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ANNEXE 10 FICHES
DVALUATION PRALABLE
DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
PLFSS 2016
PLFSS 2016 - Annexe 10 3
SOMMAIRE
PLFSS 2016 - Annexe 10
ARTICLE 3 Disposition fixant la dotation lONIAM et au FMESPP.......................................................................... 6
ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et
contribution due au titre de lhpatite C) ....................................................................................................................... 10
ARTICLE 7 Elargissement du champ de la rduction de cotisation patronale famille .......................................... 20
ARTICLE 8 - Suppression progressive de la contribution sociale de solidarit des socits (tape 2 du Pacte de
responsabilit et de solidarit) ........................................................................................................................................ 26
ARTICLE 9 Modification du dispositif d'exonrations de cotisations sociales patronales dans les outre-mer
(LODEOM) ........................................................................................................................................................................... 34
ARTICLE 10 Suppression des dispositifs dexonrations sociales applicables aux bassins demplois
redynamiser (BER), aux zones de restructuration de la dfense (ZRD) et aux zones de revitalisation rurale (ZRR)
.............................................................................................................................................................................................. 45
ARTICLE 11 Proportionnalit du redressement en matire de protection sociale complmentaire .................... 56
ARTICLE 12 Dlgation aux URSSAF du recouvrement des cotisations dassurance maladie des professions
librales ............................................................................................................................................................................... 62
ARTICLE 13 Renforcement des options de lissage des revenus professionnels des non-salaris agricoles
soumis cotisations sociales ........................................................................................................................................... 68
ARTICLE 14 Report 2020 de lobligation de bascule au rgime micro-social des personnes relevant du
rgime micro-fiscal au 31 dcembre 2015 ..................................................................................................................... 76
ARTICLE 15. Transferts de recettes entre organismes et branches de la scurit sociale ..................................... 83
ARTICLE 16 - Mobilisation des excdents du fonds pour lemploi hospitalier (FEH) ............................................. 108
ARTICLE 17 Amnagement du calendrier de reprise des dficits par la CADES ................................................... 111
ARTICLE 18 Intgration au rgime gnral du rgime spcial dassurance maladie, maternit et dcs du
grand port maritime de Bordeaux ................................................................................................................................. 117
ARTICLE 19 Affiliation la scurit sociale des gens de mer embarqus bord de navires battant pavillon
tranger et rsidant en France ....................................................................................................................................... 123
ARTICLE 20 Architecture financire de la protection universelle maladie ........................................................... 128
ARTICLE 21 - Slection des contrats dassurance maladie complmentaire pour les plus de 65 ans .................. 154
ARTICLE 22 - Adaptation de la gnralisation de la couverture complmentaire en matire de frais de sant
pour les contrats courts et les temps trs partiels ....................................................................................................... 159
ARTICLE 23 - Prorogation dun an de la contribution des organismes assurant la couverture complmentaire en
sant prvue lavenant n 8 de la convention mdicale .......................................................................................... 166
ARTICLE 24 - Fixation du taux L (clause de sauvegarde) et du montant W (contribution due au titre de
lhpatite C) pour 2016 ................................................................................................................................................... 171
ARTICLE 31 Gnralisation dune garantie contre les impays de pensions alimentaires (GIPA) .................... 175
ARTICLE 32 Transfert aux CAF de la gestion des prestations familiales dues aux fonctionnaires dans les
dpartements doutre-mer.............................................................................................................................................. 181
ARTICLE 33 - Extension de lASF et du CMG la collectivit de Saint-Pierre-et-Miquelon ................................... 187
ARTICLE 35 - Prise en compte de certaines priodes de chmage des marins au titre de lassurance vieillesse
............................................................................................................................................................................................ 194
SOMMAIRE
4 PLFSS 2016 - Annexe 10
ARTICLE 37 Dispositions relatives aux dotations de la branche des accidents du travail et des maladies
professionnelles ...............................................................................................................................................................198
ARTICLE 39 Cration dune protection universelle maladie ...................................................................................204
ARTICLE 40 Protection sociale des victimes dactes de terrorisme ........................................................................284
ARTICLE 41 - Suppression de la participation financire de la mineure pour les actes en lien avec la
prescription d'un contraceptif ........................................................................................................................................289
ARTICLE 42 Accs aux soins visuels ............................................................................................................................294
ARTICLE 43 Exprimentation relative la prvention de lobsit chez les jeunes enfants ................................300
ARTICLE 44 - Suite donne l'exprimentation conduite par l'ARS Pays de la Loire sur la permanence des soins
ambulatoires ....................................................................................................................................................................304
ARTICLE 45 Prennisation du financement des actes prvus dans les protocoles de coopration ....................309
ARTICLE 46 Modification du financement des dpenses de fonctionnement des tablissements et services
daide par le travail (ESAT) et couverture AT-MP .......................................................................................................318
ARTICLE 47 Mesures relatives aux tablissements et services mdico-sociaux : passage en dotation globale de
financement et rduction du dlai de facturation ......................................................................................................332
ARTICLE 48 - Report de la rforme de la participation financire de lassur aux frais dhospitalisation .........337
ARTICLE 49 - Rforme du financement des tablissements de soins de suite et radaptation .............................342
ARTICLE 50 Simplification des dispositifs contractuels entre les tablissements de sant et les ARS ..............358
ARTICLE 51 - Amlioration de la fiabilit des donnes issues des tudes nationales de cots (ENC) .................370
ARTICLE 52 Rforme des cotisations des professionnels de sant affilis au rgime des praticiens et
auxiliaires mdicaux conventionns (PAMC) ..............................................................................................................375
ARTICLE 53 - Fixation du montant de la participation au titre de lexercice 2016 des rgimes obligatoires
dassurance maladie au financement du FMESPP, de lONIAM, de lEPRUS ; contribution de la CNSA au
financement des ARS et des oprateurs ........................................................................................................................384
ARTICLE 57 Rforme des modalits de revalorisation des prestations de scurit sociale ................................389
ARTICLE 58 - Renforcement des mutualisations entre organismes, branches et rgimes de la scurit sociale 399
ARTICLE 59 - Extension des dispositions applicables dans le cadre de la lutte contre la fraude tous les
rgimes ..............................................................................................................................................................................405
ARTICLE 60 Exclusion des sommes issues de fraudes sociales des procdures collectives .................................413
ARTICLE 61. Elargir les sources de dtection des fraudes sociales .........................................................................418
ANNEXE Avis des diffrents conseils consults ........................................................................................................429
6 PLFSS 2016 - Annexe 10
ARTICLE 3 Disposition fixant la dotation lONIAM et au FMESPP
I. Prsentation de la mesure
1. Prsentation du problme rsoudre et ncessit de lintervention du lgislateur
Les engagements pris dans le cadre du pacte de stabilit impliquent un effort dconomies supplmentaires sur
lensemble de lONDAM 2015 pour un montant total de 425 M. La dotation FMESPP participe cet effort hauteur de
50M.
En application du 1 de larticle L 1142-23 du code de la sant publique modifi par la loi de financement de la scurit
sociale pour 2013, lOffice national dindemnisation des accidents mdicaux (ONIAM) est financ par une dotation des
rgimes obligatoires dassurance maladie pour sa mission dindemnisation des accidents mdicaux et des prjudices
rsultant de contaminations par les virus de limmunodficience humaine (VIH), des hpatites B et C (VHB et VHC) et du
virus T-lymphotropique humain (HTLV). La prsente mesure a galement pour objet de rduire la dotation de loffice
pour 2015 initialement fixe 115 M par larticle 74 de la loi de financement de la scurit sociale pour 2015.
2. Prsentation des options daction possibles et de la mesure retenue
a) Mesure propose en ce qui concerne le FMESPP
La mesure rectifie la baisse, dun montant de 50 M, la dotation des rgimes dassurance maladie obligatoire au
FMESPP pour lanne 2015. La dotation rectifie slve 230,6 M au lieu des 280,6 M initialement vots dans la LFSS
pour 2015.
b) Mesure propose en ce qui concerne lONIAM
Les dpenses pour 2015 la charge de lassurance Maladie sont estimes 107,8 M (contre 146,6 M initialement),
dont :
88,9 M au titre des indemnisations (dont dotations aux provisions) ;
6,3 M de dpenses de personnel ;
3,5 M de dpenses de fonctionnement ;
9,1 M de frais davocats et dexpertises.
Les autres produits de loffice (hors dotation de lEtat et de lassurance maladie) sont estims pour 2015 27 M (dont
18 M au titre des reprises sur provisions et 9 M au titre des ressources propres). Il est propos dabaisser la dotation
de lassurance maladie, initialement fixe 115 M, 83 M. Ainsi le rsultat cumul total fin 2015 stablira 42,4 M,
ce qui assure loffice une rserve prudentielle suffisante.
c) Autres options possibles
Aucune compte tenu de lobjet de la mesure.
3. Justification de la place en loi de financement de la scurit sociale
La mesure affecte les dpenses des rgimes dassurance maladie et relve de la partie de la loi de financement de la
scurit sociale relative lanne en cours, en application des dispositions du A du V de larticle LO. 111-3 du code de la
scurit sociale.
