cours droit des sociétés

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PARTIE 1 : LE DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS PROPOS INTRODUCTIF Dans le règne juridique, il y a un grand nombre de personnes physiques et morales (sociétés, associations…). Dans certains paradis fiscaux, il y a plus de personnes morales que physiques. En France, on recense 63 millions de personnes physiques et 4,5 millions de personnes morales (3,5 millions de sociétés dont 90 % de PME, 1 million d’associations). L’entreprise individuelle n’est pas une personne morale, mais on en dénombre 2 millions. Pourquoi créer une société aujourd’hui ? Par delà sa fonction normative, le droit est une technique d’organisation. Créer une société, c’est rechercher une structure, une organisation. Choisir sa forme sociétaire, c’est un moyen de choisir son organisation, la technique d’exploitation de l’entreprise et de gestion de son patrimoine. A. La différence entre société et entreprise Entreprise = ensemble cohérent de moyens humains et matériels regroupés quelle que soit la forme juridique de ce groupement en vue de l’exercice d’une activité régulière participant à la production ou la circulation des richesses, autrement dit à une activité économique. Une entreprise peut avoir 3 formes juridiques différentes : l’entreprise individuelle, entreprise familiale, entreprise sociétaire. Seules les entreprises sociétaires sont des sociétés. Toute société abrite-t-elle une entreprise ? Non, car la SCI (société civile immobilière) fait de la gestion d’immeubles, qui n’est pas une activité économique, donc pas d’entreprise. PERSONNES PHYSIQUES / PERSONNES MORALES Une PP acquiert sa personnalité à la naissance et jusqu’à la mort. Pour les PM (société, association, syndicats, partis politiques, gros CE…), il faut un acte initial de constitution, et elles acquièrent leur personnalité juridique avec une publicité légale (immatriculation, déclaration à la préfecture…) jusqu’à la dissolution du groupement. Conséquences de la personnalité juridique : pour PP et PM donne un nom, un domicile, la capacité de jouissance d’un droit et d’exercice d’un droit (que pour les capables), un patrimoine qui donne des droits et obligations. L’entreprise individuelle n’est jamais une personne morale. Donc il n’y a pas de patrimoine propre à l’entreprise et donc tous les biens et les dettes de l’entreprise vont dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur. Par conséquent, des dettes personnelles peuvent être remboursées à l’aide de biens professionnels, et vice versa. Donc la structure de l’entreprise individuelle est dangereuse car elle mélange les deux patrimoines. Mais le statut de l’entrepreneur individuel est protégé par 2 lois : - 2003 : l’entrepreneur peut inscrire sa maison pour qu’elle soit insaisissable pour rembourser les dettes professionnelles. - 2008 : on peut déclarer insaisissables tous les biens fonciers (terrains, immeubles…). Finalement, on est en train de faire une séparation des deux patrimoines : patrimoine d’affectation. L’entreprise individuelle se distingue de l’EURL ou de la SASU, car c’est une personne physique avec un seul patrimoine alors que pour l’EURL, il y a un 1

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PARTIE 1 : LE DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉSPROPOS INTRODUCTIF

Dans le règne juridique, il y a un grand nombre de personnes physiques et morales (sociétés, associations…). Dans certains paradis fiscaux, il y a plus de personnes morales que physiques.En France, on recense 63 millions de personnes physiques et 4,5 millions de personnes morales (3,5 millions de sociétés dont 90 % de PME, 1 million d’associations). L’entreprise individuelle n’est pas une personne morale, mais on en dénombre 2 millions.

Pourquoi créer une société aujourd’hui ? Par delà sa fonction normative, le droit est une technique d’organisation. Créer une société, c’est rechercher une structure, une organisation. Choisir sa forme sociétaire, c’est un moyen de choisir son organisation, la technique d’exploitation de l’entreprise et de gestion de son patrimoine.

A. La différence entre société et entrepriseEntreprise = ensemble cohérent de moyens humains et matériels regroupés quelle que soit la forme juridique de ce groupement en vue de l’exercice d’une activité régulière participant à la production ou la circulation des richesses, autrement dit à une activité économique.Une entreprise peut avoir 3 formes juridiques différentes : l’entreprise individuelle, entreprise familiale, entreprise sociétaire. Seules les entreprises sociétaires sont des sociétés.Toute société abrite-t-elle une entreprise ? Non, car la SCI (société civile immobilière) fait de la gestion d’immeubles, qui n’est pas une activité économique, donc pas d’entreprise.

PERSONNES PHYSIQUES / PERSONNES MORALESUne PP acquiert sa personnalité à la naissance et jusqu’à la mort. Pour les PM (société, association, syndicats, partis politiques, gros CE…), il faut un acte initial de constitution, et elles acquièrent leur personnalité juridique avec une publicité légale (immatriculation, déclaration à la préfecture…) jusqu’à la dissolution du groupement.Conséquences de la personnalité juridique : pour PP et PM donne un nom, un domicile, la capacité de jouissance d’un droit et d’exercice d’un droit (que pour les capables), un patrimoine qui donne des droits et obligations.

L’entreprise individuelle n’est jamais une personne morale. Donc il n’y a pas de patrimoine propre à l’entreprise et donc tous les biens et les dettes de l’entreprise vont dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur. Par conséquent, des dettes personnelles peuvent être remboursées à l’aide de biens professionnels, et vice versa. Donc la structure de l’entreprise individuelle est dangereuse car elle mélange les deux patrimoines.Mais le statut de l’entrepreneur individuel est protégé par 2 lois :

- 2003 : l’entrepreneur peut inscrire sa maison pour qu’elle soit insaisissable pour rembourser les dettes professionnelles.

- 2008 : on peut déclarer insaisissables tous les biens fonciers (terrains, immeubles…).Finalement, on est en train de faire une séparation des deux patrimoines : patrimoine d’affectation.L’entreprise individuelle se distingue de l’EURL ou de la SASU, car c’est une personne physique avec un seul patrimoine alors que pour l’EURL, il y a un entrepreneur (personne physique) avec un patrimoine et une société (personne morale) avec un patrimoine distinct.Attention, pour des sociétés à responsabilité illimitée (comme une SCI), si le patrimoine de la société est vide on peut aller piocher dans les patrimoines personnels des associés pour rembourser les dettes.

B. La différence entre société, association et fiducieLe partage des bénéfices est interdit dans une association alors que c’est la vocation d’une société. Pourtant il y a une intrusion des associations dans la vie économique. Certaines associations manient des capitaux considérables (des associations qui gèrent des cliniques, des clubs de sport…). Les associations peuvent faire des actes de commerce si elles restent dans les limites de leur statut juridique.

La fiducie regroupe 3 personnes : le constituant (il a des biens et veut les faire gérer), le fiduciaire (gère les biens), le bénéficiaire.Fiducie = opération qui permet de sortir quelque chose de son patrimoine pour le faire gérer par quelqu’un d’autre et le récupérer après.Le constituant peut être n’importe quelle personne physique ou morale. Le fiduciaire est en général un établissement de crédit, un avocat, des trusts aux Etats-Unis).

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Le constituant sort quelque chose de son patrimoine pour le mettre dans le patrimoine du fiduciaire (un patrimoine d’affectation) et pour le réintégrer après.

C. La différence entre une société et un fonds de commerce

LE FONDS DE COMMERCEC’est un bien meuble incorporel, composé d’une clientèle (seule condition pour l’existence d’un FDC), de marchandises, de matériel et outillages, d’un nom commercial et une enseigne, de droits de propriété industrielle (brevets, marque, dessins…) et les autorisations d’exploitation (licences…), droit au bail, créances et dettes (non cessibles sauf les contrats).

Toute société a-t-elle une fonds de commerce ? Non, par exemple le SCI qui n’a pas de clientèle.Un fonds de commerce est-t-il toujours dans une société ? Non, une entreprise individuelle a un fonds de commerce.Un fonds de commerce est un peu comme un patrimoine (une enveloppe), sauf qu’il n’existe pas vide (il faut une clientèle). Il peut être vendu, loué, nanti (mis en garantie).

LES OPERATIONS SUR LE FDCVente : conditions de forme (contrat valide, prix), conditions de forme (écrit, sanctions si omissions ou inexactitudes), publicité de la vente.Apport dans une société : cf. ci-dessousNantissement : mise en garantie sans dépossession

Le droit au bail = droit d’exercer une activité en louant un lieu.

LE BAIL COMMERCIAL = un contrat de locationIl n’existe que si le propriétaire du FDC n’est pas propriétaire du local où l’activité est exercée.Le bail indique l’activité exercée par le FDC.Durée du bail = 9 ans, renouvellement quasi automatique (droit au bail) sauf si faute du locataire (location du local mais propriétaire du FDC) ou non respect de la destination du bail

Peut-on avoir un fonds de commerce sans droit au bail ? Oui, si on est propriétaire du local où on exerce le fonds de commerce.X possède un local et un fonds de commerce. Le locataire-gérant Y paye un loyer (bail) à X pour le local.

LOCATION GERANCELe propriétaire du FDC loue. Le locataire gérant paye un loyer et exerce l’activité en respectant la destination du FDC.

Le renouvellement du bail est quasi automatique tous les 9 ans. Donc le commerçant a une espèce de garantie de pouvoir exercer son activité au même endroit. Propriété commerciale = droit au renouvellement du bail.

Un fonds de commerce peut faire l’objet d’un apport en nature dans la société.Exemple : une personne physique a dans son patrimoine un fonds de commerce. Quand elle apporte le fonds de commerce dans le patrimoine d’une société, il sort du patrimoine de la personne physique qui reçoit en échange des titres.Quand on fait l’apport d’un fonds de commerce, il faut en faire la publicité et les créanciers ont 10 jours pour faire connaître la qualité et le montant de la créance. Après, la société est mise en demeure (LRAR) de prendre à charge ce passif (du fonds de commerce) ou de renoncer à l’apport.

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TITRE 1 : LA NAISSANCE DES SOCIÉTÉS

Société (art 1832 du Code Civil) = la société est constituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue d’en partager le bénéfice.

La société peut aussi être constituée par une seule personne. Dans le cas d’une société unipersonnelle, l’entrepreneur signe un acte juridique unilatéral. Dans une société pluripersonnelle, les associés signent un acte juridique plurilatéral (un contrat).

Chapitre 1 : Le contrat de société

SECTION 1 : LES CONDITIONS GÉNÉRALESA. Le consentement

Il faut donner son consentement pour le contrat soit valable. En principe ce consentement est expresse (parole, gestes, écrit) ; sauf consentement tacite.

Trois types de consentements viciés : l’erreur, la violence ou le dol (utilisation des manœuvres frauduleuses pour obtenir la signature d’une personne). Un vice de consentement entraîne la nullité du contrat.En droit des sociétés, le dol est fréquent.

B. La capacité (d’exercice)Les signataires doivent avoir la capacité juridique civile et commerciale. Les incapables sont les mineurs, les personnes sous tutelle ; les mineurs émancipés n’ont pas la capacité commerciale. Quelqu’un poursuivi pour fautes de gestion ne peut plus faire d’actes commerciaux.

C. L’objetL’objet social de l’entreprise est le type d’activité (restauration, transport…) choisi par la société dans ses statuts. Sa rédaction est importante car si l’entreprise veut se développer, elle doit le faire dans le cadre de son activité et donc de ce qui a été défini dans les statuts. En gros, l’objet social, c’est le programme fixé par l’entreprise pour son activité.Objet social = un programme, activité sociale = ce qui est réellement fait, intérêt social = ne rien faire qui pourrait nuire à l’intérêt de la société.L’objet social doit être licite (pas contraire aux bonnes mœurs) et déterminé (qualité, quantité).L’objet social permet de dire si une société est civile ou commerciale.

En principe, la réalisation et l’extinction de l’objet social entraîne la dissolution de la société. Le changement complet d’objet social vaut cessation d’entreprise au regard du droit fiscal.

