l'encadrement juridique de l'incitation du consommateur à conclure un contrat
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Rentrée solennelle de l’année académique 2015/2016
LEÇON INAUGURALE
L’encadrement juridique de l’incitation du consommateur à conclure un contrat
Pr. René NJEUFACK TEMGWA Agrégé des Facultés de Droit
Dschang 10 novembre 2015
Amphi 1000
REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie
UNIVERSITE DE DSCHANG Scholae Thesaurus Dschangensis Ibi Cordum
REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland
UNIVERSITY OF DSCHANG Scholae Thesaurus Dschangensis Ibi Cordum
BP 96, Dschang (Cameroun) – Tél./Fax (237) 233 45 13 81 –
Website : http://www.univ-dschang.org. E-mail: udsrectorat@univ-dschang.org
© 2015 – René NJEUFACK TEMGWA, Agrégé des Facultés de Droit Université de Dschang (République du Cameroun) Tous droits de reproduction réservés.
RÉSUMÉ
Le contrat de consommation postule la prise en compte de la qualité des parties, en l’occurrence le consommateur et le professionnel. Le contrat conclu à l’initiative du professionnel et assimilés renouvelle la réflexion sur la nécessité de prévoir une protection du consentement de la partie faible. L’idée est de protéger les consommateurs contre les coups de foudre contractuels. Aussi lui est-il laissé la possibilité de réfléchir et parfois de revenir sur un accord donné à la hâte à travers le droit de rétractation et le délai de réflexion. Mais globalement, il est question d’éviter que la toute-puissance du professionnel ne lui permette d’imposer un contrat lui donnant un avantage injuste, déraisonnable ou excessif.
Mots et expressions clés : Contrat de consommation – Contrat à l’initiative du professionnel – Délai de réflexion/de rétractation – Protection contre les clauses abusives.
ABSTRACT
A consumption contract calls for taking into account of the status of the parties, namely the consumer and the professional. The contract concluded on the initiative of the professional and related persons renews reflection on the necessity to ensure the protection of the weaker party’s consent. The idea is to protect the consumers against contractual excitement. As such, he is given the possibility to reflect and may be come back to his consent hastily given through the right of retraction and time limit for reflection. However, globally, the idea is to ensure that the overwhelming power of the professional does not permit him to impose a contract which gives him unjust, unreasonable or excessive advantages.
Sommaire I. L’APPRÉHENSION DU CONTRAT DE CONSOMMATION
SUR INCITATION DU PROFESSIONNEL
A- Le contrat conclu par démarchage à domicile
B- Le contrat conclu chez le professionnel sur incitation
II. LA PROTECTION DE LA DÉCISION DE CONTRACTER DU CONSOMMATEUR
A. Le droit de rétractation
B. La protection singulière contre les abus et les excès
a tradition commande qu’à l’occasion de chaque rentrée solennelle,
le plus jeune Maître de l’Université prenne la parole pour délivrer
devant un parterre d’invités, d’étudiants et d’enseignants, une leçon
inaugurale. C’est à cet exercice que s’assujettit aujourd’hui l’Université de
Dschang. Mais la présente leçon présente une double particularité.
La première tient au fait que le choix ait été porté, non pas sur le plus
jeune, au regard de l’âge ou de l’ancienneté comme Maître de l’Université
de Dschang, mais sur un lauréat du XVIe concours d’agrégation en Sciences
juridiques, politiques, économiques et de gestion tenu à Brazzaville en
Novembre 2013, déjà un peu vieux dans le grade, puisqu’en 2014, le session
du CCUI a consacré de nouveaux Maîtres à l’Université de Dschang. Je
subodore qu’il s’agit d’un encouragement institutionnel, fait par les autorités
de l’Université de Dschang, aux candidats de cette Université, inscrits au
XVIIe Concours d’agrégation en Sciences juridiques, politiques,
économiques et de gestion, dont l’ouverture solennelle est fixée pour demain
11 novembre à Lomé au Togo.
La seconde est plutôt émotionnelle et tient au hasard du destin. C’est
que, à l’occasion de la rentrée solennelle tenue en 2002, le 10 décembre, la
leçon inaugurale avait été faite par mon Maître, le Professeur François
Anoukaha, alors Doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques et
j’étais, vous vous en doutez, en ce moment, jeune moniteur et doctorant à la
Faculté des sciences juridiques et politiques de cette Université. On peut
s’imaginer que si une leçon prononcée par un Maître est de nature à inciter
un jeune chercheur, a fortiori faut-il redouter l’impact de l’incitation bien
orchestrée par un professionnel averti pour déterminer un consommateur à
conclure un contrat.