II. Consultations pralables la saisine du Conseil dEtat
Les conseils dadministration de lACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de
lUNOCAM, le conseil central dadministration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du rgime gnral ont t
saisis pour avis en application des dispositions lgislatives prvoyant une saisine pour les projets de loi de financement
de la scurit sociale.
Le conseil de lUNCAM et le conseil dadministration de la CNSA ont paralllement t informs du projet de loi.
ARTICLE 3 Disposition fixant la dotation lONIAM et au FMESPP
PLFSS 2016 - Annexe 10 7
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit europen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit driv europen (directive) ou relve-t-elle de la seule comptence des Etats membres ?
La mesure relve de la seule comptence de la France.
En effet l'article 48 du TFUE se limite prvoir une simple coordination des lgislations des tats membres. Les rgles
europennes de coordination ne mettent pas en uvre une harmonisation des rgimes nationaux de scurit sociale.
Les tats membres demeurent souverains pour organiser leurs systmes de scurit sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit europen, tel quclair par la jurisprudence de la Cour de justice des communauts europennes (CJUE) : rgles relatives la concurrence, aux aides dEtat, lgalit de traitement, dispositions de rglement ou de directiveet/ou avec celle de la Cour europenne des droits de lHomme (CEDH) ?
La mesure nest pas contraire aux rgles fixes par les traits ou en dcoulant.
2. Introduction de la mesure dans lordre juridique interne
a) Possibilit de codification
Cette mesure nest pas codifie.
b) Abrogation de dispositions obsoltes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisage dans les collectivits doutre mer
Sans objet.
IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Organismes impacts
(rgime, branche, fonds)
Impact financier en droits constats (en M)
Economie ou recette supplmentaire (signe +)
Cot ou moindre recette (signe -)
2015
(rectificatif) 2016 2017 2018 2019
Assurance maladie du rgime
gnral +82 2 2
P pour impact financier en anne pleine et R pour impact en anne relle
2. Impacts conomiques, sociaux, environnementaux et en matire dgalit entre les femmes et les hommes
a) impacts conomiques
Sans objet.
ARTICLE 3 Disposition fixant la dotation lONIAM et au FMESPP
8 PLFSS 2016 - Annexe 10
b) impacts sociaux
Sans objet.
c) impacts sur lenvironnement
Sans objet.
d) impacts sur lgalit entre les femmes et les hommes
Sans objet.
3. Impacts de la mise en uvre de la mesure pour les diffrents acteurs concerns
a) impacts sur les assurs / les redevables, notamment en termes de dmarches, de formalits ou charges administratives
Sans objet.
b) impacts sur les administrations publiques ou des caisses de scurit sociale (impacts sur les mtiers, les systmes dinformations)
Sans objet.
c) impacts sur le budget et lemploi dans les caisses de scurit sociale et les administrations publiques.
La mesure est gre avec les moyens existants.
V. Prsentation de la mise en uvre, du suivi et de lvaluation
a) Liste de tous les textes dapplication ncessaires et du dlai prvisionnel de leur publication ; concertations prvues pour assurer la mise en uvre.
Sans objet.
b) Dlais de mise en uvre pratique par les caisses de scurit sociale ou les cotisants et existence, le cas chant, de mesures transitoires.
Sans objet.
c) Modalits dinformation des assurs ou cotisants
Sans objet.
d) Suivi de la mise en uvre
Dans le rapport dactivit annuel de loffice figurent notamment les dlais de traitement des commissions rgionales de
conciliation et dindemnisation, les dlais moyens de prsentation dune offre par lONIAM, le nombre doffres faites et
lvolution du nombre de dossiers non encore traits.
ARTICLE 3 Disposition fixant la dotation lONIAM et au FMESPP
PLFSS 2016 - Annexe 10 9
Annexe : version consolide des articles modifis
Article 74 actuel de la loi n2014-1554 du 22
dcembre 2014 de financement de la scurit
sociale pour 2015
Article 74 modifi de la loi n2014-1554 du 22
dcembre 2014 de financement de la scurit
sociale pour 2015
I ;- I.-Le montant de la participation des rgimes
obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds
pour la modernisation des tablissements de sant publics
et privs mentionne l'article 40 de la loi de financement
de la scurit sociale pour 2001 (n 2000-1257 du 23
dcembre 2000) est fix 280,6 millions d'euros pour
l'anne 2015.
II. - Le montant de la dotation des rgimes obligatoires
d'assurance maladie pour le financement de l'Office
national d'indemnisation des accidents mdicaux, des
affections iatrognes et des infections nosocomiales,
mentionne l'article L. 1142-23 du code de la sant
publique, est fix 115 millions d'euros pour l'anne 2015.
()
I.-Le montant de la participation des rgimes obligatoires
d'assurance maladie au financement du fonds pour la
modernisation des tablissements de sant publics et
privs mentionne l'article 40 de la loi de financement
de la scurit sociale pour 2001 (n 2000-1257 du 23
dcembre 2000) est fix 280,6 230,6 millions d'euros
pour l'anne 2015.
II. - Le montant de la dotation des rgimes obligatoires
d'assurance maladie pour le financement de l'Office
national d'indemnisation des accidents mdicaux, des
affections iatrognes et des infections nosocomiales,
mentionne l'article L. 1142-23 du code de la sant
publique, est fix 11583 millions d'euros pour l'anne
2015.
()
10 PLFSS 2016 - Annexe 10
ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au titre de lhpatite C)
I. Prsentation de la mesure
1. Prsentation du problme rsoudre et ncessit de lintervention du lgislateur
La loi de financement de la scurit sociale (LFSS) pour 2015 a rform la contribution la charge des entreprises
exploitant des mdicaments remboursables (article L. 138-10 et suivants du code de la scurit sociale), dite clause de
sauvegarde , et a instaur une contribution la charge des entreprises exploitant des mdicaments ddis au
traitement de linfection chronique par le virus de lhpatite C (article L. 138-19-1 et suivants du code de la scurit
sociale), dite contribution au titre de mdicaments destins au traitement de lhpatite C , en cas de dpassement
dun montant de rfrence (W) et dun taux de croissance suprieur 10% du chiffre daffaires de ces produits. Cette
dernire a t cre de manire provisoire pour 3 ans (2014 2016) et un rapport devra tre remis au Parlement lors du
projet de loi de financement de la scurit sociale pour 2017.
Au titre de la clause de sauvegarde
Les entreprises sont exonres de la clause de sauvegarde quand elles signent une convention avec le Comit
conomique des produits de sant (CEPS), si cette convention respecte certaines conditions. Les entreprises consentent
alors accepter certaines baisses de prix et payer des remises quantitatives. Ces dernires doivent garantir un
rendement hauteur dau moins 80% de ce qui aurait t d en vertu de lapplication stricte de la clause de
sauvegarde.
Lassiette de la contribution consiste en la part du chiffre daffaires, net de remises, des mdicaments remboursables de
lensemble des entreprises du secteur, qui dpasse un certain seuil dtermin en appliquant le taux de croissance cible,
taux L, au chiffre daffaires de lanne prcdente, net des remises (y compris celle due au titre de L en anne N-1). Sont
exonrs les mdicaments orphelins dont le chiffre daffaires annuel est infrieur 30M et les mdicaments
gnriques.
La contribution concerne le chiffre daffaires des mdicaments rembourss en ville ou rtrocdables par les
tablissements hospitaliers, les produits utiliss l'hpital et rembourss en sus des prestations d'hospitalisation (liste
en sus) ainsi que les mdicaments pris en charge de manire drogatoire au titre de leur autorisation temporaire
dutilisation (ATU) ou pendant la priode qui couvre de la fin de lATU la dcision de remboursement (priode dite
post-ATU ).
Le taux L est dtermin annuellement en LFSS et a t fix -1% au titre de 2015 afin de garantir latteinte de lobjectif
de stabilit des dpenses de mdicaments rembourss.
Compte tenu des volutions du dispositif votes en LFSS pour 2015 (du taux K au taux L), les pouvoirs publics ont initi
ds le dbut de lanne 2015 des travaux avec lensemble des acteurs concerns (industriels, comit conomique des
produits de sant, ACOSS) afin dlaborer les outils ncessaires lventuelle mise en uvre de ce dispositif au titre de
lanne 2015.
Ces travaux ont t conduits avec lappui dune mission de lInspection gnrale des finances et ont permis didentifier
quelques points faire voluer dans le dispositif de manire lui confrer davantage de prvisibilit pour les industriels.
Par ailleurs, des pistes de simplifications ont t identifies, pour lesquelles une volution lgislative est souhaitable ds
lanne 2015, au cas o le mcanisme se dclencherait.
Au titre du dispositif de rgulation des dpenses dassurance maladie pour le financement des nouveaux traitements
contre lhpatite C
Lmergence rapide, en 2014, de nouveaux traitements innovants de linfection chronique par le virus de lhpatite C a
conduit le Parlement adopter, dans la partie rectificative de la LFSS pour 2015, un mcanisme provisoire (2014 2016)
de contribution spcifique pour les mdicaments de lhpatite C, afin de rendre la progression des dpenses de
mdicament relatives ces traitements compatible avec l'objectif national de dpenses d'assurance maladie. Ce
mcanisme est dclench par la survenance de deux conditions cumulatives :
- les chiffres daffaires issus de lexploitation des mdicaments destins au traitement de la pathologie, dont la
liste est dfinie par la Haute Autorit de Sant, en anne N, sont suprieurs un montant plafond appel W, dfini dans
la LFSS pour lanne considre ;
- le taux de croissance de ces mmes chiffres daffaires est suprieur 10%.
