artisans français

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Husson, Francois. Artisans franais : , selliers-carrossiers et bourreliers. 1905.

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LES SELLIERS-CARROSSIERS ET LES BOURRELIERS'TUDE HISTORIQUEpar

Pf

ranois

^HUSSON

Centraledes Laurat de la LigueFranaise de l'Enseignement,de la Socit Architectesfranais, de la Socitde la Participation aux bnfices; etc

PARIS CHEZ MRCHAL & BILLARD, diteurs

ARTISANSFRANAIS

ET

LES

BOURRELIERSTUDE HISTORIQUE

DU MME AUTEURNos Mtiers travers les ges. Curiosits de l'art de la construction et de diverses industries ouvra;;e honor de la souscription de la T'illc de Paris, 1 vol, in-18. 3 50 La Seconde Rvolution solution pacifique franaise, de la question sociale ouvrire, avec prface de NI. Frdric Passv ouvrage honor-d patronage et de la souscription de la Socit de la Participation aux bnfices, du prix Charles Robert, et d'une mdaille d'argent l'Ex2 position universelle de Artisans et Compagnons. Etudes rtrospectives sur les Mtiers. Ouvrage illustr, honor de souscriptions diverses Etudes historiques renfermant des Artisans 'franais, documents indits statuts et rglements depuis saint Louis et le roi Jean jusqu' Louis XVI; oeuvres et crits des artisans clbres, etc., etc.les SisnnuniisRS, comprend les Maons les Charpentiers, et Tailleurs et Plomhieiis, les Miroitiers, Couvreurs Cette les un Peintres beau EN btiment, illustr du Doreurs Chacune prix (le. et Llens ET LES Iol'Ureliers. volume srie les Menuisiers, DI, pierre, les les Tapissiers,

2 50

les SELvitriers, de ces tudes forme 5

Les neuf ouvrapes qui prcdent ont t l'olrjcl de souscriptions du le l'Industrie et du Illimeiil et des CJi;nnbrL's de Groupe Maonnerie, dt; Charpente, vle Menuiserie, de Serrurerie, de Couver-' turc, de Miroiterie, de Ts> (]ij.sieiir.scunrrnjcs fonsucs cnscmbtc et sii|)porl:nil le corps d'une voiture. (2) Lisez /Jambe, ou peut titre cuir de Hussic. et deuement

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LES SELLIERS-CARROSSIERS

seulement, que les vaches et autres cuirs ne se trouvent ordinairement assez longs. X Item, quant aux harnois de caresses. le dessus du poitral sera fait d'un bon cuir il grain sans estre ralong et un bon blanchet (1) sans estre pareillement ralong, bien cousu trois rangs et la cossinire dudit poictrail faite d'un bon veau bien et deuement conroy et fouriiy d'un empiessemctit ou broderye par les deux bouts de quatre puincts. et un poinct carr. XI Item, les traits seront fournis d'un bon cuir il grain et de deux cuirs de Hongrie, et deux blanehels> sur les deux bouts de mesme cuir, lesdits traits sans estre ra longs et iceulx bien: et deuement cousus il quatre rangs, et seront lesdits traits brodys trois poincts et un poinct carr. XII Item. il l'gard des harnois bordez, tant de vaches noires, autres vaches de ruussy qu'autres cuirs de couleurs, seront faits et fournis de deux bons cuirs, savoir d'un bon cuir grain et le dessoubs de bon cuir de Hongrie; de la bordure sera faite sans aucune allongeure, et il l'gard a la rserve

du recullement; et dans les traits six chevaux, se pourra ladite vache rallonger d'un bout seulement, le tout cousu il quatre rangs. sorte d'tamine. (1) Blanchet

