représentation.La partie qui a succombé ne doit pas avoir renoncé à ce droit. Cette volonté doit être ceraine mais peut être tacite et découler, art.558 CPC, de l’exécution volontaire sans réserve d’un jugement. Si le jugement est exécutoire du fait d’une exécution provisoire, le fait d’exécuter ne vaut pas acquiessement.

Pour renoncer à l’appel, il faut être capable de compromettre mais seulement pour les droits dont elles ont la libre disposition, art.556 Cciv. Cependant, une partie ne peut renoncer à l’appel par anticipation.

2. L’intimé

C’est la partie au lien d’instance d’appel contre qui l’appelant dirige son action. Exception : concernant la décision gracieuse, il n’y a pas obligatoirement un intimé, art.547 CPC. Toute personne partie en 1ère

instance peut être intimée, art.547 al.1 CPC.

§2. Les conditions de délai

A. La durée du délai d’appel

Pour être recevable, l’appel doit être formé dans un délai fixépar le CPC. Il commence à courir, sauf art.527-1 CPC, à compter de la notification du jugement qu’elle soit ordinaire ou par voie d’acte d’huissier.

Le délai est soumis au régime général régissant les délais de procédure.

Parfois ces délais d’appal peuvent être augmentés en raison de l’éloignement de l’éventuel appelant, ex : étrangers, DOM TOM.

Depuis une réforme récente de la procédure d’appel, l’appel incident, dans la procédure avec représentation obligatoire, doit être formée dans les 2 mois du dépôt des conclusions de l’appelant, art.909 CPC institué par le Décret, 9.12.2009 – Magindi.

B. Le moment de l’appel

Il varie selon que

- l’appel est dirigé contre les jugements définitifs et mixtes, l’appel est toujours possible ;- l’appel dirigé contre les jugements provisoires et avant-dire droit, l’appel immédiat n’est pas possible.

Il ne pourra être formé qu’avec la décision qui interviendra sur le fond et tranchera définitivement le litige, art.545 CPC.Exception : cf.supra « La classification des jugements ».

C. la sanction du délai d’appel

L’expiration du délai d’appel est sanctionné par une fin de non recevoir, art.122 CPC. l’appel tardif sera déclaré irrecevable. Le jugement a alors force de chose jugée. En ppe, il n’y a pas de possibilité de revenir sur la forclusion.

Exception : en présence d’un jugement réputé contradictoire, il existe la possibilité d’obtenir un relevé de forclusion permettant alors d’inscrire un appel à l’encontre de la décision de 1ère instance. Certaines conditions strictes doivent être remplies :

- délai max d’1 an aps notification du jugement. Il n’est pas suspensif d’exécution donc tant que le relevé

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de forclusison n’a pas été prononcé, le jugement peut être exécuté ;- la partie forclose doit justifier qu’elle n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile ou s’est

trouvée dans l’impossibilité d’agir ;- la demande doit être faite par assignation en référé devant le 1er président de la CA.

Sous-section 2   : Les effets de l’appel (TRES TRES TRES IMPORTANT)

L’appel produit 2 effets :

- Un effet suspensif ;- Un effet dévolutif.

§1. L’effet suspensif

A. Le principe de l’effet suspensif

L’appel est une voie de recours ordinaire qui entraine la suspension de l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties, art.539 CPC.

Cet effet va durer aussi longtemps que le délai d’appel. Dès que ce dernier commence à courir, l’effet suspensif se prolonge jusqu’à ce que la CA rende son arrêt, sauf exécution provisoire ou ordonnée.

Malgré cet effet de l’appel, la décision de 1ère instance continue à exister. Elle peut donc servir de fondement à une saisie conservatoire sans autorisation préalable du juge.

B. Les atténuations à l’effet suspensif

L’effet suspensif ne se produit que si la décision de 1ère instance n’est pas assortie d’une exécution provisoire.

L’atténuation la plus récente, de 2005, prévoit que, si la décision de 1ère instance est assortie d’une exécution provisoire de droit ou ordonnée, le 1er président ou le conseiller de la mise en état peut à la demande de l’intimer ordonner la radiation du rôle de la CA de l’appel tant que l’appelant n’a pas réglé les causes de jugement, art.527 CPC.

§2. L’effet dévolutif

L’appel est un acte de procédure qui va saisir la CA du litige examiné en 1ère instance.

A partir de là, un nouveau lien juridique apparait : le lien juridique d’appel. Il oblige la CA de statuer de nouveau en fait et en droit sur ce litige, art.561 CPC.

Quelle est l’ampleur de l’effet dévolutif de l’appel ?

Il existe 2 ppes qui vont limiter de l’effet dévolutif :

- « Tantum devolutum quantum appellatum » : il n’est dévolu qu’autant qu’il a été appelé ;- « Tantum devolutum quantum judicatum » : il n’est dévolu qu’autant qu’il a été jugé.

A. La détermination de l’étendue de l’effet dévolutif par l’acte d’appel

En ppe, il n’est dévolu qu’autant qu’il a été appelé : la saisine de la CA est limitée à ce qui a fait l’objet de l’acte d’appel.

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L’appelant n’est pas obligé de déférer l’intégralité de la décision à la censure de la CA. Il peut limiter son appel aux seuls chefs de jugement qui lui sont défavorables.

Art.562 al.2 CPC : à défaut d’indication contraire, la dévolution porte sur la totalité du jugement.

Exception : aucune limitation n’est possible quand le jugement tend à l’annulation.

