chap 6 les causes annulant les ablutions

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CHAPITRE 6 : LES CAUSES ANNULANT LES ABLUTIONS - La règle de base est que si quelqu’un a fait le woudoû selon la législation il le conserve sauf s’il y a une preuve du contraire dans la législation. Donc si quelqu’un dit « ceci annule le woudoû » il faut qu’il amène un dalîl. * Si quelqu’un dit que toucher une femme avec envie annule le woudoû, on lui dit « où est le dalîl ? ». * De même, si quelqu’un dit que le vomissement annule le woudoû. * De même, si quelqu’un dit que le sang qui sort du corps annule le woudoû. S’il nous vient avec une preuve authentique on la prend, sinon sa parole est rejetée et on met en pratique « al asl » (la règle de base) c-a-d la persistance du woudoû. - Parmi les choses qui annulent le woudoû : l’urine, les selles, les gaz et ceci a été vu dans le hadith 56, de même on le verra dans le hadith 66. De même, tout ce qui sort des 2 voies (parties intimes), que ce soit quelque chose d’habituel ou non, annule le woudoû. De même le sommeil annule le woudoû (hadith 56) mais le hadith 62 montre que ce sommeil est conditionné. Hadith 62 : On rapporte d'Anas - عنه رضي- que les compagnons du Prophète - صلى عليه و سلم - de son vivant, attendaient la prière du 'ichâ jusqu’à ce que leur tête tombait (à cause de la somnolence). Puis, ils priaient sans refaire leurs ablutions. [Hadîth rapporté par Abî Dâwoud et qualifié d'authentique par Ad-Dâraqutnî, mais la version originale est de Mouslim] ك ال م ن ب س ن أ ن ع- ال عنه تع رضي ا- ال ق: « ه ل ل ا ول س ر اب ح ص أ ان ك- عليه و سلم صلى ا- - ه د ه ى ع ل ع- م ه وس ؤ ر ق ف ح اء ش ع ل ا ون ر ظ ت ن ي, ون ئ ض و ت ي و ون ل ص ي » [ د او و د ب أ ه ج ر خ أ, ه ح ح ص و م ل س م ه ل ص أ و ط ق ار لد ا] 1. si quelqu’un s’est réuni avec le prophète مة والسيه الصعل, ne serait-ce qu’une seule fois, en croyant en lui et en mourrant avec cette croyance, c’est un compagnon du prophète مة والسيه الص عل2. ce qu’on fait les compagnons comme actes à l’époque du prophète ة واليه الص علم سest une « houdjdjah » (un argument qui sert de preuve) comme dans ce hadith : si nous savons que le prophète مة والسيه الص علétait au courant de cela alors c’est une approbation (« iqrâr ») de sa part, et si nous ne savons pas si il était au courant de cela alors nous savons qu’Allah était au courant et le fait qu’Il ne disent rien c’est qu’Il agrée cela ; et ce qu’on fait les compagnons après l’époque du prophète مة والسيه الص علest une « houdjdjah » si il y a unanimité des compagnons de science sur ce point 3. si le sommeil n’est pas profond (léger) au point que si la personne perdait le woudoû elle s’en rendrait compte, ce sommeil n’annule pas les ablutions, même si ce temps de somnolence dure longtemps, même si la personne est allongée et reposée sur un oreiller 4. mais si on s’endort vraiment au point de ne pas se rendre compte si on perdait le woudoû, ce sommeil annule les ablutions 5. si on perd la raison comme le cas de celui qui s’évanouit, les ablutions sont toujours annulées car dans ce cas on n’est pas conscient et donc on ne se rendrait pas compte si on perdait les ablutions . Ainsi si quelqu’un s’évanouit pendant un jour complet puis il retrouve connaissance, il n’a pas à rattraper les prières passées, alors que s’il s’endort un jour complet il doit rattraper les prières passées (hadîth) : en effet celui qui est évanoui ne peut retrouver connaissance même si on tente de le réveiller et donc il est comme le fou, contrairement à celui qui dort.

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CHAPITRE 6 : LES CAUSES ANNULANT LES ABLUTIONS

- La règle de base est que si quelqu’un a fait le woudoû selon la législation il le conserve sauf s’il y a une preuve du contraire dans la législation. Donc si quelqu’un dit « ceci annule le woudoû » il faut

qu’il amène un dalîl.

* Si quelqu’un dit que toucher une femme avec envie annule le woudoû, on lui dit « où est le

dalîl ? ». * De même, si quelqu’un dit que le vomissement annule le woudoû.

* De même, si quelqu’un dit que le sang qui sort du corps annule le woudoû.

S’il nous vient avec une preuve authentique on la prend, sinon sa parole est rejetée et on met en pratique « al asl » (la règle de base) c-a-d la persistance du woudoû.

- Parmi les choses qui annulent le woudoû : l’urine, les selles, les gaz et ceci a été vu dans le hadith 56, de même on le verra dans le hadith 66.

De même, tout ce qui sort des 2 voies (parties intimes), que ce soit quelque chose d’habituel ou non,

annule le woudoû.

De même le sommeil annule le woudoû (hadith 56) mais le hadith 62 montre que ce sommeil est conditionné.

Hadith 62 :

On rapporte d'Anas - رضي هللا عنه - que les compagnons du Prophète - هللا عليه و سلم صلى - de son vivant,

attendaient la prière du 'ichâ jusqu’à ce que leur tête tombait (à cause de la somnolence). Puis, ils priaient sans refaire leurs ablutions. [Hadîth rapporté par Abî Dâwoud et qualifié d'authentique par Ad-Dâraqutnî, mais la version originale est de Mouslim]

- -صلى اهلل عليه و سلم - كان أصحاب رسول الله »: قال -رضي اهلل تعال عنه -عن أنس بن مالك وصححه , أخرجه أبو داود ] «ث يصلون وال ي ت وضئون , ي نتظرون العشاء حت تفق رؤوسهم -على عهده

ارقطن وأصله ف مسلم [الد 1. si quelqu’un s’est réuni avec le prophète عليه الصالة والسالم, ne serait-ce qu’une seule fois, en croyant

en lui et en mourrant avec cette croyance, c’est un compagnon du prophète عليه الصالة والسالم

2. ce qu’on fait les compagnons comme actes à l’époque du prophète سالمعليه الصالة وال est une

« houdjdjah » (un argument qui sert de preuve) comme dans ce hadith : si nous savons que le prophète

était au courant de cela alors c’est une approbation (« iqrâr ») de sa part, et si nous ne عليه الصالة والسالم

savons pas si il était au courant de cela alors nous savons qu’Allah était au courant et le fait qu’Il ne disent rien c’est qu’Il agrée cela ; et ce qu’on fait les compagnons après l’époque du prophète

est une « houdjdjah » si il y a unanimité des compagnons de science sur ce point عليه الصالة والسالم

3. si le sommeil n’est pas profond (léger) au point que si la personne perdait le woudoû elle s’en

rendrait compte, ce sommeil n’annule pas les ablutions, même si ce temps de somnolence dure

longtemps, même si la personne est allongée et reposée sur un oreiller

4. mais si on s’endort vraiment au point de ne pas se rendre compte si on perdait le woudoû, ce

sommeil annule les ablutions

5. si on perd la raison comme le cas de celui qui s’évanouit, les ablutions sont toujours annulées car

dans ce cas on n’est pas conscient et donc on ne se rendrait pas compte si on perdait les ablutions.

