decreto belgio 2002

Upload: beniculturali

Post on 10-Jan-2016

221 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Beniculturali

TRANSCRIPT

  • 568 Dcret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoineimmatriel de la Communaut franaise

    (Moniteur n 302 du 24 septembre 2002, p. 43082)

    Projet de dcret n0271(2001 - 2002)

    Discussion et adoption: sance du 3 juillet 2002, CRI n 14 (2001 - 2002)

  • 43082 KELCISCI-l STAATSBLAD 24.09.2002 - MONITEUR BELGE

    MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANAISEF. 2002

    -

    3316 IC - 2002/29469111 JUILLET 2002.

    -

    Dcret relatif aux biens culturels mobilierset au patrimoine immatriel de la Communaut franaise (1)

    Le Conseil de la Communaut franabe a adopt- et Nous, Gouvernement. sanctionnons ce qui sull:CHAPITRE T'''', Dflnitions et champ d'application

    Article 1er. 1""',Pour J'application du prsent dcret. on entend par:a) Biens culturels mobiliers:1. les objets archologiques ayant plus de 100 ans. provenant de fouilles ou de dcouvertes terrestres ou

    subaquatiques, de sites ou de collections archologiques;2. les lments qui en leur qualit de partie intgrante de monuments d'intrt artistique, historique ou religieux,

    proviennent du dmembrernent de ceux-ci, ayant plus de 100 ans;3. les tableaux, peintures et dessins, sur tout suppon et en !Outes matires, ayant plus de 50 ans et n'appartenant

    pas leurs auteurs; ne sont toutefois pas inclus dans la prsente dfinition les meubles non incorpors des immeubleset les immeubles par destination tanl qu'ils conservent, avec lmmeuble par nature, le lien qui en l'ai! des immeublespar destination.

    4. les mosaques ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas leurs auteurs. autres que celles qui entrent dans lescat.gories 1 et 2; ne sont toutefois pas inclus dans la prsente dfinition les meubles non incorpors des immeubleset les immeubles par destination tant qu'ils conservent, avec l'immeuble par nature, Je lien qui en fait des immeublespar destination.

    5. les gravures, estampes, srigraphies et lithographies originales et leur matrice respective, ainsi que les affichesoriginales. de plus de 50 ans et n'appartenant pas leurs auteurs;

    6. les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le mme procd queJ'original, de plus de 50 ans et n'appartenant pas leurs auteurs, autres que ceJJes qui entrent dans la catgorie 1; nesont toutefois pas inclus dans la prsente dfinition les meubles non incorpors des immeubles et les immeubles pardestination tant qu'ils conservent, avec l'immeuble par nature, le lien qui en fait des immeubles par destination;

    7. les photographies et les fIlms ainsi que leurs ngatifs, de plus de 50 ans et n'appartenant pas leurs auteurs;8. les incunables et manuscrits, y compris les cartes gographiques et les partitions musicales, isols ou en

    collection, de plus de 50 ans et n'appartenant pas leurs auteurs;9. les livres de plus de 100 ans. isols ou en colJection;ID, les cartes gographiques, imprimes de plus de 200 ans;11. les archives de toute nature comportant des lments de plus de 50 ans, quel que soit leur support:12. a) les collections et spcimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minralogie ou

    d'anatomie;b) les col1ections, ensembles et specimens prsentant un intrt historique, palontologique, ethnographique,

    numismatique ou sigillographique;13. Les moyens de transport ayant plus de 75 ans;14, Les autres objets d'antiquit non repris dans les catgories vises aux points l 13, ayant plus de 50 ans.b) Trsors:1. Les biens culturels mobiliers repris dans la liste en annexe du prsent dcret, ayant unE' valeur gale ou

    suprieure aux seuils financiers repris dans la mme- annexe et qui sont classs comille des trsors conformment auxdispositions de l'article 4 du prsent dcret;

    2. Les objets faisant partie des inventaires des institutions ecclsiastiques el qui sont classs comme trsorsconformment aux dispositions de l'article 4 du prsent dcret:

    3. Les objets faisant partie des collections des pouvoirs publics qui sont tablis dans la rgion de langue franaiseainsi que ceux qui sont tablis dans la rgion bilingue de BruxeJJes- Capitale et qui. en raison de leur activit. doiventtre considrs comme appartenant exclusivement la Communaut franaise et qui sont classs comme trsorsconformment aux dispositions de l"artirle 4 du prsent dr.ret.

