concours d'assurances 21042015

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Concours d’assurances (RC-TRC) 21 avril 2015 Hugo Keulers

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Concours d’assurances

(RC-TRC)

21 avril 2015

Hugo Keulers

1. Concours d’assurances: quel contexte?

La personne qui a subi un dommage peut se retourner

potentiellement contre plusieurs assureurs en vertu de

plusieurs polices pour obtenir l’indemnisation d’un seul

et même sinistre.

Différentes polices comprennent des clauses de

subsidiarité qui rendent l’intervention de l’assureur

subsidiaire par rapport à d’autres polices d’application

(“Clauses de subs.”).

2

Assuré entre deux chaises si toutes les polices

contiennent une clause de subsidiarité.

Assureur qui indemnise le dommage ne peut pas

exercer de recours à l’encontre d’un autre assureur sous

la police duquel le sinistre est aussi couvert, si elle

contient une clause de subsidiarité.

C’est pourquoi: réglementation légale impérative à l’Article

45 LCAT (Article 99 de la Loi relative aux assurances du 4

avril 2014):

3

“Art. 99. § 1er. Si un même intérêt est assuré contre le même risque auprès de

plusieurs assureurs, l'assuré peut, en cas de sinistre, demander l'indemnisation

à chaque assureur, dans les limites des obligations de chacun d'eux, et à

concurrence de l'indemnité à laquelle il a droit.

Sauf en cas de fraude, aucun des assureurs ne peut se prévaloir de l'existence

d'autres contrats couvrant le même risque pour refuser sa garantie.

§ 2. Sauf accord entre les assureurs au sujet d'un autre mode de répartition, la

charge du sinistre se répartit comme suit :

1° Si la valeur de l'intérêt assurable est déterminable, la répartition s'effectue

entre les assureurs proportionnellement à leurs obligations respectives;

4

2° Si la valeur de l'intérêt assurable n'est pas déterminable, la répartition

s'effectue par parts égales entre tous les contrats jusqu'à concurrence du

montant maximum commun assuré par l'ensemble des contrats; sans qu'il ne

soit plus tenu compte des contrats dont la garantie effectivement accordée

atteint ce dernier montant, le solde éventuel de l'indemnité se répartit de la

même manière entre les autres contrats, cette technique de répartition étant

reproduite par tranches successives jusqu'à la hauteur du montant total de

l'indemnité ou des garanties effectivement accordées par l'ensemble des

contrats;

3° Lorsqu'un ou plusieurs assureurs ne peuvent payer tout ou partie de leur

quote-part, celle-ci est répartie entre les autres assureurs de la manière prévue

au 2°, sans toutefois que le montant assuré par chacun puisse être dépassé.

§ 3. Lorsqu'un ou plusieurs assureurs ne peuvent payer tout ou partie de leur

quote-part, les autres assureurs disposent contre eux d'un droit de recours

dans la mesure où ils ont assumé des charges supplémentaires. »

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Concours ≠ Coassurance

2 ou plusieurs polices avec

des assureurs distincts

(Article 99 Loi 04/04/2014)

1 police avec des assureurs

distincts qui couvrent

chacun une part (%) du

même risque (Articles 82-83

Loi 04/04/2014)

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Concours ≠ Layer-insurance

Différentes polices qui peuvent

seulement être considérées

comme « primaires » les unes

par rapport aux autres et par

rapport au sinistre

Différentes polices qui sont,

les unes par rapport aux

autres, des assurances

« primaires » et « exces »

Attention (!)

1) L’article 99 de la Loi 04/04/2014 est d’application tant

aux “risques simples” (familiale, incendie, risques

simples) qu’aux “grands risques” (police TRC, polices

RC entreprises).

2) Chaque hypothèse dans laquelle plusieurs polices

couvrent un même sinistre ne constitue pas

juridiquement un “concours d’assurances” (Article 99

Loi 04/04/2014): cela détermine si la clause de

subsidiarité est valable ou non.

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Distinction

Clauses de subs.

sont nulles et inopposables

Clauses de subs. sont

valables et opposables

Concours (Art. 99

Loi 04/04/2014)

Application simultanée:

plusieurs polices sans

concours

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3) Article 99 de la Loi 04/04/2014: uniquement

d’application pour les polices soumises au droit belge.

Quid si un assureur étranger de la police, soumise à un

autre droit, est partie à la Convention Assuralia?

La Convention Assuralia est uniquement d’application

si l’Article 99 de la Loi 04/04/2014 est d’application.

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2. Conditions du concours d’assurances

(Article 99 Loi 04/04/2014)

Basé sur le principe indemnitaire dans les assurances

de dommages (Article 39 LCAT – Article 93 Loi

04/04/2014).

Vaut donc uniquement pour :

a) Assurances de choses (incendie, tous risques);

b) Assurances de responsabilité (RC, responsabilité

professionnelle, responsabilité des dirigeants);

c) Frais (protection juridique),

Pas pour les assurances vie!

