74012 autres annexes notice 20170629 - bienvenue sur … · exploitation de la canalisation. toute...

96
RÉVISION APPROUVÉE PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 JUILLET 2017 RÉVISION ARRÊTÉE PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 24 NOVEMBRE 2016 RÉVISION PRESCRITE PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 21 FÉVRIER 2013 DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE COMMUNE D’ANNEMASSE Vu pour être annexé à la décision du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2017 Le Maire DOCUMENTS ANNEXES PIECE N°5.2.1 AUTRES ANNEXES - NOTICE

Upload: ngonhu

Post on 13-Sep-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • RVISION APPROUVE PAR DLIBRATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 JUILLET 2017RVISION ARRTE PAR DLIBRATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 24 NOVEMBRE 2016RVISION PRESCRITE PAR DLIBRATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 21 FVRIER 2013

    DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

    COMMUNE DANNEMASSE

    Vu pour tre annex la dcision du Conseil Municipal

    en date du 3 juillet 2017

    Le Maire

    DOCUMENTS ANNEXES

    PIECE N5.2.1

    AUTRES ANNEXES - NOTICE

    REGLEMENT

    PIECE N4.0

    REGLEMENT

    PIECE N4.1

    PIECE ECRITE

    DOCUMENTS ANNEXES

    PIECE N5.0

    DOCUMENTS ANNEXES

    PIECE N5.2

    AUTRES ANNEXES

    DOCUMENTS ANNEXES

    PIECE N5.1.1

    ANNEXES SANITAIRES - NOTICE

    DOCUMENTS ANNEXES

    PIECE N5.1.5

    ANNEXES SANITAIRES EAUX PLUVIALES

    ORIENTATIONS DAMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

    (OAP)

    PIECE N3.0

    DOCUMENTS ANNEXES

    PIECE N5.1.4

    ANNEXES SANITAIRES - ZONAGE DASSAINISSEMENT EAUX USEES

    DOCUMENTS ANNEXES

    PIECE N5.2.4

    AUTRES ANNEXES - PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION (PPRI) DE LARVE

    DOCUMENTS ANNEXES

    PIECE N5.2.2

    AUTRES ANNEXES - PLAN DES SERVITUDES DUTILITE PUBLIQUE

    DOCUMENTS ANNEXES

    PIECE N5.1

    ANNEXES SANITAIRES

    DOCUMENTS ANNEXES

    PIECE N5.2.3

    AUTRES ANNEXES - PLAN DEXPOSITION AU BRUIT (PEB)

    DOSSIERRAPPORT DE PRESENTATION

    PIECE N1.2

    ANNEXES

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 1

    SOMMAIRE

    SERVITUDES DUTILITE PUBLIQUE .................................................................................... 3 1. Introduction ................................................................................................................................... 5 2. Quest-ce quune SUP ? ............................................................................................................... 5 3. Contexte juridique ......................................................................................................................... 5 4. Autres servitudes : approvisionnement en nergie ........................................................................ 47

    PRESCRIPTIONS DISOLEMENT ACOUSTIQUE DICTES DANS LES SECTEURS AFFECTS PAR LE BRUIT AU VOISINAGE DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS TERRESTRES ............................................................................................. 75

    1. Classement des infrastructures de transport terrestre ................................................................ 77 2. Niveaux sonores de rfrence .................................................................................................... 77 3. Rfrences lgislatives : articles L.571-9 et L.571-10 du code de lenvironnement ................... 78

    PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT DE L'AERODROME D'ANNEMASSE (P.E.B.) SUR LES COMMUNES D'ANNEMASSE, CRANVES-SALES, VILLE-LA-GRAND, VETRAZ-MONTHOUX, ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME ET BONNE ................................................ 95

    1. Dispositions gnrales ................................................................................................................ 97 2. Le Plan dExposition au Bruit (PEB) de larodrome dAnnemasse ............................................ 98

    PERIMETRE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN ....................................................... 1031. Dfinition ...................................................................................................................................... 105 2. Champ dapplication ..................................................................................................................... 105 3. Titulaires ....................................................................................................................................... 105 4. Territoires soumis premption (art. L. 211-1 CU) ...................................................................... 105 5. Biens concerns ........................................................................................................................... 106 6. Droit de dlaissement ................................................................................................................... 106

    PERIMETRE DES SECTEURS RELATIFS AU TAUX DE LA TAXE D'AMENAGEMENT 1131. Dfinitionetchampdapplication............................................................................................................1152. Rfrenceslgislatives:articlesL.331-14etL.331-15ducodedelurbanisme...............115

    PRISE EN COMPTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE EN APPLICATION DU CODE DU PATRIMOINE ........................... 119

    1. Les principes ............................................................................................................................. 121 2. La procdure de zonage archologique ................................................................................... 121 3. La dlimitation des zones de prsomption de prescription archologique ............................... 122 4. Lapplication locale .................................................................................................................... 122

    PERIMETRES DES ZONES DAMENAGEMENT CONCERTE ......................................... 131

    REGLEMENT COMMUNAL DE LA PUBLICITE, DES ENSEIGNES ET PRE-ENSEIGNES ............................................................................................................................................. 143

    PRISE EN COMPTE DES RISQUES .................................................................................. 1631. Le Plan de Prvention des Risques Naturels Prvisibles inondation de l'Arve de la

    commune dAnnemasse ........................................................................................................... 165 2. Linformation des acqureurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques

    naturels et technologiques majeurs .......................................................................................... 165

    AVIS DE LA MISSION REGIONALE DAUTORITE ENVIRONNEMENTALE APRES EXAMEN AU CAS PAR CAS DU DOSSIER DE PLU ........................................................ 169

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 2

    SOMMAIRE

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 3

    SERVITUDES DUTILIT PUBLIQUE

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 4

    Annexes Servitudes dutilit publique

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 5

    Annexes Servitudes dutilit publique

    1. Introduction La prsente annexe a pour objectifs, d'une part, de lister les servitudes dutilit publique sappliquant au territoire communal et, dautre part, d'informer sur les effets et la rglementation lis ces servitudes d'utilit publique. Outre le tableau ci-aprs ces servitudes d'utilit publique sont rpertories au Plan des Servitudes . La collecte et la diffusion des Servitudes d'Utilit Publique (SUP) est une mission rgalienne confie la Direction dpartementale des territoires de Haute-Savoie (DDT 74).

    2. Quest-ce quune SUP ? Les servitudes d'utilit publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de proprit autorises par la loi au bnfice de personnes publiques (tat, collectivits locales, tablissements publics), de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes prives exerant une activit d'intrt gnral (concessionnaires d'nergie hydraulique, de canalisations de transport de produits chimiques, etc.). Elles constituent des charges qui grvent de plein droit des immeubles (btiments ou terrains) et qui peuvent avoir pour effet :

    D'interdire ou limiter l'exercice par les propritaires de leur droit d'occuper ou d'utiliser le sol.

    De les obliger faire des travaux d'entretien, de rparation, de dmolition, etc.

    Ou encore de les obliger laisser faire l'excution de travaux ou l'installation de certains ouvrages.

    Ces servitudes ont un caractre d'ordre public. Aucun particulier ne peut y droger unilatralement et leur respect fait l'objet de contrles, notamment lors de la dlivrance d'autorisations d'urbanisme.

    3. Contexte juridique La prsente annexe traite des servitudes d'utilit publique affectant l'utilisation du sol et trouvant leur fondement dans des textes pris en application de lgislations indpendantes du Code de l'urbanisme. En application de l'Article L.151-43 de ce mme code, elles doivent tre annexes au document d'urbanisme en vigueur sur le territoire concern, afin d'tre opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme.

  • COMMUNE : ANNEMASSE

    LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS

    octobre 2016

    Service Amnagement et Risques - Cellule Planification

    PLAN LOCAL D'URBANISME

    Annexe rglementaire

  • Intitul de la servitudeLimitations administratives au droit de

    proprit correspondantes Ministre concernDirection concerne

    Rfrence au texte lgislatif

    Texte qui l'a institu

    EL3 marchep

    Servitude de marchepied et de halage Interdiction de planter des arbres ni de clore par haies ou autrement qu' une distance de 3,25 mtres. Les proprits sont greves sur chaque rive de cette dernire servitude de 3,25 mtres, dite servitude de marchepied.Tout propritaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit rel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevs de cette servitude de marchepied l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pcheurs et des pitons. Les propritaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intrt du service de la navigation et partout o il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les les o il en est besoin, un espace de 7,80 mtres de largeur. La servitude dont est ainsi greve leur proprit est dite servitude de halage.Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu' une distance de 9,75 mtres sur les bords o il existe un chemin de halage ou d'exploitation.

    Ministre de l'Ecologie, du Dveloppement durables, des transports et du logement

    DDT Articles L.2131-1 L.2131-6 du Code gnral de la proprit des personnes publiques

    2 / 8

  • Intitul de la servitudeLimitations administratives au droit de

    proprit correspondantes Ministre concernDirection concerne

    Rfrence au texte lgislatif

    Texte qui l'a institu

    I3 GAZ : Servitudes relatives aux canalisations de distribution et de transport de gaz.

    Les propritaires des terrains traverss par une ou plusieurs des bandes de servitude s'abstiennent de tout fait de nature nuire la construction, l'exploitation et la maintenance des canalisations concernes. Dans la bande troite, ils ne peuvent difier aucune construction durable et ils s'abstiennent de toute pratique culturale dpassant 0,60m de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes.Les terrains sont grevs d'une servitude de passage des agents pour l'excution des travaux de construction, maintenance et exploitation de la canalisation. Toute personne qui prvoit des travaux proximit d'une canalisation de transport, consulte le guichet unique (tlservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) et remplit les obligations rglementaires de dclaration pralable de Travaux (DT) et de Dclaration dIntention de Commencement de Travaux (DICT) auprs des exploitants concerns et ralise les travaux dans des conditions assurant la scurit de la canalisation et des personnes.