    e) Expdition:L'envoi dfinitif ou temporaire d'un bien culturel mobilier. de Belgique vers un Etat de J'Union europenne.d) Exportation.La sortie dfinitive ou temporaire d'un bien culturel mobilier hors du territoire douanier de J'Union europenne.e) Trsors culturels vivants:Les dtenteurs d'un savoir ou d'un savoir-faire disparu ou en voie de disparition.f) Chef d'uvre du patrimoine oral et immatriel:Cration fonde sur la tradition, exprime par un groupe ou par des individus et reconnue comme rpondant aux

    attentes de la communaut en tant qu'expressions de J"identit cu1Lurel1e el sociale de celle-ci, les nonnes et les valeursse transmettant oralement, par imitation ou par d'autres manires.

    g) Espace du patrimoine oral et immatriel.Espace culturel physique o se droule rgulirement un chef-d'uvre du patrimoine oral et immatriel de la

    Communaut franaise.h) La Commission:La commission consultative du patrimoine cu1turei cie la Comrnunaut franaise.

  • BELGISCH STAATSBLAD--

    24.09.2002 - MONITEUR BELGE 43083

    2. L'anciennet des biens cuhurels mobiliers vise au le', a), du prsent article se vrifie au jour o il est faitapplication du prsent dcret.

    9 3. Dans le cas o un bien culturel mobilier, rpondant aux critres de classemem arrts par le Gouvernement etcorrespondant rune des cargories vises au 9 1er, a), du prsent article l'exception des dlais, ,apparatparticulirement remarquable, le Gouvernement peut. aprs avis de la Commission, entamer une procedure declassement et exercer un droit de premption mme si le bien ne rpond pas aux dlais qui y sont prescrits

    Art. 2. L Le prsent dcret s'applique aux biens culturels mobiliers qui se situent. lgalement et titre dfmitifdans la rgion de l~mgue franaise ou qui se rattachent une institution tablie dans la rgion bilingue dl"Bruxelles-Capitale qui. en raison de son activit, do il tre considre comme appartenant exclusivement laCommunaut franaise. soit aprs transferl d'une autre Communaut, dans le respect du 2, soit aprs envoi ]gaJ etdfinitif d'un autre Etat membrp de la Communaut europenne. soil importation d'un pays tiers, soit reimportationd'un pays tiers aprs envoi lgal d'un autre membre de la Commumlll1 europenne audit pays tiers,

    2. Un bien cultureJ mobilier est prsum tre localis en Communaut franaise. soit :quand il se trouve en rgion de Jangue franaise ou dans une institution tablie dans Ja rgion biJingue,

    considre comme appartenant exclusivement la Communaut franaise, ou qu'il s'est trouv dans cette rgion oudans cette institulion de manire continue ou disconlinue, au moins quarante-huit mois durant les sept annes quiprcdent la dcision d'entamer la procdure de classemem prvue l'article 4, ou la demande d'expdition oud'exportation:

    - durant les trois ans qui suivent son dpJacement de ]a rgion de langue franaise ou d'une institution tabliedans la rgion biHngue, considre comme appartenant exclusivement la Communaut franaise, vers la rgion delangue nerlandaise, vers la rgion de langue allemande ou vers une institution labHe dans la rgion bilingue,considre comme n'appartenant pas, ou pas exclusivement, la Communaut franaise.

    3. Par drogation au point 2, second tiret, un bien culturel mobiJier qui est dplac de la rgion de languenerlandaise ou de la rgion de langue allemande ou de ]a rgion bilingue vers la rgion de langue franaise ou dansune institution tablie dans la rgion bilingue, considre comme appartenanr exclusivement la Communautfranaise, n'esl considr, au sens du dcret, tre localis en Communaut franaise qu' l'expiration, d'un dlai de troisans prenant cours ]a date du dplacemenl.

    4, Il incombe au titulaire des droits rels (l'un bien culture] mobilier qui entend contester l'applicabHit du prsentdcret ce bien d'tablir qu'il n'entre pas dans rune des catgories vises au prsent article.

    Art. 3, Il est cr une commission consultative du patrimoine culturel, ci-aprs dnomme la Commission.La Commission est compose de douze membres, nomms par le Gouvernement, dom neuf d'entre eux ont une

    voix dlibrative, et qui sont:10 Trois membres du personnel acadmique ou scientifique des universits francophones dlivrant le titre de

    licence en Histoire de \' Art et ArchoJogie:2 Six spcialistes comptents sur toute question relative la protection du patrimoine culturel, dont au moins un

    spcialiste en conservation- resTauration, un conservateur de Muse suhsidi par la Communaut franaise et undocteur ou licenci en droit.