Ainsi si quelqu’un s’évanouit pendant un jour complet puis il retrouve connaissance, il n’a pas à rattraper les prières passées, alors que s’il s’endort un jour complet il doit rattraper les prières passées

(hadîth) : en effet celui qui est évanoui ne peut retrouver connaissance même si on tente de le réveiller

et donc il est comme le fou, contrairement à celui qui dort.

Hadith 63 :

On apporte de 'Aicha - رضي هللا عنها – qu’elle a dit : Fâtima bint Abî Houbaych est venue dire au Prophète - صلى هللا عليه و سلم - : « Ô Messager d'Allah je suis une femme dont les menstrues ne cessent pas de telle sorte que je ne suis jamais pure. Dois-je cesser de prier ? » Le Prophète - عليه و سلم صلى هللا

- répondit: « Non. Il s'agit d’une veine (ce sang vient de la métrorragie) et non des menstrues. Cesse de prier si les menstrues arrivent et si elles disparaissent, lave le sang, puis prie ». [Hadîth agréé / mouttafaqoun 'alayhi]. Al-Boukhârî ajouta: « ...puis fais les ablutions pour chaque prière ». Mouslim a indiqué qu'il avait supprimé volontairement ce passage.

ها قالت -صلى اهلل عليه و سلم -نبي جاءت فاطمة بنت أب حب يش إل ال »: وعن عائشة رضي الله عن ا ذلك .ال » : ؟ قال أفأدع الصالة , إني امرأة أستحاض فال أطهر ! يا رسول الله : ف قالت وليس , عرق إن

ب لت حيضتك فدعي الصالة , بيض مت فق عليه ] «« ث صليي , عنك الدم دب رت فاغسليوإذا أ , فإذا أق ف ها عمد وأشار مسلم إل «ث ت وضئي لكلي صالة »: وللبخاريي [ا أنه ح

1. la pudeur n’empêchait pas les femmes des compagnons de poser des questions concernant la science dans la religion

2. la femme qui a ses menstrues ne prie pas, et ceci d’après l’unanimité des savants : elle n’a pas à

prier, la prière lui est interdite, elle n’est pas valable de sa part, et elle ne doit pas la rattraper

3. parmi les choses qui annulent les ablutions il y a le sang qui sort du sexe de la femme si c’est de la

métrorragie (sang provenant d’une veine) car le prophète عليه الصالة والسالم a dit à fâtimah de faire les ablutions à l’heure de chaque prière ; et si c’est le sang des menstrues, qui est un sang naturel venant

de l’utérus, il faut faire le ghousl à la fin. De même le sang qui sort des 2 voies naturelles annule les

ablutions

4. ce qui sort des 2 voies naturelles annule les ablutions, en petite ou grande quantité, qu’il y ait une

matière qui sort comme pour l’urine, les selles ou le sang, ou qu’il n’y ait pas de matière qui sort

comme les gaz, sauf que le gaz qui sort du sexe de la femme (de devant) n’annule pas les ablutions car il ne vient pas du ventre

5. le sang qui sort d’ailleurs que les 2 voies naturelles, tel que le sang qui coule du nez, ne fait pas perdre les ablutions

6. si une femme voit le sang pendant tout le mois ou presque, et qu’elle avait une période de règle

connue pendant les mois précédents, elle arrête de prier pendant la période qui correspond à son ancienne habitude, puis elle se purifie et prie, même si le sang continue à couler ; et elle refait le

woudoû à l’entrée de l’heure de chaque prière (ceci sera étudié au chapitre 10 inchâ Allah).

Ex : une femme avait une période de règles qui durait 7 jours, puis elle est touchée par la maladie de la

métrorragie et le sang commence à couler tout le mois ou la majorité du mois, nous lui disons :

« lorsque ta période habituelle de règle arrive (« al ‘âdah ») (ex : du 10ème

jour du mois lunaire au 17ème

jour du mois) ne pries pas et ton mari ne t’approche pas (c-a-d pas de rapport intime) et ne jeûnes

pas », et elle abandonne tout ce que la femme en période de règle abandonne ; et lorsque les 7 jours

habituels se terminent elle lave le sang et fait le ghousl puis elle prie ; et lorsque l’heure de la

prochaine prière entre elle fait les ablutions (après avoir lavé le sang et mis quelque chose qui protège ses vêtements du sang) et prie, et lorsque l’heure de la prière suivante entre elle fait la même chose

7. les savants ont dit que c’est la même chose pour celui qui perd constamment ses ablutions comme celui qui a de l’incontinence urinaire (ou elle cesse parfois mais de façon aléatoire), c’est à dire qu’il

fait le woudoû après l’entrée de l’heure de la prière puis il peut prier ce qu’il veut comme prières

obligatoires et surérogatoires.

Mais si l’incontinence se coupe toujours à la fin du temps d’une prière (30 minutes avant le maghrib

par exemple) et qu’il a assez de temps pour faire les ablutions et la prière, il doit obligatoirement faire

cette prière à la fin de son temps avec une purification complète.

De même pour celui qui a les gaz continuellement et ne peut pas les retenir, il agit de la même façon,

et lorsqu’un gaz sort cela n’annule pas les ablutions car Allah dit : نفسا إال وسعها Allah » ال يكلف هللاه

n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité »

8. il est obligatoire de laver le sang des menstrues, et la petite quantité n’est pas excusée comme nous

l’avons vu dans le hadith 27 ; et ce qui apparaît c’est que c’est la même chose pour le sang de la

métrorragie et que tout ce qui sort des 2 voies naturelles est impur et que la petite quantité n’est pas excusé, à part le liquide qui sort continuellement du sexe de la femme (pertes blanches), il est pur,

mais il annule les ablutions (les pertes blanches sont pures donc il n'est pas nécessaire de les nettoyer,

mais elles annulent les ablutions)

9. il est obligatoire de se purifier de l’impureté et il est interdit de prier avec une impureté sur le corps ;

si on a oublié et on a prié ainsi, la prière est valable ; si on a rien pour nettoyer l’impureté on l’allège

au maximum (on la diminue) puis on prie sans faire le tayammoum (ablution sèche) pour cette impureté.

Hadith 64 :

On rapporte de 'Alî ibn Abî Tâlib - رضي هللا عنه – qu’il a dit : j’étais un homme dont la sortie du « madhiy » (liquide séminal) était fréquente. Alors j'ai dit à Al Miqdâd d’interroger le Prophète - صلى

a répondit: « Cela entraîne les - صلى هللا عليه و سلم - et il l’interrogea. Alors le Prophète - هللا عليه و سلم

ablutions ». [Hadîth agréé / mouttafaqoun 'alayhi et c’est Al-Boukhârî qui en a donné la version].