ET

LES

110URRELIE11S

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XEIE Item, que les ouvrages susdits .seront faits par les mais-

contre dossiers et souspentes servons litires, de bon cuir grain doubl de bcn cuir de Hongrie et bride bien et deuedent quatre poinets et poinot carr, les coussinets faits de bon cuir de veau gras, sur peine d'amende arbitraire. XIV Item, aiissy les colliers, bricolles, traits, avalloires, reeusous[)entes de r-hariots, coches d carasses. seront

kniens, faicts de bon cuir grain doubl de bon cuir de Hongrie et lesdils celliers faits de bon cuir de vache, veau ou pourceau gras, emplis de bonne bourre neufve. sans aucun d0guisement ou fart, sur peine d'amende XV Item, feront aussy lesdits maistres bourreliers toutes sortes de- couvertures chevaux et austres bestes chevalines. tant de cuir de veau gia.s, doubl de mille simple, treillis seiv.'tnt tant chevaux de coche, harnais i]u'aulremmt. L'arLicle statuts mmes idem. L'article L'article XVI XVII XVIII est est est le mme le mme le mme que que t'articlc l'article l'article X des XI des XII arbitraire.

de 1578.. statuts, que

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LES SELUERS-CARItoSSIEBS

XIX Item, que les maistres dudit mestier pourront enjoliver et enrichir leurs ouvrages de toutes enjoliveures, selon l'ordre qui leur en sera donn par les seigneurs ou autres qui les comme harnois servans aux chevaux tirans commanderont, carosses, calches, chaises roullantes et austres de mesme nature, mesme les souspentes, chenettes et courroyes servans et que les audits carosses, calches et chaises roullantes, ouvrages susdits ne pourront estre faits que par les seuls maistres bourreliers, peine d'amende arbitraire. XX Item, pourront aussi lesdits maistres bourreliers faire licois, les monter et les garnir, les filets mastigadoux (i) et cannesons servans aux chevaux tirans, sans qu'autres que les maistres bourreliers les puissent faire, sur pareille peine. XXI dudit Item, les forains qui amneront des marchandises mestiers en ceste Ville, seront tenus aussitt arrives, d'en Jurez dudit mestier et les faire par eux visiter mme lottir ensuitte entre les maistres qui en voudront prendre, lesquels a cette fin seront avertis par l'ordre desdits jurez, le tout peine de confiscation et d'amende avertir les maistres arbitraire. XXII Item, que la veuve d'un maistre dudit mestier tant qu'elle demeurera en viduit pourra tenir boutique dudit mestier, sans que toutesfois elle puissefaire aucun apprenty;vien (2) (1) Mastigadour, ancien terme de vtirinairc. On pourrait lire-: masticaloires.

Lisez mais.

ET

LES

BOURRELIERS

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tenir l'apprentif qu'aura dlaiss son deffunt mary et en cas de pour parfaire le tems de son apprentissage, contravention, sera condamne en l'amende arbitraire. pourra XXIII Item, que nuls maistres ny matresses ne pourront ouvrer ny besongner dudit mestier les jours de dimanches et festes commandes de l'Eglise, sur peine d'amende XXIV Item, que nul compagnon dudit mestier ne pourra sortir, ny partir d'avec le maitre avec lequel il se sera lou, que le temps de la location ne soit expir et parfait et que l'ouvrage qu'il a commenc ne soit parfait, arbitraire. XXV Item, sur peine d'amende arbitraire.

que tous les maistres dudit mestier ne pourront prendre aucun compagnon dudit mestier et ne pourront ils n'ayent su au mettre en besongne que premirement, vray du maitre d'avec lequel il sera parti, s'il est content de luy, et qu'il n'ait satisfait sur la mme peine. au contenu XXVI Item, que tous les maitres dudit mestier seront tenus souffrir paisiblement la visitation des jurez dudit mtier, sur Et seront tenus lesdits jurs de peine d'amende arbitraire; faire les rapports des contraventions qui se trouveront estre faites par les matres de ladite vacation pardevant notre de l'article cy dessus,

LES SELLIERS-CttROSSIERS

au Chateiet dans les vingt quatre heures en la manire accoutume, sur pareille peine. XXVII Item, que nul ne pourra visiter les gardes et jurez, si ce n'est les bacheliers dudit mestier, qui ne les pourront faire sans permission qui leur sera baille par notre Procureur au Chatelet.