Nous recevons tous chaque jour, au moins à travers notre téléphone,
une invitation à conclure un contrat soit un achat de crédit de téléphone ;
soit le paiement de notre facture ENEO via une formule proposée par un
opérateur téléphonique ; soit l’achat d’un ticket de voyage, d’un billet
d’avion via un produit proposé par un opérateur téléphonique. Un appel de
la centrale de notre banque pour nous suggérer de souscrire un crédit
bancaire. Plus encore, avec Internet, il nous est de plus en plus proposé des
offres d’achat de produits par des opérateurs installés sur le territoire de la
L
République (Jumia.cm ; Cdiscount.cm ; sellamquick.cm ; Kaymu.cm ;
africa-shops.cm ; carmudi.cm). Il ne s’agit plus de situations venues
d’ailleurs, qui avec la globalisation de l’économie produisaient déjà des
effets ici ; mais davantage d’internalisation fréquente de ces pratiques.
Dans l’ensemble, il s’agit d’un renouveau d’une technique juridique
ancienne qu’on a qualifié de vente à distance. À la différence de la vente en
magasin, elle évite tout déplacement. On a même pu dire qu’elle permet,
mieux que la vente par démarchage, de réfléchir avant la décision d’achat.
Cependant, comme la vente par démarchage, elle est la conséquence d’un
appel incessant et personnalisé, à travers le numéro de téléphone personnel
ou l’adresse internet personnelle. Il n’y a plus de doute, le contrat est
finalement formé, grâce à cette méthode incitative du professionnel. On
assiste à la fin à un renouveau du démarchage défini comme l’activité
consistant à se rendre à domicile ou même sur un lieu de travail pour
solliciter la conclusion d’un contrat1.Ici la sollicitation s’effectue par l’outil
internet ou le téléphone2 qui caractérise aujourd’hui le domicile virtuel. Il
s’agit pour le professionnel, d’user de méthodes de proximité pour amener le
consommateur à faire un achat ; à conclure un contrat de vente.
Le contrat de consommation est défini par la loi cadre du 6 mai 2011
portant protection du consommateur au Cameroun comme un contrat autre
que le contrat de location ou de l’emploi, établi entre un consommateur et
un fournisseur de bien ou un prestataire de service, pour la vente, la
fourniture d’un bien, d’une technologie ou d’une prestation de service3. Et le
consommateur est défini comme toute personne qui utilise des produits pour
satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge et non pour
les revendre, transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession, ou
toute personne qui bénéficie des prestations de service4. Simplement, le
consommateur est une personne physique ou morale qui se procure ou qui
1 G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF/ Quadrige 2004, p.283. 2 On comprend que dans cette mouvance, le législateur camerounais a adopté la loi n°2010-021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun. 3 Art. 2 tiret 5, loi-cadre n°2011/012du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun. 4 Art. 2, tiret 1, loi-cadre n°2011/012du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun.
utilise un bien ou un service pour un usage non-professionnel5. Nous
sommes tous des consommateurs, avait constaté le président Kennedy en
1962 dans un message sur l’État de l’Union, remarquant néanmoins que les
consommateurs représentent le groupe économique à la fois le plus
important et le moins écouté.
A cette aune, il est nécessaire de souligner que le droit protecteur de la
consommation6 est fondé sur l’inégalité présumée qui préside aux relations
contractuelles entre professionnels et consommateurs, sur l’impossibilité
corrélative qui découle pour le consommateur, en situation de faiblesse, de
négocier le contrat, sur la liberté exclusive du professionnel dans la
détermination du contenu du contrat et, par conséquent, sur les
déséquilibres contractuels structurels, potentiels ou réels, qui innervent le
contrat de consommation. Il n’est pas concevable de considérer en cette
matière que l’égalité et la liberté sont les terreaux du lien contractuel et le
ferment de son équilibre.
