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Répertoire Droit d'écriture de cinquante euros payé sur déclaration par le notaire Etienne BEGUIN soussigné ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- VC/146005 l'an deux mille dix-huit Le trente août Nous, Maître Etienne BEGUIN, notaire associé de la société civile professionnelle ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "Etienne BEGUIN, notaires associés", ayant son siège social à 5570 BEAURAING, rue de Dinant n° 95, CAHIER DES CHARGES, CLAUSES ET CONDITIONS Le partage en nature des biens étant commodément impossible et en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de Dinant le 10 octobre 2014, il est procédé conformément au Chapitre IV du Livre IV du Code judiciaire, à la vente publique des biens ci après décrits, appartenant aux personnes dont l'état civil est mentionné ci après. CONDITIONS DE LA LICITATION PUBLIQUE ==================================== Organisation des séances et enchères. La vente aura lieu au plus offrant et dernier enchérisseur. Elle se fera en fonction du calendrier ci après : Calendrier des opérations de vente : Calendrier des opérations de vente : La première séance de licitation publique est fixée au jeudi trente août à 14 heures, en l’étude du notaire Beguin à Beauraing, rue de Dinant 95. L'adjudication définitive en suite de surenchère, s'il en est fait, aura lieu le jeudi 11 octobre 2018 à 14 heures au même endroit. Publicité. La publicité préalable à la vente sera faite au moyen d'affiches et d'annonces publiées de la manière suivante : a) pour la séance d'adjudication : - des insertions sur les sites immobiliers "IMMOWEB" et "NOTMAISON", et dans les pages notariales du journal "VERS L'AVENIR" imprimé à Namur, et de l'hebdomadaire "VLAN -HEBDO 2000" imprimé à BEAURAING.

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Page 1: CAHIER DES CHARGES MESNIL-ST-BLAISE

Répertoire Droit d'écriture de cinquante euros payé sur déclaration par le notaire Etienne BEGUIN soussigné ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- VC/146005 l'an deux mille dix-huit Le trente août

Nous, Maître Etienne BEGUIN, notaire associé de la société civile professionnelle ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "Etienne BEGUIN, notaires associés", ayant son siège social à 5570 BEAURAING, rue de Dinant n° 95,

CAHIER DES CHARGES, CLAUSES ET CONDITIONS Le partage en nature des biens étant commodément impossible et en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de Dinant le 10 octobre 2014, il est procédé conformément au Chapitre IV du Livre IV du Code judiciaire, à la vente publique des biens ci après décrits, appartenant aux personnes dont l'état civil est mentionné ci après. CONDITIONS DE LA LICITATION PUBLIQUE ====================================

Organisation des séances et enchères.

La vente aura lieu au plus offrant et dernier enchérisseur. Elle se fera en fonction du calendrier ci après :

Calendrier des opérations de vente : Calendrier des opérations de vente :

La première séance de licitation publique est fixée au jeudi trente août à 14 heures, en l’étude du notaire Beguin à Beauraing, rue de Dinant 95.

L'adjudication définitive en suite de surenchère, s'il en est fait, aura lieu le jeudi 11 octobre 2018 à 14 heures au même endroit.

Publicité.

La publicité préalable à la vente sera faite au moyen d'affiches et d'annonces publiées de la manière suivante :

a) pour la séance d'adjudication :

- des insertions sur les sites immobiliers "IMMOWEB" et "NOTMAISON", et dans les pages notariales du journal "VERS L'AVENIR" imprimé à Namur, et de l'hebdomadaire "VLAN -HEBDO 2000" imprimé à BEAURAING.

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Cette publicité préalable sera étalée au cours des quatre semaines précédant l'adjudication et conformément aux usages en pareille matière.

b) pour la faculté de surenchère, pour la séance d'adjudication définitive en suite de surenchère, et pour la séance de revente sur folle enchère :

une insertion dans la rubrique "Ventes notariales" du journal "VERS L'AVENIR" et l'hebdomadaire "HEBDO 2000", et complémentairement tant aux insertions sur les sites immobiliers prédécrits qu'à l'affichage d'usage.

CHAPITRE Ier. L’ADJUDICATION

ARTICLE 1er. LIEU, DATE ET HEURE

L’adjudication se tiendra aux lieux, date et heure repris au calendrier repris ci avant, ainsi que dans le ou les procès-verbaux d’adjudication.

ARTICLE 2. MODE DE LA VENTE

L’adjudication se fera publiquement aux enchères, en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Elle aura lieu en une seule séance, le cas échéant au départ d’une mise à prix que le notaire aura fixée d’initiative ou après avoir pris l’avis d’un expert désigné par lui. Cette mise à prix ne constituera pas une offre de vente : elle indiquera simplement le niveau du prix à partir duquel les enchères seront reçues. Si, toutefois, personne n’offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.

ARTICLE 3. BENEFICES DE MISE A PRIX OU D’ENCHERES

L’enchérisseur qui, dès le début de la séance, aura offert un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix que le notaire aura fixée recevra, à charge de la masse, une prime égale à un pour cent (1 %) de sa première offre. Cette prime ne pourra être exigée, cependant, que si le bien est, au terme des opérations de vente, adjugé à cet enchérisseur. Si le notaire n’a pas fixé de mise à prix, il pourra octroyer, à charge de la masse, une prime à l’enchérisseur qui, à la fin de la séance d’adjudication, aura offert le prix le plus élevé. Cette prime sera de un pour cent (1%) du montant offert. Elle ne pourra être exigée, cependant, que si le bien est, au terme des opérations de vente, adjugé à cet enchérisseur. Il n’y aura aucun autre bénéfice de mise à prix ni d’enchère. ARTICLE 4. DEVISE

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Les enchères seront reçues en euros et d'un multiple de vingt-cinq euros.

ARTICLE 5. POLICE DE LA VENTE

Le notaire exercera la police de la vente.

Il aura le droit, nonobstant toutes oppositions et protestations, de redresser toute erreur commise dans la criée ou l’adjudication, et de décider souverainement de toute contestation entre enchérisseurs.

Ses décisions ne seront pas susceptibles d’appel.

ARTICLE 6. MONTANT DES ENCHERES

Le notaire pourra, s’il l’estime opportun, fixer le montant minimum des enchères.

ARTICLE 7. REFUS D’ENCHERES

En particulier, le notaire pourra refuser les enchères des personnes qui lui seront inconnues ou dont l’identité ou la solvabilité ne lui paraîtront pas justifiées, ou les annuler et les déclarer non avenues.

