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LIBERTÉ ET PATRIE Canton de Vaud Instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques 2001-2002 BIS Impôt cantonal et communal Impôt fédéral direct Délai pour le dépôt des déclarations: 15 mars 2003 www.aci.vd.ch 21 001

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LIBERTÉET

PATRIECanton de Vaud

Instructions généralessur la manière de remplir la déclaration d’impôtdes personnes physiques

2001-2002 BIS

Impôt cantonal et communalImpôt fédéral direct

Délai pour le dépôt des déclarations: 15 mars 2003

www.aci.vd.ch21 001

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– – Informations importantes

– Indications – Situation personnelle, professionnelle et générales familiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 et 3 Salariés – Revenu de l’activité lucrative . . . . . . . . . . . . . . .10 – Prestations en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 – Frais professionnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.1 – Double activité des conjoints

2 Indépendants – Instructions complémentaires

4 Rentes, – Revenu .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 retraites – Primes d’assurances et intérêts d’épargne15 et pensions – Service d’une rente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 AVS et AI – Rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 – Cotisations des salariés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 – Cotisations des personnes sans activité

lucrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4b et c Assurances – Revenu: rentes et retraites . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 – Revenu: prestations en capital . . . . . . . . . . . . .11 – Primes d’assurances et intérêts d’épargne30 – Fortune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Immeubles – Revenu .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 – Frais d’entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 – Fortune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .– – Gains immobiliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Titres – Revenu .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 – Fortune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 – Impôt anticipé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 et 10 Loteries – Gains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 et Sport-Toto – Déduction des mises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 Successions – Revenu .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 et 43 Intérêtspassifs, dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Frais médicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Donations – Déclaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Revenus et chargesextraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Passage à la taxation annuelle /brèche fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiffres SOMMAIRE Pagesde la desdéclaration instructions

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13 et 14

16 à 1822 et 2326 à 29

29

19 et 2024 et 25

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1917 et 18

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1922 et 2324 et 25

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20 et 2130 et 31

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6 à 12, 2133

6 à 12

22 et 12 bis31 et 32

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33 et 34

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2 bis à 12 bis

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INFORMATIONS IMPORTANTES

Le canton de Vaud passant au 1er janvier 2003 du sys-tème de la taxation bisannuelle praenumerando (lesimpôts 2001 et 2002 sont basés sur la moyenne des reve-nus 1999 et 2000 par exemple) au système de la taxationannuelle postnumerando (les impôts 2003 sont baséssur les revenus 2003), la déclaration d’impôt que vousdevez remplir cette année et les présentes instructionssont quelque peu modifiées.

Le passage à la taxation annuelle provoque une brèchede calcul, c’est-à-dire que les déductions et les revenusdes années 2001 et 2002 ne sont pas pris en compte.Néanmoins, l’autorité de taxation doit les connaître.

C’est la raison pour laquelle la déclaration d’impôt2001-2002 BIS s’arrête après les déductions et ne contientpas de revenu et de fortune imposables.

Toutefois, pour ne pas pénaliser les contribuables, ilest prévu de déduire certaines charges extraordinaireset, parallèlement et par mesure d’équité, d’imposer lesrevenus extraordinaires.

Diverses informations concernant ces revenus et char-ges extraordinaires, et la manière de les annoncer aufisc, sont situées aux pages 2 bis à 12 bis. Vous trouve-rez ces pages en tournant cette brochure et en commen-çant à la lire du côté « Instructions générales complé-mentaires».

Les pages qui suivent vous permettent de complétervotre déclaration comme par le passé.

Des renseignements complémentaires peuvent être ob-tenus sur notre site internet www.aci.vd.ch ou auprèsde l’Office d’impôt de votre district.

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LA DÉCLARATION D’IMPÔT ET SES ANNEXES, REMPLIES DEMANIÈRE EXACTE ET COMPLÈTE, DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉESJUSQU’AU 15 MARS 2003

● ÉTAT DES TITRES: instructions et modèle: pages 6 à 12.

● IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL: pages 13 à 35.

● «DÉCLARATION SPÉCIALE revenus et charges extraordinaires desannées 2001 et 2002»: instructions pages 2 bis à 12 bis.

Les instructions généralesLes instructions générales donnent les explications utiles sur l’impôt can-tonal et communal ainsi que sur l’impôt fédéral direct.

Ces instructions sont complétées par diverses notices parmi lesquelles ilconvient de citer:

– la brochure «Instructions complémentaires concernant la déterminationde la valeur locative».

– la notice concernant les obligations fiscales des contribuables exerçantune activité lucrative indépendante.

– la brochure destinée aux exploitants du sol.

L’Office d’impôt de district vous sait gré de bien vouloir les consulter et deremplir avec soin et complètement votre déclaration d’impôt. Il est à votredisposition pour vous donner tout renseignement complémentaire et vousremettre, sur demande, les formules et notices qui pourraient vous êtreutiles.

La déclaration d’impôt, qui vaut pour l’impôt cantonal et communal ainsique pour l’impôt fédéral direct, est en quatre parties détachables.

Chacun doit déposer la déclaration de base et la «DÉCLARATION SPÉ-CIALE revenus et charges extraordinaires des années 2001 et 2002». Le dépôt de l’annexe «Etat des dettes» est obligatoire pour tout contribuablequi a des dettes et doit supporter des intérêts passifs. Enfin, l’Etat destitres permet de déterminer la fortune imposable en titres et autres pla-cements de capitaux, ainsi que son rendement; il constitue en outre la demande d’imputation ou de remboursement de l’impôt fédéral anticipé etpermet de calculer le montant déductible au titre d’intérêts de capitauxd’épargne.

Toute demande relative à la perception de l’impôt doit faire l’objet d’uncourrier séparé adressé à l’Office d’impôt de district.

6

Etat des titres et autres placements de capitaux

Instructions et modèle (Déclaration, chiffres 6 et 29)

Lors de chaque période fiscale, près de 200000 Etats des titres sont dépo-sés. Leur contrôle sera grandement facilité si ces formules sont rem-plies de manière exacte et complète. Nous vous remercions d’y vouer toute l’attention nécessaire.

L’Etat des titres a plusieurs fonctions:a) Il permet de déterminer la fortune imposable en titres et autres place-

ments de capitaux (ch. 29 de la déclaration) ainsi que son rendement(ch. 6 de la déclaration).

b) Il permet d’obtenir l’imputation ou le remboursement de l’impôt fédéralanticipé prélevé sur les rendements échus. Il faut rappeler que la rete-nue à la source de cet impôt ne dispense pas le bénéficiaire du revenude l’obligation de déclarer celui-ci. Le contribuable y trouve d’ailleursson avantage, les impôts ordinaires payés sur ce rendement étant gé-néralement inférieurs à l’impôt anticipé.

c) Il permet de déterminer la déduction possible d’intérêts de capitauxd’épargne.

Qui doit déposer un Etat des titres?Cette formule doit être jointe à la déclaration de tout contribuable déte-nant des titres et autres placements de capitaux (livrets d’épargne, obli-gations, bons de caisse, autres créances, actions et parts sociales, parts defonds de placement, par exemple) ou ayant bénéficié du rendement d’unetelle fortune durant les années 2001-2002. Enfin, il est indispensable deremplir l’Etat des titres si l’on entend obtenir l’imputation ou le rembour-sement de l’impôt anticipé.

Epoux vivant en ménage commun – enfants: Il est recommandé d’indiquerséparément les valeurs appartenant à l’épouse et aux enfants mineurs(voir instructions générales pages 13 et 14).

Même s’ils sont à la charge de leurs parents, les enfants majeurs doiventdéposer avec leur déclaration leur propre Etat des titres.

L’imputation ou le remboursement de l’impôt anticipéL’Etat des titres joint à la déclaration d’impôt permet d’obtenir l’imputationou le remboursement de l’impôt anticipé retenu sur les rendements échusdurant les années 2001-2002. Un nouvel Etat des titres ne sera donc requisque lors de la période fiscale 2003, en 2004.

Le contribuable qui a déjà obtenu, en 2002, l’imputation ou le rembourse-ment de l’impôt anticipé retenu en 2001 le mentionne expressément surl’Etat des titres.

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– Revenu provenant de successions: jusqu’à la date du partage, le droit auremboursement doit être exercé par les héritiers, en commun, au moyende la formule S-167, auprès de l’Office de l’impôt anticipé du canton dudernier domicile du défunt. Pour les valeurs américaines dont le rende-ment a subi la retenue supplémentaire d’impôt USA, on utilisera la for-mule R-US 167. Dès la date du partage, les héritiers domiciliés en Suisseexercent leur droit par la demande ordinaire d’imputation.

– Remboursement d’impôts étrangers retenus à la source – Retenue sup-plémentaire d’impôt USA – Imputation forfaitaire d’impôt: s’agissant devaleurs mobilières et de créances étrangères pour lesquelles le contri-buable peut, en vertu d’une convention en vue d’éviter la double impo-sition, demander le remboursement des impôts étrangers perçus à lasource, leur rendement imposable correspond au rendement net qu’in-dique le bordereau de paiement ou l’avis de crédit, augmenté des im-pôts dont le contribuable a été dégrevé à l’étranger et, le cas échéant,des impôts étrangers pour lesquels le contribuable demande en Suissel’imputation forfaitaire.Le droit à l’imputation forfaitaire d’impôt pour les dividendes et inté-rêts échus en 2001-2002 et provenant des Etats suivants: Albanie, Alle-magne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bulgarie,Canada, Chine, Corée (Sud), Côte-d’Ivoire, Croatie, Egypte, Equateur,Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Inde, In-donésie, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Luxem-bourg, Macédoine, Malaisie, Maroc, Mexique, Moldavie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Répu-blique slovaque, République tchèque, Roumanie, Russie, Singapour,Slovénie, Sri Lanka, Suède, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, USA,Venezuela et Vietnam, doit être exercé au moyen de la formule DA-1. Enrevanche, les rendements pour lesquels ces Etats contractants prévoientle dégrèvement entier de leur impôt doivent être indiqués dans l’Etatdes titres et non pas dans la formule DA-1.Pour les redevances de licences provenant des Etats suivants: Albanie,Australie, Autriche, Biélorussie, Canada, Chine, Corée (Sud), Côte-d’Ivoire, Egypte, Equateur, Espagne, France, Grèce, Inde, Indonésie, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Malaisie, Maroc, Mexique, Nou-velle-Zélande, Philippines, Portugal, République slovaque, Républiquetchèque, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie,Venezuela et Vietnam, il s’exerce au moyen de la formule DA-3.