Ce déséquilibre est manifestement aggravé du fait du matraquage
publicitaire que facilitent aujourd’hui les nouvelles technologies. Aussi, le
contrat de consommation conclu sur incitation du professionnel connait-il
un encadrement particulier. Le législateur camerounais en a eu conscience,
lui qui, dans sa loi cadre du 6 mai 2011 utilise plutôt la formule « contrat
conclu, indépendamment du lieu, à l’initiative du fournisseur, du vendeur
ou de ses employés, agents ou serviteurs »7. Lorsque l’initiative de conclure
un contrat de consommation ne relève pas du consommateur, lorsqu’un
procédé contractuel, tel la distance ou le démarchage est utilisé par le
professionnel, un système de protection particulier est organisé, l’accent
5 Lorsque la loi cadre parle de toute personne, on peut en entendre toute personne physique ou morale. Les textes précédents ne permettent pas d’en être mieux fixé. L’article 5, point 17 de la loi n° 2010-013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun définit le consommateur comme « toute personne physique qui utilise ou demande un service de communication électronique accessible au public à des fins autres que professionnelles ». Pourtant un texte adopté le même jour ne s’inscrit pas dans la même cohérence. La Loi n° 2010-021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun indique à son article 2 que le consommateur est « toute personne physique ou morale …. ». Peut-être devrait-on espérer du projet d’acte uniforme sur les contrats. Déjà, le projet d’Acte uniforme sur le contrat de consommation dans sa version du 24 octobre 2001 énonce à son article 3 que le consommateur est « une personne physique… ». 6 J-P. Pizzio, « Le droit de la consommation à l’aube du XXIe siècle : bilan et perspective ? », in Liber amicorum J. Calais- Auloy, p. 877. 7 Art. 7 in fine, Loi-cadre précitée.
étant davantage porté sur le renforcement de la protection du consentement.
Le contrat conclu à l’initiative du professionnel et assimilés renouvelle la
réflexion sur la nécessité de prévoir une protection du consentement de la
partie faible8. La singularité du système tient prioritairement au
renforcement et à l’impérativité des règles encadrant l’interprétation du
contrat, par rapport au contrat de droit commun dans lequel les règles sur
cette question tiennent une place mineure9. Il en ressort d’une part que le
contrat de consommation sur incitation du professionnel renouvelle la
compréhension du démarchage (I) dont le régime juridique s’ordonne autour de la
protection de la décision de contracter du consommateur d’autre part (II).
I. L’APPRÉHENSION DU CONTRAT DE CONSOMMATION
SUR INCITATION DU PROFESSIONNEL
L’approche classique du contrat de consommation à l’initiative du
professionnel consiste pour un agent de l’entreprise, à faire du porte à porte,
pour prospecter une clientèle indécise ou ignorante, et procéder à la vente
sur place de produits du magasin. Le renouvellement de la méthode postule
pour l’agent de l’entreprise ou le moteur de prospection directe de présenter
au consommateur potentiel les avantages assortis aux produits du magasin
et même, d’offrir ces avantages pour le décider à se rendre au magasin pour
conclure son contrat. Dans la première hypothèse, le contrat est conclu par
démarchage à domicile (A), dans la seconde hypothèse, le contrat est conclu
chez le professionnel sur incitation de ce dernier (B).
8 Pour une étude sur le contrat conclu par voie électronique, L. Grynbaum, « Le contrat électronique, concept de l’ordre juridique », in Le contrat électronique : au cœur du commerce électronique, Etudes réunies par J-C Hallouin et H. Cause, LGDJ 2005, p. 124. 9 N. Sauphanor-Brouillaud, « Le contrat de consommation et les contrats spéciaux », in X. Henry (dir.), Des contrats civils et commerciaux aux contrats de consommation, Mélanges en l’honneur du Doyen Bernard Gross, Presses universitaires de Nancy 2009, p. 308 ; C. Witz, « L’énigmatique exception au principe d’interprétation des clauses contractuelles dans le sens favorable au consommateur », in X. Henry (dir), op.cit., p. 321 et s.
A. Le contrat conclu par démarchage à domicile
Le démarchage est réglementé par la loi camerounaise du 10 août
1990. Aux termes de son article 30 – a, « le démarchage consiste à proposer
à des consommateurs, à leur domicile ou dans un lieu non destiné à la
commercialisation des biens et services en cause, la vente, la location, la
location-vente des biens autres que des produits de consommation courante
ainsi que la fourniture de services ».
Le démarchage se fait, le plus souvent, au domicile du
consommateur : il prend, pour cette raison, le nom de vente à domicile ou
de porte à porte. Il est particulièrement développé pour les appareils
domestiques, les produits d’entretien, les livres, les assurances. Il peut aussi
concerner des prestations de service.