D. La causePourquoi je créé une société ? Pour l’enrichissement des associés, le partage des bénéfices.

NULLITE D’UN CONTRATLa nullité relative : vient d’un problème de consentement ou de capacitéLa nullité absolue : vient d’un problème dans l’objet ou la causeLa nullité entraîne l’annulation du contrat avec effets rétroactifs SAUF en droit des sociétés

SECTION 2 : LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES AU DROIT DES SOCIÉTÉSA. La mise en commun des apports

Sans apports, il n’y a pas de sociétés.L’apport est le contrat par lequel l’associé affecte un bien ou un droit à la société en contre-partie de la remise de titres sociaux (parts sociales ou actions).3 types d’apports : en numéraires, en nature (biens) et en industrie (le talent, le savoir-faire).Par l’acte d’apport, les associés cèlent le pacte social et manifestent leur volonté d’y adhérer = l’affectio societatis.

Le total de la valeur des apports forme le capital social (apports en numéraires + apports en nature ; les apports en industrie ne sont pas chiffrables).L’absence d’apports ou des apports fictifs (un brevet périmé, un FDC sans valeur…) entraîne la nullité de la société.Dans les sociétés à risque limité, la loi impose un capital minimum. Donc la valeur totale des apports doit atteindre ce plancher. Dans une société à risque illimité, cette contrainte n’existe pas et on peut constituer une société civile ou une SNC avec 1 voire 0 €.

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B. La vocation aux bénéfices et la contribution aux pertesLA VOCATION AUX BENEFICESC’est la raison d’être d’une société, c’est sa cause. La vocation aux bénéfices se fait pendant toute la vie de la société.D’une manière générale, cette condition doit exister pour tous les associés et proportionnellement à leurs apports. Mais cette deuxième proposition n’est pas une règle d’ordre publique ; elle peut donc être dérogée.

Quelle est cependant la limite à ne pas franchir ? Les clauses léonines sont prohibées.Art. 1844.1 Code Civil : « la stipulation attribuant à un associé la totalité des profits de la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celles excluant totalement un associé du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes, sont réputées non écrites ».Sanction : clause réputée non écrite : on fait comme si elle n’existait pas.Qui détermine si une clause est léonine ? Le juge.

LA CONTRIBUTION AUX PERTESLa contribution aux pertes est définie par l’Art. 1844 du Code Civil qui définit le contrat de société. Elle est valable pour toutes les sociétés et concerne les pertes inscrites au bilan de la société. En général, la contribution aux pertes ne se fait qu’en fin de vie d’une société. Mais il est possible d’y déroger grâce à une clause qui permet de contribuer aux pertes de l’entreprise pendant sa durée de vie.

- les sociétés à risque limité : Dans une société à risque limité, les associés ne sont tenus que de la contribution aux pertes. Si l’actif social (de la société) ne suffit pas à désintéresser les créanciers sociaux, cela signifie que les associés ne récupèreront pas leur mise initiale car on va piocher dans le capital social pour rembourser les créanciers.C’est normalement le seul risque que courent les associés.

- Les sociétés à risque illimité :Les associés doivent contribuer aux pertes et ont une obligation aux dettes solidaire et indéfinie. Cela signifie que si un créancier réclame son dû à un des associés, celui-ci est à charge de partager le montant de la dette à rembourser en parts égales avec les autres associés. Les associés peuvent être tenus à vie de rembourser ces dettes.Cette obligation aux dettes peut entraîner la ruine d’un associé (si la société ne peut pas payer, on pioche dans le patrimoine de l’associé), est très simple à mettre en place.

ATTENTION, quand un SARL dépose le bilan, une procédure pour insuffisance d’actif est lancée qui entraîne la liquidation judiciaire de la société. Les dettes de la société seront supportées par tous les dirigeants (patrimoine PP) ayant contribués aux fautes de gestion (source d’une cessation de paiement ou difficultés financières).Ainsi le dirigeant d’une SARL se retrouve dans une situation plus inconfortable que l’entrepreneur individuel qui peut protéger son patrimoine personnel (lois 2003 et 2008).

L’associé-caution : c’est un associé qui fait donc un apport et qui se porte caution des dettes de la société définies pour un montant précis. L’associé-caution a donc 2 obligations : la contribution aux pertes à concurrence de son apport et il cautionne la dette jusqu’à un certain montant.

Particularité : en cas de difficultés, on peut prendre la décision de réduire le capital social à 0 (= le coup d’accordéon).

C. « L’affectio societatis »L’affectio societatis est la volonté de s’associer, c’est le consentement de chaque parti au contrat. Il est variable (un petit actionnaire est moins engagé qu’un co-associé) mais très important.Son rôle intervient en cas de crise où l’on peut voir si les associés souhaitaient vraiment s’engager ou s’ils n’étaient que des prête-noms (société fictive).

SECTION 3 : LA NULLITÉ DE LA SOCIÉTÉLa société est une personne morale ; donc prononcer sa nullité entraîne la disparition d’une personne.La loi tente de réduire la nullité des sociétés. Souvent, quand une clause n’est pas valable, elle est réputée non écrite mais la société ne disparaît pas.

Causes de nullité : absence de pluralité des associés (sauf sociétés unipersonnelles), défaut d’apports, carence de l’affectio societatis, objet social illicite, absence d’intérêt commun des associés.

La nullité est en principe rétroactive SAUF pour le droit des sociétés, sinon la société échappe à ses dettes. Donc les tiers de bonne foi peuvent demander l’exécution des engagements par les dirigeants, après que la nullité est été prononcée.

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PP

Chapitre 2 : La personnalité morale

SECTION 1 : L’ACQUISITION DE LA PERSONNALITÉ MORALELa société qui naît à la date de la conclusion des statuts acquiert la personnalité juridique lors de son immatriculation.Entre ces 2 dates, il y a une période plus ou moins longue appelée période de constitution où la société est en formation. La personnalité juridique donne la capacité et permet de faire des actes juridiques. Entre ces 2 dates, la société en formation n’a pas de capacité juridique mais les associés peuvent faire des actes au nom de la société durant cette période.

A. Les différentes étapes de la constitution1. les statuts (= le contrat de société)

Des mentions obligatoires doivent figurer dans les statuts, mais en principe on n’est pas obligé d’aller chez le notaire, sauf si il y a des apports en biens immobiliers. Donc si on a besoin d’aller chez le notaire, les statuts sont un acte authentique, sinon c’est un acte sous seing privé. Le régime de preuve est différent.Les statuts sont souvent des statuts types. On ne discute que les points les plus importants (qui va diriger ? qui a la majorité ? …).En pratique, il vaut mieux privilégier des statuts courts que l’on complètera avec des protocoles d’accord.

La signature des statuts donne la date de constitution de la société et elle est un acte juridique qui créé des droits et des obligations à la charge des associés. A la naissance de la société, les droits et obligations sont inscrits dans le patrimoine personnel des associés, jusqu’à l’immatriculation de la société, quand elle acquiert sa personnalité juridique.

2. La réalisation des apportsLes associés doivent réaliser leurs apports à la date prévue pour chaque société.Les apports en numéraires sont bloqués sur un compte bancaire (de la société) jusqu’aux formalités d’immatriculation.Remarque : c’est un associé qui a ouvert le compte pour la société avec le mandat des autres associés.

3. L’immatriculationL’immatriculation donne la date d’acquisition de la personnalité juridique de la société.

Aujourd’hui, on créé en quelques heures et gratuitement une société au Centre de Formalités des Entreprises (CFE).Au CFE, on enregistre le contrat de société, on fait le dossier d’immatriculation, le CFE s’occupe de transférer le dossier aux greffes du Tribunal de commerce, on inscrit la société à l’Insee au répertoire national des entreprises (RNE) et la société obtient son numéro SIREN, Le CFE s’occupe des formalités auprès des organismes sociaux (URSSAF, ASSEDIC…), insertion au Journal d’annonces légales.Le greffier du Tribunal de commerce, fait l’inscription de la société au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et la société reçoit un autre numéro. Ensuite la société apparaît dans le BODACC (Bulletin Officiel des Annonces civiles et commerciales) 8 jours après son immatriculation. Enfin, la société reçoit un document (le récépissé K bis) qui est sa carte d’identité.

B. Le sort des actes passés durant la période de conception1. Le principe

Parfois, l’associé prête sa personnalité juridique en espérant ne servir que d’intermédiaire.

Principe (ART. 1843 Code Civil) : les associés sont tenus de leurs obligations pour protéger les créanciers. Ces derniers doivent être informés que les associés agissent pour le compte et au nom d’une société en formation. Le créancier peut demander à faire signer l’acte par tous les associés (pour avoir une garantie et pouvoir se retourner contre tous les associés).

2. L’exception (= la reprise des actes)La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits qui sont réputés avoir été contractés dès l’origine par la société (rétroactivité).

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Contrat de société = naissance

Immatriculation = personne moraleSté en formation

PMPPPPPP

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Trois formes de reprises : LA REPRISE DES ACTES PASSES AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS :Cette reprise est automatique si les actes sont recensés dans un état annexé aux statuts et qu’il y a la signature de tous les associés. (ex. : un bail signé au nom des associés et repris par la société).

LA REPRISE DES ACTES PASSES ENTRE LA SIGNATURE DES STATUTS ET L’IMMATRICULATION : Elle est automatique quand ces actes ont été accomplis en vertu d’un mandat délivré par tous les associés à un associé.Le contrat de mandat permet de prouver que j’agis au nom de la société. Il figure dans les statuts ou dans un état annexé.2 particularités : le mandat doit être précis et il peut être signé après la conclusion de l’acte tant que c’est avant l’immatriculation de la société.L’immatriculation emporte alors reprise des engagements conclu au nom de la société en vertu du mandat.

LA REPRISE PAR LA SOCIETE D’UN ACTE, QUELLE QUE SOIT SA DATE (REPRISE-BALAI) :La reprise peut intervenir après l’immatriculation, quelle que soit la date de l’acte, à la suite d’une décision spéciale prise à la majorité des associés.

Cette reprise n’est donc pas automatique.Cette reprise est utile si le mandat confié à un associé est trop général et que cela bloque donc la reprise automatique.

Si finalement il n’y a pas d’immatriculation, la société n’a pas de personnalité juridique et aucune reprise n’est donc possible. Donc, l’associé qui a conclu l’acte est tenu des obligations (à sa charge de se retourner contre les autres associés si il y a un mandat).

La reprise est très importante juridiquement car : - le créancier change de débiteur (= substitution de débiteur). Mais il peut demander une garantie à son débiteur

principal. Par exemple, une banque accorde un prêt à un associé (débiteur principal), il y a reprise et la société est le nouveau débiteur.

- A l’inverse, l’acte passé par l’associé va venir plomber le patrimoine de la société. Par exemple, une banque accorde un prêt à un associé qui a donc une dette dans son patrimoine personnel. Après la reprise, cette dette passe dans le patrimoine de la société.

Une fois que l’acte est signé, le créancier ne peut pas s’opposer à la reprise (il savait que l’acte était passé au nom de la société), mais il peut demander au débiteur principal de se porter garant.Si la société refuse ou omet de faire la reprise des actes (3e type de reprise), le créancier ne peut pas l’y obliger et il aura pour seul interlocuteur l’associé qui a signé l’acte.

CAS PRATIQUEDes associés signent les statuts le 27 mai.En états annexés aux statuts, il y a un bail de 9 ans conclu par un associé pour un local devant servir de siège social.A l’issue de la réunion, les associés décident de charger M. Deron (un expert-comptable) d’effectuer les formalités de constitution de la société (750 €) et de tenir la comptabilité de la société à l’avenir (3500 € / an).Le 30 juin, un associé achète un ordinateur (2000 €).15 juillet : immatriculation de la société.

Quel est le devenir des actes ?

1) La signature du contrat de bailEn principe, l’associé est tenu personnellement de ses obligations. Mais l’acte peut faire l’objet d’une reprise par la société. Si l’acte est passé avant la naissance de la société et que l’état est annexé au statuts et qu’il a été signé par tous les associés, alors la reprise est automatique.En l’espèce, l’acte a été conclu avant la naissance de la société et l’acte est annexé aux statuts. Je considère que tous les associés ont signé ; par conséquent la reprise est automatique.Donc, l’associé est libérer en tant que débiteur et c’est la société qui devient le nouveau débiteur au contrat de bail.

2) Embauche de l’expert-comptableLes associés ont décidé ensemble de l’embauche d’un expert-comptable, pendant la période de constitution. Si ce n’est qu’un seul des associé qui a signé l’acte, celui-ci est tenu seul de ses obligations. Mais si il y a un mandat, la reprise automatique est possible.

