cbfa - entreprises d'assurances - circulaires & communications

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rue du Congrès 12-14 | 1000 Bruxelles t +32 2 220 53 42 | f +32 2 220 54 93 | www.cbfa.be Politique prudentielle Bruxelles, 30 mars 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-6-CPB-CPA relative aux attentes CIRCULAIRE PPB-2007-6-CPB-CPA relative aux attentes prudentielles de la CBFA en matière de bonne gouvernance des prudentielles de la CBFA en matière de bonne gouvernance des établissements financiers établissements financiers Madame, Monsieur, La Commission bancaire, financière et des assurances a le plaisir de vous faire parvenir en annexe une circulaire sur ses attentes prudentielles en matière de bonne gouvernance des établissements financiers. Cette circulaire a été élaborée à l’issue d’une large consultation dont la Commission a rendu compte dans son feedback statement de décembre 2006. Cette circulaire thématique vise à rassembler en un texte unique l’ensemble des règles de contrôle, des recommandations et des best practices qui ont en commun la matière de la bonne gouvernance, et de les structurer à l’aide de dix principes généraux applicables à un large éventail d’établissements financiers soumis au contrôle de la CBFA. Il s’agit notamment des établissements de crédit, entreprises d’assurances, entreprises d’investissement (y compris les sociétés de conseil en placement), sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation, et spécialistes en dérivés. La circulaire s’applique également aux entreprises mères soumises en Belgique au contrôle de la CBFA qui sont à la tête de groupes financiers, dans le cadre de la surveillance complémentaire ou du contrôle consolidé du groupe. Enfin, certains principes de la circulaire sont applicables aux succursales belges d’établissements non-UE. L’étendue du domaine de contrôle justifie une application raisonnable et équilibrée des principes, afin de tenir compte de la nature, du volume, de la complexité et du profil de risque de chaque établissement. Sans préjudice des dispositions légales qui leur sont applicables, les établissements financiers doivent pouvoir disposer de la structure de gestion la plus appropriée à leurs caractéristiques. Pour chacun des principes, la circulaire décrit, outre la réglementation applicable, les attentes de la CBFA en la matière, attentes qui, sauf indication contraire ou déduction logique en raison du contexte, sont à considérer comme des recommandations. La CBFA demande à chaque établissement financier d’évaluer à l’aune des principes de la circulaire les caractéristiques de base de sa structure de gestion, et de les résumer dans un « mémorandum de gouvernance » à transmettre à la CBFA pour le 31 mars 2008 au plus tard . …/…

Author: phamminh

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  • rue du Congrs 12-14 | 1000 Bruxellest +32 2 220 53 42 | f +32 2 220 54 93 | www.cbfa.be

    Politique prudentielle

    Bruxelles, 30 mars 2007

    CIRCULAIRE PPB-2007-6-CPB-CPA relative aux attentes CIRCULAIRE PPB-2007-6-CPB-CPA relative aux attentesprudentielles de la CBFA en matire de bonne gouvernance des prudentielles de la CBFA en matire de bonne gouvernance des

    tablissements financierstablissements financiers Madame, Monsieur, La Commission bancaire, financire et des assurances a le plaisir de vous faire parvenir en annexe une circulaire sur ses attentes prudentielles en matire de bonne gouvernance des tablissements financiers. Cette circulaire a t labore lissue dune large consultation dont la Commission a rendu compte dans son feedback statement de dcembre 2006. Cette circulaire thmatique vise rassembler en un texte unique lensemble des rgles de contrle, des recommandations et des best practices qui ont en commun la matire de la bonne gouvernance, et de les structurer laide de dix principes gnraux applicables un large ventail dtablissements financiers soumis au contrle de la CBFA. Il sagit notamment des tablissements de crdit, entreprises dassurances, entreprises dinvestissement (y compris les socits de conseil en placement), socits de gestion dorganismes de placement collectif, organismes de liquidation et organismes assimils des organismes de liquidation, et spcialistes en drivs. La circulaire sapplique galement aux entreprises mres soumises en Belgique au contrle de la CBFA qui sont la tte de groupes financiers, dans le cadre de la surveillance complmentaire ou du contrle consolid du groupe. Enfin, certains principes de la circulaire sont applicables aux succursales belges dtablissements non-UE.

    Ltendue du domaine de contrle justifie une application raisonnable et quilibre des principes, afin de tenir compte de la nature, du volume, de la complexit et du profil de risque de chaque tablissement. Sans prjudice des dispositions lgales qui leur sont applicables, les tablissements financiers doivent pouvoir disposer de la structure de gestion la plus approprie leurs caractristiques. Pour chacun des principes, la circulaire dcrit, outre la rglementation applicable, les attentes de la CBFA en la matire, attentes qui, sauf indication contraire ou dduction logique en raison du contexte, sont considrer comme des recommandations.

    La CBFA demande chaque tablissement financier dvaluer laune des principes de la circulaire les caractristiques de base de sa structure de gestion, et de les rsumer dans un mmorandum de gouvernance transmettre la CBFA pour le 31 mars 2008 au plus tard.

    /

  • rue du Congrs 12-14 | 1000 Bruxellest +32 2 220 53 42 | f +32 2 220 54 93 | www.cbfa.be

    PPB-2007-6-CPB-CPA - 2

    La Commission procdera, aprs un dialogue avec ltablissement, une valuation de ce mmorandum laide des critres mentionns dans sa circulaire, y compris les dispositions contraignantes du statut de contrle de ltablissement et les conditions prudentielles auxquelles sont soumis son agrment et lexercice de son activit. Ds que la CBFA aura accord ltablissement financier son nihil obstat, le protocole conclu le cas chant par ltablissement avec la CBFA deviendra caduc.

    Les services de la CBFA se tiennent votre disposition pour toute question relative cette circulaire.

    Une copie de la prsente circulaire est adresse au(x) commissaire(s) de votre tablissement.

    Je vous prie dagrer, Madame, Monsieur, lexpression de mes sentiments trs distingus.

    Le Prsident,

    E. Wymeersch.

  • 1

    CIRCULAIRE RELATIVE AUX

    ATTENTES PRUDENTIELLES DE LA CBFA AU SUJET DE LA BONNE GOUVERNANCE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

    Table des matires Numro A. Justification

    Description de la bonne gouvernance 1 Dimension prudentielle de la bonne gouvernance 2-3

    B. Dfinitions 4 C. Champ dapplication

    Ratione personae 5 Principe de proportionnalit 6

    D. Attentes prudentielles en matire de bonne gouvernance 8-9 E. Examen des diffrents principes

    Principe I : Qualits requises des actionnaires significatifs Rglementation 10 Apprciation des qualits requises 11 Attentes dans le chef des actionnaires significatifs 12 Charte et forum de la famille/des associs 13

    Principe II : Structure de gestion adquate Rglementation 14 Fonctions de management, de surveillance et de politique gnrale 15-17 Constitution dun comit de direction 18-19 Etablissements financiers qui ne constituent pas de comit de direction 20-21 Rpartition typique des tches entre le conseil dadministration et le comit de direction 22 Evaluation priodique 23

    Principe III : Attribution des comptences et responsabilits Rglementation 24 Mise en uvre de la structure de gestion 25 Organisation administrative 26-28 Dlgation et sous-traitance 29-30

    Principe IV : Pluricphalit, collgialit et rpartition des tches entre les dirigeants effectifs Rglementation 31 Pluricphalit et collgialit 32 Attribution individuelle des responsabilits 33

    Principe V : Fonctions de contrle indpendantes Rglementation 34 Description 35-37 Comit daudit 38-41

    Principe VI : Qualits requises des dirigeants Rglementation 42 Composition des organes dadministration 43 Profil des dirigeants 44-46 Notification la CBFA et apprciation par la CBFA 47-48 Apprciation des qualits requises des dirigeants effectifs 49-50 Apprciation des qualits requises des dirigeants non excutifs 51-52 Administrateurs indpendants 53-54 Dsignation dune personne morale comme administrateur non excutif 55

  • Principe VII : Politique de rmunration des dirigeants Rglementation 56 Dirigeants effectifs 57 Dirigeants non excutifs 58

    Principe VIII : Objectifs stratgiques, valeurs dentreprise et politique en matire de conflits dintrt

    Rglementation 59 Objectifs stratgiques et valeurs. Codes de conduite internes 60 Politique en matire de conflits dintrt 61-64 Systme dalerte interne professionnelle (whistleblowing) 65-66 Traitement des plaintes de clients 67

    Principe IX : Connaissez votre structure, connaissez vos produits Rglementation 68 Connaissance de la structure oprationnelle 69-70 Politique en matire de centres off-shore et de structures complexes 71-74

    Principe X : Publicit Rglementation 75 Transparence 76-77

    F. La bonne gouvernance dans un contexte de groupe Contrle individuel et contrle du groupe 78-79 Application des principes un groupe transfrontalier 80-82 Principes de base 83 Rpartition des tches entre la socit mre et la filiale 84-86 Techniques de pilotage du groupe 87-91 Fonctions de contrle indpendantes dans un contexte de groupe 92 Gestion des conflits dintrt 93-94 Cumul de fonctions 95

    G. Mmorandum de gouvernance Mmorandum de gouvernance au niveau de la socit 96-98 Mmorandum de gouvernance au niveau du groupe 99 Apprciation par la CBFA 100