Il pourra reprendre l’une des enchères précédentes et prononcer l’adjudication en faveur de l’un ou l’autre des précédents enchérisseurs, qui ne pourront s’y opposer.

A cet effet, chaque enchérisseur restera tenu de son offre, jusqu’au prononcé de l’adjudication.

ARTICLE 8. ADJUDICATION L’adjudication ne sera prononcée qu’avec l’accord de celui qui requiert la vente, lequel sera toujours en droit de retirer les biens de la vente avant le prononcé de cette adjudication.

ARTICLE 9. FACULTÉ DE SURENCHÈRE

L’adjudication sera prononcée sous la condition suspensive d’absence de surenchère, en ce sens que, conformément aux dispositions de l’article 1592 du Code judiciaire, toute personne aura le droit de surenchérir pendant les quinze jours qui suivront l’adjudication.

La surenchère sera d’un dixième du prix obtenu lors de cette adjudication, sans pouvoir être inférieure à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 EUROS) ni devoir excéder SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUROS).

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Elle aura lieu dans les formes prévues par l’article 1592, alinéa 3, du Code judiciaire.

Les frais de l’exploit de l’huissier de justice requis et de sa dénonciation à l’adjudicataire seront mis à charge du vendeur pour toute première surenchère. Ils seront décomptés du prix, si les biens sont en définitive adjugés au surenchérisseur. Le vendeur les remboursera par contre au surenchérisseur, si les biens ne lui sont en définitive pas adjugés.

Le notaire pourra refuser la surenchère des personnes qui lui sont inconnues ou dont l’identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées. S’il refuse la surenchère, il en établira sur le champ un procès-verbal motivé. L'adjudication en suite de surenchère doit être faite de la même manière que la première et ouverte à tous; elle est définitive.

Toutefois, en raison de circonstances particulières rencontrées dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189 du Code judiciaire, ainsi qu'en accord avec la partie venderesse, la formalité de la surenchère pourra ne pas être d'application ainsi que prévu à l'article 1193 § 3 du dit Code judiciaire.

ARTICLE 10. PLURALITÉ DE LOTS

Si les biens mis en vente forment des lots distincts, le notaire pourra les adjuger séparément, ou former, aux conditions qu’il fixera, telle(s) masse(s) qu’il jugera convenir.

Il pourra par la suite décomposer ou recomposer ces masses, même après qu’il les aura adjugées sous condition suspensive d’absence de surenchère, et ce, jusqu’au terme des opérations de vente, sauf ce qui est dit à l’article 50, alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme lorsque celle-ci est d’application.

A cet effet, chaque enchérisseur restera tenu de son offre, jusqu’au terme des opérations de vente. ARTICLE 11. DROITS DE PRÉEMPTION OU DE PRÉFÉRENCE

L’adjudication est, le cas échéant, soumise à l’exercice éventuel du ou des droit(s) de préemption ou de préférence de toute personne à laquelle pareil(s) droit(s) serai(en)t reconnu(s) par la loi, le décret ou une convention.

L’exercice de ce(s) droit(s) aura lieu dans les conditions et selon le mode que la loi, le décret ou la convention prévoient, et qui seront éventuellement précisés dans le ou les procès-verbal(-aux) d’adjudication.

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CHAPITRE II. LES BIENS MIS EN VENTE

ARTICLE 12. DÉSIGNATION

La désignation des biens mis en vente est établie de bonne foi, au vu des titres de propriété disponibles et des indications cadastrales. Ces dernières ne sont communiquées qu’à titre de simple renseignement, et ne font pas la convention des parties.

Seuls sont vendus les biens immeubles, de même que tous ceux que la loi répute immeubles par incorporation, destination ou attache à perpétuelle demeure. Les meubles ne sont pas compris dans la vente, sauf les indications éventuelles du ou des procès-verbaux d’adjudication.

Les canalisations, compteurs, tuyaux et fils pouvant appartenir à des sociétés de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de tous services analogues ne sont pas compris dans la vente.

Enfin, la description des biens dans la publicité qui a précédé la vente n’est pas garantie, et n’ouvre aucun recours à l’adjudicataire.

ARTICLE 13. SITUATION HYPOTHÉCAIRE

Les biens sont vendus pour quittes et libres de toute charge hypothécaire ou privilégiée généralement quelconque, en ce sens que le prix de l’adjudication sera délégué aux créanciers inscrits ou qui auraient utilement fait valoir leurs droits, dans les conditions que la loi organise. Si la vente n’emportait pas de plein droit purge des hypothèques, dans les conditions que prévoit l’article 1326 du Code judiciaire, et que le produit de la vente n’était pas suffisant pour l’acquit intégral des dettes hypothécaires ou privilégiées, l’adjudicataire procèdera sous sa responsabilité conformément aux articles 110 et suivants de la loi hypothécaire. Les frais de la purge et de l’ordre viendraient alors en déduction du prix de l’adjudication.

ARTICLE 14. ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

L’adjudicataire devra se contenter de l’établissement de la propriété repris à l’éventuel cahier des clauses, charges et conditions complémentaire à celui-ci et/ou au procès-verbal d’adjudication, sans pouvoir exiger d’autre titre qu’une expédition de ce dernier, à laquelle sera jointe une copie du présent cahier des clauses, charges et conditions générales, de l’éventuel procès-verbal

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d’adjudication qui l’aura précédé, et d’un éventuel cahier des clauses, charges et conditions complémentaire à celui-ci.

Ces pièces ne lui seront délivrées qu’après qu’il aura acquitté la totalité du prix, la part lui incombant dans les frais de l’adjudication ainsi que, le cas échéant, les intérêts de retard.

ARTICLE 15. ÉTAT – VICES

Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouveront au jour de l’adjudication, sans garantie de la consistance du sol, du sous-sol, ni de la solidité des constructions et de leurs vices apparents et cachés. Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, les biens ne sont affectés d’aucun vice caché. ARTICLE 16. LIMITES - CONTENANCE

Les limites précises et la contenance déclarée des biens mis en vente ne sont pas garanties, même si un plan de mesurage ou de bornage, ancien ou récent, a été vanté ou dressé.

Toute différence de contenance en plus ou en moins fera profit ou perte pour l’adjudicataire, même si elle excède un vingtième, sauf, mais sans garantie, le recours éventuel contre l’auteur du plan s’il en est.