اء »: قال -رضي اهلل تعال عنه -وعن عليي بن أب طالب السود أن فأمرت المقداد بن , كنت رجال م[واللفظ للبخاري , مت فق عليه ]« «فيه الوضوء » : ف قال , فسأله -صلى اهلل عليه و سلم -يسأل النب

1. le « madhiy » est un liquide fin qui sort après une envie (un plaisir après avoir embrassé l’épouse,

ou après un regard ou un souvenir) sans qu’on le sente sortir, mais on sent le liquide lorsqu’il est sorti

(on sent une humidité). Ceci arrive à la majorité des hommes mais certains hommes ne sont pas concernés par ce liquide

2. le madhiy annule les ablutions ; et celui qui a constamment le madhiy et ne peut pas se maîtriser agit comme celui qui a l’incontinence urinaire

3. il faut éviter d’évoquer clairement à la famille de la femme ce qui concerne le plaisir et le sexe car

cela peut être contraire à la bonne moralité

4. si quelqu’un a honte de demander il désigne quelqu’un (« tawkîl ») qui interroge à sa place

concernant ce dont il a besoin comme connaissances car la pudeur n’a pas empêché Ali (ra) d’envoyer quelqu’un à sa place, car il est interdit de se priver d’une connaissance obligatoire par pudeur

5. il y a ici l’autorisation du « tawkîl » pour la science c’est à dire d’envoyer quelqu’un qui assiste à une assemblée de science puis lui transmet ou d’envoyer quelqu’un qui demande pour lui (interroger

sur la religion), mais à condition d’avoir confiance en son honnêteté et sa prudence à retransmettre

comme il a entendu sans changement

6. il est obligatoire de se laver complètement le sexe même s’il n’a pas été touché par le madhiy et les

testicules lors de la sortie du madhiy, comme cela est rapporté dans une version du hadith. Et les

médecins disent que ce lavage diminue la sortie du madhiy. Et il a été précisé avant que l’impureté du madhiy est légère et qu’il suffit de verser de l’eau sur la partie du vêtement ou du corps qui a été

touchée par ce liquide, sans frottement ni essorage (du vêtement).

Hadith 65 :

On rapporte de 'Aicha - رضي هللا عنها - que le Prophète - سلم صلى هللا عليه و - a embrassé l'une de ses

femmes puis est allé prier sans refaire ses ablutions. [Hadîth rapporté par Ahmad mais qualifié de faible par Al-Boukhârî].

ها وعن عائشة ث خرج إل , ق بل ب عض نسائه -صلى اهلل عليه و سلم -أن النب » رضي الله عن [وضعفه البخاري , أخرجه أحد ] «ضأ الصالة ول ي ت و

Ce hadith est faible mais c’est un argument de plus par rapport à ce qui est venu de source authentique concernant le fait que toucher une femme n’annule pas les ablutions même si c’est avec un plaisir, tant

que rien ne sort comme liquide, et même si l’homme embrasse sa femme ou a des attouchements.

Mais de toute façon il n’est pas nécessaire d’apporter une preuve montrant que cela n’annule pas les

ablutions, car la règle de base c’est la persistance des ablutions jusqu’à ce qu’il y ait une preuve

montrant son annulation, et il n’y a pas de preuve montrant que le fait de toucher une femme avec

envie annule les ablutions : donc l’avis le plus juste c’est que cela n’annule pas les ablutions, même s’il y a une érection, tant qu’il n’y a pas de liquide qui sort.

Et la parole d’Allah disant با أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمهموا صعيدا طي« ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que

vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure » signifie le fait d’avoir un rapport et non le

fait de la toucher : c’est ainsi qu’a expliqué ce verset ‘Abdoullâh Ibnou ‘Abbâs.

Hadith 66 :

On rapporte d'Abî Hourayra - رضي هللا عنه - qu’il a dit : le Prophète - هللا عليه و سلم صلى - a dit: « Si l'un de vous ressent quelque chose dans son ventre (un gaz) et doute de la sortie de quelque chose ou non, qu'il ne sorte pas de la mosquée (pour refaire les ablutions) avant d'avoir entendu un bruit ou senti une odeur ». [Hadîth rapporté par Mouslim].

إذا » -صلى اهلل عليه و سلم قال رسول الله »: قال -رضي الله تعال عنه -وعن أب هري رة ؟ فال يرجن من المسجد حت أم ال , منه شيء أخرج : فأشكل عليه , وجد أحدكم ف بطنه شيئ ا

[أخرجه مسلم ] « .« أو يد رحي ا, يسمع صوت ا

1. ce hadith est une référence dans le fait que l’état d’origine (al asl) perdure jusqu’à la preuve

certaine du contraire.

Les savants ont tiré de ce hadith de nombreuses règles concernant la purification, la prière, le jeûne, la

zakât, le hadjj, la vente et le reste des chapitres du fiqh

2. si quelqu’un doute si un gaz est sorti ou non, il n’y prête pas attention et continue à prier, lire et

faire comme celui qui est pur, même s’il pense plus que quelque chose est sorti (« ghalabatou-dhann »), jusqu'à ce qu’il soit sûr d’avoir perdu le woudoû, car « al asl » c’est la persistance de la

pureté.

De même concernant la sortie d’un liquide, il ne faut pas y prêter attention, ni chercher a regarder ses

parties intimes pour voir s’il y a quelque chose et le prophète عليه الصالة والسالم a mis en garde contre ce

genre d’exagération en disant : هلك المتنطعون « ont péris ceux qui exagèrent ». Les savants ont dit de

ne pas y prêter attention et certains savants ont dit d’asperger le pantalon ou le izâr (pagne) avec de

l’eau pour ne pas se faire troubler par satan

3. de même si quelqu’un a perdu le woudoû (« ahdath ») et lorsque l’heure de la prière arrive, il doute

« a-t-il fait le woudoû après cela ou pas », nous lui disons tu n’as pas fait le woudoû car « al asl » (la

situation d’origine) c’est l’absence du woudoû

4. de même si quelqu’un doute sur sa prière après l’avoir terminée « a-t-il prié 3, 4 ou 5 rakât » par

exemple, il ne doit pas prêter attention à ceci.

De même si quelqu’un doute sur son tawâf après l’avoir terminé « a-t-il fait 7 tours ou non» il ne doit

pas y prêter attention.

De même pour le sa’yi (parcours entre assafâ et al marwah).

De même si quelqu’un doute « a-t-il vendu tel marchandise à untel ou non », il n’y prête pas attention.

De même si quelqu’un doute « a-t-il divorcé (répudié) sa femme ou non », il n’y prête pas attention.

De même si quelqu’un fait quelque chose qu’il pense être quelque chose qui annule son jeûne, mais il

n’a pas la certitude, la règle est la même.