    Annexe : Modle de mmorandum de gouvernance

    2

  • A. JUSTIFICATION Description de la bonne gouvernance 1. Pour lapplication de la prsente circulaire, la bonne gouvernance est dfinie comme lobjectif consistant assurer correctement, sur la base dun ensemble de rgles et de comportements, la gestion et le contrle dune socit. La bonne gouvernance couvre notamment llaboration des objectifs de la socit, la mise en place dune administration et dun contrle interne performants, lidentification et la prise en compte des intrts de toutes les parties prenantes ou stakeholders de lentreprise, et lexercice de lactivit en conformit avec les principes dune gestion saine et prudente, dans le respect des dispositions lgales et administratives applicables. Dimension prudentielle de la bonne gouvernance 2. Pour les tablissements financiers, la bonne gouvernance prsente une dimension supplmentaire, ces tablissements jouant un rle public et crucial dans lconomie et le systme financier. La sant du systme financier repose en effet sur trois piliers importants : une rglementation et un contrle de qualit, des tablissements financiers solvables et bien grs, et une place financire intgre dote dune discipline de march. Les tablissements financiers font appel public lpargne et contractent de plus en plus dengagements long terme (p.ex. la constitution de pensions) qui requirent un degr lev de confiance dans leur stabilit et leur solvabilit. Simultanment, leur activit et leur situation financire sont sensibles aux tendances du march et la volatilit des prix. Il peut arriver que des vnements ou des incidents cornent leur rputation, mettent lpreuve leur liquidit, et aillent mme jusqu entraner des crises systmiques. Ds lors, la dtermination des tablissements financiers prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer une bonne gouvernance de leur activit non seulement revt de limportance dans lintrt de leur propre gestion, mais en outre est essentielle pour maintenir la confiance du public, de leur clientle et des acteurs du march dans les tablissements individuels et dans le systme financier en tant que tel. 3. Les autorits de contrle charges spcifiquement de veiller aux intrts des dposants, investisseurs et assurs, ainsi qu la stabilit du systme financier considrent la bonne gouvernance comme une pierre angulaire de leur contrle prudentiel sur les tablissements financiers. Les lois organisant le contrle imposent aux tablissements la mise en place dune structure de gestion, dune organisation et de mcanismes de contrle interne, qui leur permettent didentifier et de grer de faon adquate les risques auxquels est expose leur activit. Dans la mesure o les tablissements financiers sont bien grs, les autorits de contrle pourront davantage se fier aux procdures de contrle interne de ces derniers et orienter en consquence leur surveillance prudentielle - surveillance qui est largement fonction du degr de risque. La prsente circulaire thmatique vise rassembler lensemble des rgles de contrle, recommandations et best practices ayant en commun la matire de la bonne gouvernance, et les structurer laide de 10 principes gnraux applicables, dans le respect du principe de proportionnalit, aux tablissements financiers tombant dans le champ dapplication de la circulaire. Les forums internationaux et les autorits de contrle publient eux aussi, dans le cadre de leur domaine et de leurs comptences, des principes et critres gnraux laune desquels peut svaluer la bonne gouvernance des tablissements financiers au niveau national.1 La prsente circulaire tient compte de ces textes de rfrence internationaux.

    1 Voir notamment le document intitul Enhancing corporate governance for banking organisations (fvrier 2006) du Comit de

    Ble sur le contrle bancaire, les Guidelines on Internal Governance (lun des chapitres des Guidelines on Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2 , janvier 2006) du Comit europen des contrleurs bancaires (www.c-ebs.org) et la

    3

    http://www.eba.europa.eu/

  • B. DEFINITIONS 4. Pour lapplication de la prsente circulaire, il y a lieu dentendre par : tablissements financiers ou tablissements : les entreprises rglementes soumises au contrle de la CBFA et tombant dans le champ dapplication de la prsente circulaire. lois de contrle : la lgislation belge relative lorganisation du contrle du secteur financier, les lois de contrle spcifiques et leurs arrts dexcution respectifs, et notamment :

    - la loi du 2 aot 2002 relative la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;

    - la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrle des tablissements de crdit ( LEC );

    - la loi du 9 juillet 1975 relative au contrle des entreprises dassurances ( LEA ); - la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises dinvestissement et leur

    contrle, aux intermdiaires et conseillers en placements ( LEI ); - la loi du 20 juillet 2004 relative certaines formes de gestion collective de portefeuilles

    dinvestissement ( LCF ); - larrt royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et

    des organismes assimils des organismes de liquidation ( AROL ); - larrt royal du 28 janvier 2004 relatif au statut des spcialistes en drivs ( ARSD ); - les arrts royaux du 21 novembre 2005 (surveillance complmentaire des groupes de

    services financiers ( ARSC ), 22 fvrier 1991 (notamment lannexe V relative au contrle consolid des socits holdings dassurances ( ARHA )) et du 12 aot 1994 (contrle consolid des compagnies financires dtablissements de crdit, dentreprises dinvestissement et de socits de gestion ( ARCF )).

    Certaines parties de la circulaire renvoient des rglementations futures qui sont pertinentes pour la bonne gouvernance des tablissements financiers. Chaque fois que cest possible, mais sous toute rserve quant au contenu et au moment dadoption et dentre en vigueur, il est tenu compte des projets de textes disponibles au moment de la publication de la prsente circulaire. parties prenantes ou stakeholders : outre les actionnaires, toute personne qui dtient un intrt significatif dans, et/ou exerce une influence sur, lactivit de lentreprise et la ralisation de ses objectifs. Dans le contexte des tablissements financiers, il sagit notamment des dposants, des investisseurs, des assurs, des marchs financiers, des entreprises de march et des acteurs du march, des organismes de compensation et de liquidation et des organismes assimils, du Fonds de protection des dpts et des instruments financiers, du personnel, de la communaut, structure de gestion : lensemble des structures, mesures et procdures dont dispose ltablissement financier pour grer et contrler la socit. direction : le groupe de personnes charges de ladministration de ltablissement financier au sens large, savoir les fonctions de dfinition de la politique gnrale et de la stratgie (fonction de politique gnrale), de direction de lactivit de lentreprise (fonction de management) et de surveillance de la direction de lactivit de lentreprise (fonction de surveillance). direction effective : le groupe de personnes, administrateurs ou non, dont la fonction au sein de ltablissement implique quils exercent au plus haut niveau une influence directe et dcisive sur la direction de lactivit de lentreprise.2

    Compilation of IAIS Insurance Core Principles on Corporate Governance (janvier 2004) de lAssociation internationale des contrleurs dassurance.

    2 Voir la dfinition exhaustive dans la Circulaire PPB-2006-13-CPB-CPA de la CBFA concernant lexercice de fonctions extrieures par les dirigeants dentreprises rglementes.

    4

  • fonction-cl : toute personne autre que les dirigeants effectifs, exerant une fonction-cadre (secrtaire gnral, questions juridiques, personnel, communication) ou responsable de fonctions de contrle indpendantes ; fonctions de contrle indpendantes : les fonctions telles que laudit interne, la compliance, la gestion des risques et la fonction dactuaire dsign, gnralement exerces par des personnes lies ltablissement et qui, par leurs contrles, leurs apprciations et leurs avis, apportent la direction les instruments ncessaires pour assumer la responsabilit de la direction de ltablissement financier. C. CHAMP DAPPLICATION Ratione personae 5. La prsente circulaire sapplique aux tablissements de droit belge suivants : tablissements de crdit, entreprises dassurances, entreprises dinvestissement3, socits de gestion dorganismes de placement collectif, organismes de liquidation et organismes assimils des organismes de liquidation, et spcialistes en drivs. La circulaire sapplique galement aux entreprises mres soumises en Belgique au contrle de la CBFA qui sont la tte de groupes financiers, dans le cadre de la surveillance complmentaire ou du contrle consolid du groupe.4

    Certains principes de la circulaire, en particulier les principes VI, VIII, IX et X, sont applicables aux succursales belges dtablissements qui ne relvent pas du droit dun Etat membre de lUnion europenne, tant entendu quil est dment tenu compte de labsence dune personne morale ainsi que de certains organes et mcanismes socitaux dans le chef de la succursale en Belgique. Principe de proportionnalit 6. Les lois de contrle requirent que chaque tablissement financier dispose dune structure de gestion et dune organisation et dun contrle interne appropris aux activits quil va exercer. Ltablissement tient compte cet gard de la nature, de la taille et de la complexit de ces activits et des risques qui y sont lis. La circulaire traduit les attentes prudentielles de la CBFA quant la structure de gestion des tablissements en dix principes applicables, dans le respect du principe de proportionnalit, lensemble des tablissements financiers tombant dans le champ dapplication de la circulaire. Il est demand aux tablissements dexaminer les caractristiques de base de leur structure de gestion et de les adapter la lumire des principes de la circulaire.

    3 Y compris les socits de conseil en placement. 4 Voir pour plus de prcisions les numros 78-82.

    5

  • La non-application de certains principes ou recommandations est justifie et ventuellement rsolue par des mesures alternatives qui visent les objectifs poursuivis par le principe ou la recommandation. Toutefois, lorsquun principe ou une partie de principe constitue par ailleurs une obligation lgale figurant dans une loi de contrle, un arrt ou un rglement, ltablissement est tenu de lappliquer intgralement. 7. Chaque tablissement dcrit sa structure de gestion dans le mmorandum de gouvernance et commente les choix oprs. Comme expliqu plus bas, la CBFA examinera ce mmorandum avec ltablissement la lumire des principes de sa circulaire, et les confrontera avec les dispositions de contrle contraignantes auxquelles est soumis ltablissement.5

    D. ATTENTES PRUDENTIELLES EN MATIERE DE BONNE GOUVERNANCE 8. Les attentes de la CBFA en matire de bonne gouvernance des tablissements financiers sont rassembles autour de dix principes. Chaque principe est, dans la mesure du possible, accompagn de la rglementation applicable. Il est suivi dun commentaire exposant les attentes de la CBFA, attentes qui, sauf indication contraire ou dduction logique en raison du contexte, sont considrer comme des recommandations (voir le numro 6). 9. Dix principes :

    I. Les actionnaires significatifs de ltablissement financier sont honorables et financirement sains. Ils grent leur participation la lumire dune gestion saine et prudente de ltablissement, de sa bonne gouvernance et de son dveloppement durable.

    II. Ltablissement financier adopte une structure de gestion transparente, qui

    favorise une gestion saine et prudente la lumire de la nature, de la taille, de la complexit et du profil de risque de lactivit.

    Au niveau de la direction de ltablissement financier, une distinction est, si possible, opre entre les fonctions de direction de lactivit de ltablissement (les dirigeants excutifs), de contrle de ladite activit, et de dfinition de la politique gnrale et de la stratgie de ltablissement.

    Ltablissement financier procde rgulirement lvaluation du

    fonctionnement de sa structure de gestion.

    III. Ltablissement financier dtermine les comptences et responsabilits de chaque segment de lorganisation, prcise les procdures et les lignes de reporting, et veille leur application.

    IV. La direction effective est pluricphale et agit en collge, sans prjudice de

    lattribution de responsabilits spcifiques des dirigeants effectifs individuels.

    V. Ltablissement financier dispose de fonctions de contrle indpendantes appropries. La direction veille leur fonctionnement et leur organisation et sinspire de leurs conclusions.

    VI. Ltablissement financier dispose de dirigeants qui prsentent le profil adquat

    pour diriger ltablissement. Ces dirigeants disposeront de lintgrit, de lengagement, de lhonorabilit, de lexprience et de lexpertise ncessaires laccomplissement des tches dont ils sont investis.