    Ministre de l'Ecologie GRTgaz - ERTTET - 33 Rue Petrequin BP 6407- 69413 LYON cedex 06

    Articles L.555-27 28 et R.555-30 du Code de l'Environnement

    Canalisation de transport de gaz CRAN-GEVRIER / VILLE-LA-GRAND Diamtre 300 mm

    Arrt Ministriel de DUP en date du 6 mars 1985

    3 / 8

  • Intitul de la servitudeLimitations administratives au droit de

    proprit correspondantes Ministre concernDirection concerne

    Rfrence au texte lgislatif

    Texte qui l'a institu

    I3' Servitudes relatives la prise en compte de la matrise des risques autour des canalisations de transport de gaz, dhydrocarbures et de produits chimiques.

    Dans la zone de SUP1, la dlivrance dun PC relatif un ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou un IGH est subordonne la fourniture dune analyse de compatibilit ayant reu un avis favorable du transporteur.Dans la zone de SUP2, louverture dun ERP susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou dun IGH est interdite.Dans la zone de SUP3, louverture dun ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou dun IGH est interdite.

    Ministre de l'Ecologie DREAL Articles L.555-16 et R.555-30 du Code de l'Environnement

    Canalisation de gaz SAVOIE DN 300 mm (355 m enterrs, PMS 67,7bars) :SUP1 = 95 m et SUP2=SUP3 = 5 m

    Arrt prfectoral nDREAL-UID2S 74-2016-04 du 30 mai 2016

    I4 ELECTRICITE : Primtre de servitude autour d'une ligne lectrique (conducteurs ariens ou canalisations souterraines).

    Servitudes d'ancrage, d'appui, de surplomb pour les lignes ariennes, de trfonds pour les lignes souterraines, d'lagage, d'branchage et d'abattage des arbres, et servitude de passage . Obligation pour le maitre d'ouvrage de prvenir le concessionnaire, un mois avant d'entreprendre des travaux de dmolition, rparation, surlvation, clture ou btiment (cf. note d'information relative aux lignes et canalisations lectriques jointe la liste des servitudes).

    Industrie - www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

    RTE GMR Savoie (455 Av,du Pont du Rhne- BP12- Albertville cedex 73201) ; RTE TSA 30111 (69399 Lyon cedex 03)

    Code de l'nergie Articles L323-4 L.323-10

    Poste de transformation d'Annemasse

    4 / 8

  • Intitul de la servitudeLimitations administratives au droit de

    proprit correspondantes Ministre concernDirection concerne

    Rfrence au texte lgislatif

    Texte qui l'a institu

    I4 ELECTRICITE : Primtre de servitude autour d'une ligne lectrique (conducteurs ariens ou canalisations souterraines).

    Servitudes d'ancrage, d'appui, de surplomb pour les lignes ariennes, de trfonds pour les lignes souterraines, d'lagage, d'branchage et d'abattage des arbres, et servitude de passage . Obligation pour le maitre d'ouvrage de prvenir le concessionnaire, un mois avant d'entreprendre des travaux de dmolition, rparation, surlvation, clture ou btiment (cf. note d'information relative aux lignes et canalisations lectriques jointe la liste des servitudes).

    Industrie - www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

    RTE GMR Savoie (455 Av,du Pont du Rhne- BP12- Albertville cedex 73201) ; RTE TSA 30111 (69399 Lyon cedex 03)

    Code de l'nergie Articles L323-4 L.323-10

    Ligne double circuits 63 kVANNEMASSE/CORNIER 1 et 2

    DUP en date du 5 novembre 1953

    I4 ELECTRICITE : Primtre de servitude autour d'une ligne lectrique (conducteurs ariens ou canalisations souterraines).

    Servitudes d'ancrage, d'appui, de surplomb pour les lignes ariennes, de trfonds pour les lignes souterraines, d'lagage, d'branchage et d'abattage des arbres, et servitude de passage . Obligation pour le maitre d'ouvrage de prvenir le concessionnaire, un mois avant d'entreprendre des travaux de dmolition, rparation, surlvation, clture ou btiment (cf. note d'information relative aux lignes et canalisations lectriques jointe la liste des servitudes).

    Industrie - www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

    RTE GMR Savoie (455 Av,du Pont du Rhne- BP12- Albertville cedex 73201) ; RTE TSA 30111 (69399 Lyon cedex 03)

    Code de l'nergie Articles L323-4 L.323-10

    Ligne 63 kV ANNEMASSE/BORLY

    DUP en date du 4 novembre 1965

    PM1 Servitude relevant du Plan de Prvention des risques Naturels prvisibles

    Interdiction de construire dans les zones rouges (risques levs) - Autorisations de construire sous rserve du rglement du P.P.R. dans les zones bleues (risques modrs).

    Ecologie DDT Article L.562-1 et suivants du Code de l'Environnement

    Plan de Prvention du Risque naturel prvisible inondation

    Arrt Prfectoral de DUP n DDAF-RTM 01/08 du 19/11/2001

    5 / 8

  • Intitul de la servitudeLimitations administratives au droit de

    proprit correspondantes Ministre concernDirection concerne

    Rfrence au texte lgislatif

    Texte qui l'a institu

    PT2 TELECOMMUNICATIONS : Servitude de protection des centres radiolectriques d'mission et de rception contre les obstacles

    Interdiction de crer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excde une certaine hauteur.

    Premier Ministre, Postes et Tlcommunications

    Tlcommunication Articles R.21 R.26 et L.54 56 du Code des Postes et des Communications lectroniques

    Station et faisceaux hertziens : liaison ANNEMASSE MONNETIER MORNEX

    Dcret du 14.02.1979

    PT2 TELECOMMUNICATIONS : Servitude de protection des centres radiolectriques d'mission et de rception contre les obstacles

    Interdiction de crer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excde une certaine hauteur.

    Premier Ministre, Postes et Tlcommunications

    Tlcommunication Articles R.21 R.26 et L.54 56 du Code des Postes et des Communications lectroniques

    STATION HERTZIENNE D'ANNEMASSE Zone secondaire de dgagement : Interdiction en dehors des limites du domaine de l'Etat, sauf autorisa tion du Secrtaire d'Etat aux PTT, de crer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excde l'altitude 455m NGF la station, cette altitude croissant linairement jusqu' 535m NGF 1000m de la station.

    Dcrets 62.273 et 62.274 du 12.03.1962

    PT3 Servitudes relatives aux rseaux de tlcommunication

    Droit pour l'Etat d'tablir des supports l'extrieur des murs, d'tablir des conduits en sous-sol. Obligation pour le propritaire de laisser le libre passage aux agents. Droit des propritaires de dmolir, rparer, modifier ou clore leur proprit. Toutefois, les propritaires ou copropritaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux de nature affecter les ouvrages, prvenir le bnficiaire de la servitude.

    Postes et Tlcommunications

    Direction Gnrale des PTT

    Articles R.20-55 et L.45-1 49 du Code des Postes et des Communications lectroniques

    Cbles souterrains grande distance F007-F008 LYON-CHAMBBERY-ANNECY-ANNEMASSE

    DUP par Arrt interprfectoral n90-751 du 22/05/1990

    6 / 8

  • Intitul de la servitudeLimitations administratives au droit de

    proprit correspondantes Ministre concernDirection concerne

    Rfrence au texte lgislatif

    Texte qui l'a institu

    PT3 Servitudes relatives aux rseaux de tlcommunication

    Droit pour l'Etat d'tablir des supports l'extrieur des murs, d'tablir des conduits en sous-sol. Obligation pour le propritaire de laisser le libre passage aux agents. Droit des propritaires de dmolir, rparer, modifier ou clore leur proprit. Toutefois, les propritaires ou copropritaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux de nature affecter les ouvrages, prvenir le bnficiaire de la servitude.

    Postes et Tlcommunications

    Direction Gnrale des PTT

    Articles R.20-55 et L.45-1 49 du Code des Postes et des Communications lectroniques

    cble grande distance n F026 ANNECY-ANNEMASSE

    arrt prfectoral de DUP n94/182 du 02.02.1994 arrt prfectoral de pose n93/1809 du 21/09/1993

    PT3 Servitudes relatives aux rseaux de tlcommunication

    Droit pour l'Etat d'tablir des supports l'extrieur des murs, d'tablir des conduits en sous-sol. Obligation pour le propritaire de laisser le libre passage aux agents. Droit des propritaires de dmolir, rparer, modifier ou clore leur proprit. Toutefois, les propritaires ou copropritaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux de nature affecter les ouvrages, prvenir le bnficiaire de la servitude.

    Postes et Tlcommunications

    Direction Gnrale des PTT

    Articles R.20-55 et L.45-1 49 du Code des Postes et des Communications lectroniques

    - Cble 134.3 Tronon 07 ANNEMASSE EVIAN - Cble 134.3 Tronon 06 ST JULIEN ANNEMASSE - Cble 21.04 ANNECY ANNEMASSE - Cble 254 Tronon 03 ST JULIEN ANNEMASSE - Cble 254 tronon 04 ANNEMASSE CLUSES - Cble 74121 FO ANNEMASSE ARCHAMPS- Cble souterrain 299-01

    Arrt prfectoral n29/68 du 16/01/1968Arrt prfectoral du 21/02/1968

    7 / 8

  • Intitul de la servitudeLimitations administratives au droit de

    proprit correspondantes Ministre concernDirection concerne

    Rfrence au texte lgislatif

    Texte qui l'a institu

    T1 VOIES FERREES : Servitudes relatives aux Chemins de Fer.