Si quelqu’un doute concernant un acte, annule-t-il le woudoû ou pas, car les textes s’opposent (« tâ’âroud ») alors cet acte n’annulent pas les ablutions, et donc s’il y a divergences des savants

concernant l’annulation des ablutions par cet acte et que les preuves (adillah) se valent, on juge que cet

acte n’annule pas les ablutions

5. En résumé, ce hadith est une règle immense qui englobe tous les chapitres du fiqh :

« al aslou baqâ-ou mâ kân ‘alâ mâ kân » c-a-d « la règle de base c’est la persistance de la situation d’origine »

« al yaqînou lâ yazoûlou bichchakk » c-a-d « la certitude ne disparaît pas avec le doute »

6. la religion musulmane veut pour ses membres qu’ils ne soient pas troublés ou dans le doute, car celui qui pratique cette règle se sent apaisé

7. parmi les profits de ce hadith, c’est que le gaz annule le woudoû

8. ici le fait d’entendre un bruit ou de sentir une odeur est juste un exemple, le but est d’être sûr.

Ex : si quelqu’un n’entend pas et ne sent pas mais est sûr d’avoir fait un gaz, alors ses ablutions sont

annulées.

Hadith 67,68 :

67. On rapporte de Talq ibnou 'Alî -رضي هللا عنه - qu’il a dit : un homme dit : « J'ai touché mon sexe »

ou bien il dit: « l’homme qui touche son sexe durant la prière doit-il refaire ses ablutions ? » Alors, le Prophète - صلى هللا عليه و سلم - répondit: « Non, il s'agit d’une partie de toi-même ».

[Hadîth rapporté par les cinq et qualifié d'authentique par Ibnou Hibbân. Et Ibnoul Madînî a dit que ce Hadîth est meilleur que celui de Bousrah].

مسست ذكري أو قال الرجل يس : قال رجل »: قال -رضي الله تعال عنه -وعن طلق بن علي ا هو بضعة منك , ال » -صلى اهلل عليه و سلم -؟ ف قال النب أعليه وضوء ,الصالة ذكره ف . «إن

.[هو أحسن من حديث بسرة : وصححه ابن حبان وقال ابن المديني , أخرجه المسة ] «

68. On rapporte de Bousra bint Safwâne - رضي هللا عنها - que le Prophète - صلى هللا عليه و سلم - a dit: « Que

celui qui touche son sexe refasse ses ablutions ». [Hadîth rapporté par les cinq et qualifié d'authentique par At-Tirmidhî et Ibnou Hibbân. Et Al-Boukhârî commenta: c'est le meilleur Hadîth de ce chapitre].

ها وعن بسرة بنت صفوان رضي الله من »: قال -صلى اهلل عليه و سلم -أن رسول الله »تعال عن ي , أخرجه المسة ] «. « مس ذكره ف ليت وضأ هو أصح : وابن حبان وقال البخاري , وصححه الت يرما الباب [.شيء ف ه

- « al mass » c'est le fait de toucher avec la main et sans barrière, car si ce n’est pas avec la main ou

s’il y a une barrière cela ne s’appelle pas « mass » (toucher).

1. il est permis d’interroger à propos de quelque chose dont on a honte s’il y a un besoin, car cet

homme a interrogé à propos du fait de toucher son sexe

2. dans le 1

er hadith il est dit que toucher le sexe c’est comme toucher un autre membre comme le pied,

l’oreille… ; dans le 2ème

hadith il est dit qu’on doit refaire ses ablutions :

Les savants ont divergé sur ce point, et le plus juste est que cela n’annule pas les ablutions sauf si cela est fait avec « chahwah » (plaisir) et avec ceci on réuni les 2 hadiths.

C’est à dire que si on touche son sexe comme on touche le reste de ses membres cela n’annule pas les

ablutions, mais il est juste conseillé de refaire les ablutions par précaution, et si on le touche d’une

façon spécifique au sexe qui est accompagnée par un plaisir (même s'il n'y a pas de liquide qui sort) cela annule les ablutions

3. si quelqu’un d’autre lui touche son sexe, comme son épouse, la règle est la même c-a-d que si il ressent une chahwah cela annule les ablutions, sinon cela ne les annule pas

4. le fait de toucher les testicules (« al ounthayayn ») n’annule pas les ablutions même si c’est avec plaisir

5. si une femme nettoie son enfant et touche son sexe cela n’annule pas ses ablutions.

Hadith 69 :

On rapporte de 'Aicha - رضي هللا عنها - que le Prophète - سلم صلى هللا عليه و - a dit: « Que celui qui vomit, ou

a une rhinorragie (sang qui coule du nez), ou régurgite, ou dont le «madhiyy» sort, quitte la prière et refasse ses ablutions, puis qu'il continue sa prière (où il l’a coupée) à condition qu'il ne prononce aucune parole ». [Hadîth rapporté par Ibn Mâdjah et qualifié de faible par Ahmad et d'autres].

ها رضي الله - وعن عائشة به من أصا »: قال -صلى اهلل عليه و سلم -أن رسول الله -تعال عن ي ف لي نصرف ف ليت وضأ , أو ق لس , قيء أو رعاف وهو ف ذلك ال ي تكلم , ث ليب على صالته , أو م

[.أخرجه ابن ماج ه وضعفه أحد وغي ره ] «

- Ce hadith est faible et c’est pour cela que Ibnou Hajar l’a cité.

1. le vomit : il n’annule pas les ablutions quel qu’il soit, et qu’il soit en petite ou en grande quantité,

car il n’y a pas de preuve authentique montrant qu’il annule les ablutions. Est-il impur ou non : la majorité des savants disent que oui c’est à dire qu’on doit en nettoyer le

vêtement et le corps s’il est touché. Et certains savants ont dit qu’il n’est pas impur car si cela était le

cas, le prophète عليه الصالة والسالم l’aurait montré car cela arrive souvent. Donc il n’y a aucune preuve

montrant qu’il est impur alors que l’impureté nécessite un dalîl car le règle c’est que « al asl » concernant les matières c’est la pureté sauf s’il y a un dalîl prouvant le contraire.

Mais par prudence il est mieux de le nettoyer s’il touche le vêtement ou le corps

2. « arrou’âf » c’est le sang qui coule du nez, il n’annule pas les ablutions, en grande ou en petite

quantité car il n’y a de preuve authentique montrant qu’il annule les ablutions.

Mais est-il impur ou non : la majorité des savants disent que oui il est impur, mais il n’y a aucune

preuve de l’impureté du sang humain sauf pour ce qui sort des 2 voies naturelles. Mais bien sur il est

mieux de le nettoyer

3. « al qalas » c’est la régurgitation, il n’est pas impur et n’annule pas les ablutions, comme le vomit

4. le madhiyy : il est impur (voir les ahâdith précédents) et il annule les ablutions d’après le hadith 64

Hadith 70 :

On rapporte de Djâbir ibn Samoura - رضي هللا عنه - qu'un homme a demandé au Prophète Dois-je refaire les ablutions après avoir mangé de la viande des ovins ? Il » : - صلى هللا عليه و سلم -

répondit: « Si tu veux ». Il redemanda: « Dois-je refaire les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau ? Il répondit: « Oui ». [Hadîth rapporté par Mouslim].