Art.562 al.1 CPC : la dévolution va s’étendre à toutes les questions dont dépendent la solution des chefs critiqués. Si le litige est indivisible, même limitée, la dévolution s’opèrera pour tout le litige.

2 autres mécanismes vont permettre d’étendre l’effet dévolutif de l’appel au delà de ce que voulait l’appelant :

- L’appel incident ;- L’évocation.

1. L’appel incident et l’appel provoqué

a. L’appel incident

C’est l’appel formé par une partie au procès qui va étendre l’effet dévolutif de l’appel à des points litigieux non visés dans l’acte ppal d’appel.

L’appel incident est l’appel qui émane de l’intimé.

Il peut être formé :

- En tout état de cause. Cependant, dans le cadre de la représentation obligatoire le délai est ed 2 mois à partir du moment ou l’appelant a déposé ses conclusions, art.909 CPC ;

- Contre l’appelant et/ou, en cas de pluralité d’intimés, contre un autre intimé, art.548 CPC ;- Par simple conclusion.-b. L’appel provoqué

L’appel provoqué est l’appel incident formé par les parties au procès en 1 ère instance qui n’ont pas été intimées, art.549 CPC.

c. Les effets de la disparition de l’appel ppal sur les appels incidents et provoqués

Les appels incidents viennent se greffer sur l’appel ppal. Par conséquent, l’irrecevabilité de l’appel ppal rejaillit sur eux si :

- Si l’appel incident est formé postérieurement à l’expiration du délai de l’appel ppal, il disparait avec ce dernier ;

- Si l’appel incident est formé dans le délai de l’appel ppal, la disparition de l’appel ppal n’a aucune incidence.

-2. L’évocation

Le droit d’évocation permet à la CA, saisie d’un appel contre un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction ou statué sur une exception de procédure qui a mis fin à l’instance, de s’emparer de l’ensemble de litige afin de le trancher définitivement.

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a. Le conditions de l’évocation

L’exce du droit d’évocation ne peut viser que 2 catégories de jugement :

- Un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction ;- Un jugement ayant mis fin à l’instance en statuant sur une exception de procédure, ex : incompétence ;L’évocation ne peut être excée que si dans l’intérêt d’une bonne justice une solution définitive, art.568 CPC.

b. Les conséquences de l’évocation

L’évocation entraine un élargissement de la saisine de la CA à des questions litigieuses qui n’ont pas été tranchées en 1ère instance.

C’est donc une exception à l’effet dévolutif.

3. Les limites de la dévolution

La dévolution ne s’étend pas au delà de ce qui a été jugé en 1ère instance. En ppe, en cause d’appel, toute demande nouvelle se trouve prohibé, art.564 CPC. La cause d’appel est une voie d’achèvement du procès. La Ccass a une conception assez restrictive de la notion de « prétention nouvelle ». Elle s’appuie sur les textes qui instituent un certain nombre de solutions permetttant de contourner la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel.

Exception : chaque élément constituant le lien d’instance peut faire l’objet d’une extention devant la CA, en ce qui concerne les parties, l’objet et la cause de la demande.

En ppe, une demande nouvelle est une demande qui diffère :

- Dans ses parties : le CPC admet l’intervention volontaire ou forcée d’un tiers en cause d’appel. L’intervention forcée prive le tiers du double degré de juridiction. De ce fait, elle est soumise à des conditions plus restrictives : l’évolution du litige doit impliquer la mise en cause du tiers, Cass.ass.plén., 11.03.2007 : elle ne peut être caractérisée que par une révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement modifiant les données juridiques du litige ;

- Dans son objet : les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellemet comprises dans les demandes et défenses soumises au 1er juge et peuvent ajouter à leur demande initiale toutes celles qui sont accessoires, conséquence ou complément, art.566 CPC.La possibilité de former en cause d’appel une demande reconventionnée est admise par le CPC.

- Dans sa cause, art.565 CPC : les prétensions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au 1er juge même si leur fondement juridique est différent.Le changement de cause est possible si elle n’entraine pas le changement de l’objet de la demande.

Section 2   : L’opposition

Art.571 à 590 Cciv : voie de recours réservée à une partie qui a fait défaut et ne pouvant être dirigée que contre un jugement qui est juridiquement rendu par défaut.Voie de recours ordinaire donc elle est exclue contre les jugements contradictoires et réputés contradictoires ainsi que pour certaines décisions de justice en raison de leur nature même rendue par défaut, ex : ordonnances de référé.

L’oposition a 2 types d’effets :- L’effet suspensif ;

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- L’effet dévolutif.Voie de recours très rare.

Chapitre 3   : Les voies de recours extraordinaires

Il y en a 3 :

- La tierce oposition : un tiers demande que la décision de justice qui lui fait grief lui soit déclarée innoposable ;

- Le recours en révision : un partie demande à la juridiction qui a rendu le jugement querellé de rétracter sa décision en raison d’une erreur involontaire de sa part. C’est une voie de recours extraordinaire de rétractation. Elle permet aux parties de revenir sur une décision obtenue par fraude ou en cas de réclusion de pièces décisives ou de production de pièces fausses au débat ;

- Le recours en cassation : une partie demande à la Ccass de casser la décision rendue en dernier ressort qui lui est déférée en raison d’une violation d’une règle de droit commise par le juge l’ayant rendu.

Elles n’ont aucun effet suspensif.

Partiel :

PLAN apparent (pas nécessairement 2 parties 2 sous-parties). Question de cours uniquement sur ce qui a été traité, exclusion de l’opposition. 2ème session, être attentif aux parties 2 et 4.