    5 Cf. numro 100.

    6

  • VII. Ltablissement financier adopte une politique de rmunration de ses dirigeants qui sinscrit dans ses objectifs, ses valeurs et ses intrts long terme.

    VIII. Ltablissement financier dtermine les objectifs stratgiques et les valeurs quil

    sassigne, notamment en relation avec son intgrit, et en imprgne tous les segments de son entreprise. Il arrte galement les codes de conduite internes et prend les mesures adquates pour la gestion des conflits dintrt.

    IX. La direction saisit bien la structure oprationnelle et les activits de

    ltablissement. Elle saisit de mme les risques lis aux services et produits quelle offre.

    X. Ltablissement financier assure la communication avec ses parties prenantes

    sur les principes quil applique pour sa gestion et son contrle. E. EXAMEN DES DIFFERENTS PRINCIPES Principe I : Qualits requises des actionnaires significatifs Les actionnaires significatifs de ltablissement financier sont honorables et financirement sains. Ils grent leur participation la lumire dune gestion saine et prudente de ltablissement, de sa bonne gouvernance et de son dveloppement durable. Rglementation 10. Les lois de contrle prvoient quau moment de loctroi dun agrment, la CBFA est informe de lidentit des actionnaires qui, directement ou indirectement, dtiennent une participation significative, ainsi que de leur quote-part dtenue dans le capital et de leurs droits de vote. Les actionnaires agissant conjointement ou de concert sont tenus en informer individuellement la CBFA.6 Les participations dtenues dans des tablissements financiers cots doivent, en vertu de la lgislation en matire de transparence, tre rendues publiques.7

    Les actionnaires significatifs, ainsi que les tablissements financiers ds quils en ont connaissance, informent ultrieurement la CBFA des modifications (augmentation ou rduction entranant le dpassement de certains seuils) dans la structure capitalistique de ltablissement financier. La CBFA pourra refuser lentre dun actionnaire significatif dans lactionnariat si elle considre que ce dernier ne prsente pas les qualits requises au regard du besoin de garantir la gestion saine et prudente de ltablissement.

    6 Articles 17 et 24 LEC (voir aussi la circulaire B953 du 13 avril 1993) ; articles 59 et 67 LEI ; articles 150 et 159 LCF ; article 23bis

    LEA (voir aussi la circulaire C172 du 26 avril 1999 et D96 du 7 fvrier 1992). Voir au sujet du contrle du groupe larticle 4, 3, ARCF, larticle 14 ARC et larticle 91quater LEA.

    7 Voir la loi du 2 mars 1989 relative la publicit des participations importantes dans des socits cotes et rglementant les offres publiques dacquisition.

    7

  • Apprciation des qualits requises 11. Lapprciation des qualits requises des actionnaires significatifs vise leur rputation et leur sant financire. La CBFA examine galement si le groupe dont fait partie ltablissement est suffisamment transparent et ne fait pas obstacle au contrle sur une base sociale et, le cas chant, sur une base consolide. Attentes dans le chef des actionnaires significatifs 12. La CBFA attend des actionnaires significatifs et, a fortiori, des actionnaires de contrle que, dans lexercice de leurs droits, ils contribuent la gestion saine et prudente et la stabilit de ltablissement financier et son dveloppement dans une optique de continuit. Ils devront galement tenir compte des prsentes attentes en matire de bonne gouvernance dans le chef de ltablissement financier. Lorsquelle prend connaissance de lentre dun actionnaire significatif, la CBFA rendra celui-ci attentif ses attentes prudentielles dans le chef des actionnaires et de ltablissement financier, telles que traduites dans la prsente circulaire. Charte et forum de la famille/des associs 13. Les tablissements financiers actionnariat familial ou compos dun cercle restreint dassocis ont intrt dterminer dans une charte les accords rgissant les relations entre la famille et les associs, dune part, et ltablissement, dautre part, au sujet de la bonne gouvernance de celui-ci, sa vision dentreprise, ses objectifs financiers, le suivi des dirigeants, les carrires, les rmunrations, Principe II : Structure de gestion adquate Ltablissement financier adopte une structure de gestion transparente, qui favorise une gestion saine et prudente la lumire de la nature, de la taille, de la complexit et du profil de risque de lactivit. Au niveau de la direction de ltablissement financier, une distinction est, si possible, opre entre les fonctions de direction de lactivit de ltablissement (les dirigeants excutifs), de contrle de ladite activit, et de dfinition de la politique gnrale et de la stratgie de ltablissement. Ltablissement financier procde rgulirement lvaluation du fonctionnement de sa structure de gestion. Rglementation 14. Les lois de contrle prvoient que la structure de gestion et lorganisation des tablissements doivent tre appropries aux activits et services quelles vont exercer. Les tablissements financiers doivent disposer dun contrle interne adquat et instaurer des fonctions daudit interne, de compliance et de gestion des risques appropries. 8

    Les lois de contrle requirent que lorsque les tablissements financiers constituent un comit de direction conformment aux dispositions du Code des socits, tous les membres du comit de direction aient la qualit dadministrateur.9 De nouvelles rgles permettront aux comits de direction des entreprises mres holdings dtre mixtes, mais ils devront tout de mme encore compter au moins deux administrateurs.10

    8 Voir larticle 20 LEC, larticle 62 LEI, larticle 153 LCF, et larticle 14bis LEA. Voir au sujet du contrle du groupe larticle 4,

    1er, 2, ARCF, larticle 13 ARC et larticle 91quater LEA. 9 Voir respectivement larticle 26 LEC, larticle 69 LEI, larticle 161 LCF, larticle 90, 3, LEA, et la circulaire D172 du 26 avril

    1999. 10 Voir ladaptation prvue de larticle 4, 4, ARCF, et de larticle 15, 2, ARC.

    8

  • Les lois de contrle nimposent pas de rgles spcifiques pour la constitution et la composition des comits de direction des organismes de liquidation et des organismes assimils des organismes de liquidation, ni des spcialistes en drivs. Fonctions de management, de contrle et de gestion 15. La structure de gestion dun tablissement financier doit tre la mesure de la nature, de la taille, de la complexit et du profil de risque et sadapter en permanence lvolution de lactivit. La CBFA recommande, dans le droit fil des best practices en matire de bonne gouvernance, de maintenir au niveau de la direction de ltablissement financier une sparation entre :

    la direction de lactivit de lentreprise (la fonction de management) ; le contrle du management (la fonction de surveillance) ; la dfinition de la politique gnrale et de la stratgie (fonction de politique gnrale).

    16. Sans prjudice de la responsabilit des organes lgaux dadministration et des administrateurs telle quelle rsulte du Code des socits, la fonction de management est, dans le cas dun tablissement financier constitu sous la forme juridique dune socit anonyme, en rgle gnrale confie aux administrateurs excutifs, sigeant au comit de direction sil y en a un, tandis que la fonction de surveillance est confie aux administrateurs non excutifs, en particulier (mais non exclusivement) aux membres des comits consultatifs prudentiellement pertinents du conseil dadministration chargs de laudit, de la compliance, de la gestion des risques, des nominations, des rmunrations, des investissements, etc. et quenfin la fonction de politique gnrale est confie aux administrateurs excutifs et non excutifs runis au sein du conseil dadministration. Dans le respect du principe de la proportionnalit, ces fonctions sont dveloppes et attribues de faon raliser les checks and balances appropris et assurer une sparation des fonctions adquate. Lorsque ltablissement a constitu un comit de direction (cf. numros 18-19), il attribue par exemple les fonctions de prsident du conseil dadministration et du comit de direction diffrentes personnes, savoir respectivement un administrateur non excutif et un administrateur excutif. Lorsque les administrateurs non excutifs constituent la majorit du conseil dadministration, lefficacit de la fonction de surveillance au sein dudit conseil sen trouve amliore. 17. Les tablissements financiers ayant adopt une forme juridique autre que celle de socit anonyme sefforcent au mieux, dans le cadre lgal qui leur est applicable, et le cas chant par des dispositions statutaires, de distinguer les diffrentes fonctions vises et dincorporer lorganisation de la structure de gestion les checks and balances appropris. Constitution dun comit de direction 18. Les lois de contrle prvoient que les statuts dun tablissement financier constitu sous la forme de socit anonyme peuvent autoriser le conseil dadministration dlguer ses pouvoirs de gestion un comit de direction, sans que cette dlgation puisse porter sur la politique gnrale ni sur les actes rservs au conseil dadministration. Le conseil dadministration exerce un contrle sur le comit de direction. La constitution dun comit de direction constitue un moyen trs appropri de raliser une sparation bien claire entre les diffrentes fonctions dadministration vises aux numros 15-17. Le comit de direction exerce, le cas chant conjointement avec des personnes qui, juste au dessous du comit de direction, dirigent (des segments de) lactivit de lentreprise, la direction effective de ltablissement financier. Un comit de direction amliore lefficacit du contrle bicphale et la collgialit de la prise de dcision quant la conduite de lactivit de lentreprise. La CBFA recommande ds lors expressment aux tablissements financiers de constituer un comit de direction.

    9

  • 19. Les lois de contrle requirent que, lorsquun tablissement financier11 constitue un comit de direction conformment aux dispositions de larticle 524bis du Code des socits, ce comit soit constitu exclusivement dadministrateurs. Le lgislateur vise ainsi assurer la participation des dirigeants effectifs la fonction de gestion du conseil dadministration et prserver la symtrie en matire dinformation pour lensemble des membres du comit de direction ainsi que la collgialit de cet organe. Aux entreprises mres holdings sappliquent en principe les mmes rgles que pour les tablissements rglements, mais de nouvelles rgles de contrle sont en prparation qui prvoient que leur comit de direction peut tre mixte et donc compter galement des administrateurs non excutifs, la condition toutefois quy sigent au minimum deux administrateurs. Ce rgime distinct est motiv par le fait que la mission et le profil des dirigeants, ainsi que les dbats et la prise de dcision au conseil dadministration du groupe, diffrent ce point, sur le plan de la nature et de la technicit, de ceux du comit de direction ou de la direction effective du groupe, quau niveau du groupe par opposition aux entits oprationnelles - il nest pas ncessaire que tous les membres du comit de direction du groupe sigent au conseil dadministration. Etablissements financiers qui ne constituent pas de comit de direction 20. Les tablissements financiers qui ne constituent pas de comit de direction motivent leur dcision dans leur mmorandum de gouvernance. Ils dmontrent que leur modle de gestion est appropri la lumire de la nature, de la taille, de la complexit et du profil de risque. 21. Leur modle rsiste par ailleurs lpreuve de quelques exigences qualitatives gnrales de bonne gouvernance :

    (a) il existe une sparation adquate entre les fonctions de la direction de lactivit de lentreprise et son contrle ;

    (b) la direction effective est confie au moins deux personnes qui, sans prjudice dune rpartition adquate des tches, oprent collgialement ; lventuelle dlgation de comptences lie la direction effective est clairement encadre sur le plan juridique (par exemple par voie statutaire) ;

    (c) il existe un dialogue structur entre les fonctions de dfinition de la politique gnrale, de direction de lactivit de lentreprise et de contrle de celle-ci.