Cette méthode de distribution présente un avantage pour le
consommateur : elle lui évite tout déplacement. Mais le démarchage est un
procédé qui peut devenir agressif10 : certains démarcheurs savent forcer les
portes et obtenir les consentements grâce à des discours où la vérité et le
mensonge sont adroitement mêlés. Les consommateurs les plus faibles sont
leurs victimes désignées : surpris chez eux, ils ne savent pas résister aux
sollicitations et achètent sans réfléchir des objets inutiles et dispendieux. Les
démarcheurs, en cette affaire, sont moins critiquables que ceux qui les
emploient et qui les poussent à utiliser les moyens agressifs.
Schématiquement, le démarchage à domicile suppose que le client soit
une personne physique, que le démarcheur se rende dans un lieu non destiné
à la commercialisation du bien ou du service proposé et enfin qu’un bien ou
un service soit proposé au client. La jurisprudence applique le régime du
démarchage dans le cas où le consommateur est appelé par téléphone à venir
au magasin, sous le prétexte d’y retirer un cadeau11, bien que pour la Cour
de Justice de l’Union européenne, il est indispensable que le lieu où le client
est invité à se rendre soit distinct des établissements de vente12. On
10 J. Calais-Auloy et H. Temple, Droit de la consommation, Dalloz 8e éd, 2010, P. 126. 11 Crim. 10 janv. 1996, D. 1996. IR.120 12 CJCE 22 avril 1999, D. 1999.IR.134.
comprend que la préoccupation porte de plus en plus également sur les
contrats conclus chez le professionnel, mais sur incitation de ce dernier.
B. Le contrat conclu chez le professionnel sur incitation
L’article 7 in fine de la loi-cadre se préoccupe « du contrat conclu …, à
l’initiative… » du professionnel. Cette initiative peut ressortir de la publicité
par voie électronique. Dans cette perspective, la loi n°2010-021 du 21
décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun y consacre
le chapitre II de son titre II. Aux termes de l’article 5 de la loi régissant le
commerce électronique, toute publicité sous quelque forme que ce soit,
accessible par un service en ligne, doit clairement identifier comme tels : la
personne physique ou morale pour le compte de laquelle cette publicité est
faite ; les offres promotionnelles, tels que les rabais, les primes ou les
cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, dont les
conditions de participation doivent par ailleurs être aisément accessibles et
présentées de manière précise et non équivoque. Les publicités non
sollicitées, effectuées par un prestataire par courrier électronique doivent être
identifiées de manière claire et non équivoque dès leur réception par le
destinataire13. Mais l’utilisation des coordonnées d’une personne qui n’a pas
exprimé son consentement préalable pour l’envoi de tout message destiné à
promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou
l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services est
interdite14.En clair, le « spamming » est interdit. Certes, il ne s’agit ici que de
la publicité et non de l’offre considérée classiquement comme une invitation
à conclure un contrat. D’ailleurs, la loi distingue clairement la publicité de
l’offre puisqu’elle impose les conditions de l’offre qui ne sont pas applicables
à la simple publicité15. Mais comme certains auteurs, on serait tenté de dire
que la personne qui fait de la publicité sur internet fait le commerce
électronique au sens large, et que toute publicité est au moins une offre
13 Art. 6, loi n°2010-021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun. 14 Art. 7, loi n°2010-021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun. 15 Article 11, loi n°2010-021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun.
potentielle, même si elle n’est pas toujours directe16. C’est le cas lorsque la
publicité invite à se rendre sur un site où la conclusion du contrat est alors
possible. C’est toujours le cas, lorsque le contrat est conclu dans un lieu
destiné à la commercialisation après que le consommateur ait reçu à son
domicile la lettre circulaire l’incitant, par le biais de cadeaux offerts, à
conclure un contrat.
Dans une espèce récente, la Cour de cassation a décidé que la cour
d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en
ne concluant pas que le consommateur avait fait l’objet d’un démarchage,
alors qu’elle avait constaté que le consommateur avait reçu à son domicile la
lettre circulaire l’incitant, par le biais de cadeaux offerts, à se faire livrer un
véhicule neuf et qu’à la suite de la correspondance, il s’était déplacé dans les
locaux du professionnel pour conclure un contrat de location portant sur un
véhicule neuf avec option d’achat. Le problème soulevé dans cette espèce est
celui de la protection du consommateur dans les contrats de démarchage à
domicile. Aux termes de l’article L. 121-21 du code de la consommation, le
consommateur dans un contrat résultat de démarchage à domicile bénéficie
d’une protection particulière : délai de réflexion de 07 jours, remise d’un
contrat et interdiction de recevoir une contrepartie financière pendant le
délai de réflexion.