Procureur

XXVIIIItem, pour gouverner ledit mestier et pour faire, garder et observer les ordonnances cy dessus, faire les visitations tant en laditte Ville, Banlieue, ,que faubourgs, seront eslus d'an en an deux jurez selon la forme ancienne et accoutume, et par la communaut pour ce faire s'assembleront dit Chatelet. XXIX Item, que les jurez dudit mestier ne pourront faire ny resouclre aucune affaire concernant ladite communaut sans des anciens, ou partie d'iceux qui seront pour cet effet convoqus et assembls et sera tenu registre en 'ladite communaut des dlibrations arreces pour les affaires d'icelles, et lesdites assembles ne se pourront la permission de notre procureur au Chatelet. XXX Item, que suivant et conformment aux sentences et rglements rendus par les sieurs Lieutenans Civil et Procureur faire sans l'avis des maistres pardevant. dudit mestier, notre Procureur qui au-

ET T.GS BOURRELIERS

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du Roy, seront mandez les anciens en la. maniere accoutume, quatre chefs modernes et quatre jeunes maitres de la communaut (i) en tous chef d'oeuvres clui se feront selon l'ordre de leur rception et ce suivant l'ordonnance donne de nolredit Procureur au Chatelet. XXXI Item, pourront lesdits matres employer tous cuire de et tous autres cuirs tant qui sera

boeufs, vaches, veaux, pourceaux renvoy que marqus il faux fer, cuir de cheval

hongrie, lesquels cuirs pourront habiller . leur usage et pour servir en leur mestier, comme ils ont accouium de faire. XXXII

tnrm, que lesdits maitres dudit mestier,

Item, que deffenses sont faites, tant aux selliers lormiers que autres, de faire, vendre ny establir bricolles, traits, reulemens, et autres choses contenues s articles cy dessus, sur peine de confiscation et d'amende XXXIII Item, que deffenses sont faites tous. hostelliers, matres de cacllea et loueurs de carrosses de faire travailler en leurs maisons aux ouvrages dudit mestier, soit pour les faire' de neuf, ou les racomoder par autres que les maitres bourreliers de la Vilie et non par aucuns compagnons dudit mesdes corporations comprenaient des (1) Les communaut, matres anciens, modernes et jeunes, classs suivant l'ordre de leur rception. arbitraire.

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LES SELLIERS-CARROSSIERS

mme par les tier, soit dans la Ville ou les fauxbourgs, maitres des fauxbourgs, peine et confiscation des ouvrages et outils, et d'amende arbitraire.

XXXIV que les Jurs, Anciens, Bacheliers et Maistres dudit mestier ont financ l'Epargne la somme de quinze cens livres en l'excution de notre dclaration du mois mil six cens cinquante sept, registre au Parlement le septime jour de Septembre ensuivant, et de l'Arrt du Conseil d'Etat du vingtime dudit mois, comme il est justifi par ledit arrt du Conseil, quittance du trsorier de l'Epargne, et autre arrt du Parlement de Paris sur ce rendu, Que nul ne pourra estre reu maitre dudit mestier, lever ny tenir boutique ouverte en ladite Ville, Fauxbourgs et Banlieue de Paris, en vertu ny sous- prtexte d'aucunes Lettres (i), soit en considration d'avnement a la couronne des rois predecesseurs et successeurs de Sa Majest, majorits, mariages, entres dans les villes du Royaume, naissande France et premier ces de Dauphins et titres d'Enfants du Sang ou des couronnemens, entres et rgences des Reines, et de toutes autres gnralement quelconques, pour quelques causes, raisons et moyens que ce puisse estre, Lesquels sont casss, rvoqus et annuls par ces prsentes Prince en faveur dudit mestier. (1) Ce sont les lettres de don ou de faveur, dont nous avons dj parl, et dont les selliers taient exempts. d'Aoust Et d'autant

ET

LES

BOURRELIERS

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Louis, par la grce de Dieu Roy de France varre, etc.. etc.

et de Na-

Donn Paris, au mois de dcembre l'an) de grce 1665 et de nostre regne le vingt troisies.me.

lormicrs les selliers 1678, qui septembre s'intitulent de plus