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MISE EN PLACE DE SYSTEMES D’ALERTE
ET
PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE
Commission franco-allemande du Barreau de Paris
18 septembre 2014
Bénédicte Querenet-Hahn
Mise en place d’un système d’alerte
Consultation préalable du comité d’entreprise
Déclaration/Demande d’autorisation CNIL
Personne responsable interne/externe
Information des salariés
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Autorisation CNIL
Délibération 2005-305 du 8 décembre 2005 modifiée par délibérations 2010-369 du 14 octobre 2010 et 2014-042 du 30 janvier 2014
Autorisation générale si conformité aux critères CNIL, notamment
Finalité du traitement
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CNIL : finalité du traitement
Contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de la
lutte contre la corruption
Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
Lutte contre les discriminations et le harcèlement au travail
Santé, hygiène et sécurité au travail
Protection de l’environnement
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CNIL : principaux critères
Dénonciation facultative Pas d’anonymat (ou au moins découragé), mais protection du lanceur
d’alerte
Information des personnes concernées, droit d’accès
Conservation des données pour une durée limitée
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Protection des lanceurs d’alerte
Loi 2007 – 1598 du 08.11.2007 – Lutte contre la corruption
Loi 2012 – 954 du 06.08.2012 – Harcèlement
Loi 2013 – 316 du 16.04.2013 – Santé et environnement
Loi 2013 – 907 du 11.10.2013 – Transparence de la vie publique
Loi 2013 – 1117 du 06.12.2013 – Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
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Superposition des dispositions
Code du travail: protection des personnes qui dénoncent des actes de :
Art. L 1132-1 et L 1132-3 – Discrimination
Art. L 1132-3-3 – Crime ou délit
Art. L 1152-2 – Harcèlement moral
Art. L 1153-3 – Harcèlement sexuel
Art. L 1161-1 – Corruption
Art. L 4133-1, L 4133-5 – Santé publique et environnement (renvoi à Art. L 1351-1 Code Santé Publique)
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Article L 1132-3-3
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
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Article L 1132-3-3 Code du Travail
Toute
personne
qui témoigne
de bonne foi
de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit
dont il a eu connaissance
dans l’exercice de ses fonctions
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Article L 1132-3-3 Code du Travail
Dénonciation auprès :
Employeur
Autorités judiciaires et administration
Médias
Entreprise concurrente
Autre ?
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Article L 1132-3-3 Code du Travail
Renversement partiel de la charge de la preuve
Nullité de toute sanction ou autre mesure discriminatoire
Dommages et intérêts
Délai de prescription : 5 ans (Article L1134-5)
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Dénonciation calomnieuse Article L 226-10 du Code Pénal
Personnes
qui ont lancé une alerte avérée fausse
de mauvaise foiavec l’intention de nuire, ouavec connaissance, au moins partielle, de l’inexactitude des faits
auprès autorité judiciaire ou administrative, employeur ou supérieur hiérarchique
peuvent être sanctionnées de
5 ans d’emprisonnement45.000 € d’amende
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Conclusion
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La nouvelle protection du lanceur d’alerte relance l’intérêt des systèmes
d’alerte.
Pour protéger la réputation de l’entreprise, il est préférable de mettre en
place un système d’alerte, pour canaliser les alertes.
Textes cités
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Circulaire DGT n°2008/22 du 19 novembre 2008 ;
CNIL : AU-004 : délibérations n°2005-305 et n°2010-369 pourtant autorisation unique de traitement autorisé de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d’alerte professionnel ;
Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption ;
Loi n°2012-354 du 06 août 2012 relative au harcèlement ;
Loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à la santé et à l’environnement ;
Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Loi n°2013-1117 du 06 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ;
Herrengraben 3D-20459 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 36 96 33-0Telefax +49 (0) 40 / 36 96 33-33E-Mail: hamburg@gg-v.de
Broßstraße 6D-60487 Frankfurt am MainTelefon +49 (0) 69 / 9 79 61-0Telefax +49 (0) 69 / 9 79 61-100E-Mail: frankfurt@gg-v.de
12, rue d'AstorgF-75008 ParisTelefon +33 (1) 44 51 05 70Telefax +33 (1) 42 66 33 68E-Mail: paris@gg-v.net
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