ARTICLE 17. MITOYENNETES

Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, les biens n’ont fait l’objet d’aucune convention relative aux mitoyennetés des murs et clôtures. Les biens sont vendus sans garantie de l’existence ou non de mitoyennetés, sauf les indications éventuelles des plans de mesurage ou de bornage, auxquelles il y a lieu de se référer, mais sans recours contre les vendeurs.

ARTICLE 18. SERVITUDES

Les biens sont vendus avec toutes les servitudes, actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues qui peuvent y exister. Le vendeur déclare n’avoir connaissance d’aucune servitude outre que les servitudes apparentes, légales ou découlant de la nature des lieux, ou celles qui résultent de l’éventuel cahier des clauses, charges et conditions complémentaires à celui-ci et/ou du ou des procès-verbal (aux) d’adjudication.

ARTICLE 19. PANNEAUX PUBLICITAIRES – CITERNES ET RESERVOIRS

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Le notaire soussigné déclare qu'à sa connaissance, aucun contrat de location portant sur le placement de panneaux publicitaires ou de réservoirs de combustible, verbal ou écrit, n’existe ou n'a été revendiqué concernant les biens, et qu’aucun panneau publicitaire n’y est apposé, dans le cadre d’un contrat de location. Si pareil contrat existait, il en serait fait mention dans un cahier des clauses, charges et conditions complémentaire à celui-ci et/ou du ou des procès-verbal(-aux) d’adjudication.

ARTICLE 20. DEGÂTS DU SOL OU DU SOUS-SOL

L’adjudicataire sera subrogé, mais sans garantie de leur existence, dans tous les droits que la partie saisie pourrait faire valoir contre des tiers à raison des dommages qui auraient pu être causés au sol ou au sous-sol par des travaux d’exploitation, de quelque nature qu’ils soient.

Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux indications particulières qui pourraient être faites à ce sujet dans un éventuel cahier des clauses, charges et conditions complémentaire à celui-ci et/ou dans le ou les procès-verbal(-aux) d’adjudication.

ARTICLE 21. ACTIONS EN GARANTIE L’adjudicataire sera subrogé de même, mais sans garantie de leur existence, dans tous les droits que la partie saisie pourrait faire valoir contre les ouvriers, entrepreneurs ou architectes qu’il aurait employés pour les travaux ou constructions, et notamment ceux résultant de l’article 1792 du Code civil.

Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux indications particulières qui pourraient être faites à ce sujet dans un éventuel cahier des clauses, charges et conditions complémentaire à celui-ci et/ou dans le ou les procès-verbal(-aux) d’adjudication.

CHAPITRE III. TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ ET DE JOUISSANCE ARTICLE 22. PROPRIÉTÉ – RISQUES - ASSURANCES

L’adjudicataire aura la propriété des biens vendus du jour de l’adjudication, encore même serait-elle prononcée sous condition suspensive d’absence de surenchère.

Il en supportera les risques à compter du même jour, même s’il n’en est pas encore entré en possession.

Celui qui requiert la vente veillera au maintien de la couverture existante contre l’incendie et les autres risques visés par la loi sur le contrat d’assurance terrestre, pendant un mois au moins à compter de la date de l’adjudication.

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De son côté, qu’il ait reçu ou non la confirmation que les biens vendus sont assurés, l’adjudicataire aura à les assurer sans délai, à son nom, dès le moment de l’adjudication, et s’il néglige de le faire, le requérant à la vente pourra se substituer à lui à ce sujet, aux entiers frais de l’adjudicataire défaillant, et ce, aussi longtemps que la totalité du prix et des frais, ainsi que des éventuels intérêts de retard, n’auront pas été payés.

ARTICLE 23. JOUISSANCE

L’adjudicataire aura la jouissance des biens vendus dès l’instant où il aura acquitté la totalité du prix, les frais de l’adjudication et, le cas échéant, les intérêts de retard.

Jusqu’à cette date, l’adjudicataire ne pourra prendre à l’égard des biens que des mesures conservatoires. Il prendra ces mesures à ses entiers frais, risques et périls, sans pouvoir les répéter contre qui que ce soit. Il ne pourra, en toute hypothèse, jusqu’au complet paiement du prix, des frais et des éventuels intérêts de retard auquel il est tenu, apporter aux biens qu’il aura acquis aucune transformation, modification ni ajoute.

L’entrée en jouissance de l’adjudicataire interviendra par la prise de possession réelle ou par la perception des loyers, selon ce qui sera précisé ci-après ou dans un cahier des clauses, charges et conditions complémentaire à celui-ci et/ou dans le ou les procès-verbal(-aux) d’adjudication.

Elle aura lieu aux frais, risques et périls de l’adjudicataire, qui sera à cet égard sans recours contre celui qui requiert la vente. Dans l’attente de cette entrée en jouissance, la partie saisie demeurera gardien de son bâtiment, et, sans préjudice de ce qui est dit ci-dessus à l’article "vingt-deux" à propos du transfert des risques, il aura à délivrer les biens à l’adjudicataire dans l’état où ils se trouvaient au moment de l’adjudication définitive.

ARTICLE 24. EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ ET AUTRES SERVICES

L’adjudicataire veillera le cas échéant à reprendre à son nom, dès le moment de son entrée en jouissance, les abonnements à l’eau, au gaz, à l’électricité ainsi qu’à tout service de même nature, ou, si la législation l’y autorise, à en conclure de nouveaux. Il aura en pareil cas à en supporter les redevances à compter du même jour, de sorte que la partie saisie ne puisse plus être inquiétée ni recherchée à ce sujet, à l’avenir.

ARTICLE 25. PRÉCOMPTE IMMOBILIER – TAXES

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L’adjudicataire supportera, dès le moment de son entrée en jouissance et, au plus tard, dès l’expiration du délai fixé pour le paiement du prix, les impôts, taxes et contributions généralement quelconques auxquels les biens sont soumis, en ce compris les éventuelles redevances d’égout ou de voirie qui resteraient dues pour l’avenir, sauf son recours contre les occupants éventuels si ceux-ci en sont légalement ou conventionnellement tenus, sans intervention de la partie saisie en ce cas. L’adjudicataire aura à verser en l’Etude du notaire, en même temps que son prix, la quote-part, calculée de manière forfaitaire, lui incombant dans le précompte immobilier et l’éventuelle taxe d’habitation ou de séjour ou de seconde résidence de l’année en cours.

