cours de droit

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Premier Quadrimestre Prof : M.F. Rigaux Cours de Droit Table des matières Cours de Droit ................................ 1 Introduction Générale .............................. 2 Support........................................................................................................................... 3 Matière à étudier : ........................................................................................................ 3 But du cours : ................................................................................................................ 3 Monitorat de droit : ...................................................................................................... 3 Différentes notions :...................................................................................................... 4 PARTIE 1: Le droit : sa fonction, sa nature et ses méthodes ........................................... 7 Chapitre 1: Droit et société ....................... 7 1. Droit et groupe.......................................................................................................... 7 2. Ordre du droit et nature des choses........................................................................ 7 3. Droit et valeurs.......................................................................................................... 9 4. Ordre normatif et ordre juridique......................................................................... 11 5. Ordre juridique et ordre juridique étatique.......................................................... 13 6. Conclusion: relativité du phénomène juridiques.................................................. 13 Chapitre 2: La règle de droit. .................... 14 1. Notion....................................................................................................................... 14 2. Les éléments constitutifs d'une règle de droit...................................................... 14 3. Les caractères de la règle de droit......................................................................... 15 Chapitre 3: La diversité des systèmes de droit. ... 21 Chapitre 4: L’État et les ordres juridiques internationaux. ................................... 24 1.L’État de droit............................................................................................................ 24 2. L’ordre juridique et l’État........................................................................................ 24 3. Les ordres juridiques internationaux.................................................................... 26 4. Les sources du droit international......................................................................... 28 5. et 6. Les organisations internationales à vocation universelle et régionale.....29 Chapitre 5: Les sources de l’ordre juridique de l’État belge ...................................... 31 1. Notions – Sources formelles et sources informelles............................................. 31 2. Les sources du droit international......................................................................... 31 3. Le principe hiérarchique......................................................................................... 32 4. Les sources formelles de droit belge..................................................................... 33 5. Les sources non formelles de droit belge.............................................................. 36 Remarque:.................................................................................................................... 37 1

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Page 1: Cours de Droit

Premier Quadrimestre Prof : M.F. Rigaux

Cours de Droit

Table des matièresCours de Droit ..................................................................................... 1

Introduction Générale ......................................................................................... 2 Support.................................................................................................................................3Matière à étudier : ..............................................................................................................3But du cours : ......................................................................................................................3Monitorat de droit : ............................................................................................................3Différentes notions :............................................................................................................4

PARTIE 1: Le droit   : sa fonction, sa nature et ses méthodes ............................. 7 Chapitre 1: Droit et société ................................................................................. 7

1. Droit et groupe................................................................................................................72. Ordre du droit et nature des choses................................................................................73. Droit et valeurs................................................................................................................94. Ordre normatif et ordre juridique.................................................................................115. Ordre juridique et ordre juridique étatique...................................................................136. Conclusion: relativité du phénomène juridiques...........................................................13

Chapitre 2: La règle de droit. ............................................................................ 14 1. Notion............................................................................................................................142. Les éléments constitutifs d'une règle de droit................................................................143. Les caractères de la règle de droit................................................................................15

Chapitre 3: La diversité des systèmes de droit. ................................................ 21 Chapitre 4: L’État et les ordres juridiques internationaux. .............................. 24

1.L’État de droit.................................................................................................................242. L’ordre juridique et l’État.............................................................................................243. Les ordres juridiques internationaux.............................................................................264. Les sources du droit international.................................................................................285. et 6. Les organisations internationales à vocation universelle et régionale.................29

Chapitre 5: Les sources de l’ordre juridique de l’État belge ............................ 31 1. Notions – Sources formelles et sources informelles......................................................312. Les sources du droit international.................................................................................313. Le principe hiérarchique...............................................................................................324. Les sources formelles de droit belge.............................................................................335. Les sources non formelles de droit belge......................................................................36Remarque:..........................................................................................................................37

Chapitre 6: Quelques aspects methodologiques de la consultation des sources du droit belge. ................................................................................................... 38

1. La doctrine.....................................................................................................................382. La jurisprudence............................................................................................................383. La législation.................................................................................................................38

Partie 2: Éléments de droit public ................................................... 39 Chapitre 1: Le cadre constitutionnel des institutions ....................................... 41

1. l'État de droit en Belgique.............................................................................................412. La démocratie................................................................................................................423. La séparation des pouvoirs............................................................................................434. La structure constitutionnelle de l'État belge : de l'unitarisme au fédéralisme............44

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La structure constitutionnelle de l'État:............................................................................45Chapitre 2: Le pouvoir constituant ................................................................... 47

1. Le titulaire du pouvoir constituant................................................................................472. La procédure de révision...............................................................................................473. L'objet de la révision......................................................................................................47

Chapitre 3: Le pouvoir législatif fédéral .......................................................... 47 1. La composition du pouvoir législatif.............................................................................472.Le statut des parlementaires...........................................................................................483. Les attributions du pouvoir législatif fédéral................................................................50

Chapitre 4: Le gouvernement fédéral ............................................................... 53 1. Le roi..............................................................................................................................532. Le gouvernement fédéral...............................................................................................54

Chapitre 5: Les communautés et les régions principes généraux ..................... 57 1. Les structures.................................................................................................................572. La composition...............................................................................................................573. Les attributions du pouvoir législatif fédéral................................................................57

Chapitre 6: Le contrôle des institutions en Belgique ...................................... 58 1. La cour constitutionnelle...............................................................................................582. Le conseil d'état (voy. L'article 160 de la Constitution)................................................593. La Cour des comptes.....................................................................................................604. Le Conseil Supérieur de la justice.................................................................................60

Chapitre 7: Le pouvoir judiciaire. .................................................................... 60 1. Principes généraux........................................................................................................602. La structure et l'organisation judiciaire........................................................................603. Les compétences matérielles..........................................................................................60

Chapitre 8: Les institutions supranationales. .................................................... 61 1. L’organisation de l’ONU (Nations Unies)....................................................................612. Le conseil de l'Europe....................................................................................................623. L'Union Européenne......................................................................................................62

Introduction Générale

Les mots « droit », « juriste », « justice », « juridique », « judiciaire », « contrat » « acte », ... appartiennent au vocabulaire commun. De même, ceux de « contravention », « crime », « meurtre », ou ceux de « détournement de pouvoir », « démission », « révocation », évoquent des aspects de la vie quotidienne en société. On peut à quelques signes en éprouver la réalité: port obligatoire d'une carte d'identité, permis de conduire, respect du code de la route, respect de la propriété d'autrui, obligation de remplir une déclaration fiscale, respect des règles relatives à la concurrence en matière économique, respect de l'environnement, ...Cela ne suffit par, cependant, à comprendre l'origine souvent mystérieuse des injonctions que le droit adresse aux membres d'une société ni même à clarifier le sens et la portée de règles que l'on appréhende difficilement.Émanant d'un pouvoir lointain, le droit semble « appartenir » à ceux qui le connaissent, c'est-à-dire aux juristes à qui l'on se remet pour le comprendre quand un événement le requiert 'conclusion d'un bail, d'un contrat de mariage, accident de roulage). Le non juriste pense souvent que ce sont les avocats, les notaires, les juges voire les fonctionnaires de l'administration, qui seuls connaissent le droit et peuvent en livrer les secrets.Une première raison explique ce sentiment: le droit est d'abord un langage dont le vocabulaire, la structure et la syntaxe sont propres.

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Ex: la notion de faute en droit civil;Ex: les formules solennelles des décisions judiciaires.A cette première difficulté s'ajoutent la complexité croissante de la réglementation et la multiplicité des techniques utilisées par le droit.Ex: le développement de la législation sociale depuis 1945Ex: la technique des avis, concertations, autorisations, enquêtes, communications en droit public (et surtout en droit administratif)

Le cours permettra d'abord de se familiariser quelque eu avec la grammaire de ce langage, avec les règles générales du fonctionnement du droit et avec ses techniques fondamentales.Un langage, cependant, cela se parle, les règles de la grammaires sont appliquées. Il en va de même du droit Si l'on peut trouver des traits communs et une grammaire fondamentale du droit, des expressions différentes sont cependant entendue dans différents pays.On décrira ensuite quelques institutions tirées d'exemples choisis en droit belge: le choix portera essentiellement sur les règles juridiques assurant le fonctionnement des institutions politiques. Au second semestre, en effet, un cours de 30 heures introduire les étudiants aux principes fondamentaux et aux notions essentielles du droit privé.

Support

Un syllabus non complet, ce n’est pas un plan mais il y a des choses à remplir. Il est utile de venir au cours.Et un livre : le Code économie. Chaque année, il y a une édition différente. Il y a 2 volumes. On en aura besoin à l’examen.

Le mot code peut signifier : Livre qui regroupe différentes règles de droit, c'est à dire des règles obligatoire. Toutes les règles ne s’y trouvent pas. Il y a un peu de tout.Livre qui regroupe des textes juridiques obligatoires beaucoup plus détaillés. Ce sont les codes Larcier et le code Bruylant. Ces codes sont destinés pour les spécialisations, il y a donc plus de volumes et c’est plus spécialisé. Tout ne s’y trouve pas non plus car les éditeurs choisissent ce qu’ils veulent publier.Un législateur qui décide de rédiger un grand décret qui comprend des articles qui ont tous en commun quelque chose. Ex : Code civil, code pénal, code judiciaire, code de d’impôt sur les revenus (ce n’est plus choisi par un éditeur)

Matière à étudier   : Matière vue au cour

But du cours   : Trouver la bonne disposition qui nous concerne, savoir la lire et la comprendre. Mais aussi être capable de comprendre une décision de jurisprudence (c’est une décision, une prise de position prise par un juge mais contraignante uniquement pour les parties, la personne qui a fait l’objet d’un jugement)

Monitorat de droit   : Celui-ci est fait pour nous aider à maîtriser la matière. C’est une heure par semaine à partir du 5 octobre. Il y a 6 groupes de 25-30 étudiants qui se réunissent le mardi, le mercredi ou le jeudi. La matière sera réexpliquée et il y aura des exercices. Si on ne va pas au

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monitorat, on aura un syllabus avec des exercices. On peut les remettre au prof. C’est important à faire car c’est la 3ème question d’examens.

Différentes notions   : Les règles de droits sont un ensemble constitués de règles plus précises comme :La constitutionLes directivesLes loisLes traitésLes décretsLes arrêtés royauxLes arrêtés communautaires…

L'État fédéral en Belgique à céder la gestion de certaines règles aux communautés :FrançaiseFlamandeGermanophoneEx : l’enseignement

En Belgique, les régions et les communautés sont sous la direction du gouvernement. Ce n’est pas une monarchie aux niveaux de celles-ci mais une république.

Le décret : une règle de droit voté par une assemblée élue au niveau d’une communauté ou d’une région (Parlement). Sauf pour la région bruxelloise où l’on ne parle pas de décrets mais d’ordonnance. (Parlement).

Le droit pénal : partie du droit existant dans tous les États et qui a pour but de définir les comportements qui sont interdits car ils pourraient mettre en danger la société dans son entièreté et non seulement la personne attentée. L’infraction est le mot général qu’on utilise en droit pénal pour qualifier qu’un comportement est interdit au nom de l’intérêt de toutes la société.Le droit pénal belge est la branche du droit déterminant les actes socialement réprouvés, les peines qui y sont associées et les procédures applicables en cas de transgression.Les deux sources principales sont Le code pénal (inventaire d'infraction + peine applicable)

Le code d'institution criminelle (détermine procédures)

Il y a 3 types d’infractions :Contraventions : elle est considérée comme la moins grave. Les peines sont donc les moins graves. Ce sont des peines contraventionnellesDélits : ici les peines sont plus sévères. Ce sont des peines délictuelles.Crimes : les peines sont les plus graves, ce sont des peines criminelles.

La partie victime d’une infraction est appelée partie civile, elle ne demande pas la condamnation de l’accusé mais le dédommagement.

La présomption d’innocence veut dire que c’est à la personne qui prétend que l’on est coupable de prouver que l’on est coupable (et au procureur du roi ou de la république), et non

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à la personne de prouver qu’elle est innocente. Il ne s’agit donc pas de présomption de culpabilité.

Il est nécessaire de définir une loi générale et abstraite pour les infractions et les peines et ce afin d’éviter les décisions subjectives selon la personne qui est jugée. Le juge est donc tenu par les termes prévus par la loi. Quand un juge quel qu’il soit prononce une peine, il doit motivé et expliqué pourquoi tel ou tel peine est choisie. Cela pose problème en Belgique parce que la loi prévoit que tout les juges, dans n’importe quel matière, doivent motiver le jugement, ils doivent motiver la peine et la culpabilité. A l’exception de la cour d’assise qui doit juger les infractions les plus graves. Le droit belge considère que la cour d’assise ne doit pas motiver le jugement. C’est contraire à l’article 6 du code.

Un non lieux est prononcé lorsque le procureur du roi n'a pas su prouver la culpabilité d'un accusé.

Récemment, des personnes condamnées par une cour d’assise après être passé devant la cour de cassation, sont passés à la cour européenne, où ils ont fait valoir que le droit belge est contraire à l’art. 6 de la convention EU des droits de l’homme qui stipule que toute condamnation, même devant une cour d’assise, doit être motivé. La cour européenne a donc invité la Belgique a changé sa législation.

D’autres personnes ont donc dénoncé cela après avoir été également condamné par la cour d’assise. Les législateurs sont en train de travailler sur un projet, mais il n’est pas encore accompli. Donc la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’assise de Liège, elle a fait valoir que M. Habrand et deux autres personnes ont fait l’objet d’une condamnation sans motif, et renvoie cette affaire à une autre cour d’assise (Bruxelles) qui va réentendre la personne, et les rejuger, éventuellement les condamner, en motivant, à une peine qui ne doit pas spécialement être la même qu’à Liège.

Ces trois personnes ont été en appel, ils ont donc été entendus. Par contre, ceux qui ont été condamnés par la cour d’assise avant ceux là ont dépassé le délai d’appel et sont donc jugés définitivement, ils ne peuvent pas revendiquer ce changement.

La cour d’assise juge en premier et dernier ressort. Cela veut dire que la cour juge en premier lieu mais aussi en dernier, on ne peut donc pas faire appel. Alors que si on va en tribunal correctionnel, on peut passer en appel. Pourquoi n’y a-t-il pas d’appel quand un jury se prononce ? C’est parce que les jurés sont des personnes tirés dans la population. C’est donc le peuple qui se prononce. Beaucoup d’avocats cherchent donc à ce qu’une affaire soit correctionnalisée, afin qu’il puisse y avoir appel.

Conclusion: Le droit est rigoureux et basé sur des règles. Mieux vaut une justice lente qu'expéditive : Mieux vaut raison garder.Meuble: objet susceptible de bougerImmeuble: objet susceptible de ne pas bougerUn meuble peut devenir immeuble par incorporation à un immeuble (exemple une cuisine équipée)

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PARTIE 1: Le droit   : sa fonction, sa nature et ses méthodes

Chapitre 1: Droit et société

1. Droit et groupeLe droit se caractérise comme un phénomène de société et ce parce que il y a un groupe qui vit ensemble. On estime donc nécessaire qu’ordre soit établi dans le groupe et qu’il y ait des règles. Ces règles permettent à la société de perdurer cependant elles ne créent pas la société.Quels sont les règles qui vont devoir être adoptées ?

§1) Droit et groupeLe droit répond aux nécessités de la vie de groupa, de la vie d'une communauté. L'ordre établi par les règles juridiques dont une société humaine se dote lui permet sinon d'exister, au moins de perdurer.

Grâce aux écrits des ethnologues et des anthropologues, on remarque l’apparition de règles de droits liées à deux types de rapports sociaux dans les sociétés archaïques :Règles relatives à l’appropriation des personnes : il s’agit de savoir à quelles conditions par exemple une femme peut avoir un rapport avec un homme, dans quelles conditions elle peut procréer. Cela est important car il faut faire perdurer l’espèce humaine.

Explication : 2 tribus, une de pêcheur, l’autre de chasseur. Si ces tribus sont ennemies, il y aura probablement une loi qui interdit les mariages entre ces tribus. Ce sont des règles exogènes (interdiction de se marier avec quelqu'un d’une autre tribu). Il y aura donc des règles endogènes (mariage au sein de la tribu). Il y a des règles d’inceste : c’est une règle qui vise à réguler dans quelles conditions une femme peut avoir un rapport avec un homme. On interdit des ordres de mariages parce que on estime que cela pourrait perturber la famille. Autre exemple : depuis 2003, le mariage est autorisé entre homosexuels. Cependant toute forme d’homoparentalité est exclue jusqu’à 2006. Toutes ces règles sont fondamentales pour organiser la société.

Règles relatives à l’appropriation des biens : règles définissant l'appropriation et la transmission afin d'éviter les conflits. Ces règles varient en fonction des sociétés et des époques. Malgré l'existence de ce genre de règles, des conflits apparaissent.Les règles de droit sont fondamentales au fonctionnement d'une société.Tous les comportements humains ne font pas nécessairement l’objet de règles de droit et certaines règles ne sont apparues qu’au fil de l’histoire. On prend des règles de droit pour conforter les gens. Le droit ne va pas tout résoudre. Un jugement quel qu’il soit ne va pas ramener un enfant ou rendre le bien volé, etc. Les victimes ne peuvent donc jamais être satisfaites. Il ne faut surtout pas tout mélanger en droit.

Le droit ne règle que les aspects institutionnels de la vie en société, ceux que celle-ci établit comme indispensable à son fonctionnement et à son développement.

