2013 10_guide liquides inflammables

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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE www.developpement-durable.gouv.fr Direction Générale de la Prévention des Risques - Bureau des risques technologiques et des industries chimiques et pétrolières GUIDE DE LECTURE DES TEXTES RELATIFS AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE ET DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT DE LIQUIDES INFLAMMABLES Version octobre 2013 Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature _________________

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  • MINISTREDELCOLOGIE,DUDVELOPPEMENTDURABLEETDEL'NERGIE

    www.developpementdurable.gouv.fr

    Direction Gnrale de la Prvention des Risques - Bureau des risques technologiques et des industries chimiques et ptrolires

    GUIDE DE LECTURE DES TEXTES RELATIFS AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE ET DE

    CHARGEMENT/DECHARGEMENT DE LIQUIDES INFLAMMABLES

    Version octobre 2013

    Arrt du 3 octobre 2010 relatif au stockage en rservoirs ariens manufacturs de liquides inflammables exploits dans un stockage soumis autorisation au

    titre de la rubrique 1432 de la lgislation des installations classes pour la protection de l'environnement

    Arrt du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de dchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la lgislation des installations

    classes pour la protection de lenvironnement Arrt du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en rcipients mobiles de liquides inflammables exploits au sein d'une installation soumise autorisation au titre

    de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classes pour la protection de l'environnement et prsents dans un entrept couvert soumis au rgime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de

    cette mme nomenclature

    _________________

  • Guide de lecture des textes liquides inflammables version octobre 2013

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    SOMMAIRE

    Introduction................................................................................................................................... 7 Objet du guide Prsentation et diffusion du document ............................................................ 7 Modles dvaluation des effets des phnomnes associs aux installations de stockage de liquides inflammables ................................................................................................................. 7 Textes et documents de rfrence cits dans le guide................................................................. 8

    Partie I : Primtre dapplication de la rglementation.......................................................... 11 I-1. Produits viss...................................................................................................................... 11 I-2. Installations vises.............................................................................................................. 11

    Partie II : Events et caractre frangible des rservoirs toit fixe et des rservoirs cran flottant de liquides inflammables (article 15 de larrt du 3 octobre 2010)......................... 13

    II-1. Elments gnraux sur les rservoirs axe vertical.......................................................... 13 II-2. Cas particulier des rservoirs axe horizontal.................................................................. 17 II-3. Influence du caractre frangible dun rservoir sur sa potentielle explosion ................... 17

    Partie III : Rtentions des rservoirs de liquides inflammables (article 22 de larrt du 3 octobre 2010) ............................................................................................................................... 18

    III-1. Exigences en termes dtanchit des rtentions (article 22-1)....................................... 18 III-2. Justification du respect des exigences dtanchit des rtentions (article 22-1)............ 21 III-3. Priodicit et contenu des contrles des rtentions (article 22-2-1) ................................ 21 III-4. Tenue des murs de rtention leffet de vague (articles 22-2-3 et 22-2-4)..................... 22 III-5. Rsistance au feu des murs et merlons de rtention (articles 22-2-2 et 22-5) ................. 22 III-6. Dlai dintervention en cas dabsence de gardiennage (article 22-9).............................. 24

    Partie IV : Particularits de certains rservoirs de liquides inflammables (arrt du 3 octobre 2010) ............................................................................................................................... 25

    IV-1. Elments de doctrine relatifs aux rservoirs double paroi............................................ 25 IV-2. Rgles dimplantation des rservoirs............................................................................... 25

    Partie V : Vannes de pied de rservoir de liquides inflammables (article 26-5 de larrt du 3 octobre 2010) ............................................................................................................................ 27 Partie VI : Inspection des rservoirs de liquides inflammables (article 29 de larrt du 3 octobre 2010) ............................................................................................................................... 30

    VI-1. Cas gnral des rservoirs axe vertical ......................................................................... 30 VI-2. Cas particulier des rservoirs axe horizontal ................................................................ 31 VI-3. Prcisions sur la frquence des inspections hors exploitation dtaille .......................... 31 VI-4. Prcisions sur la date de ralisation de la premire visite de routine et de la premire inspection externe dtaille....................................................................................................... 32

    Partie VII : Dfense contre lincendie dans une rtention et/ou un rservoir de liquides inflammables (article 43 de larrt du 3 octobre 2010).......................................................... 33

    VII-1. Stratgie de lutte contre lincendie Rgimes dautonomie et de non-autonomie......... 33 VII-2. Contenu du plan de dfense incendie............................................................................. 35 VII-3. Stratgie de sous-rtentions (article 43-3-5) .................................................................. 37

  • Guide de lecture des textes liquides inflammables version octobre 2013

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    VII-4. Dbits de refroidissement des installations voisines linstallation en feu (article 43-3-7) ............................................................................................................................................... 38 VII-5. Notion de temporisation (annexe 5) ............................................................................... 38 VII-6. Exigences sur les rseaux et les moyens dextinction.................................................... 39 VII-7. Qualification et emploi des mulseurs ........................................................................... 41 VII-8. Dispositions spcifiques aux btiments couverts stockant des rcipients mobiles ........ 41

    Partie VIII : Evaluation et rduction des missions de COV sur les rservoirs et les installations de chargement de liquides inflammables (articles 44 49 de larrt du 3 octobre 2010 et articles 39 44 de larrt du 12 octobre 2011)............................................. 43

    VIII-1. Dfinitions des diffrents types dmission.................................................................. 43 VIII-2. Cas de lessence ............................................................................................................ 43 VIII-3. Particularit du champ dapplication des prescriptions de larrt du 12 octobre 2011 (article 39) ................................................................................................................................. 44 VIII-4. Articulation des prescriptions des arrts du 3 octobre 2010 et du 12 octobre 2011 avec celles de larrt du 2 fvrier 1998 ........................................................................................... 44 VIII-5. Quantification des missions diffuses (article 47 de larrt du 3 octobre 2010 et article 40 de larrt du 12 octobre 2011) ............................................................................................ 45 VIII-6. Rduction des missions diffuses ................................................................................. 47 VIII-7. Valeurs limites des missions canalises (article 45 de larrt du 3 octobre 2010 et article 42 de larrt du 12 octobre 2011) ................................................................................. 48 VIII-8. Raisonnement global et principe de bulle (article 50 de larrt du 3 octobre 2010 et article 44 de larrt du 12 octobre 2011) ................................................................................. 49

    Partie IX : Stockage de rcipients mobiles de liquides inflammables en entrept couvert (article 1er de larrt du 3 octobre 2010 et arrt du 16 juillet 2012).................................... 50

    IX-1. Dfinition des champs dapplication des deux arrts .................................................... 50 IX-2. Principales dispositions de larrt du 16 juillet 2012..................................................... 51 IX-3. Caractristiques des dispositifs de rtention actifs .................................................... 53 IX-4. Amnagements des rtentions extrieures demandes en article 10-I ............................ 53 IX-5. Dispositions relatives aux systmes dextinction automatiques dincendie (article 28-I)................................................................................................................................................... 54 IX-6. Limitation de la hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier (articles 19-II et 19-III)................................................................................................................................................... 57 IX-7. Prcisions relatives aux crans des cantons de dsenfumage (article 7-III).................... 58

    Partie X : Prcisions relatives certaines dfinitions.............................................................. 59 X-1. Liquide inflammable non miscible leau (article 2 des arrts du 3 octobre 2010, du 12 octobre 2011 et du 16 juillet 2012) ........................................................................................... 59 X-2. Rception automatique (articles 2 et 16 de larrt du 3 octobre 2010) ........................... 59 X-3. Moyens semi-fixes de lutte contre lincendie (article 43-2-3 de larrt du 3 octobre 2010) ......................................................................................................................................... 59 X-4. Navire et bateau de navigation intrieure (arrt du 12 octobre 2011) : .......................... 59

    Annexe 1 - Vitesse dinfiltration et vitesse de pntration ...................................................... 61 Annexe 2 - Prcisions sur certaines mthodes de contrle de ltanchit des rtentions.... 64 Annexe 3 - Conversion dune tension de vapeur Reid en tension de vapeur 20C ............ 69 Annexe 4 - Valeurs attribuer certains paramtres des formules de lannexe 4 de larrt du 3 octobre 2010 relative lvaluation des missions diffuses de COV dun rservoir toit flottant selon la mthode EPA............................................................................................. 70

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    Annexe 5 - Photos illustratives de diffrents types de dispositifs de rtention actifs ...... 75 Annexe 6 Phnomnes dangereux susceptibles dtre gnrs en fonction des liquides inflammables................................................................................................................................ 76

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    Introduction

    Objet du guide Prsentation et diffusion du document Une vaste refonte de lensemble des textes rglementaires concernant les installations de stockage arien de liquides inflammables soumises autorisation ainsi que les installations de chargement ou de dchargement associes ces stockages a conduit llaboration de trois arrts ministriels : - larrt du 3 octobre 2010 modifi relatif au stockage en rservoirs ariens manufacturs de

    liquides inflammables exploits dans un stockage soumis autorisation au titre de la rubrique 1432 de la lgislation des installations classes pour la protection de l'environnement ;

    - larrt du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de dchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la lgislation des installations classes pour la protection de lenvironnement ;

    - larrt du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en rcipients mobiles de liquides inflammables exploits au sein d'une installation soumise autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classes pour la protection de l'environnement et prsents dans un entrept couvert soumis au rgime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette mme nomenclature.