Où déposer la demande d’imputation?Le canton de domicile au 1er janvier 2003 est compétent pour traiter la de-mande d’imputation de l’impôt anticipé retenu sur les revenus échus en2001 et 2002. Les personnes qui ont pris domicile dans le canton en 2002exercent leur droit au remboursement de l’impôt anticipé retenu sur un revenu échu en 2001 dans le canton où elles étaient domiciliées au 31 dé-cembre 2001.

Dans quel délai?Dans le même délai que la déclaration d’impôt. Les formules R-US 164 etDA-1 éventuelles seront jointes à l’Etat des titres, avec les pièces justifica-tives. Le droit au remboursement de l’impôt fédéral anticipé se prescrit à l’expiration de la troisième année civile suivant celle au cours de la-quelle l’impôt a été retenu.

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Etat des titres colonnes 7-8Chiffre 6 de la déclarationRevenus provenant de titres et autres placements de capitauxIl s’agit en particulier:– de tous les intérêts et parts aux bénéfices provenant d’avoirs et de par-

ticipations de toute nature et reçus sous forme de versement, virement,inscription au crédit, imputation ou d’une autre manière;

– des prestations appréciables en argent provenant d’avoirs ou de parti-cipations et reçues sous forme d’actions gratuites, d’obligations gra-tuites, de libérations gratuites ou sous toute autre désignation, si cesprestations ne constituent pas juridiquement un remboursement d’unavoir ou d’une part au capital que possède le contribuable.

Excédents de liquidation– participations appartenant à la fortune privée: les excédents obtenus

lors de la dissolution de personnes morales sont imposés au titre de revenus extraordinaires et doivent être portés sous chiffre 10 de la dé-claration (voir instructions pages 22 et 6 bis);

– participations appartenant à la fortune commerciale: le bénéfice comp-table réalisé lors de la liquidation de la personne morale est égalementun revenu extraordinaire. La demande d’imputation ou de rembourse-ment de l’impôt anticipé se fait par la formule 21029-0182.

Rendement des titres et placements de capitaux faisant partie de lafortune commercialeLe rendement de ces titres et placements de capitaux doit être déclarépour son montant brut dans l’Etat des titres avec mention de son apparte-nance à la fortune commerciale (par la lettre E ou dans une rubrique dis-tincte); il est donc porté sous chiffre 6 de la déclaration. Afin d’éviter unedouble imposition, ce revenu, qui a été comptabilisé, est déduit du revenunet de l’exploitation jusqu’à concurrence du montant pour lequel il l’a influencé.

Lorsque la clôture des comptes ne coïncide pas avec la fin de l’annéecivile, les rendements des titres et autres placements de capitaux portésdans l’Etat des titres sont ceux qui sont échus durant les deux annéesciviles ayant précédé la période fiscale, et non pas les rendements comp-tabilisés. Seuls ces derniers doivent être déduits du revenu de l’activitélucrative indépendante.

9

Etat des titres colonne 10Chiffre 29 de la déclarationValeur déterminante des titres et autres placements de capitauxRègle générale: les titres et autres placements de capitaux sont évalués àleur valeur vénale au 1er janvier 2003.

Règles particulières:Titres cotés en Suisse: est déterminant le cours moyen en bourse du moisde décembre 2002. Ce cours figure dans la Liste officielle des cours 2003,que l’on peut acquérir, dès fin janvier, auprès de l’Administration fédéraledes contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, ou de l’Administration can-tonale des impôts, Rte de Chavannes 37, 1014 Lausanne (répondeur télé-phonique 24/24 h: 021/316 20 91; fax: 021/316 21 40). La liste officielle descours peut également être consultée sur le site Internet de l’Administra-tion fédérale des contributions à l’adresse suivante: www.estv.admin.ch.

Titres cotés uniquement à l’étranger: est déterminant le dernier cours cotéen 2002. La conversion en francs suisses des valeurs étrangères doit se faire au cours qu’indique la Liste officielle des cours.

Titres non cotés: ils sont déclarés à leur valeur vénale. Si cette valeur n’estpas connue, le contribuable peut inscrire la valeur déterminée par l’auto-rité fiscale selon les Instructions concernant l’estimation des titres sanscours en vue de l’impôt sur la fortune, édition 1995. Les sociétés qui ontfourni les extraits de comptes et bilans nécessaires ont été informées – oule seront au début de 2003 – de la valeur des titres établie par l’autoritécantonale; elles communiquent ce cours à leurs actionnaires ou socié-taires. Il s’agit d’une estimation au 1er janvier 2002 qui est, en règle géné-rale, déterminante pour la déclaration d’impôt 2001-2002 BIS. Toutefois, si les circonstances se sont sensiblement modifiées au cours de l’exercice2002 (2001-2002), l’estimation pourra être revue.

Avoirs (créances): ils sont inscrits à leur montant total. S’il s’agit d’avoirslitigieux ou d’avoirs dont le recouvrement n’est pas sûr, on peut en tenircompte de manière appropriée. Les avoirs en monnaie étrangère doiventêtre convertis en francs suisses aux cours qui sont appliqués pour lestitres cotés à l’étranger.

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Modèle d’Etat des titresInstructions et exemplesComptes postaux privésLes intérêts bruts doivent être portés dans les colonnes 5 et 6 de l’Etat destitres; le solde disponible au 1er janvier 2003 figure dans la colonne 10(exemple 1).

Avoirs auprès des banquesa) Livrets d’épargne, de placement, «jeunesse», «aînés», de dépôt: préciser

s’ils sont nominatifs ou au porteur.Les intérêts bruts des livrets nominatifs ne sont pas soumis à l’impôtanticipé s’ils n’excèdent pas 50 fr. pour une année civile; ils doiventalors être portés dans les colonnes «non soumis» de l’Etat des titres(colonnes 7 et 8).

Exemples:2. livret au porteur;3. livret nominatif ordinaire de l’épouse (intérêts portant sur toute la

durée 2001-2002);4. livret nominatif de l’enfant mineur (indiquer l’année de naissance)

ouvert en 2001.

b) Comptes courants, comptes d’épargne, de placement, de salaire, dedépôt, d’impôt, comptes privés, etc.Les intérêts bruts soumis à l’impôt anticipé doivent être portés dans lescolonnes 5 et 6 de l’Etat des titres et les intérêts non soumis dans lescolonnes 7 et 8.

Bons de caisse – Obligations – Créancesa) Bons de caisse et obligations: indiquer clairement le nom du débiteur,

ainsi que les dates d’émission et d’échéance. En cas d’achat ou devente, indiquer la date de l’opération. Seuls les coupons échus doiventêtre portés dans les colonnes «rendements soumis à l’impôt anticipé»,ou dans les colonnes «non soumis» s’il s’agit d’emprunts dont le débi-teur est domicilié à l’étranger. Les intérêts courus dès la dernièreéchéance jusqu’à la date du transfert de l’obligation sont imposés, àleur échéance, auprès du détenteur du titre.Pour les obligations dont la rémunération se fait principalement par unintérêt unique, l’imposition de l’intérêt couru est faite, en cas de vente,auprès de l’aliénateur.

Exemples: 5. bon de caisse (indiquer la durée: p. ex. 1999/2003);6. bon de caisse arrivé à échéance et converti pour une nouvelle durée,

avec souscription d’un complément;7. obligation vendue avant le 1er janvier 2003, mais dont les seuls inté-

rêts échus en 2001 ont été encaissés;8. obligation étrangère dont les intérêts ne sont pas soumis à l’impôt

anticipé.

11

b) Créances: indiquer le nom, le prénom et l’adresse exacte du débiteur. Siles intérêts bonifiés ont fait l’objet d’une retenue d’impôt anticipé, ilsseront portés dans les colonnes des rendements soumis à cet impôt etles justificatifs seront joints à l’Etat des titres.

Exemple: 9. créance (prêt) dont les intérêts n’ont pas fait l’objet d’une retenue de

l’impôt anticipé.

Actions – Parts sociales – Parts à des fonds de placementIndiquer la raison sociale et le siège de la société ainsi que le nombre, lemontant nominal des actions («nominatives» ou «au porteur») et parts sociales; indiquer le nombre de parts aux fonds de placement. En casd’achat ou de vente, préciser la date de l’opération.Exemples:10. actions nominatives en partie vendues avant le 1er janvier 2003 avec

indication des dividendes échus en 2001 et 2002 ;11. actions au porteur;12. parts à un fonds de placement étranger.

Comptes à termeEn raison des périodes relativement courtes des prêts aux banques, il estindispensable d’indiquer clairement les dates de début et de fin de ces périodes.

Exemple:13. compte à terme de 100 000 fr. pour la période du 1er mars 2001 au 1er mars

2002.

Relevés bancaires des dépôts de titresLes rendements et la fortune indiqués par les relevés des banques et por-tés en bloc dans les colonnes respectives de l’Etat des titres doivent êtreaccompagnés des relevés fiscaux bancaires établis pour les deux années(2001 et 2002).