Les chiffres daffaires considrs sont nets des remises (y compris celles dues au titre de W en anne N-1).
Compte tenu de la progressive monte en charge des nouveaux traitements de lhpatite C, le montant W a t fix
450M au titre de 2014 et 700M en 2015.
ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au
titre de lhpatite C)
PLFSS 2016 - Annexe 10 11
La mise en uvre du dispositif en 2014 ainsi que les travaux mens dans le cadre de la clause de sauvegarde ont
conduit identifier quelques points de simplification et de clarification du dispositif, quil est souhaitable de rendre
applicables ds lanne 2015.
2. Prsentation des options daction possibles et de la mesure retenue
a) Mesure propose
Au titre de la clause de sauvegarde
Des ajustements sont proposs afin damliorer la prvisibilit du dispositif pour les industriels :
- Clarification du statut des mdicaments compris dans le primtre de lassiette : il est propos que le statut pris en compte (mdicament orphelin ou gnrique sous tarif forfaitaire de responsabilit) pour lassiette de N
soit celui en vigueur au 31 dcembre N plutt quau fil de leau. De plus, ds lors quun mdicament a une
indication orpheline, il est propos de prendre en compte la notion de mdicament orphelin par produit et
non plus par indication. Ces simplifications visent scuriser les industriels dans leurs prvisions en cours
danne ;
- Rgularisation de la contribution : il est propos de limiter la rgularisation lanne prcdant celle au titre de laquelle la contribution est due. Cela vite des rgularisations en srie en cas de fixation tardive du prix dun
produit ayant bnfici dune autorisation temporaire dutilisation (ATU) ;
- Afin de conserver une incitation forte la vie conventionnelle, il est propos dautoriser un laboratoire conventionner avec le CEPS pour le versement de remises exonratoires de la contribution L y compris
lorsquune part trs faible de ses produits a fait lobjet dune fixation unilatrale par le CEPS (le seuil propos
consiste en 90% au moins du chiffre daffaires du laboratoire faisant lobjet dune convention).
Par ailleurs, des ajustements ponctuels sont proposs pour clarifier le dispositif et en simplifier la mise en uvre :
- Calendrier : afin de laisser le temps ncessaire au CEPS pour finaliser le calcul des remises dues au titre de lanne N, le calendrier de dclaration lAgence centrale des organismes de scurit sociale (ACOSS) est
report dun mois, soit au 1er
avril. En consquence, la date limite de versement de la contribution est reporte
au 1er
juillet ;
- Groupe dentreprises : la notion de groupe nentrera plus en compte, chaque entreprise exploitant un mdicament sera donc regarde comme une entreprise au sens de larticle L. 138-10 CSS et habilite signer
un avenant conventionnel avec le CEPS (comme cest le cas pour la ngociation de chacun de leurs produits) ;
- Champ des remises prises en compte dans lassiette : le champ des remises dduites de lassiette de chiffre daffaires est largi aux remises mentionnes aux articles L. 162-22-7-1 et L. 162-17-5 du code de la scurit
sociale (remises dues en cas de fixation dune enveloppe unilatrale par le CEPS) de manire ce que
lensemble des remises relevant de la comptence du CEPS soient prises en compte dans lassiette ;
- Garantie de rendement : il est propos de clarifier les modalits selon lesquelles est contrle la garantie de rendement en cas de conventionnement CEPS : en effet, la rdaction actuelle voque les remises payes au
titre de L, ce qui apparat comme une source possible de confusion.
Au titre du dispositif de rgulation des dpenses dassurance maladie pour le financement des nouveaux traitements
contre lhpatite C
Lobjet de la prsente mesure est de proposer trois ajustements ponctuels afin de clarifier le dispositif sur les points
suivants :
- Groupe dentreprises : comme pour la mesure lie au taux L prsente plus haut, chaque entreprise exploitant un mdicament sera regarde comme une entreprise et donc habilite signer un avenant conventionnel avec
le CEPS ;
- Champ des remises prises en compte dans lassiette : il est propos dinclure, le cas chant, les remises mentionnes larticle L. 162-17-5 du code de la scurit sociale (remises dues en cas de fixation dune
enveloppe unilatrale par le CEPS) dans le calcul du chiffre daffaires net de remises de manire ce que
lensemble des remises relevant de la comptence du CEPS soient prises en compte dans lassiette ;
- Garantie de rendement : il sagit de la mme clarification que celle prsente plus haut pour le taux L.
b) Autres options possibles
Nant.
ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au
titre de lhpatite C)
12 PLFSS 2016 - Annexe 10
3. Justification de la place en loi de financement de la scurit sociale
Le produit de ces contributions sur les mdicaments est affect au financement de la Caisse nationale de lassurance
maladie des travailleurs salaris (CNAMTS). De mme, les remises conventionnelles viennent impacter les recettes de
lassurance maladie.
Les mesures ont donc un effet sur les recettes du rgime concern et sont relatives, en tout ou partie, lassiette, au
taux et aux modalits de recouvrement des contributions affectes ce rgime obligatoire de base.
Elles relvent ainsi du 1 et du 3 du B du V de larticle LO. 111-3 du code de la scurit sociale et prennent place dans
la 3e partie de la loi de financement de la scurit sociale.
II. Consultations pralables la saisine du Conseil dEtat
Les conseils dadministration de lACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de
lUNOCAM, le conseil central dadministration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du rgime gnral ont t
saisis pour avis en application des dispositions lgislatives prvoyant une saisine pour les projets de loi de financement
de la scurit sociale.
Le conseil de lUNCAM et le conseil dadministration de la CNSA ont paralllement t informs du projet de loi.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit europen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit driv europen (directive) ou relve-t-elle de la seule comptence des Etats membres ?
La mesure relve de la seule comptence de lEtat membre.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit europen, tel quclair par la jurisprudence de la Cour de justice des communauts europennes (CJUE) : rgles relatives la concurrence, aux aides dEtat, lgalit de traitement, dispositions de rglement ou de directiveet/ou avec celle de la Cour europenne des droits de lHomme (CEDH) ?
La mesure est compatible avec le droit europen.
2. Introduction de la mesure dans lordre juridique interne
a) Possibilit de codification
Les modifications rdactionnelles sont codifies aux articles L. 138-10 et suivants ainsi que L. 138-19-1 et suivants.
b) Abrogation de dispositions obsoltes
Aucune disposition nest abroge.
c) Application de la mesure envisage dans les collectivits doutre-mer
Dpartements d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Runion Mesure directement applicable
Mayotte Mesure non applicable
Collectivits d'Outre mer
Saint Martin et Saint Barthlmy Mesure non applicable
Saint Pierre et Miquelon Mesure directement applicable
Autres (Polynsie franaise, Nouvelle Caldonie, Wallis et
Futuna, TAAF)
Mesure non applicable
ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au
titre de lhpatite C)
PLFSS 2016 - Annexe 10 13
IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Au titre de la clause de sauvegarde
Pour mmoire, il nest pas attendu de rendement de la clause de sauvegarde en 2015. En effet, cette mesure est de
nature incitative et ne reprsentera une ressource pour lassurance maladie que si les mesures dconomies mises en
uvre (baisses de prix, matrise mdicalise, lutte contre la iatrognie) et la rgulation du cot des traitements de
lhpatite C par le mcanisme W, le cas chant, ne permettent pas datteindre lobjectif pos par la clause de
sauvegarde. La mesure propose des ajustements rdactionnels qui visent accrotre la prvisibilit du dispositif pour
les industriels et en clarifier et simplifier la mise en uvre. Aucune modification du rendement d au titre de 2015, le
cas chant, nest donc attendue.
Au titre du dispositif de rgulation des dpenses dassurance maladie pour le financement des nouveaux traitements
contre lhpatite C
Compte tenu des donnes actuelles sur le nombre de patients traits et les prix des produits, ce dispositif devrait
nouveau se dclencher au titre de lanne 2015, avec un rendement estim infrieur 60M. La mesure propose des
ajustements rdactionnels qui visent clarifier la mise en uvre du dispositif. Aucune modification du rendement d au
titre de 2015 nest donc attendue.
Organismes impacts
(rgime, branche, fonds)
Impact financier en droits constats (en M)
Economie ou recette supplmentaire (signe +)
Cot ou moindre recette (signe -)
2015
(rectificatif) 2016 2017 2018 2019
CNAMTS 0 0 0 0 0
2. Impacts conomiques, sociaux, environnementaux et en matire dgalit entre les femmes et les hommes
a) impacts conomiques
En regard du dispositif actuel, ces mesures nauront pas dimpact additionnel, si ce nest daccrotre la prvisibilit dans
les comptes des entreprises pharmaceutiques.
b) Impacts sociaux
Les mesures proposes nont aucun impact direct sur les assurs puisquelles visent uniquement la participation des
entreprises aux actions engages par les autorits publiques pour respecter lONDAM.
c) Impacts sur lenvironnement
Ces mesures sont sans impact environnemental.
d) Impacts sur lgalit entre les femmes et les hommes
Les mesures proposes nont pas dimpact sur les assurs et donc sur lgalit entre les femmes et les hommes.