أت وضأ - صلى اهلل عليه و سلم -أن رجال سأل النب » - رضي الله تعال عنه -وعن جابر بن سرة بل ؟أت و » :قال «إن شئت »: من لوم الغنم ؟ قال أخرجه ] «. «ن عم »: قال « ضأ من لوم ال

[مسلم 1. il n’est pas obligatoire de refaire les ablutions après avoir mangé la viande des ovins (moutons)

(« al ghanam »), qu’elle soit crue ou cuite car la réponse du prophète ه الصالة والسالمعلي est générale.

Mais si cette viande est cuite le mieux est de refaire le woudoû car il est mieux de refaire le woudoû

pour tout ce qui a été touché par le feu (il y a un hadith montrant que l’obligation de refaire les ablutions après avoir mangé a été abrogée, mais l’aspect recommandé persiste) ; et pour la viande crue

c’est permis sans être conseillé

2. il y a dans ce hadith l’affirmation de la volonté du serviteur dans la parole « si tu veux », et dans

cela il y a une réponse (« radd ») à un groupes innové qui contredit la raison (« al ma’qoûl ») et les

textes (« al manqoûl ») et ce qui est ressenti (« al mahsoûs ») : ce groupe s’appelle « al djabriyyah », il

disent que l’humain n’a aucune volonté et qu’il agit sous la contrainte et n’a pas le choix → et ceci est faut car sinon cela voudrait dire qu’Allah serait injuste car il punirait pour une désobéissance que le

serviteur n’a pas voulu, et Allah dit وال يظلم ربك أحدا « et ton Seigneur n’est injuste envers

personne », et donc l’être humain a une volonté.

Mais nous réfutons également un autre avis qui est un autre extrême, c’est l’avis de « alqadariyyah »

qui disent que l’être humain est indépendant avec son choix et sa volonté ; en effet nous savons que la

volonté et le choix du serviteur suivent le choix et la Volonté d’Allah et ne sont pas indépendant de la

Volonté d’Allah : ainsi l’humain veux quelque chose avec une ferme intention et un empêchement lui vient d’Allah, et alors il ne peux rien faire.

→ Donc la volonté du serviteur suit la Volonté d’Allah, et donc quand le serviteur a voulu quelque chose c’est qu’Allah l’a voulu

3. après avoir manger de la viande de chameau, il est obligatoire de refaire les ablutions car le prophète معليه الصالة والسال a dit : « si tu veux » pour la viande des ovins et « oui » pour la viande de

chameau c-a-d qu’il que pour la viande de chameau on n’a pas le choix.

Donc si quelqu’un mange de la viande de chameau (« al ibil ») alors qu’il est en état d’ablution, il perd ses ablutions que ce soit la viande rouge, la graisse, le foie, le cœur, les intestins, la tête …, car la

parole « la viande » est générale, de même que l’interdiction de manger la viande de porc englobe

toutes les parties du porc. Il n’y a pas de différence entre la petite et la grande quantité, qu’elle soit cuite ou crue.

4. par contre ce n’est pas obligatoire après avoir bu le lait du chameau mais juste conseillé (hadith) ; ce

qui prouve que ce n’est pas obligatoire c’est l’histoire de ceux à qui le prophète عليه الصالة والسالم a

ordonné de se rendre où se trouvaient les chamelles de la sadaqah (aumône) et de boire de leur lait et

leur urine afin de guérir de la maladie qui les avait atteint en arrivant à Médine, et il ne leur a pas

ordonner de refaire leurs ablutions.

5. le fait de manger du bouillon de viande de chameau n’annule pas les ablutions tant qu’on n’a pas

mangé de morceau de viande

6. on n’a pas à refaire les ablutions après avoir mangé de la viande des bovins (vache « al baqar ») car la règle est spécifique à la viande de chameau (« al ibil »).

Hadith 71 :

On rapporte d'Abî Hourayra - رضي هللا عنه - qu’il a dit : le Prophète - هللا عليه و سلم صلى - a dit: « Que celui

qui lave un mort fasse le ghousl et que celui qui le porte fasse les ablutions ». [Hadîth rapporté par Ahmad, An-Nasâ-î et At-Tirmidhî qui l'a qualifié de bon. Mais Ahmed a dit : « rien n'est authentique dans ce chapitre (c-a-d concernant ce point) »].

من » -صلى اهلل عليه و سلم -قال رسول الله »: قال -رضي الله تعال عنه -وعن أب هري رة ي وحسنه وقال أحد , والنسائي , أخرجه أحد ] «.«أ ومن حله ف ليت وض , ت ا ف لي غتسل يي غسل م : والت يرم

ا الباب شيء [.ال يصح ف ه 1. le lavage du mort est un « fardou kifâyah » (une obligation de suffisance) d’après le hadith 434

concernant celui qui est mort à ‘Arafah en état de sacralisation, le prophète عليه الصالة والسالم a dit :

« lavez-le avec de l’eau et du jujubier (« sidr »), et d’après également le hadith 436 concernant le lavage mortuaire de la fille du prophète عليه الصالة والسالم

2. ce hadith est faible, donc on ne le met pas en pratique, car parmi les conditions nécessaires pour

appliquer un hadith il y a le fait que ce hadith soit authentique (« sahîh ») ou bon (« hassen »)

3. mais même s’il est valable cela veut dire qu’il est conseillé et non obligatoire de faire le ghousl

après avoir lavé un mort, et il est conseillé de faire le woudoû lorsqu’on veut porter un mort pour ne pas rater la prière du mort (c’est obligatoire seulement si on veut faire la prière mortuaire).

Hadith 72 :

On rapporte de 'Abdillah ibn Abî Bakr رحه اهلل- - que dans la lettre adressé par le Prophète - صلى هللا

à Amr ibni Hazm (le grand-père du père de 'Abdillah ibn Abî Bakr), on peut lire: « Que - عليه و سلمseul celui qui est purifié touche le Coran » . [Hadîth rapporté par Mâlik avec une chaîne de transmission incomplète (hadith moursal, c-a-d que la chaîne de transmission s’arrête au tâbi’iy). An-Nasâ'î et Ibnou Hibbân l'ont rapporté dans une chaîne de transmission complète. Mais il s'agit d'un Hadîth ma’loûl (défectueux)].

ي كتبه رسول الله » -رحه اهلل –وعن عبد الله بن أب بكر صلى اهلل عليه و - أن ف الكتاب الوابن , ائي ووصله النس , رواه مالك مرسال ] « .«أن ال يس القرآن إال طاهر » لعمرو بن حزم -سلم [.وهو معلول , حبان

1. il y a ikhtilêf (divergence) des savants concernant la chaîne de transmission du hadith mais les

savants de la oumma (communauté) l’on accepté et l’ont mis en pratique donc il est valable

2. dans ce hadith il y a la preuve que la transmission du message et de la législation se fait avec la parole et l’écriture, car c’est la voie du prophète عليه الصالة والسالم : parfois il transmet le message avec

la parole et parfois avec l’écriture

3. seul celui qui est purifié du grand « hadath » (état d’impureté nécessitant le ghousl) et du petit

« hadath » (état d’impureté nécessitant les ablutions) peut toucher le Coran c-a-d ce sur quoi est écrit

le Coran (« al mous-haf » - le livre, la planche en bois, les feuilles). Donc si on veut toucher le Coran, il faut obligatoirement avoir le woudoû

4. la raison de l’interdiction de toucher le « mous-haf » sans woudoû est le respect et la vénération

(ta’dhîm) donnés à la Parole d’Allah. Donc on doit obligatoirement respecter le mous-haf car c’est la Parole de notre Seigneur, et donc on ne

doit pas le poser dans des endroits sales et on ne doit pas faire quelque chose qui serait un manque de

respect pour le Coran.