2. Ordre du droit et nature des chosesD’où viennent les règles de droit ?

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Une société est ordonnée -en partie du moins) par des règles de droit. Contrairement à ce que l'on a écrit pendant longtemps, et à ce que d'aucuns disent encore aujourd'hui, ces règles de sont pas imposées par la nature des choses. La « nature » n'a de sens que parce que l'homme l'a décrit et en déduit des lois.Certaines personnes et tout un courant juridique soutient que les règles de la société seraient imposées par la nature des choses. On appelle ce courant le courant jusnaturaliste. Mais les règles de droit ne sont imposées par la nature des choses. La nature n’a de sens que parce que l’homme la décrit et en déduit des lois. L’ensemble des règles de droit en vigueur à un moment donné dans une société donné forme le droit positif. Cela signifie que le droit positif belge n’est pas le même qu’en France. Les jusnaturalistes disent que le contenu de ces règles serait déterminé par l’ordre naturel des choses. Donc si les mariages consanguins sont interdit, c’est parce que cela pose problème biologiquement. Les règles de droit sont des choix qui ont été fait par l’homme à un moment donné et qui sont parfaitement irréversible. La doctrine du droit naturel n’est pas une doctrine correcte et est même dangereuse parce que elle peut faussér une idéologie parfois scélérate. Le droit naturel a été véhiculé par l’Eglise catholique. Ex : elle interdit les mariages entre homosexuels parce que cela n’est pas procréatif

Est-ce que les droits de l’homme ne devraient pas être considérés comme des droits naturels ? Après observation, tout le monde n’a pas la même définition des droits de l’homme, or si c’était si évident dans la nature, cela ne serait pas aussi variable entre individus. Ex : au Japon, la culture des droits de l’homme est une notion qui n’est pas fort marquée.Les droits de l’homme trouvent leur origine dans l’histoire des pays occidentaux (européens et américains). Ce n’est pas le cas en Asie ou dans le monde musulman. Il est dangereux de couvrir ce type de discours par la nature des choses, car si quelqu’un si oppose et qu’on lui impose, on pourrait faire la guerre pour cette raison… Il vaut mieux trouver des accords entre juristes et philosophes…

Selon Mme, il faut exclure l’idée qu’il y a des règles de droit naturel qui pourraient être à la source du droit positive (droit en rigueur à un moment donné dans une société donnée).Bien sur le droit positif est élaboré par ceux qui sont chargé de le faire : le législateur, …Quand on élabore une règle de droit, on ne le fait pas n’importe comment évidemment, mais à partir du moment où la règle est élaborée, c’est du droit et donc un choix de type juridique. C’est un phénomène social (le droit) mais la règle de droit à sa propre spécificité et ne trouve pas sa justification ailleurs mais dans le travail de celui qui établi la règle. Ces lois on été rédigé par des hommes.

Ainsi les règles de droit sont l’expression d’une volonté collective mais raisonnée et trouve sa justification dans le travail effectué par celui qui la propose. C'est une démarche rationnelle qui ne devrait être assujettie à des pensées dites naturelles.

Cependant, affirmer que la règle de droit est imposée directement par la nature ou par la divinité n'est pas exact. S'il en était ainsi, comment expliquer que les règles de droit évoluent dans l'espace et dans le temps?

Ex : l’histoire de la cosmologie : pendant des siècles on professait la doctrine du géocentrisme défendu par Ptolémée qui à partir de ses observations a conclu que la terre était au centre de l’univers (la lune, les étoiles et le soleil). Il disait cela parce que il observait que le soleil changeait de position dans la journée. Par après, avec Copernic et Galilée, on découvre que Ptolémée a tout faux. On appelle cela l’héliocentrisme. On a mal observé. Donc

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l’observation de Ptolémée qui avait été rationalisé, était complètement fausse. Cependant, on refuse de changer la loi parce que les chrétiens avaient trouvé dans le géocentrisme une justification de la création de la terre. Ils disaient que dieu a mis la terre au centre. Depuis, l’héliocentrisme a encore évolué.

Les lois sites naturelles évoluent en fonction des avancées technologiques et morales, elles sont donc sujettes à modification. Aucune loi n'est imposée par la nature humaine.

Tout ordre juridique est intimement lié à la société où il est amené à s'appliquer. Le droit belge, par exemple, subit tout le poids de la tradition qui marque encore aujourd'hui son organisation.

3. Droit et valeursLes règles de droit sont l'instrument que se donne un groupe d'hommes dont la particularité est qu'il se veut ordonné. CE ordre n'est pas le même partout : il n'est pas universel. Il n'est pas non plus imposé directement par la nature: il n'est pas naturel. Il traduit un certain nombre de valeurs dans les règles obligatoires qui engendreront des sanctions si elles ne sont pas respectées.Souvent, on dit du droit qu'il traduit la morale de la société. C'est à dire l'ensemble des règles de conduite intériorisées, faites personnelles par les membres de la société en question. Cette explication n'est pas suffisante. Le droit crée lui-même des valeurs; s'il s'inspire de la morale de la société, il tient aussi compte des aspects religieux, sociaux, économiques de celle-ci.Le droit des société occidentales est profondément inspiré par une valeur: la liberté. Celle-ci a des connotation morales, religieuses, économiques, politique, sociales. Le doit les a articulées dans un système de règles obligatoires qui permet de découvrir entre le droit de la famille, le droit des biens, le droit pénal; le droit économique et social, des traits fondamentaux, des valeurs communes que l'ensemble des règles de droit permet en définitive de protéger.Ces valeurs, œuvre de droit, sont essentiellement

a) formelles: ordre – paix – sécuritéb) matérielles: égalité devant la loi – justice – équité

Il y a dans le droit des valeurs, c'est à dire des références, des principes qui influencent le droit positif. Ceux-ci étant proprement juridique, à partir du moment où il y a une règle de droit qui prétend se préoccuper d’un problème social interdisant un comportement, tous sont chargés de l'appliquer et malgré leur valeurs morales de manière professionnelle.

Ex : Comme valeur juridique, l'homosexualité entre deux adultes consentants n'est plus punie. Il y a une 30taine d’années, cette valeur était interdite.

Quand un règle de droit est introduite, elle doit être respectée. C'est pour certain sujets personnel difficile à faire pour certaines personnes. Un jugement peut être envoyé en appel si une des partie estime que le juge à pris sa décision au nom d'une éthique ou morale personnelle.Ex : le médecin consulté par une femme enceinte qui est dans la légalité pour l’avortement doit s’il est contre transmettre le dossier à un confrère. Cela à cause de la déontologie médicale.

Souvent on dit du droit qu’il traduit la morale de la société, c'est à dire l’ensemble des règles de conduite intériorisées, faites par les membres de la société en question. Mais le droit crée

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lui-même des valeurs. Il tient aussi compte des aspects religieux, sociaux et économiques de la société.

On distingue 2 grands types de valeurs juridiques :-Les valeurs au sens formelles : il s’agit de référence, d’objectif poursuivit par n’importe quel type d’ordre juridique. Il appartient par nature à l’objectif juridique. Quand un ordre juridique tente de se constituer, son premier objectif est d'ordonner la société. Cela n’est qu’un objectif formel. Il faut encore voir comment organiser l’ordre. Il peut y avoir l'armée, la police, etc. mais ceux-ci doivent aussi être encadré.

Il y a un 2ème objectif : la sécurité de la population et la sécurité juridique, c'est à dire de la décision d'un juge par le biais de règles concernant le fait de faire appel.

3ème objectif, la recherche de la paix. Celle-ci peut elle aussi être atteinte de différentes manières. Ex : en 1919, il y a eu la SDN et en 1946, il y a la charte. Cette recherche n’est pas uniquement un objectif international, on recherche aussi la paix simplement dans les familles. Ex : si on a permis à certaine personne de divorcer, c’est parce que Ex : les règles de droit du travail, on cherche la paix sociale. Lorsqu’il y a des grèves, il y a des règles qui prévoient comment négocier pour tenter d’atteindre l’objectif de la paix sociale. Ces règles n’étaient évidemment pas les mêmes au 19ème siècle.Une règle de droit quand elle existe traduit donc une valeur morale qui devient une valeur juridique en le sens où le contrevenant sera sanctionné. -Les valeurs au sens matériel : L'objectif des règles juridiques au sens matériel est le respect du principe de valeur d'égalité des belges devant la loi (art. 10 const.) Une règle est également d'application concernant le principe d'égalité des étrangers devant la loi (art. 191 Const)Le cas des impôts (art. 170, 171, 172 Const.) permet une différence de traitement entre la contribution de deux contribuables. Cette règle respecte néanmoins le principe d'égalité devant la loi au conditions cumulatives suivantes:

- La différence est sur base de critères objectifs.Ex: le critère retenu pour l'impôt est l'importance du revenu. Il serait ridicule de retenir l'âge comme il est fait pour le mariage ou le vote. La nationalité est un critère objectif pour le vote, les étrangers ne uniquement voter pour les élections communales.

- Le but poursuivi par la différence de traitement doit être considéré comme légitime.Ex: Il est légitime que les personnes à bas salaires ne paient pas la même chose que des citoyens plus fortunés.

- Le moyen utilisé doit être pertinent.Ex: S'il est découvert qu'un médicament est dangereux, il est nécessaire de légiférer. La décision à prendre n'est pas nécessairement le retrait du médicament car ce ne serait pas pertinent si ce médicament est le seul disponible sur le marché pour soigner un certain type de maladie.Il ne serait pas pertinent non plus d'interdire une marque particulière de cigarette.

- Le moyen utilisé doit être proportionnel.

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Ex: Une interdiction totale de fumer la cigarette serait pertinent mais pas proportionnelle. Autre exemple, l'impôt. Il est pertinent que les plus haut salaires paient plus d'impôts, mais il n'est pas question d'en abuser comme le faisait la décision de la région Wallonne de prélever 90% d'un héritage sans lien familial.

Le principe de l’égalité des hommes précises que les hommes naissent égaux devant la loi. On a du le repréciser car ce n’était pas clair pour tous. Il y avait avant une inégalité entre les sexes, il y a aussi eu les esclaves. On a longtemps admis que l’homosexualité était un comportement déviant que la société ne pouvait pas admettre. Il est maintenant illégal de ne pas respecter la parité des salaires entre hommes et femmes.

Voir titre II Const., Il est indiqué que les belges (art 19) ont la liberté du culte et d'expression d'opinion. Art. 24, enseignement libre, 25, presse libre, 27 liberté de s'associer, ce sont des libertés.Certains droit sont donc protégés dans les textes juridiques comme celui de manifester et d'exprimer sont opinion. Mais avec un certain contrôle. La censure n'est jamais établie sauf en cas d'atteinte à l'ordre publique (ex: propos racistes ou diffamatoires)

Ex : la liberté des cultes : il existe des sectes qui pratiquent le sacrifice humain. Dans ce cas aucune mesure pénale ne peut être prise sans enquête préalable car ce serait contraire à l'article concernant la liberté de culte.

Ce choix de protéger juridiquement la liberté a été faite par les rédacteur de la constitution belge en 1830, ils ont choisi de faire confiance en l'utilisation des libertés. A posteriori, des peines ont été créées pour ceux qui en abusent.

4. Ordre normatif et ordre juridique

L'ordre juridique, comment ensemble de règles, peut être qualifié d'ordre normatif. Cependant, dans une société, il y a d'autres règles que les règles de droit; il y a donc d'autres ordres normatifs que l'ordre juridique.Il y a parfois pour une même « faute » commise, des sanctions de nature différente.Le droit ne peut pas prétendre à l'exclusivité en ce qui concerne l'édictions de règles pour une société.

Les ordres juridiques, et en particulier l’ordre juridique belge, ne sont qu’un type d’ordre normatif, c'est à dire qu’il y a des normes mais toutes normes n’est pas une règles de droit. Toutes règles de droit est une norme. Il peut donc y avoir des règles qui ne sont pas de droit.Ex : les règles économiques, les règles religieuses, le droit canon (règle de l’ordre juridique de l’église catholique. Il faut savoir que la langue de l’église catholique a été longtemps le grec malgré que l’on dise qu’elle est romaine. Le mot canon vient donc du mot Canône qui signifie règle.)

Il existe des règles dans divers système moraux. On peut avoir une règle morale qui n’est pas correspondante à la religion.Ex : les laïques, ils prônent le fait qu’ils obéissent à des règles morales qui ne sont ni des règles de droit ni des règles religieuse.

Il existe des ordres normatifs produisant des règles qui ne sont pas des règles de droit.

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Ex : La FIFA produit des règles pour le football qui n'ont pas de valeur dans un tribunal pénal.

Il arrive que pour un même fait commis pour une personne donnée, plusieurs ordres normatifs puissent s’y intéresser.Ex : un sportif dopé aux jeux Olympiques. Il se verra déchu de son droit de participation par décision du CIO mais il peut également fait l'objet d'une sanction pénale en France car son système juridique y interdit la possession ou l'utilisation de drogues. Disons que ce sportif se défend par le fait que c’est son médecin qui lui a prescrit. Le médecin aura des problèmes pénaux mais aussi des problèmes avec les institutions médicales.

En conclusion, les ordres juridiques ne sont que des sous ensembles d'ordres normatifs.Un ordre juridique est:

un ensemble de règles de droit un ensemble d'institution:

◦ institution chargée d'adopter la loi, ◦ institution chargée d'appliquer la loi,◦ institution chargée de contrôler le respect des lois.

Parfois plusieurs ordres juridiques peuvent entrer en conflits.Ex : En Belgique, l’ordre juridique de l’État belge est prédominant parce que au fil de l’histoire et à partir du 19ème et du 20ème siècle, celui-ci couvre un ensemble de domaine les plus étendus. Ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi le droit de l’ordre juridique de l’Union Européenne qui peut s’appliquer en Belgique car celle-ci fait partie de l’Union. Il y a donc certaines matières qui ne sont plus soumis au droit belge.

Ex : la monnaie circulant. Depuis qu’il y a la zone Euro, ce n’est plus en Belgique qu’on décide du cour de la monnaie. Celle-ci étaient avant une prérogative régalienne (chargé de la royauté, quelque chose qui est propre à un état) et maintenant plus. Le droit étatique a été absorbé par un autre ordre juridique. En Belgique, il y a également la cour européenne des droits de l’homme qui peut intervenir. Elle a des objectifs plutôt fiscaux, économiques,… Le premier objectif du conseil de l’Europe est bien évidemment de promouvoir le respect des droits de l’homme à travers la C.E.D.H. (Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales souvent abrégés en disant la convention européennes des droits de l’homme.)

Ex : un juge belge saisi dans le carde d’un problème entre 2 personnes concernant l’attribution de pensions alimentaires. Si l’une des 2 personnes se défend de ne pas devoir payer la pension et qu’on refuse de l’écouter il peut demander de l’aide à la C.E.D.H. parce que on n’aura pas respecté son droit d’être écouté.

Ex : un joueur de foot qui passe d’un club à l’autre. On peut le refuser dans un club parce que il n’a pas la nationalité requise. Il a introduit un recourt en justice devant la court de justice du Luxembourg car le club de foot ne respectaient pas les règles de l’union européenne concernant la mobilité des travailleurs au sein de l’union européenne. On pourrait aussi refuser qu’il quitte un club parce que on a découvert en lui un grand joueur. Si c’est un enfant, les parents peuvent intervenir en proclamant leur droit d’autorité parentale.

Ex : en droit belge, on ne peut se marier avec quelqu’un d’autre si on est encore marier avec quelqu’un d’autre. Pour annuler un mariage, il faut annuler, divorcer ou mourir. Donc quand on se marie, on nous demande si on en a bien le droit. Dans les pays musulman, il y a aussi la

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répudiation qui met fin au mariage. Si la femme était consentante, en Belgique, quand l’homme veut se remarier, cela ne lui pose pas problème. Mais si elle ne le voulait pas, ce n’est pas accepté dans le droit belge qui considère le divorce comme bilatérale.

Remarque: appel d'offre pour marché publique: contrat qui doit être conclu avec quelqu'un par une autorité publique mettant donc en jeux l'argent des contribuables. Il fait donc un appel d'offre afin de pouvoir choisir l'offre la plus intéressante. Ce choix est contrôlé par les tribunaux et le conseil d'État car relatif à de l'argent public.

5. Ordre juridique et ordre juridique étatique

Dans une même société il y a parfois plusieurs ordres juridiques distincts qui peuvent imposer des règles de droit obligatoires. Ce fut et cela reste pour beaucoup de juristes, difficile à accepter. Depuis le 19è s, en effet, un ordre juridique a prétendu non seulement s'imposer comme le plus important mais même éclipser tous les autres: c'est l'ordre juridique de l'État.Or, si ce mouvement juridique peut s'expliquer par un soucis économique de rationalisation, un souci moral d'unification des idées, la réalité d'aujourd'hui permet de constater que le droit de l'État étant sans doute le système juridique le plus complet, il y a des ordres juridiques partiels non étatiques qui trouvent aussi à s'appliquer dans nos sociétés. Il en va ainsi de l'ordre juridique international, des juridiques professionnels, sportifs, économiques.

6. Conclusion: relativité du phénomène juridiques

a) dans le tempsb) dans l'espacec) diversité des ordres juridiques dans un même espace.

====> structure en réseau des différents ordres juridiques (réticularité)

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Chapitre 2: La règle de droit.

1. NotionL'élément le plus manifeste du droit dans les sociétés occidentales est la règle, appelée encore la norme. Celle-ci guide les comportements des hommes et des femmes en leur prescrivant certaines conduites. Norme – normal – normatif: la règle de droit indique comment on doit se conduire (normal), que le contenu de la règle de droit est un modèle servant de référence (il est normatif)Le droit positif consiste dans la prescription d'une conduite en fonction d'une hypothèse générale.

On peut dire règle de droit ou norme juridique. La règle de droit est élaborée par des institutions qui en ont la compétence. Elle est crée en fonction des besoins de la société.Il est donc mieux de parler de norme parce que il renvoi au mot normal, donc admissible.Ex : la bigamie est toujours interdite dans l’état actuel. Avant le concubinage était une situation contraire à la loi. On estimait qu’il fallait être marié pour avoir des enfants. Aujourd’hui cela n’est plus le cas.

Le comportement qui va faire l’objet d’une règle de droit est celui qui est jugé comme le plus normal.

La règle de droit indique donc comment on doit se conduire (normal) et le contenue de la règle de droit est un modèle servant de référence (normatif).

La sanction juridique est la manière de prévoir pour le droit la conséquence qui est apporté par le droit si on ne respecte pas la règle de droit. Toute règle est en général accompagnée d’une règle de sanction.Une sanction n'est pas obligatoirement pénal. Les sanctions de dommages et intérêts sont civiles, la suspension de médecins est une sanction disciplinaire.

2. Les éléments constitutifs d'une règle de droit

La norme juridique se compose de deux éléments: l'un décrit la situation de vie à laquelle la règle s'applique, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse.L'autre élément attache à la situation de vie des conséquence juridiques et fournit ainsi à l'hypothèse sa solution. On appelle aussi solution, le dispositif de la règle de droit. Le plus souvent, la solution utilise les verbes pouvoir ou devoir. Parfois le dispositif emploie seulement un verbe au présent ou au futur. En règle générale, le dispositif formule une obligation, une faculté ou une abstention.

