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Commissaire à la déontologie policière Rapport annuel 1997-1998

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Commissaire à ladéontologie policière

Rapportannuel1997-1998

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Le contenu de cette publication a été rédigé parle Commissaire à la déontologie policière

Cette publication a été produite parLes Publications du Québec1500-D, rue Jean-Talon NordSainte-Foy (Québec)G1N 2E5

Dépôt légal — 1998Bibliothèque nationale du QuébecISBN 2-551-18034-1ISSN 1191-2000

© Gouvernement du Québec, 1998

Tous droits réservés pour tous pays.La reproduction par quelque procédé que ce soitet la traduction, même partielles, sont interditessans l’autorisation des Publications du Québec

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Monsieur Jean-Pierre CharbonneauPrésident de l’Assemblée nationaleHôtel du ParlementQuébec

Monsieur le Président,

Conformément à la Loi sur l’organisation poli-cière (L.R.Q., c. O-8.1, art. 49), j’ai l’honneur de vousprésenter le rapport annuel du Commissaire à la déon-tologie policière pour l’exercice financier qui a prisfin le 31 mars 1998.

Ce huitième rapport annuel rend compte des acti-vités du bureau du Commissaire pour la période du1er avril 1997 au 31 mars 1998.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président,l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le ministre de la Sécurité publique,

Me Serge Ménard

Sainte-Foy, janvier 1999

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M. Pierre BélangerMinistre de la Sécurité publiqueHôtel du ParlementQuébec

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous soumettre le huitième rap-port des activités du bureau du Commissaire à ladéontologie policière.

Ce rapport rend compte des activités du Commis-saire pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars1998.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expres-sion de mon profond respect.

Le Commissaire,

Me Denis Racicot

Sainte-Foy, novembre 1998

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Table des matières

Présentation 9

Première partieLe contexte législatif 11

1.1 Entrée en vigueur du nouveau régime dedéontologie policière 11

1.2 Les changements majeurs issus de laréforme 11

1.2.1 La conciliation 11

1.2.2 L’enquête déontologique 11

1.2.3 L’enquête criminelle 12

1.2.4 Le droit de porter une plainte 12

1.2.5 Les allégements procéduraux 12

1.2.6 Le remboursement des coûts reliés à laconciliation et à l’enquête 12

Deuxième partieLe Commissaire à ladéontologie policière 13

2.1 Le mandat 13

2.2 Le Commissaire à la déontologie policière entant qu’organisme 14

2.3 Les ressources humaines 14

Tableau IEffectif du bureau du Commissaireau 31 mars 1998 14Tableau IIVentilation de l’effectif du bureau duCommissaire au 31 mars 1998 15

2.4 Les ressources financières 15

2.5 L’organigramme du bureau du Commissaire16

2.6 Les mandats des entités administratives17

2.6.1 La Direction des enquêtes 17

2.6.2 La Direction des communications et de laconciliation 17

2.6.3 Les Services juridiques 17

2.6.4 Les Services administratifs 17

Troisième partieLe système de déontologie policière 19

3.1 Les principaux éléments constitutifsdu système 19

3.1.1 Le Code de déontologie des policiersdu Québec 19

3.1.2 La fonction exclusive du Commissaire 19

3.1.3 Le Comité de déontologie policière 19

3.1.4 L’appel devant la Cour du Québec des décisionsdu Comité 19

Quatrième partieLes activités du Commissaire à ladéontologie policière 21

4.1 Le traitement des plaintes sur la conduiteprésumée dérogatoire des policiers et desconstables spéciaux 21

4.1.1 Le cheminement d’une plainte 21

4.1.2 La plainte référée en conciliation 21

4.1.3 La plainte référée en enquête21

4.1.4 Le rejet des plaintes et le droit de révision duplaignant 22

4.1.5 Le diagramme du cheminement d’uneplainte 23

4.2 Les plaintes adressées au Commissaire du1er avril 1997 au 31 mars 1998 24

Tableau III

Répartition des 1 092 plaintes adressées auCommissaire par corps policiers etconstables spéciaux 25

Tableau IVRépartition des dérogations alléguées auCode de déontologie des policiers duQuébec 25

Tableau VRépartition des 1 092 plaintes issues dunouveau et de l’ancien régime selon lesrégions, du 1er avril 1997 au 31 mars1998 26

4.3 Le traitement des plaintes 26

Tableau VIDécisions prises à la réception des plaintes26

4.4 Les modes de résolution des plaintes27

4.4.1 La procédure de conciliation 27

Tableau VIIRépartition des offres de conciliation sousl’ancien régime de déontologie 28

Tableau VIIIRépartition des réponses aux offres deconciliation issues de l’ancien régime 28

Tableau IXRépartition des dossiers en conciliationobligatoire 28

Tableau X

Résultats des séances de conciliation

4.4.2 La procédure d’enquête 29

4.4.2.1 Les arrêts d’enquête 29

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4.4.2.2 Les plaintes sous enquêtes29

Tableau XI

Décisions du Commissaire d’enquêter 30

4.4.2.3 Les enquêtes terminées 30

Tableau XII

Décisions du Commissaire après étude desrapports d’enquête et résultatscumulatifs 30

4.4.3 Les citations 30

Tableau XIII

Citations par corps de police 30

4.4.4 Les révisions 31

Tableau XIV

Demandes de révision adressées auCommissaire du 1er octobre 1997 au31 mars 1998 31

4.4.5 Les appels des décisions du Comité devant laCour du Québec 31

Tableau XV

Décisions inscrites en appel 31

Tableau XVI

Provenance des appels 31

Tableau XVII

Décisions rendues par la Cour duQuébec 31

4.4.6 Les désistements 32

4.4.7 Le remboursement des coûts reliés à laconciliation et à l’enquête 32

Tableau XVIII

Frais remboursables comptabilisés du1er octobre 1997 au 31 mars 1998 32

Cinquième partieL’information, les orientations etl’application de dispositions diverses 33

5.1 L’information et la formation 33

5.2 L’information au plaignant 33

5.3 Le renseignement, l’accueil et la recevabilitédes plaintes 33

5.4 Les relations avec les médias 34

5.5 Les relations avec des intervenants étrangersoeuvrant en déontologie policière 34

5.6 L’application de la Loi sur l’accès auxdocuments des organismes publics et sur laprotection des renseignements personnels34

5.7 Les orientations 1998-1999 35

5.8 L’application de la politique gouvernementaleconcernant la gestion de la santé et de la sécuritédu travail 35

5.9 Loi sur la protection des non-fumeurs danscertains lieux publics 35

ANNEXE 1Le Code de déontologie des policiersdu Québec 37

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9

PrésentationLe présent rapport, le huitième du Commissaire,

regroupe en cinq parties les renseignements et lesactivités se rapportant à la période d’opération du1er avril 1997 au 31 mars 1998.

La première partie traite de la réforme, en coursd’exercice, du cadre juridique qui régit le fonctionne-ment et les mécanismes du système québécois dedéontologie policière.

La deuxième partie rassemble les renseignementssur le Commissaire à la déontologie policière. Y sontprésentés le mandat, les données sur la structureadministrative et organisationnelle, les effectifs,l’organigramme, les mandats des entités administrati-ves et les ressources financières.

La troisième partie situe le rôle du Commissairedans le processus de traitement des plaintes du publicà l’encontre de la conduite des policiers et desconstables spéciaux suivant l’application du systèmede déontologie policière au Québec.

La quatrième partie présente les principalesactivités en regard du traitement des plaintes menéesen cours de l’année. Les résultats de ces activités sontprésentés notamment sous la forme de tableauxindiquant la répartition des plaintes reçues par corpspoliciers et constables spéciaux, leur classificationselon les dérogations au Code de déontologie despoliciers, et leur traitement suivant les décisions pri-ses après examen. De plus, nombre de tableaux destatistiques font état des résultats annuels cumulatifsdu traitement des plaintes là où l’on retrouve dessimilitudes de données comparables sous le nouveauet l’ancien régime.

Enfin, la cinquième partie traite des activités d’in-formation, des orientations pour l’exercice 1998-1999et de l’application de législations diverses auxquellesest assujetti le Commissaire.

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Première partieLe contexte législatif

1.1 Entrée en vigueur du nouveaurégime de déontologie policièreLes modifications apportées à la Loi sur l’organi-

sation policière régissant le fonctionnement des mé-canismes de surveillance et de contrôle du régime dedéontologie policière sont entrées en vigueur le 1er

octobre 1997.

Rappelons qu’en août 1996, le ministre de laSécurité publique confiait à Monsieur Claude Corbole mandat de rechercher des mesures susceptibles d’al-léger le fonctionnement du système déontologique,d’en diminuer les coûts et d’en assurer la crédibilité etl’efficacité.

Dans son rapport intitulé “À la recherche d’unsystème de déontologie policière juste, efficace etfrugal”, déposé en février 1997, Monsieur Corbo re-commandait pour l’essentiel :

— que le principe de base du système (universalité,gratuité, uniformité) soit soigneusement préservé ;

— que, grâce à un recours accru à la conciliation, laprocédure déontologique soit allégée et accéléréede façon très appréciable ;

— que les dépenses des institutions déontologiquessoient réduites substantiellement.

Ainsi, la réforme du régime de déontologie poli-cière découlant des mesures législatives adoptées enoctobre 1997 préserve les principes de base du sys-tème : transparence, accessibilité et indépendance desjuridictions complémentaires. De même les élémentsde base sont maintenus, soit :

— un code de déontologie uniforme ;

— un Commissaire à la déontologie qui assure laprotection des droits des citoyens et voit autraitement efficace, juste et équitable des plaintes ;

— un Comité de déontologie qui agit comme instanced’examen des plaintes qui lui sont acheminéespar le Commissaire et qui détermine les sanctions ;

— un mécanisme d’appel des décisions du Comité.

1.2 Les changements majeurs issusde la réforme

1.2.1 La conciliationLe recours, priorisé par la loi, à la conciliation

comme mécanisme alternatif de résolution des plain-

tes favorisant le rapprochement et une meilleure com-préhension mutuelle entre le policier et un citoyen,plutôt que la judiciarisation et le formalisme constituele changement majeur du nouveau régime. Par cemoyen, les parties trouvent matière à solutionner en-semble leur différend et conviennent d’une ententequi fait l’objet d’un règlement adopté à leur satisfac-tion et, ce faisant, dans un délai qui permet d’allégerconsidérablement le système. Le nouveau régime pré-voit donc les modalités suivantes :

— toute plainte jugée recevable est soumise à laconciliation, sauf les plaintes de matières gravesprévues à la loi que le Commissaire doit réserverà sa compétence ;

— la conciliation est obligatoire pour le policier ;elle le devient également pour le citoyen àl’expiration d’un délai de 30 jours, dont il disposepour faire valoir des motifs valables d’opposition ;

— le Commissaire désigne les conciliateurs lesquelsdisposent d’un délai de 45 jours pour terminer letravail de conciliation ;

— la présence du plaignant et du policier estobligatoire en séance de conciliation ;

— à défaut d’un règlement en conciliation, le dossierest retourné au Commissaire qui peut décider dela tenue d’une enquête.

1.2.2 L’enquête déontologiqueLa procédure d’enquête a aussi fait l’objet de

modifications législatives entrées en vigueur le 1er

octobre 1997. Les principaux changements sont lessuivants :

— les unités administratives constituées par décretgouvernemental, dans les corps policiers quieffectuaient des enquêtes déontologiquesordonnées par le Commissaire en vertu de l’ancienrégime, ont été abolies ; de sorte que, sous lenouveau régime, ces enquêtes sont menéesexclusivement par les enquêteurs du Commissaire ;

— un enquêteur ne peut être désigné à un dossierimpliquant le service de police auquel il appartientou a déjà appartenu ;

— le Commissaire désigne une personne pour agir àtitre d’enquêteur, lequel doit remettre son rapportd’enquête au Commissaire dans un délai de troismois ;

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12

— au plus tard dans les 45 jours suivant sa décisionde tenir une enquête et par la suite au besoinpendant la durée de celle-ci, le Commissaire avisepar écrit le plaignant, le policier visé et le directeurdu corps de police concerné, du progrès del’enquête ; sauf s’il estime qu’un tel avis risque denuire à la conduite de l’enquête ;

— enfin, l’enquête devient la procédure d’exceptionpuisque le Commissaire, suivant la loi, doitréserver cette procédure qu’aux plaintes qu’il juged’intérêt public, notamment celles impliquant lamort ou des blessures graves infligées à unepersonne, les situations où la confiance du publicenvers le policier peut être compromise, lesinfractions criminelles, les récidives ou autresmatières graves.

