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LA NOUVELLE RÉGULATION DES MARCHÉS FINANCIERS
QUELS DROITS ET QUELLES OBLIGATIONS POUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS ?
6 décembre 2012
LA NOUVELLE RÉGULATION DES MARCHÉS FINANCIERS : QUELS DROITS ET
QUELLES OBLIGATIONS POUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
2
Jean EYRAUD
L’AF2I AU CŒUR DES PROBLÉMATIQUES RÉGLEMENTAIRES DES
INSTITUTIONNELS
Charles VAQUIER
RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LA CONFORMITÉ DES INVESTISSEMENTS
Jeremy BLIMBAUM
LES MÉCANISMES JURIDIQUES DE PRÉSERVATION DES INVESTISSEMENTS SUR
LES MARCHÉS FINANCIERS
Jérémie DUHAMEL
LES ENJEUX DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE
L’AF2I AU CŒUR DES PROBLÉMATIQUES RÉGLEMENTAIRES DES INSTITUTIONNELS
JEAN EYRAUD
PRÉSIDENT DE L’AF2I
3
LA NOUVELLE RÉGULATION DES MARCHÉS FINANCIERS : QUELS DROITS ET
QUELLES OBLIGATIONS POUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
LES ENJEUX DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE
JÉRÉMIE DUHAMEL
AVOCAT À LA COUR
I. TABLEAU D’ENSEMBLE DU STATUT JURIDIQUE DES
INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
II. LA RÉGULATION DES MARCHÉS FINANCIERS
I. LES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT DES INSTITUTIONNELS
LA NOUVELLE RÉGULATION DES MARCHÉS FINANCIERS : QUELS DROITS ET
QUELLES OBLIGATIONS POUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
4
I. TABLEAU D’ENSEMBLE DU STATUT JURIDIQUE DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
5
2012 2014 2015-2020 2013
UCITS 4
Règlement sur la vente à découvert
Solvabilité 2
UCITS 5 AIFM
IFRS
MiFID 2 EMIR
Abus de marché
Taxe transactions financières
FATCA Volker / Vickers /
Liikanen Dodd Frank Act
Union bancaire
Fonds de capital-investissement
Transparence Eta
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Marc
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Bale 3 / CRD IV
Projets devant se préciser dans les prochains mois : révision de la directive sur les conglomérats financiers, revue de la directive sur les
institutions de retraite professionnelle, revue de la directive sur l’intermédiation en assurance, projet de directive PRIPS, etc.
Prospectus
Un contexte réglementaire en pleine mutation ….
I. TABLEAU D’ENSEMBLE DU STATUT JURIDIQUE DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
■ Les investisseurs institutionnels, une catégorie d’acteurs des marchés financiers très hétérogène ….
Les entreprises d’assurances et de réassurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance
Les caisses de retraite (autonomes ou gérées par la Caisse des dépôts et consignation)
Les organismes ou régimes spéciaux : Régime social des indépendants, AGIRC-ARRCO, etc.
Les structures ad hoc : le Fonds de réserve pour les retraites, les Offices publics HLM, etc.
Les fonds d’investissement
Les banques et sociétés financières, compagnies financières et conglomérats financiers
■ …. Relevant de plusieurs catégories juridiques
Des investisseurs qualifiés : Notion issue de la directive Prospectus. Alignement récent de la notion sur celle de client
professionnel et contrepartie éligible.
Des clients professionnels : Notion issue de la directive MIF. Un client professionnel est défini comme un client qui
possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement
et évaluer correctement les risques encourus (L. 533-16 al. 2 du CMF).
Des clients avertis : Notion issue de la jurisprudence de la Cour de cassation. La détermination de la qualité de client
averti ou non s’apprécie in concreto par les juges du fond sur la base de différents éléments (moment de la détermination
de la qualité, présence d’un tiers à la relation contractuelle entre le client et le PSI, profession et expérience du client).
6
I. TABLEAU D’ENSEMBLE DU STATUT JURIDIQUE DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
■ Superposition de plusieurs statuts et réglementation à l’activité des investisseurs institutionnels : investisseur qualifié,
client professionnels, client averti, etc.
■ Conséquences des différents statuts
1. Au regard de la réglementation pour les clients professionnels
Faculté de souscrire certains produits financiers interdits aux clients non professionnels : OPCVM ARIA, OPCI RFA,
parts, actions et titres émis par un organisme de titrisation, etc.