Quels éléments constituent la règle de droit ?En général:1) L’hypothèse : c’est la partie de la règle qui va décrire la situation de fait à laquelle une règle de droit va s’appliquer. Elle devient donc juridique.Ex : pour se marier, il faut avoir 18 ans. L’hypothèse est le mariageEx : Voir dans le code civil article 1382 : tout fait de l’homme qui engendre un dommage doit être sanctionné. L’hypothèse est « tout fait qui cause un dommage ».Il faut donc qu’il y ait un lien de cause à effet. L’hypothèse nous dit qui est visé par la situation de vie. Parfois l’hypothèse n’est pas exprimée, elle est sous-entendue.

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Ex : article 96 de la constitution : le roi nomme et révoque ses ministres. L’hypothèse n’est pas exprimée. Il n’y a que la solution. Cela veut dire que les ministres en Belgique ne sont pas élus. On élit les députés et le roi nomme les ministres et les révoques à la fin de leur mandat.

La responsabilité civile et pénale : tout dommage doit être réparé. C’est civil parce que je pose un dommage à autrui et c’est pénale parce que je cause un dommage à la société.Ex : voir code civil article 1383, 1384, 1385, 1386.Parfois on peut être responsable pour quelque chose que l’on n’a pas commise.Ex : les parents sont responsables de leurs enfants, les chefs scouts de leur groupe, les profs de leurs élèves.

2) La solution ou le dispositif : c’est la partie de la règle qui dit comment réparer le dommage. Le plus souvent la solution utilise les mots « devoir » et « pouvoir ».

3. Les caractères de la règle de droita) Caractère généralLa règle de droit positif s'adresse à la généralité des individus ou à une catégorie d'individus abstraitement définie. La règle de droit s'impose sans considération des cas individuels.Si la règle ne comporte pas ce caractère de généralité, elle ne pourra constituer une norme juridique au sens matériel du terme.Le caractère général d'une norme ne fait pas obstacle à ce qu'elle prévoie des dispenses. Elle doit cependant concevoir et régler ces dispenses de façon générale.b) caractère obligatoireLa règle de droit impose un comportement; elle ne formule pas un conseil, elle ne fait pas une recommandation. Certaines règles juridiques formulent explicitement un commandement (ordre, interdiction) D'autres prescrivent seulement un comportement, une conduite, ou même un simple état de droit.c) caractère impératif ou supplétifc1) l'intensité des règles de droit est variable. Certaines d'entre elles on un caractère supplétif: elles s'imposent sans qu'aucune dérogation ne soit possible.D'autres règles, cependant, ont un caractère supplétif: on peut y déroger par une manifestation de volonté.Les règles supplétives ne sont pas pour autant facultatives. Elles sont obligatoires mais ne s'appliquent qu'à défaut d'une disposition contraire.c2) Critères de distinction entre normes impératives et supplétives.1) la forme: ce qui est imposé « à peine de nullité » ou « nonobstant toute convention contraire » est évidemment impératif.2) La sanction: lorsque le législateur attache à la violation d'une règle de droit une nullité ou une peine, c'est évidemment le signe du caractère impératif de la règle. On définit la sanction comme la conséquence juridique attachée à la violation d'une règle de droit. Énumération des différents types de sanction.3) L'objet: certaines règles doivent être considérées comme impératives en raison de leur objet.Ainsi, en est-il des règles intéressant l'ordre publique, comme l'art. 6 du Code Civil : pas de dérogation aux lois qui intéressent l'ordre public.L'ordre publique est constitué des règles qui forment les bases juridiques d'une société, qui sont au fondement de l'ordre juridique d'un État.En droit Belge, on y range généralement les règles relatives au mariage, à la famille, au respect de la propriété privée, aux libertés publiques à l'organisation politique,administrative et judiciaire, à la liberté de l'économie.

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La notion d'ordre public ne fait pas l'objet d'une définition d'ensemble. Elle est susceptible de se modifier (lentement souvent).Son sens fondamental est de reconnaître et de protéger aussi le fait que l'intérêt fédéral ne saurait être compromis par les intérêts particuliers. C'est l'expression d'une réserve de l'ordre juridique positif à l'égard de la maîtrise de leurs droits par les individus.Ainsi en est-il encore des règles qui intéressent les bonnes mœurs (cf. Art. 6 Code civil)La notion de « bonnes mœurs » est souvent associées à celle de l'ordre public. Il ne faut pourtant pas les confondre, même si la notion de bonnes mœurs appartient elle aussi aux notion les plus fuyantes du droit positif. Comme celle d'ordre public, la notion de bonnes mœurs est une notion fonctionnelle qui permet, dans des cas particuliers, qu'il soit dérogé à la libre disposition par les particuliers de leurs droits.Les bonnes mœurs ne sont donc pas un problème de morale. Contrairement à ce que certains juristes pensent, à tort, il ne s'agit pas de faire de bonnes mœurs, la base de l'intrusion directe de la morale dans le droit. Les bonnes mœurs devraient exprimer la conscience juridique actuelle d'une société.Le conditionnel est utilisé pour marquer que l'hypothèse n'est pas toujours vérifiée en raison du caractère souvent figé et par conséquent archaïque des bonnes mœurs auxquelles les juges, notamment, font référence pour apprécier la validité juridique de certains comportements. Sont souvent considérés comme intéressant les bonnes mœurs, les règles interdisant la prostitution ou la débauche, les jeux de hasard,...4) Enfin, certaines règles protectrices de certains intérêts privés, certaines institutions régies par le droit sont créées en vue d'assurer la protection de certains intérêts privés. Exemple -règles déterminant les conditions dans lesquelles la volonté est admise à produire effet sur le plan du droit (consentement – formes habilitantes, solennelles ou de publicité)- règles qui protègent les personnes se trouvant en état d'infériorité au point de vue social ou économique (assuré par rapport aux assureurs, travailleurs par rapport aux employeurs, emprunteurs par rapport aux prêteurs, locataires par rapport aux bailleurs...)

Caractéristique des règles de droit.

Il y en a 3 :C’est une règle générale : à priori, elle s’adresse à la généralité des citoyens. Cela ne veut pas dire tout le monde. Par exemple : certaines règles de droit belge ne s’adressent pas à tout le monde comme la règle sur le droit de vote. Cela veut dire qu’elle s’adresse à une catégorie de personne qui est définie de manière générale. Si la loi électorale est générale, c’est parce que elle va bien s’appliquer à toutes les personnes concernées, elle ne serait pas générales si elle vise des personnes bien précises.

Ex : une règle de loi qui s’adresse aux médecins est générale car c’est un ensemble de personne. La catégorie peut être restreinte.Ex : La constitution, article 85 et suivant. On dit quelque chose pour le roi. Et pourtant c’est une règle générale car elle ne concerne pas tel ou tel roi mais tous les rois qui se succèdent en Belgique. La règle générale peut donc se réduire à une personne mais on s’en fiche de la personne. Il y a des règles de droit qui ne sont pas générale. C’est une règle de droit qui épuise tout ses effets de part une seule application. Parfois il y a des règles de droit qui ne vise qu’une

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personne déterminé ou une situation particulière et quand la personne ou la situation auront fait l’objet de la règle de droit, il faudra en créer une autre.

Ex : quand le roi nomme un ministre ou un ambassadeur, il ne le fait pas par téléphone mais par écrit. Il doit prendre un arrêté royal qui n’a qu’une portée bien déterminée. Quand il faut nommer un nouveau ministre ou ambassadeur, il faut faire un nouvel arrêté royal.

Il y a énormément d'arrêtés royaux individuel, il y en a moins au niveau de la loi, mais il y en a quand même.Ex : vote de la loi budgétaire : a lieu chaque année. C’est une loi individuelle parce qu’elle est votée pour un an seulement.

Ex : les étrangers peuvent devenir belges. Une fois qu’un étranger est en Belgique de manière régulière, il peut devenir belge par naturalisation. Dans le cadre des grandes négociations du gouvernement fédéral et dans le cas des demandeurs de papiers, on a dit qu’on allait revoir la loi qui prévoit comment devenir belge. Loi du 28 juin 1984. Cette loi est une loi générale même si elle ne vise que les personnes qui sont en Belgique et qui veulent devenir belge. La naturalisation est accordée par la loi de naturalisation. On part donc d’une loi générale mais on arrive à une loi individuelle car elle va paraître dans le moniteur belge. On va dire que M. Dupont à été naturalisé. Il n’y a jamais de naturalisation en groupe. Il n’y a qu’une seule exception : si l’un des 2 parents obtient la naturalisation, et qu’il y a des enfants mineurs, ceux-ci obtiendront la nationalité belge sans que cela soit précisé dans le moniteur belge.

La règle de droit est dite matérielle quand elle est générale mais formelle quand elle est de portée individuelle et ce parce que elle a la forme d’une loi.Il existe des règles de droit sont la solution admet des dispenses. Elles sont toujours considérée comme générales.Ce n’est pas parce qu’une règle de droit est général qu’elle respecte la constitution.Ex : si on interdit au pakistanais la naturalisation. Il n’y a pas de critère objectif, elle est donc générale mais ne respecte pas la constitution.

C’est une règle obligatoire : cela vaut pour toutes les règles de droit qu’elles soient générales ou individuelles. Elle n’est pas là pour donner un conseil, une opinion ou une recommandation. Elle impose un comportement.Ex : toute personne qui est témoin de la naissance d’un enfant doit le déclarer. Si la mère abandonne son bébé et qu’une personne le trouve, elle doit aller à la commune où elle a trouvé l’enfant, voir si l’enfant est déclaré. C’est une obligation, on ne peut pas dire qu’on ne le fait pas parce que on n’est pas la maman, une infirmière peut devoir aller déclarer un nouveau né si la mère est décédée lors de l'accouchement.Ex : si on trouve le corps mort d’une personne seule, il faut déclarer le décès.Certaines règles interdisent, d’autre définissent une situation.Ex : la loi dit que le domicile est le lieu de l’établissement principal d’une personne. C’est donc à cet endroit qu’on enverra les documents important comme la demande de vote, etc.…

Elle peut être impérative ou supplétive : mais nécessairement un des deux et se cumule aux deux premiers critères. Il y a parfois des confusion avec le critère obligatoire, c'est l'intensité de ce caractère qui varie. Elle peu de temps en temps être assouplie « Règle obligatoire mais ne s'appliquera qu'en absence d'une autre » => supplétive. Elle ne s’appliquera que si on n’a

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pas choisi une autre qui peut la remplacer. La règle de droit est toujours obligatoire mais il y a une certaine latitude à déroger, elle permet un comportement juridique différent. Soit on ne peut pas imaginer un autre comportement juridique et alors elle est impérative.

Ex : règle supplétive : en 1804 a été créé le code civil. Dans celui-ci Napoléon a établis les règles de succession.. Dans celles-ci, il y a des règles impératives qui disent qu'en présence d'enfants, il y a des héritiers réservataires. Si la personne ne veut rien léguer à ses enfants, il a le droit de le faire via un testament; acte juridique à portée indirecte. Dans le cas où il n'y a pas de testament ni d'héritier réservataires, le patrimoine sera partagé entre les membres de la famille même éloignée.Une succession peut également être en déshérence, c'est à dire sans testament ni héritier. Le patrimoine va donc à l'État.Attention : on appelle testateur celui qui rédige un testament et légateur celui qui lège ses biens par la voie normal, c’est différent de légataire qui est la personne qui reçoit les meubles.Règle impératives: quantité disponible (¾ si 3 enfants ou plus)Règle supplétive: attribution du ¼ restant.

Ex : En 1804, règles relative au mariage et au droits et devoirs respectifs entre les deux personnes. Différentes observations peuvent se faire. Un acte sexuel sur une personne non consentante est considéré comme un viol. Pendant longtemps, le viol était considéré comme un acte fait par un homme sur une femme et le viol entre époux n'étaient pas poursuivis.Dans le cas des homosexuels. Depuis 2007, le code civil belge autorise le divorce et donne la possibilité de recevoir une pension alimentaire à condition qu'il n'y ai jamais eut de condamnation pénale concernant le viol de l'un sur l'autre.

Les biens entre époux doivent entrer dans les champs du droit qui n’interviennent qu’à titre supplétif. Il faut un contrat de mariage qui peut être rédigé avant ou pendant le mariage. Ce contrat va rédiger ce que vont devenir les biens après la fin du mariage (mort ou divorce). Chaque personne garde un patrimoine. Ce contrat doit être fait à 2 et devant un notaire.

Ces 3 caractéristiques sont cumulatives, il faut donc que les 3 éléments soient réunis.

Comment peut-on savoir si une règle de droit est impérative ou supplétive. Il y a 4 manières de le savoir :Quand dans une règle de droit, on écrit des mots comme « à peine de nullités ». Dans ce cas là cela signifie que si on fait autre chose ce sera nul, cela ne comptera pas.Ex : des époux ne peuvent se vendre des biens, la loi de contrat de travail  : il y a plein d’obligation auxquelles on ne peut déroger.

Une autre phrase important  « Une clause est réputée nulle et non avenue » : cela signifie que si il y a un problème avec un contrat, celui-ci ne sera pas annulé en entier mais seulement la clause (morceau d’un contrat).Ex : contrat d’assurance : si une prime est trop excessive, le contrat ne sera pas annulé, mais seulement la clause, C'est à dire la prime.Un autre mot : « nonobstant toute convention contraire » : même si vous faites une autre convention contraire que celle prévue par la loi, elle ne pourra s’appliquer car la règle de droit est obligatoire et prime.Toutes ces formules montrent que la règle est impérative.

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Quand dans une règle de droit, il y a une sanction exprimée, cela signifie que la règle est impérative. Une sanction est une conséquence juridique qui est apporté à la violation d’une règle de droit. Il y a bcp de types de sanctions.

Sanction civile : c’est la conséquence juridique qui est attaché à la violation d’une règle de droit civil (le mot civil vient du mot kiwis qui signifie « citoyen » - il s’agit des règles de droit qui concerne les rapports des citoyens entre eux.) Il y a plein de sanctions civiles différentes comme la résiliation d’un contrat, l’annulation d’un contrat, les dommages et intérêts, le divorce…Longtemps en droit civil, le juge pouvait prononcer la prison pour dettes. Cette sanction a été supprimée car c’était un cercle vicieux parce que ce n’est pas parce que on est prison qu’on peut payer.

Ex : quand un mariage n’a pas été valablement conclu, C'est à dire qu’une des conditions n’a pas été remplie. Comme par exemple lorsqu’une femme est forcée, n’a pas 18 ans ou s’il y a un dol, le mariage peut être annulé. C’est un mode de sanction tout comme le divorce est un autre mode de sanction. Il faut divorcer si on veut se remarier. Les époux sont obligés d’aller devant le juge et être tous les 2 consentants. Il est important que ce soit gérer par la loi car s’il y a des enfants, ceux-ci ne peuvent subir la conséquence du divorce. Même s’ils n’ont pas d’enfants, cela doit être gérer par la loi pour la distribution des biens.

Sanction pénale : voir article 7 du code pénal on y énumère la réclusion (prison à vie), la détention (peine de prison limitée dans le temps), ce sont 2 sanctions possibles. En matière criminelle, il n’y a pas d’amende. La peine de mort a été supprimée en 1996 bien après on a rajouté un article 14 bis pour empêcher qu’elle soit rétablie. Si un jour on veut la replacer, il faudra changer cette loi dans la constitution. Parfois, il y a des confiscations de biens et une sanction pénale qui est justifiée (Ex : la confiscation de l’arme du crime). Parfois on préférera appliquer une peine de travail, dans les infractions pas trop sérieuse. Alors, ils seront encadrés par des sociologues ou des psychologues payer par l’État. Une autre sanction pénal est la peine accessoire (Ex : ne plus pouvoir exercer des droits politiques, un marchand qui vend des boissons alcoolisé à des jeunes peut voir son magasin fermé.) Il n’y a donc pas que des prisons comme sanctions.

Ex : article 215 code pénal, le faux témoignage en matière criminelle (faux témoignage contre ou pour l’accusé) est puni de 5 à 10 ans (sauf quand il est démontré que vous n’êtes pas coupable). Cela n’est pas pareil qu’une fausse plainte qui sera examinée. Dans ce cas, il ne peut y avoir de condamnation.

Sanctions administratives : une sanction que prend l’administration, le pouvoir public. Il ne s’agit pas de sanctions de droit pénal.Ex : tu continues à déposer tes détritus n’importe où, la commune peut prendre des sanctions administratives si vous êtes reconnu. Ce n’est donc pas un tribunal qui donne la sanction.

Ex : chaque année, il y a la déclaration fiscale, si vous ne remplissez pas votre déclaration ou si elle est partiellement fausse, l’administration peut prendre des amendes fiscales (ex : un supplément d’impôt, ou payer des intérêts de retard). De temps en temps ce type d’infractions peut aboutir au pénal. Par exemple si vous avez fait un faux dans votre déclaration fiscale, on peut être poursuivit pour faux.Certaines sanctions peuvent être cumulatives.

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Sanctions disciplinaire : donnée par des institutions.Ex : un médecin donne des informations sur un patient qu’il ne peut fournir selon le serment, il peut être radié, suspendu… S’il est radié, cela veut dire qu’il ne peut plus exercer la médecine en Belgique.

L’ordre public : Certaines règles doivent être considérées comme impératives en raison de leur objet. On ne peut y déroger. On considère que des choses sont tellement fondamentales dans l’ordre juridique belge qu’on ne peut y déroger. En droit belge, on parlera souvent de règles relatives au mariage, à la famille, au respect de la propriété privée, aux libertés publiques, à l’organisation politique, administratives et judiciaires, à la liberté de l’économie.Ex : la liberté des cultes est garantie, cela va de soi donc ce n’est pas inscrit dans l’ordre juridique belge.

Son sens fondamental est de reconnaitre et de protéger aussi le fait que l’intérêt général ne saurait être compromis par les intérêts particuliers.La notion de bonnes mœurs est souvent associée à celle de l’ordre public. Comme celle-ci, la notion de bonnes mœurs est une notion fonctionnelle qui permet dans des cas particuliers qu’il soit dérogé à la disposition par les particuliers de leurs droits.

Les règles protectrices de certains intérêts privés sont aussi impératives Certaines institutions régies par le droit sont créées en vue d’assurer la protection de certains intérêts privés.