Exemple:14. report des rubriques de deux relevés fiscaux annuels.

Gains de loteries – Sport-TotoVoir pages 22 et 12 bis

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Déclaration page 1

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IMPÔT CANTONAL ET COMMUNALPOUR 2001 ET 2002

Situation personnelle, professionnelle et familiale

Date déterminante: 1er janvier 2003N’entrent pas en considération les modifications postérieures au 31 dé-cembre 2002.

ExceptionDébut d’assujettissement à l’impôt dans le canton après le 1er janvier 2001:la situation le jour du début de l’assujettissement est alors, en règle géné-rale, déterminante.

Exemple: contribuable prenant domicile dans le canton le 1er juin 2001. Ladate déterminante pour la situation personnelle, professionnelle et fami-liale est celle du 1er juin 2001.

Epoux vivant en ménage communLe revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s’addition-nent, quel que soit le régime matrimonial.

Les époux déposent une seule déclaration qui doit être signée par les deuxconjoints. Ils exercent ensemble les droits et obligations que le droit deprocédure accorde aux contribuables.

Les époux qui ne vivent plus en ménage commun de façon durable et quiadministrent séparément leurs biens sont considérés comme contri-buables distincts à l’impôt cantonal et font chacun leur propre déclara-tion.

Enfants mineursLe revenu et la fortune des enfants mineurs sont ajoutés aux éléments im-posables du détenteur de l’autorité parentale.

Seul le revenu provenant de l’activité lucrative est taxé séparément, queles enfants vivent ou non en ménage commun avec leurs parents, qu’ilstravaillent chez des tiers ou dans l’exploitation de leurs parents. Ce reve-nu comprend également les gains acquis en compensation par l’enfant,tels que les indemnités journalières découlant d’assurances chômage,maladie, accidents et invalidité, les rentes de la CNA /SUVA et les indem-nités pour dommages permanents (y compris les indemnités d’invaliditéversées à des enfants n’ayant pas encore exercé d’activité lucrative). Ladéclaration doit être établie par le détenteur de l’autorité parentale ou par le tuteur. L’impôt est dû au lieu de résidence de l’enfant ou au siège del’autorité tutélaire.

Déclaration page 1

14

Enfants mineurs (nés de 1985 à 2002) et enfants majeurs en appren-tissage ou aux étudesQu’ils soient ou non à la charge du contribuable, les enfants mineurs, placéssous son autorité parentale, doivent figurer sous cette rubrique. Cette règleest également applicable aux enfants majeurs en apprentissage ou auxétudes.

Autres personnes incapables de subvenir seules à leurs besoins, à lacharge du contribuableIl s’agit des personnes qui ne peuvent pourvoir seules à leur subsistanceet dont les frais d’entretien sont assumés par le contribuable en totalité oupour une part substantielle (au moins 2 900 fr. par an). N’en font pas partieles personnes qui vivent dans le propre ménage du contribuable (épouse,enfants, parents, concubin, etc.), y travaillent ou rendent régulièrementdes services.

Enfants mineurs et enfants majeurs en apprentissage ou aux études,ainsi que personnes nécessiteuses faisant ménage commun avec lecontribuable veuf, séparé, divorcé ou célibatairePour l’application de l’impôt fédéral direct, il est indispensable que lecontribuable veuf, séparé, divorcé ou célibataire indique s’il fait ménagecommun avec des enfants mineurs, des enfants majeurs en apprentissageou aux études ainsi que des personnes incapables de subvenir seules àleurs besoins.

Ces indications ont une importance afin de garder un certain historiquelors du passage de la taxation bisannuelle praenumerando à la taxationannuelle postnumerando.

Déclaration page 2 , Généralités

15

I. REVENU BRUT TOTAL (en Suisse et à l’étranger)GénéralitésLe contribuable doit faire figurer dans sa déclaration l’ensemble de ses revenus acquis en Suisse et à l’étranger.

Le revenu, selon le droit fiscal cantonal et fédéral, comprend notammentle produit du travail, le rendement de la fortune mobilière et immobilière,ainsi que les gains d’autres sources et les avantages appréciables en argent, tels que:

– les prestations en capital obtenues pour la renonciation à une activité,la cessation ou l’inaccomplissement de celle-ci;

– les prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelleou de la prévoyance individuelle liée, ainsi que celles découlant d’uncontrat d’assurance de rentes;

– les revenus provenant d’usufruits, de rentes et pensions de toute nature.

Les gains immobiliers réalisés par le contribuable ensuite de l’aliénationd’immeubles faisant partie de la fortune privée (essentiellement les im-meubles de placement et d’habitation du contribuable et de sa famille)sont soumis, en droit cantonal, à l’impôt sur les gains immobiliers. Lesgains obtenus sur les immeubles destinés à la culture du sol et affectés àl’exercice de l’activité du contribuable (agriculture, viticulture, arboricul-ture, cultures maraîchères et horticoles, etc.) sont également assujettis àl’impôt sur les gains immobiliers. S’agissant de l’impôt sur les gains im-mobiliers, les époux vivant en ménage commun sont considérés commecontribuables distincts.

Comme chaque opération immobilière est susceptible d’entraîner une im-position du gain immobilier réalisé, toute aliénation d’immeuble néces-site l’établissement d’une déclaration d’impôt spéciale sur formule 21020,que le contribuable adressera, dans les trente jours, avec les justificationsrequises, à l’autorité de taxation de son domicile fiscal dans le canton. Lesformules nécessaires peuvent être obtenues auprès de l’Office d’impôt dedistrict. Si l’autorité de taxation constate que le gain réalisé relève non del’impôt sur les gains immobiliers, mais de l’impôt sur le revenu, elle enavise le contribuable et lui donne les instructions nécessaires en vue del’établissement de sa prochaine déclaration pour l’impôt ordinaire.

Les gains de loterie, concours, Sport-Toto et autres institutions sembla-bles, doivent être indiqués sous chiffre 10 de la déclaration d’impôt ainsique sur la formule «DÉCLARATION SPÉCIALE revenus et charges extra-ordinaires des années 2001 et 2002 ». A ce sujet, voir page 12 bis des Ins-tructions générales complémentaires.

Déclaration page 2 , chiffres 1 à 3

16

Revenu d’une activité lucrativePourquoi faire une distinction entre:● Activité dépendante et activité indépendante● Activité principale et activité accessoireL’activité dépendante est celle qui est exercée pour le compte d’autrui. Lerevenu qui en provient est attesté par un certificat de salaire, établi parl’employeur. En revanche, celui qui exploite sa propre affaire, pour soncompte et à ses risques et profits, a une activité indépendante; il est im-posé sur le résultat de cette exploitation, déterminé sur la base d’unecomptabilité. Les biens dont il est propriétaire sont répartis entre fortunecommerciale et patrimoine privé.

Qu’elle soit exercée à titre dépendant ou indépendant, l’activité lucrativepeut être principale ou accessoire. Sur le plan fiscal, cette distinction aune certaine importance pour la déduction des frais d’acquisition. Enoutre, les règles régissant l’AVS ne sont pas les mêmes pour une activitéaccessoire dépendante ou indépendante.

Déclaration page 2 , chiffre 1

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Revenu provenant d’une activité lucrative Chiffre 1dépendante

Activité principale 1a et 1bLe revenu d’une activité dépendante principale doit être déclaré selon lesindications du certificat de salaire. Il faut donc indiquer:– en avant-colonne, le montant brut du salaire;– dans les colonnes des années de calcul, le montant net du salaire, après

déduction des cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC/AANP) et des coti-sations courantes versées à la caisse de prévoyance professionnelle (rachat d’années d’assurances, voir chiffre 11e et page 7 bis).

Le revenu d’une activité pour le compte d’autrui comprend le traitementordinaire et les revenus complémentaires, tels qu’allocations de renché-rissement, indemnités pour prestations spéciales, pourboires, gratifica-tions, tantièmes, etc. Font également partie de ce revenu les sommes re-çues de fonds de compensation ou de prévoyance sociale et qui sont des-tinées à remplacer le salaire (allocations pour perte de gain, allocationsd’assurance maladie, accidents, chômage, etc.) ou à le compléter (alloca-tions de ménage et pour enfants). Pour les indemnités de chômage, il y alieu de joindre une attestation de la caisse d’assurance chômage.Si l’une ou l’autre des prestations précitées n’est pas portée dans le certi-ficat de salaire, elle doit être déclarée sous chiffre 1b.Les gratifications extraordinaires d’ancienneté obtenues pour vingt-cinqans de service sont annoncées pour leur montant total (voir égalementpages 5 bis et 6 bis des instructions complémentaires).Si la rémunération a été faite en totalité ou en partie sous forme d’une ré-duction de loyer (cas principal: gérant d’immeubles ou concierge), la dif-férence entre le loyer normal et le loyer réduit doit être déclarée comme revenu.

Gains accessoires 1cCes gains sont ceux qui proviennent d’une activité lucrative accessoire et sur lesquels les cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP sont perçues à lasource (versées par celui qui alloue les gains) ou payées au moyen detimbres. Les autres gains accessoires figureront sous chiffre 2, lettre b.En cas de doute sur ce point, il convient d’indiquer la nature du gain ac-cessoire, afin que la distinction nécessaire pour l’AVS puisse être faite parles autorités.Les commissions allouées au titre d’intermédiaire, les indemnités pour ac-tivité exercée au sein d’une autorité publique, les rétributions pour acti-vité journalistique, artistique, littéraire, scientifique ou sportive, pour ex-pertises, direction d’associations, leçons privées, travaux de comptabilité,travaux artisanaux, gérances d’immeubles, conciergeries et nettoyages,sont des gains accessoires lorsqu’ils ne sont pas acquis dans le cadred’une activité lucrative principale.Est également considérée comme accessoire l’activité dépendante exer-cée d’une manière régulière à moins de 30% de l’horaire de travail normal.