    Rpartition typique des tches entre le conseil dadministration et le comit de direction 22. Dans le cas des tablissements financiers qui ont adopt la forme dune socit anonyme et qui ont constitu un comit de direction, la rpartition des tches entre le conseil dadministration et le comit de direction peut soprer comme suit :

    (a) conseil dadministration dfinir les objectifs et valeurs de ltablissement ; approuver et valuer rgulirement la structure de gestion, lorganisation, les

    mcanismes de contrle interne, et les fonctions de contrle indpendantes de ltablissement ;

    vrifier rgulirement si ltablissement dispose dun contrle interne efficace sur le plan de la fiabilit du processus en matire dinformation financire ;

    11 A lexception des organismes de liquidation et des organismes assimils des organismes de liquidation, ainsi que des spcialistes

    en drivs.

    10

  • approuver et valuer rgulirement les lignes de force de la politique gnrale et de la stratgie de ltablissement, notamment dans les domaines suivants : o politique commerciale et structures commerciales12 13 ; o profil de risque, politique en matire de risques et gestion des risques ; o adquation du capital ; o sous-traitance14 ; o continuit de lentreprise15 ; o intgrit16- et acceptation des clients17 ; o conflits dintrts ; o protection des droits des clients sur leurs avoirs dtenus par ltablissement.

    superviser la direction effective par le recours effectif aux pouvoirs denqute dont les administrateurs sont investis et par le reporting du management sur lvolution de lactivit de lentreprise ;

    prendre connaissance des constats importants tablis par les fonctions de contrle indpendantes de ltablissement financier, le commissaire et la CBFA, le cas chant via ses comits spcialiss constitus par le conseil, et veiller ce que le comit de direction prenne les mesures appropries permettant de remdier aux ventuelles dficiences.

    Lorsque cela est ncessaire, le conseil dadministration constitue des comits consultatifs spcialiss chargs danalyser des questions spcifiques et de le conseiller en la matire. La constitution de ces comits ne peut vider le rle du conseil de sa substance : la prise de dcision relvera toujours du conseil, qui agit en collge pour lexercice de ses pouvoirs. Le conseil dadministration arrte le rglement intrieur de chaque comit, prcisant en dtail le rle, la composition et le fonctionnement de chaque comit.18 Bien que la pratique au sein du secteur financier prsente une diversit de comits et de comptences, les plus frquents sont le comit daudit, le comit de rmunration, le comit de nomination, le comit de gestion des risques, le comit compliance, le comit stratgique, le comit dinvestissement,

    Dans le cadre de la fonction de surveillance exerce par le conseil dadministration, le comit daudit occupe une place prpondrante. Pour la constitution et le fonctionnement du comit daudit, lon se rfrera aux numros 38-41.

    (b) comit de direction

    assurer la direction de lactivit de ltablissement financier et le dveloppement de la structure de management ;

    superviser le management de ligne et le respect des comptences et responsabilits attribues, ainsi que linformation financire ;

    formuler des propositions et des avis au conseil en vue de la dfinition de la politique gnrale et de la stratgie de ltablissement, et communiquer toutes les informations et donnes pertinentes pour permettre au conseil de prendre des dcisions en connaissance de cause ;

    12 Voir par exemple les circulaires D1 2000/2 et D4/EB/730 du 5 mai 2000 relatives aux services financiers sur internet. 13 Voir le principe IX (numros 68-74). 14 Voir la circulaire PPB 2005/5 du 22 juin 2004. 15 Voir les circulaires PPB 2005/2 (tablissements de crdit, entreprises dinvestissement) et PPB/D256 (entreprises dassurances) du

    10 mars 2005, concernant les saines pratiques de gestion visant assurer la continuit des activits des institutions financires. 16 Voir les circulaires compliance D1 2001/13 du 18 dcembre 2001 (tablissements de crdit), D1/EB/2002/6 du 14 novembre 2002

    (entreprises dinvestissement), et PPB/D255 du 10 mars 2005 (entreprises dassurances). 17 Voir la version coordonne du 12 juillet 2005 de la circulaire relative au devoir de diligence au sujet de la clientle et la

    prvention de lutilisation u systme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 18 Pour ce qui concerne le comit de direction, voir le commentaire au point (b) ainsi que les numros 18 et 19.

    11

  • sans prjudice du contrle exerc par le conseil dadministration, assurer lorganisation, lorientation et lvaluation des mcanismes et procdures de contrle interne, notamment des fonctions de contrle indpendantes ;

    organiser un systme de contrle interne permettant dtablir avec une certitude raisonnable la fiabilit du reporting interne ainsi que du processus de communication de linformation financire, afin dassurer la conformit des comptes annuels avec la rglementation comptable applicable ;

    faire rapport au conseil dadministration sur la situation financire de ltablissement et sur tous les aspects ncessaires pour accomplir correctement ces tches.

    renseigner la CBFA et le commissaire, selon les modalits applicables, sur la situation financire et la structure de gestion, lorganisation, le contrle interne et les fonctions de contrle indpendantes.

    Evaluation priodique 23. Ltablissement financier procde intervalles rguliers lvaluation du fonctionnement de la structure de gestion, et notamment des organes dadministration, en ce compris leurs comptences, leur composition et leur taille. Les administrateurs non excutifs procdent au moins une fois par an lvaluation de linteraction avec les administrateurs excutifs, le cas chant en labsence de ces derniers. Les conclusions de ces valuations seront consignes dans un procs-verbal, tout comme les mesures prises en vue damliorer le fonctionnement de la structure de gestion. Principe III : Attribution des comptences et responsabilits Ltablissement financier dtermine les comptences et responsabilits de chaque segment de lorganisation, prcise les procdures et les lignes de reporting, et veille leur application. Rglementation 24. Voir le numro 14 Mise en uvre de la structure de gestion 25. Ltablissement financier dispose dune claire dlimitation des responsabilits de la gestion tant excutive que non excutive. Les organes dadministration (conseil dadministration, en ce compris les comits spcialiss ; comit de direction) arrtent un rglement dordre intrieur. Organisation administrative 26. La direction tablit par crit les comptences, obligations et responsabilits de toutes les entits et activits significatives de ltablissement, et les attribue aux collaborateurs de ltablissement. Lorsque cela savre possible et justifi la lumire de la nature, de la taille, de la complexit et du profil de risque de ltablissement, les tches des collaborateurs et des dpartements font lobjet de cloisonnements destins rduire les risques dabus ou de violation des rgles prudentielles. 27. Dans le cas des services dencadrement ou de postes-cls significatifs sous langle prudentiel (responsable de laudit interne, responsable de la compliance, responsable de la gestion des risques, actuaire dsign, ), les personnes dsignes possderont lhonorabilit, les connaissances et lexprience ncessaires.

    12

  • 28. Les lignes de reporting seront clairement dfinies. Le reporting interne sera adapt la nature, la taille, la complexit et au profil de risque de ltablissement, et couvrira toutes les activits significatives de ltablissement. Dlgation et sous-traitance 29. La responsabilit des organes dadministration de ltablissement financier, par exemple en matire de respect de ses obligations prudentielles, ne peut tre dlgue ni sous-traite des tiers.19

    Cela signifie que les organes dadministration continuent assumer pleinement la responsabilit de la dfinition de la politique gnrale et du contrle de toutes les activits et processus sous-traits. Lattention ncessaire sera porte la matrise des risques en la matire, notamment le risque oprationnel. Cela signifie galement que la direction effective prendra les dispositions qui lui permettent de superviser les activits du prestataire de services externe, et que mme aprs la sous-traitance, ltablissement disposera toujours de lexprience, des connaissances et des moyens ncessaires pour superviser le bon fonctionnement et la qualit des activits sous-traites et, le cas chant, les corriger. 30. La dlgation et la sous-traitance ne peuvent porter prjudice la possibilit pour la CBFA de contrler si ltablissement respecte les obligations lies son statut. Principe IV : Pluricphalit, collgialit et rpartition des tches entre les dirigeants effectifs La direction effective est pluricphale et agit en collge, sans prjudice de lattribution de responsabilits spcifiques des dirigeants effectifs individuels. Rglementation 31. Les lois de contrle requirent que la direction effective de ltablissement financier ( lexception du spcialiste en drivs) soit assure par au moins deux personnes physiques. 20

    Pluricphalit et collgialit 32. Une direction effective de qualit suppose quau moins deux (de prfrence trois ou davantage, pour viter les blocages) personnes se trouvent dans une position qui leur permette dexercer un contrle rciproque effectif (le contrle bicphale). La direction effective forme un collge statuant conjointement de prfrence lunanimit, sinon la majorit. Les dirigeants effectifs sont loyalement tenus aux dcisions prises. Celles-ci sont actes au procs-verbal et communiques en interne aux collaborateurs de ltablissement, dans la mesure o cette communication est ncessaire laccomplissement des tches qui leur ont t confies, sinon pour le bon fonctionnement de ltablissement. Attribution individuelle des responsabilits 33. La collgialit ne fait pas obstacle lattribution de domaines de comptence spcifiques mais non exclusifs aux dirigeants effectifs. Cette rpartition interne des tches permet de grer de manire adquate les conflits dintrts rsultant des diffrents domaines dactivit de ltablissement financier.

    19 Voir les circulaires PPB 2004/5 du 22 juin 2004 (tablissements de crdit, entreprises dinvestissement) et PPB 2006/1 CPA du

    6 fvrier 2006 (entreprises dassurances) en matire de sous-traitance. Pour les intra-groupe en matire de dlgation et de sous-traitance, voir les numros 89-91.

    20 Voir larticle 19 LEC, larticle 90 LEA et la circulaire C172, larticle 60 LEI, et larticle 151 LCF. Quant aux spcialistes en drivs, la direction effective pourra tre unicphale (voir respectivement larticle 126 LEI et larticle 8 de larrt royal du 28 janvier 2004). Pour le contrle du groupe, voir larticle 4, 4, ARCF, larticle 15, 1er, ARC et larticle 91ter1 LEA.