    En outre, la Commission compone trois membres avec voix consultative qui sont:IOLe directeur gnrai de la Cul! ure de ]01Cornmunaut franaise ou son dlgu:2 Le reprsentant du ministre de ]a Culture.3QUn membre du personnel scientifique de l'InstHul royal du Patrimoine artistique (IRPA);L'absence de dsignation de ce dernier ou son absence aux runions de la Commission demeure sans incidence sur

    la rgularit de son fonctionnemem et des dcisions qu'plle prend.La Commission lit en son sein un prsident. En cas de partage des voix, la voix du prsident est prpondrante.La Commission peut gaJement faire appeJ des experts ainsi qu' des membres d'autres Commissions dont les

    avis portent sur des questions de patrimoine cu]turel.La Commission comprend le mme nombre d'hommes que de femmes.La Commission est tenue de remettre annuellement au ministre de la Cul1ure, qui le transmet au Parlement. un

    rapport d'activits comprenant au minimum:- Ja liste des dossiers qui ont l soumis ses avis:

    les critres dont il a tenu compte dans l'laboration de chaque avis;-- la prsence de ses membres lors des runions.Le Gouvernement fixe l'indemnit alloue aux membres de la Commission en raison de leur participation aux

    runions,Les membres de la Commission sont dmissionnaires de plein droit de leur mandat en cas d'absence non justifie

    trois runions successives.Le Gouvernement arrte ]e rg]ernent d'ordre intrieur de la Commission,Outre les missions qui ]ui som confies par ou en vertu du prsent dcret, la Commission rend d-initiative ou la

    demande du Gouvernement, des avis sur toute question relative la protection du patrimoine culturel.CHAPITRE Il.

    --

    Du classementArt. 4, Le Gouvernement procde, en vue de leur protection, au classement des biens culturels mobiliers, dom les

    trsors. qui prsentent un intrt remarquable pour la Communaut franaise, en raison de leur vaJeur historique,archologique, ethnologique ou scientifique,

    La procdure de classement est entame.1. d'initiative:2. sur proposition de la Commission;3. la demande du titulaire des droits rels:4. ta dE'mande du collgE' des bourgmestre et chevins de la commune sur le territoirE' de laquel]e le bien est situ;5, la demandp de cinq cents signataires domicilis dans Ja rgion de langue fnmaise ou dans la rgion bHingue

    de BruxeUes-capitale.La proposition ou la demande de classement prcise les critres de classement auxquels satisfait le bien.Ces motifs doivem rpondre aux critres de classement arrts par le Gouvernement.La liste des critres comprend au moins:1. l'tat de conservation:2. la raret:

  • 43084 BELGISCH STAATSBLAD- 24.09.2002

    --

    MONITEUR BELGE

    3. le lien que prsente le bien avec l'HistOire ou l'Histoire de l'Art;4. l'esthtique;5. la grande qualit de conception et d'excution;6. la reconnaissance du bien par la communaut en tant qu'expression de son idenlit historique, esthtique ou

    cultureJ1e;7. lntrt de l'ensemble ou la collection dont le bien fait partie.Le bien pourra relever de la procdure de classement ds lors gu Il aura runi au moins deux de ces critres.

    Art. 5. Le Gouvernement notifie au titulaire des droits rels. par pli recommand. sa dcision d'entamer laprocdure de classement. Sauf si la procdure est entame sa demande, le titulaire des droits rels et le dtenteurdisposent d'un dlai de soixante jours compter de la notification pour mettre, par Jettre recommande la poste,leurs observations. Lorsque le Gouvernement ignore qui est le titulaire des droits rels, ]a notification est faite audtenteur qui a l'obligation de communiquer au Gouvernement le nom du titulaire des droits rels, s'Ille connait.

    Art. 6. A l'expiration du dlai vis l'article 5 ou ~\compter de la rception des observations, selon le cas, dutitulaire des droits rels ou du dtenteur, le Gouvernement dispose d'un dlai de six mois pour dcider, aprs avoir prisl'avis de la Commission, s'il y a lieu de classer le bien. A dfaut de dcision dans le dlai de six mois, le classement dubien est rput refus.