3. Impacts de la mise en uvre de la mesure pour les diffrents acteurs concerns
a) impacts sur les assurs / les redevables, notamment en termes de dmarches, de formalits ou charges administratives
Ces mesures nont pas dimpact sur les assurs et impactent les seuls laboratoires pharmaceutiques.
ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au
titre de lhpatite C)
14 PLFSS 2016 - Annexe 10
b) Impacts sur les administrations publiques ou des caisses de scurit sociale (impacts sur les mtiers, les systmes dinformation)
Ces mesures ncessiteront une mise jour du formulaire de dclaration de ces contributions, du systme d'information,
des notices et du site urssaf.fr.
c) Impacts sur le budget et lemploi dans les caisses de scurit sociale et les administrations publiques
Il conviendra d'informer les redevables via notamment une mise jour des notices et du site urssaf.fr.
V. Prsentation de la mise en uvre, du suivi et de lvaluation
a) Liste de tous les textes dapplication ncessaires et du dlai prvisionnel de leur publication ; concertations prvues pour assurer la mise en uvre.
Aucun texte nest prvoir.
b) Dlais de mise en uvre pratique par les caisses de scurit sociale ou les cotisants et existence, le cas chant, de mesures transitoires.
Les mesures ne ncessitent pas de mise en uvre particulire nouvelle par les caisses de scurit sociale. Elles ne
concernent par ailleurs pas les assurs.
c) Modalits dinformation des assurs ou cotisants
Aucune information nest ncessaire.
d) Suivi de la mise en uvre
La mise en uvre de ces mesures sera de fait suivie puisquil sagit de contrler les dpenses dune anne sur lautre.
Annexe : version consolide des articles modifis
Article L.138-10 actuel du code de la scurit
sociale :
Article L. 138-10 modifi du code de la scurit
sociale :
Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes ralis en France
mtropolitaine et dans les dpartements d'outre-mer au
cours de l'anne civile au titre des mdicaments
mentionns au deuxime alina du prsent article par
l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou
de plusieurs spcialits pharmaceutiques, au sens des
articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la sant
publique, minor des remises mentionnes aux articles L.
138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 du prsent code et
de la contribution prvue l'article L. 138-19-1, a volu
de plus d'un taux (L), dtermin par la loi afin d'assurer le
respect de l'objectif national de dpenses d'assurance
maladie, par rapport au mme chiffre d'affaires ralis
l'anne prcdente, minor des remises mentionnes aux
articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18
et des contributions prvues au prsent article et l'article
L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties une
contribution.
Les mdicaments pris en compte pour le calcul des
chiffres d'affaires mentionns au premier alina du
prsent article sont ceux inscrits sur les listes mentionnes
au premier alina de l'article L. 162-17, l'article L. 162-
Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes ralis en France
mtropolitaine et dans les dpartements d'outre-mer au
cours de l'anne civile au titre des mdicaments
mentionns au deuxime alina du prsent article par
l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou
de plusieurs spcialits pharmaceutiques, au sens des
articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la sant
publique, minor des remises mentionnes aux articles L.
138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, et L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du prsent code et de la contribution prvue l'article L. 138-19-1, a volu de plus d'un taux (L),
dtermin par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif
national de dpenses d'assurance maladie, par rapport au
mme chiffre d'affaires ralis l'anne prcdente, minor
des remises mentionnes aux articles L. 138-13, L. 138-19-
4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, et L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et des contributions prvues au prsent article et l'article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties une
contribution.
Les mdicaments pris en compte pour le calcul des
chiffres d'affaires mentionns au premier alina du
prsent article sont ceux inscrits sur les listes mentionnes
au premier alina de l'article L. 162-17, l'article L. 162-
ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au
titre de lhpatite C)
PLFSS 2016 - Annexe 10 15
22-7 du prsent code ou l'article L. 5126-4 du code de la
sant publique, ceux bnficiant d'une autorisation
temporaire d'utilisation prvue l'article L. 5121-12 du
mme code et ceux pris en charge en application de
l'article L. 162-16-5-2 du prsent code. Ne sont toutefois
pas pris en compte :
1 Les mdicaments orphelins dsigns comme tels en
application du rglement (CE) n 141/2000 du Parlement
europen et du Conseil, du 16 dcembre 1999, concernant
les mdicaments orphelins, dans la limite des indications
au titre desquelles la dsignation comme mdicament
orphelin a t accorde par la Commission europenne,
pour lesquels le chiffre d'affaires hors taxes n'excde pas
30 millions d'euros ;
2 Les spcialits gnriques dfinies au a du 5 de l'article
L. 5121-1 du code de la sant publique, hormis celles qui
sont rembourses sur la base d'un tarif fix en application
de l'article L. 162-16 du prsent code ou celles pour
lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de
responsabilit, le prix de vente au public des spcialits de
rfrence dfinies au a du 5 de l'article L. 5121-1 du code
de la sant publique est identique celui des autres
spcialits appartenant au mme groupe gnrique.
22-7 du prsent code ou l'article L. 5126-4 du code de la
sant publique, ceux bnficiant d'une autorisation
temporaire d'utilisation prvue l'article L. 5121-12 du
mme code et ceux pris en charge en application de
l'article L. 162-16-5-2 du prsent code. Ne sont toutefois
pas pris en compte :
1 Les mdicaments ayant, au 31 dcembre de lanne
civile au titre de laquelle la contribution est due, au
moins une indication dsigne comme orpheline
orphelins dsigns comme tels en application du rglement
(CE) n 141/2000 du Parlement europen et du Conseil du
16 dcembre 1999 concernant les mdicaments orphelins,
dans la limite des indications au titre desquelles la
dsignation comme mdicament orphelin a t accorde
par la Commission europenne, pour lesquels le chiffre
d'affaires hors taxes n'excde pas 30 millions d'euros ;
2 Les spcialits gnriques dfinies au a du 5 de l'article
L. 5121-1 du code de la sant publique, hormis celles qui,
au 31 dcembre de lanne civile au titre de laquelle la
contribution est due, sont rembourses sur la base d'un
tarif fix en application de l'article L. 162-16 du prsent
code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif
forfaitaire de responsabilit, le prix de vente au public des
spcialits de rfrence dfinies au a du 5 de l'article L.
5121-1 du code de la sant publique est identique celui
des autres spcialits appartenant au mme groupe
gnrique.
Article L.138-11 actuel du code de la scurit
sociale :
Article L.138-11 modifi du code de la scurit
sociale :
L'assiette de la contribution est gale au chiffre d'affaires
de l'anne civile mentionn au premier alina de l'article L.
138-10, minor des remises mentionnes aux articles L.
138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution
prvue l'article L. 138-19-1.
Pour les mdicaments bnficiant d'une autorisation
prvue l'article L. 5121-12 du code de la sant publique
ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2
du prsent code et dont le prix ou tarif de remboursement
n'a pas encore t fix en application des articles L. 162-
16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prvisionnel
de la remise due en application de l'article L. 162-16-5-1
est calcul pour la dtermination de l'assiette de la
contribution. Ce montant prvisionnel est gal au nombre
d'units dclares sur l'anne considre par l'entreprise
concerne au Comit conomique des produits de sant
en application du deuxime alina du mme article L. 162-
16-5-1, multipli par un montant correspondant 30 % de
l'indemnit maximale dclare en application du premier
alina dudit article.
L'assiette de la contribution est gale au chiffre d'affaires
de l'anne civile mentionn au premier alina de l'article L.
138-10, minor des remises mentionnes aux articles L.
138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, et L. 162-18 et L.
162-22-7-1 et de la contribution prvue l'article L. 138-
19-1.
Pour les mdicaments bnficiant d'une autorisation
prvue l'article L. 5121-12 du code de la sant publique
ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2
du prsent code et dont le prix ou tarif de remboursement
n'a pas encore t fix, au 31 dcembre de lanne civile
au titre de laquelle la contribution est due, en
application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-
16-6, un montant prvisionnel de la remise due en
application de l'article L. 162-16-5-1 est calcul pour la
dtermination de l'assiette de la contribution. Ce montant
prvisionnel est gal au nombre d'units dclares sur
l'anne considre par l'entreprise concerne au Comit
conomique des produits de sant en application du
deuxime alina du mme article L. 162-16-5-1, multipli
par un montant correspondant 30 % de l'indemnit
maximale dclare en application du premier alina dudit
article.
Article L.138-13 actuel du code de la scurit
sociale :
Article L.138-13 modifi du code de la scurit
sociale :
Les entreprises redevables de la contribution qui, en
application des articles L. 162-16-4 L. 162-16-5 et L. 162-
16-6, ont conclu avec le Comit conomique des produits
Les entreprises redevables de la contribution qui, en
application des articles L. 162-16-4 L. 162-16-5 et L. 162-
16-6, ont conclu avec le Comit conomique des produits
ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au
titre de lhpatite C)
16 PLFSS 2016 - Annexe 10
de sant, pour l'ensemble des mdicaments mentionns
l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en
cours de validit au 31 dcembre de l'anne civile au titre
de laquelle la contribution est due et conforme aux
modalits dfinies par un accord conclu, le cas chant, en
application du premier alina de l'article L. 162-17-4
peuvent signer avec le comit, avant le 31 janvier de
l'anne suivant l'anne civile au titre de laquelle la
contribution est due, un accord prvoyant le versement,
sous forme de remise, un des organismes mentionns
l'article L. 213-1 dsign par le directeur de l'Agence
centrale des organismes de scurit sociale, de tout ou
partie du montant d au titre de la contribution. Les
entreprises exploitant les mdicaments mentionns
l'article L. 138-10 bnficiant d'une autorisation prvue
l'article L. 5121-12 du code de la sant publique ou pris en
charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du prsent
code, dont le syndicat reprsentatif est signataire de
l'accord mentionn au premier alina de l'article L. 162-
17-4, peuvent galement signer avec le comit un accord
prvoyant le versement de remises.