Ex : l’assurance : les assureurs profitent à fond de la peur des assurés. Afin de protéger les assurés, des primes maximales seront fixées. En matière de prêt, il y a aussi des matières où on prévoit des intérêts maximaux. Pareil pour les baux, en Belgique, le loyer ne peut plus être augmenté tous les mois.

Ces 4 caractéristiques ne sont pas cumulatives.

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Chapitre 3: La diversité des systèmes de droit.

La définition que l'on vient de donner de la règle de droit, ainsi que de ses caractères, n'est pas la seule qui puisse être. D'autres systèmes de droit se sont construits qui ne donnent pas ce rôle privilégié à la règle de droit.La règle de droit est un mode d'expression du droit relatif à l'espace et a temps où elle est envisagée.Le système juridique belge est classé parmi les systèmes juridiques de la famille romano-germanique.

Ce système se caractérise par le privilège accordé au droit écrit, articulé sur une hiérarchie de sources formelles (infra pp. 21-22)Dans les systèmes juridiques dits de common law (UK, USA, Canada, Australie,...) dont l'origine commune remonte au droit anglais, la règle de droit n'occupe pas cette place centrale. L'attention est plutôt donnée à l'application du droit qui est faite par les juridictions aux situations conflictuelles concrètes qui leurs sont soumises. C'est un droit procédural qui, à la différence du système romano-germanique, se bâtit par induction.Plutôt que de chercher à construire un sytème de règles générales et abstraites, par voie de syllogismes, les systèmes de common law veulent organiser un procès équitable qui doit, en raison des garanties qu'il offre, conduire à la solution raisonnable. La source formelle du droit des systèmes de common law est donc la jurisprudence, fondée sur la règle de précédent. La loi constitue une source complémentaire.

Notre système de droit belge appartient à une grande famille de système de droit qui ont beaucoup de caractéristiques communes. Mais il en existe également d’autres.

Notre système juridique belge appartient à un grand système qu’on appelle la famille du droit Romano-germanique. On regroupe ces systèmes parce que ils ont tous la caractéristique d’avoir eu une première source d’influence : le droit romain. Celui de l’époque de l’empire et de la république romaine qui a survécu pendant plus de 1000 ans (jusqu’en 476). Une série de pays d’Europe ont subi cette influence parce que ils ont été occupés par les romains. Les romains se sont rendu compte que pour organiser une société, il faut des règles de droit. C’est ainsi que leur empire est resté longtemps, ils ont un grand souci d’organisation. Les romains ont déployé des ressorts d’unités économiques, monétaires et juridiques. Les occupants romains ont trouvé un juste système d’équilibre entre le respect des traditions locales des pays occupés et n’ont pas imposé leurs religion ou langage comme langue véhiculaire. Ils n'ont jamais imposé leur droit pénal contrairement en ce qui concernait les règles en matière commerciale.

Nos structures fondamentales du droit des commerces sont donc influencées par le droit romain. Ex : Le législateur a toujours accordé une importance très grande à l’organisation et à la succession des biens dans la famille.

On a pratiqué concrètement le droit romain en latin puisqu’il y avait des rapports entre différentes nations colonisées par les romains. Le droit romain a développé ce qu’on appelle aujourd’hui le droit international mais qu’ils appelaient le « ius gentium », c’est le droit des gens, C'est à dire le droit des nations. En effet, plusieurs nations différentes étaient en contact et devaient donc être régie par des règles communes.

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La caractéristique de notre système d’Europe est qu’il a été influencé très tôt par le droit germanique aussi. Ainsi quand l’empire romain s’est effrité, des conquêtes venants de l’Est ont poussé vers la Gaule et beaucoup de peuple germanique se sont installés avec leurs propres règles de droit.

En ce qui concerne le droit pénal, il a été fortement influencé par ces sources germaniques.Ex : les ordalies : manière de juger les personnes dans tous les pays de sources germaniques. Ce droit germaniques n’est pas écrit mais coutumiers. La coutume pour réprimer les personnes qui avaient commis une infraction était de leur faire subir des épreuves. S’ils réussissaient, ils n’étaient pas coupables sinon ils étaient coupables. On espérait qu’à partir de ces épreuves, ils diraient la vérité. Le mot ordalie vient du mot oordeel en Ndls et en Allemand : Urteil.

Ex : Nos pays vont avoir des difficulté pour sortir du système des vengeances pour régler les conflits car c’était autorisé dans le droit germanique.

Ex : Les saliens considéraient que les femmes ne pouvaient pas exercer le pouvoir parce que à l’époque c’était être propriétaires de terres. Or on ne voulait pas que par mariage ces terres ne passent à une autre ethnie. Cette loi est la loi salique (loi selon laquelle la femme ne peut pas exercer un pouvoir). Cette tradition a longtemps perduré dans nos systèmes d’organisation des pouvoirs sauf en Angleterre qui fut le premier pays à voir une femme prendre le trône. En Belgique, ce n’est qu’en 1993 qu’on a supprimé le principe de la succession monarchique par primogéniture masculine. Aujourd’hui, le titre de reine n’apparait toujours pas dans le code économie. La reine en Belgique est un pur titre de noblesse que le roi accorde à sa femme. Il ne donne aucun droit en particulier. Lorsque Albert II est monté au trône sa femme s’appelait princesse de part le nom donné par Baudouin. Il a donc du lui donné le titre de reine. Ses successeurs par contre reçoivent un statut, ils sont dits sénateurs de droit par le simple fait qu’ils aient 18 ans et qu’ils soient successeurs potentiels. Ils doivent cependant prêter serment pour entrer en fonction. En droit salien, la femme du roi pouvait être régente, s’il lui arrivait quelque chose et que son fils n’avait pas encore atteint sa majorité. La régence, la possibilité que le roi peut être remplacé par une régence est maintenant dans la constitution mais ce n’est pas automatique, ce sont les chambres qui vont désigner le régent.

Il y a d’autres systèmes de droits comme le système anglo-saxon. Le système de la grande Bretagne. Evidemment, elle a colonisé certains pays qui aujourd’hui subissent encore les influences du système anglo-saxon. Cependant en droit américain, son influence est quand même mitigée et ne domine plus.

Le système anglais est un droit qui commence par le conflit qui est porté devant un juge : si 2 parties ne s’entendent pas entre elles, elles vont trouver un juge et on va lui demander de trancher le conflit. Quand le juge a tranché, sa décision a plus de pouvoir sur les parties que chez nous. Il y a un précédent judiciaire, C'est à dire qu’un jugement qui a été rendu par un juge peut servir de décision pour une autre affaire semblable qui serait portée devant le même juge ou un autre. On considère qu’il y a un moyen d’appel. Apparaissent alors les Court of appeal et les high courts qui vont avoir des précédents de plus en plus grands. A partir de ces règles de centralisation dans les cours supérieurs nait le common law : ensemble de règles rendus par les juges qui font autorités et qui peuvent servir comme références dans les litiges.C’est une grande différence avec le droit romain.

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Il y a aussi des parlements en Angleterre et il y a même 2 chambres : députés et des lords. Encore aujourd’hui, la chambre des lords est la juridiction suprême qui vote les règles de droits. Lorsqu’il y a un conflit en dernier recourt, c’est la chambre des lords qui juge en dernier ressort. Ils votent donc des « legals rules ». Si dans une règle de droit, il y a quelque chose qui manque ou qui n’est pas clair, la chambre des lords tranche à la place du législateur. En Angleterre, il n’y a pas de constitution écrite, mais malgré cela les règles sont bien respectées.

Chez nous, on à transposé par écrit des règles qui en Angleterre sont restées coutumière. Nous avons juste décidé de les transposé par écrit.Ex: peut-on extrader un chef d’état ? La chambre des lords a décidé que cela n’était pas permis.Ex : la procédure anglaise (avec les perruques) est coutumière et est restée très importante.En 1215 a été rédigée La magna carta, document très important comme celui de l'Habeas Corpus disant que toute personne arrêtée, même en flagrant délit a le droit d'être jugé par un tribunal impartial et indépendant.Ex : Les trusts en économie désigne ce qui vise à la propriété privée et les règle s'y rapportant.

Il y a des règles juridiques d’inspiration assez différentes dans les pays slaves.

Le système juridique des pays qui ont une tradition d’inspiration musulmane est extrêmement développé. La France a colonisé des pays de tradition musulmane tout comme la Grande Bretagne. La rencontre entre des systèmes juridiques assez différents est parfois difficile à faire. Et cela vaut pour la manière de résoudre les conflits. Quand on parle de système différents, ce qui change, ce n’est pas réellement le contenu de la règle de droit mais plutôt de raisonner.

Ex : il y a des jeunes femmes qui se sont fait exciser selon des pratiques autorisées à certains endroits, en Belgique c’est considéré comme une mutilation volontaire sur une personne. Chez nous les coups et blessures sont considérés comme intolérable et sont mentionnés dans la lois mais l’excision n’est pas un mot connu, il a donc fallu réfléchir à la façon de prendre les choses. Ainsi quand des femmes ont portées plaintes pour excision, les juges et avocats se sont assouplis pour comprendre les autres systèmes juridiques et interprètes l’ordre publique différemment.

Ex : la répudiation : avant on ne considérait pas cela comme légal en Belgique maintenant on l’interprète comme un consentement non contraire à l’ordre publique et cela peut être accepté comme fin de mariage.Ex : En 1970 après le décès d'un homme, deux veuves se présentent à l'ONSS. Ces deux épouses sont légales sous la juridiction du pays d'origine. Elles ont du aller en appel pour faire casser la décision du juge qui ne respectait pas le principe d'égalité. Dans cette circonstance, il serait choquant de ne pas tenir compte de la situation.

La Belgique a de plus en plus de traités internationaux bilatéraux au sujet, par exemple, des retraites. Si quelqu'un à travaillé pendant 30 ans dans un pays et 20 ans en Belgique, qui paye quoi dans sa pension.

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Chapitre 4: L’État et les ordres juridiques internationaux.

1. L’État de droit

L'État est le cadre de vie sociale le plus familier à l'homme contemporain. Historiquement, cependant, le nationalisme de l'État est un phénomène récent dans la mesure où il s'est imposé en Europe occidentale d'abord -et seulement- depuis le début du XIXe siècle.Adoptée au XIXe siècle par le droit allemant, l'expression « État de droit » (Rechtsstaat) signifie que le pouvoir, indispensable à une organisation sociale efficace, est soumis au droit.Est un État de droit, la société politique qui remplit au moins deux conditions:1) Cette société reconnaît et garantit certains droit individuels et notamment les libertés fondamentales (droit de l'homme);2) les organes du pouvoir de cette société acceptent d'agir dans les domaines et selon les formes prescrites à l'avance par le droit. Ainsi un contrôle est organisé entre les différents titulaires du pouvoir.

Un État de droit : aujourd’hui encore, l’État est l’ordre et la structure politique dans laquelle le plus de personnes dans le monde se retrouve. La plupart des hommes vivent dans un État et ont dans cet État un statut (belge, étranger résident, réfugié politique). Le nationalisme d’État est apparu en Europe Occidental seulement et uniquement depuis le début du 19ème siècle.

Remarque: quel droit s'applique sur un apatride (dont sa nationalité à été retirée)? Le droit en vigueur dans le territoire sur lequel il se trouve.

La notion d’État de droit apparaît à la fin du 19ème siècle dans le droit allemand sous le nom de Rechtsstaat et signifie que le pouvoir, indispensable à une organisation sociale efficace, est soumis au droit. Un État de droit, c’est un État qui a 2 caractéristiques :Il reconnait et garantit dans son système juridique certains droit individuel et notamment les libertés fondamentales des droits de l’homme aussi appelé maintenant droit humain. L'état de droit assure également la présence d'institutions indépendante permettant de juger des affaires concernant des droit fondamentaux bafoués.Les organes du pouvoir sont soumis aux règles de droit. Ils acceptent d’agir dans les domaines et selon les formes prescrites à l’avance par le droit. Ainsi un contrôle est organisé entre les différents titulaires du pouvoir.

Cfr Syllabus pp 44-45 pour énumération de droits fondamentaux.

2. L’ordre juridique et l’État

Un ordre juridique est un ensemble de normes et d'institutions gouvernant les relations internes d'une société humaine. Si la société humaine est celle qui se développe dans le cadre de la collectivité politique qu'est l'État, on parle de l'ordre juridique étatique.Deux principes de compétence de l'État:1)la personnalité2)la territorialité

La pluralité des États dans le monde doit aussitôt convaincre de la diversité des ordres juridiques étatiques. Plus encore, si à l'intérieur même de chaque État des forces se manifestent qui tendent à remettre en cause le modèle unique de l'ordre juridique que l'État

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impose (cf. Revendications autonomistes), il faut remarquer qu'un problème surgit, né de la coexistence de tous les États du monde. Cette question est prise en charge par un ordre juridique distinct, l'ordre juridique international.

Quels sont les rapports que l’on peut établir entre les ordres juridiques et la règle de droit ?

La règle de droit est un élément clé de l’ordre juridique. Un ordre juridique est l’ensemble de normes (de règles de droit) et d’institutions gouvernant les relations internes d’une société humaine. Si la société humaine est celle qui se développe dans le cadre de la collectivité politique qu’est l’État, on parle de l’ordre juridique étatique.

Il y a d’autres connectivités humaines que celle qui constituent l’État. Cependant l’État est l’ordre le plus fréquent et s’impose comme le plus important. L’ordre étatique est le plus englobant et a le devoir d’exercer certaines compétences avec d’autres organes et pas en abonnant la souveraineté de la Belgique.

Exemple de pertes de souveraineté :Après une guerre, le territoire peut être occupé par un autre État. La souveraineté est alors prisonnière et il n’y a plus pleine souveraineté sur le territoire. En effet, la souveraineté est perdue, tout comme les parlementaires, les législateur belges,… parce qu’ils ne peuvent se réunir et ne peuvent don créer de nouvelles lois.Lorsqu’on envahi un pays et qu’on l’annexe. La France avait colonisé une partie du Congo tandis que l’Allemagne a colonisé d’autres pays d’Afrique. Quand on a découvert qu’une partie du Congo n’était pas colonisée par une grande puissance, la Belgique a pu la colonisé.

Contre exemple :Lorsque les pays rentrent dans l’Union Européenne, il n’y a pas la perte de souveraineté car c’est un acte volontaire. Et pourtant, on ne peut en sortir. Même si le pays est soumis à des traités de l’Union Européenne et des directives, chaque pays peut les transposer à sa manière.

On peut se demander sur base de quel critère un État et l’ordre juridique d’un État peut s’imposer.

1.Le territoire : Un État est compétant sur son territoire et uniquement sur le sien. Si on a quelqu'un qui commet une infraction sur le territoire belge. Il doit être jugé en Belgique, condamner en Belgique et effectuer sa condamnation en Belgique. Si cette personne sort de la Belgique, la police belge ne pourra pas franchir la frontière. Le pouvoir de l’État belge s’arrête là où le territoire s’arrête. Attention, les fleuves font partie de la terre, tout comme le littoral et une partie du la mer du nord. Le territoire c’est donc de la terre, de l’eau mais aussi de l’air. La partie d’air au dessus du territoire fait aussi partie du territoire.

Problème : avec l’Europe les frontières, c’est vite passé. Il fallait donc songer à collaborer entres différentes polices. Ainsi en collaborant et en partageant les données, si une personne poursuivie sort du territoire, l’autre État peut à son tour le poursuivre et l’arrêter grâce au mandat d’arrêt. Il existe maintenant Europol.

Aujourd’hui, il existe le mandat d’arrêt européen qu’on peut utiliser si une personne a commis une infraction grave mais qu’elle est sortie du territoire. Les juges peuvent donner ce mandat dans les pays ayant adhérer à cette règle. Dans ces pays, les nationaux ne sont plus protéger de l’extradition. C’est un acte par lequel un gouvernement livre à un autre État, qui la lui réclame, une personne ayant commis une infraction sur le territoire de cet autre État. Or avant, on extradait jamais quqlqu'un de sa propre nation donc si la personne revenait sur le

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territoire, on ne la renvoyait pas pour la faire juger là où elle avait commis l’infraction. Grâce au mandat européen, il y libre circulation des accusés. Donc depuis que l’Europe s’est formée, l’extradition n’existe plus.

Il existe des règles de droit international qui permettent que des compétences purement territoriales.

2.La personnalité : le droit belge peut s’appliquer a des belges qui ne sont pas en Belgique.Ex : le droit de la nationalité : si un belge a un enfant à l’étranger, il peut réclamer la nationalité belge pour son enfant. Cependant si le droit du pays où se trouve le belge dit que toutes personnes qui nait sur le territoire a la nationalité, l’enfant aura la double nationalité.Ex : Des belges qui sont à l’étranger peuvent se marier selon les règles de droit belges mais pas devant l’autorité de ce pays.

Suivant ce critère de personnalité, il peut exister des conflits.Il peut exister un conflit négatif. Aucun des 2 pays n’est compétent.

Ex : un anglais qui meurt en Belgique. Les belges vont dire, il est anglais, il est donc soumis au droit anglais mais les anglais vont dire il est mort sur le territoire belge et doit donc être soumis au droit belge.

Evidemment il peut exister des conflits positifs. Il y a trop d’ordre qui intervienne.Ex : un belge meurt en Angleterre. La Belgique va dire qu’il est belge, il est donc soumis au droit belge et l’Angleterre va dire qu’il est mort sur leu territoire il est donc soumis au droit anglais.

3. Les ordres juridiques internationaux.

Les ordres juridiques internationaux comprennent l'ensemble des ordres juridiques, c'est-à-dire des normes et des institutions en vigueur dans la société interétatique. « Le » droit international regroupe les différents systèmes de règles auxquelles obéissent les États dans leurs relations individuelles.Remarque: 1) le nombre limité des sujets du droit international2)le caractère spécifique des sources « du » droit international.3)Les origines du droit international contemporain sont habituellement attribuées au juriste holandais Grotius qui publia en 1625 un ouvrage intitulé « Du droit de la guerre et de la paix »D'après lui, les hommes ont quitté l'état de nature pour créer les premières sociétés politiques par l'appropriation du sol et des biens matériels qu'ensemble ils ont su produire. L'histoire du droit international est dès lors marquée par la nécessité de policer les relations entre ces différentes sociétés, voire de pacifer les conflits inévitables nés d'actes de piraterie ou de brigandage accomplis sur le territoire de l'autre. Au fondement du droit international, on trouve toujours le principe suivant lequel la souveraineté d'un État s'exerce exclusivement sur le territoire qui lui revient.Depuis 1945, et avec le mouvement de décolonisation conduisant à la création de nouvaus États, la nécessité d'organiser la société internationale est apparue comme de plus en plus impérieuse.On peut regretter cependant que le droit international contemporain n'ait pas répondu aux espérances qu'on avait mises en lui.La bureaucratie des organisations internationales, le formalisme et la lenteur des procédues, la réticence aussi des nouveaux États peu familiers des techniques du droit occidental, ont créé un ordre juridique international très peu apte à résoudre efficacement les problèmes juridiques complexes qu'on lui soumet.