II. LA PROTECTION DE LA DÉCISION
DE CONTRACTER DU CONSOMMATEUR
En droit commun, le seul fait que les parties aient accepté le contrat
suppose qu’il correspond à leur intérêt, peu important son économie et son
équilibre objectif.17 Le droit de la consommation renverse cette présomption.
Les clauses contractuelles s’interprètent en faveur du consommateur. Par
ailleurs, la volonté exprimée ne scelle pas immédiatement le lien contractuel.
Il est possible au consommateur, soit de se rétracter, soit de prendre un
16 J. Beauchard, « L’offre dans le commerce électronique », in Le contrat électronique : au cœur du commerce électronique, Etudes réunies par J-C Hallouin et H. Cause, LGDJ 2005, p.37. 17 A. Bénabent, Droit des obligations, 14e éd., Montchrestien 2014, p. 20.
temps supplémentaire de réflexion pour confirmer son engagement (A). Il
reste que, même lorsque le problème ne se situe pas dans l’expression d’un
consentement obtenu par la ruse, il est pertinent que le lien contractuel ne
soit pas essaimé d’abus. Le contrat de consommation est porteur de l’idée
d’assurer une protection singulière du consommateur contre les abus et les
excès (B).
A- Le droit de rétractation
1) Le contenu du droit de rétractation
Il s’agit de laisser au client la possibilité de réfléchir et parfois de
revenir sur un accord donné à la hâte18. Dans cette circonstance, la règle
générale selon laquelle l’acceptation vient en principe conclure le contrat, à
l’instant même où elle se joint à l’offre, connaît une véritable exception. Ce
droit légal de repentir, ce pouvoir de se délier unilatéralement d’un contrat,
que le droit de la consommation a institué au profit des consommateurs afin
de les protéger contre les coups de foudre contractuels19, avait été qualifié
par un auteur comme un dispositif poursuivant un projet
« anticontractuel »20. L’objectif recherché est de protéger le consommateur
contre un engagement insuffisamment réfléchi parce que pris sous le coup
d'une impulsion, d'une envie habilement exploitée par un démarcheur, un
vendeur à crédit ou d'une photographie attractive sur un site de vente
internet.
Dans certaines circonstances, le consommateur peut disposer d’un
droit de réflexion préalable avant lequel l’acceptation ne peut être donnée,
spécialement lorsque l’opération comporte un enjeu particulier. La loi cadre
de 2011 ne s’y étend pas particulièrement. Mais, elle n’en ignore l’enjeu. On
comprend qu’une disposition certes insuffisante mais d’annonce soit 18 A. Boujeka, « Délai de réflexion et délai de rétractation », Rev. Droit bancaire et financier n°3, mai 2004, dossier 100035. 19 D. Mazeaud, « Droit commun du contrat et droit de la consommation : Nouvelles frontières ? », in Liber amicorum J. Calais- Auloy, Etudes sur le droit de la consommation, Dalloz 2004, n° 27. 20 G.Rouhette, « Droit de la consommation et théorie générale du contrat », in Etudes offertes à René Rodière, 1981, P. 247 et s., n°12, cité par A. Lepage, « Les paradoxes du formalisme informatif », in Liber amicorum J. Calais- Auloy, n° 2.
consacrée au crédit à la consommation21. En certains cas, le délai précède
l’acceptation du contrat par le consommateur, mais en d’autres cas, le délai
de réflexion suit l’acceptation du contrat, mais précède l’exécution de celui-
ci22.