CHAPITRE IV. PRIX, FRAIS, INTERETS DE RETARD

ARTICLE 26. PRIX

Le prix de l’adjudication sera payable au plus tard dans les deux mois de l’adjudication ou, si la faculté de surenchère a été réservée et qu’aucune surenchère n’a été dénoncée, de l’expiration du délai de surenchère. L’adjudicataire qui peut y prétendre sera autorisé à déduire du prix qu’il aura à acquitter le montant de la prime qui lui aura été octroyée conformément à l’article 3, alinéas 1 et 2, qui précède.

ARTICLE 27. FRAIS

En sus du prix, l’adjudicataire payera, dans les cinq jours ouvrables de l’adjudication ou, si la faculté de surenchère a été réservée et qu’aucune surenchère n’a été dénoncée, de l’expiration du délai de surenchère, une quote-part dans les droits, frais et honoraires de la vente.

Cette quote-part est égale à :

- trente et un virgule cinquante pour cent (31,50 %), pour les prix d’adjudication au-delà de trente mille euros (€ 30.000,00) et jusqu’y compris quarante mille euros (€ 40.000,00); - vingt-huit pour cent (28,00%), pour les prix d’adjudication au-delà de quarante mille euros (€ 40.000,00) jusqu’y compris cinquante mille euros (€ 50.000,00); - vingt-quatre virgule cinquante pour cent (24,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de cinquante mille euros (€ 50.000,00) jusqu’y compris soixante mille euros (€ 60.000,00); - vingt-trois virgule cinquante pour cent (23,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de soixante mille euros (€ 60.000,00) jusqu’y compris septante mille euros (€ 70.000,00); - vingt-trois pour cent (23,00%), pour les prix d’adjudication au-delà de septante mille euros (€ 70.000,00) jusqu’y compris quatre-vingt mille euros (€ 80.000,00);

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- vingt-deux pour cent (22,00%), pour les prix d’adjudication au-delà de quatre-vingt mille euros (€ 80.000,00) jusqu’y compris nonante mille euros (€ 90.000,00); - vingt et un virgule cinquante pour cent (21,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de nonante mille euros (€ 90.000,00) jusqu’y compris cent mille euros (€ 100.000,00); - vingt et un pour cent (21,00%) pour les prix d’adjudication au-delà de cent mille euros (€ 100.000,00) jusqu’y compris cent dix mille euros (€ 110.000,00); - vingt virgule septante-cinq pour cent (20,75%) pour les prix d’adjudication au-delà de cent dix mille euros (€ 110.000,00) jusqu’y compris cent vingt-cinq mille euros (€ 125.000,00); - vingt pour cent (20%) pour les prix d’adjudication au-delà de cent vingt-cinq mille euros (€ 125.000,00) jusqu’y compris cent cinquante mille euros (€ 150.000,00); - dix-neuf virgule septante-cinq pour cent (19,75%) pour les prix d’adjudication au-delà de cent cinquante mille euros (€ 150.000,00) jusqu’y compris cent septante-cinq mille euros (€ 175.000,00); - dix-neuf virgule vingt-cinq pour cent (19,25%) pour les prix d’adjudication au-delà de cent septante-cinq mille euros (€ 175.000,00) jusqu’y compris deux cent mille euros (€ 200.000,00); - dix-huit virgule cinquante pour cent (18,50%) pour les prix d’adjudication au-delà de deux cent mille euros (€ 200.000,00) jusqu’y compris deux cent vingt-cinq mille euros (€ 225.000,00); - dix-huit pour cent (18,00%) pour les prix d’adjudication au-delà de deux cent vingt-cinq mille euros (€ 225.000,00) jusqu’y compris deux cent cinquante mille euros (€ 250.000,00); - dix-sept virgule cinquante pour cent (17,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de deux cent cinquante mille euros (€ 250.000,00) jusqu’y compris deux cent septante-cinq mille euros (€ 275.000,00); - dix-sept virgule vingt-cinq pour cent (17,25%), pour les prix d’adjudication au-delà de deux cent septante-cinq mille euros (€ 275.000,00) jusqu’y compris trois cent mille euros (€ 300.000,00); - seize virgule septante-cinq pour cent (16,75%), pour les prix d’adjudication au-delà de trois cent mille euros (€ 300.000,00) jusqu’y compris trois cent vingt-cinq mille euros (€ 325.000,00); - seize virgule cinquante pour cent (16,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de trois cent vingt-cinq mille euros (€ 325.000,00) jusqu’y compris trois cent septante-cinq mille euros (€ 375.000,00); - seize pour cent (16,00%), pour les prix d’adjudication au-delà de trois cent septante-cinq mille euros (€ 375.000,00) jusqu’y compris quatre cent mille euros (€ 400.000,00); - quinze virgule septante-cinq pour cent (15,75%), pour les prix d’adjudication au-delà de quatre cent mille euros (€ 400.000,00) jusqu’y compris quatre cent vingt-cinq mille euros (€ 425.000,00); - quinze virgule cinquante pour cent (15,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de quatre cent vingt-cinq mille euros (€ 425.000,00) jusqu’y compris cinq cents mille euros (€ 500.000,00);

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- quinze virgule vingt-cinq pour cent (15,25%) pour les prix d’adjudication au-delà de cinq cents mille euros (€ 500.000,00) jusqu’y compris cinq cent cinquante mille euros (€ 550.000,00); - quinze pour cent (15,00%), pour les prix d’adjudication au-delà de cinq cent cinquante mille euros (€ 550.000,00) jusqu’y compris six cent mille euros (€ 600.000,00) ; - quatorze virgule septante-cinq pour cent (14,75%), pour les prix d’adjudication au-delà de six cent mille euros (€ 600.000,00) jusqu’y compris sept cent cinquante mille euros (€ 750.000,00) ; - quatorze virgule cinquante pour cent (14,50%), pour les prix d’adjudication au-delà de sept cent cinquante mille euros (€ 750.000,00).

Pour les prix d’adjudication jusqu’y compris trente mille euros (€ 30.000,00), cette quote-part est fixée librement par le notaire en tenant compte des éléments du dossier, sans pouvoir être inférieure à trente et un virgule cinquante pour cent (31,50%).