    Lobjet du prsent guide est dapporter des claircissements facilitant linterprtation des dispositions de ces textes. Ce guide est organis autour de dix parties comprenant les principaux lments dinterprtation des textes rglementaires suscits. Ce guide est disponible sur le site de lIneris : http://www.ineris.fr/aida/

    Modles dvaluation des effets des phnomnes associs aux installations de stockage de liquides inflammables

    Plusieurs modles permettant d'valuer les effets d'un certain nombre de phnomnes dangereux associs aux stockages de liquides inflammables ont fait l'objet, lissue de travaux de mise jour, dune validation par le ministre en charge de lcologie. Le point A du paragraphe 1.2.8 Dpts de liquides inflammables de la circulaire du 10 mai 2010 prvoit que les modles ainsi valids soient mis en ligne sur le site Internet de l'INERIS. Afin de rpondre cette disposition, les modles suivants, que cite par ailleurs le prsent guide (en italique dans le texte), sont maintenant disponibles ladresse http://aida.ineris.fr : - modle dvaluation des effets thermiques des phnomnes de boil over classique : rapport du

    Groupe de Travail Dpts Liquides Inflammables Les boil over et autres phnomnes gnrant des boules de feu concernant les bacs des dpts de liquides inflammables version 01 de juin 2007) ;

    - modle dvaluation des effets thermiques des phnomnes de pressurisation lente : note UFIP de novembre 2008 valuation des effets thermiques lis au phnomne de

    pressurisation de bac atmosphrique toit fixe de liquides inflammables pris dans un incendie extrieur modle dvaluation des effets thermiques dun incendie de rtention ;

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    note de dcembre 2008 du ministre en charge de lcologie note daccompagnement du modle permettant dvaluer les effets thermiques lis au phnomne de pressurisation lente de bac atmosphrique toit fixe de liquides inflammables pris dans un incendie extrieur ;

    - modle dvaluation des effets thermiques des phnomnes de feu de nappe : rapport du Groupe de Travail Dpts Liquides Inflammables modlisation des effets thermiques dus un feu de nappe d'hydrocarbures liquides version 01 de septembre 2006) ;

    - modle dvaluation des effets de surpression dus une explosion de bac atmosphrique : rapport du Groupe de Travail Dpts Liquides Inflammables modlisation des effets de surpression dus une explosion de bac atmosphrique version 01 de mai 2006).

    Textes et documents de rfrence cits dans le guide

    Plusieurs documents (arrts ministriels, instructions techniques, normes, etc.) sont cits plusieurs reprises par le prsent guide. Les rfrences exactes de ces documents qui sont repris en italique dans le texte sont listes ci-dessous. Textes et instructions ministrielles (disponibles sur le site de lIneris) - Circulaire du 9 novembre 1989 relative aux ICPE (dpt ancien de liquide inflammable,

    Rubrique 253) Circulaire rendue obsolte par la refonte rglementaire vise par le prsent guide

    - Arrt du 2 fvrier 1998 relatif aux prlvements et la consommation d'eau ainsi qu'aux missions de toute nature des installations classes pour la protection de l'environnement soumises autorisation

    - Circulaire du 6 mai 1999 relative l'extinction des feux de liquides inflammables-Installations classes pour la protection de l'environnement - Circulaire rendue obsolte par la refonte rglementaire vise par le prsent guide

    - Circulaire du 10 mais 2010 rcapitulant les rgles mthodologiques applicables aux tudes de dangers, l'apprciation de la dmarche de rduction du risque la source et aux plans de prvention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classes en application de la loi du 30 juillet 2003

    - Arrt du 4 octobre 2010 relatif la prvention des risques accidentels au sein des installations classes pour la protection de lenvironnement soumises autorisation

    Autres documents de rfrence - Guide professionnel n DT 92 Guide de surveillance des ouvrages de gnie civil et

    structures - Cuvettes de rtention et fondations de rservoirs (version de mai 2011), reconnu dans le cadre du plan de modernisation des installations industrielles, au titre des articles 6 et 8 de larrt du 4 octobre 2010, par dcision du 17 juin 2011

    - Guide professionnel n DT 94 Guide dinspection et de maintenance des rservoirs ariens cylindriques verticaux (version doctobre 2011), reconnu dans le cadre du plan de modernisation des installations industrielles, au titre des articles 4-3 et 8 de larrt du 4 octobre 2010, par dcision du 28 octobre 2011

    - Rapport 10 de lINERIS - valuation des Barrires Techniques Rapport n DRA-08-95403-01561B, version 2 de septembre 2008

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    - Rapport 13 de lINERIS - Boil-over classique et boil-over couche mince - Rapport n DRA-10-111777-00341A, version de 2010

    - Rapport 15 de lINERIS - Les clatements de rservoirs / Phnomnologie et modlisation des effets - Rapport nDRA-2004-460-55, version doctobre 2004

    - Norme NF EN 13565-2 relative aux installations fixes de lutte contre l'incendie - Systmes mulseurs - Partie 2 : calcul, installation et maintenance, version juillet 2009

    - Guide GESIP n2012-02 intitul Extinction de feux de rtention de liquides inflammables : emploi dmulseurs particulirement performants version du 7 juillet 2012.

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    Partie I : Primtre dapplication de la rglementation

    I-1. Produits viss

    Administrativement, cest--dire au regard de la nomenclature des installations classes, sont viss par la rglementation objet du prsent guide : - tous les liquides inflammables de catgories A, B et C dfinis comme tels par la rubrique

    1430 (globalement, les liquides de point dclair infrieur 100C) ; - les fiouls lourds (catgorie D au sens de la rubrique 1430), tels quils sont dfinis par les

    spcifications administratives. En pratique, sont viss (liste non exhaustive) : - les produits ptroliers classiques (ptrole brut, essence, jet fuel, gazole, FOD, etc.) ; - de nombreux produits de la chimie et de la ptrochimie (actone et solvants hors halogns,

    thylbenzne, tolune, xylnes, styrne, MTBE, ETBE, etc.) ; - des intermdiaires de fabrication du raffinage et de la ptrochimie (liquides bas point

    dclair) ; - la majorit des alcools (mthanol, thanol (hors alcools de bouche), isopropanol, butanol,

    etc.) ; - des mlanges composs de certains des produits prcdents (essence E5, E10, E85, additifs de

    carburants, etc.) ; - des produits solvants (vernis, peintures, colles (selon leur point dclair), etc.).

    I-2. Installations vises

    Sagissant des installations de stockage relevant de la rubrique 1432, le type dinstallations vises est diffrent selon larrt concern. Ainsi : - larrt du 3 octobre 2010 vise principalement tout type de stockage arien en rservoir

    manufactur de capacit quivalente (unitaire ou cumule) suprieure 100 m3, lexclusion des rservoirs enterrs viss par larrt du 18 avril 20081 et les stockages en cavit souterraine (naturelle ou artificielle) qui ne sont pas des stockages en rservoir manufactur (les stockages en cavit souterraine sont couverts par le code minier).

    - larrt du 16 juillet 2012 vise particulirement le stockage en rcipients mobiles dune capacit quivalente (cumule) suprieure 100 m3, dans un entrept couvert soumis enregistrement ou autorisation.

    Larticulation entre les champs dapplication de ces deux textes est prcise au IX-1 du prsent guide. Sagissant des installations de chargement ou de dchargement relevant de la rubrique 1434-2, larrt du 12 octobre 2011 vise les postes desservant un stockage 1432 soumis autorisation, que ce stockage soit arien ou enterr. Dans le cas des installations de dchargement des navires, il est noter que, hormis les quipements ncessaires au dchargement qui sont installs directement sur le navire (par exemple, les pompes de transfert), les quipements installs au niveau de lappontement terrestre

    1 Arrt du 18 avril 2008 relatif aux rservoirs enterrs de liquides inflammables et leurs quipements annexes soumis autorisation ou dclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classes pour la protection de lenvironnement.

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    de dchargement (tuyauteries, bras, supports, organes de scurit, etc.) sont soumis aux dispositions de larrt ministriel du 12 octobre 2011.

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    Partie II : Events et caractre frangible des rservoirs toit fixe et des rservoirs cran flottant de liquides inflammables (article 15 de larrt du

    3 octobre 2010)

    II-1. lments gnraux sur les rservoirs axe vertical Rappel du libell du 1er alina de larticle 15 de larrt du 3 octobre 2010 : Les rservoirs toit fixe et les rservoirs cran flottant sont munis dun dispositif de respiration limitant, en fonctionnement normal, les pressions ou dpressions aux valeurs prvues lors de la construction et reprises dans le dossier de suivi du rservoir prvu larticle 28 du prsent arrt. Commentaires : Les dispositifs viss sont les quipements ncessaires la bonne respiration du rservoir (vent ou soupape). Ces dispositifs de respiration peuvent tre communs avec les vents de surpression viss aux alinas suivants de larticle 15, qui visent viter la pressurisation du rservoir en cas de monte en pression accidentelle. Si des vents de surpression sont ncessaires en application des alinas suivants de larticle 15, les dispositifs de respiration peuvent tre pris en compte galement comme des vents de surpression et leur surface peut compter pour tout ou partie de la surface cumule Se minimale respecter. Rappel du libell des 2me 7me alinas de larticle 15 de larrt du 3 octobre 2010 : Lorsque les zones de dangers graves pour la vie humaine, par effets directs ou indirects, lies un phnomne dangereux de pressurisation de rservoir sortent des limites du site, lexploitant met en place des vents dont la surface cumule Se est a minima celle calcule selon la formule donne en annexe 1. Les dispositions du prsent article ne sont nanmoins pas applicables : - aux rservoirs d'un diamtre suprieur ou gal 20 mtres, - aux rservoirs dont les zones de dangers graves pour la vie humaine hors du site, par effets

    directs et indirects, gnres par une pressurisation de bac : - ne comptent aucun lieu doccupation humaine et ne sont pas susceptibles den faire

    lobjet soit parce que lexploitant sen est assur la matrise foncire, soit parce que le prfet a pris des dispositions en vue de prvenir la construction de nouveaux btiments, et,

    - ne comptent aucune voie de circulation ou seulement des voies de circulation pour lesquelles les dispositions des plans durgence prvoient une interdiction de circuler.