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En l’espèce, si les associés ont signé un mandat et que celui-ci est précis, la reprise est automatique. Si aucun mandat n’a été signé (ou que le mandat n’est pas assez précis), le reprise-balai est toujours possible grâce à une décision spéciale prise à la majorité des associés.Donc, si il y a reprise, l’associé est libéré de ses obligations et la société est le nouveau débiteur au contrat. Si il n’y a pas de reprise, l’associé seul reste tenu.

3) Achat d’un ordinateur (contrat de vente)En principe, l’associé est seul tenu de ses obligations. Mais une reprise est envisageable si il y a un mandat signé par tous les associés.En l’occurrence, M. Poinso a signé seul le contrat (pas de mandat), il est donc seul tenu. Mais une reprise-balai reste possible avec une décision spéciale prise à la majorité des associés.Si il y a reprise, c’est la société qui est tenue et l’associé est libéré. Si il n’y a pas de reprise, l’associé reste seul tenu de ses obligations.

SECTION 2 : L’INDIVIDUALISATION DE LA PERSONNE MORALELa personnalité morale a des attributs patrimoniaux et extra-patrimoniaux.Quelques exemples de « droits de l’homme » appliqués à la personnalité morale : protection contre la diffamation et la calomnie, droit à la tranquillité (pas de harcèlement), droit à la vie privée sociale (ne pas publier des informations confidentielles).

A. Appellation, siège social et nationalitéLE NOMToute société doit avoir un nom, une dénomination sociale. Le choix est libre mais il faut consulter l’INPI (Institut national de la protection industrielle) pour ne prendre un nom de marque déjà existant.

LE SIEGE SOCIALC’est le lieu du principal établissement, il faut le mentionner dans les statuts.A quoi sert le siège social ? Il donne la nationalité, détermine la fiscalité, la société est assignée au Tribunal du lieu du siège social. Parfois, choix d’image : un siège social sur les Champs Elysées mais en fait ce n’est qu’un petit bureau.

LA NATIONALITEEn principe, elle est déterminée par le siège social.Exception : critère de contrôle quand la nationalité est déterminée par la nationalité des personnes qui ont le contrôle de la société. Ce critère est utilisé dans les secteurs sensibles (banque, assurance, transports…).

B. La qualité civile ou commercialeCritères de commercialité :

- la forme : SNC, SCS, sociétés à responsabilité limité et les sociétés par actions, même si leur objet est civil.- l’objet : s’il est commercial (une activité commerciale régulière), la société est commerciale

Conséquences : en matière de preuves (preuve libre contre les commerçants), en matière juridique (un bail commercial est différent d’un bail civil).

SECTION 3 : LA DOTATION DE LA PERSONNALITÉ MORALELa dotation de la PM = de l’argent pour financer l’objet social.2 possibilités :

- les fonds propres : le capital social (dotation initiale avec les apports en numéraires et en nature), les réserves- les fonds d’emprunt : les comptes courant d’associés (l’associé prête de l’argent)

LE CAPITALLe capital est le montant inscrit en 1ère ligne du passif d’une société. L’exigibilité de cette dette est reportée à la fin de la vie de la société.Il faut distinguer le passif interne (dettes aux associés) du passif externe (extérieurs à la société).

Les fonctions du capital social : - financer l’objet social- une garantie / un droit de gage des créanciers- fonction politique dans la société : il détermine la répartition des parts sociales, du pouvoir entre associés. En

principe, la proportionnalité est appliquée, mais ce n’est pas une règle d’ordre public.

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LES CAPITAUX PROPRES = LES FONDS PROPRESSi le montant des capitaux propres est supérieur au montant du capital social, c’est signe de bonne santé de la société.

LES COMPTES COURANTS D’ASSOCIESUn associé peut faire un prêt à la société ; c’est une exception au monopole bancaire ; cela arrive fréquemment.Souvent il n’y a qu’une trace en écriture comptable mais pas de papier écrit.

Le compte courant est crédité de tout ce que doit l’entreprise (salaires…) et l’associé pioche dedans. Le compte courant permet à la société d’avoir de la trésorerie.Le compte ne doit jamais être débiteur, sinon c’est qu’il y a abus de biens sociaux.Il faut prévoir par écrit les conditions de remboursement car les associés peuvent demander le remboursement à tout moment.

SECTION 4 : LA RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE MORALEA. La responsabilité civile

RESPONSABILITE CIVILEElle permet de réparer (et non sanctionner) les conséquences d’un dommage subit par autrui.

Responsabilité délictuelle : quand il y a violation d’une obligation légale (délit). Elle peut être du fait personnel (une faute, un abus de droit), d’autrui (je suis responsable pour un dommage que quelqu’un d’autre a commise), des choses (je réponds du dommage causé par la chose dont j’avais la garde), etc

Responsabilité contractuelle : quand il y a un problème dans l’exécution d’un contrat et que ça cause un dommage (obligation de moyens et obligation de résultat).

Conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile : il faut un préjudice matériel ou moral, lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice subit

La responsabilité civile peut être engagée sur fondement de la responsabilité contractuelle si le préjudice est lié à la mauvaise exécution ou au défaut d’exécution d’un contrat passé au nom de la société.La responsabilité civile peut être engagée sur fondement de la responsabilité délictuelle quand le fait dommageable est imputable à la société mais qu’il ne trouve pas sa source dans un contrat. (Responsabilité du fait d’autrui, des choses…)

B. La responsabilité pénaleLa responsabilité pénale n’est que récente pour les sociétés (dernière touche en 2005).

Les personnes morales peuvent être responsables pénalement pour toutes les infractions listées dans le Code pénal (même pour harcèlement).« Les personnes morales sont responsables pénalement (sauf l’Etat) des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des faits. »

Conditions pour appliquer la responsabilité pénale : - avoir la personnalité morale (sociétés, associations, syndicat…)- depuis 2005, toutes les infractions sont concernées- l’infraction doit être commise soit par un organe ou un représentant et pour le compte de la personne morale.

Sanctions : - la plus sévère est la dissolution de la société (n’arrive pas pour les syndicats, les partis politiques)- la contravention- le délit- le crime

Les peines les plus fréquentes : affichage de la sanction dans la presse écrite, casier judiciaire des personnes morales, exclusion des marchés publics.

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TITRE 2 : LES ACTEURS

Chapitre 1 : Les dirigeants

SECTION 1 : LES ORGANES DE GESTION OU DE REPRESENTATIONOn distingue les relations des dirigeants vis-à-vis des autres associés (organes de gestion) et les relations de ces dirigeants avec les tiers (organes de représentation).Une même personne peut être organe de gestion et de représentation.

SECTION 2 : LA DÉSIGNATION DES DIRIGEANTSDans une petite société, le maître d’affaire (souvent le principal associé) est généralement désigné comme dirigeant.Il est seul dirigeant et assure donc la gestion et la représentation.Donc, dans ce cas, il est détenteur du capital et en même temps patron de la société : propriété de la société et pouvoir sont réunis.

Dans les très grandes sociétés, les dirigeants sont des managers professionnels et ils n’ont en général qu’une part infime du capital, d’où une dissociation de la propriété et du pouvoir.Les associés ont des droits sociaux qui leur donne le pouvoir de nominer ou de révoquer des dirigeants. Il faut faire la publication des nominations et révocations dans un Journal d’annonces légales et dans le BODACC.

Dans une société, il y a des dirigeants, des associés (= les actionnaires si c’est une société par action) qui ont des droits sociaux (parts sociales ou actions), des salariés.Les associés peuvent être dirigeants, les salariés peuvent être associés.

SECTION 3 : LES POUVOIRS DES DIRIGEANTSQui donne les pouvoirs ?

- la loi- les statuts, les décisions des assemblées générales

LES ORGANES DE GESTIONLes organes de gestion ont tous les pouvoirs pour diriger la société dans l’intérêt de celle-ci. Les organes de gestion exercent les missions de tout chef d’entreprise (embaucher, produire, vendre, stocker, gérer la trésorerie). Ils assument la direction économique et juridique de l’entreprise.

Mais un organe de gestion ne peut pas tout faire, il doit d’abord consulter l’assemblée générale (les associés). Contrairement aux dirigeants, les associés peuvent modifier les statuts et approuver les comptes.Les statuts peuvent et doivent prévoir l’interdiction de certains actes (vente d’un fonds de commerce, contracter un emprunt trop important…).Les organes de gestion doivent donc inscrire leur action dans les limites de l’objet social et agir dans l’intérêt social.

LES ORGANES DE REPRESENTATIONLes organes de représentation représentent la société dans ses rapports avec les tiers dans la limite des pouvoirs que la loi leur reconnaît. On vise à protéger les tiers.

Dans une grande société, il y a souvent une délégation des pouvoirs. Le délégataire est souvent choisi parmi les dirigeants. Par exemple, un directeur juridique a délégation de pouvoir pour assigner en justice, faire appel… Il est alors organe de gestion et de représentation.

Que se passe-t-il si un dirigeant investit d’un pouvoir de représentation peut passer un acte contraire aux intérêts de la société ?

- Hypothèse 1 : l’acte dépasse l’objet socialDans une société à risque limité, c’est la société qui est engagée, SAUF si c’est le tiers qui est de mauvaise foi.Dans les sociétés à risque illimité, la société n’est jamais engagée, c’est la responsabilité personnelle du dirigeant.

- Hypothèse 2 : l’acte est passé en violation d’une clause limitative de pouvoir (pour certains actes dangereux, le dirigeant doit avoir une autorisation de l’assemblée générale)

La clause n’est pas opposable au tiers, donc l’acte est valable et engage la société. Mais la société peut se retourner contre son dirigeant (révocation). Si l’acte a causé un préjudice à la société, on pourra engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

- Hypothèse 3 : acte passé en violation de l’intérêt social, acte passé dans l’intérêt personnel (= abus ou détournement de pouvoir)

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Cela entraîne la nullité de l’acte. Il peut y avoir responsabilité civile pour faute de gestion et responsabilité pénale pour abus de biens sociaux ou abus de confiance.

SECTION 4 : LA RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTSA. La responsabilité civile

La responsabilité civile est souvent invoquée par les associés minoritaires car ils n’ont pas le pouvoir de révoquer un dirigeant, d’où un procès.

LE DIRIGEANT RESPONSABLE ENVERS LA SOCIETE ET LES ASSOCIESC’est le cas quand le dirigeant :

- viole les statuts- qu’il y a manquement aux dispositions légales et réglementaires- faute de gestion (aller à l’encontre de l’intérêt social)

L’associé peut alors faire un procès.Si le préjudice subit est personnel, il exerce une action individuelle.Si le préjudice est social, c’est le représentant légal de la société qui va assigner le dirigeant fautif en justice. Aussi, tout associé peut agir en justice dans un délai de 3 ans à partir du fait dommageable.

LE DIRIGEANT EST RESPONSABLE ENVERS LES TIERSLe dirigeant a intérêt à souscrire une assurance responsabilité pour la société.

Si la société a une bonne situation financière, la justice va d’abord frapper la société (on protège les plus démunis).Si la société a déposé le bilan, le dirigeant peut être condamné personnellement (on pioche dans son patrimoine personnel).

Quand un tiers a subit un préjudice, il faut d’abord frapper la personne morale (la société). L’action contre le dirigeant est exceptionnelle, elle est subordonnée à l’existence d’une faute détachable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.En frappant d’abord la société, on veut aussi responsabiliser la personne morale.

Quand on ne peut pas attaquer le dirigeant, la personne morale peut mener une action récursoire contre le dirigeant et si il y a faute de gestion, une action pour insuffisance d’actifs.

B. La responsabilité pénaleElle est possible mais rare, surtout depuis qu’on peut engager la responsabilité pénale d’une société.Mais elle reste fréquente pour un chef d’entreprise condamné pour infraction au droit du travail, au droit de l’environnement, au code de la route.

C. La responsabilité fiscaleSi une société a des difficultés financières et que le dirigeant décide tout seul de différer le montant des paiements des impôts, alors quelle que soit la forme de la société, les dirigeants peuvent être condamnés à payer personnellement l’impôt car solidarité fiscale.Solution : en parler au Fisc pour prévoir un échéancier des paiements.