Le consommateur dispose également d’un délai de repentir qualifié de
droit de rétractation pendant lequel l’acceptation ne peut être donnée. Aux
termes de l‘article 7 de la loi cadre, le consommateur a le droit de se rétracter
dans un délai ne pouvant excéder quatorze(14) jours à compter de la date de
signature ou d’exécution d’un contrat, de réception d’une technologie, d’un
bien ou d’un service lorsque le contrat a été conclu, indépendamment du
lieu, à l’initiative du fournisseur, du vendeur ou de ses employés, agents ou
serviteurs23. Il s’agit du délai de principe qui peut être allongé selon le
domaine, sans jamais être plus court. Ainsi, la loi n°2010-021 du 21
décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun énonce à
l’article 20 qu’après réception de toutes les informations sur la transaction,
« le consommateur peut se rétracter dans un délai de quinze jours à compter
du lendemain de la date de leur réception par le consommateur, pour les
marchandises ; à compter de la date de conclusion du contrat pour les
services. La notification de la rétractation se fait par voie électronique ou par
tout autre moyen pertinent. Au cas où les marchandises n’ont pas été
altérées par le consommateur, le vendeur est tenu de rembourser les sommes
perçues dans les quinze jours à compter de la date de retour des
marchandises ou de la renonciation au service. Le consommateur supporte
les frais de retour des marchandises ». Sous réserve de la réparation du
préjudice au profit du consommateur, ce dernier peut, dans un délai de
quinze jours à compter de la date de livraison, restituer le produit en l’état
s’il n’est pas conforme à la commande ou si le vendeur n’a pas respecté les
détails de livraison prévus à cet effet. Dans ce cas, le vendeur doit
rembourser au consommateur les sommes perçues, dans un délai de quinze
jours courants à compter de la date de restitution du produit. Sous réserve de
l’accomplissement des obligations en matière d’information, et exception 21 Art. 9, loi cadre précitée. 22 Voir J. Calais-Auloy et H. Temple, Droit de la consommation, 8e éd. Dalloz 2010, n° 169. 23 Le délai de principe est donc désormais de 14 jours et non plus 15 jours comme le fixait l’article 30 – c de la loi du 10 août 1990.
faite des cas où le contrat de vente ou les biens et services qui en résultent
comporteraient des vices apparents ou cachés, le consommateur ne peut pas
se rétracter lorsqu’il demande de livraison de service avant l’expiration du
délai de rétractation et que le vendeur le lui fournit ; reçoit des produits
confectionnés selon les caractéristiques personnalisées ou des produits qui ne
peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles d’être détériorés ou périmés à
cause de l’expiration des délais de validité ; descelle les enregistrement audio
ou vidéo ou les logiciels informatiques livrés ou téléchargés ; achète des
journaux et magazines24. L’article 65 du code des assurances CIMA propose
un délai plus long : toute personne physique qui a signé une proposition
d'assurance a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou tout autre moyen équivalent pendant le délai de trente
jours à compter du premier versement. La renonciation entraîne la
restitution de la prime versée, déduction faite du coût de police.
Pour laisser au client une entière liberté de renonciation, l’article 30
(d) de la loi de n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale
au Cameroun interdit au démarcheur d’exiger à quelque titre que ce soit un
quelconque paiement du client. Un client qui aurait déjà payé ne se sentirait
pas libre de renoncer, car il craindrait de perdre la somme versée.
2) Les exclusions du droit de rétractation
Il reste que le droit de rétractation est exclu dans certaines hypothèses.
Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2010, la Cour de cassation précise
qu’en vertu de l'article L. 121-20-4 du Code de la consommation, le droit de
rétractation institué par l'article L. 121-20 du même code ne s'applique pas
aux contrats conclus par voie électronique ayant pour objet la prestation de
services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent
être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée25.
Lorsqu’il a exercé son droit de rétractation, le consommateur n'est en
principe pas tenu de verser une indemnité compensatrice au vendeur pour
24 Art. 21 et 22, la loi n°2010-021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun 25 La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 49, 9 décembre 2010, act. 670
l'utilisation du bien acquis. Cette position a été affirmée par la CJCE dans
un arrêt rendu le 3 sept. 2009. Cependant, la Cour assortit immédiatement
ce principe d'un tempérament, qui peut s'expliquer compte tenu du contexte
particulier de l'affaire. Une indemnité peut être envisagée si l'acheteur a fait
usage du bien de manière incompatible avec les principes de droit civil,
notamment la bonne foi ou l'enrichissement sans cause. En effet, la
protection du consommateur « n'a pas pour objet de lui accorder des droits
allant au-delà de ce qui est nécessaire pour lui permettre d'exercer utilement
son droit de rétractation »26. Dans l’ensemble, le droit de rétractation traduit
une forme de justice privée, une prise en compte des regrets par le droit. En
effet, il se manifeste sans intervention judiciaire.