    Commentaires : Le deuxime alina de larticle 15 ne dcrit pas les dispositifs mettre en place. Pour le calcul de la surface dvent Se, peuvent tre pris en compte les dispositifs passifs (vents de respiration ou de surpression) et actifs (soupapes, considres comme des dispositifs actifs du fait de la prsence dun ressort). La mise en place des dispositifs prvus au titre du deuxime alina de larticle 15 permet de considrer le phnomne de pressurisation lente comme physiquement impossible, en application de la circulaire du 10 mai 2010. Pour ce type dexclusion, lorsquil est ncessaire de mettre en place des dispositifs complmentaires ceux existants, ceux-ci sont obligatoirement des

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    dispositifs passifs, tels que dfinis dans le rapport 10 de lINERIS, sauf justification technique de lexploitant mettant en vidence une efficacit et une fiabilit au moins quivalente. Par ailleurs, il est noter que, linstruction dtudes de dangers ralise avant la publication du prsent guide, a pu conduire, dans certains cas, considrer le phnomne de pressurisation lente comme physiquement impossible sur la base de dispositifs actifs, moyennant gnralement un examen attentif des dispositions mises en uvre par lexploitant. Les conclusions ne sont pas remettre en cause, sauf ventuellement dans des cas trs particuliers (comme une modification substantielle du rservoir, un retour dexprience dfavorable (dfaillance dune soupape similaire), une inspection dont les conclusions sont dfavorables (potentielle demande de rvision de l'tude de dangers), etc.).

    La formule de dimensionnement des vents place en annexe 1 de larrt est celle de lannexe 1 de lancienne circulaire du 23 juillet 20072. Le phnomne de pressurisation vis dans le prsent article est le phnomne de pressurisation lente ne pas confondre avec lexplosion de bac lie une monte en pression rapide. Ces deux phnomnes sont dcrits au point A.3 du 1.2.8 de la circulaire du 10 mai 2010. La ncessit de mettre en place des vents de surpression sur un rservoir toit fixe peut tre juge selon le logigramme dcisionnel suivant :

    2 Circulaire du 23 juillet 2007 relative lvaluation des risques et des distances deffets autour des dpts de liquides

    inflammables et des dpts de gaz inflammables liqufis. [circulaire abroge par la circulaire du 10 mai 2010].

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    Ce logigramme et les commentaires suivants de ses diffrents repres permettent de prendre en compte les diffrentes situations o une exemption est possible.

    A. Cas particulier des rservoirs de produits lourds : Le modle dvaluation du phnomne de pressurisation lente prcise en son 4.2 que Sont exclus les produits dont la temprature de distillation 15%3 excde la valeur de la temprature critique4 de lacier fixe 427C . Sont donc exclus les liquides inflammables pour lesquels une temprature suprieure 427C est ncessaire pour obtenir, pression atmosphrique, un volume de distillat de 15%. Parmi ces liquides figurent les produits dont la temprature dbullition est infrieure 427C (cas de certains produits lourds comme les fiouls lourds). De ce fait, le phnomne de pressurisation lente peut tre exclu de par les proprits physiques (courbe de distillation) du produit. Cette exclusion vise en particulier les liquides inflammables de catgorie D.

    B. Cas des rservoirs d'un diamtre suprieur ou gal 20 mtres :

    B1. De manire gnrale, la liaison robe-toit des rservoirs de diamtre suprieur ou gal 20 mtres prsente en cas de feu une fragilit suffisante pour que le phnomne ruptif conscutif la pressurisation, sil survient, conduise dans le cas le plus dfavorable des distances d'effets thermiques trs faibles. Ainsi, la mise en place d'vents n'est pas requise pour ces rservoirs.

    B2. Cette hypothse nest toutefois pas justifie doffice pour les cas particuliers suivants : - rservoirs prsentant un renforcement particulier ou une absence de soudure au niveau de la

    liaison robe-toit qui remettrait en cause la capacit du rservoir s'ouvrir prfrentiellement au niveau de cette liaison suite une monte en pression (notamment, cas des rservoirs toit rivet o les proprits mcaniques sont mal connues) ;

    - rservoirs en inox (ce matriau possdant des proprits de dformation plastique la rupture suprieures celles de l'acier noir employ pour la construction des rservoirs classiques et, de fait, tant utilis avec des paisseurs de tle plus faibles) ;

    - rservoirs avec une gomtrie particulire (cest--dire rservoirs nayant pas un angle et une soudure la liaison robe-toit, comme les rservoirs sphriques).

    Dans ces cas, la frangibilit est justifier par lexploitant sil souhaite lutiliser.

    C. Frangibilit dun rservoir : Pour que lexploitant puisse appliquer les formules vises dans le cas E2, le rservoir doit tre rput frangible, cest dire sa liaison robe-toit doit cder avant la liaison robe-fond en cas de monte en pression. Lorsque lexploitant revendique la frangibilit, une dmonstration technique de la frangibilit peut tre demande lexploitant. Sagissant des rservoirs en inox, les formules de calcul habituellement employes pour lacier ntant pas adaptes, il apparat quune simulation aux lments finis peut tre utilise pour justifier la frangibilit du rservoir.

    3 Temprature pour laquelle 15% du produit est prsent dans la phase vapeur lors d'un essai par distillation atmosphrique

    (mthode spcifique aux produits ptroliers). 4 La temprature de 427C correspond la temprature de perte des proprits mcaniques de lacier.

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    Nanmoins, si lexploitant souhaite appliquer les formules vises dans le cas E1 du logigramme ci-dessus, la frangibilit ne joue aucun rle et n'a pas tre demande. De mme, si l'exploitant met directement en place les surfaces d'vents rglementaires, aucune dmonstration de frangibilit n'est exigible.

    D. Calcul de la pression de rupture la liaison robe-toit (cas des rservoirs frangibles uniquement) : Pour ce calcul, il convient de se rfrer lannexe du modle dvaluation du phnomne de pressurisation lente. Pour ce calcul, il est recommand dutiliser un des principaux documents suivants : - CODRES 2007 (code de construction des rservoirs de stockage cylindriques verticaux),

    annexe CA2 ; - Norme NF EN 14015 (2005)5, annexe K. Ces documents sappliquent sans limitation gomtrique des rservoirs. Il n'est pas acceptable dutiliser plusieurs codes au sein dun mme calcul de frangibilit. A ce titre, la dtermination de la pression de rupture la liaison robe-toit doit tre ralise laide du code qui a permis de dterminer la pression de rupture la liaison robe-fond.

    E1 et E2. Calcul des effets thermiques : Lvaluation des effets thermiques du phnomne ruptif conscutif une pressurisation lente est ralise : - quand le rservoir est frangible, suivant le modle dvaluation des effets thermiques des

    phnomnes de pressurisation lente (cas E2 du logigramme ci-dessus) ; - quand le rservoir nest pas frangible, suivant un autre modle disponible ne faisant pas

    intervenir la pression de rupture la liaison robe-toit (cas E1 du logigramme ci-dessus). Cest le cas du modle de calcul figurant dans le rapport 13 de lINERIS ou au 6.4 du modle dvaluation des effets thermiques des phnomnes de boil-over (formules de lancienne instruction technique du 9 novembre 1989). Le choix de lun de ces deux modles dpend principalement de la connaissance des proprits physico-chimiques du produit. Si celles-ci sont connues, le modle 13 est privilgier (cf. par exemple la version DRA - 10 - 111777-00341A de l13 pour le brut lger et le brut lourd).

    F. Cas des rservoirs dont les zones deffets ltaux ne touchent pas de lieux doccupation humaine : Les lieux sans occupation humaine au sens de larticle 15 comprennent essentiellement les terrains vagues, les champs cultivs et, de manire gnrale, les activits sans frquentation permanente vises en annexe 1 de la note relative au traitement des activits conomiques dans les PPRT de mai 2011. Sont notamment exclus les lieux dhabitation (collective ou individuelle), les ERP, les locaux de travail hbergeant des postes de travail permanent (bureaux, ateliers, entrepts, etc.), les parkings ( lexclusion de ceux directement lis lactivit du site), etc. La matrise foncire par lexploitant, des servitudes, un PIG ou un PPRT permettent de rpondre lobjectif vis par larrt de maintenir dans le temps labsence de lieux avec occupation humain.

    5 Norme pour la conception et la fabrication de rservoirs en acier, souds, ariens, fond plat, cylindriques, verticaux, construits

    sur site destins au stockage des liquides la temprature ambiante ou suprieure.

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    II-2. Cas particulier des rservoirs axe horizontal

    Les rservoirs horizontaux sont considrs comme des rservoirs toit fixe, et les dispositions de cet article sappliquent. Ces rservoirs ont une pression de rupture gnralement leve et sont rputs pour tre globalement peu frangibles. Quelle que soit la rgle employe pour le dimensionnement du dispositif de dcharge, cette mise en place doit faire lobjet au pralable dune note de calcul de lexploitant dmontrant que le dispositif envisag est suffisamment bien dimensionn par rapport la pression de design du rservoir protger et, qu'en cas de monte en pression, ce dispositif assure sa fonction de scurit suffisamment tt et de manire suffisamment fiable. Les formules de calcul du dbit de vaporisation (Ufb) et de dimensionnement de la surface dvent (Se) de lannexe 1 de l'arrt du 3 octobre 2010 sont applicables aux rservoirs horizontaux de liquides inflammables. Pour ces rservoirs, la mise en place de dispositifs de dpressurisation rpondant la dfinition dun dispositif passif, telle que mentionne dans le rapport 10 de lINERIS, et dimensionns selon les exigences rglementaires conduit considrer le phnomne de pressurisation lente comme physiquement impossible.

    II-3. Influence du caractre frangible dun rservoir sur sa potentielle explosion

    Pour les rservoirs de liquides inflammables toit fixe ou cran flottant, le caractre frangible du rservoir peut avoir une influence sur un autre phnomne dangereux, savoir lexplosion de bac avec une monte en pression rapide. Le modle dvaluation des effets des phnomnes dexplosion de bacs permet den valuer les distances deffets de surpression. Lintensit des effets dpend de la pression dclatement. Dans le cas o lexploitant souhaite retenir une pression dclatement diffrente de celle propose par dfaut au 8.2.1 de ce modle, lexploitant doit justifier de la valeur retenue dans ltude de dangers. Cette justification peut sappuyer sur une dtermination de la pression de rupture du rservoir, selon un des documents mentionns au point D du II-1. La pression d'clatement (dynamique) nest pas ncessairement gale la pression de rupture (statique). Le rapport 15 de lINERIS (cf. 4.1.3) indique que la pression d'clatement (dynamique) peut ainsi valoir jusqu'a deux fois la pression de rupture (statique).