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Chapitre 2 : Les associés

SECTION 1 : ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES ?Les associés ou actionnaires ont réalisés des apports et reçoivent en contre-partie des droits sociaux (parts sociales ou actions).

La principale différence entre les deux est que les actions sont des valeurs mobilières et elles peuvent être vendues, ce qui n’est pas le cas des parts sociales (elles ne peuvent être que cédées).

SECTION 2 : LES ATTRIBUTS DES ASSOCIÉSA. Les droits politiques

Tous les associés ont le droit de participer aux décisions collectives pendant les AG, c’est une règle d’ordre public.Droit d’information sur les comptes et la politique sociale.Droit de participer aux AG et droit de vote.

Depuis 2001, dans une société anonyme, un associé qui a une seule action peut participer aux AG.En principe, un associé a autant de voix que de titres ; mais on peut déroger à cette règle.

B. Les droits financiersDroit de percevoir des dividendes : bénéfices + droits aux réservesBoni de liquidation : se partage à la dissolution de la société.

C. Les droits patrimoniauxLes droits sociaux (parts sociales ou actions) ont une valeur vénale (= pécuniaire) et appartiennent donc au patrimoine de chaque associé.La cession de ces droits est plus ou moins facile selon le type de société et les titres peuvent servir de garantie (nantissement).

L’apporteur en industrie, bien qu’ayant la qualité d’associé est privé des droits patrimoniaux car ses droits sont incessibles. En effet, ces apports ne sont évaluables en argent, donc ils ne sont pas dans le capital social et donc pas de droits sociaux (parts sociales ou actions). L’associé en industrie n’a que des droits politiques et financiers.

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Chapitre 3 : Les organes de contrôle

LES COMISSAIRES AUX COMPTES (CAC)Le CAC est obligatoire dans toutes les sociétés par actions (SA, SAS, SCA = société en commandite par actions), dans les fonds communs de placement (FCP), pour toutes les sociétés faisant un appel public à l’épargne et pour les sociétés civiles de placements immobiliers (une société qui ne vit que des loyers qu’elle perçoit).

L’AMF (Autorité des Marchés Financiers)L’AMF contrôle toutes les sociétés qui font un appel public à l’épargne.« L’AMF veille à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et tout autre placement donnant lieu à l’appel public à l’épargne, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers ».L’AMF contrôle l’action des CAC ; elle peut les récuser et les révoquer.

L’AMF est une personne morale composée de 16 membres ainsi que d’une commission des sanctions composée de 12 membres. L’AMF enquête et la commission juge.

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PARTIE 2 : LE DROIT SPÉCIAL DES SOCIÉTÉSINTRODUCTION : CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS

10 classifications différentes : - Sociétés à risque limité et sociétés à risque illimité- Société civile et société commerciale- Société de personnes (importance intuitu personae) et société de capitaux- Sociétés par intérêts (émettent des parts sociales) et sociétés par actions- Sociétés avec ou sans personnes morales (SNC)- Sociétés de droit ou sociétés de fait- Sociétés de droit public et sociétés de droit privé- Sociétés françaises et sociétés étrangères- Sociétés de droit commun et sociétés à statut spécial (les coopératives…)- Sociétés exploitant une entreprise et sociétés patrimoniales (SCI)

TITRE 1 : LES SOCIÉTÉS À RISQUE LIMITÉ

2 grandes familles : - Les sociétés par actions : SA, SAS, SCA- Les Sàrl : SARL, EURL

Chapitre 1 : La société anonyme

Comme c’est une société à risque limité, les actionnaires ne supportent les pertes sociales qu’à hauteur de leur apport initial.C’est une société de capitaux, donc l’intuitu personae n’est pas très fort.C’est une société très hiérarchisée où chaque organe à des pouvoirs biens spécifiques.C’est une société commerciale par la forme.C’est une société par actions qui émet des valeurs mobilières pouvant être cotées en bourse.La SA ne représente que 5 % des sociétés françaises.

SECTION 1 : LA CONSTITUTIONA. Les conditions de forme

A toutes les conditions du droit commun, il faut ajouter les suivantes : - Il faut être au moins 7 actionnaires au démarrage- Le capital social doit être d’au moins 37 000 € ; cela peut varier selon l’activité de la société (pour l’assurance, capital social minimum de 450 000 €)- Les apports en industrie sont interdits- Les clauses de variabilité du capital sont aussi interdites

B. Les conditions de forme1. La rédaction d’un projet de statuts

Il est préférable d’avoir des statuts courts que l’on peut compléter ensuite par des protocoles d’accord.

Mentions obligatoires dans les statuts : - L’identité des signataires- La spécification de la forme anonyme de la société- Durée- Dénomination sociale, siège social, objet social- Montant du capital social- Nombre d’actions émises- Mention de la forme nominative ou au porteur des actions

Action nominative : le nom de celui qui possède l’action importe, il est noté dans une registre d’actionsAction au porteur : celui qui est propriétaire de l’action est celui qui l’a dans les mains. Circulation des actions

- Spécifier et évaluer les apports en nature- Prévoir la composition, le fonctionnement et le pouvoir des organes sociaux- Prévoir les règles de partage des bénéfices

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La signature de ce projet de statuts ne peut avoir lieu que quand les apports sont réalisés.

2. La réalisation des apportsLES APPORTS EN NUMERAIRESSi la totalité du capital doit être souscrite (s’engager) avant la signature des statuts, la loi n’impose la libération immédiate que d’au moins la moitié des apports en numéraires.Le solde est à libérer dans les 5 ans de l’immatriculation, aux dates fixées par les statuts.

En pratique, un actionnaire ne libère pas immédiatement la totalité des apports en numéraires. En tant qu’actionnaire il touche des dividendes et en tant que salarié il touche un salaire. En général les premiers dividendes servent à compléter le solde des apports. Ce système marche quand la société se porte bien.

Tant que les apports en numéraires ne sont pas totalement libérés, les actions doivent rester nominatives.

Si après les 5 ans, tous les apports en numéraires n’ont pas été libérés, les retardataires sont débiteurs d’intérêts moratoires.Pendant les 5 ans de délai, l’apporteur peut verser directement la somme au fondateur (un des 7 actionnaires initiaux) qui le verse ensuite à un dépositaire (banque, notaire, caisse des dépôts et de consignation) ou l’actionnaire verse directement la somme au dépositaire. Le dépositaire établit ensuite un certificat indispensable à la signature des statuts.

LES APPORTS EN NATURECes apports doivent être libérés immédiatement ; pas de libération partielle possible pour un immeuble ou un FDC.

Il faut spécifier et évaluer ces apports en nature. Parfois, problème de surévaluation. Alors les fondateurs peuvent demander au président de Tribunal de Commerce de désigner un commissaire aux apports (qui est un CAC) qui peut être assisté d’un ou plusieurs experts.Le commissaire aux apports ne rend qu’un simple avis et les fondateurs peuvent ne pas en tenir compte.Risque pour les fondateurs : être poursuivis pour majoration frauduleuse des apports en nature.Le CAC engage sa responsabilité civile et pénale sur l’avis qu’il donne. Donc s’il s’est trompé, que les fondateurs l’ont suivi et qu’ils ont été poursuivis pour majoration frauduleuse des apports en nature, ceux-ci peuvent se retourner contre le CAC.

LA SIGNATURE DES STATUTSOn signe aussi les états annexés pour permettre une reprise automatique des actes.

3. L’appel public à l’épargne ?Il est possible de faire un appel public à l’épargne dès la constitution de la société, mais c’est rare.

SECTION 2 : LES DIRIGEANTSLes fondateurs d’une SA ont le choix entre 2 formes :

- Une direction à la française : un conseil d’administration et un directeur général- Une direction à l’allemande : un conseil de surveillance et un directoire

La formule à la française a énormément de succès mais la formule à l’allemande concerne 20 % des sociétés du CAC 40.

A. La structure classique à la française1940 : création du titre de P-DG1966 : nouveau titre : Président du Conseil d’administration. Mais en pratique, toujours P-DG2001 : dissociation de Président (= président du Conseil d’administration) et du Directeur Général (dirige la société et la représente à l’égard des tiers).

1. Le conseil d’administrationCOMPOSITIONIl doit être composé de 3 à 18 membres.

Chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’action déterminé par les statuts car l’accès au conseil d’administration est réservé aux actionnaires.L’administrateur n’est pas un commerçant. Certaines autres personnes ne peuvent pas être administrateurs : les fonctionnaires, les officiers ministériels, les mineurs, les plus de 70 ans ne peuvent pas représenter plus du tiers du conseil.Une personne morale peut être administrateur avec un représentant permanent.Les personnes physiques ne peuvent pas appartenir simultanément à plus de 5 conseils d’administration.Les premiers administrateurs sont désignés par les statuts pour au moins 3 ans, les suivants sont élus par l’AG ou cooptés par le conseil d’administration. Ils siègent pour 6 ans et sont rééligibles à vie.

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FONCTIONNEMENTLe conseil d’administration est un organe collégiale. L’administrateur tire son seul pouvoir de sa participation au conseil d’administration.Le conseil ne délibère que si au moins la moitié des membres sont présents. Pour les votes, chaque administrateur dispose d’une voix, peu importe le nombre d’actions qu’il possède. Les décisions se prennent à la majorité et en cas de partage c’est le président du conseil qui a une voix prépondérante.

Les administrateurs ont un droit à l’information (comptes, gestion, vie de la société…).

Quel est le statut des administrateurs ?Ils ont obligation d’assister aux réunions, d’exercer un contrôle de la gestion de l’entreprise et de demeurer discrets sur les informations qu’ils reçoivent.Les statut d’administrateur peut être cumulé avec un contrat de travail dans la société.Ils sont rémunérés par des « jetons de présence » : c’est une grosse enveloppe fixée par l’AG et que le conseil réparti à sa guise entre les administrateurs.Les frais de déplacement sont remboursés et les administrateurs sont rémunérés pour certaines missions qu’ils accomplissent.Leur rémunération est divulguée dans le rapport de gestion.

2. Le président du conseil d’administrationIl organise et dirige les travaux du conseil. Il rend compte des travaux du conseil à l’AG.

Le président est nommé par le conseil. C’est une personne physique qui a maximum 65 ans. Il doit être membre du conseil d’administration. Il est nommé pour 6 ans renouvelables à vie.Le conseil prévoit sa rémunération : « jetons de présence » + rémunération spéciale au titre da président du conseil.Il peut être salarié de la société. Il peut détenir 1 ou 99 % des actions.

3. Le directeur généralC’est le chef de l’entreprise et le représentant légal de la société : il est donc organe de gestion et organe de représentation.Il peut aussi être président du conseil d’administration si les deux fonctions ne sont pas dissociées (dissociation possible depuis 2001).

Attention à l’utilisation du mot directeur à outrance : Le directeur général assure la direction de la SA. Il peut avoir à ses côtés des DG déléguésLes directeurs techniques (juridique, financier…) ne sont que des salariés.

Le DG est nommé par le conseil d’administration, c’est une personne physique qui a au maximum 65 ans et qui peut ne pas être administrateur (il est seulement DG). Ce n’est pas un commerçant et il n’est pas salarié non plus.

Sa rémunération peut être nulle mais en général elle est fixe avec une part variable (intéressement à la progression des affaires) + des avantages en nature qui vont dans l’intérêt de la société (logement, voitures, vêtements de fonction, assurance-vie, inscription au club de golf…).La rémunération est révélée dans le rapport de gestion.

4. La responsabilité des dirigeantsLes dirigeants exercent une fonction dangereuse pour eux-même, la société et les tiers.

LA RESPONSABILITE CIVILE- A l’égard des tiers :

Cela reste exceptionnel.C’est le cas lorsqu’ils commettent une faute détachable de leurs fonctions (intérêt personnel). Sinon le dirigeant est protégé par la société.

- A l’égard de la société et des actionnaires : Le DG est responsable civilement s’il a commis une infraction aux dispositions législatives, réglementaires, une violation des statuts ou une faute de gestion.Préjudice social : de la société. Préjudice individuel : d’un actionnaire.

LA RESPONSABILITE PENALE2 familles d’infractions courantes :

- Les abus : abus de biens sociaux, du crédit (trop d’emprunts), de pouvoir et de voix (imposer une décision).