(On peut poser ses lunettes sur le Coran, ou poser un autre livre dessus mais le mieux est de poser le

livre en dessous)

5. mais si on le touche avec une barrière (gant) ou on tourne les pages à l’aide d’un bâton ou un

miswâk (bâton pour se frotter les dents), alors qu’on n’a pas les ablutions, il n’y a pas de mal.

De même il n’y a pas de mal à toucher sans le woudoû la sacoche indépendante qui sert à le transporter.

Par contre la couverture du livre qui est cousu avec, elle suit la règle du « mous-haf » (livre) c’est à

dire qu’on ne peut pas la toucher sans les ablutions. Il est également permis de toucher sans les ablutions un livre de ahâdith qui contient des versets du

Coran, ou un livre de tafsîr (exégèse du Coran), une cassette ou un cd de Coran.

6. le fait d’avoir les ablutions pour toucher le Coran s’applique au grand et à l’enfant s’il a atteint l’âge

du « tamyîze » (le fait de différencier le bien du mal), et certains savants ont dit qu’on permet aux

petits de le toucher en cas de besoin, car on donne aux petits quelque chose du Coran soit sur la

planche, soit sur des livrets contenant le djouz ‘amma ou le djouz tabârak, et donc il est difficile de les forcer à avoir les ablutions ; ainsi pour les enfants on leur ordonne mais on ne les force pas car la

plume est levée pour eux (c-a-d l’écriture des mauvaises actions).

Hadith 73 :

On rapporte de 'Aicha - رضي هللا عنها - qu’elle a dit : le Prophète - هللا عليه و سلم صلى - avait l'habitude

d’évoquer Allah dans toute situation. [Hadîth rapporté par Mouslim et cité par Al-Boukhârî « ta’lîqane » (sans citer toute la chaîne de transmission) ].

ها تعال رضي الله - وعن عائشة كر الله -صلى اهلل عليه و سلم -كان رسول الله »: قالت -عن ي [وعلقه البخاري , رواه مسلم .]« على كلي أحيانه

1. le dhikr d’Allah (rappel, souvenir, évocation d’Allah) se fait avec le cœur, avec la langue et avec les

membres : - avec le cœur : c’est le fait de se souvenir d’Allah, Sa grandeur, l’espoir en Lui, la

crainte d’Allah, la peur d’Allah, Son amour, Sa vénération… . - avec la langue : dans son sens générale il englobe toute parole qui rapproche d’Allah

comme le fait de dire soubhânallah, al hamdou lillèh, allâhou akbar, lâ ilâha illallâh

- avec les membres : c’est l’inclinaison dans la prière, la prosternation, la position assise dans la prière, la marche dans la prêche vers Allah (da’wah)… .

Ce qui est visé apparemment dans ce hadith c’est le dhikr avec la langue

2. le prophète عليه الصالة والسالم évoquait Allah (dhikr) dans toute situation : donc rien ne l’empêchait

d’évoquer Allah, il l’évoquait debout, assis, allongé, en état de woudoû, et sans le woudoû, et même

en état de djanâbah (grande souillure), car le fait d’évoquer Allah constamment fait partie des meilleures actions.

Et Allah a vanté ceux qui l’évoquent constamment en disant قياما وقعودا وعلى جنوبهم الهذين يذكرون هللاه→ « ceux qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, évoquent Allah ».

Le dhikr d’Allah est une vie pour le cœur comme l’eau arrose les fruits, mais à condition que celui qui

évoque Allah le fasse avec sa langue et son cœur.

Le cœur éveillé se rappelle Allah dans toute chose car dans tout ce qu’il voit, il voit les signes d’Allah (l’homme et comment il a été créé, le ciel, le sol et ses plantations…) qui montrent Son unicité

3. le dhikr (évocation d’Allah) ne nécessite pas le woudoû. On peut donc évoquer Allah quelque soit

sa situation, et même si on est en état de djanâbah (état de grande souillure), mais il est mieux d’être en état d’ablutions pour évoquer Allah. Donc celui qui est en état de djanâbah peut évoquer Allah en

disant soubhânallah, al hamdou lillèh, allâhou akbar, lâ ilâha illallâh, en lisant les ahâdith, en

ordonnant le bien et en interdisant le mal et autres choses qui rapprochent d’Allah parmi les paroles

4. on ne récite pas le Coran en état de djanâbah d’après l’avis le plus juste, jusqu’à faire le ghousl.

Hadith 74 :

On rapporte d'Anas ibn Mâlik - رضي هللا عنه - que le Prophète - عليه و سلم صلى هللا – a fait la hidjâmah

(extraire du sang du corps d’une façon spécifique) et a prié sans refaire ses ablutions ». [Hadîth rapporté par Ad-Dâraqoutnî qui l'a qualifié de faible].

ها رضي الله تعال- بن مالك وعن أنس , احتجم وصلى -صلى اهلل عليه و سلم - أن النب » -عن ارقطن ] «. ول ي ت وضأ [ولي نه, أخرجه الد

1. la hidjâmah est le fait d’extraire du corps le mauvais sang et elle fait parti des remèdes (médicament) que le prophète عليه الصالة والسالم a incité à utiliser avec également le miel et la

cautérisation (« al kay »).

La hidjâmah est très profitable pour celui qui s’y habitue car elle allège le corps, et donc avec

l’habitude il est difficile de s’en passer. Le prophète عليه الصالة والسالم faisait la hidjâmah

2. la hidjâmah a des règles : - elle n’annule pas le woudoû même s’il y a beaucoup de sang qui sort car il a été précisé que la seule

chose qui sort du corps et annule le woudoû est ce qui sort des deux voies naturelles (de même l’urine

et les excréments qui sortent d’une autre partie du corps, comme le cas de celui qui a fait une opération de la vessie)

- celui qui jeûne et qui fait la hidjâmah a rompu son jeûne (hadith 541)

- le « mouhrim » (celui qui est en état de sacralisation) a le droit de la faire (hadith 602) s’il en a

besoin, même si cela aura pour conséquence le rasage des cheveux à l’endroit de la hidjâmah, et il n’a

dans ce cas pas de péché et pas de compensation (« fidyah »)

- elle a un temps précis connu dans le mois par les spécialistes, il y a des moments où on ne fait pas la

hidjâmah, sauf si cela devient une nécessité comme pour certaines personnes.