    La notification par pli recommand, de la dcision de classement se fait dans les soixante jours suivant cettedernire, Elle est adresse au titulaire des droits rels et au dtenteur du bien, Le cas chant, ]e titulaire des droits relsest tenu d'en informer te dtenteur aussitt qu'il reoit la notitkation et vice-versa,

    Le classement est publi au Moniteur belge,

    Art. 7, Un bien class ne peut, sans autorisation pralable du ministre qui a la Culture dans se-s attributions nisubir de transformation, ni faire l'objet d'un dplaceme-nt susceptible de l'endommager ou de lsole-r de l'ensembledont il fait partie sauf dans les cas o cet isolement est ncessaire sa conservation, Le Gouvernement arrte laprocdure d'autorisation, sur avis de la Commission,

    Art. 8. Dans la limite des moyens budgtaires, et aprs avis de Ja Commission. le Gouvernement peul. selon lesconditions et la procdure qu'il 'arrte, octroyer des subventions pour assurer la conservation, l'entretien ou larestauration d'un bien culturel mobilier class,

    Art. 9. Le titulaire des droits rels sur un bien class est tenu d'avertir le Gouvemement de toute modificationapporte la situation juridique du bien, de toute altration physique subie par celuki, de tout changement apport sa Jocalisation ou encore, de sa disparition.

    Art. 10. Tout titulaire des droits rels sur un bien class doit. avant d'aliner ces droits, que ce soit titre gracieuxou onreux, notifier:

    10 l'alinataire le classement du bien et les consquences qui en dcoulent;2 au Gouvernement ldentit et l'adresse de l'alinataire,Le classement est, en toute hypothse, opposable l'alinataire et tout dtenteur du bien,Art, IL Le Gouvernement exerce un contrle sur l'tat ou sur les conditions de conservation d'un bien class, et

    ce selon les modalits qu'il arrte.

    Art. 12. Le Gouvernement cre une liste de sauvegardE', sur laquelle seront inscrits les biens pour lesquels uneprocdure de classement a t entame, Lf' bien reste inscrit sur la liste de sauvegarde durant toute la priode deprocdure de classement. Ds que le Gouvernement a statu sur le classement. le bien est ray de la liste de sauvegarde.

    Tous les effets lis au classement, l'exception des articles g et 17 du prsent dcret, s'appliquent galement auxbiens inscrits sur la liste de sauvegarde,

    Par ailleurs, le Gouvernement peut, d'initiative, inscrire sur la liste de sauvegarde tout bien culturel mobilier ausens du prsent dt:'cret, en consquence de quoi la procdure de classement est entame et notifie conformment l'article 5 du prsent dcret.

    Art. 13. Le Gouvernement organise une procdure de dclassement df's biens culturels mobilie~ classs enfonction de critres et d'une procdure qu'II arrte,

    CHAPITRE lIT, Des biens industriels, scientifiques ou cornmerciaux et des archives (l'intrt publicArt, 14, Le Gouvernement peut exercer un droit de premption sur tout appareil. outil, machine ou dispositif qui

    est ou CIt utilis pour l'exercice d'une aCtivit industrielle ou artisanale, de recherche scientifique ou techniquelorsqu'il s'agit d'un bien de plus de 30 ans, conserv, au moment de sa dclaration, dans un tablissement industriel.dans un atelier ou dans un laboratoire de recherche, J'exception des biens du domaine public ou priv fdral oud'une autre Rgion ou Communaut,

    Le titulaire des droits rels sur un tel bien doit notifier au Gouvernemem son intention de le dtruire ou de levendre la casse.

    La notification doit contenir la description et la localisation prcise du bien ainsi qu'une valuation de sa valeur.Le bien ne peut tre altr, dtruit ou vendu la casse avant l'expiration du dlai de premption prvu l'article 21.

    Art 15. Le Gouvernement peut exercer un droit de premption sur les archives de plus de 30 ans et quicontiennent des informations relatives aux activits d'entreprises commerciales, industrielles ou artisanales,d'organisations sociales, syndicales ou politiques, d'organismes culturels ou d'tablissements d'enseignement existamsou dissouts, au domaine de la cration et de l'activit artistiques, l'exception des biens du domaine public ou privfdral ou d'une autre Rgion ou Communaut,

    Le titulaire des droits rels notifie au Gouvernement son intention de les dtruire ou de les vendre,Les archives ne peuvent tre dtruites ou vendues avant l'expiration du dlai de premption prvu l'article 21.