Les entreprises signataires d'un accord mentionn au
premier alina du prsent article sont exonres de la
contribution si la somme des remises verses est
suprieure 80 % du total des montants dont elles sont
redevables au titre de la contribution. A dfaut, une
entreprise signataire d'un tel accord est exonre de la
contribution si les remises qu'elle verse sont suprieures
ou gales 80 % du montant dont elle est redevable au
titre de la contribution.
de sant, pour l'ensemble au moins 90% de leur chiffre
daffaires ralis au cours de lanne civile au titre des
mdicaments mentionns l'article L. 138-10 qu'elles
exploitent, une convention en cours de validit au 31
dcembre de l'anne civile au titre de laquelle la
contribution est due et conforme aux modalits dfinies
par un accord conclu, le cas chant, en application du
premier alina de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec
le comit, avant le 31 janvier de l'anne suivant l'anne
civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord
prvoyant le versement, sous forme de remise, un des
organismes mentionns l'article L. 213-1 dsign par le
directeur de l'Agence centrale des organismes de scurit
sociale, de tout ou partie du montant d au titre de la
contribution. Les entreprises exploitant les mdicaments
mentionns l'article L. 138-10 bnficiant d'une
autorisation prvue l'article L. 5121-12 du code de la
sant publique ou pris en charge en application de l'article
L. 162-16-5-2 du prsent code, dont le syndicat
reprsentatif est signataire de l'accord mentionn au
premier alina de l'article L. 162-17-4, peuvent galement
signer avec le comit un accord prvoyant le versement de
remises dune remise.
Les entreprises signataires d'un accord mentionn au
premier alina du prsent article sont exonres de la
contribution si la somme des remises verses en
application de ces accords est suprieure 80 % du total
des montants dont elles sont redevables au titre de la
contribution. A dfaut, une entreprise signataire d'un tel
accord est exonre de la contribution si les remises la remise qu'elle verse sont suprieures ou gales en application de laccord est suprieure ou gale 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la
contribution.
Article L.138-14 actuel du Code de la Scurit
Sociale :
Article L.138-14 modifi du Code de la Scurit
Sociale :
Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou de
plusieurs spcialits pharmaceutiques appartient un
groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de
l'article L. 138-10.
Le groupe mentionn au premier alina du prsent article
est constitu, d'une part, par une entreprise ayant, en
application de l'article L. 233-16 du code de commerce,
publi des comptes consolids au titre du dernier exercice
clos avant l'anne au cours de laquelle la contribution est
due et, d'autre part, par les socits qu'elle contrle ou sur
lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du
mme article.
La socit qui acquitte la contribution adresse un des
organismes mentionns l'article L. 213-1 du prsent
code dsign par le directeur de l'Agence centrale des
organismes de scurit sociale, d'une part, une dclaration
consolide pour l'ensemble du groupe et, d'autre part,
pour chacune des socits du groupe, une dclaration
contenant les lments non consolids y affrents.
En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un
groupe, le champ des lments pris en compte pour le
calcul de la contribution est dfini primtre constant.
Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou de
plusieurs spcialits pharmaceutiques appartient un
groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de
l'article L. 138-10.
Le groupe mentionn au premier alina du prsent article
est constitu, d'une part, par une entreprise ayant, en
application de l'article L. 233-16 du code de commerce,
publi des comptes consolids au titre du dernier exercice
clos avant l'anne au cours de laquelle la contribution est
due et, d'autre part, par les socits qu'elle contrle ou sur
lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du
mme article.
La socit qui acquitte la contribution adresse un des
organismes mentionns l'article L. 213-1 du prsent code
dsign par le directeur de l'Agence centrale des
organismes de scurit sociale, d'une part, une dclaration
consolide pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour
chacune des socits du groupe, une dclaration contenant
les lments non consolids y affrents.
En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un
groupe, le champ des lments pris en compte pour le
calcul de la contribution est dfini primtre constant.
ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au
titre de lhpatite C)
PLFSS 2016 - Annexe 10 17
Article L.138-15 actuel du code de la scurit
sociale :
Article L.138-15 modifi du code de la scurit
sociale :
La contribution due par chaque entreprise redevable fait
l'objet d'un versement au plus tard le 1er juin suivant
l'anne civile au titre de laquelle la contribution est due.
Le montant total de la contribution et sa rpartition entre
les entreprises redevables font l'objet d'une rgularisation
l'anne suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif
des mdicaments concerns par les remises dues en
application de l'article L. 162-16-5-1 a t fix. Cette
rgularisation s'impute sur la contribution due au titre de
l'anne au cours de laquelle le prix ou le tarif de ces
mdicaments a t fix.
Les entreprises redevables de la contribution sont tenues
de remettre un des organismes mentionns l'article L.
213-1 dsign par le directeur de l'Agence centrale des
organismes de scurit sociale la dclaration, conforme
un modle fix par arrt du ministre charg de la scurit
sociale, permettant de dterminer le chiffre d'affaires
ralis au cours de l'anne au titre de laquelle la
contribution est due, avant le 1er mars de l'anne
suivante.
La contribution due par chaque entreprise redevable fait
l'objet d'un versement au plus tard le 1er
juin juillet
suivant l'anne civile au titre de laquelle la contribution est
due.
Le montant total de la contribution et sa rpartition entre
les entreprises redevables font l'objet d'une rgularisation
l'anne suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif
des mdicaments concerns par les remises dues en
application de l'article L. 162-16-5-1 a t fix. La fixation
du prix ou du tarif des mdicaments concerns par les
remises dues en application de l'article L. 162-16-5-1
entrane une rgularisation du montant total et de la
rpartition entre les entreprises redevables de la
contribution due au titre de l'anne prcdant la
fixation de ce prix ou de ce tarif. Cette rgularisation
s'impute sur la contribution due au titre de l'anne au
cours de laquelle le prix ou le tarif de ces mdicaments a
t fix.
Les entreprises redevables de la contribution sont tenues
de remettre un des organismes mentionns l'article L.
213-1 dsign par le directeur de l'Agence centrale des
organismes de scurit sociale la dclaration, conforme
un modle fix par arrt du ministre charg de la scurit
sociale, permettant de dterminer le chiffre d'affaires
ralis au cours de l'anne au titre de laquelle la
contribution est due, avant le 1er mars 1er
avril de l'anne
suivante.
Article L.138-19-1 actuel du code de la scurit
sociale :
Article L.138-19-1 modifi du code de la scurit
sociale :
Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes ralis en France
mtropolitaine et dans les dpartements d'outre-mer, au
cours de l'anne civile, au titre des mdicaments destins
au traitement de l'infection chronique par le virus de
l'hpatite C, minor des remises mentionnes aux articles
L. 162-16-5-1 et L. 162-18, est suprieur un montant W
dtermin par la loi et s'est accru de plus de 10 % par
rapport au mme chiffre d'affaires ralis l'anne
prcdente, minor des remises mentionnes aux articles
L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la
contribution prvue au prsent article, les entreprises
titulaires des droits d'exploitation de ces mdicaments
sont assujetties une contribution.
La liste des mdicaments mentionns au premier alina du
prsent article est tablie et publie par la Haute Autorit
de sant. Le cas chant, cette liste est actualise aprs
chaque autorisation de mise sur le march ou autorisation
temporaire d'utilisation de mdicaments qui en relvent.
Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes ralis en France
mtropolitaine et dans les dpartements d'outre-mer, au
cours de l'anne civile, au titre des mdicaments destins
au traitement de l'infection chronique par le virus de
l'hpatite C, minor des remises mentionnes aux articles
L. 162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18, est suprieur un
montant W dtermin par la loi et s'est accru de plus de
10 % par rapport au mme chiffre d'affaires ralis l'anne
prcdente, minor des remises mentionnes aux articles
L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18 et de
la contribution prvue au prsent article, les entreprises
titulaires des droits d'exploitation de ces mdicaments
sont assujetties une contribution.
(Le reste sans changement)
Article L.138-19-2 actuel du code de la scurit
sociale :
Article L.138-19-2 modifi du code de la scurit
sociale :
L'assiette de la contribution est gale au chiffre d'affaires
de l'anne civile mentionn au premier alina de l'article L.
138-19-1, minor des remises mentionnes aux articles L.
162-16-5-1 et L. 162-18 et aprs dduction de la part du
L'assiette de la contribution est gale au chiffre d'affaires
de l'anne civile mentionn au premier alina de l'article L.
138-19-1, minor des remises mentionnes aux articles L.