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Les ordres juridiques internationaux comprennent l’ensemble des ordres juridiques, C'est à dire des normes et des institutions en vigueur dans la société interétatique.

Le droit international regroupe les différents systèmes de règles auxquelles obéissent les États dans leurs relations individuelles.

Les origines du droit international contemporain sont habituellement attribuées au juriste hollandais Grotius qui publia en 1625 un ouvrage intitulé « Du droit de la guerre et de la paix ». D’après lui, les hommes ont quittés l’État de nature pour créer les premières sociétés politiques par l’appropriation du sol et des biens matériels qu’ensemble ils ont su produire. L’histoire du droit international est dés lors marquée par la nécessité de policer les relations entre ces différents sociétés, voir de pacifier les conflits nés d’acte de piraterie ou de brigandage accomplis sur le territoire de l’autre.

Au fondement du droit international, on trouve toujours le principe suivant lequel la souveraineté d’un État s’exerce exclusivement sur son territoire.En droit interne, toute personne physique est sujette de droit (enfants, adultes, bébé, parfois même avant qu’il soit né). Il y a aussi les personnes morales, beaucoup plus nombreuses. (Entreprises et sociétés). En droit international, les sujets sont les États. Seulement dans certains ordres juridiques internationaux, on reconnait une certaine qualité de droit aux personnes physiques. Ainsi les citoyens belges, peuvent intervenir. Ils élisent par exemple des délégués qui feront partie de l’UE. Ils peuvent aller devant la cour de justice du Luxembourg s’ils pensent qu’une règle de droit européen n’a pas été respectée dans leur pays. Tout comme, ils peuvent saisir la cour européenne des droits de l’homme qui siège à Strasbourg. Les États ne sont donc plus les seuls sujets des États Internationaux.

Ex : les victimes d’un acte de génocide, d’un crime de guerre, ou d’un crime contre l’humanité peuvent saisir la cours des droits de l’homme pour poursuivre les hommes rendu coupables. Si le pays ne fait pas partie de l’Union européenne, il y a la cour internationale de justice à la Haye

Remarque : La cour pénale internationale siégeant à la Haye dépend de l’ONU. Les pays membres de l’ONU ayant signé et ratifié le traité, ainsi que la population, peuvent poursuivre des chefs d’États d’un pays membres ayant commis de grave crime de guerre.

Il y a des organisations internationales qui ont aussi la personnalité juridiques comme par exemple l’UNESCO. Par contre les ONG non pas de personnalités juridiques internationales.Par exemple médecins sans frontière ne pourrait pas introduire un recours valables devant la direction de l’ONU lorsqu’elle est témoin de quelque chose de non tolérable.

La source de droit est spécifique pour chaque ordre juridique international.Ex : on ne peut aller se plaindre en Belgique pour un droit non respecté en France.

La sécurité juridique implique qu’il y a souvent des délais pour introduire des recours. Quand un acte a été posé et qu’il a des conséquences juridiques, on peut le contester mais pas éternellement.

Quand on introduit une demande tardive devant un juge, on parle de prescription. Cela vaut aussi en matière pénale. Imaginons que quelqu'un a commis une infraction, il sera poursuivit

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par le procureur du roi. Au delà d’un certain délai une action en justice ne peut plus être introduite. Par exemple, pour introduire un recours à la cours constitutionnelle, on a 6 mois.A la cour du droit international, on admet que certains faits sont imprescriptibles  : il n’y a pas de délais. En fait, il n’y a pas de délais pour la cour des droits de l’homme au niveau des crimes de guerre.

4. Les sources du droit international

Sont des règles du droit international celles qui sont susceptibles de régler les différends qui peuvent surgir entre les États (cfd. L'art. 38, §1, du statut de la Cour internationale de Justice)a) La coutume internationale.C'est, en droit international, la source de droit primordiale. Il s'agit d'une règle non écrite qui s'impose en ce qu'elle est la preuve d'une pratique générale comme étant le droit.b) Les traités internationauxContrairement à ce qui est affirmé parfois, les traités internationaux ne viennent qu'après la coutume internationale. Le traité international trouve sa force obligatoire dans le coutume: c'est-à-dire dans le principe supérieur tiré du respect de l'engagement régulièrement donné.Les traités (ou conventions) internationaux (internationales) sont bilatéraux ou multilatéraux; les plus importants parmi ceux-ci ont une vocation universelle. Quand ils contiennent des règles d'application générale, on les appelle traités-lois. Puisqu'ils sont le plus souvent écrits, les traités internationaux sont plus cités que la coutume. Cependant, ils tirent leur force obligatoire de la coutume internationale et en particulier du principe « Pacta sunt servanda » : le respect des engagements que l'on a pris régulièrementc) Les principes généraux du droit reconnus par les nations civiliséesd) La jurisprudence et la doctrine.

Les sources du droit des ordres juridiques internationaux sont aussi dans leurs formes différentes que celles que nous avons dans les ordres étatiques. Il y a des mots et des techniques différentes.

Sont des règles de droit international celles qui sont susceptibles de régler les différends qui peuvent surgir entre les États.

La première source du droit dans la hiérarchie est une règle non écrite dans le droit internationale qui s’impose en ce qu’elle est la preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit. C’est une coutume, c’est ce qui fait l’autorité d’un ordre international. En latin, on dit pacta sunt servenda, cela signifie que les conventions doivent être respectées. Il faut respecter la parole donné. Longtemps, beaucoup de règles du droit international se sont crée par des processus coutumiers. Les coutumes, c’est une pratique qui est répétée de manière constante et qui progressivement s’institue comme obligatoire parce que tout le monde connait bien cet usage répétés et constant : « Une fois n’est pas coutume ». Il faut répéter plusieurs fois de manières constantes. Ex : de grandes coutumes étaient tout ce qui concernait la mer.

Les traités internationaux sont la seconde source du droit international. Quand on fait des traités, on vise des conventions, on fait des accords entre plusieurs états, des accords qui ont une portée juridique. Le traité international trouve sa force obligatoire dans la coutume. Si le traité n’est pas respecté, ils vont devoir répondre devant le juge requis. Les traités peuvent

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être bilatéraux (on est 2) et multilatéraux (il y a plus de 2 états qui en font parties, plus nombreux on est pour discuter d’un traité plus il est difficile d’y aboutir. En effet, un contrat est basé sur des accords et tout le monde doit être d'accord sur tous les points du contrat). Si on veut modifier le traité, il faudra évidemment que toutes les parties soient à nouveaux d’accord. Quand les traités contiennent des règles d’applications générales, on les appelle des traités-lois.

Après les traités internationaux, il y a les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées. C’est une vielle expression qui a été importés par les nations civilisées, C'est à dire l’Europe occidentale, les USA. On utilise encore cette expression devant les différents ordres internationaux. On l’utilise quand il n’y a pas de coutumes bien clair, un traité et quand comme n’importe quel juge, le juge ne peut pas dire « ah je vais faire comme cela », il peut ainsi se référer à des principes généraux pour résoudre le litige entre les pays. Le principe qui est souvent utilisé est le principe du respect des droits de la défense tout comme le principe de l’abus de droit. On ne peut abuser d’un droit que l’on a. Ex : je suis propriétaire et j’aménage ma cheminé mais en réalité je l’oriente de tel sorte que la fumée aille toujours chez son voisin dans le seul but d’embêter son voisin.

La doctrine et la jurisprudence viennent ensuite. Il s’agit des décisions rendues par les cours et les tribunaux. Chez nous la jurisprudence n’a pas le même pouvoir qu’une loi. La cour de justice du Luxembourg rend depuis la création de la communauté économique des arrêts (donc de la jurisprudence) qui ont moins d’autorité que les règlements adoptés par la commission, etc. Cependant les arrêts ont une très grande autorité morale.Ex : Quand la France se fait condamner pour un comportement contraire aux droits de l’homme, la Belgique ne pourra continuer son activité si elle est identique car elle sera condamner de la même façon. C’est la force de la jurisprudence. La jurisprudence n’est donc pas plus forte qu’un traité mais à une certaine autorité.

La cour de justice du Luxembourg a, d’après les juristes, été un des piliers fondamentaux pour la mise en place d’une véritable union européenne. En effet, elle a obligé à avoir des pratiques communes. Elle aurait pu dire que chaque fois qu’un état venait, elle allait essayer de protéger l’état, mais elle a décidé que son rôle était plutôt de protéger le droit de la communauté.

La doctrine est l’ensemble des opinions émises par les juristes et les politologues.

5. et 6. Les organisations internationales à vocation universelle et régionale

Une des manifestations les plus caractéristiques du droit international contemporain est la cr éation par traités d'organisations chargées de régler des problèmes généraux ou spécifiques relatifs aux relations internationales. Certaines de ces organisations ont une vocation à régler ces questions pour l'ensemble des États du monde. C'est le cas de l'O.N.U. Créée par la charte de San Fransisco en 1945.Voy aussi les institutions spécialisées telles: le F.M.I., la B.I.R.D (Banque internationale pour la reconstruction et le développement), la F.A.O. (food and agriculture organisation), l'UNESCO, L'OMS...

Une caractéristique du droit international est de créer par des traités des organisations chargés de régler des problèmes généraux ou spécifiques relatifs aux relations internationales.

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Ces organisations internationales peuvent être susceptibles d’accueillir tout les états du monde. On parle d’organisations à vocation universelles. Ex : l’ONU crée en 1945 par la charte de San Francisco ou l’UNESCO.

Nombreuses sont aujourd'hui les institutions et organisations internationales ayant une compétence régionale. La particularité de l'Union européenne est d'attribution qu'elle fait d'un pouvoir réglementaire au Conseil et à la Commission. Dès lors les règlement arrêtés par le Conseil et les décision de la Commission sont obligatoires dans tous les États membres.

Quand on parle d’organisation à vocation régional, on parle d’une organisation à vocation limité, ayant une compétence régionale. Ex : l’Europe, l’OTAN…

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Chapitre 5: Les sources de l’ordre juridique de l’État belge

1. Notions – Sources formelles et sources informelles.

La notion de source est parfaitement adaptée aux systèmes juridique de la famille romano-germanique qui, tel le droit belge, privilégient la règle de droit.Dans pareils systèmes, il est important de savoir comment identifier la règle de droit. Il faut la reconnaître; cela suppose que la règle de droit soit formulée d'une manière reconnaissable par rapport aux règles qui ne sont pas juridiques. Identifier la règle de droit revient à définir quels sont les différents modes dans lesquels une règle de droit peut se manifester pou être ensuite appliquée, voire faire l'objet de sanctions si elle n'est pas respectée.Remarque: la plupart des manuels opposent source formelle et source matérielle du droit.Critique de cette distinction: il faut plutôt distinguer les sources de droit formulées par un agent du pouvoir identifiable 'et identifié) et celles qui ne sont pas formulée expressément, et qui émanent d'un pouvoir social diffus: leur domaine d'application, l'étendue de leur force obligatoire et leur contenu même sont souvent imprécis.C'est dans ce sens que l'on distingue les sources formelles et informelles du droit belge.

2. Les sources du droit international.

L'État belge est membre de la société internationale des États. A ce titre, il est soumis, à des titres divers au respect des règles du droit international (supra pp.17-18).Certaines de ces règles ont cependant une force contraignant particulière en droit belge. En réalité, il est plus correct d'identifier les sources du droit des différents ordres juridiques internationaux auxquels l'État belge a adéré.D'abord, il s'agit de celle qui ont fait l'objet d'un traité international approuvé par les organes belges compétents et en vertu des règles de la Constitution belge (art. 167 à 169)Ensuite, la Belgique devenue membre de certaines organisations internationales a parfois consenti que l'une ou l'autre d'entre elles exerce des compétence dans des matières intérieures.L'article 34 de la Constitution a aussi prévu que la Belgique puisse déléguer l'exercice de certaines compétences à ces institutions de droit international public.C'est le cas, par exemple, du traité sur l'Union européenne en vertu duquel les règlements de Conseil des Ministres et de la commission ont force obligatoire en Belgique.Ces règles ont même une force supérieure à une loi qui serait prise dans la même matière. C'est pourquoi un juge doit refuser d'appliquer une règle de droit belge qui violerait les disposition des traités de l'Union ou qui entrerait en contradiction avec un règlement adopté par un organe de l'Union européenne.

Quand on examine le droit belge, il ne faut pas oublier les autres institutions auxquelles la Belgique est soumise. L’État belge est membre de la société internationale des États. A ce titre, il est soumis, à des titres divers au respect des règles du droit international.

En premier lieu, la Belgique est soumise à la constitution belge. Mais après, elle est soumises aux traités internationaux approuvés par les organes compétents suivant les règles de la constitution.

Notre ordre juridique prévoit comment le droit belge peut valablement intégrer le droit belge international. Il y a plusieurs règles de la constitution belge qui explique qui est compétent en Belgique pour adopter et discuter d’un traité international. Ce n’est pas le parlement européen

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qui le fait. La constitution belge prévoit que normalement c’est le roi qui va discuter, or elle prévoit aussi que le roi ne peut jamais rien faire seul. En Belgique, c’est donc le chef de gouvernement ou lorsque c’est un problème particulier, le ministre des finances, de l’agriculture, ect.

Au niveau de l’agriculture, en Belgique, elle est séparée, il faut donc d’abord que la Belgique soit d’accord au sein même de son pays avant d’aller en discuter au niveau européen.Au niveau européen, ce n’est généralement pas les chefs d’états mais plutôt de gouvernement.

A la fin des discussions, il y a la signature du traité qui veut dire qu’on authentifie, C'est à dire que ce qui est écrit est bien ce sur quoi on s’est mis d’accord. C’est la personne qui a négocier qui va signer et il y aura en plus la signature du chef de l’État.

La signature n’est pas égale à la ratification, C'est à dire à l’engagement. Ce n’est pas fini, on s’engage vis-à-vis des états seulement, ce n’est pas encore partie intégrante de notre droit. Pour que cela le devienne, il faut l’assentiment donné par une autorité de l’État, en Belgique, il s’agit des autorités élues, C'est à dire les parlements et les chambres parfois aussi le sénat et le parlement régional et communautaire. Le traité devient alors obligatoire dans le droit belge.Rem : il y a des états qui prévoient d’autres modes d’assentiments comme par exemple la France ou l’Irlande qui utilise parfois le référendum.

3. Le principe hiérarchique.

La législation belge au sens matériel et large du terme comprend l'ensemble des règles de droit écrit qui sont édictées par l'autorité désignée par la constitution (l'autorité compétente).La règle de droit prend ainsi des formes diverses. Toutes les règles de droit n'ont pourtant pas la même valeur.Signification du principe hiérarchique: Deux hiérarchies sont établies par la Constitution belge.La première ordonne les règle de droit qui sont applicables sur l'ensemble du territoire de l'État belge. Ces règles sont: la Constitution – les lois (ordinaires et spéciales) – les arrêtés royaux et les arrêtés ministériels.La seconde hiérarchie ordonne les règles de droit dont la portée territoriale est restreinte. Il s'agit d'abord des règles de droit communautaires et régionales (décrets et arrêtés des gouvernements communautaires et régionaux); des règlements provinciaux et des règlement communaux.

Constitution

Loi spéciale / Décret spécial

Compétence fédérale Compétence communautaire et régionale

Loi Décret / Ordonnance

Arrêté Royal (AR) Arrêté ministériel (AM) Arrêté du gouvernement (communautaire ou régional)

Règlement provincial

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Règlement communal

Deux hiérarchies sont établies par la Constitution belge. La première ordonne les règles de droits qui sont applicables sur l’ensemble du territoire de l’État belge. Ces règles sont : la constitution, les lois (ordinaires et spéciales), les arrêtés royaux et les arrêtés ministériels. La seconde hiérarchie ordonne les règles de droit dont la portée territoriale est restreinte. Il s’agit d’abord des règles de droit communautaires et régionales (décrets et arrêtés des gouvernements communautaires et régionaux), des règlements provinciaux et des règlements communaux.

Une règle de droit qui est en dessous d’une autre doit respecter la règle au dessus. Une règle inférieure ne peut pas violer une règle supérieure. La règle inférieure pourrait être contraire si elle abroge la loi supérieure. C'est à dire que l’auteur d’une règle de droit peut mettre fin à cette règle. Un arrêté peut abroger un arrêté mais pas une loi. Une loi peut abroger, modifier, ou déroger à une autre mais pas une règle inférieure comme l’arrêté.

Si 2 règles de même niveau sont contradictoires, il faut modifier l’ancienne ou l’abroger.Si on oublie d’abroger une ancienne loi, il y a le principe que la loi nouvelle prime sur la loi antérieur de même niveau évidemment.

S’il y a une loi précise et tout à fait particulière qui s’oppose à une règle générale, on applique la règle précise. On peut prévoir dans une loi particulière certaines exceptions à la loi générale dans un même domaine.

Résumé :Ce qui est inférieur ne peut pas déroger, abroger, modifié ce qui est supérieur.Ce qui est nouveau prime sur l’antérieurCe qui est précis prime sur le général

4. Les sources formelles de droit belge.a) La constitutionEn droit belge, la règle supérieure est la constitution promulguée le 7 février 1994. Elle a pour objet d'organiser l'2tat et les pouvoirs dans l'État. Elle précise quels sont les droits fondamentaux qui reviennent aux individus ou aux groupes d'individus et comment ils peuvent faire valoir ces droits face aux autorités publiques.C'est la Constitution qui attribue aux pouvoirs qu'elle a créés (les pouvoirs législatifs, les gouvernements, les organes de contrôle juridictionnel, parmi lesquels le pouvoir judiciaire) les compétences qu'ils ont le droit d'exercer.Elle détermine aussi sous quel mode ces compétences peuvent s'exercer, c'est-à-dire quelles sont les règles de droit que chacun des pouvoirs peut prendre. La constitution entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Importance de la constitution: La présence de l'article 2 traitant de la garantie et la conservation des droits

fondamentaux Commune aux communauté et au régions

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Existance d'une cour constitutionnelle pour les cas de non respect présumé de la constitution de toute rêgle de droit inférieure à celle-ci.