    CHAPITRE TV.- De J'expdition et de l'exportation

    Art 16. Les trsors de la Communaut franaise doivent tre accompagns d'une autorisation d'exportation oud'une autorisation d'expdition, titre temporaire, selon qu'ils sortent du -territoire de l'Union europenne ou duterritoire national. Cette autorisation est valable pendant un an compter de sa dlivrance et est dlivre par leGouvernement ou par une autre autorit qu'iJ dsigne, aprs avis de la commission et selon les modalits que leGouvernement dtermine.

  • BELGISCH STAATSBLAD .-. 24.09.2002- MONITEUR BELGE 43085

    Art. 17. Les biens culturels mobiliers classs ne peuvent faire l'objet d"une autorisation d'exportation Olld'expdition qu'aprs avoir t marqus par un procd ddentil1cation agr par le Gouvernement.

    Art. 18. Tout bien culturel mobilier class qui l'ail l'objet d'une expdition ou exportation temporaire, doit.pralablement sa sortie et son retour en Communaut franaise, faire l'objet d'un tat des lieux par les Services dela Communaut franaise

    Art. 19. L'autorisation d'exportation ou d'expdition peut tre refuse par le Gouvernement. d'initiative ou suravis de la Commission, s'il devait apparatre que J'exportation ou J'expdition du bien concern risquerait de causer unprjudice grave au Patrimoine culturel de la Communaut franaise,

    Dans ce cas, le Gouvernement est tenu de classer le bien concern si le titulaire des droits rels sur le bien en faHla demande.

    Art. 20. Un trsor de la Communaut franaise ne peut faire l'objet d'une exportation ou d'une expditiondfinitive.

    CHAPITRE V. De la premption

    Art. 21. 1. En cas de vente (fun bien culturel mobilier, la Communaut franaise peut exercer sur placE' un droitde premption. En cas de vente publique, ce droit s'exerce au prix de la dernire offre.

    Z. En cas de vente d\m bien culturel mobilier class ou inscrit sur]a liste de sauvegarde, ]e titulaire des droits relssllr ce bien ne peut vendre ces droits qu'aprs avoir mis la Communaut franaise en mesure d'exercer son droit depremption. A cet effet, le vendeur ou son mandataire notifie la Communaut franaise ]e contenu de l'acte tabli sousla condition suspensive de non-exercice du droit de premption, l'identit de l'acheteur comprise. Cette notificationvaut offre de vente, laquelle la Communaut franaise doit rpondre, en marquant son intrt pour ]e bien, dans undlai d'un mois, peine de ne plus pouvoir exercer son droit de premption.

    Si la Communaut franaise a marqu son intrt dans le dlai prcit et dcide ensuite d'accepter l'offre, elle doitnotifier son acceptation au vendeur ou son mandataire dans jes SOixante /'ours de la notification vise au premieralina auquel cas la vente est parfaite entre parties ds que l'acceptation de a Communaut franaise est arrive laconnaissance du vendeur,

    Si J'offre n'esl pas accepte dans le susdit dlai. aucune ven le ne peuL lre consentie par le titulaire des droits rels un tiers un prix infrieur ou des conditions plus favorables. sans l'accord du Gouvernement de la Communautfranaise.

    Les biens cultUrels mobiliers proposs la Communaut franaise en vue d'un ventuel exercice du droit depremprion, pour lesquels cette dernire n'a pas manifest son intrt dans le dlai lgal et qui. ensuite, ne sontfinalement pas vendus par leur propritaire peuvent tre vendus, ultrieurement. aux mmes conditions que celJesinitialement proposes, un autre acqureur pour autant que cette veme nf>s'exerce que pendant une priode d'un an compter de la proposition Initiale d'exercer Je droit de premption. Au-del de ce dlai, et mme si la vente a Jeu auxconditions de l'offre originelle, le vendeur devra nouveau en aviser la Communaut franaise, afin de la mettre enmesure d'exercer son droit de premption.

    3. En cas de vente faite en mconnaissance des droits de premption de la Communaut franaise, ceBe-ci peutexiger soit d'tre subroge racqureur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnit correspondant 50 % du prix de vente.

    En cas de subrogation, la Communaut franaise rembourse l'acqureur le prix d'achat pay par lui, sans tretenu son gard d'autres obligations ou indemnits.

    L'action en subrogation et l'action en indemnisation se prescrivent partir de la date laquelle la Communautfranaise a connaissance soit de l'adjudication en cas de vente publique, soit de la notification de la vente faite ]aCommunaut franaise en cas de vente de gr gr,

    4. Le droit de premption de la Communaut franaise peut galement s'exercer iJU nom el pour compte d'uneiJUtre autorit administrative entrant dans le champ d'application de l'article 14 des lois coordonnes sur le Conseild'Etat.