162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18 et aprs dduction
ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au
titre de lhpatite C)
18 PLFSS 2016 - Annexe 10
chiffre d'affaires affrente chaque mdicament figurant
sur la liste mentionne au second alina de l'article L. 138-
19-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes correspondant est
infrieur 45 millions d'euros.
Pour les mdicaments bnficiant d'une autorisation
prvue l'article L. 5121-12 du code de la sant publique
ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2
du prsent code et dont le prix ou le tarif de
remboursement n'a pas encore t fix en application des
articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un
montant prvisionnel de la remise due en application de
l'article L. 162-16-5-1 est calcul pour la dtermination de
l'assiette de la contribution. Ce montant prvisionnel est
gal au nombre d'units dclares sur l'anne considre
par l'entreprise concerne au Comit conomique des
produits de sant en application du deuxime alina du
mme article L. 162-16-5-1, multipli par un montant
correspondant 30 % de l'indemnit maximale dclare
en application du premier alina dudit article.
de la part du chiffre d'affaires affrente chaque
mdicament figurant sur la liste mentionne au second
alina de l'article L. 138-19-1 dont le chiffre d'affaires hors
taxes correspondant est infrieur 45 millions d'euros.
(Le reste sans changement)
Article L.138-19-4 actuel du code de la scurit
sociale :
Article L.138-19-4 modifi du code de la scurit
sociale :
Les entreprises redevables de la contribution qui, en
application des articles L. 162-16-4 L. 162-16-5 et L. 162-
16-6, ont conclu avec le Comit conomique des produits
de sant, pour l'ensemble des mdicaments de la liste
mentionne au second alina de l'article L. 138-19-1
qu'elles exploitent, une convention en cours de validit au
31 dcembre de l'anne civile au titre de laquelle la
contribution est due et conforme aux modalits dfinies
par un accord conclu, le cas chant, en application du
premier alina de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec
le comit, avant le 31 janvier de l'anne suivant l'anne
civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord
prvoyant le versement sous forme de remise, un des
organismes mentionns l'article L. 213-1 dsign par le
directeur de l'Agence centrale des organismes de scurit
sociale, de tout ou partie du montant d au titre de la
contribution. Les entreprises exploitant les mdicaments
de la liste prcite bnficiant d'une autorisation prvue
l'article L. 5121-12 du code de la sant publique ou pris en
charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du prsent
code, dont le syndicat reprsentatif est signataire de
l'accord mentionn au premier alina de l'article L. 162-
17-4, peuvent galement signer avec le comit un accord
prvoyant le versement de remises.
Une entreprise signataire d'un accord mentionn au
premier alina du prsent article est exonre de la
contribution si les remises qu'elle verse sont suprieures
ou gales 90 % du montant dont elle est redevable au
titre de la contribution.
Les entreprises redevables de la contribution qui, en
application des articles L. 162-16-4 L. 162-16-5 et L. 162-
16-6, ont conclu avec le Comit conomique des produits
de sant, pour l'ensemble des mdicaments de la liste
mentionne au second alina de l'article L. 138-19-1
qu'elles exploitent, une convention en cours de validit au
31 dcembre de l'anne civile au titre de laquelle la
contribution est due et conforme aux modalits dfinies
par un accord conclu, le cas chant, en application du
premier alina de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec
le comit, avant le 31 janvier de l'anne suivant l'anne
civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord
prvoyant le versement sous forme de remise, un des
organismes mentionns l'article L. 213-1 dsign par le
directeur de l'Agence centrale des organismes de scurit
sociale, de tout ou partie du montant d au titre de la
contribution. Les entreprises exploitant les mdicaments
de la liste prcite bnficiant d'une autorisation prvue
l'article L. 5121-12 du code de la sant publique ou pris en
charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du prsent
code, dont le syndicat reprsentatif est signataire de
l'accord mentionn au premier alina de l'article L. 162-
17-4, peuvent galement signer avec le comit un accord
prvoyant le versement de remises.
Une entreprise signataire d'un accord mentionn au
premier alina du prsent article est exonre de la
contribution si les remises la remise qu'elle verse en
application de cet accord est suprieure ou gale sont
suprieures ou gales 90 % du montant dont elle est
redevable au titre de la contribution.
Article L.138-19-5 actuel du Code de la Scurit
Sociale :
Article L.138-19-5 modifi du Code de la Scurit
Sociale :
Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou de
plusieurs spcialits pharmaceutiques appartient un
groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de
l'article L. 138-19-1.
Le groupe mentionn au premier alina du prsent article
est constitu, d'une part, par une entreprise ayant, en
application de l'article L. 233-16 du code de commerce,
Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou de
plusieurs spcialits pharmaceutiques appartient un
groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de
l'article L. 138-19-1.
Le groupe mentionn au premier alina du prsent article
est constitu, d'une part, par une entreprise ayant, en
application de l'article L. 233-16 du code de commerce,
ARTICLE 4 Simplification des dispositifs de rgulation des dpenses de mdicaments (clause de sauvegarde et contribution due au
titre de lhpatite C)
PLFSS 2016 - Annexe 10 19
publi des comptes consolids au titre du dernier exercice
clos avant l'anne au cours de laquelle la contribution est
due et, d'autre part, par les socits qu'elle contrle ou sur
lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du
mme article.
La socit qui acquitte la contribution adresse un des
organismes mentionns l'article L. 213-1 du prsent
code dsign par le directeur de l'Agence centrale des
organismes de scurit sociale, d'une part, une dclaration
consolide pour l'ensemble du groupe et, d'autre part,
pour chacune des socits du groupe, une dclaration
contenant les lments non consolids y affrents.
En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un
groupe, le champ des lments pris en compte pour le
calcul de la contribution est dfini primtre constant.
publi des comptes consolids au titre du dernier exercice
clos avant l'anne au cours de laquelle la contribution est
due et, d'autre part, par les socits qu'elle contrle ou sur
lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du
mme article.
La socit qui acquitte la contribution adresse un des
organismes mentionns l'article L. 213-1 du prsent code
dsign par le directeur de l'Agence centrale des
organismes de scurit sociale, d'une part, une dclaration
consolide pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour
chacune des socits du groupe, une dclaration contenant
les lments non consolids y affrents.
En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un
groupe, le champ des lments pris en compte pour le
calcul de la contribution est dfini primtre constant.
20 PLFSS 2016 - Annexe 10
ARTICLE 7 Elargissement du champ de la rduction de cotisation patronale famille
I. Prsentation de la mesure
1. Prsentation du problme rsoudre et ncessit de lintervention du lgislateur
Contexte, situation actuelle et objectif recherch
Dans le cadre du pacte de responsabilit et de solidarit, les pouvoirs publics ont renforc la rduction gnrale des
cotisations et contributions patronales de faon crer un dispositif de zro cotisation URSSAF au niveau du SMIC.
Ce renforcement des allgements gnraux sur les bas salaires, mis en uvre compter du 1er janvier 2015, sest
accompagn dune modulation des cotisations dallocations familiales, sous la forme dun taux rduit de 3,45 % (contre
un taux normal de 5,25 %) pour les salaires dont le montant annuel est infrieur un seuil de 1,6 fois le SMIC, pour un
montant global de 4,5 Md (auxquels il convient dajouter 1 Md en 2015 en faveur des travailleurs indpendants par
une modulation du taux de cotisations dallocation familiales).
Grce aux mesures du pacte, couples la mise en place du crdit dimpt pour la comptitivit et lemploi (CICE), qui
quivaut 6 % des rmunrations brutes verses depuis le 1er
janvier 2014 en-de de 2,5 SMIC, le cot du travail aura
ainsi t rduit de 8,4 % au niveau du SMIC entre 2012 et 2015. Ces mesures ont permis de rduire de manire
significative les effets dun cot minimum du travail comparativement lev au sein de lOCDE1, en lallgeant aux
niveaux o llasticit de la demande de travail par rapport son cot est la plus leve (cette lasticit est ainsi
gnralement estime 1 des niveaux proches du SMIC contre 1/3 pour la moyenne des rmunrations).
La rduction gnrale des cotisations et contributions patronales permet ainsi aujourdhui dexonrer les entreprises de
moins de 20 salaris hauteur de 27,95 points et celles dau moins 20 salaris hauteur de 28,35 points de cotisations
sociales :
- 12,80 points de cotisations maladie-maternit ;
- 10,30 points de cotisations dassurance vieillesse-veuvage de base ;
- 3,45 points de cotisations dallocations familiales ;
- 1 point de cotisations daccidents du travail ;
- 0,3 point de contribution de solidarit pour lautonomie ;
- 0,1 ou 0,5 point de contribution due pour le financement du FNAL (selon la taille de lentreprise).
Cotisations exonres en cumulant les allgements gnraux renforcs, la baisse du taux AF et le CICE en fonction du niveau de rmunration (2015)
SMIC (> 20 salaris)
(
ARTICLE 7 Elargissement du champ de la rduction de cotisation patronale famille
PLFSS 2016 - Annexe 10 21
Les coefficients maximaux dexonration ainsi dfinis volueront jusquen 2017 afin de tenir compte de la monte en
charge des cotisations dassurance vieillesse (le coefficient passe ainsi pour les plus de 20 salaris de 27,95 28,05
points et pour les moins de 20 salaris de 28,35 28,45 points compter du 1er
janvier 2016).