    Interdiction d'difier aucune construction autre qu'un mur de clture dans une distance de 2 m. Obligation pour les riverains de supporter les servitudes rsultant d'un plan de dgagement. Voir FICHE T1.

    Transports SNCF DITSE, Campus Incity, 116 cours Lafayette, 69003 Lyon

    Loi du 15/07/1845 et Article L. 114-6 du Code de la Voirie Routire

    Arrt prfectoral n 2012352-0049 du 17/12/2012

    T5 RELATIONS AERIENNES : Servitudes aronautiques de dgagement (arodromes civils et militaires).

    Interdiction de crer des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation arienne. Les surfaces que les obstacles massifs ne doivent pas dpasser sont figures par des lignes de niveau dont les cotes sont rattaches au NGF. Pour les obstacles minces (pylnes, chemines, etc) non baliss ces cotes doivent tre diminues de 10 m. Les obstacles minces baliss sont assimils des obstacles massifs. Pour les obstacles filiformes (lignes lectriques et tlcommunications, cbles de toute nature, etc) baliss ou non, ces cotes doivent tre diminues de 10 m. Les catnaires des lignes de chemin de fer sont assimiles des obstacles minces non baliss. Dans les 1000 premiers mtres de chaque troue, la marge est de 10 m pour les obstacles minces, baliss ou non et de 20 m pour les obstacles filiformes baliss ou non. Les marges de scurit ne sont pas applicables aux obstacles minces et filiformes s'ils sont dfils par des obstacles massifs ou s'ils sont situs sous les zones d'adaptations apportes aux surfaces de dgagement de base.

    Transports Direction Gnrale de l'Aviation Civile - SNIA-pole de Lyon -BP 606-69125 Lyon Saint Exupry-

    Article L6351-1 du code des transports et R.241-3, R.242-1 et R.242-2 du code de l'aviation civile

    Arodrome ANNEMASSE (plan ED 184a Index B, CS 184 Index B)

    Arrt ministriel du 24.07.1975

    8 / 8

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 14

    Annexes Servitudes dutilit publique

    EL3

    SERVITUDES DE HALAGE ET DE MARCHEPIED

    I - GNRALITS

    Code du domaine public fluvial et de la navigation intrieure, articles 1er 4, 15, 16 et 22, article L. 235-9 du nouveau code rural.

    Circulaire n 73-14 du 26 janvier 1973 (amnagement du territoire, quipement, logement et tourisme) relative la servitude de marchepied.

    Circulaire n 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilit publique affectant l'utilisation du sol et concernant les cours d'eaux (report dans les plans d'occupation des sols).

    Circulaire n 80-7 du 8 janvier 1980 pour l'application du dcret n 79-1152 du 28 dcembre 1979 (ministre de l'intrieur).

    Code Gnral de la Proprit des Personnes Publiques (CGPPP) (introduit par lordonnance n2006-460 du 20 avril 2006 et modifi par la loi n2010-874 du 27 juillet 2010) : articles L.2131-2 L.2131-6 du CGPPP.

    Dfinitions : Servitude de marchepied : Les proprits riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont greves sur chaque rive d'une servitude de 3,25 mtres, dite servitude de marchepied. Cette servitude interdit, dans cette bande de 3,25 mtres, aux propritaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement. Servitude de halage : Servitude concernant les cours d'eau domaniaux o il existe un chemin de halage ou d'exploitation prsentant un intrt pour le service de la navigation. La servitude grve les proprits dans un espace d'une largeur de 7,80 mtres le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les les o il en est besoin. Les propritaires riverains ne peuvent planter des arbres ni se clore par des haies ou autrement qu' une distance de 9,75 mtres sur les bords o il existe un chemin de halage ou d'exploitation. Servitude l'usage des pcheurs : Il existe sur les terrains grevs des servitudes de marchepied et de halage, une servitude dite l'usage des pcheurs . En effet, l'article L.2131-2 du CGPPP dispose que tout propritaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit rel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevs de cette servitude de marchepied l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pcheurs et des pitons. En outre le long des canaux de navigation, les pcheurs et les pitons peuvent user du chemin de

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 15

    Annexes Servitudes dutilit publique

    halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure o le permet l'exploitation de la navigation . Sur dcision de l'autorit administrative, le droit vis l'alina prcdent peut exceptionnellement tre supprim soit pour des raisons d'intrt gnral, soit pour des raisons de scurit lorsque les berges sont incluses dans des tablissements industriels.

    II - PROCDURE D'INSTITUTION

    A - PROCDURE La servitude s'applique directement sans qu'une mesure rglementaire (dcret ou arrt) ne soit ncessaire.

    Gnrateurs Assiettes

    Servitude de marchepied Un cours d'eau domanial.

    Un lac domanial.

    3,25 mtres sur chaque rive du gnrateur. Remarque : lorsque l'exercice de la pche, le passage des pitons et les ncessits d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mtres peut tre exceptionnellement rduite, sur dcision de l'autorit gestionnaire, jusqu' 1,50 mtres.

    Servitude de halage Un cours d'eau domanial o il existe un chemin de halage ou d'exploitation

    prsentant un intrt pour le service de la navigation.

    Les les du cours d'eau domanial cit ci-dessus o il en est besoin.

    Un espace de 7,80 mtres de largeur le long des bords du gnrateur et 9,75 mtres sur les bords du gnrateur o il existe un chemin de halage ou d'exploitation. Remarque : lorsque l'intrt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mtres et de 9,75 mtres peuvent tre rduites sur dcision de l'autorit gestionnaire.

    B - INDEMNISATION Indemnisation prvue pour les propritaires riverains raison des dommages qui leur sont occasionns par l'institution des servitudes conscutives au classement ou l'inscription la nomenclature de la rivire ou du lac, sous dduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classements ou inscription dans la nomenclature (article 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intrieure).

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 16

    Annexes Servitudes dutilit publique

    Indemnisation prvue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est tablie sur une rive o cette servitude n'existait pas (article 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intrieure). Les contestations relatives cette indemnit sont juges par la juridiction comptente en matire d'expropriation (article 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation intrieure).

    C - PUBLICIT Publicit de l'acte d'inscription la nomenclature ou de classement dans le domaine public.

    III. - EFFETS DE LA SERVITUDE

    A - PRROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 1 Prrogatives exerces directement par la puissance publique Nant. 2 Obligations de faire imposes au propritaire Nant.

    B - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 1 Obligations passives Obligation passive de laisser un libre passage des ayants-droit le long de la berge, sur une largeur minimum de 3,25 mtres correspondant lemprise de la servitude de marchepied applicable en tout tat de cause de chaque ct du cours deau. Cette largeur est porte 9,75 mtres lorsque la servitude de halage est applicable, en gnral sur au moins un des cts du cours deau. Ayants-droits des servitudes de halage et de marchepied :

    Les gestionnaires de la voie deau (VNF) quel que soit le mode de locomotion.

    Les services de scurit et de secours, les agents de la force publique, quel que soit le mode de locomotion.

    Les usagers de la navigation (mariniers, plaisanciers...), pied.

    Les pcheurs et les pitons, pied.

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 17

    Annexes Servitudes dutilit publique

    2 Droits rsiduels du propritaire Possibilit dobtenir la rduction des emprises des servitudes si les conditions prvues par le CGPPP sont runies. La dcision de rduire appartient lautorit gestionnaire. Le cas chant, seule lautorit administrative comptente pourra prendre la dcision opposable aux tiers par arrt prfectoral ou ministriel. Possibilit de demander la reconnaissance de la limite de la servitude lautorit administrative comptente qui a trois mois, compter de la demande, pour prendre un arrt de dlimitation.

    C - ATTEINTE AUX SERVITUDES Latteinte aux servitudes constitue la fois une infraction pnale qualifie de contravention de grande voirie (CGV) (article L. 2132-2 du CGPPP) et une infraction pnale aux rgles durbanisme (article L. 610-1 du code de lurbanisme) qui selon sa gravit peut tre qualifie de dlit. 1 Peines encourues Conformment larticle L. 2132-16 du CGPPP, en cas de manquements aux dispositions de larticle L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en tat ou, dfaut, de payer les frais de la remise en tat doffice la personne publique propritaire et sont passibles dune amende de 1500 au plus, qui peut tre porte 3000 en cas de rcidive lorsque le rglement le prvoit, hors les cas o la loi prvoit que la rcidive de la contravention constitue un dlit (articles L. 2132-26 du CGPPP et 131-13 du code pnal). Par ailleurs, les sanctions dictes aux articles L. 480-1 L. 480-9 du code de lurbanisme sont encourues. 2 Procdures Les agents de ltat asserments cet effet devant le tribunal de grande instance, les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des collectivits territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire, les gardes champtres et les personnels de VNF sur le domaine qui lui a t confi, ont comptence pour constater concurremment les contraventions en matire de grande voirie fixes par les articles L. 2132-5 L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application (article L. 2132-23 du CGPPP). Au titre des rgles durbanisme, les infractions sont notamment constates par tous les fonctionnaires et agents de ltat et des collectivits publiques commissionnes cet effet par le maire ou le ministre charg de lurbanisme (article L. 480-1 du code de lurbanisme).