1.2.3 L’enquête criminelleAutres modifications d’importance, au chapitre

de l’enquête, le Commissaire doit, lors de l’examenpréliminaire de la plainte, s’il lui apparaît qu’uneinfraction criminelle peut avoir été commise, en saisirimmédiatement le corps de police approprié à des finsd’enquête criminelle.

Sur réception du rapport de l’enquête en matièrecriminelle, le Commissaire, peut, le cas échéant, à lalumière de la preuve recueillie ou des décisions prisespar les instances judiciaires, déterminer l’orientationou les conclusions de son enquête en matière déonto-logique.

1.2.4 Le droit de porter une plainteLe droit de porter une plainte en matière de déon-

tologie policière est réduit de deux ans à un an, àcompter de la date de l’événement ou de la connais-sance de l’événement donnant lieu à la plainte.

1.2.5 Les allègements procédurauxLe nouveau régime de déontologie policière ins-

taure également des allégements procéduraux concer-nant le dépôt et le cheminement d’une plainte ; no-tamment :

— une plainte peut être déposée à tout poste depolice ou directement auprès du Commissaire à ladéontologie policière ;

— la plainte déposée est acheminée dans les 5 jourstant au Commissaire qu’au directeur de policeconcerné ;

— le Commissaire doit, dans les quarante jours de laréception de la plainte, après son examenpréliminaire, décider s’il réfère la plainte enconciliation ou s’il réserve celle-ci à sa compétenceaux fins de la rejeter ou d’ordonner une enquête ;

— un juge de la Cour du Québec peut rejetersommairement un appel d’une décision du Comitéde déontologie s’il le juge abusif ou dilatoire oul’assujettir aux conditions qu’il détermine.

Les modifications à la loi ont aussi apporté deschangements organisationnels au sein des organismesconstitutifs du système ; à savoir :

— le nombre de commissaires adjoints est passé de3 à 1 ;

— les trois divisions du Comité de déontologiepolicière ont été abolies ;

— le Comité de déontologie siège dorénavant à unmembre, qui est avocat.

1.2.6 Le remboursement des coûts reliésà la conciliation et à l’enquêteAutre élément majeur de la réforme, le rembour-

sement des travaux de conciliation et d’enquête duCommissaire est imputable à l’employeur. En effet,depuis le 1er octobre 1997, les frais reliés à la concilia-tion et aux enquêtes menées par le Commissaire sontimputés à l’employeur du policier visé par la plainte,selon les taux établis par le Ministre de la Sécuritépublique. Ces taux sont les suivants :

— concernant la conciliation : le taux est de 78 $pour chaque heure de travail certifié par leCommissaire ; à ce taux s’ajoutent les frais dedéplacement du conciliateur, lesquels sontdéterminés conformément aux Règles sur les fraisde déplacement des fonctionnaires ;

— concernant les enquêtes: le taux est de 67 $ pourchaque heure de travail certifiée par leCommissaire ; à ce taux s’ajoutent également lesfrais de déplacement de l’enquêteur, lesquels sontaussi déterminés conformément aux Règles surles frais de déplacement des fonctionnaires.

Enfin d’autres allègements procéduraux, organi-sationnels et opérationnels liés à cette réforme durégime de déontologie policière se retrouvent explici-tés dans un autre volet du présent rapport annuel duCommissaire portant spécifiquement sur le traitementdes plaintes.

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Deuxième partieLe Commissaire à la déontologie policière

2.1 Le mandatLe mandat du Commissaire à la déontologie poli-

cière fut exercé pleinement pour la huitième année aucours de l’exercice 1997-1998. Rappelons que cetorganisme fut institué le 1er septembre 1990, avecl’entrée en vigueur des dispositions de la Loi surl’organisation policière (L.R.Q., c. 0-8.1).

En vertu de cette loi, le Commissaire a pour fonc-tion principale et exclusive de recevoir et d’examinertoute plainte, formulée par toute personne, relative àla conduite d’un policier ou d’un constable spécialdans l’exercice de ses fonctions et pouvant constituerun acte dérogatoire au Code de déontologie des poli-ciers du Québec.

Pour s’acquitter de son mandat, le Commissaireexerce différents pouvoirs conférés par le législateur :analyser les plaintes, concilier les parties, refuser defaire enquête, enquêter sur la conduite d’un policieret, le cas échéant, requérir en plus de cette enquêtedéontologique, une enquête criminelle, rejeter la plainteaprès enquête, transmettre s’il y a lieu le dossier auProcureur général, citer le policier à comparaître de-vant le Comité de déontologie policière et enfin, le caséchéant, porter en appel les décisions du Comité.

Aussi, dans l’exercice de son mandat, le Commis-saire doit :

— veiller à l’application et au respect du Code dedéontologie des policiers du Québec ;

— attirer l’attention du ministre ou du directeur d’uncorps de police sur les questions qu’il juge d’intérêtgénéral en vue de remédier à des situationspréjudiciables constatées dans l’exercice de sesfonctions ou de prévenir leur répétition ;

— informer le plaignant du processus de traitementdes plaintes, notamment de la procédure de laconciliation ;

— prêter assistance à toute personne qui le requiertpour la formulation de la plainte, notamment enaidant le plaignant à identifier les éléments depreuve qu’il devra apporter à l’appui de sa plainte ;

— assurer la conservation des éléments de preuverecueillis par le plaignant ;

— acheminer copie de la plainte au directeur depolice concerné dans les 5 jours de sa réceptionavec copie de la preuve recueillie ;

— transmettre au plaignant une copie de la plainteainsi qu’une liste des documents et des élémentsde preuves recueillis par celui-ci ;

— réserver à sa compétence toutes les plaintes autresque celles référées en conciliation, notammentcelles impliquant la mort ou des blessures graves,les infractions de nature criminelle, les récidivesou autres matières graves de même que les plaintesmanifestement frivoles ou vexatoires ou cellesdont il est d’avis que le plaignant a des motifsvalables de s’opposer à la conciliation ;

— décider, dans les quarante jours de la réceptiond’une plainte ou de l’identification du policiervisé des suites à lui donner et informer le plaignant,le policier et le directeur du corps de policeconcerné de sa décision de référer la plainte enconciliation, de la réserver à sa compétence ou dela rejeter ;

— aviser par écrit le policier visé de l’objet de laplainte et des faits permettant d’identifierl’événement ayant donné lieu à la plainte ;

— aviser le plaignant, le directeur du corps de policeconcerné et le policier de la décision qu’il rendlorsqu’il refuse de tenir une enquête ou d’y mettrefin. Il informe alors le plaignant de son droit defaire réviser cette décision ;

— saisir le corps de police approprié à des finsd’enquête criminelle, s’il lui apparaît en coursd’analyse préliminaire d’une plainte, qu’uneinfraction criminelle ait pu avoir été commise ;

— aviser, dans les quarante-cinq jours de sa décisiond’enquêter, et par la suite au besoin, le plaignant,le policier et le directeur concerné du progrès del’enquête, sauf s’il estime qu’un tel avis risque denuire à la bonne conduite de l’enquête ;

— s’il rejette une plainte après enquête, informersans délai le plaignant, le policier et le directeurconcerné de sa décision, leur en donner les motifset leur transmettre un résumé du rapport d’enquête.Il informe également le plaignant de son droit defaire réviser cette décision. De même, s’il cite lepolicier devant le Comité de déontologie ou s’ildécide de transmettre le dossier au procureurgénéral, il doit en aviser toutes les personnesconcernées ;

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14

— citer à comparaître le policier en cause lorsque leComité de déontologie policière accueille lademande de révision d’un plaignant dont la plainte,après enquête, a été rejetée ;

— exercer les autres fonctions que lui confie leministre, notamment lorsqu’il lui est demandé detenir une enquête sur la conduite d’un policier ;

— tenir un registre de toutes les plaintes qu’il reçoitselon les modalités qu’il détermine.

Enfin, le Commissaire peut :

— rejeter une plainte, s’il estime que les motifsinvoqués par le plaignant pour refuser la conci-liation ne sont pas valables. Il informe alors leplaignant de son droit de faire réviser cettedécision ;

— mettre fin à une procédure de conciliation s’il lejuge nécessaire pour un motif d’intérêt public ouretourner la plainte en conciliation, à la suite del’échec d’une première conciliation ;

— décider de la tenue d’une enquête, à défaut d’unrèglement en conciliation ;

— autoriser une prolongation du délai imparti tanten conciliation qu’en enquête et en fixer lesmodalités ;

— refuser de tenir une enquête ou mettre fin à uneenquête si la plainte est frivole, vexatoire ou portéede mauvaise foi ; si le plaignant refuse de participerà la conciliation sans motif valable ou refuse decollaborer à l’enquête ; si la tenue ou la poursuitede l’enquête n’est pas nécessaire eu égard auxcirconstances ;

— ordonner la tenue d’une enquête après analyse detoutes les circonstances, dont la nature et la gravitédes faits allégués dans la plainte ;

— rejeter la plainte après enquête ou citer le policierà comparaître devant le Comité de déontologie et,le cas échéant, transmettre le dossier au Procureurgénéral ;

— communiquer au policier dont la conduite a faitl’objet d’une plainte des observations de nature àaméliorer sa conduite professionnelle et à prévenirla violation du Code de déontologie ;

— recommander au directeur d’un corps de police desoumettre un policier à une évaluation médicaleou à un stage de perfectionnement dans unétablissement de formation policière. Il peut

également souligner auprès d’un directeur la bonneconduite d’un policier, de même qu’il peut luisoumettre toute recommandation qu’il juge utile àl’application du Code de déontologie.

2.2 Le Commissaire à ladéontologie policière en tantqu’organismeLe bureau du Commissaire à la déontologie poli-

cière est composé d’un Commissaire et d’un Com-missaire adjoint nommés par le gouvernement pourune période d’au plus cinq ans. Le Commissaire peutdéléguer à ce dernier la plupart de ses pouvoirs. Lemandat du Commissaire et du Commissaire adjointpeut être renouvelé.

En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du Com-missaire, celui-ci est remplacé par le Commissaireadjoint.

Lorsque le Commissaire adjoint devient incapa-ble d’agir par suite d’absence ou de maladie, le gou-vernement nomme une personne pour le remplacerpendant que dure son absence ou son incapacité.

Le Commissaire à la déontologie policière a sonbureau principal à Sainte-Foy. Il a également un bu-reau à Montréal.

2.3 Les ressources humainesAu terme du huitième exercice financier, soit au

31 mars 1998, 29 personnes occupaient des postespermanents, dont 20 au siège social à Sainte-Foy et 9au bureau de Montréal. À cet effectif permanent, il y alieu d’ajouter 12 personnes engagées à titre occasion-nel, soit 8 enquêteurs et 4 conciliateurs. La répartitionde l’effectif est démontrée dans le tableau I.