En cas d’adjudication séparée de plusieurs lots, le pourcentage correspondant est appliqué séparément sur le prix et les charges de chaque lot et en cas d’adjudication en masse sur le prix et les charges de cette masse, sauf en cas d’élection de command partielle (où le pourcentage correspondant est appliqué séparément sur le prix et les charges des lots ainsi formés). Ces pourcentages sont majorés d’un pour cent (1 %) en cas d’adjudication définitive après surenchère. Au cas où il y aurait lieu à application d’une disposition légale portant exemption, réduction ou majoration de taxes (droit de partage ou autre droit réduit, abattement, TVA ou autrement) ou honoraires, le pourcentage correspondant sera adapté en conséquence. Les frais suivants ne sont toutefois pas à charge du vendeur et doivent être supportés par l’adjudicataire, hormis une quote-part forfaitaire lui incombant dans le précompte immobilier pour l’année en cours : les frais de mesurage éventuels, les frais des éventuels actes de cautionnement qui lui seraient demandés, de ratification d’une personne pour laquelle il se serait porté fort ou d’élection de command, ainsi que les éventuels indemnités ou intérêts de retard auxquels il serait tenu en cas de défaillance. Des frais supplémentaires de publicité peuvent le cas échéant être mis à charge de l’adjudicataire durant une période transitoire de cinq ans (du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017). Le vendeur, de son côté, demeurera seul chargé des frais réels de la vente, en ce compris la T.V.A. sur les frais et honoraires notariaux, les frais d’inscription d’office ou d’une grosse éventuelle et ceux des actes de quittance, de mainlevée ou d’ordre éventuels. La quote-part forfaitaire à payer par l’adjudicataire est définitivement acquise par le vendeur. Le déficit éventuel par rapport au forfait payé par l’adjudicataire incombera au vendeur, et viendra en déduction du prix de vente qui lui sera attribué ; l’excédent, s’il en est, sera considéré comme un supplément au prix et lui reviendra. Le notaire lui rendra compte de ce déficit ou de cet excédent éventuel.

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ARTICLE 28. INSUFFISANCE D’ESTIMATION

Les conséquences d’une insuffisance d’estimation relevée éventuellement par l’administration fiscale demeureront à charge de l’adjudicataire.

ARTICLE 29. PAIEMENTS

Tout paiement du prix ou des frais aura lieu en l’Etude du notaire instrumentant.

Ces paiements seront libératoires, sauf réserve d’encaissement en cas de paiement par chèque. ARTICLE 30. BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Le prix lui-même ne pourra être payé que sous la forme de monnaie scripturale. Le notaire précisera, dans le procès-verbal d’adjudication sur surenchère, le procès-verbal qu’il dressera en cas d’absence de surenchère ou l’éventuel procès-verbal d’ordre qui suivra l’adjudication, le numéro du compte bancaire par le débit duquel le prix aura été ou sera payé, conformément aux dispositions de la loi du onze janvier mil neuf cent nonante-trois relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

ARTICLE 31. IMPUTATION

Toute somme payée par l’adjudicataire s’imputera d’abord sur les frais et les éventuels intérêts de retard, et ensuite seulement sur le prix.

ARTICLE 32. COMPENSATION

Sous l’unique réserve de ce qui est dit à l’article 26, alinéa 2, ci-dessus, à propos des primes de mise à prix ou d’enchère, l’adjudicataire ne pourra opposer aucune compensation entre le prix de son acquisition et une ou plusieurs créances, de quelque nature qu’elle soit, qu’il pourrait avoir contre le vendeur, sauf s’il est créancier seul inscrit et qu’aucun autre créancier ne peut prétendre à la distribution du prix sur le même pied que lui.

ARTICLE 33. SUSPENSION DU PAIEMENT DU PRIX

Aucune cause ne permettra à l’adjudicataire de différer le paiement de son prix, pas même celle indiquée à l’article 1653 du Code civil, relatif aux troubles de propriété.

ARTICLE 34. INTERETS DE RETARD

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Passé les délais de paiement, quel que soit le motif du retard et sans préjudice à l’exigibilité immédiate, l’adjudicataire devra de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard au taux légal ordinaire, éventuellement majoré de cinq pour cent (5%) depuis le jour de l’exigibilité jusqu’au jour du paiement intégral, sur le prix auquel il est légalement tenu ainsi que les frais de l’adjudication ou la partie de ceux-ci restant due.

CHAPITRE V. MOYENS D’EXÉCUTION – GARANTIES

ARTICLE 35. CAUTIONS

Le notaire pourra requérir, dans le délai qu’il détermine, de tout enchérisseur, surenchérisseur, adjudicataire ou command, une ou plusieurs caution(s) bonne(s) et solvable(s), qui sera(-ront) obligée(s) solidairement et indivisiblement avec lui au paiement du prix, des frais, ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard.

Si une caution est exigée, sa délivrance dans le délai requis formera une condition suspensive de la réception des enchères, de la surenchère, ou du prononcé de l’adjudication, lesquels seront nuls et non avenus, si aucune caution n’est fournie. En ce cas, les biens pourront être adjugés à l’enchérisseur précédent réunissant les conditions pour que la vente soit parfaite, à moins que le notaire ne préfère exposer à nouveau les biens à la vente, le tout, sans préjudice à tous dommages et intérêts contre l’enchérisseur, le surenchérisseur ou l’adjudicataire défaillant, comprenant notamment la différence entre le prix qu’il avait offert et celui offert par l’adjudicataire définitif.

ARTICLE 36. SOLIDARITÉ – INDIVISIBILITÉ

Si plusieurs personnes se portent conjointement ou indivisément adjudicataires des biens, elles seront tenues solidairement et indivisiblement entre elles au paiement du prix, des frais et, le cas échéant, des intérêts de retard ainsi que, de manière générale, de toutes les obligations qui dérivent du présent cahier des clauses, charges et conditions générales, d’un cahier des clauses, charges et conditions complémentaire à celui-ci et/ou du ou des procès-verbaux d’adjudication.

Il en sera de même du porte-fort, du commandé, de la caution et du mandataire.

Les obligations résultant de l’adjudication seront également solidaires et indivisibles entre leurs héritiers ou ayants droit à tout titre, qui auront à supporter, en outre, tous frais de signification.

ARTICLE 37. ADJUDICATAIRE COMMUN EN BIENS

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L’adjudicataire marié sous un régime de communauté qui désirerait réaliser l’acquisition pour le compte de cette communauté conjugale, et dont le conjoint ne serait pas présent ni représenté à la vente, devra rapporter au notaire, dans la forme authentique, la ratification de ce conjoint dans les cinq jours ouvrables suivant l’adjudication.

L’adjudication prononcée à charge de rapporter la ratification d’un conjoint commun en biens ne le sera que sous la condition suspensive de cette ratification, dans le délai requis.