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    Partie III : Rtentions des rservoirs de liquides inflammables (article 22 de larrt du 3 octobre 2010)

    III-1. Exigences en termes dtanchit des rtentions (article 22-1) Les exigences en termes dtanchit visent le fond de la rtention et ses murs/merlons.

    III-1-1. Rtentions nouvelles

    Rappel dune partie du libell de larticle 22-1-1 de larrt du 3 octobre 2010 : Les rtentions nouvelles sont pourvues d'un dispositif d'tanchit rpondant l'une des caractristiques suivantes : - un revtement en bton, une membrane impermable ou tout autre dispositif qui confre la

    rtention son caractre tanche. La vitesse d'infiltration travers la couche d'tanchit est alors infrieure 10-7 mtres par seconde. Cette exigence est porte 10-8 mtres par seconde pour une rtention de surface nette suprieure 2 000 mtres carrs contenant un stockage de liquides inflammables d'une capacit relle de plus de 1 500 mtres cubes ;

    - une couche d'tanchit en matriaux meubles telle que si V est la vitesse de pntration (en mtres par heure) et h l'paisseur de la couche d'tanchit (en mtres), le rapport h/V est suprieur 500 heures. L'paisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dpasser 0,5 mtre. Ce rapport h/V peut tre rduit sans toutefois tre infrieur 100 heures si l'exploitant dmontre sa capacit reprendre ou vacuer le produit dans une dure infrieure au rapport h/V calcul.

    Commentaires : Les nouvelles rtentions doivent obligatoirement tre tanches selon les critres dfinis par larticle 22-1-1, sans exemption possible selon le liquide inflammable stock ou la nature du sol du site. Cet article distingue : - ltanchit par revtement membrane ou bton caractrise par la vitesse dinfiltration ; - ltanchit par couche en matriaux meubles caractrise par la vitesse de pntration. Ces deux vitesses sont explicites en annexe 1 du prsent guide. Elles expriment deux phnomnes physiques diffrents : - la vitesse dinfiltration est la vitesse laquelle le liquide fuit dans le sol ( dbit

    dabsorption ), - la vitesse de pntration correspond la dure de diffusion lente du liquide au sein du sol

    ( vitesse du front de migration ). Lorsque le dispositif dtanchit est compos dune couche en matriaux meubles et que lexploitant prvoit que celle-ci prsente un rapport h/V infrieur 500 heures, il convient de considrer que le terme produit employ au second tiret dsigne au minimum le produit encore prsent dans la rtention et ventuellement le produit infiltr si celui-ci est susceptible de migrer au regard de ses caractristiques et de la nature du sol. L'exploitant doit fournir un argumentaire dmontrant que la capacit d'intervention pour la reprise du produit est compatible avec ce temps, en prenant en compte d'ventuelles difficults d'intervention qui peuvent par exemple tre lies la disponibilit des moyens de pompage, la recherche d'une capacit libre pour accueillir le liquide pomp, aux risques d'incendie et d'explosion, etc.

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    En cas daccident, un arrt prfectoral de mesures durgence pris dans les formes prvues larticle L. 512-20 du code de lenvironnement vient gnralement complter la liste des dispositions mettre en uvre par lexploitant.

    III-1-2. Rtentions existantes

    Rappel dune partie du libell de larticle 22-1-2 de larrt du 3 octobre 2010 : Pour les installations existantes, l'exploitant recense dans un dlai de deux ans compter de la date de publication du prsent arrt les rtentions ncessitant des travaux d'tanchit afin de rpondre aux exigences des dispositions du point 22-1-1 du prsent arrt. Il planifie ensuite les travaux en quatre tranches, chaque tranche de travaux couvrant au minimum 20% de la surface totale des rtentions concernes. Les tranches de travaux sont ralises au plus tard respectivement six, dix, quinze et vingt ans aprs la date de publication du prsent arrt. Sont toutefois dispenses des exigences formules l'alina prcdent : - les rtentions associes des rservoirs existants contenant des liquides inflammables non

    viss par une phrase de risque R22, R23, R25, R26, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R56, R58, R60, R61, R62, R63, R65, R68, ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H300, H301, H302, H304, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411, H412 ou H413, ou par une de leur combinaison ;

    - les rtentions associes des rservoirs existants contenant des liquides inflammables non viss par une phrase de risque R23, R26, R39, R54, R56, R58, R60, R61 ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H330, H331, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370 ou par une de leur combinaison, et pour lesquelles une tude hydrogologique ralise par un organisme comptent et indpendant atteste de l'absence de voie de transfert vers une nappe exploite ou susceptible d'tre exploite, pour des usages agricoles ou en eau potable.

    Commentaires : Le premier alina prcise que pour les installations existantes, l'exploitant avait jusquau 16 novembre 2012 pour raliser un recensement des rtentions concernes et tablir un programme d'actions pour la ralisation dventuels travaux dtanchit. Il est prvu la ralisation de lensemble des travaux avant le 16 novembre 2030, suivant une rpartition possible en 4 tranches au prorata de la surface traiter. En cas de projet dimplantation dun nouveau rservoir ou de modification substantielle dun rservoir existant dans une rtention existante, lautorisation dexploiter est subordonne la ralisation pralable des travaux dtanchit, si les rtentions ne sont pas exemptes de cette obligation (le programme initial des travaux est rajust en consquence). Les trois alinas suivants de larticle 22-1-2 ouvrent la possibilit des exemptions aux exigences d'tanchit fixes en article 22-1-1, sans prjudice des exigences fixes sur le gnie civil au titre de larrt du 4 octobre 2010. Ces exemptions concernent deux catgories de rtentions : - les rtentions associes des rservoirs contenant exclusivement des produits ne polluant ni

    les sols, ni l'eau (au regard des phrases de risques ou mentions de dangers listes au premier tiret de larticle) ;

    - les rtentions associes des rservoirs contenant exclusivement des produits ne polluant pas les sols (au regard des phrases de risques ou mentions de dangers listes au second tiret de larticle) et sous rserve quune tude hydrogologique ralise par un organisme comptent

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    (jugement local) et indpendant de l'exploitant dmontre labsence de voie de transfert vers une nappe exploite ou susceptible d'tre exploite, pour des usages agricoles ou en eau potable, soit dmontre.

    A titre dexemple, l'thanol tant uniquement vis par la phrase de risque R11 et la mention de danger H225, il bnficie de lexemption relative aux produits ne polluant ni les sols, ni l'eau. Les rtentions ne contenant que de lthanol ne sont donc pas concernes par les travaux majeurs d'tanchit prvus par cet arrt ministriel. En ce qui concerne ltude hydrogologique, il est demand l'exploitant dapporter la dmonstration que la nappe nest pas exploite ou susceptible de ltre pour des usages en eau potable ou agricoles. Cette dmonstration est ralise au regard des critres et classements techniques actuels et de l'tat actuel des techniques disponibles permettant d'envisager l'exploitation future de la nappe. Sur ce point, linspection des installations classes peut utilement solliciter le service milieu de la DREAL/DRIEE/DEAL pour obtenir un avis clair, notamment au regard de la qualit de la nappe au moment de la demande, qui pourrait faire l'objet de restrictions pour qu'elle ne soit pas dgrade, mme si la nappe n'est pas exploite au jour de la demande ( ce titre, bon nombre de rseaux aquifres sont rfrencs au niveau national, par le ministre charg du dveloppement durable). Dans le cadre de la dmonstration de labsence de voie de transfert vers une nappe exploite ou susceptible dtre exploite pour des usages agricoles ou en eau potable, la prsence de points de captage deau (privs ou non) de mme que la perspective de captages futurs sont prendre en compte. De manire gnrale, lexploitabilit d'une nappe pour des usages agricoles ou en eau potable est un paramtre difficile apprcier. Il convient donc de prciser certains critres qui peuvent clairer lapprciation de cette exploitabilit : - une nappe est souvent exploitable techniquement parlant, notamment en fonction des

    caractristiques du terrain, de la profondeur ou du dbit d'alimentation possible (par exemple, un forage d'eau pour un usage agricole ou de consommation humaine peut tre ralis aussi bien pour une grande agglomration que pour une petite commune). Ainsi, un critre de faible dbit disponible ou de difficult de forage ne doit pas conduire considrer systmatiquement que la nappe nest pas exploitable ;

    - l'usage possible de la nappe doit tre valu au regard de l'objectif gnral de rtablissement du bon tat cologique des masses d'eau, en particulier dans le cas des pollutions prvues dtre traites dans les prochaines annes (cas frquent des pollutions historiques au droit des sites industriels) ;

    - la salinit naturelle d'une nappe est un paramtre prendre en compte dans lexamen au cas par cas de lusage potentiel de la nappe.

    La mise en place dun dispositif de confinement dune nappe exploite ou susceptible de ltre (par exemple, une barrire hydraulique) ne permet pas de conclure une absence de voie de transfert vers celle-ci. Toutefois, lorsquun tel dispositif est mis en place avant fin 2015, dans le cas du traitement dune forte pollution, le prfet peut surseoir aux chances intermdiaires rglementaires pour ltanchit des cuvettes si un programme d'action engag par lexploitant dici fin juin 2015 fixe un chancier pour la dpollution de la nappe et la ralisation des travaux dtanchit. Ce sursis ne doit pas dpasser lchancier final du 16 novembre 2030 fix par larrt. Un dispositif de confinement de nappe telle quune barrire hydraulique peut permettre en revanche de justifier, sur la base dune tude hydrogologique, labsence de transfert de pollution

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    de la nappe sous-jacente, lorsquelle celle-ci nest pas exploite ou susceptible de ltre, vers un cours deau, un plan deau ou la mer.