Hadith 75 :

On rapporte de Mou’âwiya - رضي هللا عنه - qu’il a dit : le Prophète - هللا عليه و سلم صلى - a dit: « L'œil est le bouchon de l'anus. Si les yeux dorment le bouchon saute ». [Hadîth rapporté par Ahmed et At-Tabarânî ajouta: « Que celui qui dort refasse ses ablutions »]. Ce rajout se trouve également dans le Hadîth d'Abî Dâwoud rapporté de 'Alî sans les termes: « Le bouchon saute ». Mais chacune des deux chaînes est qualifiée de faible. Abou Dâwoud rapporta aussi dans une chaîne de transmission remontant au prophète

عالى عنهمارضي هللا ت - de Ibn Abbâs عليه الصالة والسالم - : « l’obligation de refaire les ablutions est pour

celui qui dort allongé » et sa chaîne de transmission est également qualifiée de faible.

وكاء عي ال » -صلى اهلل عليه و سلم - قال رسول الله : قال - رضي الله تعال عنه - وعن معاوية

نان استطلق الوكاء فإذا نامت, السه [« ومن نام ف ليت وضأ »والطب ران وزاد , رواه أحد ] «العي

ا الديث عند أب داود من حديث علي دون ق و ه الزييادة ف ه وف كال «استطلق الوكاء »: له وهسنادين ضعف .ال

ا الوضوء على من نام »: مرفوع ا - رضي الله تعال عنهما -عن ابن عباس , ولب داود أيض ا إن .وف إسناده ضعف أيض ا« مضطجع ا

La règle concernant le sommeil a été vue plus haut dans ce chapitre.

Hadith 76 :

On rapporte d'Ibn Abbâs - رضي هللا عنه - que le Prophète - و سلم صلى هللا عليه - a dit: « Satan vient à l’un de

vous quand il prie, alors il souffle dans son derrière, alors il s’imagine qu’il a perdu les ablutions, alors qu’il ne les a pas perdues. Si cela arrive, qu’il ne sorte pas jusqu’à qu’il entende un bruit ou sente une odeur ». [Hadîth rapporté par Al-Bazzâr]. La version originale se trouve dans les deux traditions authentiques du Hadîth de 'Abdillah Ibn Zayd. Mouslim a également rapporté d'Abî Hourayra un Hadîth similaire. Al-Hakim rapporte d'Abî Sa'îd dans une chaîne de transmission remontant au prophète

Si Satan vient à l'un de vous et lui dit : tes ablutions sont annulées, qu'il lui » : عليه الصالة والسالم

dise: tu mens ». Hadîth rapporté par Ibnou Hibbân en ces termes « qu’il dise en lui-même … »].

هما تعال رضي الله - وعن ابن عباس : قال -صلى اهلل عليه و سلم -أن رسول الله - عن

فإذا وجد , ول حيدث , ف ي ن فخ ف مقعدته ف يخيل إليه أنه أحدث , أحدكم الشيطان ف صالته يأت » [أخرجه الب زار] «ذلك فال ي نصرف حت يسمع صوت ا أو يد رحي ا

.- رضي الله تعال عنه -حيحي من حديث عبد الله بن زيد وأصله ف الص

.نوه - رضي الله تعال عنه -عن أب هري رة : ولمسلم

بت :ف لي قل , ت إنك أحدث : ف قال , إذا جاء أحدكم الشيطان »: وللحاكم عن أب سعيد مرفوع ا «ك [.«ف لي قل ف ن فسه »: وأخرجه ابن حبان بلفظ ]

1. ce hadith confirme le hadith 66 et sa règle générale

2. satan peux avoir l’emprise sur l’humain dans la prière pour lui corrompre sa prière

3. il y a dans ce hadith la démonstration de la grande animosité de satan envers le fils d’Adam car il veut lui corrompre ses adorations

4. il y a dans ce hadith la mise en garde contre les « wasâwis » (insufflations douteuses de satan), et la façon d’évacuer ces imaginations est de demander la protection d’Allah contre satan.

Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra)

- Quelle est l’obligation dans les ablutions pour celui qui a l’incontinence urinaire ?

→ L’obligation pour lui est de ne pas faire les ablutions pour la prière si ce n’est après l’entrée de son heure. Lorsqu’il lave son sexe il met une protection pour que l’impureté ne se répande pas sur ses

vêtement et son corps, puis il fait les ablutions et prie, et il peut prier les prières obligatoires et les

prières surérogatoires (se trouvant dans le temps de cette prière obligatoire). Et s’il veut faire une

prière surérogatoire en dehors du temps d’une prière (ex : la prière de douha) et il fait ce que nous avons dit c-a-d se protéger et faire les ablutions et prier.

- Comment agit celui qui a continuellement des gaz ?

→ S’il ne peut pas retenir ces gaz c-a-d qu’ils sortent involontairement, s’ils sortent continuellement alors la règle qui s’applique est la règle qui s’applique pour celui qui a l’incontinence urinaire, il fait

les ablutions pour la prière après l’entrée de son heure et prie, et si quelque chose sort pendant la

prière, sa prière n’est pas annulée avec cela, d’après la parole d’Allah ما استطعتم craignez » فاتهقوا هللاه

donc Allah autant que vous le pouvez » et sa parole نفسا إال وسعهاال يكل Allah n'impose à » → ف هللاه

aucune âme une charge supérieure à sa capacité ».

- Est-ce que le vent qui sort du sexe de la femme annule les ablutions ?

→ Ceci n’annule pas les ablutions car il ne sort pas d’un endroit impur comme le vent qui sort par derrière.

- Est-ce que les ablutions sont annulées par l’évanouissement ?

→ Oui les ablutions sont annulées par l’évanouissement, car l’évanouissement est pire que le sommeil, et le sommeil annule les ablutions s’il est profond au point que celui qui dort ne serait pas si quelque

chose sortait de son corps. Quant au sommeil léger pour lequel si celui qui dort sentirait si quelque

chose sortait de son corps, ce sommeil n’annule pas les ablutions, que cette personne soit allongée ou

assise ou appuyée, ou toute autre position. Ainsi l’évanouissement est pire que le sommeil, et donc si on s’évanouit on doit obligatoirement

refaire les ablutions.

- Si quelqu’un mange de la viande de chameau chez quelqu’un d’autre, et part pour la prière et ne

refait pas les ablutions, faut-il obligatoirement le prévenir ou non ?

→ Oui il faut obligatoirement le prévenir, car ceci fait partie de l’entraide pour le bien et la piété et le

prophète عليه الصالة والسالم a dit à ses compagnons lorsqu’il lui ont rappelé ce qu’il avait oublié de sa

prière : « si j’oublie rappelez-moi ». Et ceci montre que si quelqu’un voit un autre délaisser une obligation ou tomber dans un interdit, il doit le prévenir et ne pas se dire « cet homme est excusé, je

vais le laisser avec son excuse », mais plutôt nous lui disons lui est excusé mais toi avec ta

connaissance tu n’es pas excusé, et le croyant pour le croyant est comme une construction dont les éléments se soutiennent les uns les autres.

Et découle de cette règle, qui est l’obligation de prévenir l’inattentif de ce qu’il a oublié comme

obligation ou ce qu’il a commis comme interdit, en découle le cas où on voit un jeûneur pendant

ramadan boire par oubli, il est obligatoire ici de le prévenir. Et donc ici (dans cette question) il est obligatoire de le prévenir et que l’homme refasse la prière.