    13

  • Cette attribution de responsabilits, ainsi que toute modification qui y serait apporte, sont notifis la CBFA ainsi que dans le mmorandum de gouvernance. Se rfrant lapprciation des qualits requises des dirigeants effectifs (voir le numro 49), la CBFA peut, en cas dincidents, tenir compte des dficiences personnelles des dirigeants dans son apprciation individuelle. Principe V : Fonctions de contrle indpendantes Ltablissement financier dispose de fonctions de contrle indpendantes appropries. La direction veille leur fonctionnement et leur organisation et sinspire de leurs conclusions. Rglementation 34. Les lois de contrle prvoient que les tablissements financiers doivent disposer dun contrle interne appropri et proportionnel aux activits projetes. 21

    A cet gard, la CBFA a dj adress aux tablissements financiers des circulaires dans lesquelles elle formule des recommandations et dfinit les critres quelle applique pour apprcier la qualit du contrle interne, notamment en ce qui concerne laudit interne22, la compliance23, la gestion des risques24 et la fonction actuarielle25. La directive europenne 2006/43/CE concernant les contrles lgaux des comptes annuels et des comptes consolids prvoit que les tablissements de crdit, les entreprises dassurances et dautres entits dsignes par les Etats membres constituent un comit daudit, ou un organe assurant des tches quivalentes, dont la composition et les comptences doivent rpondre des exigences minimums. Cette directive doit tre transpose en droit national pour la mi-2008. 26

    Description 35. La bonne gouvernance de ltablissement financier implique que la direction mette en place des fonctions de contrle indpendantes, plus particulirement - en fonction des caractristiques de ltablissement financier - la fonction daudit interne, de compliance, de gestion des risques et dactuaire dsign, et quelle traduise leurs constats et avis sous la forme de mesures visant renforcer la structure de gestion, lorganisation ou le contrle interne. Les critres utiliss pour dterminer l indpendance sont arrts pour chaque fonction sparment, en tenant compte par ailleurs des caractristiques de ltablissement financier. En rgle gnrale, ce type de fonction est qualifi d indpendante si :

    elle est dote dun statut appropri prvoyant les dispositions ncessaires en matire de comptences, de moyens, dexpertise et daccs au sein de lorganisation ;

    elle est hirarchiquement et organisationnellement spare de lactivit oprationnelle sur laquelle elle porte ;

    21 Voir larticle 20 LEC, larticle 62 LEI, larticle 153 LCF, et larticle 14bis LEA. Voir au sujet du contrle du groupe larticle 4,

    1er, 2, ARCF, larticle 13 ARC et larticle 91quater LEA. 22 Voir les circulaires D1 97/4 du 30 juin 1997 et D1 99/2 du 16 avril 1999 (tablissements de crdit); D171 du 31 mars 1999

    (entreprises dassurances); D1/EB/2002/6 (entreprises dinvestissement) 23 Voir les circulaires D1 2001/13 du 18 dcembre 2001 (tablissements de crdit); PPB/D255 du 10 mars 2005 (entreprises

    dassurances); D1/EB/2002/6 du 14 novembre 2002 (entreprises dinvestissement). 24 Voir notamment les circulaires D1 94/3 du 1er septembre 1994 (drivs), D1 96/3 du 15 avril 1996 (risque de taux dintrt),

    D1 97/7 du 2 octobre 1997 (risque de taux dintrt), et D1 2001/10 du 7 dcembre 2001 (risque montaire et risque de change) pour les tablissements de crdit ; 94/3 du 8 dcembre 1994 (drivs) pour les entreprises dinvestissement ; et D153 du 6 janvier 1997 (drivs) pour les entreprises dassurances.

    25 Voir la circulaire D206 du 9 novembre 2001. Voir aussi la circulaire D252 du 15 dcembre 2004. 26 Voir larticle 41 de la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrles lgaux des comptes annuels et des comptes

    consolids (J.O.C.E. L 157/87).

    14

  • elle fait rapport la direction effective quaux administrateurs non excutifs, conformment aux procdures arrtes ;

    la rmunration des personnes charges de ces fonctions nest pas lie la rentabilit de lactivit vise.

    36. Pour la direction effective, des fonctions de contrle indpendantes efficaces et permanentes constituent des instruments ncessaires laccomplissement optimal de ses tches. Il nexiste dailleurs pas de domaines dactivit de ltablissement financier qui, pour des raisons personnelles, commerciales ou financires, sont carts de la porte des fonctions de contrle (star traders intouchables, activits off-shore27). 37. Dans le cadre de sa fonction de surveillance, la direction vrifie priodiquement, et au moins une fois par an, si les fonctions de contrle indpendantes oprent correctement. A cet effet, la direction se fait produire intervalles rguliers un rapport de la direction effective, sans prjudice de lexamen direct des informations pertinentes fournies par les fonctions vises, le cas chant par lintermdiaire des comits consultatifs spcialiss constitus cet effet par le conseil. Comit daudit28

    38. En fonction de la nature, la taille, la complexit et du profil de risque de ltablissement29, le conseil dadministration constitue, en vue de lexercice adquat de sa fonction de surveillance, un comit daudit permanent. 39. Les tches du comit daudit sont gnralement :

    la supervision du processus de reporting financier et de lintgrit de ce reporting ; la vrification de lefficacit des mcanismes de contrle interne et des fonctions de

    contrle indpendantes ; le suivi des activits de laudit interne, dont la confirmation du plan daudit et des

    moyens mis disposition, lexamen des rapports dactivit et des (rsums des) rapports daudit, et lassurance du bon fonctionnement des administrateurs excutifs en ce qui concerne les mesures adquates quils sont tenus de prendre pour remdier aux lacunes constates par les auditeurs internes ;

    la supervision du contrle lgal des comptes annuels et des comptes consolids ; la discussion, avec le commissaire, de matires relatives au contrle, et lexamen de questions importantes apparues dans le cadre de sa mission de contrle lgal ; lvaluation et la surveillance de lindpendance du commissaire ; 30

    la formulation de recommandations au conseil dadministration au sujet de la nomination et de la reconduction du commissaire, de son indpendance et de sa rmunration.

    Il arrive que dautres comits spcialiss du conseil dadministration soccupent spcifiquement de la compliance et de la gestion des risques, selon les principes rgissant le comit daudit.

    27 Voir galement le principe IX (paragraphe 21). 28 Voir les recommandations des circulaires D1 97/4 du 30 juin 1997 (tablissements de crdit), D171 du 31 mars 1999 (entreprises

    dassurances), D1/EB/2002/6 du 14 novembre 2002 (entreprises dinvestissement). 29 Le point V.4 et le calibrage quil propose, sont des options de politique arrtes dans lattente de la transposition de la 8ime directive

    telle quamende ( partir de 2008). A noter que cette Directive europenne impose aux entits dintrt public (entreprises cotes, tablissements de crdit, entreprises dassurances, autres entits spcifier de grand intrt public du fait de la nature de leurs activits dentreprise, leur taille ou le nombre de leurs effectifs) et sous rserve de certaines exceptions et drogations, et sauf exemption (voir sous le paragraphe 26), de constituer un comit daudit, dont au moins un membre est indpendant et qui dispose de lexpertise ncessaire dans le domaine de la comptabilit et/ou du contrle comptable (voir la proposition de directive publie par le Conseil le 30 septembre 2005).

    30 Voir le 24e considrant de la directive europenne 2006/43/CE du 17 mai 2006, qui prcise que les missions du comit daudit en matire de contrle lgal des comptes annuels ne devraient nimpliquent en aucune manire que le commissaire soit soumis au comit daudit. Le suivi de lactivit du commissaire et la discussion ventuelle sur les matires de contrle entre le comit et le commissaire ne peuvent aucunement porter prjudice lindpendance et lefficacit du contrle du commissaire.

    15

  • 40. Les mesures suivantes contribuent au bon fonctionnement du comit daudit : le prsident du comit daudit nest pas le prsident du conseil dadministration ; le fonctionnement du comit daudit est arrt par un rglement intrieur (y compris

    ltablissement dun procs-verbal de la dlibration et des dcisions prises) ; les membres ne font partie de la direction effective de ltablissement ; ceci ne fait pas

    obstacle la prsence tout ou partie des runions, dans le souci den augmenter lefficacit, du prsident ou dun membre du comit de direction, de lauditeur interne et du commissaire agr ;

    le comit dispose dune expertise collective dans le domaine des activits de ltablissement financier, ainsi que dans celui de la gestion financire, du reporting financier, de la comptabilit et de laudit ;

    dans lexercice de leur mission, les membres font preuve de lobjectivit et de lindpendance requises lgard de la direction effective. Une des best practices en matire de bonne gouvernance consiste inclure au sein du comit daudit des administrateurs indpendants (voir plus loin les numros 53-54) ;

    la rmunration des membres du comit daudit est conforme au prescrit du numro 58. 41. Dans le cadre de sa mission de contrle prudentiel, la CBFA apprciera les connaissances et lexprience des candidats membres du comit daudit la lumire de sa composition globale et sur la base des critres viss aux numros 51-52. La CBFA examinera galement si la composition et les procdures du comit daudit offrent des garanties suffisantes pour quil puisse correctement assumer son rle. Principe VI : Qualits requises des dirigeants Ltablissement financier dispose de dirigeants qui prsentent le profil adquat pour diriger ltablissement. Ces dirigeants disposeront de lintgrit, de lengagement, de lhonorabilit, de lexprience et de lexpertise ncessaires laccomplissement des tches dont ils sont investis. Rglementation 42. Les lois de contrle prvoient que la CBFA vrifie si les personnes charges de la direction effective de ltablissement financier disposent de lhonorabilit professionnelle requise et de lexprience adquate pour lexercice de leurs fonctions. 31 De nouvelles dispositions lgales tendront lapprciation des qualits requises, en particulier en ce qui concerne lexpertise ncessaire et lexprience adquate, aux personnes prenant part ladministration ou la gestion sans participer la direction effective. 32 33

    Les administrateurs, grants ou directeurs ne peuvent pas avoir t condamns et/ou frapps dinterdiction professionnelle pour infraction des dispositions de droit financier pertinentes nonces par les lois de contrle. Les lois de contrle requirent des dirigeants quils soient disponibles pour les tches dont ils ont t investis, et que le cumul des fonctions internes et externes de ces personnes soit encadr.34

    31 Voir les articles 18, 19 et 108 LEC, les articles 60, 61 et 152 LEI, les articles 151 et 210 LCF, et larticle 90 LEA. Pour le contrle

    du groupe, voir larticle 4, 4, 2, ARCF, larticle 15, 1er, ARC, et larticle 91ter1 LEA. 32 Ces modifications requirent une adaptation de larticle 18 LEC, de larticle 60 LEI, de larticle 151 LCF, et de larticle 90 LEA.