    III-2. Justification du respect des exigences dtanchit des rtentions (article 22-1) Les contrles dtanchit demands par ladministration doivent tre limits aux cas les plus critiques, notamment au regard des enjeux environnementaux du site, d'une prsence de pollution constate ou d'un mauvais tat gnral de la rtention, ainsi quaux cas particuliers des exploitants faisant usage du critre d'tanchit pour les matriaux meubles bas sur le rapport h/V. En particulier, le bton et les gomembranes sont rputs pour leur impermabilit, lorsquils sont en bon tat, et justifient gnralement plus une surveillance rgulire (i.e. au titre de l'article 22-2-1 de larrt du 3 octobre 2010 et du plan de modernisation) que des contrles dtanchit car les mcanismes d'infiltration souvent rencontrs sont lis des dgradations de type fissuration ou poinonnement et non la porosit du matriau. Diffrentes mthodes pour dterminer la permabilit d'une rtention soffrent lexploitant. Le choix de la mthode dpend de la nature du matriau et de la plage de permabilit vise. Le rsultat donn est gnralement le coefficient K de permabilit l'eau du matriau, qu'il faut ensuite convertir en vitesse d'infiltration ou de pntration. Des prcisions sur les mthodes de test les plus frquemment utilises sont donnes en annexe 2 du prsent guide. Le choix d'une mthode ncessite des comptences particulires (spcialistes) et peut ventuellement ncessiter une demande dclaircissement sur le choix de lexploitant. Des informations sur les limites dapplication de certaines mthodes sont donnes dans les normes concernes, notamment pour les tests en laboratoire. Il peut tre considr un point de mesure par aire de 1000 mtres carrs de rtention. Cette valeur peut tre rduite ou augmente selon ltat visuel constat, la nature du liquide inflammable stock et la sensibilit du milieu environnant. En particulier, la valeur prendre en compte peut tre ajuste aprs reconnaissance du terrain (en fonction de son htrognit ou a contrario de son homognit) et revue aprs les premires mesures (en fonction dune incohrence ou a contrario dune homognit des rsultats de mesure). En cas de carottage effectu sur le bton, lexploitant doit s'assurer du bon rebouchage des carottes (cimentage).

    III-3. Priodicit et contenu des contrles des rtentions (article 22-2-1) Rappel dune partie du libell de larticle 22-2-1 de larrt du 3 octobre 2010 : L'exploitant s'assure dans le temps de la prennit de ce dispositif. [] Commentaires : Le maintien dans le temps de la prennit du dispositif dtanchit implique un contrle rgulier de son bon tat. Pour les rtentions associes des rservoirs viss par le plan de modernisation, le contenu des diffrentes inspections raliser sur les rtentions vises par larticle 22-1 de larrt du 3 octobre 2010 est dtaill dans le guide professionnel DT 92. Pour les rtentions associes aux volumes infrieurs ceux viss par le plan de modernisation, le guide professionnel peut servir

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    de rfrence dans le cadre de son programme gnral de maintenance et de surveillance des installations.

    III-4. Tenue des murs de rtention leffet de vague (articles 22-2-3 et 22-2-4) Rappel du libell de larticle 22-2-3 de larrt du 3 octobre 2010 : L'exploitant prend les dispositions ncessaires pour viter toute rupture de rservoir susceptible de conduire une pression dynamique (provenant d'une vague issue de la rupture du rservoir), suprieure la pression statique dfinie au point 22-2-1 du prsent arrt. Commentaires : Larticle 22-2-3 n'a pas pour objet d'imposer la frangibilit des rservoirs. Lexigence fixe est une obligation de rsultat en matire de prvention des ruptures catastrophiques. Cette exigence s'applique aux installations nouvelles et existantes. La prvention doit tre effectue par la ralisation de campagnes d'inspections priodiques du rservoir et de ses assises, telles que vises en article 29 du mme arrt. Les mesures affrentes sont prconises dans le guide DT 94 et, sagissant des assises, dans le guide DT 92 mentionn en III-3 du prsent guide. Enfin, par analogie avec les exigences relatives l'inspection des rservoirs (art. 29) et les prconisations fixes dans le guide DT 94 suscit, la date d'application de cette disposition est cale sur la date d'application fixe au titre de l'article 4 de l'arrt du 4 octobre 2010.

    Rappel du libell dune partie de larticle 22-2-4 de larrt du 3 octobre 2010 : Les parois des rtentions construites ou reconstruites [] sont conues et entretenues pour rsister une pression dynamique (provenant d'une vague issue de la rupture d'un rservoir) : - gale deux fois la pression statique dfinie au point 22-2-1 du prsent arrt [] Commentaires : La pression statique vise est celle de la colonne de liquides inflammables contenue dans la rtention.

    Autre commentaire sur larticulation avec les rgles de doctrine de la circulaire du 10 mai 2010 : Louverture brutale dun rservoir de liquides inflammables et ses consquences sont examiner dans le cadre de ltude de dangers. Parmi les consquences de louverture considrer, la surverse potentielle est envisage sans tenir compte dune rupture des parois de la rtention, lorsque la rtention associe au rservoir respecte les exigences dfinies en article 22-2-4 de larrt du 3 octobre 2010.

    III-5. Rsistance au feu des murs et merlons de rtention (articles 22-2-2 et 22-5) Rappel du libell du 1er alina de larticle 22-2-2 de larrt du 3 octobre 2010 : Les merlons de soutien, lorsqu'il y en a, sont conus pour rsister un feu de quatre heures. Les murs, lorsqu'il y en a, sont RE 240 et les traverses de murs par des tuyauteries sont jointoyes par des matriaux E 240.

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    Rappel du libell de la fin du 1er alina de larticle 22-5 de larrt du 3 octobre 2010 : [] La stabilit au feu de ces murs et merlons est compatible avec la stratgie de lutte contre l'incendie prvue par l'exploitant. Commentaire : L'article 22-2-2 de larrt du 3 octobre 2010 ne s'applique pas aux rtentions existantes. Pour les nouvelles rtentions, il peut tre demand l'exploitant une justification de la tenue au feu pendant quatre heures (critre RE 240) des murs formant la rtention. Les merlons en terre et les rtentions en excavation sont rputs tenir cette dure. Les compartimentages de la rtention permettant de limiter les surfaces en feu (sous-rtentions mentionnes l'article 22-5 de larrt du 3 octobre 2010) doivent avoir une tenue au feu compatible avec les dures dincendies retenues dans la stratgie de lutte contre lincendie. Cette prescription s'applique galement l'existant. De mme que pour les rtentions, une justification peut tre demande lexploitant. A titre dinformation, la tenue au feu de certaines structures en bton (bton arm ou parpaings) peut tre value laide des deux tableaux ci-dessous :

    Il convient nanmoins dtre prudent avec lutilisation des valeurs des tableaux ci-dessus dans la mesure o ces valeurs ne sont quindicatives et ne sont pas reprsentatives de tous les btons en termes de rsistance au feu. Pour mmoire : - la stabilit au feu SF est quivalente au degr R ; - le degr pare-flammes PF est quivalent au degr E ou RE, suivant que la structure soit

    respectivement tanche (aux flammes et aux gaz chauds) ou tanche (aux flammes et aux gaz chauds) et rsistante (mcaniquement) ;

    - le degr coupe-feu CF est quivalent au degr EI ou REI, suivant que la structure soit respectivement tanche (aux flammes et aux gaz chauds) et prsentant une isolation thermique ou tanche (aux flammes et aux gaz chauds), prsentant une isolation thermique et rsistante (mcaniquement).

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    III-6. Dlai dintervention en cas dabsence de gardiennage (article 22-9) Rappel du libell du dernier alina de larticle 22-9 de larrt du 3 octobre 2010 : En labsence de gardiennage des installations, un dispositif dalerte permet une intervention dans les trente minutes suivant le dbut de la fuite. [] Commentaire : Lintervention dans les trente minutes vise lexploitant et non les services publics dincendie et de secours.

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    Partie IV : Particularits de certains rservoirs de liquides inflammables (arrt du 3 octobre 2010)

    IV-1. lments de doctrine relatifs aux rservoirs double paroi Larrt du 3 octobre 2010 introduit dans la rglementation franaise la technologie rcente de rservoir double paroi. Cette technologie permet damliorer la scurit des rservoirs sur de nombreux points tout en soulevant de nouveaux points dattention que larrt sattache encadrer au travers des dispositions prvues dans son article 25. Afin que cette technologie soit correctement prise en compte dans les tudes de dangers, une note du 4 dcembre 20126 complte les dispositions de larrt du 3 octobre 2010, dune part en dfinissant les phnomnes dangereux tudier en prsence d'un rservoir double paroi et une mthodologie permettant dvaluer lintensit des effets quils sont susceptibles de produire, et dautre part, en identifiant des points qui mriteraient dtre examins par lexploitant dans le cadre dun nouveau projet.

    Rappel de l'article 25-1 de larrt du 3 octobre 2010 : [] La capacit de rtention est dimensionne de manire respecter les exigences du point 20-1 du prsent arrt. Rappel de l'article 20-1 de larrt du 3 octobre 2010 : A chaque rservoir [] est associe une capacit de rtention dont la capacit utile est au moins gale [] 100 % de la capacit du plus grand rservoir associ. Commentaires : Pour le dimensionnement des rservoirs double paroi, il convient de tenir compte galement du volume des eaux dextinction dun ventuel incendie. Pour lespace annulaire, il pourra ainsi tre recherch un volume gal la somme du volume de liquides inflammables susceptible dtre contenu dans le rservoir et du volume des eaux dextinction susceptible dtre utilis en cas dun incendie de rtention. Pour ce dernier volume, dfaut de calcul particulier, il pourra tre considr un volume deau dextinction correspondant une hauteur de 15 cm de lespace annulaire.

    IV-2. Rgles dimplantation des rservoirs

    Rappel du libell du dernier alina de l'article 10 de larrt du 3 octobre 2010 : Les dispositions de cet article ne sappliquent pas aux rservoirs reconstruits la place dun rservoir existant lorsque ce nouveau rservoir est destin contenir le mme liquide inflammable dans des quantits au plus gales. Commentaires : L'article 10 de l'arrt du 3 octobre 2010 ne concerne que l'implantation des rservoirs de liquides inflammables vis--vis des autres rservoirs de liquides inflammables de la mme rtention.