A défaut de pareille ratification, l’adjudication sera nulle et non avenue. En ce cas, les biens pourront être adjugés à l’enchérisseur précédent réunissant les conditions pour que la vente soit parfaite, à moins que le notaire ne préfère exposer à nouveau les biens à la vente, le tout, sans préjudice à tous dommages et intérêts contre l’époux défaillant, comprenant notamment la différence entre le prix qu’il avait offert et celui offert par l’adjudicataire définitif. ARTICLE 38. PORTE-FORT

L’adjudicataire qui déclarerait avoir agi pour un tiers non présent et pour lequel il déclarerait se porter fort devra rapporter au notaire, dans la forme authentique, la ratification de ce tiers dans les cinq jours ouvrables suivant l’adjudication, faute de quoi il serait censé avoir réalisé l’acquisition pour son compte personnel.

Les frais afférents à la ratification demeureront à sa charge, et viendront en sus de ceux décrits ci-dessus. Ils devront être payés lors de la réception de l’acte la constatant.

En toute hypothèse, l’adjudicataire demeurera tenu solidairement et indivisiblement avec la personne pour laquelle il s’est porté fort de toutes les obligations dérivant de l’adjudication, sans que la ratification de cette personne ni aucune autre raison puissent l’en décharger.

ARTICLE 39. ÉLECTION DE COMMAND

L’adjudicataire sera censé avoir agi pour lui ou pour un command, dont il aurait en ce cas à faire élection en la forme authentique, dans le délai et conformément aux dispositions prévues par le Code des droits d’enregistrement pour bénéficier de l’exemption fiscale, faute de quoi il serait censé avoir réalisé l’acquisition pour son compte personnel.

Les frais afférents à l’élection de command demeureront à sa charge, et viendront en sus de ceux décrits ci-dessus. Ils devront être payés lors de la réception de l’acte la constatant.

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En toute hypothèse, l’adjudicataire demeurera tenu solidairement et indivisiblement avec le command de toutes les obligations dérivant de l’adjudication, sans que l’acceptation du command puisse l’en décharger.

ARTICLE 40. INSCRIPTION D’OFFICE

Faute de paiement comptant lors de l’adjudication, inscription sera prise d’office au profit de la masse saisie sur les biens vendus pour sûreté du paiement du prix, des frais des éventuels intérêts de retard, à moins que dispense n’en soit donnée au conservateur des hypothèques dans un cahier des clauses, charges et conditions générales complémentaire à celui-ci et/ou dans le procès-verbal d’adjudication.

ARTICLE 41. EXÉCUTION FORCEE

L’inexécution de l’une quelconque des clauses, charges et conditions dérivant de l’adjudication, et notamment le défaut de paiement du prix et de la part incombant à l’adjudicataire dans les frais de l’adjudication dans les délais requis, ouvrira pour le requérant le droit d’en poursuivre l’exécution forcée, notamment par la revente de l’immeuble sur saisie-exécution immobilière, de la manière que le Code judiciaire organise. Les poursuites pourront pareillement être exercées sur tout autre bien appartenant au débiteur, sans que le requérant doive, par dérogation à l’article 1563 du Code judiciaire, établir au préalable l’insuffisance du bien qui lui est affecté par privilège.

ARTICLE 42. FOLLE ENCHÈRE

La défaillance de l’adjudicataire emportera encore pour le requérant le droit de procéder à la revente des biens sur folle enchère, après une mise en demeure de l’adjudicataire par exploit d’huissier restée infructueuse pendant quinze jours.

L’adjudicataire défaillant ne pourra arrêter la revente sur folle enchère qu’en consignant en l’étude du notaire, avant le prononcé de la revente définitive, une somme suffisante pour acquitter toutes les obligations dont il était tenu aux termes du procès-verbal d’adjudication, les frais de procédure et de la publicité de la revente sur folle enchère ainsi que, s’il plaît au requérant, une somme de dix pour cent du prix de l’adjudication qui avait été prononcée en sa faveur, laquelle restera acquise à la masse saisie à titre de dommages et intérêts forfaitaires.

Le fol enchérisseur restera tenu de la différence entre le prix auquel les biens lui avaient étés adjugés et celui de la revente enchère.

Le fol enchérisseur sera pareillement redevable à la masse saisie d’un intérêt de retard sur son prix au taux légal ordinaire, éventuellement majoré de cinq pour cent (5%), de plein droit et sans mise en demeure, depuis le jour de

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l’adjudication prononcée à son profit jusqu’au jour de la revente définitive sur folle enchère, ainsi que des frais occasionnés par sa défaillance de tous dommages et intérêts complémentaires s’il y a lieu.

La revente sur folle enchère aura lieu, aux frais du fol enchérisseur, aux clauses, charges et conditions décrits dans le présent cahier des clauses, charges et conditions générales ainsi que dans un cahier des clauses, charges et conditions complémentaire à celui-ci.

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 43. DECLARATIONS FISCALES

Les obligations dérivant pour le vendeur ou l’adjudicataire, notamment, de déclaration, en matière fiscale, qu’il s’agisse des droits d’enregistrement, du droit d’écriture, de la taxe sur la valeur ajoutée ou de tous autres impôts, de même que les dispositions légales, décrétales ou réglementaires à ces sujets, seront, conformément à la loi, aux décrets ou aux règlements, précisées dans un cahier des clauses, charges et conditions complémentaire à celui-ci et/ou dans le ou les procès-verbal(-aux) d’adjudication.

ARTICLE 44. ÉLECTION DE DOMICILE

A défaut d’autres dispositions dans le procès-verbal d’adjudication, le vendeur ainsi que l’adjudicataire, même agissant en qualité de porte-fort, commandé ou mandataire, seront censés, s’ils résident en pays étranger, avoir élu domicile en l’Etude du notaire instrumentant.

ARTICLE 45. COMPÉTENCE JUDICIAIRE – DROIT APPLICABLE

Les contestations surgissant à l’occasion de l’adjudication seront de la compétence exclusive des tribunaux du lieu de la vente ou, s’il s’agit d’une vente judiciaire, de la résidence du notaire qui aura été commis par justice, et il y sera fait application du droit belge.

ARTICLE 46. ADHÉSION

Toutes les clauses, charges et conditions du présent cahier des clauses, charges et conditions générales sont de rigueur.

Le vendeur, le requérant, ainsi que l’adjudicataire, même agissant en qualité de porte-fort, commandé ou mandataires, seront de plein droit censés y avoir consenti sans réserve.