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Conditions d’application:

1. “Un même intérêt”

Article 37 LCAT – Article 91 Loi 04/04/2014

“un intérêt économique à la conservation de la chose ou à

l’intégrité du patrimoine”

Article 77 LCAT – Article 141 Loi 04/04/2014:

“Champ d’application. Le présent chapitre est applicable aux contrats

d’assurance qui ont pour objet de garantir l’assuré contre toute

demande en réparation fondée sur la survenance du dommage prévu

au contrat, et de tenir, dans les limites de la garantie, son patrimoine

indemne de toute dette résultant d’une responsabilité établie.”

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Conditions d’application (suite):

Ex:

Assurances incendie pour la même église conclues d’une part par

la fabrique d’église et d’autre part par la commune

Pas d’intérêt d’assurance identique en cas d’assurance incendie

(propriétaire) et d’assurance de la responsabilité locative

2. “Le même risque”

Fontaine: “évènement incertain dont dépend la prestation de

l’assureur”

Quid en cas de dommage matériel suite à une erreur de design

(couverte) dans la rubrique 1 d’une police TRC et d’une

assurance responsabilité professionnelle pour des dommages

matériels conclues par un bureau d’études?

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Conditions d’application (suite):

3. “Assureurs distincts” Mais:

Assureurs qui font partie du même groupe?

Différents panels en cas de coassurance.

4. “Simultanéité de couverture” Donc: pas de concours en cas d’assurances successives dans

le temps

5. Valeurs assurées (limites dépassent l’intérêt assurable?) Comm. Namur, 25 octobre 2001

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Conditions d’application (suite):

6. Identité du bien assuré

7. Il doit y avoir couverture sous différentes polices,

Donc: pas d’application de clauses d’exclusion ou de clauses de

déchéance dans une des polices.

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3. Conséquences du concours d’assurances

A. Assuré peut se tourner contre l’assureur/la police de

son choix.

B. L’assureur ne peut pas bénéficier d’une éventuelle

clause de subs. dans sa police et doit indemniser le

dommage conformément à sa police.

C. Après indemnisation, l’assureur qui a indemnisé peut

récupérer auprès des autres “assureurs en concours”

sur base de l’article 99 §2 Loi 04/04/2014.

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1) Les assureurs concluent un accord spécifique sur la

répartition de l’indemnisation pour un sinistre

spécifique.

2) Pas d’accord spécifique: application de “Convention

art.45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat

d’assurance terrestre” d’Assuralia de janvier 1997.

Condition: les assureurs en concours doivent être des

« entreprises adhérentes » à la Convention Assuralia.

Détermine quel assureur doit intervenir en priorité.

Pertinent pour TRC:

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i. §4

“ Une garantie de responsabilité extra-contractuelle, comprise

dans un contrat d’assurance de choses, a un caractère supplétif

par rapport à une assurance Responsabilité Civile.

EXCEPTION: les risques feu, incendie, fumée et explosion (en

garantie R.C. extra-contractuelle) restent prioritairement couverts

par l’assureur incendie.”

Mais le §4 ne règle pas le possible concours (?) entre la

couverture sous le “dommage matériel” (section I) de la police

TRC et l’assurance de la responsabilité professionnelle.

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ii. §5

“En assurances de choses, le concours entre deux contrats

portant sur le même bien, donne lieu à un règlement

proportionnel, tel que prévu à l’art. 45,§2,1° de la loi du 25 juin

1992.

EXCEPTION: concours entre un contrat spécifique et un contrat

général: le contrat spécifique intervient prioritairement.”

Sur base du §5 de la Convention Assuralia il peut potentiellement

être argumenté qu’une police TRC doit intervenir prioritairement

en tant que “contrat spécifique” pour l’assurance de la

responsabilité professionnelle.

Anvers, 23 février 2005: conflits au sujet de la Convention

Assuralia entre des assureurs adhérents doivent être réglés par

la Commission d’application et pas par les tribunaux!

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3) La Convention Assuralia n’est pas d’application (ex.

plusieurs assureurs en concours n’ont pas adhéré à la

Convention Assuralia):

Réglementation légale: article 99 §2 et §3 Loi 04/04/2014

d’application.

Quid: prise en charge des frais de défense, des intérêts et des

frais de justice au-delà des limites assurées en cas de concours

d’assurances de responsabilité? La réglementation légale en

matière de répartition de la charge de sinistre prévue à l’Article

99 §2 et §3 Loi 04/04/2014 s’applique-t-elle aussi pour un

recours et une répartition de ces charges? L’article 99 §2 parle

uniquement de la “valeur de l’intérêt assurable” et de l’

“indemnité”.

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4. Le cas spécifique du “concours” entre une

polis TRC et une police RC: identité d’ “intérêt

assurable” et de “risque” ou pas?