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 18

    Annexes Servitudes dutilit publique

    PT1

    SERVITUDES RELATIVES AUX TRANSMISSIONS RADIOLECTRIQUES CONCERNANT LA PROTECTION

    DES CENTRES DE RCEPTION CONTRE LES PERTURBATIONS LECTROMAGNTIQUES

    I - GNRALITS Code des postes et tlcommunications lectroniques, articles L. 57 L 62 inclus et R. 27 R. 39.

    II - PROCDURE D'INSTITUTION

    A - PROCDURE Servitudes institues par un dcret particulier chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du ministre de l'industrie. Ce dcret auquel est joint le plan des servitudes intervient, aprs consultation des administrations concerne, enqute publique dans les communes intresses et transmission de l'ensemble du dossier d'enqute au comit de coordination des tlcommunications. En cas d'avis dfavorable de ce comit il est statu par dcret en Conseil dtat (art. 31 du code des postes et tlcommunications lectroniques). Le plan des servitudes dtermine autour des centres de rception classs en trois catgories par arrt du ministre dont le dpartement exploite le centre (art. 27 du code des postes et tlcommunications lectroniques) et dont les limites sont fixes conformment l'article 29 du code des postes et tlcommunications lectroniques les diffrentes zones de protection radiolectrique. Les servitudes institues par dcret sont modifies selon la procdure dtermine ci-dessus lorsque la modification projete entrane un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont rduites ou supprimes par dcret sans qu'il y ait lieu de procder l'enqute (art. R. 31 du code des postes et tlcommunications lectroniques). Zone de protection

    Autour des centres de rception de troisime catgorie, s'tendant sur une distance maximale de 200 mtres des limites du centre de rception au primtre de la zone.

    Autour des centres de rception de deuxime catgorie s'tendant sur une distance maximale de 1 500 mtres des limites des centres de rception au primtre de la zone.

    Autour des centres de rception de premire catgorie s'tendant sur une distance maximale de 3 000 mtres des limites du centre de rception au primtre de la zone.

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 19

    Annexes Servitudes dutilit publique

    Zone de garde radiolectrique Institue l'intrieur des zones de protection des centres de deuxime et premire catgorie s'tendant sur une distance de 5 000 mtres et 1 000 mtres des limites du centre de rception au primtre de la zone ( art. R. 28 et R. 29 du code des postes et tlcommunications lectroniques), o les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.

    B - INDEMNISATION Possible, si l'tablissement des servitudes cause aux proprits et aux ouvrages un dommage direct, matriel et actuel (art. L 62 du code des postes et tlcommunications lectroniques). La demande d'indemnit doit tre faite dans le dlai d'un an du jour de la notification des mesures imposes. A dfaut d'accord amiable, les contestations relatives cette indemnit sont de la comptence du tribunal administratif (art. L. 59 du code des postes et tlcommunications lectroniques).Les frais motivs par la modification des installations prexistantes incombent l'administration dans la mesure o elles excdent la mise en conformit avec la lgislation en vigueur, notamment en matire de troubles parasites industriels (art. R. 32 du code des postes et tlcommunications lectroniques).

    C - PUBLICIT Publication des dcrets au Journal officiel de la Rpublique franaise. Publication au fichier du ministre des postes, tlcommunications et de l'espace (instruction du 21 Juin 1961, n 40) qui alimente le fichier mis la disposition des prfets, des directeurs dpartementaux de l'quipement, des directeurs interdpartementaux de l'industrie. Notification par les maires aux intresss des mesures qui leur sont imposes.

    III. - EFFETS DE LA SERVITUDE

    A - PRROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 1 Prrogatives exerces directement par la puissance publique Au cours de l'enqute Possibilit pour l'administration, en cas de refus des propritaires, de procder d'office et ses frais aux investigations ncessaires l'enqute (art. L. 58 du code des postes et tlcommunications lectroniques) 2 Obligations de faire imposes au propritaire Au cours de l'enqute publique Les propritaires et usagers sont tenus, la demande des agents enquteurs, de faire fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considrent comme susceptibles de

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 20

    Annexes Servitudes dutilit publique

    produire des troubles (art. L 58 du code des postes et tlcommunications lectroniques). Les propritaires sont tenus, dans les communes dsignes par arrt du prfet, de laisser pntrer les agents de l'administration charge de la prparation du dossier d'enqute dans les proprits non closes de murs ou de cltures quivalentes et dans les proprits closes et les btiments, condition qu'ils aient t expressment mentionns l'arrt prfectoral (art. R. 31 du code des postes et tlcommunications lectroniques). Dans les zones de protection et mme hors de ces zones : Obligation pour les propritaires et usagers d'une installation lectrique produisant ou propageant des perturbations gnant l'exploitation d'un centre de rception de se conformer aux dispositions qui leur seront imposes par l'administration pour faire cesser le trouble (investigation des installations, modifications et maintien en bon tat des dites installations) (art. L. 61 du code des postes et tlcommunications lectroniques).

    B - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 1 Obligations passives Dans les zones de protection et de garde : Interdiction aux propritaires ou usagers d'installations lectriques de produire ou de propager des perturbations se plaant dans la gamme d'ondes radiolectriques reues par le centre et prsentant pour ces appareils un degr de gravit suprieur la valeur compatible avec l'exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et tlcommunications lectroniques). Dans les zones de garde : Interdiction de mettre en service du matriel susceptible de perturber les rceptions radiolectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et tlcommunications lectroniques). 2 Droits rsiduels du propritaire Possibilit pour les propritaires de mettre en service des installations lectriques sous les conditions mentionnes ci-dessous. Dans les zones de protection et de garde : Obligation pour l'tablissement d'installations nouvelles (dans les btiments existants ou en projet) de se conformer aux servitudes tablies pour la zone (instruction interministrielle n 400 C.C.T. du 21 Juin 1961, titre III, 3.2.3.2., 3.2.4., 3.2.7. modifie). Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du centre peut donner une rponse dfavorable ou assortir son accord de restrictions quant l'utilisation de certains appareils ou installations lectriques. Il appartient au ptitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les installations de dispositions susceptibles d'viter les troubles. Ces dispositions sont parfois trs onreuses.

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 21

    Annexes Servitudes dutilit publique

    Dans les zones de garde radiolectrique : Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrlent le centre pour la mise en service de matriel lectriques susceptible de causer des perturbations et pour les modifications auxdits matriels (art. R. 30 du code des postes et tlcommunications lectroniques et arrt interministriel du 21 Aot 1953 donnant la liste des matriels en cause). Sur l'ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de garde) : Obligation d'obtenir l'autorisation pralable la mise en exploitation de toute installation lectrique figurant sur une liste interministrielle (art. 60 du code des postes et tlcommunications lectroniques, arrt interministriel du 21 Aot 1953 et arrt interministriel du 16 Mars 1962).

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 22

    Annexes Servitudes dutilit publique

    PT2

    SERVITUDES RELATIVES AUX TRANSMISSIONS RADIOLECTRIQUES CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE LES OBSTACLES DES CENTRES D'MISSION

    ET DE RCEPTION

    I - GNRALITS Code des postes et tlcommunications lectroniques, articles L. 54 L. 56, R. 21 R. 26 et R. 39.

    II - PROCDURE D'INSTITUTION

    A - PROCDURE Servitudes institues par un dcret particulier chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrtaire dtat charg de l'environnement. Ce dcret auquel est joint le plan des servitudes intervient aprs consultation des administrations concernes, enqute publique dans les communes intresses et transmission de l'ensemble de dossier d'enqute au Comit de coordination des tlcommunications. L'accord pralable du ministre charg de l'industrie et du ministre charg de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statu par dcret en Conseil dtat (art. 25 du code des postes et tlcommunications lectroniques). Les servitudes institues par dcret sont modifies selon la procdure dtermine ci-dessus lorsque la modification projete entrane un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont rduites ou supprimes par dcret sans qu'il y ait lieu de procder l'enqute (art. 25 du code des postes et tlcommunications lectroniques). Le plan des servitudes dtermine, autour des centres d'mission et de rception dont les limites sont dfinies conformment au deuxime alina de l'article R. 22 du code des postes et tlcommunications lectroniques ou entre des centres assurant une liaison radiolectrique sur ondes de frquence suprieure 30 MHz, diffrentes zones possibles de servitudes. a) Autour des centres metteurs et rcepteurs et autour des stations de radioreprage et de radionavigation, d'mission et de rception (Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et tlcommunications lectroniques)

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 23

    Annexes Servitudes dutilit publique

    Zone primaire de dgagement A une distance maximale de 200 mtres ( partir des limites du centre), les diffrents centres l'exclusion des installations radiogoniomtriques ou de scurit aronautique pour lesquelles la distance maximale peut tre porte 400 mtres. Zone secondaire de dgagement La distance secondaire partir des limites du centre peut tre de 2 000 mtres. Secteur de dgagement D'une ouverture de quelques degrs 360 autour des stations de radioreprage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mtres entre les limites du centre et le primtre du secteur. b) Entre deux centres assurant une liaison radiolectrique par ondes de frquence suprieure 30 MHz (Art. R. 23 du code des postes et tlcommunications lectroniques) Zone spciale de dgagement D'une largeur approximative de 500 mtres compte-tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estime dans la plupart des cas 400 mtres et deux zones latrales de 50 mtres.

    B - INDEMNISATION Possible si le rtablissement des liaisons cause aux proprits et aux ouvrages un dommage direct matriel et actuel (art. L. 56 du code des postes et tlcommunications lectroniques). La demande d'indemnit doit tre faite dans le dlai d'un an du jour de la notification des mesures imposes. A dfaut d'accord pralable, les contestations relatives cette indemnit sont de la comptence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et tlcommunications lectroniques)1.