Déclaration page 2 , chiffres 1, 2 et 3

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Il en va de même d’une activité déployée à plein temps occasionnellementet pendant une durée réduite.

On indiquera en avant-colonne les gains bruts, après déduction des coti-sations AVS/AI/APG/AC/AANP.

Au titre de frais d’acquisition, le contribuable peut déduire, en règle géné-rale, sans justification spéciale, 20% des gains accessoires bruts, mais aumaximum 2200 francs par an. Si la déduction est inférieure à 700 francs,elle peut être portée à ce montant sans toutefois être supérieure aux gainsaccessoires bruts. Le contribuable qui fait valoir des déductions plus éle-vées en indiquera le détail. Si les autorités fiscales ont fixé, pour certainesindemnités de la Confédération, du canton ou des communes, des déduc-tions à forfait particulières (par exemple pour les jetons de présence ser-vant principalement à compenser des frais de repas, versés aux membresd’autorités publiques, de commissions, etc.), ces indemnités doivent êtreinscrites directement dans les colonnes principales à leur montant net im-posable.

La déduction forfaitaire de 20% n’entre pas en considération pour les re-venus provenant de l’une ou l’autre de plusieurs activités principales,lorsque le contribuable exerce à la fois plus d’une profession (par exemples’il occupe un emploi semi-officiel à rétribution fixe, à côté d’une activitécommerciale indépendante); dans de tels cas, les déductions se détermi-nent d’après le genre d’activité (activité lucrative indépendante: chiffre 2,ou dépendante: chiffre 12). La déduction à forfait n’est pas accordée nonplus pour les revenus que touche le contribuable en sa qualité d’adminis-trateur d’une personne morale – revenus à déclarer sous chiffre 1a – car lesfrais y relatifs sont en général remboursés spécialement.

Chiffre 2 Revenu provenant d’une activité lucrativeindépendanteLes contribuables exerçant, à titre principal ou accessoire, une activité lu-crative indépendante doivent se reporter aux explications de la «Noticeconcernant les obligations fiscales des contribuables exerçant une acti-vité lucrative indépendante» ainsi qu’aux brochures d’instructions com-plémentaires qui peuvent être obtenues gratuitement auprès de l’Office d’impôt de district ou de l’Administration cantonale des impôts.

Chiffre 3 Gain de l’épousePour le gain de l’épouse, les explications données sous chiffres 1 et 2 sontapplicables par analogie. Il convient de rappeler que l’activité lucrativeexercée par la femme mariée parallèlement à ses occupations ménagèresest accessoire si elle est déployée à plein temps occasionnellementet pendant une durée réduite. Est également accessoire l’activité dépen-dante exercée de manière régulière à moins de 30% de l’horaire de travailnormal.

Déclaration page 2 , chiffre 4

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Rentes et pensions Chiffre 4A l’impôt cantonal, les rentes et pensions sont imposables en règle géné-rale pour leur montant total.Les prestations provenant de l’assistance publique (y compris le «revenuminimum de réinsertion – RMR») ou privée, de l’assistance légale due auxparents ne sont pas imposables (voir toutefois lettre d ci-après). Il en va de même des rentes de l’assurance militaire qui ont commencé à couriravant le 1er janvier 1994.

Rentes AVS et AI 4aToutes les rentes AVS et AI sont imposables, y compris les rentes extraor-dinaires.Font exception et ne sont donc pas imposables:– les rentes AVS et AI dans la mesure où elles ont entraîné la réduction

d’une rente de l’assurance militaire, sauf si les rentes de l’assurance mi-litaire ont commencé à courir après le 1er janvier 1994;

– les allocations pour impotents de l’AVS et de l’AI;– les prestations complémentaires et l’aide complémentaire à l’AVS et à

l’AI versées par les cantons et les communes aux personnes nécessi-teuses.

Rentes, pensions et retraites 4bLes rentes, pensions et retraites, notamment celles qui sont versées parune institution de prévoyance en faveur du personnel ou par l’ancien em-ployeur (joindre l’attestation), constituent un revenu imposable, de mêmeque les rentes versées par la Caisse nationale suisse en cas d’accidents(CNA/SUVA) ou d’autres établissements d’assurance accidents.Font exception et ne sont donc pas imposables les allocations pour impo-tents de la CNA/SUVA ou d’autres établissements d’assurance accidents.

Rentes viagères et prévoyance individuelle liée 4cPar rentes viagères, on entend toutes les rentes dépendant de la vie d’unepersonne (du bénéficiaire de la rente, du débiteur de la rente ou d’un tiers)qui cessent au moment de son décès et découlent d’un contrat d’assurancede rentes ou d’un autre contrat de rentes (rente viagère des articles 516 etsuivants du Code des obligations).En règle générale, ces rentes sont imposables à 40% du montant versé. Les rentes provenant d’assurances de rente viagère «vaudoise» concluesavant le 10 novembre 1999, dont les primes pouvaient totalement êtreportées en déduction du revenu imposable, qui commencent à courir oudeviennent exigibles avant le 1er janvier 2016, sont imposables à 100%.Les revenus provenant d’un contrat d’entretien viager doivent être estimésau montant qui aurait dû être payé à des tiers pour obtenir les prestationscorrespondantes. En règle générale, ces prestations sont imposables à40%.Les rentes provenant d’un contrat ou d’une convention de prévoyance in-dividuelle liée (3e pilier a – OPP 3) sont portées sous cette rubrique. Ellessont imposables à 100%.

Déclaration page 2 , chiffres 4 et 5

20

4d Pension alimentaireLa pension alimentaire que le conjoint divorcé ou imposé séparément ob-tient pour lui-même, ainsi que les contributions reçues par le détenteur del’autorité parentale pour l’entretien d’enfants mineurs dont il a la gardeconstituent un revenu soumis à l’impôt.

Le débiteur de ces prestations peut les déduire de son propre revenu(chiffre 15, lettre b, de la déclaration).

Les contributions d’entretien d’un enfant majeur ne sont pas imposables.Le débiteur de ces prestations ne peut donc pas les déduire de sonrevenu.

Chiffre 5 Revenu brut de la fortune immobilière

ObservationLe contribuable qui possède des immeubles doit en indiquer le détail, soitsous chiffre 28 de la déclaration, soit sur une feuille à part et joindre à sadéclaration d’impôt la formule «Etat des dettes».

Le contribuable qui possède des immeubles dans plusieurs communes oucantons indiquera les rendements et frais s’y rapportant de façon dé-taillée afin de permettre à l’autorité de taxation de procéder à la réparti-tion des éléments imposables.

5a Loyers et fermagesIl est recommandé de joindre à la déclaration d’impôt un état locatif.

Les loyers et fermages sont déclarés pour leur montant brut qui comprend:

– les loyers reçus, y compris le montant de la réduction de loyer accordéeau concierge ou au gérant en rétribution de son travail;

– tous les paiements des locataires pour frais accessoires (contributiond’eau, éclairage de la cage d’escalier, ascenseur, etc.) sauf les indemni-tés pour chauffage et eau chaude.

Les recettes provenant de la location de logements de vacances meublésseront ordinairement indiquées à raison de 4/5, ceci pour tenir compte del’usure de l’ameublement et des frais d’entretien plus élevés de tels ap-partements.

Comme fermage, il faut aussi déclarer les prestations en nature fourniespar le fermier.

5b et 5c Valeur locative des immeubles dont le contribuable estpropriétaire ou usufruitierVoir instructions concernant la détermination de la valeur locative, texteen vigueur depuis le 1er janvier 2001.

Déclaration page 2 , chiffres 5, 6, 7 et 8

21

Locaux professionnels 5dEn ce qui concerne la valeur locative des locaux professionnels du contri-buable dans son propre immeuble, voir les explications contenues dansles brochures d’instructions complémentaires destinées aux indépen-dants.

Revenu des titres et créances Chiffre 6Voir «Etat des titres, instructions et modèle» pages 6 à 12.

Revenu provenant de successions non partagées Chiffre 7Pour le revenu provenant de successions non partagées, il faut joindre à ladéclaration un état détaillé du revenu et de la fortune afin d’éviter des de-mandes de renseignements qui causeraient aux autorités fiscales et aucontribuable un surcroît de travail important. Les rendements de capitauxfrappés de l’impôt anticipé doivent être indiqués sans déduction de l’im-pôt anticipé (rendement brut). Les héritiers ont droit au remboursement ouà l’imputation de l’impôt anticipé mis à la charge de la succession nonpartagée. Pour les conditions et le mode d’exercice de ce droit, on se re-portera aux formules S-167 (formule de demande) et S-167.1 (instructions yrelatives) que l’on peut se procurer à l’Administration cantonale des im-pôts, Rte de Chavannes 37, 1014 Lausanne, ou à l’Office d’impôt de district.

Pour le revenu d’autres masses de biens (de communautés sans person-nalité juridique par ex.), l’exercice du droit à l’imputation de l’impôt anti-cipé se règle de la même manière que pour les parts au revenu de sociétéssimples (voir les explications contenues dans la notice concernant lesobligations fiscales des contribuables exerçant une activité lucrative in-dépendante).

La part à la fortune doit être mentionnée sous chiffre 34 de la déclarationd’impôt.

Autres revenus Chiffre 8A part les «autres revenus» mentionnés dans la déclaration, on indiquerasous cette rubrique les recettes provenant de la location de biens mobi-liers (par ex. chevaux, automobiles, meubles, matériel d’exploitation, etc.),les rendements provenant d’assurances de capitaux susceptibles de ra-chat (prestations en cas de vie ou prestations en cas de rachat), concluesdès le 1er janvier 1999 et financées par une prime unique (différence entrele montant versé par l’assureur et la prime unique) ainsi que tous lesautres revenus non mentionnés sous l’un des chiffres précédents.