Non application des règles du démarchage bancaire et financier
Information sur la nature et les risques des instruments financiers assouplie
L’émission ou la cession d’instruments financiers sont exclues du champ d’application de l’offre au public d’instruments
financiers (ce qui dispense l’émetteur de publier un prospectus)
2. Au regard du régime de responsabilité
Les PSI ne sont pas tenus à un devoir de mise en garde envers des clients avertis dans le cadre d’opérations spéculatives.
Le devoir n’est donc du par les PSI qu’envers des clients non averti et uniquement à l’occasion d’opérations
spéculatives.
Obligation d’information allégée en raison de relations entre professionnels
■ Limite : Quelque soit la nature ou la catégorie juridique de l’investisseur, les règles de droit commun en matière
commerciale demeurent en vue de garantir la confiance et la sécurité des affaires :
Obligation de loyauté,
Obligation de bonne foi,
Obligation de diligence.
7
II. LA REGULATION DES MARCHES FINANCIERS
1. Structure générale des autorités de régulation financière
■ Le Système européen de surveillance financière (SESF), introduit en 2011 suite aux recommandations du G20 et au
rapport Larosière, fixe le cadre de la réforme de la structure de la supervision financière européenne. Il introduit :
d’une part, le renforcement de la supervision macro prudentielle par la création d’un Conseil européen du risque
systémique (CERS) ;
d’autre part, le renforcement de la supervision micro-prudentielle par des autorités européennes de surveillance (EBA,
EIOPA et ESMA).
■ Le projet d’Union Bancaire dirigée par la BCE a pour but de renforcer l’UEM en fixant une réglementation uniforme
(single rulebook), la garantie des dépôts commune et le mécanisme unique pour la résolution des banques défaillantes.
8
II. LA REGULATION DES MARCHES FINANCIERS
2. AIFM et UCITS IV : La transformation du secteur de l’Asset Management (1/2)
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Directive AIFM
Champ d’application
très large
Protection de l’investisseur institutionnel
Vers une plus grande sécurité
du produit
Une plus grande transparence
pour les investisseurs
institutionnels
L’agrément permet à l’investisseur institutionnel d’avoir une sécurité quant
aux informations données par le gestionnaire du fonds, au contrôle des
risques, à la procédure de commercialisation du produit, etc.
Les gestionnaires de fonds
alternatifs proposant des
fonds alternatifs domiciliés
dans un pays tiers devront
se conformer à toutes les
dispositions de la directive.
Le champ d’application de la directive AIFM est très vaste,
permettant de comprendre un nombre important de fonds
(immobilier, private equity, hedge funds, etc)
Rapport annuel sur chaque
fonds commercialisé et géré.
La directive fixe une liste des
informations à communiquer
aux investisseurs
II. LA REGULATION DES MARCHES FINANCIERS
2. AIFM et UCITS IV : La transformation du secteur de l’Asset Management (2/2)
■ La conjonction des directives AIFM,UCITS IV, et Solvabilité 2
■ AIFM et UCITS
Mouvement d’harmonisation dans la gestion européenne : la directive AIFM prévoit la possibilité pour une SGP
d’OPCVM d’être également agréée pour la gestion d’AIF.
Création de deux labels complémentaires (AIF et UCITS) permettant de sécuriser l’offre en matière de fonds
d’investissement.
■ AIFM et SOLVABILITE 2
Solvabilité 2 fait disparaitre la condition de nationalité du fonds d’investissement ou du caractère coordonné du fonds
existant actuellement : les entreprises d’assurance pourront investir dans des fonds d’investissement étrangers ou non
coordonnés.
AIFM, au moyen du prospectus, va entrainer une diversification de l’offre et une concurrence accrue entre les
gestionnaires s’adressant aux institutionnels.
Le problème du traitement prudentiel sur l’approche par transparence n’est toujours pas clarifié, de même que la
catégorisation des AIF (transparence ou actions non cotées) parmi les actifs éligibles.
Du fait de l’européanisation de l’offre et des nouvelles contraintes prudentielles, l’analyse de la documentation du fonds
va devenir un peu plus sensible.