    C - PUBLICIT Publication des dcrets au Journal Officiel de la Rpublique franaise. Publication au fichier du ministre des postes, des tlcommunications et de l'espace (instruction du 21 Juin 1961, n 40) qui alimente le fichier mis la disposition des prfets, des directeurs dpartementaux de l'quipement, des directeurs interdpartementaux de l'industrie. Notification par les maires aux intresss des mesures qui leur sont imposes.

    1 N'ouvre pas droit indemnit l'institution d'une servitude de protection des tlcommunications radiolectriques entranant l'inconstructibilit d'un terrain (Conseil dtat, 17 octobre 1980, poux Pascal : C.J.E.G. 1980,p. 161).

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 24

    Annexes Servitudes dutilit publique

    III. - EFFETS DE LA SERVITUDE

    A - PRROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 1 Prrogatives exerces directement par la puissance publique Droit pour l'administration de procder l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant leur modification ou leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dgagement. 2 Obligations de faire imposes au propritaire Au cours de l'enqute publique : Les propritaires sont tenus, dans les communes dsignes par arrt du prfet, de laisser pntrer les agents de l'administration chargs de la prparation du dossier d'enqute dans les proprits non closes de murs ou de cltures quivalentes (art. R. 25 du code des postes et tlcommunications lectroniques). Dans les zones et dans le secteur de dgagement : Obligation pour les propritaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dgagement, de procder si ncessaire la modification ou la suppression des btiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil. Obligation pour les propritaires, dans la zone primaire de dgagement, de procder si ncessaire la suppression des excavations artificielles, des ouvrages mtalliques fixes ou mobiles, des tendues d'eau ou de liquide de toute nature.

    B - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 1 Obligations passives Interdiction, dans la zone primaire, de crer des excavations artificielles (pour les stations de scurit aronautique), de crer tout ouvrage mtallique fixe ou mobile, des tendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour rsultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de scurit aronautique et les centres radiogoniomtriques). Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dgagement, de la hauteur des obstacles. En gnral le dcret propre chaque centre renvoie aux cotes fixes par le plan qui lui est annex. Interdiction, dans la zone spciale de dgagement, de crer des constructions ou des obstacles au-dessus d'une ligne droite situe 10 mtres au-dessous de celle joignant les ariens d'mission ou de rception sans, cependant, que la limitation de hauteur impose puisse tre infrieure 25 mtres (art. R. 23 du code des postes et tlcommunications lectroniques).

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 25

    Annexes Servitudes dutilit publique

    2 Droits rsiduels du propritaire Droit pour les propritaires de crer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dgagement, des obstacles fixes ou mobiles dpassant la cote fixe par le dcret des servitudes, condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrle le centre. Droit pour les propritaires dont les immeubles soumis l'obligation de modification des installations prexistantes ont t expropris dfaut d'accord amiable de faire tat d'un droit de premption, si l'administration procde la revente de ces immeubles amnags (art. L. 55 du code des postes et tlcommunications lectroniques).

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 26

    Annexes Servitudes dutilit publique

    PT3

    SERVITUDE RELATIVE AUX COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES CONCERNANT

    L'ETABLISSEMENT, L'ENTRETIEN ET LE FONCTIONNEMENT DES LIGNES ET INSTALLATIONS DE

    TELECOMMUNICATION

    I - GNRALITS Code des Postes et Tlcommunications lectroniques : articles L. 46 L. 53 - D. 408 D. 411. Ministre des technologies de l'Information et de la Poste (Direction de la production, service du trafic, de l'quipement et de la planification). Ministre de la Dfense.

    II - PROCDURE D'INSTITUTION

    A - PROCDURE Dcision prfectorale, arrtant le trac de la ligne autorisant toutes les oprations que comportent l'tablissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d'chec des ngociations en vue de l'tablissement de conventions amiables. Arrt, intervenant aprs dpt en mairie pendant trois jours du trac de la ligne projete et indication des proprits prives o doivent tre placs les supports et conduits, et transmission la prfecture du registre des rclamations et observations ouvert par le maire (articles D. 408 D. 410 du code des postes et tlcommunications lectroniques). Arrt prim de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il n'est pas suivi dans ces dlais d'un commencement d'excution (article L.53 dudit code).

    B - INDEMNISATION Le fait de l'appui ne donne droit aucune indemnit ds lors que la proprit prive est frappe d'une servitude (article L. 51 du code des postes et tlcommunications lectroniques). Les dgts en rsultant donnent droit la rparation du dommage direct, matriel et actuel. En cas de dsaccord, recours au tribunal administratif (article L. 51 du code des postes et

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 27

    Annexes Servitudes dutilit publique

    tlcommunications lectroniques), prescription des actions en demande d'indemnit dans les deux ans de la fin des travaux (art. L.52 dudit code).

    C - PUBLICIT Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publis dans l'arrondissement de l'avertissement donn aux intresss d'avoir consulter le trac de la ligne projete dpos en mairie (article D. 408 du code des postes et des tlcommunications lectroniques). Notification individuelle de l'arrt prfectoral tablissant le trac dfinitif de la ligne (article D. 410 du code des postes et des tlcommunications lectroniques). Les travaux peuvent commencer trois jours aprs cette notification. En cas d'urgence, le prfet peut prvoir l'excution immdiate des travaux (article D. 410 susmentionn).

    III. - EFFETS DE LA SERVITUDE

    A - PRROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 1 Prrogatives exerces directement par la puissance publique Droit pour l'Etat d'tablir des supports l'extrieur des murs ou faades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des btiments si l'on peut y accder de l'extrieur, dans les parties communes des proprits bties usage collectif (article L. 48, alina 1, du code des postes et des tlcommunications lectroniques). Droit pour l'Etat d'tablir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des proprits non bties et non fermes de murs ou de cltures (article L.48, alina 2). 2 Obligations de faire imposes au propritaire Nant.

    B - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 1 Obligations passives Obligation pour les propritaires de mnager le libre passage aux agents de l'administration (article L. 50 du code des postes et des tlcommunications lectroniques). 2 Droits rsiduels du propritaire Droit pour les propritaires d'entreprendre des travaux de dmolition, rparation, surlvation ou clture sous condition d'en prvenir le directeur dpartemental des postes, tlgraphes et tlphones un mois avant le dbut des travaux (article L. 49 du code des postes et des tlcommunications lectroniques). Droit pour le propritaire, dfaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours l'expropriation, si l'excution des travaux entrane une dpossession dfinitive.

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 28

    Annexes Servitudes dutilit publique

    T1

    ZONE FERROVIAIRE EN BORDURE DE LAQUELLE PEUVENT SAPPLIQUER LES SERVITUDES RELATIVES

    AU CHEMIN DE FER

    I - GNRALITS Servitudes relatives aux chemins de fer. Servitudes de grande voirie :

    Alignement.

    Occupation temporaire des terrains en cas de rparation.

    Distance observer pour les plantations et l'lagage des arbres plants.

    Mode d'exploitation des mines, carrires et sablires.

    Servitudes spciales pour les constructions, les excavations et les dpts de matires inflammables ou non. Servitudes de dbroussaillement. Loi du 15 juillet 1845 modifie sur la police des chemins de fer - Dcret du 22 mars 1942. Code minier, articles 84 (modifi) et 107. Code forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4. Loi du 29 dcembre 1892 (occupation temporaire). Dcret-loi du 30 octobre 1935 modifi en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif la servitude de visibilit concernant les voies publiques et les croisements niveau. Dcret n 59.962 du 31 juillet 1959 modifi concernant lemploi des explosifs dans les minires et carrires. Dcret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales Dcret n 69.601 du 10 juin 1969 relatif la suppression des installations lumineuses de nature crer un danger pour la circulation des trains. Dcret n 80-331 du 7 mai 1980 modifi portant rglement gnral des industries extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes la circulaire. Fiche note 11-18 BIG n 78-04 du 30 mars 1978. Ministre charg des transports (direction des transports terrestres).

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 29

    Annexes Servitudes dutilit publique

    II - PROCDURE D'INSTITUTION

    A - PROCDURE Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifie sur la police des chemins de fer, qui a institu des servitudes l'gard des proprits riveraines de la voie ferre. Sont applicables aux chemins de fer :

    Les lois et rglements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fosss, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dpts de terre et autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifie).

    Les servitudes spciales qui font peser des charges particulires sur les proprits riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifie).

    Les lois et rglements sur l'extraction des matriaux ncessaires aux travaux publics (loi du 29 dcembre 1892 sur l'occupation temporaire).

    Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulires. Alignement L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferre proprement dite et ceux des autres dpendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d'accs non classes dans une autre voirie. L'obligation d'alignement ne concerne pas les dpendances qui ne font pas partie du domaine public o seule existe une obligation ventuelle de bornage frais communs. L'alignement, accord et port la connaissance de l'intress par arrt prfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer. L'administration ne peut pas, comme en matire de voirie, procder des redressements, ni bnficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, 3 juin 1910, Pourreyron). Mines et carrires Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrires ciel ouvert et de mines et carrires souterraines effectus proximit d'un chemin de fer ouvert au service public doivent tre excuts dans les conditions prvues par les articles 1er et 2 du titre Scurit et salubrit publiques du rglement gnral des industries extractives, institu par le dcret n 80-331 du 7 mai 1980 modifi et complt par les documents annexes la circulaire d'application du 7 mai 1980. La modification des distances limites et des zones de protection peut tre effectue par le prfet aprs avis du directeur interdpartemental de l'industrie, dans la limite o le permettent ou le commandent la scurit et la salubrit publiques (art. 3, alina 1, du titre Scurit et salubrit publiques ).