TABLEAU IEffectif du bureau du Commissaireau 31 mars 1998

Effectif Nombre

Hors cadres 2

Cadres 2Avocats 7

Professionnels 19

Techniciens 2Employés de soutien 12

TOTAL 44

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TABLEAU IIVentilation de l’effectif du bureaudu Commissaire au 31 mars 1998

Ventilation de l’effectif

Le CommissaireMe Denis Racicot

Le Commissaire adjointMe Yves-Albert Paquette

L’Adjoint exécutifMe Réjean Gauthier

La Direction des enquêtesM. Lucien Flamand, directeurM. Daniel Côté, enquêteurM. Louis-Marc Dugal, enquêteurM. Roger Fournier, enquêteurM. Gilles Paquet, enquêteurM. Yvon Veilleux, enquêteurM. Alain Bédard, enquêteurM. Fernand Gélinas, enquêteurM. Marc Godbout, enquêteurM. Michel Leblanc, enquêteurM. Normand Mainville, enquêteurMme Marie-Anne Ouellet, enquêtriceM. Richard R. Poitras, enquêteurM. Jean Roux, enquêteur

La Direction des communications et de la conciliationM. Serge Fortin, directeurMe Robert Deshaye, conciliateurMme Sylvie Mathurin, conciliatriceMme Anne Morissette, conciliatriceMe Marie-France Pelletier, conciliatrice

Les Services juridiquesMe François Fortier, avocatMe Pierre Gourdeau, avocatMe Christiane Mathieu, avocateMe Jean-Roch Poulin, avocatMe Danielle Simoneau, avocateMe Sylvie Bordelais, avocateMme Ginette Boutin, technicienne en droit

Les Services administratifsMme Mona Lord, technicienne en administration

Le Personnel de soutienM. Marcel Canuel, préposé au SecrétariatMme Linda Cauchon, secrétaire principaleMmeLucie Beaulieu, agente de secrétariatMme Ginette Bergeron, agente de secrétariatMme Diane Blier, agente de secrétariatMme Michèle Cormier, agente de secrétariatMme Madeleine Gagné, agente de secrétariatMme Suzanne Loiselle, agente de secrétariatMme Diane Prévost, agente de secrétariatMme Monique Ruel, agente de secrétariatMme Nicole Tremblay, agente de secrétariat

2.4 Les ressources financièresÀ la fin de l’année financière 1997-1998, l’état

des dépenses était le suivant : les traitements et lessalaires avaient absorbé 1 737 316 $, les dépensescourantes se chiffraient à 529 646 $, les dépenses encapital s’élevaient à 58 793 $, pour un grand total de2 325 755 $.

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16

2.5 L’organigramme du bureau du Commissaire

CommissaireM e Denis Racicot

Commissaire adjointMe Yves-Albert Paquette

Adjoint exécutifMe Réjean Gauthier

Directiondes enquêtes

M. Lucien FlamandDirecteur

Directiondes communications et

de la conciliationM. Serge Fortin

Directeur

Services administratifMme Mona Lord

Technicienne

Services juridiques

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17

2.6 Les mandats des entitésadministratives

2.6.1 La Direction des enquêtesLa Direction des enquêtes assume et coordonne

les enquêtes décrétées par le Commissaire. Elle a pourmandat :

— d’enquêter sur les faits allégués dans les plaintes,de recueillir la version des personnes en cause etles pièces pertinentes et de soumettre un rapportau Commissaire ;

— d’assurer la production des avis requis par la loidans les délais impartis ;

— fournir l’assistance aux plaignants

2.6.2 La Direction des communicationset de la conciliationLa Direction des communications et de la conci-

liation planifie, dirige et coordonne les activités decommunication et d’information et les activités deconciliation. Elle a pour mandat quant aux activitésreliées à l’accessibilité des services du public et auxautres clientèles :

— de concevoir et de proposer des programmes etdes moyens de communication internes et externeset de veiller à leur réalisation ;

— d’assumer la responsabilité des relations entre leCommissaire à la déontologie policière et lesmédias d’information ;

— de coordonner la production et la diffusion desstatistiques ;

— d’assumer la responsabilité de l’édition et de ladiffusion des publications du Commissaire ;

— de veiller à l’application de la Loi sur l’accès auxdocuments des organismes publics et sur laprotection des renseignements personnels ;

Quant au secteur de la conciliation, cette directiona pour mandat:

— d’assumer la gestion des dossiers en conciliation ;

— d’établir et d’assurer l’application de pratiques etprocédures en la matière ;

— de planifier et tenir les séances de conciliation envue de régler les plaintes litigieuses par unrèglement entre les parties.

2.6.3 Les Services juridiquesLes Services juridiques ont la responsabilité de

représenter le Commissaire devant le Comité de déon-tologie policière et devant les différents tribunaux. Ilsont pour mandat :

— de préparer les dossiers en vue de leur présentationdevant le Comité de déontologie policière ;

— de plaider devant le Comité de déontologie ;

— de plaider les appels devant la Cour du Québec ;

— de plaider devant d’autres instances judiciaires etquasi judiciaires ;

— de rédiger et émettre des opinions juridiques.

2.6.4 Les Services administratifsLes Services administratifs regroupent l’ensem-

ble des ressources humaines, financières et matériel-les. Ils ont essentiellement pour mandat :

— de veiller à l’application des politiques et directivesgouvernementales en ces matières ;

— de fournir le soutien administratif de gestion enmatière de personnel, de budget, d’approvision-nement et d’aménagement ;

— de préparer les prévisions budgétaires et lesdemandes de crédits et de contrôler les enga-gements financiers ;

— de pourvoir à l’informatique et à l’inventaire dumatériel.

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Troisième partieLe système de déontologie policière au Québec

3.1 Les principaux élémentsconstitutifs du systèmeL’adoption d’un Code de déontologie uniforme

pour tous les policiers et régissant leurs rapports avecle public, la création de deux instances distinctes l’unede l’autre et autonomes pour veiller au respect de cecode, soit le Commissaire à la déontologie policièrequi reçoit et examine les plaintes des citoyens et leComité de déontologie policière qui dispose de toutecitation en matière de déontologie policière, et enfin,la désignation de la Cour du Québec comme instanced’appel des décisions rendues par le Comité, tellessont les principales caractéristiques de base de la Loisur l’organisation policière, entrée en vigueur le 1er

septembre 1990, qui pourvoit au fonctionnement desmécanismes du système déontologique et qui ne sontpas affectées par les nouvelles modifications de la loisanctionnée le 19 juin 1997.

3.1.1 Le Code de déontologiedes policiers du QuébecConçu pour assurer une meilleure protection du

public en promouvant, au sein des corps policiers, laqualité des services à la population et un haut niveaude conscience professionnelle, dans l’exercice de leursfonctions, dans le respect des droits et libertés de lapersonne, dont ceux inscrits dans la Charte des droitset libertés de la personne, le Code de déontologie quiest également applicable à tous les constables spé-ciaux, prescrit les devoirs et les normes de conduitedes policiers et des constables spéciaux dans leursrapports avec le public.

Tout manquement ou toute omission concernantun devoir ou une règle de conduite édicté par le Codeconstitue un acte dérogatoire et peut entraîner l’impo-sition d’une sanction prévue dans la Loi sur l’organi-sation policière.

Il y a lieu également de souligner que dans lecadre de la réforme du système déontologique mise enplace le 1er octobre 1997, le Code de déontologie n’asubi aucune modification.

3.1.2 La fonction exclusivedu CommissaireNommé par le gouvernement, le Commissaire à

la déontologie policière a pour fonction principale de

recevoir et d’examiner les plaintes, formulées partoute personne, relatives à la conduite d’un policier oud’un constable spécial dans l’exercice de leurs fonc-tions et pouvant constituer un acte dérogatoire auCode de déontologie des policiers.

Le Commissaire définit les devoirs du Commis-saire adjoint et ceux de ses fonctionnaires et employéset dirige leur travail. Il peut déléguer par écrit auCommissaire adjoint chacun de ses pouvoirs, à l’excep-tion de ceux désignés par la loi.

3.1.3 Le Comité de déontologie policièreLe Comité de déontologie est le seul organisme

habilité à recevoir et à disposer des citations à compa-raître déposées devant lui par le Commissaire.

Le dépôt par le Commissaire d’une citation con-tre un policier vise à faire décider par le Comité dedéontologie policière si la conduite de ce dernier cons-titue un acte dérogatoire au Code de déontologie pou-vant entraîner l’imposition d’une sanction.

Le Comité, à la demande d’un plaignant, a égale-ment pour compétence exclusive de réviser toute dé-cision du Commissaire qui rejette une plainte aprèsenquête.

3.1.4 L’appel devant la Cour du Québecdes décisions du ComitéLa Loi sur l’organisation policière prévoit que

toute partie à une instance devant le Comité peutinterjeter appel de toute décision finale du Comitéen déposant un avis d’appel au greffe de la Cour duQuébec du district judiciaire dans lequel le Comité aentendu l’affaire en première instance.

La personne qui a adressé la plainte et qui sou-haite voir porter en appel la décision du Comité dedéontologie policière peut transmettre un écrit au Com-missaire à la déontologie policière pour faire valoirson point de vue. La décision ultime d’en appeler ounon appartient cependant au Commissaire.

L’appel suspend l’exécution de la décision duComité de déontologie policière.

Le juge de la Cour du Québec peut, sur requêtesignifiée et produite au greffe dans les dix jours quisuivent la signification de l’avis d’appel, rejeter som-

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mairement un appel qu’il juge abusif ou dilatoire oul’assujettir aux conditions qu’il détermine.

Après avoir permis aux parties de se faire enten-dre, le juge de la Cour du Québec peut confirmer ladécision portée devant lui ou l’infirmer et rendre alorsla décision qui, selon lui, aurait dû être rendue enpremier lieu.

La décision du juge est finale et sans appel et nepeut être soumise à un arbitre.

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Quatrième partieLes activités du Commissaire à la déontologie policière

4.1 Le traitement des plaintes surla conduite présumée dérogatoiredes policiers et des constablesspéciaux

4.1.1 Le cheminement d’une plainteL’article 51 de la Loi sur l’organisation policière

prévoit que toute personne peut adresser au Commis-saire ou à tout corps de police, une plainte relative à laconduite d’un policier dans l‘exercice de ses fonc-tions et constituant un acte dérogatoire au Code dedéontologie. Le droit de porter plainte se prescrit parun délai d’un an à compter de la date de l’événementou de la connaissance de l’événement donnant lieu àsa plainte.

La plainte doit être formulée par écrit, et pour cefaire le citoyen peut demander l’assistance du person-nel du bureau du Commissaire afin de l’aider, notam-ment, dans l’identification des éléments de preuvesqu’il devra apporter à l’appui de sa plainte.

Dès réception de la plainte, le Commissaire s’as-sure que les conditions préalables à la recevabilité dela plainte sont respectées, soit : le respect du délaid’un an prescrit par la loi pour porter plainte ; que lesallégations concernent un membre d’un corps policierou un constable spécial ; que celui-ci ait été dansl’exercice de ses fonctions au moment des incidentsreprochés et que la conduite reprochée contrevient auCode de déontologie des policiers du Québec ;

Le Commissaire transmet au plaignant un accuséde réception, lequel est accompagné d’un documentgénéral d’information qui traite du processus de trai-tement des plaintes, notamment de la procédure deconciliation.

Lors de l’analyse préliminaire, le Commissairedispose d’un délai de quarante jours à compter de laréception de la plainte ou de l’identification du poli-cier visé pour décider de son traitement selon lesmesures prévues à la loi. Prenant en considérationtoutes les circonstances dont la nature et la gravité desfaits allégués, le Commissaire doit alors, soit référerla plainte en conciliation ou décréter une enquête, et lecas échéant, saisir le directeur de police concerné auxfins d’enquête criminelle ou rejeter la plainte.

4.1.2 La plainte référée en conciliationLa loi prévoit que toute plainte recevable doit être

soumise à la conciliation ; sauf celles qui, pour desmotifs d’intérêt public décidés par le Commissaire,impliquent des matières graves, telles la mort, desblessures graves, des infractions criminelles ou de casde récidives. Ce recours systématique au processus deconciliation, comme mode alternatif de résolution desplaintes, constitue le changement majeur de la ré-forme du traitement des plaintes en déontologie. Ceprocessus qui a pour objectif de résoudre, par unrèglement consensuel, la plainte formulée à l’encon-tre d’un ou de plusieurs policiers a largement démon-tré son efficacité à la satisfaction des parties. Ayant uncaractère obligatoire pour le policier, le plaignant dis-pose toutefois d’un délai de 30 jours pour y fairevaloir les motifs pour lesquels il croit que la concilia-tion est inappropriée dans son cas.