Elle est la base de la répartition des compétences entre entités fédérées.Tout ceci explique la raison pour laquelle tout changement est sujet à des garantie particulières (cfr art. 165 Const)Il faut

1. un quorum de présence de deux tiers de la chambre des représentants regroupant 150 représentants

2. Un quorum de cote de deux tiers des présents.Le processus peut aussi bien être entamé à la Chambre qu'au Sénat. Si jamais la Chambre amande un texte, il est envoyé au Sénat qui doit le valider. Il arrive que Sénat juge nécessaire de modifier le texte avant de l'accepter. Ce texte modifié est donc renvoyé à la Chambre pour amendement. La Chambre peut de nouveau juger une modification nécessaire avant de l'accepter et le renvois au Sénat,... Ce phénomène s'appelle un phénomène de navette et s'arrête une fois qu'un accord est trouvé. Une fois cet accord trouvé, le Roi en tant que membre constituant doit signer le texte avec le contreseing d'un ministre. Cela s'appelle sanctionner une loi, donner son accord. Le texte est publié au moniteur belgeLes règles constitutionnelles prennent effet le jour même de leur publication.

b) La loi spéciale.La loi spéciale est l'oeuvre du pouvoir législatif fédéral exercé collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat. Elle est adoptée dans des matières « spécialement » déterminées par la Constitution (ex.: art. 4, alinée 3; art. 5, alinéa 3; art. 35 (disposition transitoire); art. 142; alinéa 4), selon des règles « spéciales » de majorité. Il faut, en effet, que la loi soit votée à la majorité des deux tiers, dans chacune des deux assemblées; ainsi qu'à la majorité simple, dans chacun des deux groupes linguistiques de chacune des deux assemblée.La loi spécial est publiée au Moniteur belge et entre en vigueur, en principe, dans les dix jours de sa publication.

Les lois spéciales portent sur les matières spécialement définies par la constitution et son adoptés par des règles de vote spéciaux.Elle rentrent en vigueur en principe 10 jours après leur publication. En principe, car cela peut être plus ou moins long suite à la décision du législateur pour par exemple laisser le temps de créer des arrêtés royaux pour la création de nouvelles institutions comme un tribunal de commerce traitant de leur statut, nommant les juges ou plus simplement pour laisser le temps à ceux impliqués par la loi de la comprendre. Si rien n'est préciser, elle entre en vigueur 10 jours après sa pubication.

c) la loiComme la loi spéciale, la loi est l'oeuvre du pouvoir législatif fédéral exercé collectivement par le Roi, la Cambre des représentants et le Sénat (art. 36 Const). Cependant, à la différence de la loi spéciale, elle est adoptée, à la majorité simple, tantôt par les de »xu chambres, tantôt seulement par la Cambre des Représentants. Puis sanctionnée et promulguée par le Roi avant d’être publiée au Moniteur belge (obligatoirement) (voy. Cependant le régime transitoire institué par l’art. 35 Const).

Une loi est ordinaire si elle n'est pas spécial. Elle est laissée au législateur et est votée à la majorité normale d'une moitié plus un au niveau de la Chambre et du Parlement fédéral.d) Le décret

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Depuis la réforme de l’État (entreprise en 1970 poursuivie en 1980, en 1983, en 1992-1993 et toujours en cours) la Constitution a prévu que les décrets de force équivalente à la loi puissent être votés par le parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement Wallon et le parlement de la communauté Germanophone.Le décret est voté au sein du Parlement compétent et promulgué par le Gouvernement correspondant compétent. Il doit faire l’objet d’une publication au Moniteur belge.Les décrets ont, pour l’espace territorial sur lequel les Parlements sont compétents en vertu de la Constitution (art. 2, 38 et 127 à 130 de la Const., et art. 1 et 2 de la loi spéciale du 8 août 1980), la même force que la loi fédérale.

Au même niveau que la loi, il est voté au niveau des parlement communautaires et promulgué par le gouvernement correspondant. Le problème qui se pose est que ces parlement ne regroupent pas la même majorité. Par exemple, le MR est dans la majorité au niveau fédéral mais dans l'opposition au niveau de la région wallonne. Mais serait-il préférable d'aligner toutes les élections pour résoudre ce problème? Pas nécessairement car tout n'est pas équivalent.

e) l’ordonnanceLa loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 dispose que la R2gion de Bruxelles-Capitale adopte des ordonnances. Elle prévoit aussi que l’Assemblée communautaire commune puisse adopter des ordonnances.Celles-ci ont une force équipollente à la loi et au décret, dans le cadre des compétences matérielles et territoriales de la Région de Bruxelles-Capitale.L’ordonnance est votée au sein du Parlement bruxellois ou de l’Assemblée communautaire, sanctionnée et promulguée par le Gouvernement régional ou le Collège réuni et publiée au Moniteur belge.Rem : Statut particulier de l’ordonnance.

Au moment de la création de la région de Bruxelles Capitale, « on » ne voulais pas donner le même nom aux règles de droit de cette région que celui des autres (on = flamands) La raison en est que les décision de la région de Bruxelles Capitale n'ont pas uniquement un effet sur la région, mais également au niveau international dû à l'existence sur le territoire d'institution internationales. Ces décisions peuvent donc faire l'objet d'un contrôle fédéral s'il s'avérait qu'elles pourraient porter préjudice au caractère fédéral ou international de Bruxelles.Mais une ordonnance est au même niveau hiérarchique que le décret.f) arrêté royalL’arrêté royal est l’œuvre du Roi en tant que chef du Gouvernement fédéral. Il doit être publié au Moniteur Belge.L’arrêté royal contient des mesures prises en vue d’exécuter les lois. Dans la mesure où il est subordonné à la loi, l’arrêté royal ne peut ne modifier ni abroger la loi (sous réserve des arrêtés royaux pris en vertu de pouvoirs spéciaux).Statut de l’arrêté royal de pouvoirs spéciauxg) L’arrêté ministérielUn arrêté ministériel est l’œuvre d’un ministre en tant que membre du gouvernement fédéral.il doit être publié au Moniteur belge. L’arrêté ministériel est pris en application d’un arrêté royal qu’il permet de spécifier. Dans la mesure où il est subordonné à l’arrêté royal, il ne peut ni le modifier ni l’abroger.Les circulaires ministérielles ne constituent pas une source formelle du droit. Elles peuvent avoir une force obligatoire pour les fonctionnaires et les autorités administratives ; il est

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cependant contestable qu’elles aient une force obligatoire quelconque pour les justiciables et que, pourtant les juges doivent les appliquerh) L’arrêté d’un Gouvernement (régional ou communautaire)En droit belge, on désigne dorénavant les Exécutifs régionaux ou communautaires du nom de Gouvernement. L’arrêté d’un Gouvernement peut donc émaner du :

- gouvernement flamand- gouvernement de la communauté française- gouvernement régional wallon- gouvernement de la communauté germanophone- gouvernement bruxellois- collège réuni

Il doit être publié au Moniteur belge. Subordonné au décret de l’ordonnance, il est une mesure d’application de celui-ci (celle-ci). Il ne peut donc ni le modifier, ni l’abroger.i) Le règlement provincialLe règlement provincial est adopté au Conseil provincial (dans certains car par une députation permanente ou un gouvernement de province) et publié dans le Mémorial administratif de la province concernée.j) Le règlement communalUn règlement communal est adopté par un conseil communal (dans certains cas par le collège des bourgmestres et échevins ou par le bourgmestre) et affiché à la commune concernéeProblème de la force obligatoire des règles de droit 

- En principe 10 jours après leur publication au Moniteur (pour A G)- 8 jours après leur publication dans le Mémorial administratif (pour H)- 5 jours après leur affichage communal (pour I)

La constitutionEn droit belge, la première source dans la hiérarchie, c’est la constitution. C’est donc elle qui définit qui peut faire quoi. Elle précise quels sont les droits fondamentaux qui reviennent aux individus ou aux groupes d’individus et comment ils peuvent faire valoir ces droits face aux autorités publiques. Elle attribue des compétences au pouvoir qu’elle crée. C’est donc dans la constitution qu’on sait à qui revient quoi. Dans un État fédéral (c’est écrit dans l’article premier de la constitution), la constitution est une règle de base, la première dans la hiérarchie et est la même pour tout le monde.

Dans le droit belge, il y a les lois spéciales, C'est à dire des règles de droit qui sont justes en dessous de la constitution mais qui sont au dessus des lois ordinaires, votée par la chambre des représentants et le sénat et signé par le roi. C’est la constitution qui dit dans quel matière il faut une loi spécial mais cette appellation n’est pas écrite dans la constitution, pour savoir si c’est une loi spécial, il faut aller dans l’article 4 de la constitution et plus précisément dans l’alinéa 3, il est noté que les limites des 4 régions linguistiques ne peuvent être modifiés que par la majorité des deux tiers dans chacune des deux assemblées et à la condition que la majorité des membres se trouve réuni et pour autant qu’il y ait la majorité simple dans les 2 parties linguistiques.

Chaque fois que dans la constitution on veut que ce soit une loi spéciale on dit que cette loi est adoptée conformément à l’article 4 de la constitution.

5. Les sources non formelles de droit belge.

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A La coutumeLa coutume est une règle de droit non écrite issue d’une pratique constante et répétée qu’une société considère comme obligatoire et contraignante.La coutume est une source non formelle de droit.Place de la coutume dans la hiérarchie de droit.

L'écrit est privilégié mais dans certains cas marginaux la coutume prévaut. Par exemple comme preuve de transaction on utilise le plus souvent des témoignages, des aveux sous forme écrits ou des seings privés entre deux parties que les juges utilisent comme preuve admises. Mais dans le secteur du diamant ou les marchés aux bestiaux, la coutume veut qu'il n'y ai pas d'écrits. Le cas du marché au bestiaux utilise la paumée comme accord de vente (= se serrer la main)

B La jurisprudenceEnsemble des décisions juridictionnelles rendues par les cours et tribunaux de même que par les juridictions administratives et la Cour constitutionnelle.Généralement on considère qu'elle ne constitue par une source formelle du droit. Les décisions juridictionnelles n'ont de force que pour le litige tranché et seulement vis-à-vis des parties à ce litige (sous réserve de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle). Réflexion à propos de cette opinion.C'est une source d'inspiration utile pour les décisions futures et pour le législateurs.

Non obligatoire. En cas de litige au niveau d'une loi, la cour de cassation casse la loi. Les seuls arrêts qui ont une autorité plus forte que ceux de la cours de cassation, sont les arrêts d'annulation de la cours constitutionnelle qui peut casser un arrêt de la cours de cassation. C'est la raison pour laquelle les arrêt de la cour constitutionnelle sont publiés au Moniteur Belge.

C la doctrineEnsemble des écrits, ouvrages, articles, conférences, cours, conçus et publiés par les juristes et qui ont trait à des problèmes juridiques. Aucune force obligatoire formelle mais aussi source d'inspiration.

Remarque: Le vote est un principe fondamental secret dans une démocratie. Cela explique pourquoi la démarche de de nommer procuration est officielle et qu'il n'y a de force de police ou de militaires en uniforme dans les bureau de votes. Cela garanti qu'aucune pression n'est exercée sur l'électeur. Le roi ne peut voter car il toujours besoin d'un contreseing d'un ministre pour appliquer ses décision.

La promulgation est l'action d'attester officiellement l'existence d'une nouvelle loi votée par le corps législatif et d'en ordonner la mise en application de la part du chef de l'exécutif et au moyen d'un arrêté royal.Le Moniteur belge est passé de la version papier à la version électronique pour une raison exclusivement environnementale à l'exception de trois cas par exemple celui de la copie destinée au ministère de la justice en la fonction de garde des sceau du ministre de la justice. Cela signifie que le ministre de la justice appose le sceau de l'état sur tout nouvelle loi et la conserve dans les archives du ministère de la justice.

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La différence fondamentale entre le Parlement et le Gouvernement est que le Parlement est composé des élus de tous les partis politiques qui sont soit dans la majorité soit dans l'opposition de l'assemblée élus.Le gouvernement quand à lui regroupe les représentants de la majorité. Quand le roi prends des arrêtés, il a donc besoin du contreseing d'un des ministres de la majorité.En ce qui concerne l'arrêté royal concernant la nomination du nouveau premier ministre, il est contresigné par l'ancien et celui qui concerne la démission de l'ancien, contresigné par le nouveau.

Les provinces et les communes sont soumises à la tutelle et sont non fédérées. C'est à dire que le règlement communal doit respecter les règlements provinciaux qui doivent respecter les lois et décrets selon le cas.Ex: Les programmes scolaires des écoles communales sont imposés par la communauté de la langue de l'école même en sol bruxellois.Ex= les communes sont compétentes pour le nettoyage de la voirie, mais c'est aussi une compétence environnementale, ça subit donc le contrôle de la région, responsable de l'environnement.Ex: les naissances, décès, mariages font l'objet d'une déclaration à la commune auprès de l'officier de l'état civil qui tient un registre de l'état civil. L'état civil est une matière commune à toute la Belgique. Des contrôles annuels sont donc organisé par arrondissement judiciaire.

Chapitre 6: Quelques aspects methodologiques de la consultation des sources du droit belge.

1. La doctrine2. La jurisprudence3. La législation

Matière non vue et à ne pas voir sauf culture générale.

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Partie 2: Éléments de droit public

Règle de droit initiale, c'est la Constitution belge qui crée l'ordre juridique de l'État, définit ses structures, le mode d'organisation des pouvoirs et le statut de ceux-ci. C'est aussi elle qui garantit les droits les plus fondamentaux des individus (Belges et étrangers) qui y vivent. L'étude de la Constitution fait l'objet d'une branche du droit que l'on appelle le droit constitutionnel. Le droit constitutionnel lui-même appartient à la branche générale appelée le droit public. Le droit public regroupe l'ensemble des matières juridiques relatives à l'étude des rapports entre l'individu et les pouvoirs publics et, par conséquent aussi entre les pouvoirs publics considérés les uns par rapport aux autres.Outre le droit constitutionnel, le droit public comprend:

Le droit administratif qui règle et organise l'exercice de la fonction gouvernementale de l'État. Il concerne tous les aspects de l'exercice de la fonction d'exécution au sein de l'État central mais encore de l'État décentralisé (provinces, communes), communautarisé et régionalisé. Il comporte un grand nombre de règles relatives à l'organisation du droit économique des entreprises publiques.

Le droit fiscal, qui détermine comment les finances publiques sont perçues (les contributions directes et indirects), quelles sont les autorités compétentes (le receveur des contributions).

Il y a diverses formes d'impôt en Belgique: l'impôt sur les revenus (personnes physiques, sociétés); les impôts indirects (T.V.A, succession, droits d'enregistrement, accises...)cf. Code des impôts sur le revenu,

Code T.V.A.Code des droits de succession

Le droit pénal qui détermine les infractions et le peines qui leur sont attachées.cf. principe de la légalité des infractions et des peines (un fait n'est qualifié d'infraction que si une loi le prévoit explicitement; il ne peut être puni que de la peine prévue par la loi).cf. Code pénal (1867) en cours de réforme et une série de lois pénales particulières.

La procédure pénale qui règle l'organisation et le fonctionnement des institutions de jugement (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'appel, cours d'assises).

Ensemble des règles qui doivent être appliquées depuis le moment où une personne a commis un fait qualifié d'infraction jusqu'à ce qu'elle soit jugée.(incrimination – poursuite – instruction – comparution - ...)cd . Code de la procédure pénale (1878). En cours de réforme.

Une partie du droit social : le droit de la sécurité sociale.

Une distinction méthodologique est faite pour une besoin de classification du droit public et du droit privé et pour simplifier les différentes matières juridiques. Cette distinction n'est pas toujours aisée car certaines lois les concernent tous deux. Jusqu'à présent, nous avont majoritairement fait du droit public. Par ce fait, nous entendons toutes les branches du droit qui ont comme point commun le règlement des matières touchant à l'organisation générale de l'état, mais également au statut susceptible d'évoluer dans l'état.En tant que citoyen ayant le droit de vote, nous somme contribuable du droit publique. Cela fait partie de nos « liberté publiques », nos droits fondamentaux (au même titre que les Droits Humains). Liberté publique car à l'origine de notre état, 1830, ces droit ont été créés pour garantir que les citoyens ne soient sans cesse empêchés par les pouvoirs puliques d'exercer un certain nombre de nos libertés (religion, enseignement,...). Les juristes disent que les libertés publiques ont avant tout pour but de protéger les citoyens de manière verticale. Aujourd'hui, il

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est unanime que ces libertés doivent aussi protéger les citoyens entre eux, de manière horizontale.

Ex. Si un journaliste publie des photos qui relève de la vie privée d'un individu, cet individu a le droit de porter plainte pour atteinte à la vie privée. Le droit protège donc la conduite du juge qui doit juger le différent entre deux citoyens. Les libertés publiques interdisent la censure, il est donc interdit d'empêcher quelqu'un de publier quelque chose, mais une fois la publication réalisée, et jugée par après et peut avoir comme conséquence un jugement obligeant le versement de dommages et intérêts. Le travail du juge est de trouver le juste milieux entre le droit d'informer et le respect de la vie privée. Il y a place à l'appréciation de la nature du plaignant, s'il s'agit d'une personne à grande notoriété publique comme une star ou un homme politique, il sera plus laxe car les limites de leur vie privées sont un peut moins étendu que celle d'autre personnes.

Droit constitutionnel:Partie du droit qui a pour objet d'étudier la constitution d'un état.

Droit administratif:Étudie la manière d'appliquer le droit et le status des agents d'un état. Par exemple, ce qui touche à l'obtention et le fait de délivrer les permis de chasse.

Droit fiscal:Collecte de l'argent afin de subvenir aux besoin publics.