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 30

    Annexes Servitudes dutilit publique

    La police des mines et des carrires est exerce par le prfet, assist cet effet par le directeur interdpartemental de l'industrie (art. 3 du dcret n 80-331 du 7 mai 1980 modifi portant rglement gnral des industries extractives).

    B - INDEMNISATION L'obligation de procder la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'tablissement de nouvelles voies ferres ouvre droit indemnit fixe comme en matire d'expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifie). L'obligation de procder la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matriaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'tablissement de nouvelles voies ferres ouvre aux propritaires un droit indemnit dtermine par la juridiction administrative, selon les rgles prvues en matire de dommage de travaux publics. L'obligation de dbroussaillement, conformment aux termes des articles L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier, ouvre aux propritaires un droit indemnit. En cas de contestation, l'valuation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance. Une indemnit est due aux concessionnaires de mines tablies antrieurement, du fait du dommage permanent rsultant de l'impossibilit d'exploiter des richesses minires dans la zone prohibe. En dehors des cas noncs ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit indemnit.

    C PUBLICIT En matire d'alignement, dlivrance de l'arrt dalignement par le prfet.

    III. - EFFETS DE LA SERVITUDE

    A - PRROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 1 Prrogatives exerces directement par la puissance publique Possibilit pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boise, d'excuter l'intrieur d'une bande de 20 mtres de largeur calcule du bord extrieur de la voie, et aprs en avoir avis les propritaires, les travaux de dbroussaillement de morts-bois (art. L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier). 2 Obligations de faire imposes au propritaire Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la dlivrance de son alignement.

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 31

    Annexes Servitudes dutilit publique

    Obligation pour les propritaires riverains de procder l'lagage des plantations situes sur une longueur de 50 mtres de part et d'autre des passages niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, aprs intervention pour ces dernires d'un arrt prfectoral (lois des 16 et 24 aot 1970). Sinon intervention d'office de l'administration. Application aux croisements niveau non munis de barrires d'une voie publique et d'une voie ferre des dispositions relatives la servitude de visibilit figurant au dcret-loi du 30 octobre 1935 modifi par la loi du 27 octobre 1942. Obligation pour les propritaires, sur ordre de l'administration, de procder, moyennant indemnit, la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matriaux combustibles ou non, existants dans les zones de protection dictes par la loi du 15 juillet 1845 modifie, et pour l'avenir lors de l'tablissement de nouvelles voies ferres (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845). En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifie, rprime comme en matire de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamns par le juge administratif supprimer, dans un certain dlai, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, dpts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinas 2 et 3, de la loi du 15 juillet 1845).

    B - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 1 Obligations passives Obligation pour les riverains voisins d'un passage niveau de supporter les servitudes rsultant d'un plan de dgagement tabli en application du dcret-loi du 30 octobre 1935 modifi le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilit. Interdiction aux riverains des voies ferres de procder l'dification d'aucune construction autre qu'un mur de clture, dans une distance de 2 mtres d'un chemin de fer. Cette distance est mesure soit de l'arte suprieure du dblai, soit de l'arte infrieure du talus de remblai, soit du bord extrieur du foss du chemin et dfaut d'une ligne trace 1,50 mtres partir des rails extrieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferre proprement dite et non pas aux dpendances du chemin de fer non pourvues de voies: elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, curies, etc. (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845). Interdiction aux riverains des voies ferres de planter des arbres moins de 6 mtres et des haies vives moins de 2 mtres de la limite de la voie ferre constate par un arrt d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'aprs les rgles nonces ci-dessus en matire de construction (application des rgles dictes par l'article 5 de la loi du 9 ventse, An VIII). Interdiction d'tablir aucun dpt de pierres ou objets non inflammables pouvant tre projets sur la voie moins de 5 mtres. Les dpts effectus le long des remblais sont autoriss lorsque la hauteur du dpt est infrieure celle du remblai (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifie). Interdiction d'tablir aucun dpt de matires inflammables et des couvertures en chaume moins de 20 mtres d'un chemin de fer.

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 32

    Annexes Servitudes dutilit publique

    Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mtres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur gale la hauteur verticale du remblai, mesure partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845 modifie). Interdiction aux riverains de la voie ferre de dverser leurs eaux rsiduelles dans les dpendances de la voie (art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifie). Interdiction de laisser subsister, aprs mise en demeure du prfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicits lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou rflchissants lorsqu'elles sont de nature crer un danger pour la circulation des convois en raison de la gne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-7 du dcret 22 mars 1942 modifi). 2 Droits rsiduels du propritaire Possibilit pour les propritaires riverains d'obtenir, par arrt prfectoral, une drogation l'interdiction de construire moins de 2 mtres du chemin de fer lorsque la sret publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifie). Possibilit pour les riverains propritaires de constructions antrieures la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'tat o elles se trouvaient cette poque (art. 5 de la loi de 1845 modifie). Possibilit pour les propritaires riverains d'obtenir, par dcision du prfet, une drogation l'interdiction de planter des arbres (distance ramene de 6 mtres 2 mtres) et les haies vives (distance ramene de 2 mtres 0,50 mtre). Possibilit pour les propritaires riverains d'excuter des travaux concernant les mines et carrires, proximit des voies ferres, dans les conditions dfinies au titre Scurit et salubrit publiques du rglement gnral des industries extractives institu par le dcret n 80-331 du 7 mai 1980 modifi et complt par les documents annexes la circulaire du 7 mai 1980. Possibilit pour les propritaires riverains de procder des excavations en bordure de voie ferre en remblai de plus de 3 mtres dans la zone d'une largeur gale la hauteur verticale du remblai mesure partir du pied du talus, condition d'en avoir obtenu l'autorisation prfectorale dlivre aprs consultation de la S.N.C.F. Possibilit pour les propritaires riverains de procder des dpts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sret publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et condition d'en avoir obtenu l'autorisation prfectorale. Les drogations accordes ce titre sont toujours rvocables (art. 9 de la loi de 1845 modifie).

  • PAGE 1 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SIREN 552 049 447 RCS PARIS

    NOTICE EXPLICATIVE SERVITUDE T1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer

    Le prsent document a pour objet, dune part, de dfinir les principales servitudes simposant aux propritaires riverains du Chemin de Fer qui se proposent ddifier des constructions usage dhabitation, industriel ou commercial et, dautre part, dattirer lattention des constructeurs sur la question des prospects susceptibles daffecter le domaine ferroviaire.

    Ouvrage crant la servitude :

    Service Gestionnaire de la servitude :

    SNCF Dlgation Territoriale de lImmobilier Sud-Est Immeuble Le Danica

    19 avenue Georges Pompidou 69486 Lyon cedex 03 Tel : 04.27.44.55.62

    DIRECTION DE L'IMMOBILIER

    DELEGATION TERRITORIALE DE LIMMOBILIER SUD-EST

    19 avenue Georges Pompidou - 69486 LYON CEDEX 03- Tl: 04.27.44.55.62

  • PAGE 2 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 552 049 447 RCS PARIS

    1 / SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER Larticle 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux proprits riveraines de la voie ferre les servitudes prvues par les lois et rglements de la grande voirie et qui concerne notamment :

    - lalignement, - lcoulement des eaux, - la distance observer pour les plantations et llagage des arbres plants.

    Dautre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spciales en ce qui concerne les distances respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferre. De plus, en application du dcret -loi du 30 novembre 1935 modifi par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les proprits riveraines du chemin de fer en vue damliorer la visibilit aux abords des passages niveau. Les distances fixes par la loi du 15 juillet 1845 sont calcules partir de la limite lgale du chemin de fer, laquelle est indpendante de la limite relle du domaine concd la SNCF. Selon larticle 5 de cette loi, la limite lgale du chemin de fer est dtermine de la manire suivante : a) Voie en plate-forme sans foss : Une ligne idale trace 1,50 mtre du bord du rail extrieur (figure 1).

  • PAGE 3 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SIREN 552 049 447 RCS PARIS

    b) voie en plate-forme avec foss : Le bord extrieur du foss (figure 2) c) voie en remblai : Larte infrieure du talus de remblai (figure 3) ou le bord extrieur du foss si cette voie en comporte un (figure 4) d) voie en dblai : Larte suprieure du talus de dblai (figure 5) Dans le cas dune voie pose flan de coteau, la limite lgale considrer est constitue par le point extrme des dblais ou remblais effectus pour la construction de la ligne et non la limite du terrain naturel (figures 6 et 7).

  • PAGE 4 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SIREN 552 049 447 RCS PARIS

    Lorsque le talus est remplac par un mur de soutnement, la limite lgale est, en cas de remblai, le pied, et, en cas de dblai, la crte de ce mur (figures 8 et 9). Lorsque le chemin de fer est tabli en remblai et que le talus a t recharg ou modifi par suite dapport de terre ou dpuration de ballast, la limite lgale pourra tre dtermine partir du pied du talus primitif, moins toutefois que cet largissement de plate-forme ne soit destin ltablissement prochain de nouvelles voies. En bordure des lignes voie unique dont la plate-forme a t acquise pour 2 voies, la limite lgale est dtermine en supposant la deuxime voie construite avec ses talus et fosss. Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prvues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer nouvrent pas droit indemnit. Enfin, il est rappel quindpendamment des servitudes numres ci-dessus dont les conditions dapplication vont tre maintenant prcises les propritaires riverains du chemin de fer doivent se conformer, le cas chant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dpts temporaires et lexploitation des mines et carrires proximit des voies ferres. 1 - ALIGNEMENT Lalignement est la procdure par laquelle ladministration dtermine les limites du domaine public ferroviaire. Tout propritaire riverain du chemin de fer qui dsire lever une construction ou tabli une clture, doit demander lalignement. Cette obligation simpose non seulement aux riverains de la voie ferre proprement dite, mais encore ceux des autres dpendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues daccs, etc. Lalignement est dlivr par arrt prfectoral. Cet arrt indique aussi les limites de la zone de servitudes lintrieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, dlever des constructions, dtablir des plantations ou deffectuer des excavations. Lalignement ne donne pas droit aux riverains du chemin de fer les droits quil confre le long des voies publiques, dits aisances de voirie . Ainsi, aucun accs ne peut tre pris sur la voie ferre.