Le Commissaire, après examen des motifs, peut :accueillir la demande et référer la plainte en enquête ;rejeter les motifs, maintenir le dossier en conciliationet désigner un conciliateur ou décider de rejeter laplainte à la suite du refus du plaignant de participer àla conciliation. Cette dernière mesure permise par laloi, n’est utilisée par le Commissaire, qu’en ultimerecours, après qu’il ait tenté de convaincre le plai-gnant que la conciliation est appropriée dans son cas.

À défaut d’un règlement de la plainte en concilia-tion, le Commissaire peut décider de la tenue d’uneenquête. Toutefois, celle-ci n’empêche pas la reprisede la procédure de conciliation.

4.1.3 La plainte référée en enquêteL’enquête en déontologie policière, dans l’appli-

cation de la réforme mise en place, le 1er octobre 1997,est une mesure d’exception. Cette décision est réser-vée à la compétence du Commissaire au regard detoutes les plaintes qu’il juge d’intérêt public et notam-ment celles impliquant : la mort ou les blessures gra-ves infligées à une personne, les situations ou la con-fiance du public envers les policiers peut êtregravement compromises, les infractions criminelleset les récidives ou autres matières graves. Enfin, telque précisé précédemment, en cas d’échec de la con-ciliation, le Commissaire peut référer la plainte enenquête.

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L’enquête a pour objet de permettre au Commis-saire d’établir s’il y a matière à citer un policier àcomparaître devant le Comité de déontologie policière.Après examen du rapport d’enquête, le Commissairepeut demander un complément d’enquête. Cependant,en cours d’enquête ou au terme de celle-ci, le Com-missaire peut mettre fin à l’enquête, rejeter la plainte,la référer en conciliation si les parties y consentent ouciter le policier devant le Comité de déontologie poli-cière.

4.1.4 Le rejet des plaintes et le droitde révision du plaignantEn cours d’examen de la plainte, le Commissaire

peut la rejeter : lorsque les conditions préalables à sarecevabilité ne sont pas respectées ; lorsqu’elle estfrivole, vexatoire ou portée de mauvaise foi ; en met-tant fin à une procédure de conciliation ou au proces-sus d’enquête ou lorsque la tenue ou la poursuite del’enquête n’est pas nécessaire eu égard aux circons-tances. Aussi, lorsque le Commissaire rejette la plaintedans ces circonstances, soit à la réception, en cours deconciliation, ou en cours d’enquête, le plaignant estinformé par le Commissaire de son droit de faireréviser cette décision en lui soumettant des faits oudes éléments nouveaux dans un délai de 15 jours.

Par ailleurs, lorsque l’enquête est complétée, leCommissaire peut rejeter la plainte s’il estime qu’il ya insuffisance de preuve pour citer un policier à com-paraître devant le Comité de déontologie policière.Dans ce cas, le plaignant reçoit du Commissaire unedécision motivée, un résumé du rapport d’enquête etl’information relative à son droit de faire réviser cettedécision laquelle, cependant est révisable par le Co-mité de déontologie policière. Il dispose alors d’undélai de 30 jours pour saisir le Comité de sa demandede révision.

À toute étape du traitement de la plainte, le Com-missaire informe le plaignant, le policier visé et ledirecteur du corps de police concerné des développe-ments ou des décisions prises et, le cas échéant, desmotifs de ses décisions.

Le diagramme à la page suivante illustre les éta-pes du cheminement d’une plainte :

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4.5.1 Le diagramme du cheminement d’une plainte

Plainte adresséeau Commissaire

Examen parle Commissaire

Décision duCommissaire

Conciliation1Enquête sur la plainte4 Refus d’enquêter2

Décision duCommissaire

Conciliation4 Rejet de la plainte3Citation du policierà comparaître4

Audition publique devant leComité de déontologie policière

Décision du comité

Conduite jugée dérogatoireau Code de déontologie

Conduite jugée non dérogatoireau Code de déontologie

Imposition d’unesanction

Droit d’appeldu policier

Droit d’appeldu Commissaire

Appel devantla Cour du Québec

Décision finale

1 À cette étape, la conciliation qui est obligatoire pour le policier, le devient aussi pour le plaignant à l’expiration du délai d’appel de 30 jours, s’il n’a pasfait valoir de motifs jugés valables de s’y objecter.

2 À cette étape, le plaignant peut demander au Commissaire de réviser sa décision. Le Commissaire peut décider, suivant des faits ou des événementsnouveaux, d’enquêter. Sa décision est finale.

3 À cette étape, le plaignant peut demander au Comité de déontologie policière de réviser la décision du Commissaire.4 Selon la nature, la gravité et les circonstances de la plainte, le Commissaire peut à ces étapes, tenter de concilier les parties, si elles y consentent.

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NOTE : La Loi sur l’organisation policière pré-voit que le Commissaire doit, dans son rapportannuel, faire état de ses activités pour l’exerciceencouru, notamment par l’établissement de don-nées statistiques sur le nombre et la nature desplaintes reçues et les suites qui leur ont été don-nées. Comme le dernier exercice financier chevau-che deux périodes distinctes en regard des modali-tés d’application de la loi quant au traitement desplaintes, le Commissaire, pour une meilleure com-préhension des lecteurs de ce rapport, tient compte,dans les tableaux de statistiques, des résultats desplaintes reçues avant le 1er octobre 1997 et de cellesreçues après le 1er octobre 1997. De plus, le Com-missaire tient compte également, là où il est possi-ble de le faire, des similitudes des deux systèmes demême que des résultats cumulatifs du traitementdes plaintes issues de l’ancien et du nouveau sys-tème de déontologie.

Cette partie du rapport annuel situe donc les don-nées statistiques relatives au traitement des plaintesadressées au Commissaire et les suites qui leur ont étédonnées au cours de l’exercice financier sous les deuxrégimes déontologiques.

4.2 Les plaintes adresséesau Commissairedu 1er avril 1997 au 31 mars 1998Suivant l’entrée en vigueur du nouveau régime de

déontologie policière, le 1er octobre 1997, le Commis-saire a reçu à compter de cette date jusqu’au 31 mars1998, 545 plaintes de citoyens qui lui ont été expé-diées, soit directement ou par l’entremise de corpspoliciers. En considérant qu’une plainte puisse con-cerner plus d’un policier et plus d’un corps policier,ces 545 plaintes mettant en cause des membres de laSûreté du Québec dans 130 cas, des membres duService de police de la Communauté urbaine de Mon-tréal dans 154 cas, des membres des autres corps depolice municipaux dans 253 cas et des constablesspéciaux dans 11 cas.

Issues de l’ancien régime, il y a lieu d’ajouter quele Commissaire a reçu, du 1er avril 1997 au 30 septem-bre 1997, 547 plaintes. Une même plainte pouvant làaussi concerner des policiers de plus d’un corps depolice, les 547 plaintes mettaient en cause des mem-bres de la Sûreté du Québec dans 120 cas, des mem-bres du Service de police de la Communauté urbainede Montréal dans 184 cas, des membres des autrescorps de police municipaux dans 232 cas et desconstables spéciaux dans 9 cas. Dans 11 plaintes, lescorps policiers concernés n’étaient pas identifiés aumoment de la réception de la plainte.

C’est donc un total de 1 092 plaintes qui furentadressées au Commissaire au cours de l’exercice fi-nancier 1997-1998.

Les plaintes les plus fréquentes ont porté sur deprésumés manquements ou omissions en rapport avecles articles 5, 6, 7, du Code de déontologie des poli-ciers du Québec: fautes de comportement, abus d’auto-rité et irrespect à l’égard de l’autorité de la loi et destribunaux. Plusieurs de ces plaintes visaient plus d’unmanquement au Code.

Les tableaux qui suivent présentent :

— la répartition des plaintes adressées auCommissaire, eu égard aux trois types de corpspoliciers ou en raison des constables spéciaux ;

— l’état comparatif des présumées dérogations auCode de déontologie des policiers du Québec,selon leur nature ;

— la répartition des plaintes selon les régions.

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TABLEAU III

Répartition des 1 092 plaintes adresséesau Commissaire par corps policiers etconstables spéciaux

Du 1er avril 1997 au 31 mars 1998

Plaintesissues du issues de

Corps de police nouveau régime l’ancien régimeconcernés ou 1er octobre 1997 1er avril 1997 Cumulatifconstables spéciaux 31 mars 1998 30 septembre 1997 annuel %

Sûreté du Québec 130 120 250 22,5

Service de policede la Communautéurbaine de Montréal 154 184 338 30,4

Corps de policemunicipaux 253 232 485 43,7Constablesspéciaux 11 9 20 1,8

Autres 7 11 18 1,6

TABLEAU IV

Répartition des dérogations alléguées au Codede déontologie des policiers du Québec

Plaintes du 1er avril 1997au 30 septembre 1997 5

selon la nature des actes Nombre dedérogatoires Dérogations 6 %

ARTICLE 5Le policier doit se comporterde manière à préserver laconfiance et la considérationque requiert sa fonction. 230 20,9

ARTICLE 6Le policier doit éviter touteforme d’abus d’autorité dans sesrapports avec le public. 508 46,3

ARTICLE 7Le policier doit respecterl’autorité de la loi et destribunaux et collaborerà l’administration de la justice. 192 17,5

ARTICLE 8Le policier doit exercer sesfonctions avec probité. 46 4,2

ARTICLE 9Le policier doit exercer sesfonctions avec désintéressementet impartialité et éviter de seplacer dans une situation où ilserait en conflit d’intérêts denature à compromettre sonimpartialité ou à affecterdéfavorablement son jugementet sa loyauté. 5 0,5

ARTICLE 10Le policier doit respecter lesdroits de toute personne placéesous sa garde et éviter de luimontrer de la complaisance. 58 5,3

ARTICLE 11Le policier doit utiliser une armeet toute autre pièce d’équipementavec prudence et discernement. 33 3,0

AUTRES PLAINTESIncidents antérieurs au1er septembre 1990,défaut de compétencelégale, absence de motifs... 25 2,3

TOTAL 1097 100,005 En raison de l’implantation en cours d’exercice de son système infor-

matique, le Commissaire ne peut extraire pour l’exercice financier1997-1998, la répartition des dérogations en regard des plaintes reçuesaprès le 1er octobre 1997. Toutefois, il y a lieu d’indiquer somme toute,qu’au cours des années antérieures, ces dérogations sont toujours con-centrées dans les articles 5, 6 et 7 du Code

6 Les chiffres mentionnées dans cette colonne correspondent au nombrede dérogations alléguées dans les 545 plaintes reçues avant le 1er

octobre 1997.

Manquements ou omissions

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TABLEAU VRépartition des 1 092 plaintes7 issues du nouveau et de l’ancien régime selon les régions, du 1er avril 1997au 31 mars 1998

Membres CorpsRégions de la Sûreté policiers Constables Nombre deadministratives du Québec8 municipaux spéciaux Non identifié plaintes

01 Bas-Saint-Laurent 15 15 1 0 3102 Saguenay-Lac-St-Jean 6 21 1 0 2803 Québec 25 90 1 0 11604 Mauricie-Bois-Francs 9 21 0 0 3005 Estrie 5 16 0 0 2106 Montréal 64 346 5 0 41507 Outaouais 9 48 0 0 5708 Abitibi-Témiscamingue 15 5 0 0 2009 Côte-Nord 4 4 5 0 1310 Nord-du-Québec 3 0 5 0 811 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 17 0 0 0 1712 Chaudière-Appalaches 4 31 0 0 3513 Laval 2 24 0 0 2614 Lanaudière 17 36 0 0 5315 Laurentides 14 41 3 0 5816 Montérégie 44 130 0 0 17417 Centre-du-Québec 3 5 0 0 800 Imprécis9 0 0 0 1 1

TOTAL 256 833 21 17 Une même plainte peut concerner des policiers de plus d’un corps de police.8 Une même plainte peut concerner des policiers de la Sûreté du Québec de régions administratives différentes.9 Lieu de l’incident non précisé à la réception de la plainte.