    6 Note relative la modlisation des effets lis aux phnomnes dangereux pouvant survenir sur un rservoir de liquides inflammables double paroi.

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    L'article 11 de larrt du 3 octobre 2010 dfinit les rgles dimplantation des rservoirs de liquides inflammables vis--vis des rtentions voisines. Pour lapplication de cet article, il apparat opportun de suivre la mme logique que celle de l'article 10 sagissant des cas de rservoirs reconstruits un emplacement existant et de capacit infrieure ou gale la capacit du rservoir remplacer. En ce sens, dans le cas d'un remplacement rservoir pour rservoir , l'exemption du dernier alina de l'article 10 peut tre duplique aux exigences de l'article 11. Par consquent, l'acceptabilit dun tel projet doit tre juge au regard des critres de doctrine habituels (circulaire du 10 mai 2010). Par ailleurs, la notion de mme liquide inflammable doit tre interprte comme prsentant le mme niveau de risque ou un risque moindre, en tenant compte des caractristiques dinflammabilit (voir alas) ou de dangerosit pour lenvironnement du liquide concern (selon proximit ventuelle de cibles particulires).

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    Partie V : Vannes de pied de rservoir de liquides inflammables (article 26-5 de larrt du 3 octobre 2010)

    Rappel du libell du 1er alina de larticle 26-5 : Les tuyauteries demplissage ou de soutirage dbouchant dans le rservoir au niveau de la phase liquide sont munies d'un dispositif de fermeture pour viter que le rservoir ne se vide dans la rtention en cas de fuite sur une tuyauterie. Ce dispositif est constitu d'un ou plusieurs organes de sectionnement. Ce dispositif de fermeture est en acier, tant pour le corps que pour l'organe d'obturation, et se situe au plus prs de la robe du rservoir tout en permettant l'exploitation et la maintenance courante. Commentaires : Sont concernes par cet alina les tuyauteries d'emplissage et de soutirage du rservoir, ce qui exclut : - les tuyauteries de purge de fond de rservoir (vanne normalement ferme et utilise sous la

    surveillance d'un oprateur) ou prise d'chantillon, - les tuyauteries de vidange en fond non ddies lexploitation normale, quelle que soit la

    frquence de sollicitation, - les piquages platins, - les piquages dinstrumentation (prise de niveau). Les piquages plongeants ne sont galement pas concerns si des dispositions sont prises pour viter toute vidange du rservoir par siphonnage en cas de perte de confinement de la tuyauterie (ce qui peut se faire, par exemple, en perant un petit orifice au niveau de la phase gaz sur le piquage plongeant pour viter l'effet siphon ou en plaant un casse vide en partie haute). Par ailleurs, sagissant de la vidange dun rservoir, il est noter que la stratgie adopter par lexploitant peut tre diffrente selon que le rservoir en question se situe ou non dans la rtention ou la sous-rtention incendie. Dans le cas o le rservoir ne se situerait pas dans la rtention (ou la sous-rtention, lorsquelle existe) en feu, l'exploitant peut juger de la ncessit de vidanger le rservoir, aprs avis ventuel des services publics dincendie et de secours. Dans le cas o le rservoir se situerait dans la rtention (ou la sous-rtention, lorsquelle existe) en feu, la fermeture du dispositif d'obturation sur les lignes demplissage ou de soutirage intervient automatiquement, conformment au troisime alina de larticle 26-5 explicit ci-dessous, sauf dans le cas des dispositions alternatives prvues aux 4me, 5me et 6me alinas de larticle 26-5.

    Rappel du libell du 3me alina de larticle 26-5 : La fermeture seffectue par tlcommande ou par action dun clapet anti-retour. En cas dincendie dans la rtention, la fermeture est automatique, mme en cas de perte de la tlcommande, et ltanchit du dispositif de fermeture est maintenue. Commentaires : Sauf faire usage des dispositions alternatives prvues aux 4me, 5me et 6me alinas de larticle 26-5, trois fonctions d'isolement sont demandes : - Fermeture par tlcommande ou par action d'un clapet antiretour : il n'est pas demand

    de pouvoir rouvrir la vanne. Le clapet antiretour est utilis pour les tuyauteries d'emplissage.

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    Pour le soutirage, il convient dutiliser une vanne commandable distance ou un clapet maintenu ouvert par un dispositif permettant de le librer distance.

    - Fermeture automatique en cas d'incendie dans la rtention : cela ne signifie pas la mise en place obligatoire dune dtection dincendie et dun asservissement. La fermeture peut tre ralise par usage d'un organe scurit positive7 ou par usage d'un dispositif fusible sur clapet.

    - Maintien de l'tanchit du dispositif en cas d'incendie dans la rtention : c'est la notion de scurit feu . Cette tenue au feu fait lobjet de diverses normes ou standards, tels que la norme NF EN ISO 104978, la norme BS 6755-29 ou le standard API 60710 (les vannes anciennes peuvent rpondre lun de ces deux derniers documents). Le respect de ces normes ou standards permet de justifier la tenue au feu mais l'exploitant peut galement justifier cette tenue par un procs-verbal d'essai spcifique.

    Les trois fonctions peuvent tre assures par plusieurs types dorganes. Le tableau suivant donne quelques exemples classiques de configuration (liste non limitative) :

    Type de montage Fermeture distance

    (ou action d'un clapet)

    En cas d'incendie, fermeture automatique

    tanchit dans

    l'incendie Vanne tlcommande, servomoteur pneumatique

    Via tlcommande Via perte de l'air (vanne ferme par manque d'air), fusion du rilsan d'arrive d'air ou bouchon fusible

    Corps de vanne scurit feu

    Vanne tlcommande, servomoteur lectrique

    Via tlcommande Via perte de la commande si la vanne est scurit positive (rare pour les trs grosses vannes motorisation lectrique) Via : - protection ignifuge dans la partie

    expose au feu du cble de commande depuis le dispositif de dtection jusqu la motorisation ;

    - protection ignifuge dans la partie expose au feu de la motorisation ;

    - asservissement dtection feu

    Corps de vanne scurit feu

    Vanne tlcommande + clapet11

    Via tlcommande Clapet (remplissage) / Systme fusible sur clapet (soutirage)

    Clapet scurit feu

    Vanne manuelle (entre clapet et rservoir) + clapet

    Clapet (remplissage) / Fermeture distance du clapet (soutirage)

    Clapet (remplissage) / Systme fusible sur clapet (soutirage)

    Vanne tanche et clapet scurit feu

    7 Selon le rapport 10 de lINERIS, un organe scurit positive implique une mise en situation scuritaire stable et

    maintenue dans le temps de ce mme organe en cas de perte dutilit (par exemple, un incendie dtruit l'arrive de l'nergie de commande dune vanne et provoque sa fermeture automatique).

    8 Norme relative aux Essais des appareils de robinetterie - Exigences de l'essai au feu (version davril 2010).

    9 Norme relative aux Essais des vannes. Spcifications pour les essais de type incendie (version de juillet 1987, retrait en

    novembre 2004). 10 Standard relatif aux Fire Test for Soft-Seated Quarter-Turn Valves (4me dition, version de mai 1993). 11

    Pour certaines configurations, il peut tre utilis une vanne et un clapet antiretour, en particulier sur des vannes dimportant diamtre motorisation lectrique (la vanne reste en position en cas de perte de la commande). Il est noter que le clapet permet galement de s'affranchir du phnomne de coup de blier en cas de fermeture inopine de l'organe de sectionnement en phase de remplissage, mais n'empche pas la mise en dpression de la tuyauterie (qui peut tre prjudiciable

    sa tenue dans le cas dun important diamtre) si la fermeture inopine survient en phase de vidange.

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    Rappel du libell des 4me, 5me et 6me alinas de larticle 26-5 : Des dispositions alternatives peuvent tre prvues par arrt prfectoral sous rserve de la mise en place d'une organisation et de moyens dintervention de lexploitant disponibles visant : - assurer que le temps total de dtection et dintervention est infrieur 60 minutes ; - assurer la tenue au feu des tuyauteries et de leurs quipements (supportage, brides et presse-

    toupes) prsents dans la rtention pendant au moins 60 minutes. Commentaires : Des drogations sont possibles compte tenu des difficults technico-conomiques de mise en uvre des technologies prvues au titre des alinas prcdents, notamment pour des rservoirs de grande capacit (raffineries, sites ptrochimiques, dpts de brut, etc.). Pour obtenir une drogation, lexploitant doit fournir des garanties sur la dure de tenue mcanique des tuyauteries et de leurs quipements prsents dans la rtention lorsquils sont exposs lincendie, ainsi que sur le dlai de dtection de lincendie et de premire intervention pour le refroidissement des quipements exposs lincendie, lorsque ncessaire. A titre dexemple de disposition alternative, lexploitant a la possibilit de droger lobjectif de fermeture automatique de la vanne sil met en place des moyens garantissant la tenue au feu de la tuyauterie (dont les vannes) pendant au moins 60 minutes. Le recours cette drogation peut tre envisag dans le cas o la circulation de liquide dans la tuyauterie, due la vidange du rservoir, viendrait abaisser suffisamment la temprature de peau de cette tuyauterie, favorisant ainsi sa tenue au feu. La fiche 7 du guide GESIP 2011/01 lecture de la rglementation sur le stockage de liquides inflammables (version du 21/09/2011) donne des lments mthodologiques complmentaires. Pour les raffineries et anciennes raffineries, les drogations dj obtenues au titre de lancienne circulaire du 6 aot 1998 restent valables, dans la mesure o les moyens de compensation prvus sont toujours en place.