Conformment aux annonces du Prsident de la Rpublique sur le pacte de responsabilit et de solidarit, il est
galement prvu de favoriser ds 2016 par une baisse du cot du travail la comptitivit de certains secteurs plus
fortement confronts la concurrence internationale, en tendant le bnfice du taux rduit de cotisations dallocations
familiales au-del de 1,6 SMIC.
2. Prsentation des options daction possibles et de la mesure retenue
a) Mesure propose
La mesure tend, ds 2016, la rduction du taux de cotisations dallocations familiales de 1,8 point aux rmunrations
comprises entre 1,6 et 3,5 SMIC. Le taux rduit de 3,45 %, contre 5,25 %, sappliquera donc tous les salaires jusqu 3,5
fois le SMIC.
Cette mesure entre en vigueur au 1er avril 2016 compte tenu de la ncessit de maintenir lquilibre financier des
mesures mises en uvre dans le cadre global du pacte de responsabilit et de solidarit et des autres mesures dcides
depuis le dbut de lanne 2015, notamment celles qui figurent dans la loi du 6 aot 2015 pour la croissance, lactivit
et lgalit des chances conomiques.
En effet, un ensemble de mesures favorables lemploi et la dynamisation de notre conomie se sont ajoutes depuis
le 1er
janvier 2015 aux mesures que le Gouvernement stait dj engag mettre en uvre, cest--dire la baisse des
cotisations dallocations familiales, la hausse du montant de labattement dassiette de C3S et la suppression de la
contribution exceptionnelle additionnelle lIS. Ainsi, les lois financires prvoient le relvement et le gel du
dpassement de certains seuils deffectifs, conformment aux dcisions de la confrence de juin 2015 sur le thme
TPE : tout pour lemploi . Il convient galement de prendre en compte des mesures favorables dj votes par la loi
du 6 aot 2015 pour la croissance, lactivit et lgalit des chances conomiques, relatives notamment lallgement
des prlvements sociaux applicables aux attributions gratuites d'actions, aux abondements des employeurs au PERCO
et la mise en place des accords de participation ou d'intressement au sein des entreprises de moins cinquante
salaris, qui reprsentent prs de 200 M de rduction des prlvements sociaux sur les entreprises, auxquelles
sajoutent les mesures adoptes dans le domaine fiscal.
Lentre en vigueur au 1er avril de la rduction du taux de cotisations dallocations familiales permet ainsi la mise en
uvre ds 2016 de lensemble des mesures, dans le cadre de leffort global de baisse de prlvements prvu pour 2016
destination des entreprises dans le cadre du pacte.
Ce dcalage ne remet aucunement en cause leffet en anne pleine de la mesure qui correspondra, ds 2017, un effort
supplmentaire prenne de plus de 4,2 milliards deuros par an en faveur de la comptitivit dans les secteurs les plus
fortement exposs la concurrence internationale. Lextension jusquaux rmunrations infrieures 3,5 SMIC du taux
rduit de cotisations dallocations familiales bnficiera ainsi davantage que la premire tape du pacte des secteurs
dactivit dont la main duvre est plus qualifie, comme lindustrie manufacturire, les activits scientifiques et
techniques et linformation et la communication. En 2016, lextension de la baisse de cotisations dallocations familiales
aux salaires compris entre 1,6 et 3,5 SMIC portera ainsi 5,3% la baisse du cot du travail au niveau de 2 SMIC par
rapport 2012, du fait de la combinaison du CICE et des mesures du pacte.
ARTICLE 7 Elargissement du champ de la rduction de cotisation patronale famille
22 PLFSS 2016 - Annexe 10
Cotisations exonres en cumulant allgements gnraux, baisse du taux AF et CICE, en fonction du niveau de rmunration (2016)
SMIC (> 20 salaris)
(
ARTICLE 7 Elargissement du champ de la rduction de cotisation patronale famille
PLFSS 2016 - Annexe 10 23
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit europen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit driv europen (directive) ou relve-t-elle de la seule comptence des Etats membres ?
La mesure relve de la seule comptence de la France : l'article 48 du TFUE se limite prvoir une simple coordination
des lgislations des tats membres. Les rgles europennes de coordination ne mettent pas en uvre une
harmonisation des rgimes nationaux de scurit sociale. Les tats membres demeurent souverains pour organiser leurs
systmes de scurit sociale.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit europen, tel quclair par la jurisprudence de la Cour de justice des communauts europennes (CJUE) : rgles relatives la concurrence, aux aides dEtat, lgalit de traitement, dispositions de rglement ou de directiveet/ou avec celle de la Cour europenne des droits de lHomme (CEDH) ?
La mesure est compatible avec le droit communautaire. Il nexiste pas de rglements ou de jurisprudences sappliquant
spcifiquement ce sujet et dune manire gnrale la mesure nest pas contraire aux rgles fixes par les traits ou en
dcoulant.
2. Introduction de la mesure dans lordre juridique interne
a) Possibilit de codification
La mesure modifie larticle L. 241-6-1 du code de la scurit sociale.
b) Abrogation de dispositions obsoltes
Aucun article nest abrog.
c) Application de la mesure envisage dans les collectivits doutre mer
Dpartements d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Runion Mesure directement applicable
Mayotte Mesure non applicable
Collectivits d'Outre mer
Saint Martin et Saint Barthlmy Mesure non applicable
Saint Pierre et Miquelon Mesure non applicable
Autres (Polynsie franaise, Nouvelle Caldonie, Wallis et
Futuna, TAAF) Mesure non applicable
IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Pour les annes 2017 et 2018, les cots lis la rduction du taux des cotisations dallocations familiales voluent selon
les prvisions dvolution de la masse salariale (3,1% en 2017, 3,7 % en 2018 et 3,8% en 2019) pour reprsenter plus de
4,5 milliards deuros en 2019.
Comme pour les autres dispositions du pacte de responsabilit et de solidarit, limpact sur la scurit sociale de cette
mesure sera intgralement compens. Les modalits de cette compensation sont galement dfinies dans les lois
financires pour 2016.
ARTICLE 7 Elargissement du champ de la rduction de cotisation patronale famille
24 PLFSS 2016 - Annexe 10
Organismes impacts
(rgime, branche, fonds)
Impact financier en droits constats (en M)
Economie ou recette supplmentaire (signe +)
Cot ou moindre recette (signe -)
2015 (rectificatif)
2016 P ou R
2017 2018 2019
- 3 075 - 4 230 - 4 385 - 4 550
P pour impact financier en anne pleine et R pour impact en anne relle
2. Impacts conomiques, sociaux, environnementaux et en matire dgalit entre les femmes et les hommes
a) impacts conomiques
La mesure sinscrit dans le cadre de la poursuite du pacte de responsabilit et de solidarit dont lobjectif est de rendre
les entreprises plus comptitives, notamment pour les entreprises les plus exposes la concurrence internationale. Elle
permet de rduire le montant des cotisations sociales verses par lemployeur et in fine de baisser le cot du travail.
Comme prsent dans le graphique ci-aprs, la mesure bnficiera notamment aux secteurs industriels et de
linformation et de la communication, fortement exposs la concurrence internationale.
b) impacts sociaux
Les droits sociaux ne sont pas modifis par lextension de la rduction du taux de cotisations dallocations familiales.
c) impacts sur lenvironnement
Sans impact.
d) impacts sur lgalit entre les femmes et les hommes
Sans impact.
1,2% 2,5%
0,2%
3,7% 3,7%
11,8%
8,7%
13,6%
6,2%
2,5%
7,4%
5,0%
1,2%
17,3%
2,5%
9,9%
2,5%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
ARTICLE 7 Elargissement du champ de la rduction de cotisation patronale famille
PLFSS 2016 - Annexe 10 25
3. Impacts de la mise en uvre de la mesure pour les diffrents acteurs concerns
a) impacts sur les redevables, notamment en termes de dmarches, de formalits ou charges administratives
Les employeurs devront procder une modification de paramtres de leurs systmes de gestion de la paye
relativement simple puisque la mesure constitue une extension du champ dune mesure dj entre en vigueur. Cette
modification pourra tre intgre dans le cadre des maintenances annuelles et habituelles des logiciels de paie.
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de scurit sociale (impacts sur les mtiers, les systmes dinformations)
Cette mesure peut tre gre par la branche du recouvrement, sans cot supplmentaire, dans le cadre de gestion
habituelle des modifications des paramtres en matire de cotisations et contributions sociales
c) impacts sur le budget et lemploi dans les caisses de scurit sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gre dans le cadre des moyens existants.
V. Prsentation de la mise en uvre, du suivi et de lvaluation
a) Liste de tous les textes dapplication ncessaires et du dlai prvisionnel de leur publication ; concertations prvues pour assurer la mise en uvre.
La mise en uvre de la mesure ne ncessitera pas la publication de dcrets dapplication. Une mise jour de la
circulaire relative la mise en uvre de la rduction gnrale sera toutefois ncessaire pour tenir compte du nouveau
seuil de sortie du dispositif (3,5 SMIC).
b) Dlais de mise en uvre pratique par les caisses de scurit sociale ou les cotisants et existence, le cas chant, de mesures transitoires.