B. Protection singulière contre les abus et les excès
La figure traditionnelle de protection contre les abus et les excès se
décline dans le respect des exigences d’information du contractant. La
théorie générale s’ordonne autour de la protection du consentement. Ainsi,
la volonté manifestée par une partie n’a de signification et ne peut obliger
que si elle est réelle, libre et consciente27. L’information contractuelle
classique est envisagée comme une donnée curative à travers la protection
contre l’erreur, mais aussi souvent comme une thérapie préventive à travers
la notion de dol. Mais en matière de contrat de consommation,
l’information est exclusivement dominée par le souci d’une protection
préventive28. A cette fin, les accords-standards ou contrats d’adhésion
doivent être rédigés dans les langues officielles en caractères visibles et
lisibles à première vue par toute personne ayant une vue normale ; ils
doivent en outre contenir des termes clairs et compréhensibles pour le grand 26 CJCE, 3 sept. 2009, aff. C-489/07, Pia Messner c/ Firma Stefan Krüger, Comm. L. Idot, Europe n° 11, Nov. 2009, Comm. 46: En l’espèce, l'acquéreur d'un ordinateur portable d'occasion acheté sur Internet avait pu exercer son droit de rétractation huit mois plus tard. Entre temps, il avait donc utilisé le matériel jusqu'à ce qu'un défaut apparaisse sur l'écran, ce qui a conduit le vendeur à lui demander conformément au droit allemand une indemnité compensatrice correspondant à la période d'utilisation. La directive ne prévoyant que le paiement des frais de renvoi, ce vide a donné lieu à diverses interprétations. La réponse de la Cour est brève et en deux temps. Une réglementation nationale ne peut prévoir de manière générale la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l'utilisation du bien. La solution est naturellement justifiée par la nécessité de garantir l'effectivité du droit de rétractation en matière de contrats à distance. 27 A. Bénabent, Droit des obligations, 14e éd., Montchrestien 2014, n° 70. 28 A. Lepage, « Les paradoxes du formalisme informatif », in Liber amicorum J. Calais- Auloy, op.cit, p. 600.
public, sans faire référence à d’autres contrats, règles, pratiques, textes et
documents non connus du public ou non mis à sa disposition avant ou
pendant l’exécution desdits contrats ; la technologie, le bien ou le service
fourni livré doit être accompagné d’un manuel, d’un reçu ou de tout autre document contenant, entre autres, des informations relatives aux caractéristiques techniques, au mode de fonctionnement, à l’utilisation et à la garantie ; chaque
fournisseur ou prestataire d’une technologie, d’un bien ou d’un service doit
fournir au consommateur, dans les langues officielles, une information juste,
suffisante, claire et lisible concernant les biens et services offerts afin de lui
permettre de faire des choix adéquats et raisonnables avant la conclusion
d’un contrat29. L’exigence d’un formalisme informatif réalise ainsi ce que
certains auteurs considèrent comme la promotion paradoxale du contrat
d’adhésion à un usage de protection30. En effet, les contrats de
consommation sont en principe des contrats d’adhésion. Certes, la doctrine31
y force le rôle de la volonté, du moins, n’y voit aucune atteinte à la liberté
contractuelle en posant que le terme d’adhésion instille l’idée que l’adhérent
accepte, veut ces conditions générales, parce que son acceptation est globale.
Mais, cette origine volontaire reste artificielle parce qu’une partie du contrat
n’est pas voulue par les deux contractants, mais imposée par l’un à l’autre32.
L’objectif de protection repose sur le constat que le consommateur est
amené à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel,
sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci33. On reconnait
toutefois que l’information prodiguée, lorsqu’elle est très technique,
spécialisée, reste souvent hors de portée du consommateur. Ce qui conforte
l’opinion suivant laquelle il soit plutôt renforcé, les obligations des
professionnels34.
29 Art. 6, 10 al. 2, et 13 de la Loi cadre. 30 L. Aynes, « Formalisme et prévention », In Le droit du crédit au consommateur, Litec 1982, n°22, cité par A. Lepage, op. cit., n° 5. 31 A. Bénabent, Droit des obligations, 14e éd., Montchrestien 2014, n° 66. 32 X. Henry, « Universalisme de la protection contre les clauses abusives et autonomie du droit de la consommation », in X. Henry (dir.), Des contrats civils et commerciaux aux contrats de consommation, Mélanges en l’honneur du Doyen Bernard Gross, Presses universitaires de Nancy 2009, p. 223. 33 G. Poissonnier, La CJCE franchit une nouvelle étape vers une réelle protection du consommateur, D. 2009, n° 34, p. 2313. 34 D. Ferrier, « Le droit de la consommation, élément d’un droit civil professionnel », in Liber amicorum J. Calais- Auloy, op.cit., p. 373.