4.3 Le traitement des plaintesAu cours de son dernier exercice, eu égard au

traitement des plaintes reçues sous le nouveau ré-gime, soit après le 1er octobre 1997, à l’étape de laréception, le Commissaire a pris des décisions enrapport avec 449 plaintes. Il a référé en conciliation127 dossiers, décidé d’enquêter sur 89 dossiers, re-fusé d’enquêter dans 225 cas et accueilli 8 désiste-ments.

Au 31 mars 1998, 98 plaintes étaient en suspend ;soit 54 dossiers étaient sous examen alors que dans 44autres cas, une décision n’a pu être prise, le Commis-saire attendant des plaignants des renseignements ad-ditionnels.

En regard des plaintes reçues sous l’ancien régime,à l’étape de la réception, le Commissaire a pris desdécisions à l’égard de 620 plaintes additionnelles encours d’exercice. Il a refusé d’enquêter sur 283 d’en-tre elles, a offert la conciliation dans 56 cas et décidéd’enquêter sur 274 plaintes. Par ailleurs, 7 plaignantsse sont désistés de leur plainte.

Le tableau suivant indique les décisions prises àla réception des plaintes en cours d’exercice, soit du1er avril 1997 au 31 mars 1998, sous les deux régimesdéontologiques se chevauchant en cours d’année.

TABLEAU VI

Décisions prises à la réception des plaintes

Du 1er avril 1997 au 31 mars 1998

Plaintes

issues du issues deDécisions prises nouveau l’ancien Cumulatifà la réception régime régime annueldes plaintes N % N % N %

Conciliation 127 28 56 9 183 17

Enquêtes 89 20 274 44 363 34

Refus d’enquêter 225 50 283 46 508 47

Désistements 8 2 7 1 15 2

Nombre de plaintes449 100 620 100 1 069 100

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4.4 Les modes de résolutiondes plaintes

4.4.1 La procédure de conciliationSuivant les modifications à la loi, depuis le 1er

octobre 1997, la conciliation est devenue la règlecomme mode de résolution des plaintes. En effet, laloi prévoit que toutes les plaintes recevables, saufexception, doivent être soumises à la procédure deconciliation qui, par ailleurs, est obligatoire pour lepolicier.

Le plaignant, toutefois, peut s’opposer à ce que saplainte soit traitée en conciliation en invoquant lesmotifs pour lesquels il croit que la conciliation estinappropriée dans son cas. Il dispose alors d’un délaide 30 jours à compter du dépôt de sa plainte. Aprèsexamen des motifs d’opposition, le Commissaire peut :accueillir les motifs et décider de faire enquête oumaintenir le dossier en conciliation et désigner unconciliateur. Cependant, avant la décision finale duCommissaire, le plaignant peut en tout temps retirerson opposition.

La conciliation : un moyen adapté à ladéontologie policière pour résoudre lesconflitsLe succès de la conciliation, qui est obligatoire,

réside dans la participation active tant du plaignantque du policier au processus. Dans un contexte decollaboration, de bonne foi et de confidentialité, lesdeux parties recherchent ensemble, avec le soutien duconciliateur, une entente qui mettra fin au différend.Dans ce contexte, chacune des parties a l’opportunitéd’exprimer librement et franchement son point devue, sa perception et son interprétation des circons-tances entourant les incidents les ayant mis en cause.Elles débattent entre elles du litige, de sorte à trouverensemble un terrain d’entente à la suite d’une meilleurecompréhension mutuelle des causes du différend.

L’objectif de la rencontre avec les parties impli-quées vise donc à résoudre efficacement, rapidement,sans formalisme et, somme toute, de façon harmo-nieuse le litige par l’établissement d’un règlementacceptable par les deux parties. La politique de conci-liation privilégie l’autonomie des parties dans leurdémarche.

La fixation d’une date pour la tenuede la séance de conciliationÀ la suite de l’analyse de la plainte et de la

décision de la soumettre à la procédure de concilia-tion, le conciliateur désigné, qui ne peut être ni avoirété policier, établit dans le délai prescrit de 45 joursprévu à la loi, en tenant compte des disponibilités des

personnes concernées, une date, une heure et un en-droit qui conviennent à tous. Dès lors, un avis écrit deconvocation est expédié pour confirmer la tenue de laséance à laquelle les deux parties peuvent être accom-pagnées d’une seule personne de leur choix. Lors dece premier contact, le plaignant et le policier peuvent,dès lors, aborder avec le conciliateur, toute questionrelative à la plainte de même qu’à son traitement enconciliation.

Le rôle du conciliateurLe conciliateur, qui a pour mandat de mener les

parties à une entente en favorisant un climat mutuelde confiance et de respect, doit notamment porter uneécoute attentive à chacune des versions dans le res-pect de l’opinion de chacun ; tenir compte des droitset des obligations des parties ; des pratiques policièresreconnues et, des circonstances du différend ; dépar-tager les compétences exclusives des multiples ins-tances décisionnelles concernées ; établir les exigen-ces minimales des parties et les options possibles derèglement ; responsabiliser, le cas échéant, l’une oul’autre ou les deux parties, et proposer objectivementun règlement qui met fin au litige.

Confidentialité de la procédurede conciliationDans le but de favoriser un climat d’entente pro-

pice aux discussions franches, la loi garantit par laconfidentialité des débats que les réponses ou lesdéclarations faites par le plaignant ou le policier, dansle cadre d’une tentative de conciliation, ne peuventêtre utilisées ni ne sont recevables en preuve lors despoursuites criminelles, civiles ou administratives.

La durée de la séanceElle pourra varier selon la nature de la plainte, la

gravité des faits reprochés au policier et les circons-tances entourant les incidents. Habituellement prévued’une durée d’environ deux heures, elle pourra être deplus courte durée ou prolongée, au besoin, et serarépartie en deux temps ; une rencontre préparatoire,suivie de la séance elle-même.

Le règlement de la plainteLes modalités pour arriver à une entente sont

variées et multiples suivant les types ou catégories deplaintes soumises au Commissaire. Aussi, lorsque lesparties en seront arrivées à une entente satisfaisante,celle-ci sera consignée par écrit en des termes simpleset clairs. Ce règlement leur sera alors soumis pourapprobation et signature en présence du conciliateur,et leur sera transmis ultérieurement à la suite de sonapprobation finale par le Commissaire.

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À la suite de l’obtention d’un règlement, la loiprévoit que la plainte est alors réputée retirée. Ledossier personnel du policier visé, maintenu dans sonpropre corps de police, ne comportera aucune men-tion de la plainte ni du règlement ; toutefois, c’est leCommissaire à la déontologie policière, qui, commeseule autorité habilitée à traiter les plaintes du public àl’encontre de la conduite des policiers, maintiendradans son registre, la plainte et les suites qui lui sontdonnées, selon les modalités qu’il détermine.

L’échec en conciliationS’il advenait, en cours de séance, que le concilia-

teur doive mettre fin à celle-ci ou qu’il constate queles parties ne parviennent pas à s’entendre, le Com-missaire procédera à une nouvelle analyse de la plainteet prendra à son sujet une nouvelle décision.

L’implantation de la procédureEn cours d’exercice, le Commissaire a procédé à

la mise en œuvre des mécanismes administratifs etopérationnels requis pour s’acquitter de cette impor-tante modification à la loi qui réforme le systèmedéontologique en instaurant la conciliation commeservice de première ligne pour résoudre les plaintes.

Cette démarche s’inscrivait par ailleurs dans unnouveau contexte, soit celui de réduire les délais detraitement des plaintes, les procédures et les coûts touten instaurant un mécanisme efficace et appréciablepar les parties, les municipalités et autres interve-nants.

Ainsi, au cours du dernier exercice, le Commis-saire a confié l’implantation et la gestion du processusà un cadre, procédé à l’évaluation quantitative desimpacts législatifs sur les opérations de traitement desplaintes en conciliation ; embauché et formé quatreconciliateurs et adopté un format et des pratiquespropres à ce type de mode de résolution des litiges.

En cours d’exercice, les conciliateurs ont exercéun rôle de tout premier plan dans l’application de laprocédure de conciliation faisant en sorte que la majo-rité des plaintes puisse se régler à ce premier niveaud’intervention.

Les tableaux qui suivent font état du traitement,en cours d’exercice, des plaintes sous l’ancien et lenouveau régime déontologique.

Sous l’ancien régime qui prévalait à l’égard desplaintes reçues avant le 1er octobre 1997, alors que laconciliation était conditionnelle au consentement desparties, le Commissaire l’a offerte dans 304 dossiersmettant en cause 457 policiers.

TABLEAU VII

Répartition des offres de conciliationsous l’ancien régime de déontologie

Offres de conciliation Dossiers Policiers

À la réception de la plainte 56 79Pendant ou après l’enquête 248 378

TOTAL 304 457

TABLEAU VIII

Répartition des réponses aux offres deconciliation issues de l’ancien régime

Suites données auxoffres de conciliation Dossiers %

Consentements par les deux parties 214 64

Refus par l’une ou l’autre des parties 104 31

Désistements 16 5

TOTAL 334 100

À la suite du consentement des parties, des séan-ces de conciliation ont été tenues, en cours d’exercice,dans 175 dossiers issus de l’ancien régime. Les résul-tats de ces séances ont démontrés que les parties ensont venues à une entente par règlement dans 161 deces 175 dossiers pour un taux de succès de 92 %.

L’un des éléments majeurs de la réforme mise enplace pour le traitement des plaintes en conciliationdepuis le 1er octobre 1997, tel qu’indiqué précédem-ment a modifié le caractère volontaire de cette mesurequi reposait sur le consentement des parties sous l’an-cien système pour devenir obligatoire pour le policierdans le nouveau système, lequel prévoit égalementqu’elle devient aussi obligatoire pour le citoyen qui neformule pas de motifs d’objections à la conciliationjugés valables par le Commissaire.

Le tableau qui suit fait état de la répartition desdossiers en conciliation obligatoire.

TABLEAU IX

Répartition des dossiers en conciliation obligatoire

Répartition des dossiersen conciliation obligatoire Dossiers %

Conciliation sans opposition 122 94

Malgré opposition à la conciliation 5 4

Après demande de révision accueilliesuite à un rejet initial de la plainte 3 2

TOTAL 130 100

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29

Le faible taux d’opposition à la conciliation de lapart des plaignants démontre l’intérêt que remportechez ceux-ci ce mode de résolution des plaintes. Eneffet, l’occasion qu’offre le système de déontologiepolicière de faciliter une meilleure compréhensionmutuelle des incidents mettant en cause un citoyen etun policier par une rencontre de conciliation est ap-préciée et constitue, suivant les résultats positifs obte-nus en séances, le moyen privilégié par le systèmequébécois de déontologie policière pour le traitementdes plaintes.

Le tableau qui suit illustre les résultats cumulatifsdu traitement des plaintes en conciliation, sous l’an-cien et le nouveau régime.

TABLEAU X

Résultats des séances de conciliation

Du 1er avril 1997 au 31 mars 1998

Dossiers issusdes séances du nouveau de l’ancien Cumulatifde conciliation régime % régime % annuel %

Ententes parrèglement 67 86 161 92 228 90Échecs dela conciliation 11 14 14 8 25 10

TOTAL 78 100 175 100 253 100

4.4.2 La procédure d’enquêteLa procédure d’enquête du Commissaire a aussi

fait l’objet de modifications législatives entrées envigueur le 1er octobre 1997 dont les principaux chan-gements ont été traités précédemment.