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    Partie VI : Inspection des rservoirs de liquides inflammables (article 29 de larrt du 3 octobre 2010)

    VI-1. Cas gnral des rservoirs axe vertical

    Pour plus de dtails sur le contenu des diffrentes inspections raliser sur les rservoirs ariens verticaux de liquides inflammables viss par larticle 29 de larrt du 3 octobre 2010, il convient de se rfrer au guide professionnel DT 94. Il est noter que l'exploitant peut nanmoins mettre en uvre des mthodes diffrentes s'il le justifie. De manire gnrale, une visite dtaille hors exploitation (inspection interne) est obligatoire, au sens de larrt du 3 octobre 2010 et/ou de larrt du 4 octobre 2010, dans les cas figurant dans le tableau de synthse suivant :

    Capacit relle du rservoir

    Catgorie de liquide inflammable

    10 m3 > 10 m3 et

    100 m3 > 100 m3 et 500 m3

    > 500 m3 et 1500 m3 > 1500 m

    3

    A (coeff. 10) Pas dinspection interne

    Inspection interne selon AM du 03/10/10

    Inspection interne selon AM du 03/10/10

    Inspection interne selon AM du 03/10/10

    Inspection interne selon AM du 03/10/10

    B (coeff. 1) Pas dinspection interne

    Pas dinspection interne

    Inspection interne selon AM du 03/10/10

    Inspection interne selon AM du 03/10/10

    Inspection interne selon AM du 03/10/10

    C (coeff. 1/5) Pas dinspection interne

    Pas dinspection interne

    Inspection interne si respect des critres AM du 04/10/10 (phrases de risques ou mentions de dangers)

    Inspection interne selon AM du 03/10/10

    Inspection interne selon AM du 03/10/10

    D (coeff. 1/15) Pas dinspection interne

    Pas dinspection interne

    Inspection interne si respect des critres AM du 04/10/10 (phrases de risques ou mentions de dangers)

    Inspection interne si respect des critres AM du 04/10/10 (phrases de risques ou mentions de dangers)

    Inspection interne selon AM du 03/10/10

    Nota : en cas de rservoir compartiment comprenant des liquides inflammables de catgories diffrentes, lensemble des liquides inflammables contenus dans le rservoir est assimil la catgorie du liquide le plus inflammable. Par ailleurs, au titre de larrt du 3 octobre 2010, les rservoirs peuvent tre dispenss dinspection interne, ds lors qu'ils ne sont pas en contact direct avec le sol et si leur paroi est entirement visible de l'extrieur, hors points de supportage (cas des rservoirs sur pieds).

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    VI-2. Cas particulier des rservoirs axe horizontal

    Les rservoirs ariens horizontaux de liquides inflammables viss par l'article 29-1 de l'arrt du 3 octobre 2010 doivent faire lobjet de visites dinspection qui peuvent tre de mme nature que celles dfinies au titre du plan de modernisation des installations industrielles. Toutefois, ces rservoirs peuvent tre dispenss de visite dtaille hors exploitation, telle que dfinie en article 29-4 de larrt du 3 octobre 2010, ds lors qu'ils ne sont pas en contact direct avec le sol et si leur paroi est entirement visible de l'extrieur, hors points de supportage. Par ailleurs, il est noter que le guide DT 94 voqu au point prcdent n'est pas adapt aux rservoirs ariens horizontaux. Le contenu des visites raliser sur ce type de rservoir peut tre dfini en sappuyant sur les bonnes pratiques professionnelles, notamment dans les secteurs du ptrole et de la chimie ( ce titre, le guide DT 94 mentionn ci-dessus peut ventuellement servir de rfrence).

    VI-3. Prcisions sur la frquence des inspections hors exploitation dtaille

    Rappel du libell du 7me alina de larticle 29-4 de larrt du 3 octobre 2010 : Les inspections hors exploitation dtailles sont ralises aussi souvent que ncessaire et au moins tous les dix ans, sauf si les rsultats des dernires inspections permettent d'valuer la criticit du rservoir un niveau permettant de reporter l'chance dans des conditions prvues par un guide professionnel reconnu par le ministre charg du dveloppement durable. Commentaire : La mise en place d'une mthode RBI, comme prvu par le guide DT 94, peut conduire, pour le mme rservoir, en application de cette disposition, une priodicit de visites dinspection hors exploitation systmatiquement suprieure 10 ans sans excder 20 ans (une priodicit de 20 ans est thoriquement possible mais, aux dires des experts, elle est dans la ralit difficilement envisageable). La rgle doit s'interprter en considrant que, sous rserve de la bonne application du guide DT 94, le dlai entre deux inspections conscutives peut tre suprieur 10 ans sans dpasser 20 ans (dlai de 10 ans auquel s'ajoute un report maximal de 10 ans si l'tude RBI le permet entre l'inspection n et linspection n+1).

    Rappel du libell des 2me 5me alinas de larticle 29-7 de larrt du 3 octobre 2010 : Les rservoirs dont la dernire inspection hors exploitation dtaille remonte : - avant 1986, font l'objet d'une inspection hors exploitation dtaille avant fin dcembre 2012 ; - 1987 et 1988, font l'objet d'une inspection hors exploitation dtaille avant fin dcembre

    2014 ; - 1989 et 1990, font l'objet d'une inspection hors exploitation dtaille avant fin dcembre

    2016. Commentaire : Pour les rservoirs dont la dernire inspection interne a t ralise aprs 1990, lexploitant doit proposer pour chaque rservoir vis une chance de ralisation dune nouvelle inspection interne, en fonction de la charge de travail raliser sur lensemble du site et des potentielles contraintes de logistique susceptibles dtre rencontres (mouvements, nombre de bacs concerns, disponibilit, etc.), sans excder 2020.

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    Nanmoins, il convient de considrer le cas particulier des rservoirs dont les conclusions de lapplication dune mthode de type RBI (en particulier, une des mthodes vises dans le guide DT 94) lors de la dernire inspection interne, lorsquelle a t ralise aprs 2000, ont conduit programmer la prochaine inspection interne une chance prvue aprs 2020.

    Rappel du libell du dernier alina de larticle 29-7 de larrt du 3 octobre 2010 : Pour les rservoirs n'ayant jamais fait l'objet d'une inspection externe ou hors exploitation dtaille, la premire inspection hors exploitation dtaille a lieu dans un dlai maximum de dix ans compter de la date de publication du prsent arrt. Commentaire : Le dlai de 10 ans peut tre ventuellement revu la baisse, notamment si une visite de routine ou une inspection externe dtaille ralise entre-temps a permis d'identifier une anomalie significative.

    VI-4. Prcisions sur la date de ralisation de la premire visite de routine et de la premire inspection externe dtaille

    Pour les installations existantes, les articles 29-2 et 29-3 de larrt du 3 octobre 2010 ne fixent pas d'chance pour la ralisation respectivement de la premire visite de routine et de la premire inspection externe dtaille, mais seulement des priodicits de contrle de 1 et 5 ans. Afin que lchance de visite de routine dfinie par le plan dinspection soit cohrente avec lchance fixe pour l'tablissement de ce plan (30 juin 2012), il convient de retenir que la premire visite de routine doit tre ralise au plus tard le 30 juin 2013. Par ailleurs, la premire inspection externe dtaille doit tre ralise au plus tard le 16 novembre 2015 (dlai de 5 ans compter de la date de publication de larrt du 3 octobre 2010).

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    Partie VII : Dfense contre lincendie dans une rtention et/ou un rservoir de liquides inflammables (article 43 de larrt du 3 octobre 2010)

    VII-1. Stratgie de lutte contre lincendie Rgimes dautonomie et de non-autonomie

    Au sens du premier alina de larticle 43-1, l'exploitant doit disposer dune stratgie de lutte contre lincendie pour faire face aux incendies susceptibles de se produire dans ses installations et pouvant porter atteinte, de faon directe ou indirecte, aux intrts mentionns larticle L. 511-1 du code de lenvironnement Lors de llaboration de larrt, les scnarios de rfrence lists au deuxime alina et suivants de larticle 43-1 (incendie de rtention, de rservoir, de rcipients mobiles ou dquipements annexes aux stockages) ont t identifis comme scnarios dimensionnants pour la dfense incendie. Dans certains cas trs particuliers correspondant par exemple des modalits spcifiques de stockage, lexploitant peut avoir identifi dans son tude de dangers des scnarios dimensionnants en termes de moyens de dfense incendie, diffrents des scnarios de rfrence. Dans ces cas trs particuliers, ces scnarios devront galement tre pris en compte dans la stratgie de lutte contre lincendie, lexception des scnarios conduisant des phnomnes de probabilit trs faible qui sont utiliss pour llaboration des plans de secours externes (PPI). Pour les scnarios de rfrence et le cas chant les cas trs particuliers cits dans le paragraphe prcdent, larticle 43-1 et les suivants prvoient deux rgimes de dfense possibles, avec lobligation pour chacun de ces scnarios de disposer, quel que soit le rgime de dfense retenu, des ressources en eau et mulseur, moyens ncessaires pour son extinction, avec un calcul des quantits ncessaires diffrent selon le rgime de dfense retenu. Les deux rgimes de dfense possibles sont : - le rgime dautonomie, ds lors que lexploitant ne fait pas appel aux services publics

    dincendie et de secours dans sa stratgie, celui-ci pouvant, le cas chant, tablir des protocoles d'aide mutuelle ou des conventions de droit priv. Dans ce rgime, le dimensionnement des moyens de lutte contre lincendie est ralis selon les exigences de lannexe 5 de larrt du 3 octobre 2010. Par ailleurs, en cas de rgime dautonomie, conformment au deuxime alina du 4.1 de la circulaire du 12 janvier 201112, en cas de situation accidentelle, [] Il est souhaitable que lexploitant ou son reprsentant informe les services publics dincendie et de secours de la survenue et de lvolution dun vnement ayant conduit au dclenchement du plan dopration interne. [] ;

    - un rgime de non-autonomie, ds lors que lexploitant fait appel de manire totale ou partielle aux services publics dincendie et de secours dans sa stratgie. Dans ce cas, le dimensionnement des ressources en mulseur et la dure de lextinction sont dfinis selon les exigences du chapitre 5 de la norme NF EN 13565-2.