ARTICLE 47. DEROGATIONS – AJOUTS

Le présent cahier des clauses, charges et conditions générales a pour vocation de régir l’adjudication, sous la réserve expresse des dérogations et/ou

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ajouts qui peuvent y être apportés par un éventuel cahier des clauses, charges et conditions complémentaire à celui-ci et/ou par le ou les procès-verbaux d’adjudication.

CHAPITRE VII. DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LA PROCEDURE EN CAUSE.

A/ DESIGNATION DES VENDEURS.

Madame DEFESCHE Claudine Ida Renée Ghislaine, née à Beauraing le deux novembre mille neuf cent cinquante-cinq, inscrite au registre national sous le numéro 55.11.02-112.90, domiciliée à 5570 Beauraing, Rue de Bouillon, 123. Divorcée et non remariée.

Monsieur FASSIN Stéphane Emile Charles, né à Namur le vingt-cinq août mille neuf cent cinquante-sept, inscrit au registre national sous le numéro 57.08.25-245.64, domicilié à 5560 Houyet, Carrefour-Noël, Mesnil-Saint-Blaise, 1. Divorcé et non remarié.

B/ DESIGNATION DES BIENS VENDUS

Commune de HOUYET - Première division - Article 02064

Une maison d'habitation (type châlet) sise Carrefour Noël numéro 1, cadastrée selon extrait cadastral récent section B, numéro 1194XP0000, pour une contenance de huit ares cinquante-huit centiares (08 a 58 ca). Revenu cadastral : 277,00 €.

Une pâture au lieu-dit " A La Croix de Pierre", cadastré selon extrait cadastral récent section B, numéro 1194RP0000, pour une contenance de quatorze ares nonante-sept centiares (14 a 97 ca). Revenu cadastral : 5,00 €.

ainsi que cette description résulte d'un extrait de la matrice cadastrale délivré par la Direction provinciale de NAMUR en date du 28 juillet 2016.

C/ ETABLISSEMENT DE PROPRIETE TRENTENAIRE. Le terrain appartient à Monsieur FASSIN et Madame DEFESCHE pour l’avoir acquis de Madame Marcelle Berna aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le 29 octobre 1999, transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de Dinant le 10 novembre suivant, volume 12330, numéro 2. La maison d’habitation appartient à Monsieur FASSIN et Madame DEFESCHE pour l’avoir acquis de Madame Cécile Framerée aux termes d’un acte reçu par

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le notaire soussigné le 5 octobre 1998, transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de Dinant le 16 octobre suivant, volume 12037, numéro 17. A l’origine, la maison appartenait à Monsieur Vanmelle Louis et Madame Marie-Louise Bouchenies pour l’avoir acquis des consorts Jottard Célestine et Berna Marcelle aux termes d’un acte reçu par le notaire Calicis à Beauraing le 31 août 1984, transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de Dinant le 15 octobre suivant, volume 9466, numéro 17. Aux termes d’un acte dressé par le notaire Van Crombrugge à Bruxelles le 21 juin 1985, transcrit au bureau de la conservation des hypothèques à Dinant le 12 août suivant, volume 9584 numéro 20, les dits Vanmelle Louis et Bouchenies Marie-louise ont vendu le bien à Madame Cécile Framerée. A l’origine, le terrain appartenait à Madame Marcelle Berna pour l’avoir acquis de Madame Jeanne Courtois aux termes d’un acte reçu par le notaire Houyet à Dinant le 29 novembre 1965, transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de Dinant le 7 décembre suivant, volume 6537 numéro 5.

D/ SITUATION LOCATIVE DES BIENS VENDUS.

Les biens sont libres occupés par Monsieur FASSIN.

E/ SERVITUDES.

Les biens pré-décrits ne sont grevés d’aucune servitude.

L’adjudicataire fera son affaire personnelle des dites stipulations et sera purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne ces stipulations.

F/ URBANISME.

-- Pour satisfaire aux prescriptions de l'article D.IV.99 du Code de Développement Territorial, le vendeur déclare :

- que le bien n’a pas fait l'objet d'un permis de lotir, d’urbanisation, de bâtir ni d'urbanisme non périmé et délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept ou d'un certificat d'urbanisme valable et qu'il n'existe pas d'engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, al 1er à 3, et, le cas échéant, ceux visés à l'article D.IV, al. 4 dudit code.

Pour satisfaire aux mêmes prescriptions, Nous, Notaire soussigné, avons averti l’acquéreur:

- de ce qu'aucun des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, dudit code, ne peut être effectué sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

- qu’il existe des règles relatives à la péremption des permis ;

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- que l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis d’urbanisme.

En outre, pour satisfaire aux dispositions du même Code, Nous, Notaire soussigné, avons demandé au Collège Communal de la Commune de Houyet, de communiquer les renseignements urbanistiques prévus par l’article D.IV.97 du Code, par lettre recommandée en date du 21 juin 2018 et nous l’avons également interrogé sur ce qui suit :

1° les prescriptions du plan de secteur, y compris la zone, la carte d'affectation des sols, les tracés, les périmètres, les mesures d'aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables; 2° si le bien immobilier est soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, à l'application d'un guide régional d'urbanisme; 3° la situation au regard du projet de plan de secteur; 4° la situation au regard d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma communal ou d'un projet de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal, d'un guide communal d'urbanisme ou d'un projet de guide communal d'urbanisme ou d'un permis d'urbanisation; 5° si le bien est soumis au droit de préemption ou repris dans les limites d'un plan d'expropriation et, selon le cas, la désignation des bénéficiaires du droit de préemption ou du pouvoir expropriant, ainsi que la date de l'arrêté du Gouvernement correspondant; 6° si le bien est : a) situé dans un des périmètres de site à réaménager, de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine; b) inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l'article 193 du Code wallon du Patrimoine; c) classé en application de l'article 196 du même Code; d) situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du même Code; e) localisé dans une zone figurant sur la carte du zonage archéologique ou dans un site repris à l'inventaire du patrimoine archéologique visés à l'article 233 du même Code; f) dans la région de langue allemande, s'il fait l'objet d'une mesure de protection en vertu de la législation relative au patrimoine; 7° si le bien bénéficie d’un équipement d’épuration des eaux usées et d’un accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux; 8° Banque de données au sens de l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols (voy. infra); 9° si le bien est exposé à un risque d'accident majeur, à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs ou s'il est situé dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, une réserve forestière ou dans un site Natura 2000, s'il comporte une cavité souterraine d'intérêt scientifique ou une zone humide d'intérêt biologique, au sens de l'article D.IV.57, 2° à 4°; 10° si le bien est repris dans le plan relatif à l'habitat permanent.

