concours d'assurances 21042015
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Concours d’assurances
(RC-TRC)
21 avril 2015
Hugo Keulers

1. Concours d’assurances: quel contexte?
La personne qui a subi un dommage peut se retourner
potentiellement contre plusieurs assureurs en vertu de
plusieurs polices pour obtenir l’indemnisation d’un seul
et même sinistre.
Différentes polices comprennent des clauses de
subsidiarité qui rendent l’intervention de l’assureur
subsidiaire par rapport à d’autres polices d’application
(“Clauses de subs.”).
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Assuré entre deux chaises si toutes les polices
contiennent une clause de subsidiarité.
Assureur qui indemnise le dommage ne peut pas
exercer de recours à l’encontre d’un autre assureur sous
la police duquel le sinistre est aussi couvert, si elle
contient une clause de subsidiarité.
C’est pourquoi: réglementation légale impérative à l’Article
45 LCAT (Article 99 de la Loi relative aux assurances du 4
avril 2014):
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“Art. 99. § 1er. Si un même intérêt est assuré contre le même risque auprès de
plusieurs assureurs, l'assuré peut, en cas de sinistre, demander l'indemnisation
à chaque assureur, dans les limites des obligations de chacun d'eux, et à
concurrence de l'indemnité à laquelle il a droit.
Sauf en cas de fraude, aucun des assureurs ne peut se prévaloir de l'existence
d'autres contrats couvrant le même risque pour refuser sa garantie.
§ 2. Sauf accord entre les assureurs au sujet d'un autre mode de répartition, la
charge du sinistre se répartit comme suit :
1° Si la valeur de l'intérêt assurable est déterminable, la répartition s'effectue
entre les assureurs proportionnellement à leurs obligations respectives;
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2° Si la valeur de l'intérêt assurable n'est pas déterminable, la répartition
s'effectue par parts égales entre tous les contrats jusqu'à concurrence du
montant maximum commun assuré par l'ensemble des contrats; sans qu'il ne
soit plus tenu compte des contrats dont la garantie effectivement accordée
atteint ce dernier montant, le solde éventuel de l'indemnité se répartit de la
même manière entre les autres contrats, cette technique de répartition étant
reproduite par tranches successives jusqu'à la hauteur du montant total de
l'indemnité ou des garanties effectivement accordées par l'ensemble des
contrats;
3° Lorsqu'un ou plusieurs assureurs ne peuvent payer tout ou partie de leur
quote-part, celle-ci est répartie entre les autres assureurs de la manière prévue
au 2°, sans toutefois que le montant assuré par chacun puisse être dépassé.
§ 3. Lorsqu'un ou plusieurs assureurs ne peuvent payer tout ou partie de leur
quote-part, les autres assureurs disposent contre eux d'un droit de recours
dans la mesure où ils ont assumé des charges supplémentaires. »
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Concours ≠ Coassurance
2 ou plusieurs polices avec
des assureurs distincts
(Article 99 Loi 04/04/2014)
1 police avec des assureurs
distincts qui couvrent
chacun une part (%) du
même risque (Articles 82-83
Loi 04/04/2014)
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Concours ≠ Layer-insurance
Différentes polices qui peuvent
seulement être considérées
comme « primaires » les unes
par rapport aux autres et par
rapport au sinistre
Différentes polices qui sont,
les unes par rapport aux
autres, des assurances
« primaires » et « exces »

Attention (!)
1) L’article 99 de la Loi 04/04/2014 est d’application tant
aux “risques simples” (familiale, incendie, risques
simples) qu’aux “grands risques” (police TRC, polices
RC entreprises).
2) Chaque hypothèse dans laquelle plusieurs polices
couvrent un même sinistre ne constitue pas
juridiquement un “concours d’assurances” (Article 99
Loi 04/04/2014): cela détermine si la clause de
subsidiarité est valable ou non.
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Distinction
Clauses de subs.
sont nulles et inopposables
Clauses de subs. sont
valables et opposables
Concours (Art. 99
Loi 04/04/2014)
Application simultanée:
plusieurs polices sans
concours
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3) Article 99 de la Loi 04/04/2014: uniquement
d’application pour les polices soumises au droit belge.
Quid si un assureur étranger de la police, soumise à un
autre droit, est partie à la Convention Assuralia?
La Convention Assuralia est uniquement d’application
si l’Article 99 de la Loi 04/04/2014 est d’application.
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2. Conditions du concours d’assurances
(Article 99 Loi 04/04/2014)
Basé sur le principe indemnitaire dans les assurances
de dommages (Article 39 LCAT – Article 93 Loi
04/04/2014).
Vaut donc uniquement pour :
a) Assurances de choses (incendie, tous risques);
b) Assurances de responsabilité (RC, responsabilité
professionnelle, responsabilité des dirigeants);
c) Frais (protection juridique),
Pas pour les assurances vie!