    CHAPITRE VI. De l'inventaire

    Art. 22. Les Services de la Communaut franaise tablissent et tiennent jour un inventaire descriptif etphotographique des biens cu]turels mobiliers classs et des trsors de la Communaut franaise ainsi que de tous lesbiens culturels mobiliers qui correspondent l'Annexe de la Directive 93/7 ICEE et aux seuils financiers de cette mmeAnnexe. L'inventaire permet, en cas de vol, de fournir aux autorits judiciaires des documents qui identifient le biendisparu et en cas d'expdition dfinitive vers un autre Etal membre de la Communaut europ'enne, d'en demander larestitution, en application de la Directive 93/7 ICEE.

    Art 23, Le Gouvernement arrte les critres auxquels rpond lnventaire vis l'article 22.

    Art. 24. Le premier inventaire, qui comprendra au moins tous les biens classs, doit Tre tabli au plus tard pourle 1"" dcembre de la troisime anne suivant celle de rentre en vigueur du prsent dcret.

    L'inventaire complet, reprenant tous les biens classs et tous les trsors de la Communaut franaise devra tretabli au plus tard pour]e 1'''' dcembre de la huitime anne suivant celle de rentre en vigueur du prsem dcret.

    L'inventaire est tenu jour de manire rgulire et au minimum une fois lous les trois ans.Art. 25, L'inventaire peut, en ce qui concerne les biens culturels mobiliers recenss dans les inventaires publis par

    !nstitut royal du patrimoine artistique sous les intituls Rpertoire photographique du mobilier des sanctuaires deBelgique et Monographies du patrimoine artistique de la Belgique, se borner se rfrer ces inventaires. Ils pourrontgalement se rfrer aux mises jour de ceux-ci ou d'autres inventaires. pour autant que ceux-ci aient t admis cettefin par le Gouvernement et qUE' la Commission assure le complment d'informations ncessaire l'adquation avecl'inventaire vis l'article 2Z.

    CHAPITRE VIL--

    Le patrimoine immatriel

    Art. 26. Aprs avis de la Commission, le ministre qui a la Culture dans ses attributions peut dlivrer despersonnes physiques, le titre de trsor culturel vivant de la Communaut franaise, en vue de sauvegarder descomptences et des savoirs disparus ou menacs de disparition. Ces personnes doivent dtenir un savoir ou unsavoir-faire exclusif ou rare dans les techniques relatives la conservation et la restauration du patrimoine culturel.ou ~\l'artisanat d'art traditionnel.

    Le Gouvernement arr'te ia prorduff' d'octroi, de retrait et de suspension du litre de trsor culturel vivant de laCommunaut franaise.

  • 43086 BELGISCH STAATSBLAD- 24.09.2002 MONITEUR BELGE

    Art. 21. Aprs avis de la Commission, le ministre qui a la CuJture dans se~ attributions peut allouer dessubventions aux personnes vises J'article 26, dans le but de favoriser leurs activits ou de transmettre leurs savoiret savoir-faire des successeurs. Ces subventions peuvent porter aussi sur J'quipement indispensable leurs activits.Dans ce cas, elles ne peuvent reprsemer plus de 60 % de la dpense. Le Gouvernemem arrte le montant dessubventions ainsi que leur procdure d'octroi.

    Art. 28. Aprs avis de la Commission, le ministre qui a la Culture dans ses attributions peut dlivrer unemanifestation le titre de chef--d'uvre du patrimoine oral et immatriel de la Communaut franaise.

    Les critres d'octroi du titre de chef-d'uvre du patrimoine oral et immatriel de la Communaut franaise sontarrts par le Gouvernement

    La liste de ces critres comprend au moins;}0 le fondement de la cration sur la tradition;2 l'expression par un groupe ou par des individus;30 ]a reconnaissance de ]a manifestation par la communaut comme rpondant aux attentes de celle-ci en tant

    qu'expression de son identit culturelle et sociale;40 la transmission des normes et des valeurs oralement. par imitation ou par d'autres manires.Les formes d'un chef-d'uvre du patrimoine oral et immatriel de la Communaut franaise comprennent, entre

    autres:1. la langue,2. ]a littrature,3. la musique,4. la danse,5. les jeux,6. la mythologie.7. les rites,8. les coutumes,9. le savoir-faire de l'artisanat, de l'architecture et d'autres arts.Outre ces exemples. seront prises en compte aussi les formes traditionnelles de communication et d'information.Le Gouvernement arrte la procdure d'octroi, de retrait et de suspension du titre de chef-d'uvre du patrimoine

    oral et immatriel de la Communaut franaise.