L’enquête devient, sous le nouveau régime, laprocédure d’exception puisque le Commissaire, sui-vant la loi, doit réserver cette procédure qu’aux plain-tes qu’il juge d’intérêt public, notamment celles im-pliquant la mort ou des blessures graves infligées àune personne, les situations où la confiance du publicenvers le policier peut être compromise, les infrac-tions criminelles, les récidives ou autres matièresgraves ;

Aussi, dans les quarante jours de la réceptiond’une plainte ou de l’identification du policier visé, leCommissaire peut décider, en tenant compte de toutesles circonstances et la gravité des faits allégués dansune plainte, de la tenue d’une enquête.

À la suite de cette décision, un enquêteur duCommissaire rencontre le plaignant, les témoins et lepolicier ou le constable spécial en cause, dans le butd’obtenir leur version des faits ; il recueille les docu-ments, les pièces et les dossiers reliés à la plainte, etrecherche tous les éléments de preuve de nature àpermettre au Commissaire de prendre une décision

Résultats

éclairée, soit rejeter la plainte ou citer devant le Co-mité de déontologie le policier ou le constable spécial.

Les enquêteurs du Commissaire ont le pouvoir depénétrer dans un poste de police et d’y examiner leslivres, rapports, documents et effets reliés à la plaintefaisant l’objet d’une enquête. L’enquête terminée, unrapport est rédigé à l’intention du Commissaire.

Au cours du dernier exercice, en vue de mener cesenquêtes suivant les exigences des modifications à laloi, notamment eu égard au délai imparti, le Commis-saire a embauché 9 enquêteurs dont 6 affectés aubureau de Montréal.

4.4.2.1 Les arrêts d’enquêteLe Commissaire a le pouvoir de mettre fin à une

enquête lorsqu’il lui apparaît qu’il n’est plus pertinentde la poursuivre ; le Commissaire avise alors le plai-gnant, le directeur du corps de police et le policier encause de sa décision et des motifs qui la sous-tendent.Il informe de plus le plaignant de son droit de faireréviser la décision en lui soumettant les faits ou leséléments nouveaux et ce, dans un délai de quinzejours. La décision du Commissaire est alors renduedans un délai de dix jours et elle est finale.

En cours d’exercice, le Commissaire a ainsi misfin à 89 enquêtes.

4.4.2.2 Les plaintes sous enquêtesAu cours du dernier exercice, le Commissaire a

décidé de tenir une enquête, en rapport avec les plain-tes reçues depuis l’entrée en vigueur du nouveau sys-tème, sur 100 plaintes. Il y a lieu de préciser que lenombre de 100 plaintes sous enquête comprend 76enquêtes décrétées dès leur réception ; 13 font suite àl’accueil de motifs d’opposition à la conciliation ; 9 àla suite d’échecs en séance de conciliation et 2 déci-sions d’enquêter prises à la suite de demandes derévisions formulées après un refus d’examiner laplainte. Par ailleurs, suivant la nature et la gravité de45 de ces plaintes, le Commissaire a également décidéde saisir le directeur de police concerné aux fins deprocéder à une enquête de nature criminelle.

Par ailleurs, sous l’empire de l’ancien régime déon-tologique, au cours du dernier exercice, le Commis-saire a décidé de tenir une enquête sur 343 plaintes. Ilfaut préciser que le nombre total de 343 enquêtesinclut les 273 plaintes mises sous enquête dès leurréception, les 47 enquêtes décidées à la suite de l’échecde tentatives de conciliation - soit 33 pour refus deconsentement et 14 échecs en cours de séance - etenfin un nombre de 23 enquêtes qui furent ordonnéespar le Comité de déontologie policière à la suite dedemandes de révision.

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TABLEAU XI

Décisions du Commissaire d’enquêter

Du 1er avril 1997 au 31 mars 1998

Dossiers issus

Décisions du du nouveau de l’ancien CumulatifCommissaire d’enquêter régime régime annuel

Enquêtes décrétées à laréception de la plainte 76 273 349

À la suite de l’accueildes motifs d’oppositionà la conciliation 13 N/A 13

À la suite d’échecsen conciliation 9 47 56

Demande de révision accueilliesuite à un rejet initial detraiter la plainte 2 N/A 2

À la suite d’ordonnancedu Comité en révisiond’un rejet de plainte parle Commissaire avant enquêteN/A 23 23

TOTAL 100 343 443

4.4.2.3 Les enquêtes terminéesÀ l’égard des plaintes reçues depuis le 1er octobre

1997, 24 enquêtes furent menées à terme. Durant cettemême période, le Commissaire décida après étude de14 de ces rapports d’enquête, de porter 4 dossiers encitation devant le Comité de déontologie policière, demettre fin à l’enquête dans 3 dossiers et de rejeter laplainte dans 3 autres dossiers. Enfin, le Commissairea accueilli 4 désistements de la part de plaignants.

Par ailleurs, en application du traitement des plain-tes sous l’ancien régime, 656 enquêtes furent menéesà terme. Durant cette même période, le Commissairedécida, après étude de 896 rapports d’enquête, deporter des citations devant le Comité de déontologiedans 195 dossiers et de rejeter la plainte dans 272dossiers. Dans le cas de 86 dossiers, comme nousl’avons déjà mentionné, le Commissaire a mis fin àl’enquête. Dans 247 dossiers, la conciliation fut offerteaux plaignants et aux policiers. Enfin, le Commissairea accueilli 96 demandes de désistement de plaintes.

Lorsqu’il met fin à une enquête ou s’il rejette laplainte après enquête, le Commissaire avise le plai-gnant de son droit de faire réviser cette décision.

TABLEAU XII

Décisions du Commissaire après étude desrapports d’enquête et résultats cumulatifs

Du 1er avril 1997 au 31 mars 1998

Décisions du Commissaireaprès enquête Dossiers issusou au cours du nouveau de l’ancien Cumulatifde l’enquête régime % régime % annuel

Arrêts de l’enquête 3 20 86 9 89

Offres de conciliation 1 6 247 28 247Rejets de la plainte 3 20 272 30 275

Citations 4 27 195 22 199

Désistements 4 27 96 11 100

TOTAL 15 100 896 100 910

Il est à noter que le peu de décisions prises aprèsenquête sous le nouveau régime tient simplement dufait de l’implantation récente de celui-ci.

4.4.3 Les citationsLorsque la preuve le justifie, le Commissaire cite

le policier mis en cause devant le Comité de déontolo-gie policière auprès duquel il représente l’intérêt duplaignant. Le Commissaire étant partie à l’instance, ila plaidé, en cours d’exercice, devant le Comité et il amotivé toutes ses représentations sur sanction. Deplus, eu égard aux décisions rendues par le Comité dedéontologie, le Commissaire a agi, le cas échéant, enappel devant la Cour du Québec. Il a aussi plaidédevant d’autres instances judiciaires ou quasi judi-ciaires.

Au cours de l’année, des citations furent déposéesdans 199 dossiers devant le Comité de déontologiepolicière ; ils mettent en cause 396 policiers : 141 dela Sûreté du Québec, 65 du Service de police de laCommunauté urbaine de Montréal et 190 d’autrescorps de police municipaux.

TABLEAU XIII

Citations par corps de police

Du 1er avril 1997 au 31 mars 1998

Corps Dossiers issusde police du nouveau de l’ancien Cumulatif Nombreconcernés régime régime annuel % de policiers %

Sûreté du Québec 0 64 64 32 141 36Service de policede la Communautéurbaine Montréal 0 37 37 19 65 16Corps de policemunicipaux 4 94 98 49 190 48

TOTAL 4 195 199 100 396 100

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31

Comme il est de la compétence exclusive du Co-mité de déontologie policière de disposer des citationsportées par le Commissaire contre des policiers, nousréférons le lecteur au rapport annuel du Comité pourtoute information ou statistique sur les suites donnéesà ces citations.

4.4.4 Les révisionsLes modifications apportées à la Loi sur l’organi-

sation policière, en matière de révision, prévoient queles demandes de révision à la suite d’un refus d’en-quêter une plainte ou à la suite de l’interruption d’uneenquête aux fins d’y mettre fin, sont de la compétenceexclusive du Commissaire, alors qu’elles étaient aupa-ravant adressées au Comité de déontologie policière.

À la suite de l’une ou l’autre de ces décisions, leCommissaire informe le plaignant de son droit defaire réviser cette décision en lui soumettant des faitsou des éléments nouveaux et ce, dans un délai dequinze jours. La décision du Commissaire est alorsrendue dans un délai de dix jours et elle est finale.

Les tableaux qui suivent font état des demandesde révision et des décisions prises par le Commis-saire, du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998.

TABLEAU XIV

Demandes de révision adressées au Commissairedu 1er octobre 1997 au 31 mars 1998

DEMANDES DE RÉVISION Nombre

Nombre de demandes 38

DÉCISIONS DU COMMISSAIRE Nombre

Confirmées 33Infirmées 5

Désistements de la demande de révision 0

TOTAL 38

DEMANDE SUITE À UN ARRÊT D’ENQUÊTE Nombre

Nombre de demande 1

DÉCISION DU COMMISSAIRE Nombre

Confirmée 1

Infirmée 0

TOTAL 1

Par ailleurs, en cours d’exercice, le Comité dedéontologie policière a rendu un certain nombre dedécisions, en la matière, en regard de demandes derévision qui lui ont été adressées en vertu de l’ancienrégime de déontologie policière, en rapport avec des

plaintes traitées par le Commissaire avant le 1er octo-bre 1997. À cet égard, nous référons aussi le lecteurau rapport annuel du Comité.

4.4.5 Les appels des décisions du Comitédevant la Cour du QuébecToute décision du Comité faisant suite à l’audi-

tion d’une citation peut faire l’objet d’un appel devantun juge de la Cour du Québec.

Les tableaux suivants indiquent le nombre de dé-cisions inscrites en appel, en cours d’exercice, parcatégories de corps policiers et selon leur provenance,ainsi que les décisions rendues par la Cour du Québec.

TABLEAU XV

Décisions inscrites en appel

Nombre deCorps policiers et décisions ins-constables spéciaux concernés crites en appel %

Sûreté du Québec 15 40Corps policiers municipaux 11 30

Service de police de laCommunauté urbaine de Montréal 11 30

TOTAL 37 100

TABLEAU XVI

Provenance des appels

NombreProvenance des appels d’appels %

Du Commissaire à la déontologie policière 7 19

Des policiers 28 76Du Commissaire et des policiers 2 5

TOTAL 37 100

Par ailleurs, au cours de ce même exercice, laCour du Québec a, en appel, rendu 17 jugements, telqu’il apparaît au tableau suivant :

TABLEAU XVII

Décisions rendues par la Cour du Québec

Jugements rendus par la Cour du Québec en appel Nombre

Jugements où la conduite des policiers a été jugéedérogatoire 9Jugements où la conduite des policiers a été jugée nondérogatoire 7

Décision à l’effet de retourner devant le Comité unecitation pour audition 1

TOTAL 17

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32

Enfin, en ce qui concerne la compétence de laCour du Québec, en appel des décisions du Comité, ily a lieu de préciser qu’en raison de l’instaurationrécente du nouveau système déontologique, aucuneinscription en appel n’a été produite, en cours d’exer-cice, en rapport avec des plaintes reçues depuis le 1er

octobre 1997.

4.4.6 Les désistementsNombre de plaignants, dans le cours du traite-

ment de leur plainte, décident volontairement d’aban-donner leur droit et par le fait même renoncent ainsi àleurs prétentions d’inconduites à l’encontre de poli-ciers.

En cours d’exercice, en application de l’ancien etdu nouveau système, 133 personnes ont retiré leurplainte. Le Commissaire a ainsi enregistré 15 retraitsdans les jours qui ont suivi leur réception, 18 en coursde processus de conciliation et 100 en cours d’en-quête.

Le Commissaire, avant d’accueillir ou refuser cesretraits de plainte, vérifie le caractère libre et volon-taire de ces désistements en s’enquérant auprès desplaignants de leurs motifs.