  • PAGE 5 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SIREN 552 049 447 RCS PARIS

    2 - ECOULEMENT DES EAUX Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles queaux pluviales, de source ou dinfiltration provenant normalement de la voie ferre ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature gner leur libre coulement ou provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires. Dautres part, si les riverains peuvent laisser couler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, ds linstant quils nen modifient ni le cours ni le volume, par contre il leur est interdit de dverser leurs eaux uses dans les dpendances du chemin de fer. 3 - PLANTATIONS a) arbres hautes tiges : aucune plantation darbres haute tige ne peut tre faite moins de six mtres de

    la limite lgale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut tre ramene deux mtres de la limite relle par autorisation prfectorale (figure 10).

    b) haies vives : Elles ne peuvent tre plantes lextrme limite des proprits riveraines : une distance de

    deux mtres de la limite lgale doit tre observe, sauf drogation accorde par le Prfet qui peut rduire cette distance jusqu 0,50 m de la limite relle (figure 11).

    4 - CONSTRUCTIONS Indpendamment des marges de reculement susceptibles dtre prvues dans les Plans Locaux dUrbanisme (P.L.U.) ou dans les cartes communales pour les communes dpourvues de P.L.U., aucune construction autre quun mur de clture, ne peut tre tablie moins de deux mtres de la limite lgale du chemin de fer.

  • PAGE 6

    Il rsulte des dispositions prcdentes que si les cltures sont autorises la limite relle du chemin de fer, les constructions doivent tre tablies en retrait de cette limite dans le cas o celle-ci serait situe moins de deux mtres de la limite lgale. Cette servitude de reculement ne simpose quaux proprits riveraines de la voie ferre proprement dite, quil sagisse dune voie principale ou dune voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose dune nouvelle voie. Par ailleurs, il est rappel quil est interdit aux propritaires riverains du chemin de fer ddifier, sans lautorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraneraient, par application des dispositions durbanisme, la cration de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (cf. 2me partie ci-aprs). 5 - EXCAVATIONS Aucune excavation ne peut tre difie en bordure de la voie ferre lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de trois mtres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur gale la hauteur du remblai, mesure partir du pied de talus (figure 13). Est considrer comme dangereux pour le chemin de fer, une excavation dont le fond de fouille entamerait un talus fictif dont la crte serait situe 1,50 m du rail le plus proche et ayant une inclinaison de 45 par rapport la verticale, lorsque le terrain naturel a un coefficient de frottement(1) suprieur 1 (figure 13bis) et une inclinaison de 60 par rapport la verticale lorsq ue le terrain naturel, peu stable, a un coefficient de frottement infrieur 1 (figure 13ter). 6 - CARRIERES

    (1) coefficient de frottement sable fin et sec 0,60 sable trs fin 0,65 terre meuble trs sche 0,81 terre ordinaire bien sche 1,07 terre ordinaire humecte 1,38 terre forte trs compacte 1,43

  • PAGE 7

    Sont considrs comme carrires les gtes de matriaux de construction, de matriaux dempierrement et de viabilit, de matriaux pour lindustrie cramique, de matriaux damendement pour la culture des terres et dautres substances analogues, le tout exploit ciel ouvert ou avec des galeries souterraines. Lexploitation dune carrire doit tre dclare au Maire qui transmet la dclaration au Prfet. Elle est soumise la rglementation dicte par le dcret 56.838 du 16 aot 1956 portant code minier, et aux dcrets pris en application de larticle 107 de ce code. Lors de lexploitation ciel ouvert, les bords de fouilles ou excavations sont tablies et tenues une distance horizontale de 10 mtres au moins des btiments ou constructions quelconques, publics ou privs, des routes ou chemins, cours deau, canaux, fosss, rigoles, conduites deau, etc. Lexploitation de la masse est arrte, compter des bords de la fouille, une distance horizontale rgle un mtre pour chaque mtre dpaisseur des terres de recouvrement, sil sagit dune masse solide (figure 14) ou un mtre pour chaque mtre de profondeur totale de fouille, si cette masse, par sa cohsion, est analogue ces terres de recouvrement (figure 15).

    Figure 14 Figure 15 Lexploitation dune carrire souterraine ne peut tre poursuivie que jusqu une distance horizontale de 10 mtres des btiments et constructions quelconques, des routes et des chemins, etc. Cette distance est augmente dun mtre pour chaque mtre de hauteur de lexcavation (figure 16).

    Si lexploitation dune carrire ciel ouvert ou dune carrire souterraine proximit du chemin de fer a pour effet de compromettre la solidit de la voie, la SNCF conserve la possibilit dintervenir pour faire modifier les conditions de cette exploitation ou faire rapporter larrt prfectoral qui la autorise. Il appartient au chef de district dalerter ses suprieurs et au Directeur dEtablissement dintervenir auprs du Prfet.

    Figure 16

  • PAGE 8

    6 DEPOTS Dpts de matires inflammables : Les dpts de matires inflammables ne peuvent tre tablis moins de 20 mtres de la limite lgale du chemin de fer (figure 17).

    Cette interdiction ne sapplique pas aux dpts provisoires de rcoltes tablis pendant le temps la moisson, et, par assimilation, aux dpts de fumier et de gadoue pendant le laps de temps ncessaire leur enfouissement. Les principales matires inflammables sont :

    - Les meules de crales et de pailles diverses ; - Les fumiers, les dpts dordures et gadoues ; - Les bois de mine, les bois de sciage, les planches de bois tendre, tels que pin, sapin, peuplier ; - Les planches de bois dur dune paisseur infrieure 26 mm, les dchets de bois, copeaux et sciures ; - Les couvertures en chaume ; - Les broussailles et herbes sches coupes provenant spontanment du sol et amonceles ou runies,

    etc. ; - Les hydrocarbures mme enferms dans des rservoirs hermtiquement clos, - Les dpts de vieux pneus lair libre.

    Ne sont pas considrs comme matires inflammables :

    - Les couvertures en carton bitum et sabl ; - Les bois en grumes, les planches de bois dur dune paisseur au moins gale 26 mm, les poutrelles et

    chevrons condition que les dpts ne contiennent pas de dchets, de sciures, fagots ou autres menus bois.

    Dune manire gnrale, le caractre inflammable des dpts sapprcie daprs la consistance physique et non daprs une rfrence un rglement ministriel. Cette liste na pas pour objet dtre exhaustive.

  • PAGE 9

    Dpts de matires non-inflammables : Aucun dpt de matires non-inflammables ne peut tre constitu moins de 5 mtres de la imite lgale du chemin de fer (figure 18), sauf drogation accorde par le Prfet, pralablement linstallation du dpt. Ces prescriptions sont applicables mme dans le cas o il existe un mur sparatif entre le chemin de fer et une proprit riveraine.

    Les dpts de matires non inflammables peuvent tre constitus la limite relle du chemin de fer sans drogation seulement dans le deux cas suivants :

    - Si le chemin de fer est en remblai la condition que la hauteur du dpt nexcde pas la hauteur du remblai du chemin de fer (figure 19)

    - Sil sagit dun dpt temporaire dengrais ou autres objets ncessaires la culture des terres.

  • PAGE 10

    7 - SERVITUDES DE VISIBILITE AUX ABORDS DES PASSAGES A NIVEAU Les proprits riveraines ou voisines du croisement niveau dune voie publique et dune voie ferre sont susceptibles dtre frappes de servitudes de visibilit en application du dcret-loi du 30 octobre 1935 modifi par la loi du 27 octobre 1942. Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas : - lobligation de supprimer les murs de clture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les

    plantations gnantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure un niveau dtermin, - linterdiction de btir, de placer des cltures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-

    dessus dun certain niveau, - la possibilit, pour ladministration, doprer la rsection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de

    manire raliser des conditions de vues satisfaisantes Un plan de dgagement soumis enqute dtermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposes, lesquelles ouvrent droit indemnit. A dfaut de plan de dgagement, le DDT soumet la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire intressant une certaine zone au voisinage des passages niveau non gards. Cette zone est teinte en gris sur le croquis ci-dessous (figure 20).