    De manire gnrale, lexploitant ne peut pas prtendre tre sous un rgime dautonomie pour une partie de son stockage de liquides inflammables ou un scnario daccident donn et tre sous un rgime de non-autonomie pour une autre partie du mme stockage ou un autre scnario daccident. Toutefois, dans des cas particuliers, comme un parc de stockage de liquides inflammables isol gographiquement des autres installations de stockage de liquides inflammables du site, il peut

    12 Circulaire du 12 janvier 2011 relative larticulation entre le plan dopration interne, lintervention des services de secours publics et la planification Orsec afin de traiter les situations durgence dans les installations classes

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    tre accept deux stratgies diffrentes : une stratgie dautonomie pour le parc de stockage et une stratgie de non-autonomie pour les autres installations de stockage. Dans ce cas, le dimensionnement des ressources en mulseur et la dure de lextinction sont dfinis respectivement selon les exigences de lannexe 5 de larrt du 3 octobre 2010 et les exigences du chapitre 5 de la norme NF EN 13565-2. Le logigramme ci-aprs permet dillustrer les diffrentes dmarches qui soffrent lexploitant selon sa situation actuelle :

    (*) Un exploitant peut tre considr comme dj autonome quand son autonomie repose sur des moyens rpondant directement aux exigences de larrt du 3 octobre 2010.

    Un exploitant peut tre galement considr comme dj autonome quand ses moyens rpondent des exigences rglementaires spcifiques au site prvalant avant lentre en vigueur de larrt du 3 octobre 2010 conformes aux dispositions techniques fixes dans les anciennes instructions rendues obsoltes par la refonte rglementaire vise par le prsent guide (instruction technique du 9 novembre 1989 et circulaire du 6 mai 1999), mme si le fait de disposer de ces moyens natteste pas de la conformit aux exigences de larrt du 3 octobre 2010 : par exemple, pour lextinction au canon dun incendie de rservoir dhydrocarbure non additiv, lancienne instruction technique du 9 novembre 1989 fixait un taux dapplication de solution moussante de 5 l/m.min alors que, dans le mme cas, le taux de lannexe 5 de larrt du 3 octobre 2010 est fix 7 l/m.min. Si lexploitant souhaite conserver son autonomie ou devenir autonome, il convient quil en informe linspection des installations classes. Il doit ensuite adapter ses moyens pour rester autonome selon les rgles dictes par larrt du 3 octobre 2010, avant fin 2018.

    (*)

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    Particularits du rgime de non-autonomie : Sagissant du rgime de non-autonomie, les moyens publics sont limits aux moyens humains et aux matriels non-consommables. A ce titre, lexploitant doit fournir les quantits dmulseur (ventuellement via laide ou le protocole voqu ci-dessus) et deau (rserve ou source inpuisable) ncessaires lextinction des incendies viss larticle 43-1 de larrt du 3 octobre 2010 considrs pour dterminer le rgime de dfense. L'apport de moyens de pompage par les services publics dincendie et secours est envisageable, moyennant leur accord pralable, comme voqu ci-dessous. Le recours aux services publics dincendie et de secours devait tre demand avant le 31 dcembre 2012, en prcisant la stratgie retenue (recours temporaire le temps de raliser dventuels travaux pour tre autonome ou recours permanent). Ce recours est demand par courrier tay dlments techniques (par exemple : parties de plan de dfense contre lincendie ou de POI, suivant le cas). Linspection des installations classes est informe de cette demande de recours (par exemple, inspection en copie du courrier de lexploitant). Afin que les services publics dincendie et de secours puissent dfinir sils sont en mesure dapporter une rponse adapte, le courrier doit comprendre les lments suivants : - des lments dapprciation des risques couvrir par les services publics dincendie et de

    secours ; - les moyens de lutte contre lincendie propres lexploitant ou dont il sest assur le concours ; - lorganisation actuellement mise en place par lexploitant vis--vis de la lutte contre

    lincendie. De plus, ce courrier peut utilement comprendre une valuation par l'exploitant de lcart entre ses moyens (ou ceux dont il sest assur le concours) et les moyens ncessaires complmentaires dont il aurait besoin. Lacceptation ou le refus du rgime de non-autonomie est bas sur l'analyse du service dincendie et de secours (SIS), cette analyse pouvant tre mene sur la base du Schma Dpartemental dAnalyse et de Couverture des Risques (SDACR13), en sassurant que le rglement oprationnel14 dpartemental (RO) est compatible avec une mobilisation de moyens ncessaires lextinction. 1er cas : Lanalyse des services publics dincendie et de secours peut conduire ces derniers rpondre positivement la demande de lexploitant de prvoir dans sa stratgie le recours aux moyens des services dincendie et de secours. Cette rponse est ventuellement assortie dune demande de mise en place de moyens complmentaires par lexploitant. Pour la formalisation de laccord prvu larticle 43-2-2, il est attendu un avis positif sur la cohrence des moyens ncessaires complmentaires sollicits par lexploitant avec les moyens des services publics dincendie et de secours.

    Cet avis des services publics dincendie et de secours est formalis par un courrier l'exploitant. Cet avis ne constitue pas un engagement de rsultat. De plus, cet avis nentrane pas un transfert de responsabilit de l'exploitant la charge de l'autorit de police comptente car il ne s'agit pas d'une convention passe avec les services publics dincendie et de secours mais d'une rponse positive une sollicitation (sans valeur contractuelle) qui relve de leurs missions de service public. Cet avis ne conduit pas rendre les dispositions de larrt ministriel opposables aux services dincendie et de secours.

    13 Le SDACR est dfini en article L. 1424-7 du Code gnral des collectivits territoriales.

    14 Le rglement oprationnel est dfini en article L. 1424-4 du Code gnral des collectivits territoriales.

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    2me cas : Lanalyse des services publics dincendie et de secours peut galement conduire les services publics dincendie et de secours demander lexploitant davoir les moyens correspondant un rgime dautonomie, ce qui nexclut pas quils engageront les moyens lalerte comme prvu larticle L. 1424-2 du code gnral des collectivits territoriales. Pour cela, les services publics dincendie et de secours peuvent mettre en avant une insuffisance des moyens humains et matriels notamment au regard du SDACR et du rglement oprationnel dpartemental (par exemple dans les zones du dpartement o la capacit dintervention des services publics dincendie et de secours est juge incompatible avec les besoins de lexploitant). En cas dabsence de rponse des services publics dincendie et de secours avant le 31 dcembre 2013, aprs demande par le prfet auprs de ces services dune confirmation que labsence de rponse lexploitant vaut avis dfavorable quant au recours des moyens publics, lexploitant est considr comme devant assurer son autonomie. L'inspection des installations classes est tenue informe par lexploitant de lavis mis par les services publics dincendie et de secours.

    VII-2. Contenu du plan de dfense incendie

    Le plan de dfense incendie doit permettre lexploitant de justifier : - la disponibilit et ladquation des moyens de lutte contre lincendie avec la stratgie dfinie,

    notamment au regard de : - la cintique de mise en uvre de ces moyens par rapport celle des phnomnes

    dangereux dfinis dans ltude de dangers ; - lexposition des personnels dintervention (infrieure aux effets ltaux ou ltaux

    significatifs suivant le degr de protection individuelle et le niveau dentranement). Dans tous les cas, lintervention dans des zones deffets thermiques suprieures au seuil dexposition de 5 kW/m ncessite une formation et un entranement du personnel dintervention qui doivent tre justifis ;

    - la porte des moyens dextinction en fonction des flux thermiques engendrs. - le bon dimensionnement des facteurs F1 et F2 en cas de rgime dautonomie et de recours

    des mulseurs particulirement performants (cf. point B de lannexe 5 de larrt du 3 octobre 2010). En particulier, les dlais pris en compte doivent pouvoir tre tenus toute heure du jour et de la nuit. Le guide GESIP n2012-02 intitul Extinction de feux de rtention de liquides inflammables : emploi dmulseurs particulirement performants version du 7 juillet 2013 apporte des clarifications sur ces paramtres ;

    - les dbits deau et dmulseur des installations fixes pris en compte dans la stratgie retenue. Ces dbits doivent tre corrobors par des mesures ralises lors de tests ou dexercices. Seules les solutions moussantes foisonnes sont prises en compte dans les dbits d'extinction.

    Sauf dans le cas dune tude de dangers, la rgularit du plan de dfense incendie vis--vis des diffrents critres susmentionns na pas vocation faire lobjet dune instruction systmatique. Cette rgularit peut nanmoins tre examine dans le cadre de visites dinspection, avec une priorit pour les cas dautonomie (car non examins par les services publics dincendie et de secours). Le contrle des dispositions et des moyens prvus au titre du plan de dfense incendie de lexploitant est raliser lors de visites dinspection, avec un niveau de priorit fixer indpendamment du rgime dautonomie ou de non-autonomie choisi par lexploitant. Lorsque

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    la stratgie prvoit le recours des moyens extrieurs (consommables ou non), il est souhaitable que le bon fonctionnement des conventions et aides mutuelles soit vrifi lors dexercices. Concernant la disponibilit des ressources en eau, ce point particulier peut tre vrifi lors des visites dinspection, notamment vis--vis des conditions dtiage, de crue, le cas chant, ou de ltat des rseaux (travaux). Lorganisation de visites conjointes avec les services publics dincendie et de secours est une bonne pratique.

    VII-3. Stratgie de sous-rtentions (article 43-3-5) La stratgie de sous-rtentions a pour principaux objectifs de : - fractionner une rtention de grande surface en sous-rtentions pour prendre en compte le

    retour dexprience qui met en exergue la difficult dextinction dune surface en feu maximale de 6000 m ;

    - teindre lincendie avant dbordement dans une autre sous-rtention (donc limiter la surface en feu) ;

    - rduire les besoins en moyens dextinction. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs mesures spcifiques sont fixes, en sus des moyens dextinction prvus pour la rtention en feu voisine : - la mise en place dun tapis de mousse prventif de 0,15 mtre dans les sous-rtentions en

    surverse de la rtention en feu ; - lentretien du tapis de mousse prventif au taux dapplication de 0,2 l/m/min. - Lapplication dune stratgie de sous-rtentions ncessite a minima que les murs ou merlons

    des rtentions concernes rsistent la pression statique engendre par les produits susceptibles dy tre contenus, telle que dfinie en premier alina de larticle 22-2-1 de larrt du 3 octobre 2010.

    Pour atteindre l'objectif de stabilit au feu des murs et merlons mentio