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Sanction : 5 ans d’emprisonnement et/ou 375 000 €Il faut que l’usage des abus soit bien contraire à l’intérêt social, intentionnel et à des fins personnelles.

- Les comptes : présentation ou publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat.

La qualité de l’information financière est importante car elle permet une prise de décision éclairée des dirigeants sociaux, elle donne aux actionnaires les moyens d’évaluer l’action des dirigeants, elle fournit aux tiers une information sur la solvabilité de l’entreprise et permet aux investisseurs de mesurer la capacité de la société à générer des profits.Donc délit de présentation ou publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle.

B. La structure à l’allemandeC’est la forme de société la plus courante en Allemagne.Elle répond au soucis de séparer la direction et le contrôle alors que dans la structure française, cela peut être mélangé.Souplesse dans les conditions d’accès au directoire car les managers non actionnaires peuvent y entrer.

1. Le directoireIl est composé de 2 à 5 membres, qui ne sont pas forcément des actionnaires.Si le capital social est inférieur à 150 000€, le directoire peut être composé d’une seule personne : DG unique.

Les membres sont des personnes physiques de moins de 65 ans. Ils ne peuvent pas être membres du conseil de surveillance mais ils désignés par le conseil de surveillance, de même pour le président du directoire.

Le pouvoir du directoire = pouvoir de tous les chefs d’entreprise mais le président du directoire peut représenter la société à l’égard des tiers.

2. Le conseil de surveillanceComposé de 3 à 18 membres qui doivent tous être actionnaires. Ce sont des personnes physiques ou morales.Les membres sont désignés dans les statuts pour 6 ans.

Le conseil de surveillance a les mêmes fonctions que le conseil d’administration français. Les membres sont aussi rémunérés par des « jetons de présence ».Le conseil contrôle et surveille la gestion de la société.Le conseil reçoit du directoire un rapport trimestriel.Le conseil nomme les membres du directoire et en choisi le président.Le conseil autorise les cautions, les garanties et les ventes d’immeubles.

SECTION 3 : LES ACTIONNAIRESCf. paragraphe « Les associés » dans le droit commun des sociétés + règles spécifiques de la SA.

Différence actions et obligations : les actions donnent un droit de vote et pas les obligations.

L’actionnaire est un optimiste car il détient un titre du capital, il accepte d’assumer la plénitude des aléas sociaux, voire la perte de son investissement en cas de procédure collective (= l’ensemble des procédures qui gèrent les entreprises en difficultés) ou si il y a une réduction du capital à zéro (= coup d’accordéon).

L’obligataire est une pessimiste. Il est titulaire d’un titre d’emprunt. Il accepte de prêter de l’argent à la société mais espère être remboursé et percevoir ponctuellement un intérêt. Il ne participe pas à l’AG, n’a pas de droits politiques (vote). La masse des obligataires a la personnalité morale. Elle a un représentant qui siège à l’AG des actionnaires mais qui n’a qu’un rôle d’observateur.

A. Les droits politiquesConcernent toutes les prérogatives associant l’actionnaire à la vie sociale :

- Droit à l’information : chaque actionnaire peut consulter au siège de la société différents documents : comptes annuels des 3 dernières années, liste des administrateurs, rapports de gestion des organes sociaux, PV et feuilles de présence des différentes assemblées, montant global des rémunérations les plus hautes, etc. Si la société refuse ce droit, elle doit verser des dommages-intérêts.- Droit de vote : le principe d’ordre public est que tout actionnaire peut participer aux AG. L’autre principe qui n’est pas d’ordre public est qu’une action donne une voix. On peut limiter ou octroyer un vote double à un actionnaire.

L’AG ordinaire (AGO) se réunit une fois par an. L’AG extraordinaire (AGE) se réunit selon les circonstances.

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B. Les droits financiersC’est le droit de percevoir des dividendes

- Droit aux dividendes = cote-part des bénéfices distribués :C’est l’AGO qui décide de les distribuer. Cela ne concerne que les bénéfices réalisés et disponibles.Si la société n’a pas réalisé de bénéfices, pas de dividendes ; sorte de contribution aux pertes.Le versement des dividendes doit se faire dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice. La réunion de l’AGO doit se faire dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice.

- Droit aux réserves :Il faut que la réserve légale atteigne 10 % du capital social.Les réserves statutaires doivent atteindre un % des bénéfices fixé dans les statuts.Les réserves libres sont constituées par le solde restant quand toutes autres réserves ont été remplies.Si pendant un exercice pas de n=bénéfices n’ont été réalisés, soit on ne verse pas de dividendes, soit on pioche dans les réserves pour lisser le versement des dividendes. Dans ce cas, on ne peut piocher que dans les réserves libres.

- Boni de liquidation : Lors de la liquidation / dissolution, la société doit honorer ses dettes.Le Trésor Public est toujours payé en premier, ensuite les salariés, ensuite les créanciers en fonction des garanties qu’ils ont (le créancier chirographaire n’a pas de garanties, il est payé en dernier).Si après avoir tout payé il reste de l’argent, il y a un boni de liquidation (= solde de l’actif de la société quand les dettes de la sociétés sont honorées). Le boni de liquidation est distribué aux actionnaires en fonction de la cote-part dans le capital social. Une clause contraire est possible.

C. Les droits patrimoniauxLes actions entrent dans le patrimoine des actionnaires. Elles sont des droits incorporels de nature mobilière. Les actions constituent un droit de gage général des créanciers de l’actionnaire (elles sont dans son patrimoine). Donc on peut saisir les actions et les vendre pour régler les dettes.L’actionnaire peut monnayer ses actions en les cédant ou en tirer crédit en les nantissant ou en louant les actions.

- Cession d’actions :La cession d’actions est possible que la société soit cotée en bourse ou non. Mais elle est plus facile quand la société est cotée car la bourse fixe un prix de référence. Il est aussi plus facile de trouver un acheteur.Dans les sociétés non cotées, le prix est souvent dérisoire et il est difficile de trouver un acheteur.

Clause d’agrément : les actionnaires donnent leur accord pour avoir un nouvel actionnaire.Clause de préemption : les actionnaires peuvent être prioritaires dans le rachat des actionsClause de rachat forcé : un actionnaire est obligé de vendre ses actions et de quitter la société en cas de faute graveClause de garantie de passif : quand il y a un rachat de la société, 2 formes possibles : le rachat d’actifs (un FDC par exemple) ou le rachat de droits sociaux (les actions). Les vendeurs doivent régler les dettes. Or, problème quand certaines dettes ressurgissent du passé et n’étaient pas inscrites au bilan au moment de la vente (redressement fiscal). La clause garantit donc que le vendeur assume toutes les dettes, même celles qui viennent après coup.Clause compromissoire : au lieu de régler les conflits devant le Tribunal de commerce, on les règle entre nous (compromis).

- Nantissement d’actions :Consiste à donner ses actions en garantie. On accorde une sûreté réelle sur les titres à son créancier.

SÛRETE REELLE / SÛRETE PERSONNELLESûreté réelle : donner une chose en garantie (nantissement, gage…)Sûreté personnelle : donner sa personne en garantie (caution)

Le nantissement est lourd et peu pratiqué.

- Location d’actions (possible depuis 2005) :La location d’actions n’est pas possible dans les sociétés cotées. Elle doit être prévue dans les statuts.Pour faciliter la transmission d’une société (une PME), la location est utile. D’abord on loue, puis on vend.Les titres sont évalués et certifiés par un CAC. Le locataire est forcément une personne physique.Le bailleur est propriétaire de l’action, et quand il loue l’action il reste propriétaire. Mais c’est le locataire qui touche les dividendes pour payer le loyer.

SECTION 4 : LES SALARIÉSAvant, il y avait une forte distinction entre les actionnaires et les salariés.Aujourd’hui, participation, les salariés peuvent avoir des actions.

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A. La participation au capital3 mécanismes

- Les stocks-options : souscription ou achat d’actionsLe bénéficiaire est titulaire d’une promesse unilatérale de souscription. Les stock-options sont réservées à certaines personnes dirigeantes ayant moins de 10 % du capital social. Possible uniquement dans les sociétés cotées en bourse.N’y ont pas droit les administrateurs et les membres du Conseil de surveillance.L’attribution de stock-options peut être conditionnée à des performances financières de ces personnes.Le prix est déterminé lors de la souscription. Lors de la levée de l’option, vente au prix du marché. Le salarié réalise une plus-value quand le prix de vente est supérieur au prix de souscription. Si la vente a lieu juste avant l’effondrement du cours, on parle de délit d’initié.

- La hausse de capital réservée aux salariés :Il faut faire des apports en numéraire. Elle peut être proposée aux salariés qui deviennent alors actionnaires = l’actionnariat salarié.

- L’attribution d’actions gratuites aux salariés :C’est une alternative aux stock-options. L’attribution d’actions gratuites n’est pas possible pour les administrateurs ni les membres du Conseil de surveillance. Les bénéficiaires ne doivent pas détenir, ni avant, ni après, plus de 10 % du capital social.Pas plus de 10 % du capital peut faire l’objet d’une distribution à titre gratuit.Posséder ce type d’actions n’a d’intérêt qu’au moment de la revente (réalisation d’une plus-value).

B. La participation aux résultatsQuand il y a des bénéfices, le premier servi est le Trésor Public (IS = 1/3), puis les salaires, puis les créanciers, puis les actionnaires (dividendes), puis les salariés.Le versement d’argent aux salariés peut prendre la forme d’intéressement, de PEE, de participation. Cela est possible à la condition qu’il y ait des accords d’intéressement ou des accords de participation discutés avec les partenaires sociaux concernant les montants.Les accords de participation ou d’intéressement peuvent être signés dans toutes les formes d’entreprise (individuelle, familiale, sociale).

- Accords d’intéressement :Ce type d’accords est facultatif, collectif (proposé à tous les salariés) et aléatoire (l’intéressement est lié aux résultats ou aux performances).Plafond : pas plus de 20 % du total des salaires bruts.

- Participation : La participation est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.Elle est versée une fois par an sous forme de prime. C’est une épargne bloquée pendant 5 ans.La participation peut prendre plusieurs formes : actions gratuites, ou versement d’argent sur un PEE.Depuis 2006, on ne peut verser l’argent que sur un PEE ou sur un compte de l’entreprise réservé à ces investissements.La participation est très attractive car l’entreprise est exonérée de charges sur tout ce qui est versé au titre de la participation et pour le salarié, la participation n’est pas déclarée sur l’impôt sur les revenus.

- PEE (plan épargne d’entreprise) :Le PEE est un système d’épargne collective qui est alimenté par l’intéressement, la participation, des versements volontaires et par des abondements de la société (quand elle verse de l’argent en dehors de l’intéressement et la participation).Les fonds sont bloqués pendant 5 ans.Il y a des variantes de PEE : le PEI (plan d’épargne inter-entreprise) ou le PERCO (plan d’épargne retraite collective).

SECTION 5 : LES MUTATIONS DE LA SALa SA est l’enveloppe juridique de l’entreprise qu’elle abrite. Les opérations courantes de l’entreprise sont de la compétence normale des dirigeants et n’impliquent aucune modification de cette enveloppe juridique. Mais cette enveloppe n’est pas immuable (ajuster les statuts par AGE, modifications d’éléments du pacte social…).Donc il peut y avoir des modifications qui jouent sur la forme de la société et le capital.

A. Les variations de capitalLes modifications de capital sont de la compétence de l’AGE. Mais d’importantes délégations peuvent être consenties aux dirigeants.

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1. L’augmentation de capital3 manières

- Par de nouveaux apports :Apports en numéraires :On émet de nouvelles actions, à condition que la totalité du capital ait été libéré.L’émission de nouvelles actions est de la compétence de l’AGE, mais elle peut déléguer au directoire ou au conseil d’administration.Quand de nouvelles actions sont émises, qui est prioritaire ? Les actionnaires car ils ont un droit préférentiel de souscription.

Apports en nature :On applique les mêmes règles que lors d’un apport en nature au moment de la création de la société.

- Augmentation du capital par incorporation de réserves : Les réserves appartiennent aux capitaux propres. Elles sont distribuables.Lorsqu’on décide d’incorporer les réserves au capital social, elles cessent d’être distribuables. Cette décision est souvent suggérée par les banques, mais c’est l’AGE qui la prend finalement.L’incorporation des réserves au capital social fait augmenter son montant. En contre-partie, soit on distribue des actions gratuites, soit on augmente le nominal de chaque action pour que la valeur totale des actions soit égale au capital social.