Les prestations en capital provenant d’assurances sur la vie susceptiblesde rachat à primes périodiques, ou à prime unique souscrites avant le 1er janvier 1999, de l’aide complémentaire cantonale et communale à l’as-surance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité (AVSC et AIC),

Déclaration page 2 , chiffres 8 et 10

22

ainsi que les recettes provenant de l’assurance militaire dont les rentesont commencé à courir avant le 1er janvier 1994, de l’assistance publique (y compris le «revenu minimum de réinsertion – RMR») ou privée, de l’assistance légale due aux parents, d’une succession, d’un legs ou d’unedonation ne sont pas imposables.

Le revenu provenant d’un droit d’habitation doit être estimé au montantqui aurait dû être payé à des tiers pour un logement semblable.

Le revenu provenant de la sous-location d’appartements ou de chambressera inscrit à son montant net, c’est-à-dire après déduction des frais quis’y rapportent. S’il s’agit d’appartements entiers ou de chambres non meu-blés, on tiendra compte des frais effectifs. S’il s’agit de chambres meu-blées, on pourra, dans les cas ordinaires, simplifier le calcul du rende-ment net en déduisant des recettes totales pour sous-location, chauffage,service, etc., les montants suivants:

– la partie du loyer afférente aux locaux sous-loués (pour une chambre,ordinairement, le montant obtenu en divisant le loyer total de l’apparte-ment par le nombre de chambres);

– pour les autres frais (chauffage, éclairage, matériel de nettoyage, les-sive, etc.), 20% des recettes totales.

Les autorités fiscales sont en droit d’exiger des pièces justificatives.

Chiffre 10 Gains et prestations en capital

Prestations et bénéfices en capitalLes prestations en capital touchées en 2001 et 2002 peuvent être imposéesde deux façons différentes. S’agissant :a) Des revenus extraordinaires réalisés durant les années 2001 et 2002 ou

lors d’un exercice clos au cours de cette période, ils sont soumis à unimpôt annuel entier perçu à la moitié du taux applicable à ces seuls revenus, pour l’année fiscale où ils ont été acquis. Les prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s’additionnent pourla détermination du taux d’imposition. Le quotient familial des épouxsans enfant leur est applicable.Sont en particulier considérés comme des revenus extraordinaires lesrevenus non périodiques de fortune tels les revenus provenant del’aliénation ou du remboursement d’obligations à intérêt unique prédo-minant et les dividendes de substance, les prestations en capital, lesgains de loterie et les revenus extraordinaires provenant de l’activitélucrative indépendante tels que les bénéfices en capital réalisés, lesréévaluations comptables d’éléments de la fortune commerciale, lesdissolutions de provisions et de réserves, ainsi que les amortissementset provisions justifiés par l’usage commercial qui ont été omis. Il en vade même des revenus inhabituellement élevés par rapport aux annéesantérieures en raison d’une modification de la politique salariale del’entreprise ainsi que des versements de capitaux remplaçant des versements périodiques, des parts au bénéfice et autres prestations appréciables en argent obtenues lors de la cessation d’une activité ou

Déclaration page 2 , chiffre 10

23

de la renonciation à celle-ci ou lors de la renonciation à l’exercice d’un droit.Les revenus qui auraient déjà été imposés en application de l’article 82de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, dans sa teneur au 31 décembre 2002, sont intégrés dans le calcul de l’impôt,sous déduction de l’impôt déjà perçu.

b) Des versements de capitaux provenant d’une institution de prévoyanceen relation avec une activité dépendante ou indépendante (assurancefacultative) et des versements de capitaux analogues, ayant un carac-tère de prévoyance, versés par l’employeur, ainsi que des sommes versées à la suite de décès, de dommages corporels permanents oud’atteinte durable à la santé, l’impôt est calculé sur la base du taux représentant le tiers des taux d’imposition inscrits à l’article 47 LI. Les prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s’ad-ditionnent pour la détermination du taux d’imposition. Le quotient familial des époux sans enfant leur est applicable.La nature de la prestation versée doit être indiquée avec précision (par exemple capital retraite, capital réservé d’une assurance de rentes,remboursement des primes d’assurance de rentes, remboursement descotisations de retraite, indemnité de départ ou de licenciement, etc.).

Indemnités pour dommages permanentsLes indemnités pour dommages permanents (par ex. les dommages-inté-rêts résultant de la responsabilité civile en cas d’accident) sont soumisesà l’impôt lorsqu’elles se rapportent à des dommages causés à la personnedu contribuable. Les indemnités qui ont pour but de compenser la pertesubie sur un objet qui fait partie de la fortune privée ne sont pas impo-sables. En revanche, lorsque les indemnités sont destinées à compenserun revenu imposable ou lorsqu’elles ont été obtenues en relation avecl’exploitation de l’entreprise du contribuable (par ex. dédits, indemnitéspour dommages causés à des biens faisant partie de la fortune commer-ciale), celui-ci doit les comprendre dans son revenu imposable. On indi-quera également sous chiffre 10 les prestations en capital (y compris lesprestations représentant une participation au bénéfice) provenant d’assu-rances sur la vie non susceptibles de rachat (assurances temporaires encas de décès sans prestation en cas de vie et assurances en cas de viesans prestation en cas de décès), ainsi que les prestations complémen-taires découlant d’assurances sur la vie susceptibles de rachat, en cas dedécès par accident ou après une longue maladie.

Indemnités équitablesPar indemnités équitables, il faut entendre les prestations touchées parles enfants et petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avecleurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail (art. 334 duCode civil suisse). Ces prestations, qui concernent principalement lesexploitants du sol, sont imposables à l’impôt cantonal, ainsi qu’à l’impôtfédéral direct.

Déclaration page 3 , chiffre 11

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Chiffre 11

II. DÉDUCTIONS GÉNÉRALES

Primes d’assurances et intérêts d’épargnea) Assurances maladie et accidents, assurances sur la vieLe contribuable a droit à une déduction forfaitaire au titre de primesd’assurances maladie, accidents et d’assurances sur la vie de 1800 francspour les personnes seules et de 3600 francs pour les époux vivant en mé-nage commun. Cette déduction est augmentée de 1200 francs par enfant à charge du contribuable ou pour chaque personne pour laquelle il peutfaire valoir la déduction pour personne à charge.

Exemples:Célibataire, veuf, séparé, divorcé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800 francsCélibataire, veuf, séparé, divorcé avec 1 enfant*. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 francsCélibataire, veuf, séparé, divorcé avec 2 enfants* . . . . . . . . . . . . . . . 4 200 francsCouple sans enfant* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 600 francsCouple avec 1 enfant* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 800 francsCouple avec 2 enfants* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 francsCouple avec 3 enfants* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 200 francsCouple avec 4 enfants* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 400 francs*ou personne à charge

Le montant correspondant à votre situation de famille est à reporter souschiffre 11a de la déclaration.

b) Intérêts de capitaux d’épargneLes intérêts de capitaux d’épargne (carnets d’épargne, livrets de dépôts,comptes courants, comptes postaux, obligations suisses ou étrangères,bons de caisse, prêts hypothécaires ou autres, etc.) sont déductibles jus-qu’à concurrence de 1400 francs pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément et de 2800 francs pour les époux vivant enménage commun. La déduction est augmentée de 300 francs pour chaqueenfant à charge du contribuable.

Exemples de déductions maximales:Célibataire, veuf, séparé, divorcé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 400 francsCélibataire, veuf, séparé, divorcé avec 1 enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 700 francsCélibataire, veuf, séparé, divorcé avec 2 enfants . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 francsCouple sans enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2800 francsCouple avec 1 enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 100 francsCouple avec 2 enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 400 francsCouple avec 3 enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 700 francs

Le contribuable qui prétend à cette déduction doit additionner, dans la for-mule Etat des titres, tous les intérêts, soumis ou non soumis à l’impôt anti-cipé, pour chaque année, et en indiquer le total, en avant-colonne souschiffre 11b de la déclaration. Il doit ensuite les reporter dans les colonnes«déductions» 2001 et 2002, mais au maximum selon les montants relevantde sa situation de famille, conformément au tableau ci-dessus.

11a

11b

Déclaration page 3 , chiffre 11

25

Exemple pour un couple marié avec deux enfants:intérêts 2001: 5450.– et intérêts 2002: 2500.–

Maximum admis 3400.– 3400.–

Intérêts de capitaux d’épargne:

2001: 5450.– 2002: 2500.– . . . . .3 400 . . . . .2 500 112

Prévoyance individuelle liée OPP3 (3e pilier A)Les cotisations des salariés et des indépendants versées à des formesreconnues de prévoyance au sens de l’article 82 LPP sont déductiblesdans les limites de l’ordonnance du Conseil fédéral du 13 novembre 1985(OPP 3). Constituent des formes reconnues de prévoyance les contrats deprévoyance liée conclus avec les établissements d’assurances et lesconventions de prévoyance liée conclues avec les fondations bancaires,ces dernières pouvant éventuellement être complétées par un contrat deprévoyance risque; les modèles de contrats doivent avoir été approuvéspar l’Administration fédérale des contributions.

Toute déduction présuppose une activité lucrative, l’assujettissement illi-mité à l’impôt ainsi que l’assujettissement AVS/AI du contribuable. En casd’interruption passagère de l’activité lucrative (service militaire, chô-mage, maladie, etc.), le droit à la déduction reste acquis.

