consultation amf crowdfunding reponse assorg 15112013

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ASSORG SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 100 euros RCS Paris B 752 001 362 – code APE : 7022Z - TVA n° FR 20 752 001 362 31bis-33 rue Daru 75008 Paris - Tél. :+33 (0)6 30 82 96 87 - www.assorg.fr Réponse d’ASSORG Un nouveau cadre pour faciliter le développement du financement participatif ASSORG accueille favorablement cette consultation publique sur les réformes envisageables pour accompagner les initiatives du financement participatif (« crowdfunding ») ASSORG est une société de conseil en développement pour les organisations professionnelles et de conseil en conformité réglementaires pour les conseils et intermédiaires financiers. COMMENTAIRES D’ASSORG Sur la création du statut de CIP Il est proposé de créer un statut de conseiller en investissements participatifs (« CIP ») qui s’inspirerait fortement du statut de conseiller en investissements financiers (« CIF »). Cette création appelle deux commentaires de notre part : 1. Le conseil à l’émetteur Contrairement au statut de CIF, le rôle principal d’une plateforme de financement participatif est d’aider et d’accompagner une entreprise, l’émetteur, dans le cadre de sa recherche de financements. Elle exerce ce qu’on peut appeler une activité de conseil en levée de fonds. Cette activité est née, non pas de la volonté d’investisseurs de trouver des nouveaux modes d’investissement, mais bien d’entreprises en recherche de financements alternatifs. A ce titre, les plateformes ont pour vocation première d’aider les émetteurs. Pour aider l’émetteur, le CIP va faire appel à des investisseurs, qui pourront eux être conseillés, le cas échéant par des CIF dont la fonction est de conseiller l’investisseur. 2. Le statut de CIF est un statut fragile Les autorités compétentes ont décidé de s’appuyer sur le statut de CIF pour créer un nouveau statut encadrant l’activité de crowdfunding. Cependant, comme l’a rappelé Maître Silvestre Tandeau de Marsac dans un article paru dans l’Agefi Actifs (n° 611) « les CGPI doivent anticiper la disparition programmée du statut de CIF. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un régime dérogatoire à la directive MIF qui les exempte du statut de PSI mais qui n’a pas forcément vocation à subsister éternellement. » La fragilité du statut de CIF peut se transposer au statut de CIP. Il convient de s’assurer que le statut de CIP ne soit pas remis en cause dès les prochaines modifications de la directive MIF.

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Page 1: Consultation AMF Crowdfunding reponse ASSORG 15112013

ASSORG SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 100 euros RCS Paris B 752 001 362 – code APE : 7022Z - TVA n° FR 20 752 001 362 31bis-33 rue Daru 75008 Paris - Tél. :+33 (0)6 30 82 96 87 - www.assorg.fr

Réponse d’ASSORG

Un nouveau cadre pour faciliter le développement du financement participatif

ASSORG accueille favorablement cette consultation publique sur les réformes envisageables pour accompagner les initiatives du financement participatif (« crowdfunding »)

ASSORG est une société de conseil en développement pour les organisations professionnelles et de conseil en conformité réglementaires pour les conseils et intermédiaires financiers.

COMMENTAIRES D’ASSORG

Sur la création du statut de CIP

Il est proposé de créer un statut de conseiller en investissements participatifs (« CIP ») qui s’inspirerait fortement du statut de conseiller en investissements financiers (« CIF »). Cette création appelle deux commentaires de notre part :

1. Le conseil à l’émetteur

Contrairement au statut de CIF, le rôle principal d’une plateforme de financement participatif est d’aider et d’accompagner une entreprise, l’émetteur, dans le cadre de sa recherche de financements. Elle exerce ce qu’on peut appeler une activité de conseil en levée de fonds.

Cette activité est née, non pas de la volonté d’investisseurs de trouver des nouveaux modes d’investissement, mais bien d’entreprises en recherche de financements alternatifs. A ce titre, les plateformes ont pour vocation première d’aider les émetteurs. Pour aider l’émetteur, le CIP va faire appel à des investisseurs, qui pourront eux être conseillés, le cas échéant par des CIF dont la fonction est de conseiller l’investisseur.

2. Le statut de CIF est un statut fragile

Les autorités compétentes ont décidé de s’appuyer sur le statut de CIF pour créer un nouveau statut encadrant l’activité de crowdfunding.

Cependant, comme l’a rappelé Maître Silvestre Tandeau de Marsac dans un article paru dans l’Agefi Actifs (n° 611) « les CGPI doivent anticiper la disparition programmée du statut de CIF. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un régime dérogatoire à la directive MIF qui les exempte du statut de PSI mais qui n’a pas forcément vocation à subsister éternellement. »

La fragilité du statut de CIF peut se transposer au statut de CIP. Il convient de s’assurer que le statut de CIP ne soit pas remis en cause dès les prochaines modifications de la directive MIF.

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Proposition de modification des textes : le conseil en investissement est l’accessoire du conseil à l’émetteur

Pour prendre en compte le but premier d’un site de crowdfunding, qui est de conseiller l’émetteur, mais tout en conservant la nécessité d’assurer une sécurité pour l’investisseur il est proposé de mettre en avant le conseil à l’émetteur sous la forme suivante :

Nouvelle proposition de rédaction : inversement du I et du II

« Section 1 : Définition et obligations d’immatriculation

« Art. L. 547-1

« I. - Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil mentionnée au 3 de l’article L.321-2 ou au 5 de l’article L.311-2 ainsi qu’une prestation de prise en charge des bulletins de souscription dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« II. – Dans le cadre de leur activité de conseil définie au I, les conseillers en investissements participatifs peuvent également fournir une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définies par décret et dont l’activité est exclusivement menée par le biais d’un site Internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Autres articles impactés par la création du statut de CIP

L’article L. 561-36. du Code monétaire et financier précise bien le pouvoir de contrôle de l’AMF sur les CIP (au même titre que les CIF).