    Art. 29. Aprs avis de ]a Commission, ]e ministre qui a ]a Culture dans ses attributions peut allouer dessubvemions aux personnes organisant la manifestation vise l'article 28, dans le but de favoriser ]a prservation decelte manifestation. Cette prservation passera aussi par l'enregistrement de leur aspect sur le moment sur des supportsphysiques (sous formes sonore, crite ou iconographique).

    Les subvemions peuvent porter aussi sur l'quipement indispensable la prservation. Dans ce cas, elles nepeuvent reprsenter plus de 60 % de la dpense.

    Le Gouvernement arrte ]e montant des subventions ainsi que Jeur procdure d'octroi.

    Art. 30. Aprs avis de la Commission, le ministre qui la Culture dans ses attributions peut dlivrer un lieuculture] physique o se droule rgulirement un chef-d'uvre du patrimoine oral et immatriel de la Communautfranaise ]e titre d'espace du patrimoine oral et immatriel de la Communaut franaise

    Les crHres d'octroi du titre d'espace du patrimoine ara] el immatriel de]a Communaut franaise sont arrtspar le Gouvernement.

    Le Gouvernement arrte la procdure (j'OClroi, de retrait et de suspension du titre d'espace du patrimoine oral etimmatriel de la Communaut franaise.

    Art. 31. Aprs avis de la Commission, le ministre qui a la Culture dans ses attributions peut allouer dessubventions aux personnes crant la manifestation vise l'article 28, dans le but de favoriser la prservation du lieuculturel physique vis l'article 30 et par l, entre autres, le maintien de la manifestation vise l'article sur le site.

    Les subventions peuvent porter sur l'quipement indispensable ]a prservation. Dans ce cas, elles ne peuventreprsenter plus de 60 % de la dpense.

    Le Gouvernement arrte le montant des subventions ainsi que leur procdure d'octroi.

    Art. 32. La Commission peut proposer au Gouvernement le dpt d'une candidature auprs de l'UNESCO d'unchef-d'uvre du patrimoine oral et immatriel de la Communaut franaise ou d'un espace du patrimoine oral etimmatriel de la Communaut franaise particulirement exceptionnels, en vue d'une reconnaissance par l"UNESCO.

    La Commission est charge d'laborer le dossier de candidature selon les critres dfinis par l'UNESCO.

    CHAPITREvm. - Sanctions et cJispositions finales

    Art. 33. Les biens culturels mobiliers exports ou expdis en violation des rgles du prsent rglement. peuventfaire l'objet d'une mesure de saisie par le Gouvernement.

    S'il estime qul y a risque de rcidive, le Gouvernement pourra demander au juge comptent qu'il ordonne laconfiscat.ion des biens dlictueux.

    Art. 34. Le Gouvernement de ]a Communaut franaise dsigne parmi les fonctionnaires faisant partie de sonadministration. les agents chargs de la surveillance de l'excution du prsent dcret et de ses arrts d'excution.

    Ces agents sont asserments et disposent de la qualit d'officier de police judiciaire.Art. 35. L'article 17 n'entre en vigueur que le jour o un procd d'identification a t agr par le Gouvernement.Art. 36. La loi du 7 aot] 931 sur la conservation des monuments el des sites et la loi du 16mai 1960 relative lU

    patrimoine culturel de la Nation, sont abroges.

  • BELGISCH STAATSBLAD - 24,09,2002- MONITEUR BELGE 43087

    Art. 37. Le prsent dcret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.Promulguons le prsent dcret. ordonnons qu'il soit publi au Moniwur belge.

    Fait Bruxelles, Je Il juillet 2002.Le Ministre-Prsident, charg des Relations internationales.

    H, IIASQU]NLe Ministre de la Culture. du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

    R, DEMOTTELe Ministre de l'Enfance, charg de l'Enseignement fondamental, de r Accueil et des Missions confies fa.N .E.,

    ].-M, NOLLETLe Ministre de J'Enseignement secondaire et de J'Enseignement spcial.

    P. HAZETTELa Ministre de l'enseignement suprieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,

    Mme F. DUPUISLe Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

    R. M]LLERJ,a Ministre de r Aide la Jeunesse et de la Sant,

    Mme N. MARECHAL

    Note(1) Session 2001-2002 :Documents du Conseil.

    Rapport, n~ 279-3.Compte rendu intgral.