Droit pénal:Quand une personne est jugée coupable d'un fait considéré comme dangereux pour la société toute entière, la société réagit au moyen de peines qui sont attachée à des faits jugés comme infration. C'est le service publique qui s'occupe de l'affaire au moyen du parqeut du procureur du roi ou du ministère publique qui vont requérir une peine. Il faut prouver que l'infraction a bel et bien été commise par la personne devant un juge correctionnel (juge indépendant).La procédure pénale est décrite par le droit pénal.

Droit à la sécurité socialeÀ la fin de la deuxième guerre mondiale, un support par la société pour aider les citoyens dans leur vie a été instauré, il s'agit de la sécurité sociale.

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Chapitre 1: Le cadre constitutionnel des institutions

La constitution n'est pas un manifeste politique. Votée par le Congrès national, la Constitution belge est la règle fédératrice de l'État; c'est un ensemble de règles de droit qui définissent le statut des pouvoirs dans l'État, les rapports de ceux-ci entre eux et avec les individus. On peut dégager de la Constitution certains des principes politiques ou philosophiques qu'elle a entendus consacrer juridiquement.Impact des art. 33, 34 et 35 de la Constitution.

1. l'État de droit en Belgique

Au XIXe siècle, on entendait par État de droit que les pouvoirs publics devaient avant tout (et dans la mesure du possible seulement) veiller au respect des droits des individus et des citoyens vivant dans l'État. Non seulement ces droits devaient être reconnus mais ils devaient être respectés dans le cadre d'institutions judiciaires et gouvernementales indépendantes et elles-mêmes soumises au droit (c'est-à-dire notamment à des contrôles juridictionnels, administratifs et politiques).La Constitution belge a mis ces principes en oeuvre en garantissant aux Belges mais aussi dans une large mesure aux étrangers vivant en Belgique (art. 191 const.) des droits fondamentaux.

égalité devant la loi et non discriminatoire (art. 10 et 11 Const.) liberté et sécurité individuelles (art. 12 et 14 Const.) liberté d'opinion (art. 19 Const.) liberté des cultes (art. 19, 20, 21 Const.) liberté de l'enseignement (art. 24 Const.) liberté de la presse (art. 25 Const.) liberté de réunion, de manifestation (art. 26 Const.) liberté d'association (art. 27 Const.) liberté de l'emploi des langues (art. 30 Const) le droit de propriété ne figure pas parmi les libertés expressément reconnues par la

Constitution. Cependant, celle-ci prévoit qu'aucune expropriation ne peut avoir lieux que pour cause d'utilité publique et moyennant le paiement préalable d'une juste indemnité (art. 16 Const.)

l'article 13 de la Constitution garantit qu'en aucun cas on ne puisse faire l'objet d'un procès dans une institution de jugement non prévue par la loi.

Telle est la physionomie de l'État de droit belge en 1831. Depuis, de nouveaux textes constitutionnels ont été adoptés:

l'article 22 de la Constitution garantit désormais le droit à la vie privée et familiale l'article 23 de la Constitution protège les droits économiques, sociaux et culturels l'article 10, alinéa (égalité des femmes et des hommes), et l'article 11bis. L'article 14bis qui abolit la peine de mort

Il faut aussi noter que l'interprétation par les juridictions de l'ensemble des textes constitutionnels et une série de lois ont largement étendu la signification des textes adoptés en 1831 au point qu'aujourd'hui, plutôt que de qualifier la Belgique d'État de droit libéral, il faudrait parler d'un État de droit économique et social.

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cf. Signature à Rome, le 4 novembre 1950 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et approuvé par la loi du 13 mai 1955 (---> fait partie du droit belge).

cf. Lois qui ont reconnu certaines libertés syndicales, libertés touchant à la protection du travail, de la santé, de l'éducation (libertés – créances).

Voyez aussi l'article 7bis de la Constitution et la poursuite des objectifs de « développement durable »

Au 19ème siècle, on entendait par État de droit que les pouvoirs publics devaient avant tout veiller au respect des droits des individus et des citoyens vivant dans l’État. Ces droits devaient être reconnus mais aussi respectés dans le cadre d’institutions judiciaires et gouvernementales indépendantes et elles-mêmes soumises au droit, C'est à dire à des contrôles juridictionnels, administratifs et politiques.

La constitution belge a mis ces principes en œuvre en garantissant aux belges mais aussi dans une large mesures aux étrangers vivant sur le territoire belge des droits fondamentaux :Égalité devant la loi et non discriminationLiberté et sécurité individuellesLiberté d’opinionLiberté des cultesLiberté des enseignementsLiberté de la presseLiberté de réunion, de manifestationLiberté d’associationLiberté de l’emploi des languesLe droit à la vie privée et familialeLes droits économiques, sociaux et culturels…

Le droit au développement durable n’est pas un droit fondamental. On ne le garantit pas comme tel mais on dit que toutes les autorités publiques doivent faire tout pour rencontrés les objectifs de développement durable.

L'État de droit est garanti par la constitution et d'autre textes de droit publique. Toute institution publique doit respecter les lois. « État de droit » n'apparaît jamais textuellement dans notre constitution dans laquelle il n'y a de place pour de mots théoriques ni de grandes déclarations.

2. La démocratie

L'État de droit se doit de garantir à tous les citoyens la protection des droits politiques. Cela implique que tous les citoyens participent par le biais du droit de vote à la désignation de certains des organes du pouvoir (en Belgique, le pouvoir législatif – le pouvoir décrétal communautaire et régional – le conseil provincial – le conseil communal). Tous les citoyens électeurs prennent part non pas à l'exercice du pouvoir mais à la désignation de ceux qui l'exercent et indirectement, en raison de la périodicité des élections, au contrôle de cet exercice. La démocratie entend aussi que tous les citoyens puissent accéder aux fonctions

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publiques (administration – magistrature) dès l'instant où ils remplissent les conditions déterminées par la loi de façon générale et abstraite.

Ils doivent être éligibles dans le respect des conditions prescrites par la Constitution et par la loi.

Les autres droits politiques (le droit de payer l'impôt – le droit de prester un service civil ou militaire) doivent pouvoir être exercés par l'ensemble des citoyens.

Le droit de vote est garanti par la loi du 28 mars 1948 à tous les citoyens belges, hommes et femmes. Depuis le 28 juillet 1981, il est reconnu dès l'âge de 18 ans accomplis (art.61 Const.). Chaque citoyen n'a droit qu'à un vote (suffrage universel uninominal).

Il est certain que l'instauration du suffrage universel uninominal a favorisé l'expansion de la démocratie en contribuant à la création de partis politiques, à l'existence de groupes de pression susceptibles d'organiser collectivement les revendications politiques.

En Belgique, le droit de vote implique que tous citoyens participent à la désignation de certains des organes du pouvoir (législatif, communautaire, régional, provincial et communal). Ainsi les citoyens prennent part à la désignation de ceux qui exercent le pouvoir mais aussi au contrôle du pouvoir.

Ce droit de vote est garanti par la loi belge du 28 mars 1948 à tous les citoyens belges, hommes et femmes. Depuis le 28 juillet 1981, il est reconnu dès l’âge de 18 ans accomplis.

3. La séparation des pouvoirs

La philosophie libérale du XIXè s. A associé l'État de droit à un principe d'organisation des pouvoirs inspiré par la philosophie anglaise du XVIIè s. (John Locke) ou française du XVIIIè s.(Montesquieu) et dénommé la séparation des pouvoirs.

Partant de l'idée que trois fonctions doivent être assurées dans l'État (la fonction normative, la fonction gouvernementale, la fonction juridictionnelle), ce courant de pensée suggère que chacune d'elles soit exercées par des autorités (des pouvoirs) distincts : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Cependant, la séparation de ces pouvoirs n'implique pas qu'ils s'ignorent. Au contraire, il faut que la Constitution et la loi organisent un contrôle de chacun par les autres.

En Belgique, le Titre III de la Constitution traite des pouvoirs dans l'ordre suivant; le pouvoir législatif, fédéral – le Roi et le gouvernement fédéral – les communautés et les régions – le Cour constitutionnelle – le Conseil d'État – le pouvoir judiciaire – les institutions provinciales et communales.La constitution belge n'a pas instauré un système de stricte séparation.

Ex: Il y a en communauté flamande et dans les communes à facilité des écoles financée par la communauté flamande qui fonctionnent selon le programme francophone. La communauté flamande a décidé de dépêcher des inspecteurs flamands afin de contrôler la qualité de l'enseignement, ce qui a créé un problème communautaire. Cela montre que les pouvoirs ne s'ignorent pas malgré leur séparation.

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4. La structure constitutionnelle de l'État belge : de l'unitarisme au fédéralisme.

a) En 1831, le Constituant belge a opté pour un compromis entre le mouvement de centralisation caractérisant l'État du XIXè s. Et le souci de respecter l'autonomie provinciale et communale. Il met en place les principes d'une décentralisation politique en créant les collectivités politiques suivants: les provinces et les communes (art. 4 à 7 Const.). La Constitution reconnaît à ces collectivités politiques la personnalité juridique, des institutions propres (art. 41 et 62 Const.) des attributions propres (art. 41, 162 et 164 Const.). Es attributions sont exercées selon le principe de l'autonomie, sous réserve cependant des contrôles de tutelle exercés par les régions. (voy. Toutefois le statut particulier du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui devient, depuis la scission de la province de Brabant, une zone hors provinces) (modifications apportées dans la loi provinciale).

Rem: Statut des tutelles spécifiques.

La structutre constitutionnelle de l'état belge a évolué de manière progressive, sans revolutions (comme en France par exemple). Depuis 1830, nous n'avons eu qu'une seule constitution, même si elle a été révisée à plusieur reprises. Par comparaison, la france a connus beaucoup de constitutions en peu de temps, à cause de changements de régime. La Belgique a été créée comme monarchie constitutionnelle et l'est toujours. Le Roi est chef de l'État et détient ses pouvoir de la Consitution.En 1831, le principe de l'unitarité de l'état belge est adopté. Tout était dirigé à un seul niveau mais les gouvernant se sont rendu compte qu'il n'était pas facilement possible de tout gérer en ce centre. Il y a donc eu un phénomène de décentralisation du pouvoir; de plus petits collectivités vont pouvoir exerver certains pouvoirs sous contrôle du centre. (Cela équivaut à la création des communes et des provinces).De nos jours une distinction qui n'existait pas en 1831 est faite entre les contrôles de tutelle ordinaires et spécifiques.

Tutelles ordinaires: dépend des régions car entrant dans leur compétences.Tutelles spécifiques: exercée par l'organisme compétant en ces matières. (Ex: tout cequi concerne le mariage subit une tutelle de l'état fédéral, les écoles francophones sont sous tutelle de la communauté française,...)

b) En 1970 et en 1980, le Constituant a opté pour une autre technique de répartition des pouvoirs, qu'il a aménagée en partie et sans supprimer la première.

C'est la technique de répartition qui, s'inspirant du fédéralisme, attribue à des collectivités politiques (les communautés (art. 38 et 127 à 130 Const.) et les régions (art. 3 et 39 Const.) des attributions propres qu'elles exercent à l'exclusion de toute autre collectivité, par l'intermédiaire d'institutions qui leur sont propres (les Conseils ou Parlements de Communauté et les Conseils ou Parlements régionaux aussi que leurs Gouvernements respectifs) et sans qu'il soit exercé de contrôle de tutelle. Le seul contrôle est de nature juridictionnel, a posteriori, et opéré par la Cour constitutionnelle (art. 142 de la Constitution) si l'une ou l'autre des collectivités politiques communautaires, régionales ou nationales n'a pas respecté les règles de compétence matérielle ou territoriale établies par la constitution.

Sans abandonner la technique de décentralisation, l'État belge connais une deuxième phase de son évolution avec en cause les tensions entre les communautés avec entre autre, les problèmes de langue.

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La Constitution traite du problème. La Flandre était la région la plus pauvre de Belgique et exclusivement agricole alors que la Wallonie profitait de l'essor de l'industrialisation et de l'extraction du charbon. Un autre motif intervient dans ces tensions, celui de la possession des terres flamandes par des francophones et en découle, le pouvoir est essentiellement dans des mains francophones. (La première université qui dispensait des cours en Flamand a été ouverte en 1930). Autre exemple, les juges siégeaient en français et les jugements était rendus dans cette même langue jusqu'en 1935. Il y a donc des cas d'incompréhension.Les flamands ont donc fini par demander une reconnaissance d'autonomie culturelle et obtiennent en 1970 que l'on modifie la constitution qui fait état de la création de 3 communautés avec des compétences culturelles.De nos jours, la Wallonie subit un revers économique. La situation belge s'est donc inversée, et la Constitution modifiée pour créer trois régions, wallonne, flamande et Bruxelles-Capitale, et leur donner les compétences économiques. Il y a aussi une modification qui concerne la manière dont les lois sont votées. Il faudra 10 ans (de 1970 à 1980) pour que la première loi spéciale de réforme soit adoptée définissant les compétences des 3 communautés et des deux régions (Bruxelles-Capitale n'avais pas encore été créée).

c) Une « troisième étape » intervient dans la réforme de l'État belge par les réformes constitutionnelles adoptées en juillet 1988.

Le 8 août 1988 des modifications sont apportées à la loi spéciale de 8 août 1980 relative aux Communautés française et flamande ainsi qu'aux Régions wallonne et flamande.Le 12 janvier 1989 est sanctionnée la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, en application de l'article 107quater de la Constitution. Des modification importantes sont apportées par la loi spéciale du 6 janvier 1989 relative à la Cour d'arbitrage concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de la juridiction constitutionnelle belge.

Le 12 janvier 1989, les compétences de la région Bruxelles-Capitale vont être établies par lois spéciales avec réserves: les règles de droits seront des ordonnances. Quatre jours plus tard la loi spéciale concernant le financement sera votée.

La structure constitutionnelle de l'État:

Organe délibérant Organe exécutif

Niveau Constitutionnel Pouvoir constituant Cour constitutionnelle (+ recours individuels : Titre II de la Const. et art. 170, 172 et 191).

Niveau fédéral Pouvoir législatif fédéral (Chambre + Sénat + Roi)

Gouvernement fédéral (Roi + gouvernement)

Niveau régional Parlement flamandParlement wallonParlement bruxellois

Gouvernement flamandGouvernement wallonGouvernement bruxellois

Niveau Communautaire* Parlement FlamandParlement de la Communauté

Gouvernement flamandGouvernement de la

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françaiseParlement de la Communauté germanophone

Communauté françaiseGouvernement de la Communauté germanophone

Niveau provincial Conseil provincial Gouverneur + Députation permanente

Niveau Communal Conseil Communal Collège des bourgmestres et échevins

Structuration unitaire: contrôle de tutelle ordinaire ou spécifiquesStructuration fédérale: contrôle juridictionnel de constitutionnalité.

(*) Statut et compétences de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et du Collège réuni institués dans la Région de Bruxelles-Capitale pour exercer certaines compétences communautaires.

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Chapitre 2: Le pouvoir constituant1. Le titulaire du pouvoir constituant2. La procédure de révision3. L'objet de la révision

Chapitre 3: Le pouvoir législatif fédéral

Art. 36 Const.: Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des

représentants et le Sénat.

Jusqu'à l(adoption de l'article 35 de la Constitution, le pouvoir législatif fédéral disposait de la plénitude des compétences.

Signification et limites. L'article 35 de la Constitution attribue dorénavant aux Communautés et aux Régions

l'exercice des compétences résiduelles Nécessité cependant d'une loi spéciale qui déterminera qui, des communautés ou des

régions, exercera ces compétences résiduelles. En attendant l'adoption de cette loi spéciale, c'est toujours l'État fédéral qui exerce ces compétences.

1. La composition du pouvoir législatif

Art. 36 Const.: Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

a) La Chambre des représentantsComposition: art. 63 Const§ 1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.

§ 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.

Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

§ 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.

Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.

Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.

La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.

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§ 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.

150 députés (21 ans minimum) élus tous les 4 ans (en principe) au suffrage universel direct par les citoyens belges d'au moins 18 ans.

b) Le sénatComposition: Art. 67 Const§ 1er. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont :1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais;2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français;3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein; 4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.

Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3º à 5º, qui ne siègent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.

§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

40 sénateurs (21 ans minimum) élus directement, tous les 4 ans (dont 25 par le collège électoral néerlandais et 15 par le collège électoral français)10 sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté flamande en son sein10 sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein1 sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein6 sénateurs cooptés par les sénateurs néerlandais4 sénateurs cooptés par les sénateurs français,

Les sénateurs de droit (art. 72 Const. : Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l'âge de dix-huit ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à l'âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

2.Le statut des parlementaires

Les députés ( et les sénateurs- représentent la nation toute entière et pas seulement ceux qui les ont élus (art. 42 Const.)

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Problème de la répartition en groupe linguistique (art. 43 Const. : § 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

§ 2. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.)

Garantie de l'indépendance des parlementaires : * Les incompatibilités : restriction constitutionnelles ou légales mises à l'exercice

de certaines fonctions lorsque l'on est parlementaire.Statut des ministres (Art. 50 Const. : Le membre de l'une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.)

* Les immunités : protection constitutionnelle. L'irresponsabilité : pénale et civile du parlementaire pour les actes relecant de

l'exercice de sa mission de parlementaire (art. 58 Const. : Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.)

L'inviolabilité: toute poursuite ou arrestation d'un parlementaire est suspendue pendant la durée d'une session pour les infractions qu'il aurait comminses (art.59 Const. : Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.

Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d'appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.

Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en présence du président de la Chambre concernée ou d'un membre désigné par lui.

Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre.

Le membre concerné de l'une ou de l'autre Chambre peut, à tous les stades de l'instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

La détention d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ou sa poursuite

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devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert. )

* Les indemnités : garantie de l'indépendance financière (art. 66 et 71 Const.: Art 66: Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité annuelle de douze mille francs.

A l'intérieur des frontières de l'État, les membres de la Chambre des Représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée.

La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer.Art. 71: Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.

Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.

A l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

3. Les attributions du pouvoir législatif fédéral

a) L'exercice du pouvoir législatifs La mission sessentielle du pouvoir législatif est d'élaborer et de voter les lois. Jusqu'ici, cette mission était l'oeuvre collégiale des trois membres du pouvoir législatif.

* Procédure d'adoption d'une loiA. L'initiative législative:

- Elle appartient- Au Roi (avant projet ==> Contreseing ministériel)- Au(x) sénateur(s) et au(x) député(s) (propositions

Tout avant-projet de loi doit être soumis, sauf les avant-projets de loi budgetaires et sauf urgence motivée à la section de législation du Conseil d'État. Celle-ci donne un avis non contraignant notamment sur la constitutionnalité et la légalité de l'avant-projet; elle assure aussi la correction de la rédaction du texte et la concordance des textes.