Il est intéressant de noter que, contrairement au statut de CIF, l’AMF aura le pouvoir de contrôle sur les activités de conseil à l’émetteur fournies par le CIP, les activités de conseil aux entreprises ayant été retirées des activités de conseil en investissements financiers.

Question :

Ne faudrait-il pas réintégrer dans le périmètre d’activité réglementée du statut de CIF le conseil à l’émetteur ?

Article L. 547-6

Comme nous l’avons déjà précisé, nous considérons que le client d’une plateforme de financement participatif est principalement l’émetteur et accessoirement l’investisseur.

Nouvelle proposition de rédaction : prendre en compte le conseil à l’émetteur

« 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur conseiller plusieurs offres de titres répondant aux conditions du I de l’article L. 547-1 adaptées aux besoins et aux objectifs de l’émetteur et de l’investisseur ; »

Page 3: Consultation AMF Crowdfunding reponse ASSORG 15112013

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« 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I et II de l'article L. 547-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander des offres de titres adaptées à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements participatifs s'abstiennent de recommander des offres de titres ;

Définitions des obligations professionnelles à la charge des CIP et des conditions d’agrément des associations professionnelles

« Art. 325-33

« Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les conseillers en investissements participatifs justifient auprès de l’association préalablement à leur adhésion de leur honorabilité ainsi que d’un niveau de compétence professionnelle, en termes de diplômes, de formations ou d’expérience professionnelles, adapté à l’activité de conseil mentionnée au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier. L’association apprécie l’adéquation des compétences aux activités projetées ainsi que la capacité du candidat à respecter l’ensemble des règles de bonne conduite et des règles d’organisation qui leur sont applicables.

Commentaire ASSORG :

On peut s’imaginer que l’AMF s’appuiera sur les textes mis en application pour les CIF pour définir les critères de compétence professionnelle pour les CIP. A ce titre, l’AMF doit prendre en compte le fait que ces plateformes sont des outils informatiques qui nécessitent des compétences dans ce domaine bien précis. Il est très probable que les personnes dirigeantes ne soient pas exclusivement issues de formations financière de gestion ou de droit, mais plus de formation d’ingénieur, indispensable pour la création de sites Internet. L’AMF ne peut pas imposer qu’un CIP soit exclusivement dirigé par des « conseillers financiers » compte tenu du caractère technique d’une plateforme de financement participatif.

Par ailleurs, il faudrait également intégrer le conseil à l’émetteur dans les compétences.

Nouvelle proposition de rédaction : tenir compte du caractère technique d’une plateforme

« Art. 325-33

« Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les conseillers en investissements participatifs justifient auprès de l’association préalablement à leur adhésion de leur honorabilité ainsi que d’un niveau de compétence professionnelle, en termes de diplômes, de formations ou d’expérience professionnelles, adapté à l’activité de conseil mentionnée au I et II de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier, mais également adapté au caractère et aux spécificités techniques des plateformes Internet de financement participatif. L’association apprécie l’adéquation des compétences aux activités projetées ainsi que la capacité du candidat à respecter l’ensemble des règles de bonne conduite et des règles d’organisation qui leur sont applicables.

Page 4: Consultation AMF Crowdfunding reponse ASSORG 15112013

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Agrément des associations représentatives

« Art. 325-51

« L'association a son siège social en France et son objet principal est le suivi de ses membres conseillers en investissements participatifs.325-51 »

Remarque d’ASSORG :

Il est intéressant de noter le rôle limité des associations de CIP qui ont pour objet principal le suivi des membres. Contrairement aux associations de CIF dont l’objet premier est la représentation collective et la défense des droits et intérêts de ses membres.

Proposition de doctrine de l’ACPR et de l’AMF relative au service de placement non garanti.

Nous comprenons bien que l’objectif de l’AMF et de l’ACPR est d’éviter aux plateformes de financement participatif d’être soumises à des contraintes réglementaires trop lourdes –celles des PSI - qui nuiraient au bon développement de cette nouvelle activité.

Cependant, il est essentiel, pour la pérennité de ces entreprises, que le statut de CIP soit le reflet réglementaire de cette activité commerciale, et non pas l’inverse.

Par ailleurs, en venant préciser la doctrine relative au service de placement non garanti, l’AMF et l’ACPR viennent répondre à des questions relatives aux personnes exerçant une activité de conseil en haut de bilan.

L’AMF et l’ACPR viennent en effet confirmer que l’activité de conseil en levée de fonds et en cession d’entreprises est très facilement assimilable à une activité de placement non garanti.

Conclusion

Nous suggérons que soit créé un nouveau statut qui vienne sécuriser les prestations de conseil à l’émetteur en adoptant une réglementation allégée pour les prestataires de services d’investissements qui seraient autorisés à fournir uniquement des prestations de réception transmission d’ordre, de conseil en investissement et de placement non garanti.

Il s’agirait d’un statut de PSI portant exclusivement sur des prestations de conseil. Ce statut permettrait aux conseillers d’obtenir le passeport européen.

Par ailleurs, si le rôle de l’AMF et de l’ACPR est de garantir une protection pour le consommateur, il convient également de garantir une sécurité pour l’émetteur.

Enfin, afin de refléter l’activité réelle d’une plateforme de financement participatif, nous suggérons de renommer l’activité de « conseil en investissements participatifs » par celle de « conseil en financements participatifs ».