10
II. LA REGULATION DES MARCHES FINANCIERS
3. MIFID II et EMIR : Le nouveau cadre européen des services d’investissement
■ MiFID 2 : Vers une prise en compte des défauts des MiFID 1 et de l’évolution des besoins de régulations des marchés
financiers suite à la Crise financière
Adoption du projet par le Parlement européen le 26 octobre 2012
Entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2013
Principales adaptations :
11
Conditions de concurrence équitables
Extension des règles de la directive MIF aux produits et
services similaires
Révision des exemptions prévues par la directive MIF
Amélioration du cadre régissant la structure du
marché
Amélioration de la gouvernance d'entreprise
Renforcement des exigences organisationnelles afin de garantir le fonctionnement efficient et l'intégrité des
marchés
Amélioration du cadre de protection des investisseurs
Protection accrue lors de la fourniture de services d'investissement à des
clients autres que les clients de détail
Nouvelles exigences pour les plates-formes de
négociation
Régime amélioré pour les marchés des PME
Régime des pays tiers Consolidation accrue et plus
efficiente des données
Pouvoirs accrus des autorités compétentes en
matière de positions sur instruments dérivés
Sanctions effectives Quotas d’émission
II. LA REGULATION DES MARCHES FINANCIERS
3. MIFID II et EMIR : Le nouveau cadre européen des services d’investissement
■ EMIR (Règlement européen sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels
centraux). Ses objectifs :
Une meilleure surveillance et transparence des marchés de dérivés sur matières premières
Assurer une concurrence équitable et des marchés efficients
Apporter des changements au cadre de protection des investisseurs, en tenant compte de l'évolution des pratiques et pour
favoriser la confiance des investisseurs.
12
EMIR
Obligation de compensation des
dérivés de gré à gré éligibles ou
considérés comme tels par l’ESMA
Implémentation de procédures de
gestion des risques et des conflits pour
les OTC non compensés
Déclaration obligatoire des
transactions relatives aux
contrats dérivés
II. LA REGULATION DES MARCHES FINANCIERS
4. La révision de la directive Abus de marché
■ Extension du champ d’application et renforcement des dispositions de sanctions
Extension aux instruments financiers négociés sur les plates-formes et négociés de gré à gré
Abus de marché produits sur les marchés de matières premières et d’instruments dérivés liés à ces marchés
■ Renforcement de la coopération, des pouvoirs d’investigation et de sanction des autorités de régulation
Échange d’informations et possibilité de conclure des accords avec les autorités de pays tiers
Adoption de principes communs au regard des sanctions
■ Harmonisation des sanctions
Principes communs relatifs aux sanctions
• Définition des formes d’abus de marché considérées aujourd’hui comme infractions pénales
• Montant de la sanction (un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de
l’exercice précédent),
Nouvelles dispositions sur les stratégies de trading à haute-fréquence
Nouvelles dispositions concernant la manipulation d’indices de référence (ex. LIBOR et EURIBOR)
Ce qui sera sanctionné pénalement après la mise en œuvre de la directive : l’infraction d’opération d’initié, de
manipulation de marché et de manipulation d’indice de référence ; l’incitation à commettre ces trois infractions ; la
complicité ; la tentative
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III. LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT DES INSTITUTIONNELS
1. En attendant l’entrée en vigueur de Solvabilité 2 …
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PILIER 1
APPROCHE
QUANTITATIVE
Règles d’investissement
Gestion des fonds propres
PRINCIPALES INCIDENCES
JURIDIQUES DU PASSAGE À SOLVABILITÉ 2
PILIER 2
APPROCHE QUALITATIVE
Système de gouvernance
Contrôle de la conformité
Structure de l’entreprise
PILIER 3
TRANSPARENCE
FINANCIERE
Communication des
informations réglementées
■ Solvabilité 2 a vocation à fixer un cadre prudentiel européen applicable à l’ensemble du secteur de l’assurance
La réforme a été à maintes reprises reportées et son application en 2014 est à nouveau l’objet de discussions au niveau
européen (possible application partielle : 2014 pour les piliers 2 et 3 et vers 2016 pour le pilier 1…).
Si l’exigence en fonds propres apparait comme la contrainte la plus visible, le texte de la Directive énonce également une
série de règles ayant une forte incidence sur le fonctionnement de l’entreprise.
Ces incidences juridiques touchent chacun des trois piliers. De leur maitrise dépend en grande partie la capacité de
l’entreprise d’assurance à se conformer aux exigences réglementaires et à optimiser son passage à Solvabilité 2.
III. LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT DES INSTITUTIONNELS
1. Solvabilité 2 et la redéfinition des règles sur l’actif et le passif
■ RÈGLES D’INVESTISSEMENT
Solvabilité 2 modifie les règles d’investissement des entreprises d’assurance en introduisant le principe de la personne
prudente.
La nouvelle règlementation fait ainsi disparaitre les contraintes réglementaires figurant notamment dans le code des
assurances et introduit un nouveau mode de calcul du capital réglementaire (Capital de Solvabilité Requis (SCR) et le
Minimum de Capital Requis – (MCR)) en imposant de catégoriser juridiquement les investissements réalisés.
Ces nouvelles règles d’investissement ont les conséquences juridiques suivantes :
‾ La redéfinition des règles d’investissement (catégorisation, conditions d’éligibilité, structuration des
investissement, etc.) dans les procédures internes ;
‾ L’adaptation nécessaire des mandats de gestion et des conventions financières.
■ GESTION DES FONDS PROPRES
La directive pose des règles strictes relatives à la détermination, l’éligibilité et la structure juridique des fonds propres (de
base, auxiliaires et excédentaires, ou encore cantonnés), dont l’objet est de répondre aux exigences du SCR et du MCR.
En conséquence, les exigences quantitatives déterminées dans le cadre du Pilier 1 pourront notamment être respectées au
moyen de :
‾ La classification les fonds propres émis selon les nouvelles conditions prudentielles ;
‾ L’adaptation de la documentation d’émission de titres en fonction des nouveaux critères d’éligibilité.
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■ CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ
Elément central du système de gouvernance, la conformité juridique est caractérisée par le respect de l’ensemble des
réglementations applicables à l’entreprise d’assurance et à ses activités.
Cette obligation suppose également, dans la perspective du contrôle prudentiel, que l’entreprise maîtrise son risque
juridique et donc son risque opérationnel.
En pratique, la conformité juridique de l’entreprise se traduit par :
‾ L’adaptation des conventions de sous-traitance (délégation de gestion, commercialisation des produits, …) aux
nouvelles exigences réglementaires, ainsi que l’ensemble des conventions relatives aux services d’assurance et
financiers;
‾ La mise à jour des procédures de contrôle interne (conflits d’intérêts, transactions financières, information de la
clientèle,…) afin de les adapter aux évolutions réglementaires ;
‾ L’intégration d’un dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme adapté aux activités
exercées.
16
III. LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT DES INSTITUTIONNELS
2. Solvabilité 2 : Impacts juridiques des piliers 2
■ SYSTÈME DE GOUVERNANCE
Le système de gouvernance constitue le dispositif principal du Pilier 2 visant à garantir une gestion saine et prudente de
l’entreprise.
Il comprend la gestion des risques, le contrôle de la conformité, l’audit interne et la fonction actuarielle.
Ces obligations sont à comprendre dans un contexte de renforcement des procédures de contrôle par les autorités de
régulation et de durcissement des sanctions encourues (jusqu’à 100 millions d’euros d’amende), ainsi que de
judiciarisation des relations commerciales et financières, y compris sur le fondement de manquements à des obligations
réglementaires.