    - Projet de dcret. n 271-1. Amendements de commbision, n 271-2. -

    Discussion el adoption. Sance du 3 juillet 2002.

    ANNEXE

    CATEGORIES DE BIENS CULTURELS VISES A L'ARTICLE 1"'A, Objets archologiques ayant plus de 100 ans d'ge et provenant de'

    fouilles ou dcouvertes terrestres ou sous-marinessiles archologiquescollections archologiques

    2. Elmerlls faisant partie intgrante de rnonuments artistiques, historiques ou religieux etprovenant du dmembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'ge

    3. Tableaux et peintures faits entirement la main, sur tout support et en toutesmatires (1)

    4. Mosaques, autres que celles qui entrent dans les catgories A.I ou A.2, et dessins faitsentirement la main, sur tout support et en toutes matires (1)

    5. Gravures, estampes, srigraphies et lithographies originales el leurs matrices respecti-ves, ainsi que les affiches originales (1)

    6. Productions originales de l'art statutaire ou de la sculpture el copies obtenues par iemme procd que J'original (1). autres que celles qui entrent dans]a catgorie A.l

    7. Photographies, films et leurs ngatifs (1)

    8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes gographiques et les partitions musicales,isols ou en collections (1)

    9. Livres ayant plu:) de 100 ans d'ge, isols ou en colleCtion

    10. Cartes gographiques imprimes ayanl plus de 200 ans d'geil. Archives de toute nature componant des lments de plus de 50 ans d'fige, quel que

    soit leur support

    12. a) Collections (2) et spcimens provenant de collections de zoologie, de botanique, deminralogie, ou d'anatomie

    b) Collections (2) prsentant un intrt historique, palomo]ogique, ethnographique ounumismatique

    i3. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'ge

    970500 009706 00 00

    9705 00 009706 00 00970]

    97()] 69 14

    Chapitre 49970200008442 50 999703 00 00

    3704370537064911 91 809702 00 009706 00 004901 ID 00490] 99004904 00 004905910049059900490600 009705 00 009706 DO 009706 DO 0037043705370649tH490697050000970600 009705 00 00

    9705 00 00

    9705 00 00Chapitres 86 89

  • 43088 BELGISCH STi\i\TSBLi\D- 24.09.2002 - MONITEUR BELGE

    B.

    14. Tout autre objet d'antiquit non compris dans les catgories A.l A.13:a) ayant entre 50 et 100 ans el'ge:

    - jouets, jeuxverreriearticles d'orfvreriemeubles et objets d'ameublement

    -- instruments d'optique, de photographie ou de cinmatographieinstruments de musiquehorlogerieouvrages en boispoteries

    -- tapisseriestapispapiers peinlsarmes

    b) de plus de 100 ans d'geLes biens culturels viss aux catgories A. [ A.14 ne sont couverts par le prsent rglementque si leur valeur est gale ou suprieure aux seuils financiers figuranc au point B.Seuls financiers applicables certaines catgories vises au point A (en cus)Valeurs: a (zro)

    1 (objets archologiqlles)- 2 (dmembrement de monuments)

    8 (incunables et manuscrits)- Il (archives)15000-- 4 (mosaiques et dessins)

    5 (gravures)7 (photographies)10 (cartes gographiques imprimes)

    50 0006 (statutaire)9 (livres)

    .- 12 (collectons)13 (moyens de transport)

    -- 14 (tout autre objet)150000

    3 (tableaux)Le respect des conditions relatives aux valeurs financires doit tre jug au moment o lademande d'autorisation d'exportation est introduite. La valeur financire est celle du bienculturel dans l'Etat membre vis l'article 2, 2, du prsent rglement.La date de conversion en monnaies nationales des valeurs exprimes en cus l'annexe estle 1""janvier 1993.

    Chapitre 9570137114Chapitre 94Chapitre 90Chapitre 92Chapitre 91Chapitre 44Chapitre 695805 00 00Chapitre 574814Chapitre 939706 00 00

    (1) Ayant plus de 50 ans d'ge el n'appartenant pas leurs auteurs.(2) Telles que dfinies par la Cour de justice dans son arrt 252/84, comme suit: Les objets pour collections au

    sens de la position 9705 du tarif douanier commun sont ceux qui prsentent les qualits requises pour tre admis ausein d'une collection, c'est--dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utiliss conformment leur destination initiale, font l'objet de transactions spciales en dehors du commerce habituel des objets similairesutilisables et ont une valeur leve,