Les motifs invoqués par les plaignants sont aussivariés que multiples. Ainsi, certaines personnes sedésistent de leur plainte, à la suite d’explications re-çues, soit par le bureau du commissaire ou d’autoritéspolicières. D’autres également le feront sur recom-mandation de leur avocat. Par ailleurs, certains renon-cent lorsque vient le temps de responsabiliser leurplainte ; c’est-à-dire de participer au processus d’exa-men, soit lors de la séance de conciliation ou en coursd’enquête. D’autres invoquent nombre de raisonspersonnelles ou professionnelles, telles le manque detemps ou des motifs de santé. Certains s’en désinté-ressent tout simplement.

Le Commissaire, suivant chaque cas qui lui estsoumis, doit l’apprécier à son mérite et n’accueillir,selon les circonstances, que les motifs de désistementqui lui apparaissent raisonnables et acceptables.

4.4.7 Le remboursement des coûts reliésà la conciliation et à l’enquêteLa Loi sur l’organisation policière prévoit que

les coûts reliés tant à la conciliation qu’à l’enquêtesont remboursés par l’employeur du ou des policiersvisés par la plainte, selon les taux établis par le Minis-tre de la Sécurité publique.

Ces coûts ont été établis, par règlement, soit :pour une conciliation, un taux de 78,00 $ pour chaqueheure de travail du conciliateur et un taux de 67,00 $pour chaque heure de travail de l’enquêteur, lesquel-les sont certifiés par le Commissaire. Ce règlement,

entré en vigueur le 1er octobre 1997, prévoit égale-ment que s’ajoute à ces taux, s’il y a lieu, les frais dedéplacement du conciliateur et des enquêteurs les-quels sont déterminés aux Règles sur les frais dedéplacement des directives gouvernementales en lamatière.

En application des obligations de remboursementsrelatives à ces coûts et en vue d’établir les modalitésde recouvrement auprès des employeurs, le Commis-saire a mené, en cours d’exercice, des discussionsnotamment avec les représentants de l’Associationdes directeurs de police et pompiers du Québec quiont abouti à l’établissement d’une facture uniformeventilée indiquant tous les coûts encourus par lestravaux de conciliation et d’enquête. Par ailleurs, bienque le Commissaire doive procéder à ces travaux àl’intérieur des délais qui lui sont impartis par la loi,celui-ci tient compte, dans sa planification, là où c’estpossible de le faire, de mener plus d’une conciliationou enquête lors d’un même déplacement régional, desorte à répartir les coûts entre les employeurs concer-nés.

Depuis le 1er octobre 1997, le Commissaire acomptabilisé des frais remboursables pour un mon-tant de 781, 007 $ selon la répartition énoncée autableau suivant :

TABLEAU XVIII

Frais remboursables comptabilisésdu 1er octobre 1997 au 31 mars 1998

Frais remboursables comptabilisés Coûts encourusdu 1er octobre 1997 au 31 mars 1998 par le Commissaire

Conciliation 152 519 $

Enquête 628 488 $

TOTAL 781 007 $

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Cinquième partieL’information, les orientations et l’applicationde dispositions diverses

5.1 L’information et la formationEn raison de la réforme du système déontolo-

gique, au cours de son huitième exercice, le Commis-saire a intensifié ses activités de communication dansle but d’accroître la qualité de l’information sur l’acces-sibilité de ses services au public et sur les résultats deses opérations.

Dès la sanction de la Loi sur l’organisation poli-cière, le 19 juin 1997, le Commissaire a procédé àl’analyse des modifications apportées au fonctionne-ment des mécanismes de traitement des plaintes desorte à implanter les changements appropriés et de lesfaire connaître pour leur entrée en vigueur le 1er octo-bre 1997.

Le maintien d’un seul poste de commissaire adjointsur trois a permis d’instaurer le traitement vertical desplaintes ; la réduction des délais notamment celui pres-crivant le droit de porter plainte et ceux reliés tant à laconciliation qu’à l’enquête ont modifié la planifi-cation opérationnelle, la transformation profonde desmodalités de réception et de transmission des plaintesen multipliant les points de dépôts dans les corps depolice et la remise de documents aux plaignants ontnécessité une information plus complète au plaignant ;la révision de formulaires et des ajustements dans lesprocessus administratifs dont les descriptions de tâ-ches et la formation du personnel ; l’analyse prélimi-naire des plaintes suivant un délai de 40 jours a néces-sité la révision des processus d’enregistrement,d’analyse et décisionnel et, l’exploitation maximaledes ressources informatiques ; l’instauration desnouveaux mécanismes de révision des décisions duCommissaire tenant compte des délais imparties ; lecaractère obligatoire de la conciliation pour le policieret, pour le citoyen à l’expiration du délai de 30 jours àdéfaut de faire valoir son opposition ; l’instaurationde la facturation de tous les coûts reliés tant à laconciliation qu’à l’enquête a nécessité des discus-sions auprès de l’Association des directeurs de policeet pompiers du Québec, l’établissement d’une procé-dure de suivi des dossiers et d’un procédé comptablede facturation ; et enfin, l’application des mesurestransitoires prévues à la loi eu égard aux plaintesantérieures, telles sont les caractéristiques majeuresqui ont guidé le Commissaire dans son plan de com-munication et de formation du personnel.

5.2 L’information au plaignantDécoulant d’une nouvelle disposition à la Loi, le

Commissaire doit, dès réception de la plainte, infor-mer le plaignant du processus de traitement des plain-tes, notamment de la procédure de conciliation. Aussi,en cours d’exercice, le Commissaire a publié puistransmis à chaque plaignant un document d’informa-tion traitant de l’ensemble des décisions pouvant êtreprises dans le cadre du traitement d’une plainte. Iltraite particulièrement de la recevabilité des plaintes ;du processus décisionnel lors de l’analyse d’uneplainte ; de la procédure de résolution des plaintes enconciliation ; du processus d’enquête ; des droits derévisions du plaignant ; ainsi que du rôle du Comitéde déontologie policière et de la Cour du Québec.

5.3 Le renseignement, l’accueil et larecevabilité des plaintesDepuis la création du Commissaire à la déontolo-

gie policière, les citoyens font appel à ses bureauxrégulièrement lorsqu’ils font l’objet d’une interven-tion policière, quelle qu’en soit la nature. Ainsi enest-il des nombreux citoyens qui communiquent partéléphone ou se présentent à nos bureaux en quêted’information sur l’opportunité de porter une plainte,sur la validité d’opérations policières particulières ouencore, parmi d’autres raisons, pour s’enquérir del’évolution de leur plainte et des décisions prises dansleur dossier ainsi que des raisons qui les motivent.

Les membres du personnel du Commissaire prêtentainsi leur assistance à toute personne qui la requiertnotamment, en les aidant à identifier les éléments depreuve que le plaignant doit apporter à l’appui de saplainte. Lorsqu’il apparaît qu’une demande semblerecevable et qu’elle peut donner lieu à l’ouvertured’un dossier, la documentation nécessaire à la formu-lation d’une plainte est aussitôt transmise. Dans lescas où un citoyen signale un incident ne relevant pasde la compétence du Commissaire, il est déféré à lajuridiction compétente. Le personnel assume parfois,en plus des demandes de renseignements qui relèventde sa compétence, une fonction d’information plusgénérale qui consiste en une écoute des problèmessoumis et à une recherche, avec les requérants, des

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avenues de solutions plus immédiates. L’une de celles-ci peut être le recours à des services fournis par d’autresorganismes ou institutions. Parfois, il faut aussi fairecomprendre et accepter les limites du mandat du Com-missaire en plus d’apaiser la frustration de personnesdésemparées. Certes, étant donné la très grande ampli-tude des droits des citoyens protégés par nos lois, enrapport avec l’exercice des fonctions policières, iln’est pas étonnant que le Commissaire doive répondreà toutes ces demandes d’assistance qui aboutissent,dans la plupart des cas, à la formulation d’une plainteformelle.

Bien souvent aussi, il faut communiquer avec lescitoyens avant même de décider du traitement de leurplainte, pour clarifier et approfondir les éléments deleur demande et les faits qui appuient leurs alléga-tions. Toutes ces communications conduiront ou nonà la poursuite de l’étude des dossiers.

Quant à l’accueil réservé aux citoyens à nosbureaux, s’il s’agit d’une visite initiale, l’informationqui leur est transmise porte sur le rôle du Commis-saire, ses pouvoirs et ses limites et l’assistance, le caséchéant, dans la formulation de la plainte. Dans le casd’une plainte à l’étude, l’on informera le citoyen del’évolution de son dossier, ou encore celui-ci pourracommuniquer de nouveaux éléments de preuve denature à faire progresser une enquête.

C’est donc dire que tous ces aspects informatifsdu service à la clientèle constituent, pour le Commis-saire, des préoccupations constantes en regard de laqualité des services qu’il fournit aux citoyens.

5.4 Les relations avec les médiasAutre fait observable, les journalistes font appel

en grand nombre au bureau du Commissaire au sujetde diverses problématiques auxquelles sont confron-tés les policiers et le public. Cette clientèle représente,avec le public en général, la majorité des activités dedemandes d’information. Une grande partie desquestions soulevées par les médias touchent les enquê-tes. Aussi, en ce qui concerne les plaintes particulièreset les décisions prises à l’égard des personnes misesen cause, le Commissaire, dans ses rapports avec lesjournalistes, se doit de respecter rigoureusement lecaractère privé et confidentiel de toutes et chacunedes plaintes qui lui sont soumises. Toutefois, lorsqueles représentants des médias veulent connaître le nom-bre et la nature des plaintes et leur traitement, leCommissaire rend cette information disponible, surdemande, sous forme de statistiques.

Il peut s’agir de questions qui reviennent de façonrécurrente dans les demandes de journalistes et derecherchistes. Aussi, soucieux de s’acquitter de sonmandat en matière de communication et d’informa-

tion, le Commissaire a donné suite aux demandesd’information multiples et variées provenant des repré-sentants des médias sur son rôle, ses méthodes defonctionnement, ses opérations, les résultats de sesactivités et les modalités d’accès du public à ce ser-vice gouvernemental.

Les relations avec la presse se sont toujoursdéroulées de manière à préserver le caractère confi-dentiel des renseignements protégés par la loi.

En cours d’exercice, les modifications apportéesau fonctionnement du système de déontologie policièreet au traitement des plaintes, notamment en conci-liation ont attiré l’attention des médias.

5.5 Les relations avecdes intervenants étrangersœuvrant en déontologie policière.La modernité et les caractéristiques du système

québécois de déontologie policière suscitent, depuisson instauration, en 1990, de l’intérêt tant chez lesautres provinces, qu’à l’étranger.

Aussi, nombreux sont les pays étrangers qui ontmandatés auprès du Commissaire des délégations auxfins de s’enquérir du fonctionnement de ce système,unique au monde, suivant les nombreux commentairesentendus à ce jour.

Au cours du dernier exercice, le Commissaire areçu des intervenants étrangers de divers pays dont,l’Australie, l’Afrique du Sud, l’Argentine, la Répu-blique du Vietnam, le Portugal et Haiti.

Suivant ces nombreuses rencontres d’échange deprocédés, il appert que le Québec est à l’avant-gardedans ce domaine et que son système de déontologieest considéré à l’étranger comme un modèle d’autantplus qu’il repose sur une organisation où n’œuvrentque des civils.

5.6 L’application de laLoi sur l’accès auxdocuments des organismes publicset sur la protectiondes renseignements personnelsÀ titre d’organisme public détenteur de docu-

ments et de renseignements personnels, le Commis-saire doit donner suite aux demandes qui lui sontadressées selon l’application des obligations ou desrestrictions prévues à la Loi.

Au cours de son huitième exercice, le Commis-saire a reçu et disposé de 20 demandes formuléesexpressément en vertu de la Loi d’accès.