- Augmentation de capital par incorporation de comptes courants d’associés :Les comptes courants appartiennent au passif de la société et l’associé possède une créance sur la société (un bien). Donc l’incorporation de comptes courants au capital constitue un apport en nature d’une créance. En compensation, un apport en numéraire est libéré.

2. La réduction de capitalRéduction de capital dans 2 cas de figures :

EN CAS DE PERTES FINANCIERESLes pertes comptables viennent en diminution des capitaux propres. On peut les faire disparaître en les imputant sur les réserves ; alors le montant des réserves diminue.Quand toutes les réserves sont épuisées, les pertes entament la substance du capital social et les capitaux propres deviennent inférieurs au capital social. Si on veut de nouveau faire concorder capital social et capitaux propres, il faut réduire le montant du capital social.Cette décision appartient à l’AGE.

Coup d’accordéon = quand on augmente puis on baisse le capital social ou l’inverse. Le coup d’accordéon s’accompagne en général d’une valse des dirigeants. Il est fréquent quand une société a des difficultés financières et doit ouvrir son capital à des nouveaux partenaires.On impute les pertes comptables sur les réserves puis sur le capital social jusqu’à ce qu’il soit réduit à 0. Donc les actions sont annulées, il n’y a plus d’actionnaires. Comme on veut faire venir de nouveaux actionnaires dans la société, on réaugmente le capital en émettant de nouvelles actions en numéraire qui font arriver de nouveaux actionnaires et de l’argent frais.Le coup d’accordéon sert à nettoyer le bilan en faisant disparaître les pertes comptables et en faisant venir de nouveaux actionnaires.

REDUCTION DE CAPITAL NON MOTIVEE PAR DES PERTES FINANCIERESLa société est prospère et a décidé de restituer à un ou plusieurs actionnaires tout ou une partie de leurs apports.C’est une décision prise par l’AGE car elle modifie les statuts.C’est une offre public de rachat d’actions (OPRA), où la société rachète les actions pour rembourser un actionnaires.

B. La transformationLa transformation n’est possible qu’à deux conditions :

- La société doit avoir au moins 2 ans d’existence et avoir fait approuver les 2 années d’exercice- Elle doit avoir une attestation du CAC qui certifie que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Changement d’enveloppe juridique : - En SARL : décision prise par l’AGE (majorités des actionnaires), quand la forme de la SA devient trop lourde- En SCI : quand la SA a cessé toute activité professionnelle et se contente de gérer son patrimoine immobilier. Il faut l’accord des associés.

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- En SAS : peu fréquent. Il faut l’accord à l’unanimité des associés.

C. La dissolutionCf. paragraphe dans le droit commun

Motifs communs à toutes les sociétés : dissolution quand extinction de l’objet social, échéance du terme, dissolution judiciaire (procédures collectives).Pour une SA : le nombre d’actionnaires est inférieur à 7 pendant plus de 1 an, le capital social devient inférieur au minimum légal (sauf si une clause suspensive qui dit que la réduction du capital social est possible sous la condition suspensive qu’il y ait une réaugmentation du capital à hauteur du minimum légal dans une durée déterminée ; permet de faire un coup d’accordéon), perte de la moitié des capitaux propres.

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Chapitre 2 : la société à responsabilité limitée (SARL)

La SARL est née en 1925. Depuis 1984,aapparition de l’EURL.Dans l’ensemble des sociétés françaises, la SARL représente 50 %.La SARL est une société commerciale par la forme et donc soumise à l’impôt sur les sociétés. C’est une société hybride car elle est à la fois société de personnes (fort intuitu personae) et de capitaux (elle peut émettre des obligations).La SARL est l’outil idéal pour une PME (bémol : la SAS est aussi pratique pour les PME).

SECTION 1 : LA CONSTITUTIONA. Les conditions de fond

1. L’objet socialDans une SARL on peut tout faire, sauf de la banque, de l’assurance, des bureaux de tabac et pas de professions libérales qui optent pour une variante de la SARL : la SELARL (= société d’exercice libéral à responsabilité limitée).

2. Le capital socialCapital social minimum = 1 €, mais en pratique ce n’est pas vraiment viable. Mesure prise pour booster la création d’entreprise.Le capital social est librement fixé par les statuts. Il peut être composé d’apports en numéraire, en nature ou en industrie.Le capital social est divisé en parts sociales égales dont le montant est librement déterminé. Par exemple, si une SARL a un capital social de 1000 € et 10 associés, elle peut choisir de le divisé pour chaque associé en 100 parts sociales de 1 € ou 10 parts de 10 € ou 1 part de 100 €.

LES APPORTS EN NUMERAIRELes parts représentants les apports en numéraire doivent être libérées d’au moins 1/5 de leur montant au moment de la souscription. Le solde doit être libéré dans les 5 ans à compter de l’immatriculation.Le capital social doit être entièrement libéré avant toute nouvelle souscription d’action en numéraire sinon l’opération d’augmentation de capital est nulle.

Les statuts doivent préciser le nom du dépositaire (banque, notaire ou caisse des dépôts) chez qui les fonds ont été déposés. Comme dans la SA, le retrait des fonds n’est autorisé qu’après l’immatriculation, sur présentation d’un formulaire K-bis.Rmq : les apports en numéraire sont gelés sur un compte et les seules personnes à pouvoir retirer de l’argent sont les associés, quand ils quittent la société.Si la société n’est jamais immatriculée au RCS dans un délai de 6 mois à compter du 1 er dépôt des fonds, ou si la société n’est pas constituée dans ce même délai, alors il existe uniquement pour la SARL une procédure individuelle qui permet à chaque associé apporteur de demander au Président du Tribunal de Commerce l’autorisation de retirer le montant de ses fonds.Pour les autres sociétés, comme la SA, on ne peut faire qu’une action collective. Donc il faut demander en justice la nomination d’un mandataire pour réclamer les fonds des apporteurs SAUF si les statuts prévoient autre chose. Cette procédure est plus lourde mais se justifie par le fait que le capital social minimum d’une SA est de 37000€ et que si elle est limite au niveau des apports et que si un actionnaire remporte ses billes alors il se peut que le capital social soit inférieur au minimum légal ; la constitution de la SA serait alors bloquée. Comme la SARl a besoin d’un capital minimum de 1 €, il est peut probable que le départ d’un associé bloque la constitution de la société.

LES APPORTS EN NATURELe risque est celui de la surévaluation des apports.Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport. Il y a nomination d’un commissaire aux apports dont le rapport est annexé aux statuts.

Tous les associés sont solidairement responsables à l’égard des tiers pendant 5 ans de la valeur attribuée aux apports en nature quand il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou que ses recommandations n’ont pas été suivies. C’est le seul cas où les associés de la SARL sont solidairement responsables.Solidairement responsables = si un apport en nature est estimé à 200 € et qu’un créancier veut récupérer sa créance pour 200 €, il peut se servir dans le capital social. Mais si l’apport en nature ne vaut finalement que 50 €, ce sont les associés qui doivent assumer le solde des 150 € pendant 5 ans.Les apports peuvent bien sûr se déprécier, il faut alors prévoir une clause de variabilité dans les statuts qui est une soupape de sécurité par rapport aux créanciers.

Sanction en cas de majoration frauduleuse du capital social = 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

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LES APPORTS EN INDUSTRIETout est décidé dans les statuts.

3. Les associésIls peuvent être au maximum 100 associé. S’il n’y a qu’un associé, c’est une EURL.Si il y a plus de 100 associés pendant plus de 1 an, il faut transformer la société ou la dissoudre.Les associés ne sont pas commerçants. La SARL est une société commerciale par la forme.

Si la souscription ou l’acquisition de droits sociaux est financée grâce à des biens ou fonds communs, le conjoint peut revendiquer la qualité d’associé (régime de la communauté réduite aux acquêts ; la partie commune est alimentée par les salaires et gains ; pas les héritages personnels).

CAS PRATIQUELa signature des statuts de la SARL a lieu le 13 février. Le premier versement des fonds a lieu le 20 février. Depuis cette date rien ne s’est passé. Le 20 juin, un associé veut récupérer ses fonds. Le peut-il ?

1) Règle généraleEn principe, les fonds sont bloqués jusqu’à l’immatriculation de la société.En l’espèce, l’immatriculation de la SARL n’a pas encore eu lieu.Donc, l’associé ne peut pas retirer ses fonds.

2) Cas de la SARLPar exception au principe, dans le seul cas de la SARL, si la société n’est pas immatriculée au RCS ou constituée dans les 6 mois qui suivent le premier dépôt des fonds, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce grâce à une procédure individuelle de récupérer le montant de ses apports.En l’espèce, les premiers fonds ont été versés le 20 février. Notre associé ne pourra donc faire la procédure individuelle qu’à compter d’un délai de 6 mois, c’est-à-dire le 20 août.Donc, si la société est immatriculée avant le 20 août, l’associé ne pourra pas récupérer ses fonds. ( ??)Si la société n’est pas immatriculée le 20 août, l’associé pourra faire une demande.

B. Les conditions de formeComme pour la SA.Les statuts sont rédigés et comportent la forme de la société, la durée, la dénomination, le siège social, l’objet social, l’évaluation des apports en nature, la répartition des parts sociales.Les statuts doivent être signés par tous les associés et un exemplaire papier est remis à chacun d’eux (preuve).Il faut faire la publicité de la formation de la société dans un Journal d’annonces légales, enregistrer la société, déposer un dossier complet au CFE et immatriculer la société au RCS.La société acquiert la personnalité juridique au moment de l’immatriculation.Les fondateurs sont responsables civilement et pénalement des irrégularités commises lors de la constitution.

SECTION 2 : LA GÉRANCELa SARL est une structure moins lourde que la SA car il n’y a qu’un seul organe de direction : le ou les gérants.

A. Le statut du gérantSon statut ressemble à celui du DG de la SA.

1. Nomination, révocation, durée, gérance unique ou collégialeLe gérant est une personne physique, non commerçante. Il peut être choisi parmi les associés ou les tiers. Il n’y a aucune limite d’âge, sauf clause statutaire contraire.Le cumul des gérances n’est pas plafonné.Les premiers gérants sont désignés par les statuts ou un acte séparé, les suivants sont nommés par l’AG. La désignation d’un nouveau gérant fait l’objet d’une publicité au RCS entre autres.

Le gérant est nommé pour la durée de la société. Mais il peut y avoir fin de la gérance pour plusieurs raisons : décès, démission, révocation par les associés à la majorité absolue avec des justes motifs. Si il y a révocation sans justes motifs, le gérant à droit à des dommages-intérêts.En cas de contentieux, c’est le Tribunal de commerce qui est compétent.Il peut y avoir révocation d’un gérant par décision de justice dans le cas de magouilles. Alors un associé minoritaire peut se présenter devant le Tribunal de commerce et faire une demande de révocation du gérant pour cause légitime.

Rémunération du gérant : gratuité possible mais elle est souvent fixée par l’AG.22

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La gérance peut être unique ou collégiale. Il n’y a pas de nombre limite dans le nombre de gérants.

2. Le cumul avec un contrat de travailUn salarié d’une société, même non associé, peut devenir gérant d’une SARL. De même, le gérant peut devenir après coup salarié. C’est le gérant-salarié.

Avantages : en étant salarié, le gérant a en plus de se rémunération au titre de gérant, un salaire ainsi que des garanties. Ces garanties sont la protection au niveau du licenciement (dommages-intérêts pour licenciement abusif), ASSEDIC en cas de chômage, AGS (= association pour la gestion du régimes d’assurance des créances des salaires) qui agit en cas de procédure collection et continue à verser les salaires.

3. La responsabilitéMême responsabilités civile, pénale et fiscale que pour la SA.

4. Le statut fiscal et socialLes gérants majoritaires ou minoritaires ont le même statut fiscal et bénéficient des mêmes avantages empruntés au régime des salariés.

SAUF en matière de Sécurité sociale où les gérants majoritaires sont sous le régime des travailleurs indépendants et les gérants minoritaires sont sous le régime général des salariés.