- Dépot du projet 'dans les 2 langues nationales) ou de la proposition su rle bureau d'une des chambres.

- Problème de la prise en considération.B. Le travail en commission

- Raison d'être des commissions parlementaires- Division de chaque chambre en commission permanents '23 membres à la

Chambre des représentants – 22 au Sénat)mode de composition – problème des petits partis.

- Rapport.C. La discussion et le vote en séance publique.

- Discussion générale et amendements (modifications du texte en projet);

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- Vote * article par article* sur l'ensemble du texte

- Sonnette d'alarme (art. 54 Const. : Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.

Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.

Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi.)

D. Renvois à l'autre ChambreActualité et perspective de cette problématique

- Toute la procédure B et C y est répétée.Raison d'être

- Navette jusqu'à ce que le même texte soit adopté dans les deux chambres.E. La sanction royale

Acte du Roi comme membre du pouvoir législatif (art. 109 Const. : Le Roi sanctionne et promulgue les lois.)

- Effet: existence de la loiF. La promulgation royale

Acte du Roi comme chef du pouvoir exécutif (art. 109 Const. : Le Roi sanctionne et promulgue les lois.)

- effet: la loi acquiert force exutoireG. Publication au moniteur Belge.

Modalités: * Moyens généraux*- vote de la déclaration gouvernementale.- Vote du budget.- Vote du contingent

* Moyens spéciaux *- interpellations,- questions-réponses,- enquêtes parlementaires

(art. 56 Const. : Chaque Chambre a le droit d'enquête.)

Pour l'exercice de compétence attribuées à l'état fédéral, il y a un pouvoir législatif, le pouvoir législatif fédéral qui forme un collège composé de la chambre des représentants, du Sénat et du Roi. Ils doivent impérativement intervenir tous les trois.Le Sénat vote une loi, la chambre vote cette loi et le Roi la sanctionne. C'est le processus d'adoption.

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Théoriquement, le roi ne peut pas refuser de sanctionner une loi mais il y a des antécédents: Léopold II et le Roi Baudouin concernant l'avortement. Un ministre est donc devant la situation de contresigner une loi qui a été rejetée par le chef de l'exécutif. Il y a des matière pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'avoir l'intervention du sénat, comme le budget, ou encore les naturalisations qui ne passent que par la Chambre. Néanmoins, le sénat garde le droit d'évocation.Le pouvoir législatif belge est bi-caméral et mono-caméral au niveau des communautés et des régions.Les lois ne sont que projet tant qu'il n'y a pas d'intervention des 3 parties, cela prend beaucoup de temps.

Les sénateurs sont élus au nombre de 40 qui font partie du collège néerlandophones (25) et francophone (15) Les sénateurs communautaires sont élus par les parlements des communautés, 10 par le parlement flamand, 10 par le parlement de la communauté française et 1 par le parlement de la communauté germanophone. Total = 61 sénateurs. Il faut encore ajouter les sénateurs cooptés, c'est à dire qui ne sont pas élus mais choisis au nombre de 6 du coté néerlandophones et 4 coté francophone, cela fait un total de 71 sénateurs votant.Il reste les sénateurs de droit, ni élus, ni choisis pour leur compétences, ce sont ceux qui sont susceptible de monter sur le trône et âgés d'au moins 18 ans et ayant prêté serment.

Régime parlementaire: le gouvernement est contrôlé par le parlement (les USA ne sont pas un régime parlementaire).La Chambre uniquement peut contrôler le gouvernement fédéral en votant la méfiance et force le roi à nommer un nouveau gouvernement. C'est un contrôle extrêmement strict et politique: le premier ministre doit faire un discours devant la Chambre précédant le vote.Contrôle budgétaire par vote de la Chambre.Des séances de questions sont également permises à la Chambre et au Sénat.

Rappel: En Belgique, seuls les membres du pouvoir législatif peuvent prendre l'initiative de déposer un texte ou d'abroger une loi, pas les ministres.Les propositions de loi viennent des sénateurs ou du roi, c'est un avant-projet de loi et doit obligatoirement être contresigné par un ministre et passer devant le conseil d'État afin d'en contrôler la légalité. Après ce passage, le texte s'appelle un projet de loi. La proposition de budget et toute proposition urgente ne doivent pas passer devant le Conseil d'État.Le projet passe ensuite devant un petit groupe de sénateurs dont l'ordre n'a d'importance: travail en commission => les commissaires le juge recevable, le texte est débattu en séance plénière où le texte sera discuté et ensuite, voté. La promulgation de la loi passe par le Roi comme chef de l'exécutif. La loi est exécutable.

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Chapitre 4: Le gouvernement fédéral

Structure bicéphale : irresponsabilité du chef de l'État et responsabilité du gouvernement devant la Chambre des représentants.

1. Le roi

a) Le statut du RoiChef de l'exécutif – (art. 37 Const. : Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution.)

Irrespondabilité politique du Roi ==> tous les actes du Roi doivent être contresignés par un (plusieurs) ministre(s) qui s'en porte(nt) dès lors responsable(s).

Inviolabilité du Roi : absolue (civile et pénale)Inviolabilité du Roi : absolue (civile et pénale)

b) Les Compétences du Roi comme chef de l'exécutif. Exécution des lois (art: 108 Const. : Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires

pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.)

Nomination et révocation des ministres. Incidence des réformes de 1992.1993. Nomination aux emplois d'administration générale et de relations extérieures (art. 107 Const. Le Roi confère les grades dans l'armée.

Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.) Chef de l'armée et conclusion des traités de paix, d'alliance et de commerce (sous

réserve de l'ssentiment ou de l'intervention des Chambres). Voy. Cependant les modifications en matière de relations internationales contenues dans les articles 167 à 169 de la constitution.

Mission politique* Convocation des Chambres en session extraordinaire (art. 44 Const. : Les

Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.

Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

Le Roi prononce la clôture de la session.

Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.)

* dissolution des Chambres (art. 46 Const. : Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres :1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d'un successeur au Premier Ministre;2° soit adopte une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre.

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Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion.

En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.

La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.

L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.)

Incidence de la modification de cette disposition, le 5 mai 1993

2. Le gouvernement fédéral

a) Le statut des membres du gouvernement fédéralisme

Le gouvernement comprend des ministres (art. 96 Const. : Le Roi nomme et révoque ses ministres.

Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment) et des secrétaires d'État (art. 104 Const. : Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'État fédéraux.

Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.

Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.

Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d'État fédéraux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.)

Procédure de nomination des ministres et secrétaires d'État Garanties particulières: art. 103 Const. : Les ministres sont jugés exclusivement par

la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.

La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise

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la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.

Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un ministre.

Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de la Chambre des représentants.

La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables.

Aucune grâce ne peut être faite à un ministre condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande de la Chambre des représentants.

La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.

Disposition transitoire

Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.

Dans ce cas, la règle suivante est d'application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution reste d'application en la matière.

Statut du vice-premier ministre – des ministres d'État

b) Les compétences du gouvernement fédéralisme

En principe chaque ministre gère un département ministériel (voy. Cependant les ministres sans portefeuille);

Le gouvernement est divisé en plusieurs groupes* Conseil des ministres : comprend, le premier ministre excepté, autant de ministres

francophones que néerlandophones et quinze membres au maximum (art. 99 Const. : Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.

Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise.)

* Conseil de Gouvernement* Comités ministériels

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* Conseil de la Couronne.

Bicéphale = deux tête étant le roi et le gouvernement fédéral.Le premier ministre contresigne arrêté royal relatif à la nomination du premier ministre rentrant et ce dernier contresigne l'arrêté royal relatif à la démission du gouvernement du précédant.Ministre d'état est un titre honorifique.

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Chapitre 5: Les communautés et les régions principes généraux1. Les structures2. La composition3. Les attributions du pouvoir législatif fédéral

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Chapitre 6: Le contrôle des institutions en Belgique

Sous réserve de l'intervention du pouvoir judiciaire, le contrôle de l'activité des autorités normatives et exécutives nationales, communautaires et régionales se fait par l'intermédiaire de trois institutions.

Comment en Belgique dans nos règles de droits, le contrôle des organes du pouvoir est-il organisé ?Par 4 institutions :

1. La cour constitutionnelle

Créée en 1980 par l'article 142 de la Constitution, c'est une loi du 28 juin 1983 qui a déterminé les compétences, l'organisation et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage = juridiction constitutionnelle spécialisée chargée de régler les conflits entre les lois et les décrets. C'est par une modification de l'article 142 de la Constitution, le 7 mai 2007, que la dénomination de la Cour d'arbitrage a été modifiée pour s'appeler dorénavant « Cour Constitutionnelle ».

En juillet 1988, l'article 142 de la Constitution est modifié et étend les compétences de la Cour. Outre les conflits de compétence (y compris ceux qui sont relatifs aux ordonnances de la Région de Bruxelles-Capitale), la Cour est compétente pour connaître des recours individuels dirigés contre les lois, les décrets et les ordonnances qui violent le titre II de la Constitution ainsi que les articles 170, 172 et 191 de la Constitution.

C'est la loi spéciale de 6 janvier 1989 qui règle la compétence, le fonctionnement et l'organisation de la Cour d'arbitrage. Elle a été modifiée par la loi spéciale du 9 mars 2003, entrée en vigueur le 21 avril 2003.

a) La compétence d'annulation

Raison d'êtreAuteurs de la saisineDélai: six mois à dater de la publication de la norme au Moniteur belge.Effet: annulation -partielle ou totale- de la norme avec effet rétroactif au jour de la publication.

b) La compétence de suspension

La cour d'arbitrage peut aussi suspendre, pour un terme de trois mois maximum, l'application d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance qui fait l'objet d'un recours en annulation.Conditions: Moyens sérieux et si l'exécution immédiate peut causer un préjudice irréparable.

c) Les recours préjudiciels Si un conflit apparaît entre une loi, un décret et une ordonnance, entre deux décrets,

ou entre un décret et une ordonnance au cours d'une affaire judiciaire, la juridiction doit renvoyer la difficulté pour question préjudicielle à la cour constitutionnelle.

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Voy. Aussi violation par une loi, un décret ou une ordonnance des articles 10, 11 et 24 de la Constitution.

Effet: suspension de la procédure devant la juridiction. Juridiction tenue par l'obligation de renvoi Force obligatoire de la décision rendue par la Cour Constitutionnelle.

d) La composition de la Cour

12 membres: parité linguistique (6 néerlandophones – 6 francophones) parité professionnelle (6 juristes – 6 anciens parlementaires)

âge : 40 ans nomination à vie par le Roi sur une liste double présentée par le Sénat;

assistés de 24 référendaires au maximum (juristes -parité linguistique). La cour siège normalement à 7;

La cour constitutionnelle a été créée en 1980. Elle est chargée de régler les conflits entre les lois et les décrets ainsi qu’entre les décrets. Elle s’appelait avant cour d’arbitrage mais son nom a été modifié en le 7 mai 2007. Sa première compétence avait été définie par l’article 142 de la Constitution en 1983 mais depuis 1988, elle est aussi considérée comme compétente pour que les particuliers la saisissent quand ils ont un intérêt personnel en jeu dans une loi, un arrêté royal, un décret ou une ordonnance. Elle peut ainsi annuler une loi, un décret ou une ordonnance ou la suspendre pour un terme de 3 mois maximum si elle fait l’objet d’un recours d’annulation à condition que l’exécution immédiate cause un préjudice irréparable.

La cour constitutionnelle est composée de 12 membres (6 néerlandophones et 6 francophones dont 3 juristes et 3 anciens parlementaires pour chaque). Ceux-ci sont nommés à l’âge de 40 à vie par le roi sur une double liste présentée par le Sénat.

2. Le conseil d'état (voy. L'article 160 de la Constitution).

a) la section de législation

Donne des avis sur les textes des avant-projets et des propositions de lois et de décrets et sur les textes des amendements à ceux-ci. Obligatoires: avis sur avant-projets de lois et de décrets sauf urgence motivée et

avant-projets de lois ou de décrets budgétaires; facultatif : avis demandé par le président d'une assemblée législative, par un

ministre ou par un membre d'un Exécutif communautaire ou régional. (cas obligatoire: à la requête d'un tiers des membres d'une des deux Chambres ou de la moitié d'un groupe linguistique).

Avis non contraignant sur la constitutionnalité; concordance entre textes français et néerlandais (contrôle préventif).

b) La section d'administration

la plus haute juridiction administrative; Compétence d'annulation des actes administratifs; Référé administratif; Compétence de cassation des décisions des juridictions administratives inférieures; Compétence d'appel en certaines matières;

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Saisine par toute personne qui justifie d'un intérêt Remarque: pas de compétence pour les actes législatifs et décrétaux mais uniquement

pour les actes des autorités administratives; Motifs: violation de la loi (ou de la Constitution), détournement de pouvoir, vice de

forme (substantiel), défaut d'opportunité.

Le conseil d'État qui peut donner des avis sur les textes des avant-projets et des propositions de lois et de décrets et sur les textes d'amendement de ceux-ci. Sa consultation est obligatoire au niveau des avis sur les avant-projets de lois et de décrets sauf s’il y a une urgence. Mais facultatif au niveau des avis demandé par le président d’une assemblée législative, par un ministre ou par un membre d’un exécutif communautaire ou régional. Elle est donc obligatoire quand il s’agit d’une requête d’un tiers d’une des chambres ou de la moitié d’un groupe linguistique. C’est la plus haute juridiction administrative qui peut annuler ou suspendre des actes administratifs. Elle possède une compétence d’appel en certaines matières et être saisie par toute personne qui justifie un intérêt. Elle intervient surtout au niveau des violations de lois ou de la constitution, des détournements de pouvoir, des vices de forme et des défauts d’opportunité.

3. La Cour des comptes

Contrôle sur la comptabilité et le budget de l'État; Instituée par l'article 180 de la Constitution; dépend de la Chambre des

Représentants qui en nomme les membres (pour 6 ans, renouvelable) Tâche juridictionnelle et administrative.

La cour des comptes qui est une institution autonome jugeant et contrôlant que l’argent de l’État distribuées aux différentes institutions soit utilisé correctement. Elle dépend de la chambre des représentants qui en nomme les membres pour 6 ans.

4. Le Conseil Supérieur de la justice

Institué, le 20 novembre 1998, par l'article 151, § 2 , de la Constitution, le Conseil supérieur de la justice est chargé d'exercer, en toute indépendance, diverses compétences relatives à la nomination et au recrutement des magistrats, à la nomination et au recrutement des magistrats, à la formation de ceux-ci, au contrôle de l'exercice du pouvoir judiciaire, à la discipline des magistrats. Il doit aussi donner des avis au ministre de la Justice dans des matières relevant de l'organisation et des compétences du pouvoir judiciaire.

Le conseil supérieur de la justice qui est apparu le 20 novembre 1988. Il est chargé d’exercer diverses compétences relatives à la nomination et au recrutement des magistrats, à la formation de ceux-ci, au contrôle de l’exercice du pouvoir judiciaire et à la discipline des magistrats Il doit aussi donner des avis au ministre de la Justice dans des matières relevant de l’organisation et des compétences du pouvoir judiciaire.

Chapitre 7: Le pouvoir judiciaire.1. Principes généraux2. La structure et l'organisation judiciaire3. Les compétences matérielles

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Chapitre 8: Les institutions supranationales.

1. L’organisation de l’ONU (Nations Unies)

L'ONU a été instituée en 1945 par la charte de San Francisco. Il y avait alors 51 États membres. Aujourd’hui, elle en compte 159.

L’ONU a des buts :La recherche et le maintien de la paix et de la sécuritéLa réalisation de l’égalité entre les peuples et de la liberté des peuplesLe développement des relations fraternelles entre les nationsL’organisation et la promotion de la coopération économique, sociale, culturelle et humanitaire entre les peuples.Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Et des grands principes de fonctionnements :La souveraineté et l’égalité de tous les membres.

Ex : Ainsi quand il y a quelques années au mois d'août l’Irak a envahi le Koweït, il y a eu une réaction rapide du conseil de sécurité de l’ONU parce que il a observé qu’un état souverain pénétrait dans un autre état souverain avec ses troupes. Le principe n’a pas été respecté et donc le conseil de sécurité a envoyé les troupes de l’ONU (troupes composés de soldats de différents pays composant l’ONU). Le problème est que quand, quelques années plutard, Bush décida d'envahir l’Irak, il du démontrer qu’il y a la bas des centrales nucléaires qui ne respecte pas d’autres principes de l’ONU. On y a envoyé des experts mais ils sont revenus bredouilles, les Usa n’avaient donc pas l’autorisation d’y entrer. Ils l’ont quand même fait et on été condamnés.

Le respect des engagements et la bonne foi de la part des membres.Le règlement des différends par la voie de la pacification, sans mettre en péril la paix et la sécuritéL’apport de l’aide aux Nations Unies dans les actions qu’elles entreprennent sans demander celles des États qui ont fait l’objet de mesures préventives ou coercitives.Les Nations Unies ne peuvent s’immiscer dans les affaires intérieures des États Membres.

Les instances de l’ONU se composent de l'assemblée général de l’ONU, du conseil exécutif, du secrétaire général des nations unis, de la cours internationales de justice et de la cour pénale internationale :L’assemblée générale se compose de tous les membres (192) et ne fait que délibérer, aucune résolution n’a de force contraignante.Le conseil de sécurité se compose de 5 membres permanents disposant du droit de veto et de 15 membres désignés par l’assemblée générale pour une période de 2 ans. C’est l’organe de décision qui peut prendre des décisions contraignantes si nécessaire.Le secrétaire général est nommé par l’assemblée générale sur proposition du Conseil de sécurité.La cour internationale de justice siège à La Haye et se compose de 15 juges désignés par l’assemblée générale et le conseil de sécurité pour 9 ans et renouvelable. Jusqu’ici 44 États seulement dont la Belgique ont consenti à être traduits devant la juridiction internationale.La cour pénale

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Au niveau européen, parlement européens, le premier ministre, le président de la commission européenne, président de l’union européenne, la cour de justice de Luxembourg.

2. Le conseil de l'Europe3. L'Union Européenne

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Tuyaux pour examen Janvier 2009

Chapitre un paragraphe 3, cas des impôts