    Les rgles de contrle pour les organismes de liquidation et les organismes assimils des organismes de liquidation, de mme que pour les spcialistes en drivs, restent inchanges. Pour le contrle du groupe, voir larticle 4, 4, ARCF, larticle 15, 1er, ARC, et larticle 91ter1 LEA.

    33 Une disposition transitoire prvoirait que les personnes qui sont dj dirigeants non excutifs au moment de la publication de la modification de loi sont prsumes disposer de lexpertise requise et de lexprience adquate jusqu leur prochaine proposition de reconduction de leur mandat.

    34 Voir le rglement de la CBFA du 9 juillet 2002 relatif lexercice de fonctions extrieures par des dirigeants (joint en annexe larrt royal du 19 juillet 2002), tel que modifi par le rglement de la CBFA du 22 aot 2006 (joint en annexe larrt royal du 24 septembre 2006), ainsi que larticle 27 LEC, larticle 70 LEI, larticle 162 LCF, larticle 90 LEA et.les articles 15 et 36 AROL. Pour le contrle du groupe, voir larticle 4, 4, ARCF, larticle 15, 2, ARC, et larticle 91ter1 LEA.

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  • De nouvelles dispositions lgales requerront que les tablissements financiers avisent pralablement la CBFA de toute modification dans la direction de ltablissement, des informations et documents ncessaires lapprciation des qualits requises des dirigeants et de lventuelle rpartition des tches au sein des organes dadministration. Composition des organes dadministration 43. Ltablissement financier dispose de dirigeants qui prsentent, ensemble et individuellement, le profil adquat pour diriger ltablissement. La composition des organes dadministration garantit que les dcisions sont prises la lumire dune gestion saine et prudente de ltablissement et en y associant les parties prenantes. Profil des dirigeants 44. Tout dirigeant dun tablissement sera apte mettre un jugement objectif et indpendant dans lintrt de la socit, aprs avoir considr toutes les informations et opinions disponibles, et en dehors de toute influence extrieure. Sans prjudice des dispositions lgales relatives au cumul de fonctions, les dirigeants consacreront le temps et lattention ncessaires assurer laccomplissement correct de leurs tches au sein de ltablissement financier. 45. Ltablissement financier dfinit une politique pour la composition de ses organes dadministration et pour la slection des administrateurs, en tenant compte notamment de certains aspects tels que le nombre dadministrateurs, la diversit de leurs connaissances et expriences la lumire du dveloppement des activits de ltablissement, le cumul de mandats par administrateur, la dure et la rotation des mandats, le suivi, les critres dindpendance, les rgles relatives aux conflits dintrt, etc. Les tablissements financiers prennent les mesures adquates pour amliorer ou maintenir niveau les connaissances des administrateurs laide de programmes de formation. 46. Ltablissement dfinit une procdure pour la proposition de nomination (ou de reconduction) et la dmission (ou la non-reconduction) des dirigeants. Notification la CBFA et apprciation par la CBFA 47. De nouvelles dispositions lgales confirmeront la pratique aux termes de laquelle les tablissements financiers avisent pralablement la CBFA de la proposition de nomination ou de reconduction, ou de non-reconduction ou de dmission, de dirigeants de ltablissement. Cette notification mentionne les rgles internes en vigueur dans ltablissement telles que prvues au numro 46. Lorsque de nouveaux dirigeants sont proposs la nomination, les tablissements communiquent la CBFA les informations et documents permettant cette dernire dapprcier si les personnes concernes runissent les conditions requises dhonorabilit professionnelle, dexpertise et dexprience adquate. La proposition de nomination ou de reconduction dun dirigeant effectif requiert lavis conforme de la CBFA. 48. Les tablissements informent galement la CBFA de lventuelle rpartition des tches entre les dirigeants au sein des diffrents organes dadministration, ainsi que des modifications qui y seraient apportes. Ceci sapplique tant la rpartition des tches entre dirigeants effectifs, le cas chant au comit de direction, que celle au sein du conseil dadministration (par exemple la qualit de membre dun comit consultatif tel que le comit daudit, le comit de gestion des risques, ou le comit dinvestissement).

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  • Apprciation des qualits requises des dirigeants effectifs 49. Tout dirigeant effectif dispose dun tat de service irrprochable et de lhonorabilit requise. Il est expriment dans la gestion dentreprises et des activits sous statut de contrle et possde des connaissances et une exprience appropries dans tous les domaines dactivit importants de ltablissement, notamment dans les matires relevant de sa responsabilit directe. 50. Les personnes exerant des fonctions-cls ne sont pas considres a priori comme dirigeants effectifs, sauf si elles occupent une position qui leur confre une influence directe et dcisive sur la direction de lactivit de lentreprise. Bien que lhonorabilit et lexpertise des personnes charges de ces fonctions dencadrement revtent une importance capitale pour le bon fonctionnement de ltablissement financier, la responsabilit de lapprciation des qualits requises incombe la direction de ltablissement. Dans cette matire, la CBFA se limite lapprciation de lorganisation approprie de ltablissement. Apprciation des qualits requises des dirigeants non excutifs 51. Les dirigeants non excutifs devront tout dabord tre honorables et ne pourront pas avoir t condamns et/ou frapps par une interdiction professionnelle pour infraction aux dispositions lgales nonces par les lois de contrle. Eu gard la tendance qui consiste mettre davantage en valeur la fonction de surveillance exerce par les dirigeants non excutifs, et responsabiliser le plus haut organe dadministration pour des questions touchant de plus en plus la politique de ltablissement, le degr dexpertise et dexprience des administrateurs non excutifs prend plus dimportance. Les nouvelles rgles de contrle requerront ds lors que les personnes qui prennent part ladministration ou la gestion de ltablissement sans participer sa direction effective doivent disposer de lexpertise ncessaire et de lexprience adquate pour assumer leurs tches. Il incombe en premier lieu la direction de ltablissement financier de sattirer conformment au profil quelle aura dfini cet gard (voir le numro 45) les dirigeants non excutifs comptents et experts dont ltablissement a besoin pour dfinir sa politique gnrale et sa stratgie et oprer la surveillance de la direction effective. 52. Les critres que se propose dutiliser la CBFA dans lapprciation des qualits requises des administrateurs non excutifs sappliqueront sur une base tant collective quindividuelle. Il sagit en premier lieu de dterminer si le groupe des administrateurs non excutifs runit collectivement suffisamment dexpertise et dexprience pour la nature, la taille, la complexit et le profil de risque de ltablissement. Il convient de tenir compte cet gard non seulement de lexpertise et de lexprience en matire financire, mais galement des comptences qui, de manire gnrale, contribuent une bonne gouvernance de ltablissement, laquelle soient associs les parties prenantes. Il faudra par ailleurs dterminer quelle fonction est amen occuper chacun des administrateurs non excutifs. Les critres dapprciation tiendront compte en particulier du fait quun administrateur est charg de fonctions de contrle, par exemple au sein de comits consultatifs tels que le comit daudit, le comit de gestion des risques ou le comit dinvestissement, auquel cas les exigences dexpertise et dexprience financires pseront plus lourd.

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  • Administrateurs indpendants 53. Lune des rgles fondamentales du droit commun requiert que tout dirigeant soit apte mettre un jugement objectif et indpendant dans lintrt de la socit, aprs avoir considr toutes les informations et opinions disponibles, et en dehors de toute influence extrieure. Eu gard la nature des activits de ltablissement financier et au contexte prudentiel dans lequel il fonctionne, la prise de dcision doit tenir compte tant des intrts des dposants, des investisseurs, des assurs et des acteurs du march, que de ceux des actionnaires de contrle, du management de ltablissement ou des intrts sur le plan du dveloppement des activits de ltablissement. La qualit de ladministration et en particulier des fonctions de la politique gnrale et de surveillance augmentera mesure que la composition des organes dadministration refltera de faon adquate la diversit et la complmentarit des intrts prendre en considration. Sans prjudice des obligations spcifiques des socits imposes par larticle 524 C.soc. ou en raison de recommandations dcoulant du code de bonne gouvernance des socits cotes, il est de bonne pratique - et explicitement recommand par la CBFA - pour les tablissements financiers de nommer un nombre suffisant dadministrateurs indpendants sans liens commerciaux, de proche famille ou autres avec ltablissement financier, les actionnaires de contrle et la gestion excutive de ltablissement. 54. Il incombe ltablissement financier darrter les critres sur la base desquels il apprciera lindpendance des administrateurs concerns. A ce titre, le code des socits cotes pourra servir de guide. Dans les cas prvus par la loi, ltablissement applique les critres de larticle 524 C.soc. Dans le cadre de lapprciation des qualits requises dun administrateur qualifi dindpendant par ltablissement financier, la CBFA ne se prononce pas proprement sur lapplication que fait ltablissement de ses propres critres dans un cas despce, et nexerce pas davantage de contrle permanent du respect desdits critres. Du reste, lindpendance dun administrateur ne porte pas atteinte aux exigences en matire dexpertise et dexprience abordes aux numros 51-52. Sur la base de ses pouvoirs prudentiels, la CBFA peut toutefois intervenir au cas o la politique de ltablissement ou lapplication de celle-ci pourrait manifestement, la connaissance, de la CBFA, entraner des risques prudentiels significatifs, en particulier sil sagit de risques juridiques. Dsignation dune personne morale comme administrateur non excutif 55. Un tablissement financier peut dsigner comme administrateur non excutif une personne morale, aux conditions prvues par larticle 61, 2, C.soc. Ladministrateur personne morale nomme une personne physique en qualit de reprsentant permanent, charg de lexercice du mandat au nom et pour le compte de ladministrateur personne morale. Afin de prserver la fonction de surveillance dont sont investis par excellence les administrateurs non excutifs, le reprsentant permanent dun administrateur non excutif personne morale ne peut tre simultanment administrateur excutif. Par ailleurs, toutes les dispositions prvues par les lois de contrle en matire de qualits requises et dinterdiction professionnelle, dincompatibilits et de transactions ralises avec des dirigeants sappliquent tant ladministrateur personne morale qu son reprsentant permanent.