B. Les pouvoirs du gérantLE GERANT UNIQUE

- Dans ses rapports avec les tiers : Le gérant est le représentant légale de la société, il est investit des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Cette règle garantie la protection des tiers. Donc qu’un acte participe ou non à l’intérêt social, la société est engagée et doit s’exécuter.Le gérant a quasiment les mêmes prérogatives que le DG de la SA : il passe les contrats, initie les procès, embauche / licencie, négocie les accords d’entreprise…

Une différence avec la SA : dans une SARL le gérant a plus de pouvoir car il peut octroyer tout seul une garantie et il engage alors la société. En général, les créanciers prudents, imposent que la garantie soit accordée par l’AG.

- Dans ses rapports avec les associés : Les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts.Si les pouvoirs ne sont pas définis dans les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société sauf les actes qui relèvent de la compétence d’autres organes de gestion comme l’AG (modifier les statuts, rémunération du gérant, approbation des comptes…).

2 exceptions où le gérant peut prendre seul une décision qui relève de la compétence de l’AG : déplacer le siège social dans un même département ou un département limitrophe décider de mettre les statuts en harmonie avec les lois et règlements

Il faudra juste ultérieurement que l’AG ratifie ces décisions.

GERANCE COLLEGIALEChaque gérant a séparément les mêmes pouvoirs d’engager la société. Chaque gérant est représentant légal et chacun a la signature sociale.Il est fréquent que les statuts aménagent la répartition des pouvoirs, ais ces causes statutaires sont inopposables aux tiers. Donc si un gérant outre-passe les limites de ses fonctions, il engage sa responsabilité civile personnelle à l’égard de la société.

C. Les associés1. Les droits politiques

Droit à l’informationComme dans la SA, les associés ont un droits à l’information permanente (consultation de documents au siège social) et un droit à l’information préalable à la tenue de toute AG.A ces droits, il faut ajouter :

- un droit pour tout associé de poser des questions écrites au gérant préalablement à la tenue d’une assemblée annuelle d’approbation des comptes

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- un droit, deux fois par exercice, pour tout associé non gérant de poser des questions écrites au gérant pour tout fait de nature à compromettre la conformité de l’exploitation.- Un droit pour un ou plusieurs associés détenant moins de 1/10 du capital social de demander la désignation d’un expert de gestion.

Droit de voteChaque associé détient un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. C’est une règle d’ordre public. Donc il n’y a pas de parts sociales à droit de vote multiple et pas de parts sociales sans droit de vote.

- Comment s’effectue le calcul des majorités ?Pour les décisions ordinaires (comptes, nominations…), il faut une majorité absolue à la première convocation. Sinon on procède à une seconde convocation et une majorité simple suffit.

Pour les décisions extraordinaires (changement dans les statuts) : Pour une SARL créée avant le 2 août 2005, les décisions ne sont prises qu’à la majorité (absolue) des ¾ des parts sociales.Pour une SARL créée après le 2 août 2005, règle du quorum. Il faut que les associés présents ou représentés possèdent au moins ¼ des parts sociales. La décision est alors prise à la majorité des 2/3 des parts des associés présents ou représentés.

Quelques particularités :Il faut l’unanimité pour transférer le siège social à l’étranger, changer de nationalité, pour transformer la SARL en SAS, SNC ou société civile.La décision d’augmentation du capital social par incorporation des bénéfices ou réserves, si elle ne modifie pas le montant des capitaux propres, doit être prise à la majorité des parts sociales.Pour transformer une SARL en SA, quand la SARL a des capitaux propres supérieurs à 750 000 €, il faut que la décision soit prise à la majorité des parts sociales.

MajoritésMajorité qualifiée : majorité des personnes présentesMajorité des parts : majorité des parts sociales.

En matière d’agrément (pour céder les parts sociales), les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés représentants au moins la moitié des parts sociales. Une clause contraire dans les statuts est possible.

2. Les droits financiersLes associés ont un droits aux dividendes, aux réserves et au boni de liquidation.

La SARL est soumise à l’impôt sur les sociétés (33 %), à la dotation aux réserves légales, à la mise en réserve ou la distribution du bénéfice disponible.Comme pour la SA, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du CAC (si il y en a un) doivent être déposés aux greffes du Tribunal de commerce dans le mois qui suit la tenue de l’AG.

L’apporteur en industrie n’a pas de parts sociales mais il est associé, donc il a un droit aux dividendes, aux réserves et au boni de liquidation. Le montant qui lui est versé est le même que le montant versé à l’associé qui a le moins apporté.

3. Les droits patrimoniauxLes droits patrimoniaux concernent les apports en numéraire et en nature. (L’apporteur en industrie n’a pas de parts sociales).

LE MODE DE CESSION DES DROITS SOCIAUXLes parts sociales ne sont pas des valeurs mobilières, leur valeur n’est pas négociable. Elles se transmettent donc comme des créances.

La cession doit être constatée par écrit et portée officiellement à la connaissance de la SARL grâce au dépôt d’un contrat de cession original au siège de la société ou par la signification par acte d’huissier ou par acte authentique (notaire).L’opposabilité aux tiers résulte de la publication de la cession au RCS.La cession est enregistrée (Etat) et le cessionnaire (celui qui achète) doit verser 5 % du montant de la cession à l’Etat.

NECESSITE D’UN AGREMENTLa SARL se rapproche dans ce cas là d’une société de personne avec un intuitu personae très fort, car il interdit à un étranger d’entrer dans la société sans l’accord de la majorité qualifiée.L’agrément est obligatoire si le cessionnaire est un tiers (majorité qualifiée et majorité des parts) = règle d’ordre public.24

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L’agrément est facultatif (à décider dans les statuts) si le cessionnaire est un co-associé ou un membre de la famille d’un associé.

2004, nouvelle possibilité : on peut prévoir une clause statutaire de continuation de la société avec les seuls associés survivants, avec un ou plusieurs héritiers, avec le conjoint survivant ou toute autre personne désignée. Ces personnes désignées sont des tiers, c’est donc un peu une exception à l’agrément obligatoire. Mais d’un autre côté, la clause figure dans les statuts qui ont été signés par tous les associés.

LE NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALESLe nantissement est très aléatoire et n’inspire pas confiance au prêteur (banque) car si il n’y a pas de paiement, le prêteur peut faire jouer la garantie. Il y a alors vente en justice des parts sociales ou attribution en paiement.Dans les 2 cas, le nouveau titulaire des parts sociales va être un adjudicataire (le tiers en cas de vente) ou un attributaire (le tiers en cas d’attribution) qui devra être agréé par la société (c’est un TIERS).La procédure est donc très lourde. Par conséquent le nantissement est peu utilisé.

LA LOCATION DES PARTS SOCIALESMêmes règles que la SA.

SECTION 3 : LES MUTATIONS DE LA SARLA. La transformation

EN SACette transformation est très fréquente mais il faut harmoniser les statuts (capital minimum, nombre d’associés minimum).

La décision de transformation est prise par la même majorité que celle requise pour modifier les statuts.Pour les grandes SARL (capitaux propres > 750 000 €), la transformation en SA se fait à la majorité des parts sociales, pour faciliter et favoriser le changement de société.

Pour la transformation, il faut un rapport du CAC ou d’un commissaire à la transformation pour évaluer la valeur de l’actif.

EN SASIl faut l’unanimité des associés et un rapport du CAC ou commissaire à la transformation.

EN TOUT AUTRE TYPE DE SOCIETESIl faut l’unanimité des associés.

B. La dissolutionLes causes de dissolution :

- Si il y a + de 100 associés pendant 1 an- En cas de décès, incapacité ou faillite personnelle d’un associé SAUF si il existe une clause de continuation de la société- Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main : il faut transformer la SARL en EURL

C. Les variations de capitalAUGMENTATION DE CAPITALPour augmenter le capital il faut modifier les statuts et donc faire une AGE.

- Apports en numéraire :Ces apports sont possibles si le capital souscrit au départ a été totalement libéré.Les nouveaux apports en numéraires souscrits doivent être intégralement et immédiatement libérés.

- Apports en nature :Un commissaire aux apports doit évaluer le bien.

REDUCTION OU PERTE DE LA MOITIE DU CAPITALLes réductions de capital sont possibles pour éponger des pertes comptables.

Si les capitaux propres sont égaux à moins de la moitié du capital social, le gérant convoque les associés pour décider de dissoudre la société ou de continuer l’exploitation en reconstituant les capitaux propres.

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Chapitre 3 : La société par actions simplifiée (SAS)

La SAS a été instituée en 1994.Objectif du législateur : offrir aux utilisateurs une forme d’entreprise qui soit aussi proche que possible d’une société de contrat dont l’essentiel des règles de fonctionnement procéderait de la convention des parties, la réglementation de la SA étant applicable pour le surplus.Signifie que les parties décident de tout dans la rédaction des statuts et pour ce qui n’a pas été décidé, on applique les règles de la SA.

2007 : 111 000 SAS et 133 000 SA en France

SECTION 1 : LA CONSTITUTION DE LA SASLa SAS peut être constituée ab nihilo (d’emblée) ou par transformation d’une autre société.S’il s’agit d’une transformation en SAS, il faut l’accord à l’unanimité des associés.

Les associés peuvent être une PP ou une PM, une société à but lucratif ou non, peut importe le montant du capital de l’association ou du groupement.La pluralité des associés n’est requise (1 associé = SASU).

Capital social minimum = 37 000 €.Pas d’appel public à l’épargne pour assurer le caractère fermé de la société (fort intuitu personae).Pas d’apports en industrie.

L’objet social peut être civil ou commercial tant qu’il n’est pas contraire à l’ordre public. Mais la SAS est une société commerciale par la forme.La SAS est soumise à l’impôt sur les sociétés.

Ses règles de formes pour la constitution de la société et l’immatriculation sont les mêmes que pour la SA.

SECTION 2 : LE FONCTIONNEMENT DE LA SASA. La direction et l’administration

LE STATUT DES ORGANESLes statuts prévoient tout : nomination, révocation, durée du mandat, nombre de dirigeants, mode de rémunération, pouvoir…Il n’y a aucune règle légale impérative ou supplétive (qui s’applique quand rien n’est prévu par les statuts).Donc, les statuts doivent être très clairs et très complets.

Le seul organe imposé par la loi est le président, qui est le représentant légal de la société. Il peut être une PM.Les statuts peuvent créer à côté du président des organes collégiaux, peu importe leur dénomination, ainsi que leurs fonctions respectives, leurs modes de décision (questions de majorités).

Le statut des dirigeants est aussi très libre : cumul avec un contrat de travail possible, révocation avec ou sans motifs, pré-avis ou pas, indemnisation ou pas, la révocation est possible par un associé ou un organe.La rémunération des dirigeants est libre : forfait, sommes variables, versement en numéraire, options d’achat d’action. La rémunération des dirigeants n’est pas soumise à la publicité.

Fiscalement, la SAS est assimilée à une SA. Le président et les autres dirigeants sont assimilés à des salariés.

LE POUVOIR DES ORGANES DE DIRECTIONLe seul organe prévu par la loi est le président. Il est investit des fonctions les plus étendues en matière de représentation de la société auprès des tiers. On peut aussi trouver un GD ou un DG délégué ayant des pouvoirs de représentation.Pour le reste, tout est prévu dans les statuts.

LA SURVEILLANCE DES ORGANES DE DIRECTIONLa loi a réduit la surveillance à son strict minimum : la nomination d’un CAC.Pour le reste, les statuts peuvent prévoir de mettre en place d’autres instruments de surveillance (conseil de surveillance, censeur…).

B. Les décisions collectives et l’actionnariatLa loi prévoit les décisions qui doivent être prises collectivement :

- Modification du capital, fusion, scission, transformation, dissolution- nomination du CAC- affectation des bénéfices, approbation des comptes

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Pour le reste, liberté totale.

Concernant les droits de vote, il n’y a pas forcément de proportion avec la quotité du capital. Un associé peut avoir 50 % des actions mais seulement 20 % des voix. Encore une fois, liberté totale.

Les particularités de la SAS : - les statuts peuvent prévoir d’insérer une clause d’inaliénabilité : prévoit qu’on ne peut pas vendre ses actions, pendant un maximum de 10 ans. Cette clause peut être « bidouiller » : prévoir que X ne vende pas ses actions, prévoir de ne pas vendre ses actions à Y… Cette clause évite de rompre l’équilibre interne de la société.- Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément (autorisation des associés) ou à la préemption (droit de priorité pour les associés pour acheter).- Clause d’exclusion possible : on peut obliger un associé à céder ses parts pour n’importe quelle raison.- La loi dit que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ».