Les requérants demandent généralement accès soità l’intégralité du dossier constitué par le Commissaire

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ou, plus précisément, à des documents spécifiques,tels les rapports d’enquête, les rapports d’événement,d’opération ou d’enquête des corps policiers, les décla-rations de témoins ou toute autre pièce ou informationau dossier.

Le Commissaire doit répondre par écrit à toutedemande dans le délai prescrit par la loi, déterminerles conditions ou modalités particulières d’accès oumotiver tout refus de donner communication d’unrenseignement ou document et indiquer pour chaquedocument là où les dispositions sur lesquelles ce refuss’appuie. En outre, en cas de refus, le Commissairedoit informer le requérant des recours prévus auprèsde la Commission d’accès à l’information pour de-mander une révision de sa décision.

Dans l’appréciation de toute demande d’accès, leCommissaire doit considérer notamment les dispo-sitions impératives de la loi qui lui crée l’obligationde transmettre certains types de document et les res-trictions le contraignant, le cas échéant, à sauvegarderou protéger ceux dont l’accès ne peut être autorisé ou,référer le requérant, selon le cas, à l’organisme publicqui a produit le document requis.

Au cours du dernier exercice, 3 demandes d’accèssur les 20 reçues par le Commissaire ont fait l’objet dedemandes de révision. Par ailleurs, au cours de lamême période, la Commission d’accès à l’informa-tion a tenue 7 auditions en révision relatives à desdemandes refusées, en tout ou en partie, par le Com-missaire. Suivant les décisions de la Commission,lesquels sont exécutoires, le Commissaire peut se voirconfirmer la décision rendue ou devoir, suivant l’ordon-nance de la Commission, transmettre en tout ou enpartie un document en litige. À la suite de ces 7 audi-tions, la Commission a rendu, en cours d’exercice,6 décisions : elle a ordonné la transmission, en partiede documents dans 5 cas et ordonné la transmissionintégrale de documents dans un cas. De plus, elle aégalement accueilli un désistement de la part d’unrequérant. Au terme de l’exercice, une seule demandedemeurait pendante devant la Commission.

5.7 Les orientations 1998-1999Dans le but d’assurer au public ce recours en

matière de déontologie policière, conformément à lamission gouvernementale qui lui est dévolue et dansla mesure des crédits qui lui sont alloués, le Commis-saire a adopté pour l’exercice 1998-1999, les objectifssuivants :

— procéder à des rencontres de consultations et dediscussions pour évaluer le fonctionnement dunouveau système et l’impact des modificationsapportées à la Loi sur l’organisation policière;

— consolider la mise en œuvre des modifications àla Loi sur l’organisation policière entrée envigueur en cours d’exercice, notamment en conso-lidant les pratiques et procédures administrativeseu égard à la réception des plaintes, à leur analyse,à l’information au plaignant, au policier visé et audirecteur concerné et à leur traitement enconciliation, en enquête de même qu’en citation ;

— élaborer des programmes informatisés pourl’ensemble des opérations administratives relativesau traitement des plaintes et voir à leur applicationen réseau ;

— enfin, en regard de la préoccupation constante enmatière de formation de son personnel et del’accessibilité et de la qualité de ses services, leCommissaire compte poursuivre la formation dupersonnel sur le développement du traitementinformatisé et accroître l’assistance personnaliséeaux plaignants, de même qu’à toutes ses clientèlesparticulières.

5.8 L’application de la politiquegouvernementale concernant lagestion de la santé et de la sécuritédu travailCette politique de gestion gouvernementale a pris

effet en janvier 1993. Visant une véritable prise encharge de ce dossier par les organismes, la politiqueénonce la dépendance du gouvernement en regard del’état de santé, autant physique que mental, de sestravailleurs et de leur efficacité. Elle concrétise lavolonté gouvernementale de favoriser la santé, lasécurité et le respect de l’intégrité physique pouraugmenter le bien-être et la motivation de ses effectifsde même que la qualité des services.

Aussi, en conformité avec ces obligations, le Com-missaire, dans le but de prévenir les problèmes desanté et de sécurité et d’agir sur les causes des acci-dents du travail et des maladies professionnelles, main-tient un comité dans le but de veiller au respect de lapolitique en la matière.

5.9 Loi sur la protectiondes non-fumeursdans certains lieux publicsL’adhésion du personnel du siège social et de

celui du bureau de Montréal aux grands principes dela loi eu égard à la protection de la santé et du bien-être, de la qualité de l’air ambiant et de l’environne-ment social fait en sorte que le Commissaire, qui adécrété dans les lieux, l’interdiction de fumer, n’a euà déplorer aucune infraction au cours du dernierexercice.

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Annexe 1

Décret 920-90

Code de déontologie des policiersdu Québec

Loi sur l’organisation policières etmodifiant la Loi de police et diversesdispositions législatives (1988, c. 75)

Section IDispositions générales

1. Le présent Code détermine les devoirs et normesde conduite des policiers dans leurs rapports avecle public dans l’exercice de leurs fonctions.

Il s’applique aux policiers membres de la Sûretédu Québec, du Service de police de la Communautéurbaine de Montréal, de tout autre corps de policemunicipal, ainsi qu’aux constables spéciaux.

2. Afin de promouvoir la qualité du service policierdans ses rapports avec le public, le policier favorisedans la mesure de ses possibilités, le dévelop-pement de sa profession par l’échange de sesconnaissances et sa participation aux cours et auxstages de formation permanente.

3. Le présent Code vise à assurer une meilleureprotection des citoyens et citoyennes en dévelop-pant au sein des services policiers des normesélevées de services à la population et de conscienceprofessionnelle dans le respect des droits et libertésde la personne dont ceux inscrits dans la Chartedes droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12).

4. Tout manquement ou omission concernant undevoir ou une norme de conduite prévu par leprésent Code constitue un acte dérogatoire et peutentraîner l’imposition d’une sanction en vertu dela Loi sur l’organisation policière et modifiant laLoi de police et diverses dispositions législatives(1988, c. 75).

Section IILes devoirs et normes de conduitedu policier

5. Le policier doit se comporter de manière à préser-ver la confiance et la considération que requiert safonction.

Notamment, le policier ne doit pas :

1o faire usage d’un langage obscène, blasphé-matoire ou injurieux ;

2o omettre ou refuser de s’identifier par un docu-ment officiel alors qu’une personne lui en faitla demande ;

3o omettre de porter une marque d’identificationprescrite dans ses rapports directs avec unepersonne du public ;

4o poser des actes ou tenir des propos injurieuxfondés sur la race, la couleur, le sexe, l’orien-tation sexuelle, la religion, les convictionspolitiques, la langue, l’âge, la condition so-ciale, l’état civil, la grossesse, l’origine ethni-que ou nationale, le handicap d’une personneou l’utilisation d’un moyen pour pallier cethandicap ;

5o manquer de respect ou de politesse à l’égardd’une personne.

6. Le policier doit éviter toute forme d’abus d’auto-rité dans ses rapports avec le public.

Notamment, le policier ne doit pas :

1o avoir recours à une force plus grande quecelle nécessaire pour accomplir ce qui lui estenjoint ou permis de faire ;

2o faire des menaces, de l’intimidation ou duharcèlement ;

3o porter sciemment une accusation contre unepersonne sans justification ;

4o abuser de son autorité en vue d’obtenir unedéclaration ;

5o déternir, aux fins de l’interroger, une personnequi n’est pas en état d’arrestation.

7. Le policier doit respecter l’autorité et la loi et destribunaux et collaborer à l’administration de lajustice.

Notamment, le policier ne doit pas :

1o empêcher ou contribuer à empêcher la justicede suivre son cours ;

2o cacher ou ne pas transmettre une preuve ouun renseignement dans le but de favoriser oude nuire à une personne ;

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8. Le policier doit exercer ses fonctions avec probité.

Notamment, le policier ne doit pas :

1o endommager ou détruire malicieusement unbien appartenant à une personne ;

2o disposer illégalement d’un bien appartenant àune personne ;

3o présenter à l’égard d’une personne une re-commandation ou un rapport qu’il sait fauxou inexact.

9. Le policier doit exercer ses fonctions avec désin-téressement et impartialité et éviter de se placerdans une situation où il serait en conflit d’intérêtsde nature à compromettre son impartialité ou àaffecter défavorablement son jugement ou saloyauté.

Notamment, le policier ne doit pas :

1o solliciter, accepter ou exiger d’une personne,directement ou indirectement, un don, unerécompense, une commission, une ristourne,un rabais, un prêt, une remise de dette, unefaveur ou tout autre avantage ou considé-ration de nature à compromettre son impar-tialité, son jugement ou sa loyauté ;

2o verser, offrir de verser ou s’engager à offrirun don, une récompense, une commission,une ristourne, un rabais, un prêt, une remisede dette, une faveur ou tout autre avantage ouconsidération de nature à compromettre l’im-partialité de cette personne dans l’exercice deses fonctions ;

3o recommander à une personne avec laquelle ila été en contact dans l’exercice de ses fonc-tions, notamment un prévenu, les services d’unprocureur en particulier ;

4o se placer dans une situation où il serait enconflit d’intérêts lorsqu’il sollicite ou recueilledu public de l’argent par la vente d’annoncespublicitaires ou de billets ou de quelqu’autrefaçon au profit d’une personne, d’une organi-sation ou d’une association.

10. Le policier doit respecter les droits de toute per-sonne placée sous sa garde et éviter de lui montrerde la complaisance.

Notamment, le policier ne doit pas :

1o sauf sur ordonnance médicale, fournir à unepersonne placée sous sa garde des boissonsalcooliques, des stupéfiants, des hallucinogè-nes, des préparations narcotiques ou anesthé-siques ou toute autre substance pouvant pro-duire l’ivresse, l’affaiblissement ou laperturbation des facultés ou l’inconscience ;

2o être négligent ou insouciant à l’égard de lasanté ou de la sécurité d’une personne placéesous sa garde ;

3o tenter d’obtenir au bénéfice d’une personneplacée sous sa garde un avantage indu ou luiprocurer un tel avantage ;

4o sauf en cas de nécessité fouiller une personnede sexe opposé, assister à la fouille d’unetelle personne ou faire fouiller une personneplacée sous sa garde par une personne qui nesoit pas du même sexe ;

5o s’ingérer dans les communications entre unepersonne placée sous sa garde et son procureur ;

6o avoir recours à une force plus grande quecelle nécessaire à l’égard d’une personne pla-cée sous sa garde ;

7o permettre l’incarcération d’un mineur avecun adulte ou d’une personne de sexe fémininavec une personne du sexe masculin sauf dansles cas prévus par la loi.

11. Le policier doit utiliser une arme et toute autrepièce d’équipement avec prudence et discerne-ment.

Notamment, le policier ne doit pas :

1o exhiber, manipuler ou pointer une arme sansjustification ;

2o négliger de prendre les moyens nécessairespour empêcher l’usage d’une arme de servicepar une personne autre qu’un policier.

12. Lorsqu’il constate ou est informé de la présuméecommission d’un acte dérogatoire au présent Code,le directeur d’un corps de police doit informer parécrit le citoyen concerné des droits accordés parla Loi sur l’organisation policière et modifiant laLoi de police et diverses dispositions législatives(1988, c. 75), et adresser copie de cet écrit auCommissaire à la déontologie.

13. Le présent Code remplace les dispositions con-cernant la déontologie policière prévues au Règle-ment sur la déontologie policière prévues auRèglement sur la déontologie et la discipline desmembres de la Sûreté du Québec édictée par ledécret 467-87 du 25 mars 1987, au Règlement surla déontologie et la discipline des policiers de laCommunauté urbaine de Montréal (R.R.Q., 1981,c. C-37.2, r.1). Il remplace également toute autrenorme concernant la déontologie policière édic-tée par une municipalité.

14. Le présent Code entre en vigueur le 1er septembre1990.

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Composition typographique : Mono•Lino inc.

Achevé d’imprimer en janvier 1999sur les presses de l’imprimerieLaurentide inc. à Loretteville