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  • Principe VII : Politique de rmunration des dirigeants Ltablissement financier adopte une politique de rmunration de ses dirigeants qui sinscrit dans ses objectifs, ses valeurs et ses intrts long terme. Rglementation 56. Voir le numro 14 Dirigeants effectifs 57. Lorsque la rmunration des dirigeants effectifs est lie aux prestations individuelles ou aux rsultats de ltablissement, ce dernier applique des critres pertinents et objectifs qui stimulent galement la cration de valeur long terme. Il y a lieu dviter que cette politique de rmunration incite prendre des risques excessifs. Dirigeants non excutifs 58. Il est de bonne pratique de gouvernance de ne pas accorder aux dirigeants non excutifs, eu gard la fonction de surveillance qui leur est confie - notamment pour ce qui est des administrateurs sigeant dans des comits spcialiss tel le comit daudit -, une rmunration qui serait indment lie aux rsultats court terme de ltablissement financier. Certes, cette rmunration pourra tenir compte du temps investi et de la responsabilit des administrateurs concerns.

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  • Principe VIII : Objectifs stratgiques, valeurs dentreprise et politique en matire de conflits dintrt Ltablissement financier dtermine les objectifs stratgiques et les valeurs quil sassigne, notamment en relation avec son intgrit, et en imprgne tous les segments de son entreprise. Il arrte galement les codes de conduite internes et prend les mesures adquates pour la gestion des conflits dintrt. Rglementation 59. Les lois de contrle prvoient que les tablissements de crdit et les entreprises dinvestissement arrtent des codes de conduite internes en vue de promouvoir lintgrit de leur activit en instruments financiers.35

    Les lois de contrle prvoient aussi de nombreuses dispositions relatives la prvention ou la gestion des conflits dintrt dans le cadre de la prestation de services financiers (octroi de crdit36, conseil en placements et gestion de patrimoine individuelle et collective37, courtage en change et en dpts38). La rglementation future comportera des dispositions qui obligeront les tablissements financiers conserver des registres des plaintes portant sur leur activit en valeurs mobilires.39

    Objectifs stratgiques et valeurs. Codes de conduite internes 60. La bonne gouvernance ne peut tre ralise en se limitant aux structures dorganisation, aux procdures et aux mcanismes de contrle : elle sappuie dans une large mesure sur lengagement et le dvouement de lensemble des collaborateurs de ltablissement. Il importe ds lors que la direction arrte les objectifs stratgiques et les valeurs dentreprise de ltablissement financier, ainsi que des codes de conduite internes ou des rgles formelles prcisant les modalits de la conduite des affaires dans un esprit dintgrit et dassociation des parties prenantes de ltablissement. Ces objectifs, valeurs et codes sont communiqus et promus travers tout ltablissement. Pour lapplication de ces valeurs, il est important que la direction elle-mme simpose des rgles de conduite strictes et de haut niveau, et quelle montre le bon exemple (tone at the top). Les codes de conduite internes abordent notamment des sujets comme la corruption, lacceptation ou loctroi de cadeaux injustifis ou encore les avantages en espces ou en nature, les abus dans le cadre des transactions entre collaborateurs et ltablissement (octroi de crdits, tarifs prfrentiels, ...) et toutes sortes dautres comportements contraires lthique ou illgaux dans le cadre dactivits internes ou externes ltablissement. La fonction de compliance remplit un rle important dans le maintien de la politique dfinie par ltablissement.

    35 Voir larticle 62 LEI, ainsi que larticle 27 de la loi du 2 aot 2002 et les dispositions dexcution. Une future rglementation

    (transposition des directives bancaires europennes 2006/48/CE et 2006/49/CE et des directives europennes sur les marchs financiers 2004/39/CE et 2006/73/CE) imposera notamment aux tablissements dinstaurer une politique exhaustive en matire dintgrit, surveille par une fonction de compliance indpendante.

    36 Voir larticle 28 de la loi du 22 mars 1993 et la circulaire D1 94/5 du 28 novembre 1994 relative loctroi de prts aux dirigeants et aux socits dans lesquelles ces dirigeants ou leurs parties prenantes dtiennent des intrts; voir larticle 71 de la loi du 6 avril 1995; voir larticle 9bis de la loi du 9 juillet 1975 et la circulaire D98 du 7 fvrier 1992 (octroi de prts aux administrateurs, grants ou directeurs).

    37 Voir les articles 36, 79 et 127 LEI, larticle 26, 4, de la loi du 2 aot 2002, larticle 20 de larrt royal du 5 aot 2001, et les articles 172 et 241 LCF. A partir du 1er novembre 2007, cette matire sera rgie par les directives europennes 2004/39/CE et 2006/73/CE, qui seront transposes aux articles 27 et suivants de la loi du 2 aot 2002.

    38 Voir larticle 15 de larrt royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en dpts. 39 Voir larticle 27 de la loi du 2 aot 2002 et les dispositions dexcution. Un rglement de la CBFA prvoira des rgles spcifiques

    pour le traitement des plaintes de clients non professionnels (potentiels).

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  • Politique en matire de conflits dintrt 61. Lactivit dun tablissement financier se caractrise par le concours de nombreux intrts, souvent convergents mais tout aussi souvent divergents ou conflictuels, qui exigent un encadrement adquat. 62. Les conflits dintrt peuvent apparatre dans les relations suivantes (liste non exhaustive) :

    entre les actionnaires et ltablissement ; entre les administrateurs et ltablissement (voir le rgime des intrts commerciaux

    personnels prvu par le Code des socits) ; entre les collaborateurs et ltablissement et, par extension, les clients de

    ltablissement ; entre ltablissement et ses clients, en raison du modle commercial mis en uvre et/ou

    des diffrents services et activits offerts par ltablissement ; entre diffrents clients ; entre ltablissement et sa socit mre, sa filiale ou dautres entreprises lies, dans le

    cadre de transactions intragroupe. 63. Sans prjudice de lapplication des dispositions du Code des socits ou dautres rglementations spcifiques applicables (services dinvestissement ; abus de march), ltablissement financier arrte une politique exhaustive, incluant un cadre organisationnel et administratif (prvoyant aussi la conservation de donnes relatives son application) et des procdures, pour identifier et prvenir les conflits dintrt ou, si cela savre raisonnablement impossible, les grer dune faon qui ne nuise pas aux intrts des clients, et leur fournir ce sujet les informations appropries. 63. Les moyens de grer les conflits dintrts diffrent en fonction de la nature, de la taille et de la complexit de ltablissement et de ses activits. Ainsi, un tablissement peut :

    instaurer des cloisonnements en matire dinformation ou cloisonner physiquement des dpartements ;

    confier diffrentes personnes des maillons conflictuels dans une chane de transactions ou de services ;

    confier des personnes distinctes les responsabilits de surveillance et de reporting relatives des activits se trouvant conflictuelles ;

    viter, au sein des activits conflictuelles, tout lien direct entre la rmunration des personnes pertinentes et les revenus gnrs par lactivit ;

    viter que des personnes actives au sein de ltablissement ou externes celui-ci et ayant des intrts conflictuels exercent une influence inapproprie sur une activit de ltablissement ;

    limiter les activits externes des personnes pertinentes. 64. Il est de bonne pratique dinformer les parties prenantes intresses de la nature gnrale et des sources de conflits dintrt ainsi que de la politique arrte par ltablissement pour les identifier, les prvenir ou les grer. Systme dalerte interne professionnelle (whistleblowing) 65. Le respect des valeurs dentreprise et des codes de conduite internes ainsi que lefficacit du contrle interne de ltablissement financier sont accrus lorsquil existe des canaux qui permettent aux collaborateurs de faire part, de bonne foi, de proccupations lgitimes au sujet dinfractions significatives ces valeurs dentreprise et ces codes ou au sujet de comportements contraires lthique ou illgaux concernant des aspects relevant de la comptence et du contrle de ltablissement. Ltablissement peut tablir cet effet une politique et des procdures qui permettent de porter des plaintes directement ou indirectement (mdiateur, compliance, audit interne) la connaissance de la direction (par exemple par lintermdiaire du comit daudit), sans passer par les canaux hirarchiques normaux. Les whistleblowers de bonne foi seront protgs contre toute mesure disciplinaire directe ou indirecte ou toute dcision de porte similaire.

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  • Le bon fonctionnement du rgime de whistleblowing dpend de rgles et procdures claires qui indiquent avec prcision sur quoi peuvent porter les plaintes et qui prcisent les tapes et les diffrents degrs de la procdure. La direction veille ce que linformation communique par les whistleblowers soit effectivement examine et ce que les mesures ncessaires soient prises pour corriger les dysfonctionnements. 66. Le rgime prvu doit tre conforme la lgislation en matire de protection de la vie prive. Les tablissements pourront utilement saider des avis des autorits comptentes en la matire pour confronter leur rgime avec les dispositions en vigueur. Traitement des plaintes de clients 67. Ltablissement financier met en place des procdures efficaces et transparentes pour le traitement des plaintes de clients. Il enregistre les plaintes et le traitement dont elles ont fait lobjet. La direction est priodiquement informe du traitement des plaintes. Principe IX : Connaissez votre structure, connaissez vos activits La direction saisit bien la structure oprationnelle et les activits de ltablissement. Elle saisit de mme les risques lis aux services et produits quelle offre. Rglementation 68. Les lois de contrle prvoient que les tablissements financiers doivent disposer dune organisation approprie lactivit quils vont exercer.40

    Les tablissements financiers doivent connatre leurs clients, tant la lumire du devoir de diligence41 auquel ils sont tenus en fonction de la catgorie laquelle appartient linvestisseur, et de la nature de la prestation de services - quen vertu de la lgislation anti-blanchiment.42

    La CBFA a inform par voie de circulaire les tablissements financiers dune liste doprations et de pratiques type considrer comme des mcanismes particuliers . Linterdiction de mettre en place des mcanismes particuliers vise prvenir que les tablissements financiers posent des actes favorisant lvasion fiscale dans le chef de clients et injustifiables dans le cadre de la prestation normale et correcte doprations et de services par les tablissements financiers.43 La CBFA a par ailleurs invit les tablissements dfinir une politique de prvention qui vise adopter en toute circonstance une attitude fiscalement correcte et ne pas cooprer directement ni indirectement avec des clients qui font appel leurs services pour se soustraire leurs obligations fiscales.44

    Dans le cas des entreprises dassurances et des fonds de pension, les actuaires dsigns mettent un jugement sur les mthodes de technique actuarielle appliques pour la tarification, la constitution des provisions techniques, les rassurances et la rentabilit des produits.45

    40 Voir larticle 20 LEC, larticle 62 LEI, larticle 153 LCF, et larticle 14bis LEA. Voir au sujet du contrle du groupe larticle 4,

    1er, 2, ARCF, larticle 13 ARC et larticle 91quater LEA. 41 Voir les articles 26 et suivants de la loi du 2 aot et les arrts dexcution. 42 Voir la loi du 11 janvier 1993 relative la prvention de lutilisation du systme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du

    financement du terrorisme, et le rglement du 27 juillet 2004 de la CBFA tel quapprouv par larrt royal du 8 octobre 2004, comment au point 13 de la version coordonne du 12 juillet 2005 de la circulaire de la CBFA relative aux devoirs de diligence au sujet de la clientle et la prvention de lutilisation du systme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (circulaires PPB 2004/8 et D.250 du 22 novembre 2004, modifies par les circulaires PPB 2005/5 et D.258 du 12 juillet 2005).