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Conditions d’application:
1. “Un même intérêt”
Article 37 LCAT – Article 91 Loi 04/04/2014
“un intérêt économique à la conservation de la chose ou à
l’intégrité du patrimoine”
Article 77 LCAT – Article 141 Loi 04/04/2014:
“Champ d’application. Le présent chapitre est applicable aux contrats
d’assurance qui ont pour objet de garantir l’assuré contre toute
demande en réparation fondée sur la survenance du dommage prévu
au contrat, et de tenir, dans les limites de la garantie, son patrimoine
indemne de toute dette résultant d’une responsabilité établie.”
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Conditions d’application (suite):
Ex:
Assurances incendie pour la même église conclues d’une part par
la fabrique d’église et d’autre part par la commune
Pas d’intérêt d’assurance identique en cas d’assurance incendie
(propriétaire) et d’assurance de la responsabilité locative
2. “Le même risque”
Fontaine: “évènement incertain dont dépend la prestation de
l’assureur”
Quid en cas de dommage matériel suite à une erreur de design
(couverte) dans la rubrique 1 d’une police TRC et d’une
assurance responsabilité professionnelle pour des dommages
matériels conclues par un bureau d’études?
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Conditions d’application (suite):
3. “Assureurs distincts” Mais:
Assureurs qui font partie du même groupe?
Différents panels en cas de coassurance.
4. “Simultanéité de couverture” Donc: pas de concours en cas d’assurances successives dans
le temps
5. Valeurs assurées (limites dépassent l’intérêt assurable?) Comm. Namur, 25 octobre 2001
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Conditions d’application (suite):
6. Identité du bien assuré
7. Il doit y avoir couverture sous différentes polices,
Donc: pas d’application de clauses d’exclusion ou de clauses de
déchéance dans une des polices.
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3. Conséquences du concours d’assurances
A. Assuré peut se tourner contre l’assureur/la police de
son choix.
B. L’assureur ne peut pas bénéficier d’une éventuelle
clause de subs. dans sa police et doit indemniser le
dommage conformément à sa police.
C. Après indemnisation, l’assureur qui a indemnisé peut
récupérer auprès des autres “assureurs en concours”
sur base de l’article 99 §2 Loi 04/04/2014.
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1) Les assureurs concluent un accord spécifique sur la
répartition de l’indemnisation pour un sinistre
spécifique.
2) Pas d’accord spécifique: application de “Convention
art.45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre” d’Assuralia de janvier 1997.
Condition: les assureurs en concours doivent être des
« entreprises adhérentes » à la Convention Assuralia.
Détermine quel assureur doit intervenir en priorité.
Pertinent pour TRC:
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i. §4
“ Une garantie de responsabilité extra-contractuelle, comprise
dans un contrat d’assurance de choses, a un caractère supplétif
par rapport à une assurance Responsabilité Civile.
EXCEPTION: les risques feu, incendie, fumée et explosion (en
garantie R.C. extra-contractuelle) restent prioritairement couverts
par l’assureur incendie.”
Mais le §4 ne règle pas le possible concours (?) entre la
couverture sous le “dommage matériel” (section I) de la police
TRC et l’assurance de la responsabilité professionnelle.
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ii. §5
“En assurances de choses, le concours entre deux contrats
portant sur le même bien, donne lieu à un règlement
proportionnel, tel que prévu à l’art. 45,§2,1° de la loi du 25 juin
1992.
EXCEPTION: concours entre un contrat spécifique et un contrat
général: le contrat spécifique intervient prioritairement.”
Sur base du §5 de la Convention Assuralia il peut potentiellement
être argumenté qu’une police TRC doit intervenir prioritairement
en tant que “contrat spécifique” pour l’assurance de la
responsabilité professionnelle.
Anvers, 23 février 2005: conflits au sujet de la Convention
Assuralia entre des assureurs adhérents doivent être réglés par
la Commission d’application et pas par les tribunaux!
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3) La Convention Assuralia n’est pas d’application (ex.
plusieurs assureurs en concours n’ont pas adhéré à la
Convention Assuralia):
Réglementation légale: article 99 §2 et §3 Loi 04/04/2014
d’application.
Quid: prise en charge des frais de défense, des intérêts et des
frais de justice au-delà des limites assurées en cas de concours
d’assurances de responsabilité? La réglementation légale en
matière de répartition de la charge de sinistre prévue à l’Article
99 §2 et §3 Loi 04/04/2014 s’applique-t-elle aussi pour un
recours et une répartition de ces charges? L’article 99 §2 parle
uniquement de la “valeur de l’intérêt assurable” et de l’
“indemnité”.
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4. Le cas spécifique du “concours” entre une
polis TRC et une police RC: identité d’ “intérêt
assurable” et de “risque” ou pas?