    2 / PROSPECTS SUSCEPTIBLES DAFFECTER LE DOMAINE FERROVIAIRE Lattention des constructeurs est appele sur le fait quau regard de lapplication des rglements durbanisme, le domaine ferroviaire doit tre assimil, non pas la voie routire, mais une proprit prive, sous rserve, le cas chant, des particularits tenant au rgime de la domanialit publique. Les constructeurs ne peuvent, par consquent, constituer sur le domaine ferroviaire les prospects quils sont en droit de prendre sur la voie routire. Ils sont tenus de se conformer aux dispositions relatives limplantation des btiments par rapport aux fonds voisins, telles quelles sont prvues par le Plan Local dUrbanisme (P.L.U), ou dfaut, par le rglement national durbanisme. En outre, compte tenu des ncessits du service public du chemin de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure o ils sont compatibles avec laffectation donne ces emprises. Ds lors, tout constructeur qui envisage ddifier un btiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire, doit se rapprocher de la SNCF et, cet effet, sadresser au chef de la Direction Dlgue Infrastructure de la Rgion. La SNCF examine alors si les besoins du service public ne sopposent pas la cration du prospect demand. Dans laffirmative, elle conclut, avec le propritaire du prospect intress, une convention aux termes de laquelle elle accepte, moyennant le versement dune indemnit, de constituer une servitude de non aedificandi sur la partie du domaine ferroviaire frapp du prospect en cause. Si cette servitude affecte une zone classe par sa destination dans le domaine public ferroviaire, la convention prcite ne deviendra dfinitive quaprs lintervention dune dcision ministrielle ayant pour objet de soustraire cette zone au rgime de la domanialit publique.

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 43

    Annexes Servitudes dutilit publique

    T5 SERVITUDES ARONAUTIQUES INSTITUES POUR LA

    PROTECTION DE LA CIRCULATION ARIENNE, SERVITUDE DE DGAGEMENT

    I - GNRALITS

    Code de l'aviation civile, 1re partie, articles L. 281-1 L. 281-4 (dispositions pnales), 2

    me partie, livre II, titre IV, chapitre 1er, articles R. 241-1, et 3

    me partie,

    livre II, titre IV, chapitre II, articles D. 242-1 D. 242-14.

    Arrt du 31 dcembre 1984 fixant les spcifications techniques destines servir de base l'tablissement des servitudes aronautiques, l'exclusion des servitudes radiolectriques.

    II - PROCDURE D'INSTITUTION

    A - PROCDURE Dcret en Conseil dtat particulier chaque arodrome portant approbation du plan de dgagement tabli par l'administration intresse aprs tude effectue sur place, discut en confrence interservices puis soumis enqute publique ainsi que documents annexes (notice explicative, liste des obstacles, etc.). Lensemble du dossier est, pralablement l'approbation, transmis obligatoirement pour avis la commission centrale des servitudes aronautiques. Si les conclusions du rapport d'enqute, les avis des services et des collectivits publiques intresss sont favorables, l'approbation est faite par arrt ministriel. En cas d'urgence, application possible des mesures provisoires de sauvegarde prises par arrt ministriel (aviation civile ou dfense), aprs enqute publique et avis favorable de la commission centrale des services aronautiques. Cet arrt est valable deux ans si les dispositions transitoires non pas t reprises dans un plan de dgagement approuv (art. R. 141-5 du code de l'aviation civile). Un tel plan est applicable : 1. Aux arodromes suivants (art. R. 241-2 du code de l'aviation civile) :

    Arodromes destins la circulation arienne publique ou crs par ltat.

    Certains arodromes non destins la circulation arienne publique et crs par une personne physique ou morale autre que ltat.

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 44

    Annexes Servitudes dutilit publique

    Arodromes situs en territoire tranger pour lesquels des zones de dgagement doivent tre tablies sur le territoire franais.

    2. Aux installations d'aide la navigation arienne (tlcommunications aronautiques, mtorologie).

    3. A certains endroits correspondant des points de passage prfrentiel pour la

    navigation arienne.

    B - INDEMNISATION L'article R. 241-6 du code de l'aviation civile rend applicable aux servitudes aronautiques de dgagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et tlcommunications lectroniques en cas de suppression ou de modification de btiments. Lorsque les servitudes entranent la suppression ou la modification de btiments constituant des immeubles par nature, ou encore un changement de l'tat initial des lieux gnrateur d'un dommage direct, matriel et certain, la mise en application des mesures d'indemnisation est subordonne une dcision du ministre charg de l'aviation civile ou du ministre charg des armes. Cette dcision est notifie l'intress comme en matire d'expropriation, par l'ingnieur en chef des bases ariennes comptent (art. D. 242-11 du code de l'aviation civile). Si les propritaires acceptent d'excuter eux-mmes ou de faire excuter par leur soin les travaux de modification aux conditions proposes, il est pass entre eux et l'administration une convention rdige en la forme administrative fixant entre autres le montant des diverses indemnits (dmnagement, dtrioration d'objets mobiliers, indemnits compensatrice du dommage rsultant des modifications). (art. D. 242-12 du code de l'aviation civile). A dfaut d'accord amiable, le montant de l'indemnit est fix par le tribunal administratif. En cas d'attnuation ultrieure des servitudes, l'administration peut poursuivre la rcupration de l'indemnit, dduction faite du cot de remise en tat des lieux dans leur aspect primitif quivalent, et cela dans un dlai de deux ans compter de la publication de l'acte administratif entranant la modification ou la suppression de la servitude. A dfaut d'accord amiable, le montant des sommes recouvrer est fix comme en matire d'expropriation.

    C PUBLICIT (art. D. 242-6 du code de l'aviation civile) Dpt en mairie des communes intresses du plan de dgagement ou de l'arrt instituant des mesures provisoires. Avis donn par voie d'affichage dans les mairies intresses ou par tout autre moyen et par insertion dans un journal mis en vente dans le dpartement. Obligation pour les maires des communes intresses de prciser, toute personne qui en fait la demande, si un immeuble situ dans la commune est grev de servitudes.

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 45

    Annexes Servitudes dutilit publique

    III. - EFFETS DE LA SERVITUDE

    A - PRROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 1 Prrogatives exerces directement par la puissance publique Possibilit pour les agents de l'administration et pour les personnes auxquelles elle dlgue des droits de pntrer sur les proprits prives pour y excuter des tudes ncessaires l'tablissement des plans de dgagement, et ce dans les conditions prvues par l'article 1er de la loi du 29 dcembre 1892 pour les travaux publics. Possibilit pour l'administration d'implanter des signaux, bornes et repres ncessaires titre provisoire ou permanent, pour la dtermination des zones de servitudes (application de la loi du 6 juillet 1943 relative l'excution des travaux godsiques et de la loi du 28 mars 1957 concernant la conservation des signaux, bornes et repres) (art. D. 242-1 du code de l'aviation civile). Possibilit pour l'administration de procder l'expropriation (art. R. 241-6 du code de l'aviation civile). Possibilit pour l'administration de procder d'office la suppression des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation arienne ou de pourvoir leur balisage. 2 Obligations de faire imposes au propritaire Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature constituer un danger pour la circulation arienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de la scurit tablis dans l'intrt de la navigation arienne ou de pourvoir leur balisage. Ces travaux sont excuts conformment aux termes d'une convention passe entre le propritaire et le reprsentant de l'administration.

    B - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 1 Obligations passives Interdiction de crer des obstacles fixes (permanents ou non permanents), susceptibles de constituer un danger pour la circulation arienne. Obligation de laisser pntrer sur les proprits prives les reprsentants de l'administration pour y excuter les oprations ncessaires aux tudes concernant l'tablissement du plan de dgagement. 2 Droits rsiduels du propritaire Possibilit pour le propritaire d'obtenir la dlivrance d'un permis de construire, si le projet de construction est conforme aux dispositions du plan de dgagement ou aux mesures de sauvegarde.

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 46

    Annexes Servitudes dutilit publique

    Possibilit pour le propritaire d'tablir des plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis l'obligation de permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'nergie, condition d'obtenir l'autorisation de l'ingnieur en chef des services des bases ariennes comptent. Le silence de l'administration dans les dlais prvus par l'article D. 242-9 du code de l'aviation civile vaut accord tacite. Possibilit pour le propritaire de procder sans autorisation l'tablissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent quinze mtres au-dessous de la cote limite qui rsulte du plan de dgagement.

  • PLU de la Commune dAnnemasse annexes 47

    Annexes Servitudes dutilit publique

    4. Autres servitudes : approvisionnement en nergie

    4.1. Infrastructures de transport de gaz

    Une canalisation de transport de gaz est prsente sur la commune.

    Service gestionnaire Ouvrages concerns

    GRTgaz Rgion Rhne Mditerrane 33, rue Ptrequin - BP 6407 69413 LYON Cedex 06

    Canalisation de transport de gaz CRAN-GEVRIER / VILLE-LA-GRAND Diamtre 300 mm

    On trouvera ci-aprs les lments concernant les contraintes en matire de matrise de l'urbanisme lies l'exploitation de canalisations de transport de matires dangereuses et aux risques qu'elles gnrent. Selon la circulaire Interministrielle BSEI n 06-254 du 4 aout 2006, relative aux porters connaissance, ces contraintes ont vocation tre reprises dans les documents d'urbanisme pertinents. Il est par ailleurs rappel que tout projet de travaux proximit de ces canalisations devra tre conduit dans le respect de la procdure de DT/DICT dfinie par le dcret modifi n 2011-1241 du 5 octobre 2011, afin de prvenir tout risque d'endommagement de ces ouvrages gnrant les consquences les plus graves. En consquence, il est demand de consulter : GRTgaz Ple Exploitation Rhne Mditerrane Equipe Rgionale Travaux Tiers. Evolution des Territoires 33 rue Ptrequin BP 6407 69413 LYON Cedex 06 ds lors qu'un projet de construction se situe proximit de nos ouvrages de gaz, et ce, ds le stade d'avant-projet sommaire.

    4.2. Rseau public de transport d'lectricit

    La commune est concerne par des servitudes d'utilit publique lies la prsence d'ouvrages du rseau de transport d'lectricit. Il s'agit de liaisons souterraines 225 000 volts. Il est rappel que la cartographie correspondante des ouvrages du rseau de transport faisant l'objet de servitudes d'utilit publique mentionnant gal