Il est par conséquent nécessaire de :
‾ Mettre en place une documentation juridique des délégations de pouvoirs
‾ Disposer d’une cartographie des risques juridiques afin d’évaluer le risque opérationnel (qui comprend le risque
juridique)
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III. LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT DES INSTITUTIONNELS
2. Solvabilité 2 : Impacts juridiques des piliers 3
Les nouvelles réglementations européennes, la redistribution des rôles sur les marchés financiers et le renforcement du contrôle des
acteurs des marchés financiers imposent de nouvelles responsabilités pour les investisseurs institutionnels :
Contrôler la conformité des opérations d’investissement
Evaluer les risques, notamment les risques opérationnels liés au contentieux
Disposer d’un système de gouvernance adapté et transparent
Optimiser la conformité à la réglementation dans un environnement européen concurrentiel
► RENFORCEMENT GLOBAL DE LA RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE ET JURIDIQUE DES
INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
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III. LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT DES INSTITUTIONNELS
3. Les nouvelles responsabilités des investisseurs institutionnels
LES MÉCANISMES JURIDIQUES DE PRÉSERVATION DES INVESTISSEMENTS
SUR LES MARCHÉS FINANCIERS
JEREMY BLIMBAUM
AVOCAT À LA COUR
I. LES INVESTISSEMENTS DES INSTITUTIONNELS SUR LES MARCHÉS
FINANCIERS
II. LA GESTION DE L’INVESTISSEMENT
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LA NOUVELLE RÉGULATION DES MARCHÉS FINANCIERS : QUELS DROITS ET
QUELLES OBLIGATIONS POUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
I. LES INVESTISSEMENTS DES INSTITUTIONNELS SUR LES MARCHÉS
FINANCIERS
1. Contexte d’intervention sur les marchés financiers
Marchés traditionnels
Développement du marché obligataire suite au comité Cassiopé
Micado
La future Bourse de l’Entreprise
2. L’entrée ou la conclusion de l’investissement par les institutionnels
Informations pertinentes à obtenir avant de conclure un investissement
Structuration d’un investissement
Documentation à fournir
Importance du résumé du prospectus
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I. LES INVESTISSEMENTS DES INSTITUTIONNELS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS
1. Contexte d’intervention sur les marchés financiers
■ Marchés traditionnels : actions, obligations de tout type. Les différences de séniorité et les modalités des investissements
ont un impact direct sur le traitement en cas de faillite de l’émetteur et les droits des investisseurs
■ Développement du marché obligataire suite au comité Cassiopé : 3 plateformes de trading (MTF) qui assurent la liquidité
et rendent les échanges plus transparents. Simplicité d’utilisation mais protection moindre pour les investisseurs : pas de visa
de l’AMF, pas d’obligation de recourir à un listing sponsor
■ Micado : investissement dans des parts du FCP qui souscrit intégralement aux obligations cotées : changement de plan d’une
situation d’obligataire d’une société à celui de porteurs de parts d’un FCP
■ Bourse de l’Entreprise : un regroupement des segments Alternext et Compartiments B et C. Une liquidité accrue pour les
investisseurs. Mais une contradiction entre les recommandations du COS sur une combinaison entre marchés réglementés et
marchés régulés d’une part, et les ratios d’investissement des investisseurs institutionnels qui limitent l’investissement dans
les PME/ETI sur marchés régulés d’autres part
21
■ Vérification des pouvoirs internes pour engager l’investisseur institutionnel : pouvoirs corporate et pouvoirs
réglementaires
■ Informations pertinentes à obtenir avant de conclure un investissement : enregistrements téléphoniques, notations, notes
d’analystes, recommandation, position ou avis de la société de gestion ou l’intermédiaire sur l’investissement, informations
sur l’émetteur, sur le produit et sur les autres produits
■ Obligations des prestataires dans le cadre de la conclusion d’un investissement: obligations d’informations, devoir de
conseil, principe de loyauté à l’épreuve du statut d’investisseur qualifié
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I. LES INVESTISSEMENTS DES INSTITUTIONNELS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS
2. L’entrée ou la conclusion de l’investissement par les institutionnels
■ Nouvelle règlementation sur les sondages de marchés (article 216-1 RG AMF)
Champ d’application : placement de titres financiers sur le marché primaire, cession sur le marché secondaire, rachat de
titres.
Conséquences pour les institutionnels sondés : responsabilité première du PSI pour déterminer si l’information à
communiquer constitue une information privilégiée, les sondés sont informés du caractère privilégié de l’information à
recevoir; accord préalable de la personne sondée
23
I. LES INVESTISSEMENTS DES INSTITUTIONNELS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS
2. L’entrée ou la conclusion de l’investissement par les institutionnels
■ Structuration d’un investissement : importance des échanges pendant les négociations, conséquences d’une structuration
indirecte, notion de propriété des titres, importance du reporting et du suivi de la ligne
■ Placement privé / offre au public : renforce l’absence de protection de l’investisseur qualifié en cas de placement privé.
Absence de prospectus mais pas absence d’informations.
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I. LES INVESTISSEMENTS DES INSTITUTIONNELS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS
2. L’entrée ou la conclusion de l’investissement par les institutionnels
■ Documentation d’investissement : importance du term sheet, lien avec le prospectus, clauses « standard » de la
documentation et caractère éclairé du consentement
■ Importance du résumé du prospectus (cf art L.412-1 modifié par l’ordonnance) : responsabilité d’un émetteur sur la base
du seul résumé du prospectus, si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues
dans les autres parties du document « ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du document, les
informations essentielles permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces titres financiers ».