Tout conjoint qui exerce une activité lucrative peut, en principe, déduireles cotisations qu’il verse selon un contrat de prévoyance dans lequel il fi-gure comme preneur de prévoyance. Si l’un des conjoints seconde l’autredans sa profession ou dans son exploitation commerciale, cette collabora-tion est présumée rentrer dans les limites de l’assistance que se doiventles époux; sinon, il appartient aux époux de prouver l’existence d’un rap-port de travail dépassant ces limites.

Déduction pour les contribuables assurés sous le régime du 2e pilierLes salariés et indépendants assurés obligatoirement ou facultativementà une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) peuvent déduireles montants versés, mais au maximum :

5932 fr. pour l’année de calcul 2001,5932 fr. pour l’année de calcul 2002.

Déduction pour les contribuables qui ne sont pas assurés sous lerégime du 2e pilierLes salariés et indépendants qui ne sont pas affiliés à une institution deprévoyance professionnelle (2e pilier) peuvent déduire les montants ver-sés jusqu’à 20% du revenu provenant d’une activité lucrative, mais aumaximum:

29 664 fr. pour l’année de calcul 2001,29 664 fr. pour l’année de calcul 2002.

Par revenu du travail, il faut entendre l’ensemble du revenu obtenu par lecontribuable dans l’exercice d’une activité lucrative indépendante ou dé-pendante, principale ou accessoire. Aucune déduction n’entre en ligne decompte si une perte résulte de l’activité lucrative.

11d

Déclaration page 3 , chiffres 11 et 12

26

Les cotisations versées en 2001 et 2002 seront déductibles à l’échéance des prestations de vieillesse (capital ou rentes) ou lors d’un versement en espèces, par exemple dans le cadre de l’encouragement à la propriété aulogement. A cet effet, vous devez donc garder les attestations afinde les produire lors du versement de la prestation sous forme de capital ou dès le versement des premières rentes. Voir à ce sujet les instructionsgénérales complémentaires dès la page 7 bis.

Prévoyance professionnelle: rachat d’années d’assuranceet cotisations des indépendantsLe contribuable salarié ne peut déduire sous cette rubrique que le mon-tant affecté au rachat d’années d’assurance tel qu’indiqué dans le certifi-cat de salaire.

L’indépendant peut déduire sous cette rubrique la part privée des cotisa-tions payées pour lui-même.

On indiquera également sous cette rubrique les primes et cotisations re-tenues contractuellement sur le salaire des contribuables salariés au titrede l’assurance maladie pour les seules prestations remplaçant le pro-duit du travail, à l’exclusion des primes d’assurances maladie-accidentscouvrant les frais médicaux, et portées comme telles sur le certificat de salaire.

Les rachats effectués en 2001 et 2002 sont considérés comme des chargesextraordinaires. Voir à ce sujet les instructions générales complémen-taires dès la page 7 bis.

Dépenses professionnelles des salariésGénéralitésComme dépenses professionnelles, le salarié peut déduire les frais géné-raux nécessaires à l’acquisition du revenu, dans la mesure où l’employeurne les a pas pris à sa charge. Par frais généraux, il faut entendre les dé-penses immédiates et directes faites pour obtenir le revenu imposable eten maintenir la source. Ces dépenses, liées à la formation du revenu im-posable, doivent être indispensables à son obtention; il s’agit donc desfrais inhérents à l’activité elle-même et qui grèvent toute personne quil’exerce, indépendamment de circonstances particulières.Le contribuable doit être en mesure d’établir la réalité de ses frais profes-sionnels en produisant les pièces justificatives nécessaires. Sont réser-vées les déductions forfaitaires admises ci-après.Les déductions calculées pour une année doivent être réduites si l’activitélucrative dépendante a été exercée seulement pendant une partie de l’an-née. Il en va de même lorsque l’exercice d’une activité à temps partiel en-traîne une diminution des dépenses professionnelles. En cas de chômagetemporaire, la déduction pour les autres frais professionnels selon chif-fre 12c ci-après n’est toutefois pas réduite.

Chiffre 12

11e

Déclaration page 3 , chiffre 12

27

Frais de transportLe contribuable dont le domicile est relativement éloigné de son lieu detravail peut déduire ses frais de déplacement jusqu’à ce lieu, à la condi-tion qu’ils ne soient pas remboursés par l’employeur.En règle générale, la déduction est accordée à concurrence d’un montantforfaitaire établi sur la base du coût des abonnements en deuxième classed’entreprises de transport en commun. Le tableau ci-après indique le mon-tant de la déduction forfaitaire annuelle ou mensuelle. Pour le calcul de ladéduction, la distance déterminante est celle du trajet simple course effec-tué au moyen des transports publics entre le domicile et le lieu du travail.

Distance du Déduction Déductiontrajet annuelle mensuelle

(simple course)km Fr. Fr.

16 2796 23317 2836 23618 2876 24019 2916 24320 2941 24521 2966 24722 2991 24923 3016 251

Distance du Déduction Déductiontrajet annuelle mensuelle

(simple course)km Fr. Fr.

24 3041 25325 3076 25626 3106 25927 3136 26128 3166 26429 3196 26630 3228 269

De 16 à 30 km

De plus de 30 km

Distance du trajet Déduction annuelle Déduction mensuelle(simple course)

km Fr. = + Fr./km Fr. = + Fr./km

31 3260 32 272 2.5040 3548 32 296 2.5050 3868 32 322 2.5060 4188 32 349 2.5070 4508 24 376 2.0080 4748 24 396 2.0090 4988 24 416 2.00

100 5228 24 436 2.00

Distance du Déduction Déductiontrajet annuelle mensuelle

(simple course)km Fr. Fr.

Jusqu’à 2 1151 963 1392 1164 1553 1295 1633 1366 1809 1517 1905 1598 2049 171

Distance du Déduction Déductiontrajet annuelle mensuelle

(simple course)km Fr. Fr.

9 2176 18110 2321 19311 2399 20012 2477 20613 2569 21414 2648 22115 2726 227

De 1 à 15 km

12a

Déclaration page 3 , chiffre 12

28

Les contribuables vaudois pouvant bénéficier d’un abonnement généraldont le prix mensuel est inférieur à 90 fr. peuvent faire valoir à ce titre la déduction de base prévue pour 2 kilomètres selon le tableau de la page 27.Lorsque l’activité lucrative est exercée à mi-temps, la déduction forfaitaireest réduite d’un tiers.

Usage nécessaire d’autres moyens de transportExceptionnellement, l’usage d’autres moyens de transport (en particulierde véhicules à moteur) peut être admis si le contribuable établit qu’il nedispose d’aucun moyen de transport public ou qu’il n’est pas en mesure deles utiliser (par exemple, infirmité, éloignement notable de la station laplus proche, nombreux transbordements, etc.); le seul gain de temps dû àl’usage d’un véhicule privé n’est pas un motif suffisant. En pareil cas, lecontribuable peut déduire ses frais selon la distance parcourue et dansles limites suivantes:

Moyen utiliséa) vélo, cyclomoteur, motocycle léger (cylindrée jusqu’à 50 cm3, plaque

d’immatriculation jaune): jusqu’à 600 fr. par anb) motocycle (cylindrée supérieure à 50 cm3): jusqu’à 35 ct. par kmc) voiture automobile: tarif unique et dégressif de:

60 ct./km jusqu’à 15 000 km20 ct./km pour le surplus (dès 15001 km)

Est déterminante la distance la plus courte du domicile au lieu de travail.La déduction est de 13 fr. au maximum par jour pour le trajet d’aller et re-tour à midi (déduction pour repas pris hors du domicile selon lettre b ci-après).

Ne sont pas considérés comme nécessaires – partant, ne sont pas admisen déduction – les frais de déplacement plus élevés qu’invoquerait lecontribuable à partir d’une résidence secondaire.

Frais de repas, de travail par équipes et de résidence horsdu domicileA part les frais de transport du domicile au lieu de travail, le salarié peutdéduire le surplus de dépenses résultant du travail par équipes ou denuit ou résultant de l’éloignement du domicile du lieu de travail en ce quiconcerne les frais de repas (de midi) ou de la résidence hors du domicile :– Travail par équipe ou de nuit: la déduction s’élève à 13 fr. pour chaque

jour de travail par équipe ou de nuit d’au moins 8 heures consécutives,ou à 2800 fr. par an si le travail par équipes ou de nuit est exercé toutel’année. Au travail par équipes est assimilé le travail à horaire irrégu-lier, si les deux repas principaux ne peuvent être pris à domicile auxheures habituelles.

Cette déduction ne peut être revendiquée en plus de la déduction pourrepas ou pour résidence hors du domicile.

– Repas pris hors du domicile, lorsque le contribuable rentre chez luichaque jour: la déduction pour le surplus de dépenses s’élève à 13 fr.pour chaque repas (de midi), ou à 2800 fr. par an si le contribuable prend

12b

Déclaration page 3 , chiffre 12

29

régulièrement ce repas hors du domicile. Si le repas est pris dans unecantine de l’employeur ou que celui-ci verse une contribution pour enabaisser le prix, seule la moitié de la déduction (6 fr. 50 par jour, 1400 fr.par an) est admise.Si la réduction du prix des repas est telle que le contribuable n’a mani-festement aucun frais supplémentaire à sa charge par rapport auxfrais qu’entraîneraient les repas à domicile, aucune déduction n’entreen considération.

– Résidence hors du domicile: les contribuables qui résident pendant lasemaine à leur lieu de travail, mais regagnent régulièrement leur do-micile en fin de semaine et y restent par conséquent assujettis à l’impôtpeuvent en règle générale faire valoir les déductions suivantes:– Pour le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile:

13 fr. par repas principal, soit 26 fr. par jour, ou 5600 fr. par an si les-dites circonstances existent toute l’année; si le repas de midi est prisdans une cantine de l’employeur ou que celui-ci verse une contribu-tion pour en abaisser le prix, seule la moitié de la déduction pour unrepas est admise, soit au total 19 fr. 50 par jour ou 4200 fr. par an.