- Est-ce que le fait d’enlever des poils ou de la peau ou des ongles annule les ablutions ?

→ Ceci n’annule pas les ablutions.

- Est-il permis de réciter le Coran sans les ablutions ?

→ Il n’y pas de mal à réciter le Coran en état de petit hadath, si on ne touche pas le mous-haf, car le

fait d’être en état d’ablution n’est pas une condition nécessaire pour réciter le Coran ; mais si on est en état de djanâbah (grande souillure) on ne lit pas le Coran du tout jusqu’à faire le ghousl.

Mais il n’y pas de mal à réciter du Coran quelque chose comme حيم حمن الره الره Au nom » → بسم هللاه

d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux », ou dire si on est touché par une calamité

وإنها إليه راجعون Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons », ou » → إنها لله

autre chose de ce genre parmi les formules d’évocation tirées du Coran.

- Est-il permis d’écrire des versets du Coran sur un tableau sans avoir les ablutions ? Et quel est le

jugement du fait de toucher le tableau sur lequel se trouvent ces versets ?

→ Il est permis d’écrire le Coran sans ablutions tant qu’on ne le touche pas. Quant au fait de toucher

le tableau sur lequel ont été écrits ces versets, sans toucher pour autant la partie du tableau où se

trouvent les versets, ceci est un point sur lequel je peux difficilement me prononcer. Et Allah est plus savant.

- Est-il permis de toucher les livres de tafsîr (exégèse du Coran) sans ablutions ?

→ Il est permis de toucher les livres de tafsîr sans les ablutions car on les considère comme des tafsîr,

et la quantité de versets qui s’y trouve est inférieure à la quantité de tafsîr, et la preuve de cela est l’écrit du prophète عليه الصالة والسالم, les écrits envoyés aux mécréants alors qu’ils contenaient des

versets du Coran ; donc ceci montre que la règle est en fonction de ce qui est en plus grande quantité.

Mais si le tafsîr et les versets sont équivalents en quantité alors selon la règle connue chez les savants, disant que si sont réunies une permission et une interdiction et qu’il ne nous apparaît pas la

prépondérance de l’une sur l’autre alors on fait l’emporter le coté interdit, selon cette règle alors ce

livre suivra la règle appliquée au Coran ; et si la quantité de tafsîr est supérieure même légèrement ce livre suivra la règle appliquée au tafsîr.

Résumé de l'explication de ce chapitre

La règle de base est que si quelqu’un a fait le woudoû selon la législation il le conserve sauf s’il y a

une preuve du contraire dans la législation.

Hadith 62 :

- Si le sommeil n’est pas profond (léger) au point que si la personne perdait le woudoû elle s’en

rendrait compte, ce sommeil n’annule pas les ablutions.

- Mais si on s’endort vraiment au point de ne pas se rendre compte si on perdait le woudoû, ce

sommeil annule les ablutions.

- Si on perd la raison comme le cas de celui qui s’évanouit, les ablutions sont toujours annulées.

Hadith 63 : - Parmi les choses qui annulent les ablutions il y a le sang qui sort du sexe de la femme si c’est de la

métrorragie (sang provenant d’une veine).

- Ce qui sort des 2 voies naturelles annule les ablutions, en petite ou grande quantité.

- Le sang qui sort d’ailleurs que les 2 voies naturelles, tel que le sang qui coule du nez, ne fait pas

perdre les ablutions.

- Si une femme voit le sang pendant tout le mois ou presque, et qu’elle avait une période de règle

connue pendant les mois précédents, elle arrête de prier pendant la période qui correspond à son ancienne habitude, puis elle se purifie et prie, même si le sang continue à couler ; et elle refait le

woudoû à l’entrée de l’heure de chaque prière (ceci sera étudié au chapitre 10 inchâ Allah).

- Les savants ont dit que c’est la même chose pour celui qui perd constamment ses ablutions comme celui qui a de l’incontinence urinaire (ou elle cesse parfois mais de façon aléatoire), c’est à dire qu’il

fait le woudoû après l’entrée de l’heure de la prière puis il peut prier ce qu’il veut comme prières

obligatoires et surérogatoires.

Hadith 64 :

- Le madhiy (liquide séminal) annule les ablutions.

- Il est obligatoire de se laver complètement le sexe même s’il n’a pas été touché par le madhiy et les

testicules lors de la sortie du madhiy.

Hadith 65 :

Le fait de toucher une femme n’annule pas les ablutions même si c’est avec un plaisir, tant que rien ne

sort comme liquide, et même si l’homme embrasse sa femme ou a des attouchements.

Hadith 66 :

- Ce hadith est une référence dans le fait que l’état d’origine (al asl) perdure jusqu’à la preuve certaine

du contraire.

- Si quelqu’un doute si un gaz est sorti ou non, il n’y prête pas attention et continue à prier, lire et faire

comme celui qui est pur, jusqu'à ce qu’il soit sûr d’avoir perdu le woudoû, car « al asl » c’est la persistance de la pureté.

- De même concernant la sortie d’un liquide, il ne faut pas y prêter attention.

- Le gaz annule le woudoû.

Hadith 67 et 68 : Le fait de toucher son sexe n’annule pas les ablutions sauf si cela est fait avec « chahwah » (plaisir).

Hadith 69 :

- Le vomi, le sang qui coule du nez et la régurgitation n'annulent pas les ablutions.

- Le plus juste c'est qu'ils ne sont pas impurs, mais le plus prudent est de les nettoyer.

Hadith 70 :

- Si quelqu’un mange de la viande de chameau (« al ibil ») alors qu’il est en état d’ablution, il perd ses

ablutions que ce soit la viande rouge, la graisse, le foie, le cœur, les intestins, la tête … .

- Il n’est pas obligatoire de refaire les ablutions après avoir mangé la viande des ovins (moutons)

(« al ghanam »).

Hadith 71 :

Si ce hadith est valable cela veut dire qu’il est conseillé et non obligatoire de faire le ghousl après

avoir lavé un mort, et il est conseillé de faire le woudoû lorsqu’on veut porter un mort pour ne pas rater la prière du mort.

Hadith 72 :

Seul celui qui est purifié du grand « hadath » (état d’impureté nécessitant le ghousl) et du petit « hadath » (état d’impureté nécessitant les ablutions) peut toucher le Coran c-a-d ce sur quoi est écrit

le Coran (« al mous-haf » - le livre, la planche en bois, les feuilles).

Donc si on veut toucher le Coran, il faut obligatoirement avoir le woudoû.

Hadith 73 :

Le dhikr (évocation d’Allah) ne nécessite pas le woudoû. On peut donc évoquer Allah quelque soit sa situation, et même si on est en état de djanâbah (état de grande souillure), mais il est mieux d’être en

état d’ablutions pour évoquer Allah.

Hadith 74 : La hidjâmah n’annule pas le woudoû même s’il y a beaucoup de sang qui sort.

Hadith 75 : La règle concernant le sommeil a été vue dans le hadith 62.

Hadith 76 :

Ce hadith confirme le hadith 66 et sa règle générale.