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Ladite administration a répondu à ladite lettre par courrier du 9 juillet suivant ce qui suit : « Veuillez noter que nous n’avons aucune observation à formuler au sujet de votre courrier daté du 21 juin 2018, référencé ci-dessus, si ce n’est que le(s) bien(s) cadastré(s) : 5ème division, MESNIL-SAINT-BLAISE, repris au plan de secteur de DINANT-CINEY-ROCHEFORT approuvé par A.R. du 22/01/1979 et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le(s) bien(s) précité(s).

- section b n°1194W, 1194R sont en zone agricole à 100%. Les parcelles sont reprises dans le Guide Communal d’Urbanisme (GCU), n’est pas concernée par un SOL, se trouvent en régime d’assainissement autonome (RAA) et se trouvent le long d’une voirie régionale.

A notre connaissance, l’ensemble des biens n’a pas fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme ni de certificat d’urbanisme ni de déclaration urbanistique, ni de permis d’environnement. »

-- Le notaire soussigné informe qu’à sa connaissance :

- il n’a été réalisé aucune construction, travaux ou ouvrages en contravention aux prescriptions applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme;

- le bien vendu n'a pas fait l’objet d’un permis d’environnement.

- les réservoirs se trouvant sur le bien vendu ne sont pas d’une capacité de stockage supérieure à trois mille litres.

G/ Point de Contact fédéral Informations Câbles et Conduites.

Le notaire soussigné précise qu’il est possible d’effectuer les recherches requises sur le site "internet" du Point de Contact fédéral Informations Câbles et Conduites, en abrégé CICC, quant à l'existence de canalisation(s) ou d'emprises dans le sous-sol des biens présentement vendus.

H/ INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L’adjudicataire est informé que le bien objet de la présente vente est une unité d’habitation dans le sens de l’article 276 bis du Règlement général sur les installations électriques du 10 mars 1981, dont l’installation électrique n’a pas fait l’objet d’un contrôle complet prévu par ledit règlement préalablement à la mise en service de l’installation. Vu l’impossibilité de contrôler l’installation dans le sens de l’article 276 bis dudit Règlement, l’adjudicataire est prié de faire exécuter ce contrôle. Il est également informé des dangers et responsabilités en cas d’utilisation d’une installation qui ne satisfait pas aux prescriptions dudit Règlement, ainsi que du fait que les frais du contrôle effectué par l’organisme de contrôle qu’il a désigné seront à sa charge.

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I/ RÈGLEMENTATION EN MATIÈRE DE CITERNES À MAZOUT

Une réglementation de la Région Wallonne s’applique à toutes les citernes à mazout de trois mille litres et plus, déjà existantes ou nouvelles.

Cette réglementation impose la réalisation d’un test d’étanchéité et détaille les délais dans lesquels ces tests devront obligatoirement être effectués.

De plus, suivant cette réglementation, toutes les citernes de trois mille litres et plus doivent être équipées d’un système anti-débordement pour le premier janvier deux mil cinq. Il est en outre rappelé aux parties que toute nouvelle installation d’une citerne à mazout de trois mille litres et plus ou d’une cuve à gaz de trois cents litres et plus doit impérativement faire l’objet d’une demande de permis d’environnement à initier auprès de l’administration communale. Il n’existe pas dans ou sur le bien vendu une citerne à mazout souterraine d’une capacité de trois mille litres.

J/ POLLUTION DES SOLS

En application du Décret wallon du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, le notaire soussigné :

1. déclare qu’à sa connaissance la partie saisie n’a pas exercé sur le bien présentement vendu d’activités pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer une telle pollution ;

2. n’a pas connaissance de l’existence présente ou passée sur ce même bien d’un établissement ou de l’exercice présent ou passé d’une activité figurant sur la liste des établissements et activités susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit Décret Sols en vigueur en Région wallonne.

3. déclare qu’aucune étude de sol dite d’orientation ou de caractérisation dans le sens dudit Décret Sols n’a été effectuée sur le bien présentement vendu et que par conséquent aucune garantie ne peut être donnée quant à la nature du sol et son état de pollution éventuel.

K/CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Les comparants reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné des dispositions du décret relatif à la performance énergétique des bâtiments imposant l’établissement d’un certificat de performance énergétique des bâtiments par un organisme agréé en cas de vente d’une unité d’habitation. Les comparants déclarent que le certificat a été établi par Monsieur $, en date du $ et qu’un exemplaire a été remis antérieurement à l’acquéreur, qui le reconnait.

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M/ DROIT DE PREEMPTION Le bien se situant en zone agricole, la vente s’effectuera sous l’application de l’article D.358 du Code Wallon de l’Agriculture entré en application le trois juillet deux mille quatorze (droit de préemption de la Région Wallonne).

N/ MANDAT

Tous les requérants aux présentes, agissant dans un intérêt commun, déclarent constituer pour leurs mandataires spéciaux Madame Véronique CASSART, Madame Wivine DEHANDSCHUTTER et Madame Mélanie SEMAL domiciliées respectivement à Ciney (Haversin), Beauraing (Froidfontaine) et Rochefort, pouvant agir ensemble ou séparément et à qui ils donnent pouvoir de pour eux et en leurs noms,

a) toucher et recevoir les prix de vente dont question ci-dessous, ainsi que les intérêts y relatifs ; en donner quittance et décharge et donner mainlevée totale ou partielle ainsi que consentir à la radiation des inscriptions d’offices ou autres qui pourraient être prises en vertu des présentes ;

b) en cas de difficultés quelconques, poursuivre le recouvrement de toutes sommes dues par toutes voies de droit ;

c) vendre, soit de gré à gré, soit par adjudication publique, tout ou partie des lots prédécrits et qui n'auraient pas été adjugés à la présente séance de vente publique ; représenter les requérants lors de la séance ensuite de surenchère;

d) aux fins ci-dessus, passer et signer tous actes notamment tous actes d’ordre et pièces ; élire domicile, substituer et en général faire tout ce qui sera utile et nécessaires pour l’exécution du présent mandat ;

CERTIFICAT D'ETAT CIVIL.

Nous, Notaire soussigné, certifions au vu de pièces officielles que la partie venderesse est connue à l'état civil tel qu'elle est renseignée au présent cahier des charges.

DONT PROCESVERBAL Ainsi dressé et signé en notre étude à BEAURAING, date que dessus.