– Pour le surplus de dépenses résultant du logement:les dépenses effectives pour la chambre au lieu de travail.

– Pour les frais de retour hebdomadaire au domicile: les frais de dépla-cement nécessaires (frais d’utilisation des transports publics).

Autres dépenses professionnellesPour les autres frais professionnels, le contribuable peut déduire un mon-tant forfaitaire global de 3% du salaire net selon le certificat de salaire(salaire net II), mais au minimum 1800 francs et au maximum 3600 francs.Cette déduction comprend les dépenses pour outillage professionnel,pour l’usure des vêtements et des chaussures, les frais supplémentairesen raison de travaux pénibles, les dépenses pour ouvrages professionnelsainsi que les frais afférents à l’utilisation d’une chambre de travail privée.Séparément, les frais de perfectionnement et de reconversion profession-nels 2001 et 2002, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris encompte dans la période fiscale 2001-2002 (années de calcul 1999-2000), sontdéductibles par révision de la taxation de ladite période fiscale, car cesfrais sont des charges extraordinaires. Voir à ce sujet les instructions gé-nérales complémentaires dès la page 7 bis.

Déduction pour double activité des conjointsLorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 1500 francsest déduit du produit du travail qu’obtient l’un des conjoints pour une acti-vité indépendante de la profession, du commerce ou de l’entreprise del’autre; une déduction analogue est accordée lorsque l’un des conjointsfournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, soncommerce ou son entreprise.Cette rubrique ne doit être remplie que si, durant l’une ou l’autre des an-nées 2001 et 2002, les conjoints vivant en ménage commun ont exercé tousdeux une activité lucrative. Elle doit également l’être si l’un des conjointsseconde l’autre régulièrement et dans une mesure importante dans l’exer-cice de son activité lucrative indépendante. La déduction ne peut dépas-ser le montant du produit du travail le plus bas.

12c

12.1

Déclaration page 3 , chiffres 13 et 14

30

Intérêts des dettesLe contribuable qui demande la déduction d’intérêts passifs doit donner le détail desdits intérêts et des dettes auxquelles ils se rapportent, avecindication des créanciers, sur l’annexe à la déclaration d’impôt. A défaut,il ne sera pas tenu compte des déductions invoquées. Les intérêts passifsprivés sont déductibles à concurrence du rendement imposable de la for-tune (chiffres 5, 6, 7 et 8 de la déclaration) augmenté d’un montant de 50 000francs quelle que soit la situation de famille.

L’amortissement des dettes n’est pas déductible.Les intérêts sur crédit de construction sont considérés comme des dé-penses d’investissement qui augmentent le prix de revient de l’immeubleet ne peuvent donc être déduits du revenu.Les versements périodiques découlant de contrats de leasing sont consi-dérés comme des loyers et, de ce fait, ne sont pas déductibles.

Frais d’entretien d’immeublesLes frais d’entretien d’immeubles privés engagés en 2001 et 2002 et dépas-sant le forfait annuel sont considérés comme des charges extraordi-naires. Voir à ce sujet les instructions générales complémentaires dès lapage 7 bis.Le contribuable peut déduire au titre de frais d’entretien d’immeubles lesfrais effectifs d’entretien et d’administration de ses immeubles, soit: – les frais de réparation et de rénovation, en tant qu’ils n’augmentent pas

la valeur de l’immeuble; – les investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’en-

vironnement sont en principe déductibles dans leur intégralité. En casde doutes quant à la qualification de tels investissements, prière devous référer à la formule 21006 qui reprend le Règlement du Conseild’Etat en la matière, ou de vous adresser auprès de votre Office d’impôtde district;

– les primes d’assurances de choses (assurances contre l’incendie, les dé-gâts par l’eau, les bris de glace, assurance couvrant la responsabilité civile assumée en qualité de propriétaire, etc.);

– les frais d’administration (seulement les dépenses effectives). Le pro-priétaire ne peut pas déduire d’indemnité pour le travail qu’il aurait ef-fectué lui-même;

– les autres frais, tels que contributions périodiques pour la distributiondes eaux (à l’exception du coût de la consommation d’eau, des contri-

Les intérêts versés à des personnes domiciliées à l’étranger qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobi-lier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton doiventfaire l’objet d’une imposition à la source. L’impôt doit alors être retenupar celui qui verse les intérêts conformément aux directives que l’onpeut obtenir auprès des Offices d’impôt de district ou de l’Adminis-tration cantonale des impôts.

Chiffre 13

Chiffre 14

Déclaration page 3 , chiffres 14, 15 et 16

31

butions pour le raccordement aux canalisations et aux installations deprotection des eaux), contributions périodiques aux frais d’éclairage, de nettoyage des rues et d’enlèvement des ordures ménagères, fraisd’éclairage des cages d’escalier, ascenseur, impôt foncier communal,etc., en tant qu’ils sont à la charge du propriétaire. Les frais de chauf-fage et d’eau chaude (combustible, énergie électrique, entretien du brû-leur, ramonage, révision des citernes, taxe d’épuration des eaux, etc.) nedonnent pas lieu à déduction;

– les frais occasionnés par des travaux de restauration de monumentshistoriques que le contribuable entreprend en vertu des dispositions lé-gales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour la part nonsubventionnée.

Les dépenses faites par le propriétaire d’une maison familiale ou d’unevilla en vue de l’aménagement ou de l’entretien d’un jardin d’agrément oud’un parc ne peuvent pas être déduites lorsque les commodités qui en ré-sultent sont sans influence sur la valeur locative de l’immeuble.Le contribuable doit joindre à sa déclaration un état détaillé mentionnantla nature des frais d’entretien de ses immeubles et leur montant. L’auto-rité fiscale se réserve d’exiger les pièces justificatives.Par mesure de simplification, on admettra en règle générale sans justifi-cation, au titre de frais d’entretien, une déduction forfaitaire correspon-dant au cinquième du rendement brut des immeubles.Le contribuable peut choisir, lors de chaque période fiscale et pour chaqueimmeuble, entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire.La déduction forfaitaire n’entre pas en ligne de compte pour des immeu-bles utilisés par des tiers principalement à des fins commerciales, ni pourles immeubles faisant partie de la fortune commerciale du contribuable.

Rentes et pensionsPeuvent être déduites à 40% les rentes viagères dérivant d’obligations lé-gales ou contractuelles, ou d’obligations qui résultent de dispositionspour cause de mort, notamment les rentes légales découlant de la respon-sabilité civile et les rentes servies à des employés ou domestiques en rai-son d’un contrat ou d’un testament. La pension alimentaire versée auconjoint divorcé ou imposé séparément et les contributions d’entretienversées au détenteur de l’autorité parentale pour les enfants mineurs dontil a la garde sont déductibles à 100%.Ne peuvent en revanche être déduites les contributions d’entretien d’unenfant majeur, les autres rentes bénévoles et celles qui servent à satisfai-re à une obligation d’entretien reposant sur le droit de famille.

Autres déductions– Les cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des personnes n’exerçant

pas d’activité à but lucratif (mais on ne peut déduire les cotisations ver-sées par les employeurs pour le personnel qui est à leur service privé).

– Les mises au Sport-Toto, à la loterie à numéros, etc. Les mises au Sport-Toto des années déterminantes ne peuvent toutefois être déduites quejusqu’à concurrence des gains obtenus dans ces années; il en est de

Chiffre 15

Chiffre 16

Déclaration page 3 , chiffre 16

32

Frais médicauxLes frais médicaux supportés en 2001 et 2002 sont considérés comme descharges extraordinaires et peuvent donner lieu à une révision de lataxation de la période fiscale 2001-2002 pour la partie excédant les 5% du revenu net, chiffre 24a, de la déclaration 2001-2002 (revenus 1999-2000).Lorsque des frais médicaux ont déjà été pris en compte dans la taxation dela période fiscale précitée, la révision porte uniquement sur la différenceentre les frais ayant influencé ladite taxation et les frais survenus durantles années 2001 et 2002, après déduction des 5% du revenu net. Par fraissusceptibles d’être admis en déduction pour l’impôt cantonal et communal,il faut entendre les frais pharmaceutiques (pour autant qu’ils résultent de prescriptions médicales), les frais de médecin, d’oculiste et de dentiste ainsi que les frais normaux et indispensables que le contribuable doit supporter du fait de maladie, d’un accident ou d’une infirmité (frais de pro-thèse, lunettes, appareils acoustiques, etc.).

Quant aux frais d’hospitalisation, ils ne peuvent être déduits que dans lamesure où ils excèdent ce que l’on peut normalement considérer commeune dépense d’entretien.Les frais de convalescence, de régime ou de cure ne sont pas pris en consi-dération.Le contribuable remettra spontanément, avec sa déclaration, un état dé-taillé des frais médicaux qu’il a assumés en 2001 et 2002. En principe, ladate de la facture est déterminante. Les frais invoqués doivent être dimi-nués, le cas échéant, des montants pris en charge par les assurances.Sur le plan de l’impôt cantonal et communal, il peut être tenu compte defrais médicaux importants ou exceptionnels l’année au cours de laquelleils sont encourus (procédure de réduction immédiate pour frais médicauximportants s’apparentant à une remise d’impôt).Cette déduction ne peut pas être invoquée pour les frais médicaux ayantdéjà donné lieu à une remise d’impôt.

même des mises à la loterie à numéros, les mises de l’un ne pouvant êtrecompensées avec les gains de l’autre. Ces mises doivent être prouvées.