La protection contre les abus justifie au-delà de cette mesure que les
pratiques commerciales inéquitables, restrictives ou anticoncurrentielles,
ainsi que les clauses abusives des contrats de consommation, doivent être
réglementées et contrôlées et, autant que faire se peut, interdites dans tous
les contrats et transactions de consommation. Dans ce sens, la clause
abusive est celle qui est ou qui semble être imposée au consommateur par un
fournisseur ou prestataire de service qui a une supériorité économique sur le
consommateur, donnant au premier un avantage injuste, déraisonnable ou
excessif sur le second (art. 2 tiret 4). Aussi, sont nulles, les clauses
contractuelles qui- exonèrent, excluent, réduisent ou limitent la
responsabilité des fournisseurs ou des prestataires de services pour les
défauts, déficiences ou inéquations de toutes sortes dans la technologie, le
bien fourni ou le service rendu ; - impliquent la perte des droits et libertés
garantis au consommateur ou en limitent l’exercice ; - créent des termes ou
conditions contractuels injustes, déraisonnables, inéquitables, répressifs ou
qui retournent à la responsabilité du consommateur des défauts, les
déficiences ou inadéquations non immédiatement apparents ; - imposent une
clause d’arbitrage unilatérale35. Dans l’ensemble, il faut distinguer la clause
abusive d’une simple irrégularité de forme. La distinction est possible dès
lors qu'elle recoupe précisément l'opposition du fond et de la forme. Il n'y a
de clause abusive qu'en l'état d'un contenu contractuel déséquilibré. L'abus
est en conséquence une notion de fond, soit l'exact opposé d'une irrégularité
formelle, laquelle, comme son nom l'indique, n'est jamais que la
méconnaissance d'une exigence de formalisation. La distinction est
nécessaire dès lors que, le plus souvent, forme et fond sont soumis à des
régimes différents et qu'il importe d'identifier leurs champs d'application
respectifs36.
On est au cœur de la démonstration d'un nouvel essor du concept de
clause contractuelle qui suppose de mettre l'accent sur la prolifération de
certaines clauses contractuelles qui ne se réduisent pas à être uniquement un
élément du contrat. Elles méritent une particulière attention tant en raison
35 Art. 4 et 5, Loi cadre. 36 V. X. Lagarde, « Qu’est-ce qu’une clause abusive ? », La Semaine Juridique Edition Générale n° 6, 8 Février 2006, I 110, n° 3.
de la diversité des rôles qu'elles sont amenées à jouer au service du contrat
qu'en raison de leurs conditions d'existence et de validité qui présentent une
singularité croissante. Mettre en exergue cette nouvelle génération de
clauses, c'est en proposer une appréhension plus cohérente au service du
juge et en éviter toute instrumentalisation mal intentionnée37. Cet esprit qui
anime le droit de la consommation innerve également le droit commun des
contrats et peut être ramené à l’idée que l’inégalité des contractants est mère
de l’injustice contractuelle qu’il faut donc prévenir et combattre. Certains
pensent davantage que limiter la clause abusive en une clause d’un contrat
de consommation est une curieuse réduction de la notion de clause abusive,
en vérité beaucoup plus large38. On y a vu d’ailleurs une parenté d’esprit39
dès lors que, bien souvent, les idées de liberté et d’égalité contractuelles, sur
lesquels s’est élaboré et déployé, pendant près de deux siècles, le droit
commun des contrats, cède la place à une vision autrement plus réaliste et
pragmatique du lien contractuel. Lorsqu’une clause ruine la cohérence
contractuelle en altérant sensiblement la portée de l’obligation essentielle
souscrite par le contractant, les juges se réfèrent au concept nouveau
d’économie générale du contrat40 pour restaurer l’équilibre contractuelle que
la liberté unilatérale du contractant dominant avait excessivement rompu au
détriment du contractant dominé41. /
37 M. Mekki, Le nouvel essor du concept de clause contractuelle (1ère partie), Rev. Des Contrats, 1er octobre 2006, n° 4, p. 1051. 38 D. Mainguy, « Pour une analyse objective et utilitariste des clauses limitatives de réparation et des clauses abusives dans les contrats », Revue des contrats, 01 juillet 2008 n° 3, p. 1030. 39 D. Mazeaud, « Droit commun des contrats et droit de la consommation : Nouvelles frontières ? », in Liber amicorum J. Calais- Auloy, Etudes sur le droit de la consommation, Dalloz 2004, pp. 701. n° 19. 40 J. Moury, Une embarrassante notion : l’économie générale du contrat, D. 2000, chr. 382. 41 Cass. Com., 22 octobre 1996, D. 1997, 121, note A. Seriaux et somm. Comm. 175, obs. Ph. Delebecque.
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