Arrêts importants dans la jurisprudence:
A. Arrêts de la Cour d’appel de Bruxelles des 12 juin 2006
et 27 novembre 2007
B. Arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2011
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A. Arrêts de la Cour d’appel de Bruxelles des 12 juin
2006 et 27 novembre 2007
SA S (maître
d’ouvrage)
SA B (entrepreneur)
X (bureau d’études)Assureur G
Assureur A
Enquête de stabilité
- Assurance de la responsabilité civile
professionnelle avec une Clause de
subs.
- Droit français
- Police TRC sous laquelle X est assuré
- Droit belge
ouvrage
station d’épuration en France
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Recours?

Les règles légales en matière de concours d’assurances
sont (quasi-) identiques en droit belge et en droit
français.
Action directe de G contre A est permise puisqu’ A n’est
pas assuré sous la police TRC de G.
A peut uniquement s’appuyer sur la clause de
subsidiarité dans sa police si la Cour d’appel est d’avis
qu’il n’y a pas de concours entre les deux polices au
sens de l’article 45 LCAT:
“(…) Qu’il a été exposé dans l’arrêt du 12 juin 2006 que la police
souscrite auprès de G ne comportait que les garanties offertes par
les sections 1 et 2 des conditions générales de la police, à
l’exclusion de la section 3 relative à la responsabilité civile des
assurés;
Qu’ainsi, la garantie de G couvre les dommages aux biens se
trouvant sur le chantier, sans couverture de la responsabilité des …
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… divers intervenants, tandis que la garantie de A couvre la
responsabilité d’Ingénieurs associés;
Que certes, en couvrant les dommages aux biens assurés quelle
qu’en soit la cause, avec un abandon de recours contre tous les
assurés tels que définis par le contrat, la police souscrite auprès de
G a pour effet indirect de couvrir la responsabilité contractuelle des
divers intervenants au chantier et, dans le cas d’espèce, celle
d’Ingénieurs associés et de préserver ainsi son patrimoine;
Que cependant, cet effet indirect est une conséquence de
l’abandon de recours contre les divers intervenants sur le chantier,
et ne permet pas de considérer qu’il y aurait en l’espèce deux
assurances couvrant le même intérêt contre le même risque;
Que, partant, l’article 45 de loi du 25 juin 1992 – ou son équivalent
en droit français – n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce car il
n’y a pas de situation de cumul d’assurances au sens de ces
dispositions; …
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… Qu’en outre, il est requis pour que l’article L121-4 du Code
français des assurances puisse s’appliquer, qu’il y ait, pour les deux
polices, identité de souscripteur, quod non en l’espèce;
Que la clause de subsidiarité invoquée par A doit dès lors sortir ses
effets; (…)
Conclusion: pas de concours et A peut donc s’appuyer
sur sa clause de subsidiarité et déclarer l’action
récursoire pour répartition de l’indemnité payée de G
contre A non fondée.
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B. Arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2011
L’assuré invoque la couverture de responsabilité dans
une polie TRC alors que l’assuré a aussi conclu sa
propre assurance RC auprès d’un autre assureur;
La police TRC contient une clause qui est uniquement
d’application après application et épuisement d’une autre
police existante qui intervient en premier rang.
Jugement Cassation:“1. Aux termes de l’article 45, §1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre, si un même intérêt est assuré contre le même risque
auprès de plusieurs assureurs, l’assuré peut, en cas de sinistre, demander
l’indemnisation à chaque assureur, dans les limites des obligations de
chacun d’eux, et à concurrence de l’indemnité à laquelle il a droit.
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Sauf en cas de fraude, aucun des assureurs ne peut se prévaloir de
l’existence d’autres contrats couvrant le même risque pour refuser
sa garantie.
2. Cette disposition légale est uniquement applicable en cas de
pluralité d’assureurs pour un même dommage.
Cette pluralité est inexistante lorsque, aux termes de la police
d’assurance, l’assureur sollicité n’est tenu d’intervenir en garantie
qu’après application et épuisement d’une autre police existante,
c’est-à-dire en second rang, et que l’assurance de premier rang
suffit à indemniser le dommage.
3, L’arrêt décide que le contrat d’assurance des parties ne prévoit
qu’une intervention de second rang et que le contrat de premier
rang offre une garantie suffisante. Il décide par ces motifs de ne pas
appliquer la disposition légale précitée.
En statuant ainsi, il justifie légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.”
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En cas de “structures en tranches” dans une assurance
responsabilité, les clauses de subsidiarité sont valables.
Cet arrêt est critiquable! La Cour aurait d’abord dû
vérifier si les conditions légales du concours n’étaient
pas déjà remplies et seulement après, à la lumière de
cette conclusion, analyser la validité des clauses de
subsidiarité. Se pose la question de savoir si dans le
contexte d’une assurance TRC et d’une police RC
(autres preneurs d’assurance), les parties avaient
l’intention qu’une police soit « primaire » ou
« excédentaire » par rapport à l’autre.
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