– Les dépenses effectives concernant l’administration de la fortune mobi-lière. Il s’agit notamment des frais de garde et d’administration ordi-naire de titres, frais de dépôt, frais d’encaissement, frais d’affidavit, etc.N’est par contre pas admise la déduction de frais qui ne concernent pasl’administration proprement dite des placements de capitaux (par ex.commissions et frais pour l’achat ou la vente de titres, frais pourconseils en matière de placements ou en matière d’impôts). Par mesurede simplification, on admettra, en règle générale, sans justification, unedéduction forfaitaire correspondant à 1,5‰ de la valeur des titres dont la gestion est confiée à des tiers.

Ne sont pas admises: la rémunération du travail personnel effectué par lecontribuable et la déduction des frais pour établissement de la déclara-tion d’impôt et de ses annexes, etc.

33

Déclaration page 4 , chiffres 28 à 30

IV. FORTUNE

GénéralitésLe contribuable doit donner le relevé de sa fortune totale en Suisse et àl’étranger. La fortune des époux vivant en ménage commun s’additionne,quel que soit le régime matrimonial. Celle des enfants mineurs est ajou-tée à la fortune du détenteur de l’autorité parentale. Les biens grevésd’usufruit en faveur du contribuable ou de ses enfants doivent égalementêtre annoncés.

Il faut indiquer l’état et la valeur de la fortune à la date du 1er janvier 2003(ou au début de l’assujettissement à l’impôt, si les circonstances qui déter-minent cet assujettissement se présentent plus tard).

Immeubles Chiffre 28La valeur des immeubles correspond à leur estimation fiscale. La valeurdes immeubles affectés exclusivement à l’agriculture est égale à leur va-leur de rendement; celle-ci correspond au 80% de l’estimation fiscale (four-nir la copie de la décision de révision).

En ce qui concerne les immeubles mixtes, la valeur imposable doit êtredéterminée sur la base du procès-verbal établi par la commission d’esti-mation des immeubles. Sur demande, le conservateur du registre foncierfournira cette valeur imposable. S’agissant d’immeubles situés dans unautre canton, le contribuable indiquera l’estimation fiscale retenue parl’autorité compétente du lieu de situation. Pour les immeubles sis àl’étranger, il convient d’indiquer la moyenne entre la valeur vénale et lavaleur de rendement.

Comptes postaux privés, titres Chiffre 29et autres placements de capitauxVoir «Etat des titres, instructions et modèle» en pages 6 à 12.

Les comptes postaux privés et les comptes courants bancaires doiventêtre annoncés pour leur solde disponible au 1er janvier 2003.

Assurances sur la vie Chiffre 30Les assurances sur la vie et les assurances de rentes ayant une valeur derachat sont soumises à l’impôt à leur valeur de rachat.Ont une valeur de rachat, d’après l’article 90, 2e alinéa de la loi fédéralesur le contrat d’assurance, les assurances pour lesquelles il est certainque l’événement assuré (décès ou âge déterminé) se réalisera. Tel est lecas, à peu d’exceptions près, pour les assurances ordinaires sur la vie, par exemple pour l’assurance mixte, l’assurance à terme fixe (assurancedotale, etc.) et l’assurance vie entière (assurance au décès). Les assu-rances de rentes ont une valeur de rachat imposable lorsqu’elles sontconstituées avec capital réservé (rachetable), avec restitution des primesou avec rentes garanties. Pour chaque police d’assurance, une attesta-tion est établie par l’assureur indiquant le genre d’assurance, le numéro

Déclaration page 4 , chiffres 30 à 44

34

de la police et la valeur de rachat au 1er janvier 2003 y compris les partsaux excédents.

Chiffre 31 Numéraire, métaux précieuxPour les billets de banque étrangers, ainsi que pour l’or et les autres mé-taux précieux, on indiquera la valeur vénale. Les cours déterminants desbillets de banque étrangers et de l’or figurent dans la Liste officielle descours 2003.

Chiffre 32 Autres éléments de la fortune privéeOn indiquera comme valeur imposable la valeur vénale. Pour les chevauxde selle, on portera un montant de 6000 à 15000 fr. Les différents élémentsseront désignés avec toute la précision possible.

Chiffre 33 Objets mobiliersTous les objets mobiliers doivent être annoncés, en règle générale, au 50%de la valeur d’assurance incendie. Une déduction de 50 000 francs est admise pour les contribuables imposés séparément et de 100 000 francspour les époux vivant en ménage commun; ces montants correspondent àla valeur du mobilier de ménage qui n’est pas imposable.

Chiffre 34 Participation à des successions non partagéesVoir les indications données sous chiffre 7.

Chiffres Actifs commerciaux36 à 40 Se référer aux instructions complémentaires destinées aux indépendants.

S’agissant de la fortune placée dans des sociétés simples, la part aux immeubles est indiquée sous chiffre 28 de la déclaration, les titres souschiffre 29 et les autres éléments sous chiffre 40. Un état détaillé de la for-tune et des revenus sera joint à la déclaration d’impôt.

Chiffre 41 Fortune placée dans des sociétés de personnesLa fortune placée dans une société en nom collectif ou en commandite doitêtre déclarée conformément aux indications du questionnaire rempli parla société.

Chiffre 43 DettesVoir les indications données sous chiffre 13.

Déclaration page 4 , chiffre 44

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Déclaration de donationLe contribuable qui n’aurait pas encore annoncé une donation de 10000francs et plus en vue de la perception de l’impôt sur les donations peut, àl’occasion du dépôt de la déclaration ordinaire, le faire valablement en in-diquant le montant de la donation, les noms du donateur et du bénéfi-ciaire, sous la rubrique «Justification des augmentations et diminutionsdu revenu et de la fortune», en page 4 de la déclaration.

PASSAGE À LA TAXATIONANNUELLE / BRÈCHE FISCALE

I. Cessation temporaire d’activitéLorsqu’une interruption temporaire d’activité se produit durantla brèche fiscale, la situation est particulièrement pénalisantepuisque la baisse du revenu qui en découle ne sera jamais prise en considération sur le plan fiscal. L’Administration can-tonale des impôts (ACI) a certes tenu compte de cette situationen réduisant le délai pour procéder à une taxation intermé-diaire, sur demande du contribuable, de deux ans à une année.Le Département des finances a décidé1 de procéder à un assou-plissement supplémentaire en réduisant le délai d’une année à six mois. La condition relative à cette durée minimale doit être entièrement réalisée durant les années 2001/2002.

II. ChômageLa problématique relative au chômage est assez proche de cellede la cessation temporaire de l’activité, sous réserve du fait quela personne au chômage va toucher en général 70 à 80% de sondernier revenu sous forme d’allocation de chômage.

Cependant, tout comme pour la cessation temporaire d’activité,le Département des finances2 a décidé de ramener la duréed’une année retenue par l’ACI à six mois, aux conditions énon-cées pour la cessation temporaire de l’activité lucrative.

III. Réduction du taux d’activitéLa réduction du taux d’activité présente certaines difficultésdans la mesure où les conséquences seront très différentes selon chaque cas. Seule la réduction du taux d’activité suivied’une augmentation ultérieure a un caractère pénalisant enrapport avec la problématique de la brèche fiscale. Il est toute-fois impossible, sur le plan pratique, de déterminer rapidementsi une augmentation va intervenir ou non, dans quel délai etdans quelle ampleur. Une solution à caractère schématique estdonc inévitable, à l’instar de ce qu’ont fait les autres cantons.

Il est important à cet égard de tenir compte de l’importance etde la durée de la réduction du taux d’activité. Rappelons que la solution retenue pour l’interruption temporaire de l’activité lucrative d’au moins six mois équivaut économiquement à une réduction d’activité de 50% sur une année ou de 25 % sur 2 ans.En outre, de très nombreuses situations peuvent se produire(par exemple : réduction du taux d’activité puis cessation tem-poraire, suite de périodes de chômage entrecoupées d’activité à temps partiel ou plein temps, etc...). Au vu de la diversité deces situations, le Département des finances a décidé3 qu’unetaxation intermédiaire sera faite si le taux moyen d’activité, cal-culé sur les années 2001 et 2002, s’est réduit d’au moins 25% (envaleur absolue, et non pas en valeur relative). Par exemple :passage de 100% à 75% ou de 80 % à 55%). Ce pourcentage esten adéquation avec celui déterminant pour la cessation tempo-raire d’activité et respecte le principe de matérialité.

N’étant pas prévu par le droit fédéral, ce motif de taxation inter-médiaire ne pourra s’appliquer qu’aux impôts cantonaux etcommunaux.

IV. Cessation ou réduction du versement des pensions alimentaires

Cette situation ne tombe en principe pas sous la problématiquede la brèche fiscale puisque la cessation du versement d’unepension alimentaire est le plus souvent définitive et que dèslors le problème lié à une augmentation ultérieure ne se posepas. En outre, la plupart des personnes dans ce cas sont dansune situation financière difficile de sorte que la procédure de laremise d’impôt s’applique tout naturellement.

Le Département des finances décide dès lors de ne rien changerfondamentalement dans ce domaine. Toutefois, il va enjoindrel’ACI de faire preuve d’une compréhension accrue dans l’appli-cation des critères relatifs à l’octroi d’une remise d’impôt.

V. Autres casDe très nombreux cas peuvent se produire dans lesquels les revenus 2001/2002 sont plus faibles que ceux des années pré-cédentes et suivantes. On peut citer la prise d’un emploi moinsbien rémunéré, la cessation temporaire du versement d’unerente, une politique salariale moins favorable en raison de lamarche des affaires, de moins bons résultats de l’activité indé-pendante, etc. Ces fluctuations ne peuvent pas bénéficier d’unetaxation intermédiaire : une telle pratique n’entrerait pas dansle système légal.

1 à 3 Cf. directive DFIN du 07.10.2002.