La mesure entre en vigueur compter du 1er avril 2016 compte tenu des quilibres financiers dans le cadre global des
mesures fiscales et sociales du pacte de responsabilit et de solidarit.
A titre transitoire, les modalits de calcul de la rduction pour les salaris dont les rmunrations et gains sont compris
entre 1,6 et 3,5 SMIC sont adaptes pour prendre en compte la coexistence de deux taux de cotisations dallocations
familiales en 2016. Ce dispositif nentrane pas de complexit supplmentaire par rapport au dispositif actuellement en
uvre.
c) Modalits dinformation des assurs ou cotisants
Linformation sera ralis par le biais des rgimes concerns, sous la forme de documents infra-rglementaires (site
urssaf.fr notamment).
d) Suivi de la mise en uvre
La mesure est suivie dans le cadre de lannexe 5 du PLFSS.
Annexe : version consolide de larticle modifi
Article 241-6-1 actuel du code de la scurit
sociale
Article 241-6-1 modifi du code de la scurit
sociale
Le taux des cotisations mentionnes au 1 de l'article L.
241-6 est rduit de 1,8 point pour les salaris dont
l'employeur entre dans le champ d'application du II de
l'article L. 241-13 et dont les rmunrations ou gains
n'excdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance
calcul selon les modalits prvues au deuxime alina du
III du mme article.
Le taux des cotisations mentionnes au 1 de l'article L.
241-6 est rduit de 1,8 points pour les salaris dont
l'employeur entre dans le champ d'application du II de
l'article L. 241-13 et dont les rmunrations ou gains
n'excdent pas 1,6 3,5 fois le salaire minimum de
croissance calcul selon les modalits prvues au
deuxime alina du III du mme article.
26 PLFSS 2016 - Annexe 10
ARTICLE 8 - Suppression progressive de la contribution sociale de solidarit des socits (tape 2 du Pacte de responsabilit et de solidarit)
I. Prsentation de la mesure
1. Prsentation du problme rsoudre et ncessit de lintervention du lgislateur
Dans le cadre du Pacte de responsabilit et de solidarit a t annonce la suppression progressive sur trois ans de la
contribution de solidarit des socits (C3S). Larticle 3 de la LFRSS pour 2014 a mis en uvre la premire tape de
cette suppression en crant un abattement dassiette de 3,25 M qui a permis dallger la C3S due en 2015 de 1Md et
de 50M supplmentaires au titre des coopratives qui ont fait lobjet dune exonration anticipe spcifique.
Cette suppression progressive se justifie par des raisons conomiques et dquit entre les redevables. Compte tenu de
la nature de son assiette, la C3S ne tient pas compte de manire adquate des capacits contributives des redevables,
dont le chiffre daffaires nest pas reprsentatif. Ces capacits sont mieux refltes par les bnfices. En consquence, les
activits faibles marges supportent une charge de C3S proportionnellement plus lourde que celles dont les marges
sont importantes. Du fait de labsence de mcanisme de dduction de la contribution acquitte en amont
(contrairement la TVA), la C3S est en outre susceptible de gnrer des taxations en cascade. Enfin, lanalyse
conomique montre quune imposition intervenant trs en amont dans les soldes intermdiaires de gestion affecte
linvestissement et les performances lexportation.
Il convient dsormais de mettre en uvre la deuxime tape de cette suppression progressive, afin de rduire dun
milliard deuros supplmentaire la C3S due en 2016.
2. Prsentation des options daction possibles et de la mesure retenue
a) Mesure propose
La mesure propose vise augmenter le montant de labattement dassiette institu par larticle 3 de la LFRSS pour
2014 dans le cadre de la premire tape de la suppression progressive de la C3S. Afin de baisser hauteur de 1 Md la
C3S due par les entreprises, labattement passera de 3,25 M 19 M.
Cet abattement sappliquera au chiffre daffaires ralis en 2015 pour le paiement de la C3S en 2016.
La mesure tire galement les consquences de laugmentation du montant de labattement et de la diminution du
nombre de redevables en termes de modalits de recouvrement. En effet, la suppression progressive de la C3S justifie
de ne pas investir dans la mise en uvre de la migration SEPA du tlrglement pour le 1er
fvrier 2016, comme
limpose la rglementation europenne. Ainsi, lobligation de paiement par virement se substituera celle du
tlrglement.
b) Autres options possibles
Une baisse du taux global dimposition aurait pu tre alternativement mise en uvre. Toutefois, cette option naurait
pas t cohrente avec labattement dassiette retenu pour la premire tape de la suppression progressive. Par ailleurs,
elle aurait t moins cible sur les petites et moyennes entreprises et naurait pas permis ce titre de rduire
significativement le nombre de redevables en exonrant totalement lensemble des petites entreprises et une part
significative des moyennes entreprises.
3. Justification de la place en loi de financement de la scurit sociale
II. La mesure propose, qui modifie lassiette de la C3S et gnre un impact sur les recettes des rgimes obligatoires de base pour 2016 et les exercices venir, relve en consquence des 2 et 3 du B du V de larticle LO. 111-3 du CSS et trouve
ce titre sa place en loi de financement de la scurit sociale.
III. Consultations pralables la saisine du Conseil dEtat
Les conseils dadministration de lACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de
lUNOCAM, le conseil central dadministration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du rgime gnral ont t
saisis pour avis en application des dispositions lgislatives prvoyant une saisine pour les projets de loi de financement
de la scurit sociale.
Le conseil de lUNCAM et le conseil dadministration de la CNSA ont paralllement t informs du projet de loi.
ARTICLE 8 - Suppression progressive de la contribution sociale de solidarit des socits (tape 2 du Pacte de responsabilit et de
solidarit)
PLFSS 2016 - Annexe 10 27
IV. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit europen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit driv europen (directive) ou relve-t-elle de la seule comptence des Etats membres ?
La mesure relve de la seule comptence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit europen, tel quclair par la jurisprudence de la Cour de justice des communauts europennes (CJUE) : rgles relatives la concurrence, aux aides dEtat, lgalit de traitement, dispositions de rglement ou de directiveet/ou avec celle de la Cour europenne des droits de lHomme (CEDH) ?
La C3S a t juge conforme au droit communautaire par la Cour de justice de lUnion europenne.
La mesure dabattement dassiette ne constitue pas un avantage spcifique accord une ou certaines entreprises.
Intrinsquement, la C3S a eu pour objectif, ds sa cration, dtre concentre de manire plus forte sur les entreprises
de taille importante (elle ntait ce titre jusquen 2014 pas perue en cas de chiffre daffaires infrieur 760 000 par
an). Cet abattement quil sagisse de celui institu par larticle 3 de la LFRSS pour 2014 ou de la prsente mesure, est
applicable toutes les entreprises assujetties la C3S mentionnes larticle L. 651-1 du CSS, cest--dire lensemble
des socits commerciales et dautres formes sociales telles que les groupements dintrt conomiques. De mme, il
sapplique toutes les entreprises quelque soit leur taille (et ce titre lensemble des grandes entreprises bnficient
des mesures adopte par la LFRSS 2014 et prsente dans le cadre du prsent projet de loi de financement) ou leur
secteur dactivit. Aussi, si les socits ayant un chiffre daffaires infrieur au montant de labattement dassiette
nauront de fait aucun montant de C3S payer, il ne sagit pas dune mesure dexonration spcifique certaines
entreprises les plaant dans une situation plus favorable financirement. La prsente mesure ne constitue donc pas une
aide dEtat au sens du rglement n 651/2014.
2. Introduction de la mesure dans lordre juridique interne
a) Possibilit de codification
La mesure modifie les articles L. 651-3 et L. 651-5-3 du code de la scurit sociale.
b) Abrogation de dispositions obsoltes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisage dans les collectivits doutre mer
La mesure sapplique dans le primtre des rgimes et organismes de protection sociale concerns soit les DOM ; elle
ne concerne pas Mayotte o la C3S nest pas applicable.
Dpartements d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Runion Mesure directement applicable
Mayotte Mesure non applicable
Collectivits d'Outre mer
Saint-Martin et Saint-Barthlemy Mesure non applicable
Saint-Pierre et Miquelon Mesure non applicable
Autres (Polynsie franaise, Nouvelle Caldonie, Wallis et
Futuna, TAAF) Mesure non applicable
ARTICLE 8 - Suppression progressive de la contribution sociale de solidarit des socits (tape 2 du Pacte de responsabilit et de
solidarit)
28 PLFSS 2016 - Annexe 10
V. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Les chiffrages ont t effectus partir des donnes dclaratives des entreprises concernant la C3S acquitte en 2014
(au titre du chiffre daffaires 2013), en prenant en compte les volutions constates ou prvues pour 2015 et 2016.
Afin de garantir un gain pour les entreprises de 1 Md en 2016, labattement dassiette est port de 3,25 M 19 M.
Cet allgement bnficiera prioritairement aux petites et moyennes entreprises.
Remarque : dans les dveloppements qui suivent, les rsultats sont ventils par tailles dentreprises en se fondant sur les
bornes poses sagissant des besoins de lanalyse statistique et conomique par le rglement CEE de 1993 et le dcret du
15 octobre 2008 pris en application de larticle 51 de la loi de modernisation de lconomie du 4 aot 2008. On nutilise ici
que les bornes de chiffre daffa