SECTION 3 : LA SASUUn seul associé qui dirige ou non la société (le dirigeant n’est pas forcément associé).L’unipersonnalité peut être congénitale ou révélée au cours de la vie de la société.

Particularités de la SASU : - Les décisions qui doivent être prises collectivement dans la SAS sont prises unilatéralement dans la SASU- Transmission universelle (=en totalité) du patrimoine social à l’associé unique PM sans liquidation de la société (sans faire la synthèse des biens et dettes) en cas de dissolution. On transmet le patrimoine en l’état à la PM.

La SAS (et SASU) est un mode de gestion très prisé pour les filiales (forme plus souple qu’une SA).

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TITRE 2 : LES SOCIETES À RISQUE ILLIMITÉ : L’EXEMPLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Introduction au droit commun des sociétés à risque illimité

Si dans toutes les sociétés les associés doivent contribuer aux pertes, l’obligation aux dettes ne vaut que pour les sociétés à risque illimité.La contribution aux pertes se fait à hauteur des apports de l’associé : un associé qui a apporté 500 € ne pourra rembourser un créancier que de 500 € maximum, même si la créance est supérieure à ce montant.L’obligation aux dettes n’est pas plafonnée et on peut aller se servir dans le patrimoine personnel de l’associé. Elles joue dans la relation entre les créanciers sociaux et les associés. Cette obligation joue quand la société ne veut pas ou ne peut pas payer un créancier.

3 caractéristiques de l’obligations aux dettes : - Indéfinie : pas de plafond- Subsidiaire : le créancier doit d’abord s’adresser à la société pour obtenir son remboursement et il ne peut se retourner ensuite contre l’associé qu’en cas d’échec de la première démarche.- Conjointe (opposé à solidaire) : le créancier doit réclamer à chaque associé sa part dans la dette. Si X à apporter 50 % du capital, il participera à 50 % de la dette, pas plus.

La solidarité signifie que le créancier peut demander à un associé le remboursement du 100 % de la dette. C’est ensuite à la charge de l’associé de se retourner contre les autres associés pour partager le remboursement. C’est le cas dans un SNC et un GIE.

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Chapitre 1 : L’utilisation pratique des sociétés civiles

Les sociétés civiles représentent 45 % des sociétés françaises, parmi ces 45%, la moitié sont des SCI.Les SC sont régis par les articles 1845 à 1870 du Code civil.Il existe des SC de droit commun et des SC de droit spécial (domaine agricole…)

Les caractéristiques de la SC : - Intuitu personae- Responsabilité illimité des associés- Légèreté de la structure

Les buts de la SC : - L’exercice en commun d’une profession (professions libérales, domaine agricole…)- La gestion d’un patrimoine privé : des immeubles (les SCI et variantes) ou des meubles (SCP, sociétés civile de porte-feuilles)

Les SCI peuvent presque 30 % des sociétés françaises. C’est une structure très à la mode et fréquente dans un cadre familial comme support juridique des propriétés immobilières.La mise en société d’un immeuble vaut dématérialisation. L’immeuble est alors représenté par des parts sociales.

Dans le monde des affaires, c’est la même chose : dans une usine par exemple, on sépare les murs (SCI) de l’exploitation de l’activité (autre société). Cela facilite les financements parce que les investisseurs ne sont pas les mêmes.On n’est pas tenu de céder en temps et aux mêmes personnes l’immeuble et l’entreprise. Si c’est une même personne qui finance le tout, la dissociation de l’immeuble et de l’exploitation dans 2 sociétés différentes permet de limiter les risques quand la société d’exploitation dépose le bilan.

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Chapitre 2 : La constitution

Les règles impératives du Code civil sont peu nombreuses. Une large place est confiée aux associés dans les statuts.

SECTION 1 : LES CONDITIONS DE FONDIl faut au moins 2 associésPossibilité d’avoir des associés incapables juridiquement : mineurs, tutelle, fonctionnaires (pas droit d’être associé d’une société commerciale)

L’objet est obligatoirement civil : la gestion d’une profession ou d’un patrimoine.

Il n’y a pas de minimum légale pour le capital social, aucun délai n’est fixé pour libérer les apports.Les apports en industrie sont autorisés.

SECTION 2 : LES CONDITIONS DE FORMEIl faut que la SC soit inscrite au RCS pour être immatriculée.

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Chapitre 3 : Le gérant de la société civile

Grande liberté, d’où le rôle majeur des statuts.La loi NRE (nouvelle régulation économique) de 2001 : la convention passée entre un gérant et la société civile est soumise à une procédure de contrôle quand la société exerce une activité économique.

SECTION 1 : LE STATUT DU GÉRANTLe gérant peut être un associé ou un tiers. Tous les associés peuvent être gérants (PP ou PM).

Le gérant non associé est titulaire d’un contrat de travail. Il est nommé pour la durée de vie de la société, mais une clause contraire est possible.

Le gérant peut être révoqué à la majorité qualifiée. Il touchera des dommages-intérêts si il est révoqué sans juste motif.

SECTION 2 : LES POUVOIRS DU DIRIGEANTIl peut accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. Il en gage la société pour tous les actes entrants dans l’objet social.La clause limitant ses pouvoirs est inopposable aux tiers même ceux de mauvaise foi. Donc l’acte est valide à l’égard des tiers même s’ils savent que l’acte dépasse l’objet social.

SECTION 3 : LA RESPONSABILITÉ DU DIRIGEANTCf. partie de droit commun.

Attention, les délits d’abus de biens sociaux et de présentation de comptes non fidèles à l’image de la société sont spécifiques aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limité.Dans les sociétés civiles on trouve le délit d’abus de confiance.

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Chapitre 3 : L’associé

SECTION 1 : LES OBLIGATIONS DE L’ASSOCIÉLa contribution aux pertes et l’obligation aux dettes.

A. L’obligation indéfinie et conjointe aux dettes sociales« A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur apport dans le capital social (10% de la dette pour 10% du capital social). Le créancier doit agir contre chacun des associés et ne peut réclamer à chacun qu’une partie de ce qui lui est dû. »

L’engagement aux dette étant innérant à la qualité d’associé, il s’en suit que celui qui se trouve dans l’incapacité de répondre de cet engagement ne peut jouir de la qualité d’associé. Donc pour être associé, il faut être solvable.La faillite personnelle, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire (une PM peut être associé) lui font perdre la qualité d’associé. On parle donc d’une incapacité de jouissance.Puisque cette incapacité interdit de conserver la qualité d’associé, elle interdit également à celui qui en est frappé de l’acquérir (pas solvable, peut pas devenir associé).

L’associé qui a acquitté une dette sociale dispose, du moins en théorie, d’un recours contre la société.

B. L’obligation subsidiaire aux dettes socialesLes créanciers doivent poursuivre « préalablement et vainement » la PM avant de demander paiement aux associés.Le créancier doit d’abord mettre en demeure la société de payer, agir en justice pour obtenir un titre exécutoire, entamer une procédure de saisie. Si après tout ça il n’obtient pas réparation, il pourra demander le paiement à chaque associé pris séparément.

Pour pouvoir recourir au paiement forcé de sa créance, les créancier doit justifier d’un titre exécutoire à l’encontre de l’associé poursuivi.L’action en paiement contre s’associé se prescrit par 5 ans à compter de la publication au BODACC de la dissolution de la société.

Poursuite préalable : d’abord on poursuit la société, ensuite l’associé. Sanction si non respect de cette règle : irrecevabilité de l’action en paiement contre l’associé.Poursuite vaine : généralement assimilée à une insuffisance de patrimoine social.

SECTION 2 : LES DROITS DE L’ASSOCIÉA. Les droits patrimoniaux

1. La cession des parts socialesLA CESSION ENTRE VIFSLa cession doit être agréée par les co-associés et faire l’objet de mesures de publicité.Attention : quand les parts sociales sont acquises avec des biens communs (mariage), en cas de cession il faut l’accord des 2 époux.L’intuitu personae est très fort (c’est dans la SNC qu’il est le plus fort), donc il l’agrément de tous les co-associés, sauf si la cession se fait au profit des ascendants ou descendants.

Pour résumer : - Agrément obligatoire si cession au profit des tiers (d’ordre public)- Agrément obligatoire si cession au profit de la famille (sauf ascendants ou descendants) ou des co-associés- Agrément à l’unanimité des associés (pas d’ordre public)

Le projet de cession est notifier par acte d’huissier ou lettre recommandée à la société et aux associés. En principe, l’agrément est donné par l’AG mais les statuts peuvent transférer ce pouvoir au gérant.En l’absence de réponse à la demande d’agrément au bout de 6 mois, l’agrément est réputé acquis SAUF si la société est dissoute durant cette période. Les statuts peuvent prévoir un autre délais (de 1 mois à 1 an maximum).

Si il y a refus de l’agrément, l’associé ne saurait rester prisonnier de son titre (c’est le cas dans la SNC). Les parts sociales sont alors proposées aux autres associés. Si plusieurs associés veulent les parts sociales, on les réparti entre eux à proportion de leur participation au capital social.Si aucun associé ne se porte acquéreur, soit on les cèdent à un tiers désigné à l’unanimité (unanimité d’ordre public), soit les parts sont rachetées par la société et il y a alors annulation des titres.

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La cession doit être constatée par écrit et doit être notifiée par acte d’huissier ou LRAR à la société. La cession est alors opposable à la société. Il faut aussi en faire la publication aux tiers (opposabilité aux tiers) et l’enregistrer (5% dûs par le cessionnaire = acheteur) pour opposabilité au Fisc.

Le cédant (= vendeur) reste tenu du passif social existant au jour de son départ, mais non de celui qui apparaît ultérieurement.

LA TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT« Le décès d’un associé emporte en principe transmission aux héritiers ou légataires des parts de la société qui est ainsi continuée ».Une clause statutaire peut prévoir que la société continue avec les seuls associés survivants, le conjoint survivant ou toute autre personne désignée par les statuts (on peut envisager un agrément). Les dettes sont transmises avec les parts sociales.

2. Le droit de retrait des associésEn cas de mésentente grave, ce droit permet d’éviter la dissolution (pas possible en SNC). Il faut prévoir les conditions de retrait dans les statuts, sinon il faut l’unanimité.Par la procédure de retrait, l’associé obtient remboursement de ses droits sociaux. Si c’est la société qui rachète les titres, le capital social est réduit en conséquence.Les créanciers sociaux ne sont pas lésés car celui qui se retire reste tenu du passif social antérieur, dans les mêmes conditions que l’associé qui cède ses parts.

B. Les droits politiquesDROIT A L’INFORMATIONAu moins une fois par an, les associés ont le droit d’obtenir la communication des livres et documents sociaux et de poser des questions écrites au gérant.Ils ont aussi le droit de prendre connaissance du rapport de gestion que le gérant doit établir par écrit à la clôture de chaque exercice.

DROIT DE VOTEEn principe, 1 associé = 1 voix. Mais les statuts peuvent prévoir, 1 part sociale = 1 voix.Les décisions doivent être prises à l’unanimité mais une clause contraire est possible. Les décisions sont prises en AG ou par consultation écrite ou par un acte signé par tous les co-associés.L’AG est convoquée par le gérant au moins 15 jours avant par lettre recommandée. Si un associé n’est pas convoqué, c’est une cause d’annulation de l’AG.

C. Les droits financiersL’associé de la société de personnes ne saurait conclure de contrat de travail avec la société. Donc quand un associé déploie une activité professionnelle au sein de la société, il ne touche pas de salaire mais uniquement une majoration de sa part de bénéfices.Les associés ont droit aux bénéfices dans la proportion de leurs apports et dans les conditions prévues par les statuts.

Il peut y avoir distribution de dividendes ou mise en réserves des bénéfices.Dans la société civile, il n’y a pas l’obligation de doter une réserve légale.

Les bénéfices sont, en fonction de l’activité de la société, imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers ou des revenus de capitaux mobiles ou des bénéfices agricoles ou des BNC (bénéfices non commerciaux).

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