25
I. LES INVESTISSEMENTS DES INSTITUTIONNELS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS
2. L’entrée ou la conclusion de l’investissement par les institutionnels
II. LA GESTION DE L’INVESTISSEMENT
1. Le suivi des investissements
Contrôle interne et externe des investissements réalisés
Liquidité
Obligations de déclaration des franchissements de seuils
2. Gestion des contentieux
Responsabilité des intervenants
L’importance du pré-contentieux
Gestion d’un contentieux
26
27
■ Contrôle interne et externe des investissements réalisés :
interne par un comité d’investissement et organes de surveillance (pouvoirs, organisation, rapports)
Interne par l’effet de la Directive Solvabilité 2 (justification d’un « auto-contrôle »)
externe par les commissaires aux comptes et les autorités de marché
■ Liquidité : remise en cause des contrats de liquidité par la Directive Abus de marché au profit d’un marché basé sur les prix
« Market Making » (peu transparent et coûteux à la fois pour l’investisseur et en fonds propres pour les intermédiaires)
■ Obligations de déclaration des franchissements de seuils (nouvelle réglementation pour les dérivés à dénouement en
numéraire)
■ Relèvement (de 50 000 à 100 000 €) du seuil au-dessus duquel il n’y a pas d’obligation d’information périodique pour
les titres de créance (clause de grand-père pour les titres de créance au moins égal à 50 000 € de valeur nominale admis
avant le 31 décembre 2010 (ordonnance du 8 novembre 2012 modifiant l’ art. L. 451-1-4 CMF) ; moindre suivi de
l’investissement.
II. LA GESTION DE L’INVESTISSEMENT
1. Le suivi des investissements
28
■ Responsabilité des intervenants
l’émetteur,
l’intermédiaire,
le dépositaire,
l’agence de notation (l’égard de leurs clients et des tiers)
II. LA GESTION DE L’INVESTISSEMENT
1. Le suivi des investissements
29
■ Nouvelle réglementation sur les agences de notation (544-5 CMF)
■ Encadrement des agences : conflit d’intérêt, processus de notation et de contrôle
■ Critères de mise en cause de la responsabilité des agences : tout manquement ou faute commis dans la mise en œuvre des
obligations définies par le Règlement CE (prévention des conflits d’intérêts, qualité des notations de crédit et transparence de
la notation)
faute (différent d’une mauvaise appréhension de l’avenir, faute dans la méthodologie n’a pas d’incidence
sur la note attribuée).
Préjudice en cas de sur-notation comme cause de son investissement = perte de chance difficile à prouver
lien de causalité (qui supporte la charge de la preuve ?) la difficulté consiste à cerner les contours de la
notion de faute grave, ou intentionnelle ou de négligence, sans donner prise à la notion de notation
incorrecte
II. LA GESTION DE L’INVESTISSEMENT
2. Gestion des contentieux
30
■ Responsabilité du dépositaire (TGI Paris 12/06/2012, affaire Madoff)
« La banque teneur de compte conservateur de parts inscrites sur le registre des actions nominatives d’une SICAV n’est pas
propriétaire des titres aux lieu et place de son client, mais elle les détient pour le compte de ce dernier. »
« En l’absence d’opérations à caractère spéculatif, la banque, simple dépositaire des titres, n’est pas tenue à une obligation
particulière d’information envers son client sur les évènements affectant la vie de la société émettrice »
II. LA GESTION DE L’INVESTISSEMENT
2. Gestion des contentieux
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■ L’importance du pré-contentieux : courriers de mise en demeure, acter le différend, analyse des modes de résolution des
différends, rapports économiques entre les parties, etc.
■ Gestion d’un contentieux : délais, saisine de la justice, fondements, communication, etc.
II. LA GESTION DE L’INVESTISSEMENT
2. Gestion des contentieux
RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LA CONFORMITÉ DES INVESTISSEMENTS
CHARLES VAQUIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’UNION MUTUALISTE RETRAITE
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LA NOUVELLE RÉGULATION DES MARCHÉS FINANCIERS : QUELS DROITS ET
QUELLES OBLIGATIONS POUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
QUESTIONS / RÉPONSES
33
LA NOUVELLE RÉGULATION DES MARCHÉS FINANCIERS : QUELS DROITS ET
QUELLES OBLIGATIONS POUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
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