    43 Voir les circulaires D1 97/9 du 30 juin 1997, D4 97/4 du 18 dcembre 1997 et D207 du 30 novembre 2001. 44 Voir la circulaire D1 97/10 du 30 dcembre 1997. 45 Voir les circulaires D133 du 15 mars 1995 et D206 du 9 novembre 2001.

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  • Connaissance de la structure oprationnelle 69. Les tablissements financiers qui offrent une large varit de services et produits financiers (produits bancaires, dassurance, dinvestissement), qui proposent des services et produits complexes et/ou qui dveloppent une activit transfrontalire, mettront en place des structures adquates permettant un suivi des risques qui dcoulent de ces activits. 70. La direction de ltablissement financier doit bien saisir la structure oprationnelle de ltablissement. Les fonctions-cls reoivent toutes les informations spcifiques dont elles ont besoin pour assumer correctement leurs tches respectives. Les tablissements financiers qui font partie dune groupe doivent pouvoir informer lautorit de contrle quant la structure du groupe dont ils font partie, y compris en ce qui concerne les mcanismes de pilotage et de contrle du groupe qui leur sont applicables. Ltablissement qui se trouve lui-mme la tte dun groupe dispose dinformations sur toutes les entits pertinentes du groupe, y compris en ce qui concerne leur ventuel impact sur le groupe sur le plan des risques. Politique en matire de centres off-shore et de structures complexes 71. En raison de la mondialisation, lactivit des tablissements financiers prsente une dimension de plus en plus transfrontalire. La dcision de dvelopper des activits dans des juridictions dtermines est dicte par une srie de facteurs et de circonstances lies des objectifs stratgiques, commerciaux ou financiers lgitimes. Les activits exerces par ltablissement ltranger, et notamment dans des centres financiers off-shore ou des juridictions dnues de transparence, peuvent toutefois entraner des risques financiers, juridiques et/ou de rputation. 72. Dans le cadre de leurs activits, les tablissements recourent par ailleurs de plus en plus des prestations de services et des structures complexes (constitution de socits, special purpose vehicles, trusts), tantt pour leur propre compte, tantt pour les proposer des clients. La pression du ct de la demande et la contribution de cette prestation de services aux rsultats de ltablissement doivent tre confrontes avec les risques juridiques et de rputation auxquels pourrait sexposer ltablissement si des clients abusent de cette prestation de services et/ou de ces structures des fins illgales ou contraires lthique. 73. La direction doit bien percevoir ces activits et prestations de services. Conformment la rpartition des tches vise au numro 22, elle dfinit une politique pour le recours des juridictions trangres et lutilisation de structures complexes pour son propre compte ou pour les vendre des clients. La direction dfinit les objectifs poursuivis et veille ce que les activits vises soient conformes aux dispositions lgales applicables. Le lancement dactivits dans des juridictions trangres et/ou la mise en place ou la vente de nouvelles structures complexes, sont soumis un processus dapprobation interne auquel sont associs la fonction de compliance et/ou lactuariat. Le contrle interne sur ces activits est en proportion avec leur importance et les risques qui y sont lis. Les fonctions de contrle indpendantes de ltablissement et le commissaire devront avoir librement accs linformation et aux structures, comme le requiert lexercice de leurs missions respectives. Ils seront tenus informs de tout dveloppement significatif dans les activits vises. 74. Ces activits feront lobjet dune valuation priodique, la lumire de la politique dfinie, et il en sera fait rapport la direction.

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  • Principe X : Publicit Ltablissement financier assure la communication avec ses parties prenantes sur les principes quil applique pour sa gestion et son contrle. Rglementation 75. Voir le numro 14 Transparence 76. La publicit et la transparence sont des pierres angulaires de la bonne gouvernance. Linformation publique contribue la discipline de march, que la socit soit cote ou non. Le contrle prudentiel ne constitue, par ailleurs, pas un substitut la publicit : actionnaires, dposants, investisseurs, assurs, clients ou acteurs du march, tous sont, en effet, dimportants gardiens de premire ligne de lintgrit et du professionnalisme des tablissements financiers avec lesquels ils traitent. Pour ces parties prenantes, linformation publique constitue ds lors un instrument indispensable pour pouvoir porter un jugement sur la qualit de la gestion et la sant de ltablissement financier. 77. Sans prjudice de la publication dinformations en vertu des dispositions lgales ou des recommandations formules par des codes, les informations suivantes sont considres comme pertinentes :

    la structure de lactionnariat et de contrle et, le cas chant, la structure du groupe ; la structure de gestion et, le cas chant, limpact de la dimension de groupe ; la structure organisationnelle et, le cas chant, limpact de la dimension de groupe ; les finalits et les valeurs dentreprise de ltablissement, ainsi que les lignes de force sa

    politique en matire de conflits dintrts, de structure de rmunration, Ces informations peuvent tre rendues publiques par divers canaux, dont le site web de ltablissement, une communication dans le cadre de la publicit du reporting financier, Ltablissement veille ce que les informations diffuses soient conformes aux rgimes dcrits dans le mmorandum de gouvernance (voir ce propos les numros 96-99).

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  • F. LA BONNE GOUVERNANCE DANS UN CONTEXTE DE GROUPE Contrle individuel et contrle du groupe 78. Les principes de bonne gouvernance trouvent galement sappliquer lorsque ltablissement financier fait partie dun groupe. Les groupes ont gnralement tendance orienter et contrler de faon efficace lactivit dentreprise des diffrentes entits au dpart dune stratgie et une vision de groupe uniques, mettant pleinement profit les possibilits de synergie. Cette tendance au sein dun groupe compos dentreprises rglementes nest pas en tant que telle incompatible avec les intrts des parties prenantes, ni avec les objectifs du contrle prudentiel, qui fait en effet du contrle du groupe et du suivi de la situation et les risques sur une base consolide un pilier important du statut de contrle. 79. Le contrle prudentiel exerc sur le groupe couvre en principe, outre les aspects de solvabilit et de concentration des risques, galement des aspects pertinents de la bonne gouvernance, tels que (i) les oprations intragroupe, (ii) les procdures de gestion des risques et de contrle interne appropries, (iii) les qualits requises de lactionnariat, (iv) la pluricphalit, lhonorabilit et les qualits requises de la direction effective, et (v) la mission du commissaire. 46

    Cela dit, le groupe reste soumis lexigence, tant dans le chef de la socit mre que dans celui des filiales, de tenir dment compte de lexistence de personnes morales indpendantes et de la ncessit que tant la socit mre que les filiales disposent dune structure de gestion adquate. En outre, la mission de toute autorit de contrle consiste veiller la protection des dposants, des assurs et des investisseurs des entits rglementes du groupe soumises son contrle. Dans cette perspective, la dimension de groupe ne saurait faire entrave au contrle appropri tel quexerc par lautorit de contrle et, le cas chant, des autorits comptentes dans dautres juridictions. Application des principes un groupe transfrontalier 80. Bien que le contrle du groupe appliqu des groupes dont lactivit prsente une dimension internationale, composs dentreprises relevant de juridictions diffrentes, soit par nature plus complexe que dans le cas de groupes simplement nationaux, les principes fondamentaux demeurent. Toutefois, un tel contrle de groupe requiert une concertation lchelle internationale, et devra, conformment aux dispositions prvues par les lois de contrle et/ou par des accords bilatraux ou multilatraux, dment tenir compte des rgles et des systmes de contrle diffrents auxquels sont soumises certaines entreprises. 81. Concrtement, les principes noncs dans la prsente circulaire sont appliqus aux socits mre soumises au contrle de la CBFA et leurs filiales belges sous statut. Aux fins du suivi, sur une base consolide, des risques auxquels est expos le groupe dans son ensemble, la CBFA attend que les mcanismes qui visent un suivi des risques lchelle du groupe soient galement appliqus aux filiales trangres, quelles soient ou non sous statut. Cela ne signifie pas pour autant que ces filiales trangres soient soumises aux rgles de contrle belges. Lorientation et le contrle du groupe ne portent par ailleurs pas prjudice lapplication des rgles de contrle locales auxquelles sont le cas chant soumises ces filiales trangres.

    46 Voir les articles 49 et 49bis LEC, les articles 95 et 95bis LEI, larticle 189 LCF, les articles 91ter-91octodecies LEA, ainsi que les

    arrts royaux du 21 novembre 2005 (surveillance complmentaire des tablissements de crdit, entreprises dassurances, entreprises dinvestissement et socits de gestion dOPC dans un groupe de services financiers), du 22 fvrier 1991 (groupes dassurance) et du 12 aot 1994 (groupes bancaires).

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  • 82. Pour les filiales sous statut tablies en Belgique, de socits mres trangres, les principes trouvent sappliquer sur une base sociale. Les mcanismes appliqus par le groupe tranger la filiale belge pour le pilotage et le contrle du groupe peuvent sappliquer dans la mesure o ils sont conformes aux principes prvus par la prsente circulaire. Les rgles belges contraignantes sappliquent intgralement aux entreprises rglementes belges . Principes de base 83. Pour lapprciation prudentielle de la structure de gestion de la socit mre, de la filiale et du groupe, le point de dpart est que ces diffrentes structures doivent saccorder entre elles et fonctionner dans un ensemble transparent et quilibr ax sur une gestion optimale des activits des tablissements sous statut et un suivi adquat des risques auxquels sont soumis tant les tablissements distincts que le groupe pris dans son ensemble. A cet gard, la CBFA tiendra compte des caractri