Arrêts importants dans la jurisprudence:

A. Arrêts de la Cour d’appel de Bruxelles des 12 juin 2006

et 27 novembre 2007

B. Arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2011

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A. Arrêts de la Cour d’appel de Bruxelles des 12 juin

2006 et 27 novembre 2007

SA S (maître

d’ouvrage)

SA B (entrepreneur)

X (bureau d’études)Assureur G

Assureur A

Enquête de stabilité

- Assurance de la responsabilité civile

professionnelle avec une Clause de

subs.

- Droit français

- Police TRC sous laquelle X est assuré

- Droit belge

ouvrage

station d’épuration en France

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Recours?

Les règles légales en matière de concours d’assurances

sont (quasi-) identiques en droit belge et en droit

français.

Action directe de G contre A est permise puisqu’ A n’est

pas assuré sous la police TRC de G.

A peut uniquement s’appuyer sur la clause de

subsidiarité dans sa police si la Cour d’appel est d’avis

qu’il n’y a pas de concours entre les deux polices au

sens de l’article 45 LCAT:

“(…) Qu’il a été exposé dans l’arrêt du 12 juin 2006 que la police

souscrite auprès de G ne comportait que les garanties offertes par

les sections 1 et 2 des conditions générales de la police, à

l’exclusion de la section 3 relative à la responsabilité civile des

assurés;

Qu’ainsi, la garantie de G couvre les dommages aux biens se

trouvant sur le chantier, sans couverture de la responsabilité des …

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… divers intervenants, tandis que la garantie de A couvre la

responsabilité d’Ingénieurs associés;

Que certes, en couvrant les dommages aux biens assurés quelle

qu’en soit la cause, avec un abandon de recours contre tous les

assurés tels que définis par le contrat, la police souscrite auprès de

G a pour effet indirect de couvrir la responsabilité contractuelle des

divers intervenants au chantier et, dans le cas d’espèce, celle

d’Ingénieurs associés et de préserver ainsi son patrimoine;

Que cependant, cet effet indirect est une conséquence de

l’abandon de recours contre les divers intervenants sur le chantier,

et ne permet pas de considérer qu’il y aurait en l’espèce deux

assurances couvrant le même intérêt contre le même risque;

Que, partant, l’article 45 de loi du 25 juin 1992 – ou son équivalent

en droit français – n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce car il

n’y a pas de situation de cumul d’assurances au sens de ces

dispositions; …

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… Qu’en outre, il est requis pour que l’article L121-4 du Code

français des assurances puisse s’appliquer, qu’il y ait, pour les deux

polices, identité de souscripteur, quod non en l’espèce;

Que la clause de subsidiarité invoquée par A doit dès lors sortir ses

effets; (…)

Conclusion: pas de concours et A peut donc s’appuyer

sur sa clause de subsidiarité et déclarer l’action

récursoire pour répartition de l’indemnité payée de G

contre A non fondée.

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B. Arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2011

L’assuré invoque la couverture de responsabilité dans

une polie TRC alors que l’assuré a aussi conclu sa

propre assurance RC auprès d’un autre assureur;

La police TRC contient une clause qui est uniquement

d’application après application et épuisement d’une autre

police existante qui intervient en premier rang.

Jugement Cassation:“1. Aux termes de l’article 45, §1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat

d’assurance terrestre, si un même intérêt est assuré contre le même risque

auprès de plusieurs assureurs, l’assuré peut, en cas de sinistre, demander

l’indemnisation à chaque assureur, dans les limites des obligations de

chacun d’eux, et à concurrence de l’indemnité à laquelle il a droit.

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Sauf en cas de fraude, aucun des assureurs ne peut se prévaloir de

l’existence d’autres contrats couvrant le même risque pour refuser

sa garantie.

2. Cette disposition légale est uniquement applicable en cas de

pluralité d’assureurs pour un même dommage.

Cette pluralité est inexistante lorsque, aux termes de la police

d’assurance, l’assureur sollicité n’est tenu d’intervenir en garantie

qu’après application et épuisement d’une autre police existante,

c’est-à-dire en second rang, et que l’assurance de premier rang

suffit à indemniser le dommage.

3, L’arrêt décide que le contrat d’assurance des parties ne prévoit

qu’une intervention de second rang et que le contrat de premier

rang offre une garantie suffisante. Il décide par ces motifs de ne pas

appliquer la disposition légale précitée.

En statuant ainsi, il justifie légalement sa décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.”

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En cas de “structures en tranches” dans une assurance

responsabilité, les clauses de subsidiarité sont valables.

Cet arrêt est critiquable! La Cour aurait d’abord dû

vérifier si les conditions légales du concours n’étaient

pas déjà remplies et seulement après, à la lumière de

cette conclusion, analyser la validité des clauses de

subsidiarité. Se pose la question de savoir si dans le

contexte d’une assurance TRC et d’une police RC

(autres preneurs d’assurance), les parties avaient

l’intention qu’une police soit « primaire » ou

« excédentaire » par rapport à l’autre.

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